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TRIBUNAL CANTONAL JS16.044774-180445 505 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 7 septembre 2018 ....................... Composition : Mme Merkli, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 179 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.K........., Ă [...], requĂ©rant, contre le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale rendu le 7 mars 2018 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelant dâavec Z........., Ă [...], intimĂ©e, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale du 7 mars 2018, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) a rejetĂ© la requĂȘte en modification des mesures protectrices de lâunion conjugale dĂ©posĂ©e le 27 juillet 2017 par A.K......... (I), a dit que la dĂ©cision Ă©tait rendue sans frais judiciaires (II) et que A.K......... devait verser Ă Z......... la somme de 2â000 fr. Ă titre de dĂ©pens (III), toutes autres ou plus amples conclusions Ă©tant rejetĂ©es (IV). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que le requĂ©rant nâavait pas rendu vraisemblable la diminution de ses revenus, bien au contraire. Selon le premier juge, le requĂ©rant profitait de la confusion Ă©conomique quâil entretenait avec ses sociĂ©tĂ©s, dont il semblait disposer comme bon lui semblait, au vu des nombreux virements opĂ©rĂ©s entre ces entitĂ©s Ă©conomiques. Pour le surplus, le requĂ©rant entretenait sciemment le flou sur sa situation financiĂšre, jouant sur les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments comptables mis en scĂšne dans les documents comptables quâil Ă©tablissait lui-mĂȘme. Partant, le requĂ©rant nâavait pas rĂ©ussi Ă dĂ©montrer un changement notable de sa situation Ă©conomique. B. Par acte du 19 mars 2018, accompagnĂ© dâun bordereau de piĂšces, A.K......... a interjetĂ© appel contre ce prononcĂ©, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et deuxiĂšme instance, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que sa requĂȘte en modification des mesures protectrices de lâunion conjugale dĂ©posĂ©e le 27 juillet 2017 soit admise. Subsidiairement, lâappelant a conclu Ă ce quâil soit requis de prouver par toutes voies de droit les faits allĂ©guĂ©s dans son Ă©criture dâappel. Par rĂ©ponse du 5 juillet 2018, accompagnĂ©e dâun bordereau de deux piĂšces, Z......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel. Subsidiairement, elle a Ă©galement conclu Ă ce quâelle soit requise de prouver par toutes voies de droit les faits allĂ©guĂ©s dans son Ă©criture. Par courrier du 11 juillet 2018, A.K......... a requis de pouvoir se dĂ©terminer sur le mĂ©moire de rĂ©ponse. Par avis du 12 juillet 2018, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile a informĂ© A.K......... quâaucun dĂ©lai ne lui serait imparti pour se dĂ©terminer sur la rĂ©ponse dĂšs lors quâun deuxiĂšme Ă©change dâĂ©critures Ă©tait en principe exclu en procĂ©dure sommaire. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Z........., nĂ©e [...] le [...]1968, de [...], et A.K........., nĂ© [...] 1972, de [...], se sont mariĂ©s [...] 2001. Deux enfants sont issus de cette union, soit B.K........., nĂ© [...] 2001, et C.K........., nĂ©e [...] 2004. Les Ă©poux sont soumis au rĂ©gime de la sĂ©paration des biens selon contrat de mariage signĂ© devant notaire le 25 janvier 2001. Z......... a expliquĂ© que le couple avait dĂ©cidĂ© en novembre 2015 dâenvisager une sĂ©paration, laquelle serait intervenue en juillet 2016. A.K......... a pour sa part dĂ©clarĂ© que son Ă©pouse avait exprimĂ© son souhait de se sĂ©parer en novembre 2015 et quâils avaient dĂšs lors fait chambre Ă part jusquâĂ la sĂ©paration de fait, en juillet 2016. 2. 2.1 Lors de lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale du 25 octobre 2016, les parties ont signĂ© une convention partielle, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de lâunion conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties sâautorisent Ă vivre sĂ©parĂ©es pendant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuĂ© Ă Z........., Ă charge pour elle dâen payer toutes les charges courantes y relatives (intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, assurance troisiĂšme pilier liĂ© de lâĂ©pouse, impĂŽt foncier, taxe dĂ©chets, ECA assurance bĂątiment, assurance mĂ©nage RC, Ă©lectricitĂ©, ramonage, alarme et entretien courant). III. La garde sur les enfants B.K........., nĂ© le [...] 2001, et C.K........., nĂ©e [...] 2004, est attribuĂ©e Ă leur mĂšre Z.......... IV. A.K......... pourra avoir ses enfants auprĂšs de lui, Ă charge pour lui dâaller les chercher lĂ oĂč ils se trouvent et de les y ramener, un weekend sur deux, du vendredi soir Ă 18 heures 30 au dimanche Ă 18 heures, un soir par semaine pour le repas du soir, la moitiĂ© des vacances scolaires et la moitiĂ© des jours fĂ©riĂ©s en alternance. V. A.K......... contribuera Ă lâentretien de son fils B.K......... par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent francs) payable dâavance le 1er de chaque mois, la premiĂšre fois le 1er novembre 2016, en mains de Z.......... A.K......... contribuera Ă lâentretien de sa fille C.K......... par le rĂ©gulier versement dâune pension mensuelle de 1'800 fr. (mille huit cents francs) payable dâavance le 1er de chaque mois, la premiĂšre fois le 1er novembre 2016, en mains de Z.......... A.K......... pourra conserver les allocations familiales, Ă charge pour lui de faire les dĂ©marches pour les percevoir. Pour fixer cette contribution dâentretien, parties sâaccordent sur le fait que le budget incompressible mensuel pour B.K......... sâĂ©lĂšve Ă 2'101 fr. 60 (deux mille cent un francs et soixante centimes), soit 1'718 fr. 80 (mille sept cent dix-huit francs et huitante centimes) pour lâassurance maladie, les frais mĂ©dicaux non couverts, les frais de matĂ©riel scolaire, les camps scolaires, le rĂ©pĂ©titeur, le tĂ©lĂ©phone, lâĂ©quitation y compris le casier, le matĂ©riel de ski, lâargent de poche, les loisirs, lâĂ©pargne et le minimum vital, et 382 fr. 80 (trois cent huitante-deux francs et huitante centimes) pour ses frais de logement. Sâagissant dâC.K........., son budget incompressible mensuel sâĂ©lĂšve Ă 1'832 fr. 40 (mille huit cent trente-deux francs et quarante centimes), soit 1'449 fr. 60 (mille quatre cent quarante-neuf francs et soixante centimes) pour lâassurance maladie, les frais mĂ©dicaux non couverts, lâabonnement CFF, les frais de matĂ©riel scolaire, les camps scolaires, le rĂ©pĂ©titeur, le tĂ©lĂ©phone, lâĂ©quitation y compris le casier, le matĂ©riel de ski, lâargent de poche, les loisirs, lâĂ©pargne et le minimum vital, et 382 fr. 80 (trois cent huitante-deux francs et huitante centimes) pour ses frais de logement.» 2.2 Par prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale du 25 octobre 2016, la prĂ©sidente a dit que A.K......... contribuerait Ă lâentretien de son Ă©pouse Z......... par le rĂ©gulier versement dâune pension de 6'100 fr., sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ perçus en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 12 et 25 octobre 2016, payable dâavance le premier de chaque mois, dĂšs et y compris le 1er octobre 2016. Le prononcĂ© retenait alors que Z......... exerçait une activitĂ© indĂ©pendante dâagent commercial dans le domaine de la dĂ©coration/agencement dâentreprises sous la raison individuelle V........., ce qui l'occupait Ă un taux d'activitĂ© de 50 Ă 60%. En 2014 et en 2015, elle avait rĂ©alisĂ© des pertes de respectivement 7'919 fr. 29 et 14'754 fr. 45, sans toucher de salaire. Ses charges mensuelles sâĂ©levaient Ă 6'574 fr. 05. Sâagissant de A.K........., le prononcĂ© retenait quâil Ă©tait administrateur avec signature individuelle de B.........SA et de P.........SA, associĂ© gĂ©rant avec signature individuelle de J.........SĂ rl, administrateur prĂ©sident avec signature individuelle de F.........SA et M.........SA, ainsi que titulaire de lâentreprise individuelle Q......... (ci-aprĂšs : Q.........). En 2015, A.K......... avait rĂ©alisĂ© un revenu mensuel net moyen de 16'547 fr. 55. Au vu du flou concernant les revenus de lâintĂ©ressĂ© en 2016, le premier juge nâavait retenu que le montant clairement Ă©tabli en 2015. Pour le surplus, les charges mensuelles de A.K......... avaient Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es comme il suit : - minimum vital Fr. 1'200.00 - droit de visite Fr. 150.00 - loyer Fr. 1'302.00 - pension en faveur dâB.K......... Fr. 2'100.00 - pension en faveur dâC.K......... Fr. 1'800.00 - 3e pilier liĂ© (amortissement hypothĂ©caire) Fr. 516.00 - assurance maladie Fr. 360.00 - prime assurance-vie Fr. 110.00 - frais mĂ©dicaux divers Fr. 30.00 - impĂŽts Fr. 2'065.00 - loisirs Fr. 400.00 Total Fr. 10'033.00 2.3 Par arrĂȘt du 2 mai 2017, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile a rejetĂ© dans la mesure oĂč il Ă©tait recevable lâappel formĂ© par A.K......... contre ce prononcĂ©. Elle a notamment considĂ©rĂ© quâun revenu hypothĂ©tique ne pouvait ĂȘtre imputĂ© Ă lâĂ©pouse Ă ce stade, un certain temps devant lui ĂȘtre laissĂ© pour sâorganiser, relativement aux enfants et Ă dâĂ©ventuelles remises Ă niveau, et pour rechercher un emploi. Lâexhortation du premier juge Ă chercher un travail rĂ©munĂ©rĂ© Ă un taux minimum de 50% Ă©tait dĂšs lors suffisante, ce dâautant que la situation financiĂšres des parties devait ĂȘtre qualifiĂ©e de bonne. Sâagissant des revenus de lâĂ©poux, il a Ă©tĂ© constatĂ© que la comptabilitĂ© nâĂ©tait manifestement pas tenue dans les rĂšgles pour toutes ses sociĂ©tĂ©s, que lâintĂ©ressĂ© maintenait un certain flou dans ses dĂ©clarations et dans les piĂšces quâil Ă©tablissait, lesquelles Ă©taient en outre parfois contradictoires. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e a ainsi estimĂ© quâil nây avait pas lieu de sâĂ©carter des revenus retenus par le premier juge. 3. Par requĂȘte en modification des mesures protectrices de lâunion conjugale du 25 juillet 2017, A.K......... a pris les conclusions suivantes : « Principalement : - Annuler la phrase sous chiffre V de la Convention partielle des mesures protectrices de lâunion conjugale ratifiĂ©e durant lâaudience du 25 octobre 2016 entre Monsieur et Madame [...] fixant une contribution Ă lâentretien de lâenfant B.K......... Ă une somme de CHF 2'100.- par mois, auquel le chiffre 2 lettre c du PrononcĂ© n°JS16.044774 du 25 octobre 2016 renvoie, puis modifier le chiffre 2 lettre c du PrononcĂ© en consĂ©quence ; - Annuler la phrase sous chiffre V de la Convention partielle des mesures protectrices de lâunion conjugale ratifiĂ©e durant lâaudience du 25 octobre 2016 entre Monsieur et Madame [...] fixant une contribution Ă lâentretien de lâenfant C.K......... Ă une somme de CHF 1'800.- par mois, auquel le chiffre 2 lettre c du PrononcĂ© n°JS16.044774 du 25 octobre 2016 renvoie, puis modifier le chiffre 2 lettre c du PrononcĂ© en consĂ©quence ; - Modifier le paragraphe sous chiffre V de la Convention partielle des mesures protectrices de lâunion conjugale ratifiĂ©e durant lâaudience du 25 octobre 2016 entre Monsieur et Madame [...] indiquant que le budget incompressible mensuel pour B.K......... sâĂ©lĂšve Ă CHF 2'101.60, soit CHF 1'718.80 pour lâassurance maladie, les frais mĂ©dicaux non couverts, les frais de matĂ©riel scolaire, les camps scolaires, le rĂ©pĂ©titeur, le tĂ©lĂ©phone, lâĂ©quitation y compris le casier, le matĂ©riel de ski, lâargent de poche, les loisirs, lâĂ©pargne et le minimum vital, et CHF 382.80 pour ses frais de logement auquel le chiffre 2 lettre c du PrononcĂ© n°JS16.044774 du 25 octobre 2016 renvoie ; - Modifier le paragraphe sous chiffre V de la Convention partielle des mesures protectrices de lâunion conjugale ratifiĂ©e durant lâaudience du 25 octobre 2016 entre Monsieur et Madame [...] indiquant que le budget incompressible mensuel pour C.K......... sâĂ©lĂšve Ă CHF 1'832.40, soit CHF 1'449.60 pour lâassurance maladie, les frais mĂ©dicaux non couverts, lâabonnement CFF, les frais de matĂ©riel scolaire, les camps scolaires, le rĂ©pĂ©titeur, le tĂ©lĂ©phone, lâĂ©quitation y compris le casier, le matĂ©riel de ski, lâargent de poche, les loisirs, lâĂ©pargne et le minimum vital, et CHF 382.80 pour ses frais de logement auquel le chiffre 2 lettre c du PrononcĂ© n°JS16.044774 du 25 octobre 2016 renvoie ; - Annuler la phrase sous chiffre 5 point I du PrononcĂ© n°JS16.044774 du 25 octobre 2016 fixant une contribution Ă lâentretien de Madame Z......... Ă une somme de CHF 6'100.- par mois et le modifier en consĂ©quence ; - Donner acte Ă Monsieur A.K......... de ce quâil sâengage Ă verser pour les enfants B.K......... et C.K........., en mains de Madame Z........., dâavance et par mois, une contribution dâentretien globale de CHF 2'000.-, soit CHF 1'000.- par enfant, dĂšs le 1er aoĂ»t 2017 ; - Donner acte Ă Monsieur A.K......... de ce quâil sâengage Ă verser Ă Madame Z........., dâavance et par mois, Ă titre de contribution Ă son propre entretien, la somme de CHF 1'200.- ; - Cela fait, dire que le nouveau montant de la contribution Ă lâentretien de Madame Z......... sâapplique rĂ©troactivement Ă compter du 1er octobre 2016 ; - Dire et constater que les autres dispositions du PrononcĂ© n°JS16.044774 du vendredi 25 octobre 2016 resteront en vigueur ; - Condamner Madame Z......... en tous les frais et dĂ©pens de lâinstance, lesquels comprendront une Ă©quitable indemnitĂ© valant participation aux honoraires dâavocats de Monsieur A.K.........; - DĂ©bouter Madame Z......... de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Subsidiairement - Acheminer le Demandeur Ă prouver par toutes voies de droit les faits allĂ©guĂ©s dans la prĂ©sente Ă©criture. » Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 10 aoĂ»t 2017, Z......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte. Lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale a eu lieu le 21 dĂ©cembre 2017. 4. 4.1 A.K......... est associĂ© gĂ©rant avec signature individuelle de la sociĂ©tĂ© J.........SĂ rl, dont le but est « en Suisse et Ă lâĂ©tranger, offre de tous conseils et services, ainsi que lâexercice de toutes activitĂ©s dans les domaines Ă©conomique, financier, commercial et de la direction des affaires ». Il est Ă©galement administrateur avec signature individuelle de la sociĂ©tĂ© B.........SA, dont le but statutaire est le suivant : « en Suisse et Ă l'Ă©tranger, acquisition, vente, dĂ©tention et gestion de participations dans tous types de sociĂ©tĂ©s et entreprises, dans le respect des prescriptions de la LFAIE » ; administrateur prĂ©sident avec signature individuelle des sociĂ©tĂ©s F.........SA et M.........SA, dont les buts sont en rapport avec le dĂ©veloppement, la fabrication et la distribution de produits liĂ©s Ă lâhorlogerie et la bijouterie ; administrateur avec signature individuelle de la sociĂ©tĂ© P.........SA. Ces quatre sociĂ©tĂ©s forment le « groupe horloger [...]». A.K......... est le seul organe inscrit au Registre du commerce de ces sociĂ©tĂ©s. Il a Ă©galement Ă©tĂ© titulaire de lâentreprise individuelle Q........., inscrite au Registre du commerce le 28 septembre 2009 et radiĂ©e le 4 janvier 2017. Selon A.K........., les activitĂ©s de son entreprise individuelle ont Ă©tĂ© fusionnĂ©es avec J.........SĂ rl, ce qui est admis par Z.......... 4.2 4.2.1 Selon les comptes produits par A.K........., les sociĂ©tĂ©s du groupe [...] ont rĂ©alisĂ© de 2015 Ă 2017 les pertes et bĂ©nĂ©fices suivants : 2015 2016 2017 - B.........SA - 186'936 fr. - 133'829 fr. 201'555 fr. - M.........SA - 410'502 fr. - 417'228 fr. 156'144 fr. - F.........SA - 239'448 fr. - 149'550 fr. - 13'208 fr. - P.........SA - 1'021 fr. - 28'855 fr. 10'653 fr. J.........SĂ rl a rĂ©alisĂ© un bĂ©nĂ©fice de 6'859 fr. en 2014, de 20'715 fr. en 2015 et de 56'560 fr. en 2016. En 2017, il ressort des comptes une perte de 40'172 francs. Figure au passif un poste « pertes et profits report » de 40'140 fr. 89. 4.2.2 Il ressort d'un certificat de salaire du 29 janvier 2016 que A.K......... a touchĂ© de la sociĂ©tĂ© B.........SA un salaire annuel net de 93'600 fr. en 2015. Selon la dĂ©termination du revenu professionnel 2015, A.K......... a en outre rĂ©alisĂ© un revenu de 84'255 fr. 70 par lâentreprise Q........., soit 96'000 fr. de chiffre dâaffaires sous dĂ©duction de charges Ă hauteur de 11'744 fr. 30. Ainsi, si lâon tient compte de ces revenus et du bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© J.........SĂ rl, A.K......... a rĂ©alisĂ© en 2015 un revenu mensuel net moyen de 16'547 fr. 55 ([93'600 fr. + 84'255 fr. 70 + 20â715 fr.] / 12). En 2016, A.K......... aurait perçu de B.........SA un revenu net de 80'400 fr. selon le certificat de salaire Ă©tabli pour lâannĂ©e 2016. Il aurait en outre rĂ©alisĂ© un revenu de 73'414 fr. par lâentreprise Q........., soit 90'000 fr. de chiffre dâaffaires sous dĂ©duction de 16'586 fr. de charges, dont 6'000 fr. de loyer qui nâĂ©tait pas comptabilisĂ© pour lâannĂ©e 2015. Enfin, concernant J.........SĂ rl, si les honoraires sont de 52'764 fr. en 2016 contre 103'739 fr. en 2015, ils seraient compensĂ©s par des gains « sur vente titres » Ă hauteur de 42'070 francs. A noter que les frais de reprĂ©sentation sont de 1'909 fr. en 2015 et de 10'405 fr. en 2016 et quâil nâest fait mention dâaucune charge de salaire durant ces deux annĂ©es. De janvier Ă mai 2017, A.K......... a reçu de J.........SĂ rl un salaire mensuel de 8'874 fr. 75. 4.2.3 Les diffĂ©rentes sociĂ©tĂ©s ont des relations Ă©troites entre elles. A titre dâexemple, il ressort de leurs relevĂ©s de comptes bancaires des mois de juin et juillet 2017 notamment les opĂ©rations suivantes : - ordre permanent de 500 fr. de J.........SĂ rl en faveur de B.........SA le 1er du mois Ă titre de participation au loyer ; - virement le 1er du mois de 2'500 fr. de P.........SA en faveur de M.........SA Ă titre de participation au loyer ; - versement de 900 fr. de F.........SA Ă M.........SA Ă titre de participation au loyer ; - versements le 30 juin 2017 par B.........SA de 10'000 fr. en faveur de F.........SA, de 15'000 fr. en faveur de M.........SA et de 10'000 fr. en faveur de P.........SA ; - versements le 27 juillet 2017 par B.........SA de 2â500 fr. en faveur de F.........SA et de 8â000 fr. en faveur de M.........SA. De telles opĂ©rations sont rĂ©guliĂšres sur toute la pĂ©riode produite (2016 Ă juillet 2017). En 2016, F.........SA, M.........SA et P.........SA ont en outre versĂ© rĂ©guliĂšrement et successivement Ă Q......... un montant de 7'500 fr., soit douze versement sur toute lâannĂ©e. 4.2.4 Les 30 juin et 1er juillet 2018 a eu lieu Ă GenĂšve lâOpen Cup de polo. Cet Ă©vĂ©nement a Ă©tĂ© sponsorisĂ© par [...]. Une Ă©quipe « [...] Polo Team » a en outre participĂ© Ă cette compĂ©tition. 4.3 Les charges mensuelles de A.K......... sont identiques Ă celle qui ont Ă©tĂ© retenues dans le prononcĂ© du 25 octobre 2016, Ă lâexception du loyer qui sâĂ©lĂšve Ă 1'127 fr. au lieu de 1'302 fr., soit une baisse de ses charges de 175 francs. Il ressort des relevĂ©s de carte de crĂ©dit Maestro de A.K......... pour la pĂ©riode allant de juillet 2016 Ă juillet 2017 que celui-ci a effectuĂ© beaucoup dâachats dans des boutiques et assumĂ©s de nombreux frais de restaurant et de voyage, en Chine, Ă Paris et ailleurs en France, en Italie, Ă New York, Ă Munich, Ă Moscou, Ă Lisbonne, etc. Une mention manuelle « pro » est rĂ©guliĂšrement indiquĂ©e Ă cĂŽtĂ© de certaines dĂ©penses. En droit : 1. 1.1 Lâappel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de lâunion conjugale, lesquels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă 10'000 fr., lâappel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 3.2). Sâagissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considĂ©ration dans le cadre dâune procĂ©dure dâappel que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Les moyens nouveaux, par lesquels des changements de circonstances sont allĂ©guĂ©s ou prouvĂ©s, ne doivent pas ĂȘtre pris en compte dans le cadre de la procĂ©dure de modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsquâils auraient dĂ©jĂ pu ĂȘtre invoquĂ©s dans le cadre de lâappel contre la dĂ©cision initiale de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3, JdT 2017 II 342 note Tappy). En dehors de ce cas, lorsque le procĂšs est soumis Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e, comme câest le cas en lâespĂšce sâagissant de contributions dâentretien concernant des enfants mineurs, il convient de considĂ©rer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiĂ©e. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-mĂȘme les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă Ă©tablir les faits pertinents pour rendre une dĂ©cision conforme Ă l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procĂ©dure est soumise Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent prĂ©senter des novas en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (TF 5A.788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.3 2.3.1 En lâespĂšce, lâappelant a produit un chargĂ© de 33 piĂšces sans satisfaire entiĂšrement aux exigences en la matiĂšre. Outre des piĂšces de forme (nos 0 Ă 3), le bordereau comprend des piĂšces figurant au dossier de premiĂšre instance (nos 4, 6, 8, 9, 11, 19 et 20) et des piĂšces nouvelles. 2.3.2 La piĂšce n° 5, soit le « rapport de lâauditeur indĂ©pendant sur les procĂ©dures convenues » Ă©tabli le 15 mars 2018 par [...], « expert-rĂ©viseur agréé », a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en vue de lâappel du 19 mars 2018. Lâappelant ne dĂ©montre pas en quoi cette piĂšce nâaurait pas pu ĂȘtre produite dans le cadre de lâappel contre la dĂ©cision de mesures protectrices de lâunion conjugale du 25 octobre 2016 en tant quâelle porte sur la comptabilitĂ© des annĂ©es 2015 et 2016. En revanche, dans la mesure oĂč « lâauditeur » a Ă©galement examinĂ© la comptabilitĂ© du premier semestre 2017, on doit se poser la question de sa recevabilitĂ© sur ce point au regard de la jurisprudence prĂ©citĂ©e (TF 5A.788/2017). La question peut toutefois demeurer indĂ©cise, cette piĂšce Ă©tant dĂ©nuĂ©e de toute force probante. En effet, une expertise privĂ©e Ă©tablie pour l'une ou l'autre des parties, Ă l'instar de celle confiĂ©e par le maĂźtre de l'ouvrage Ă un architecte ou Ă un ingĂ©nieur, ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC dans un Ă©ventuel procĂšs (TF 4A.667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). DĂšs lors quâelle nâest en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidĂ©litĂ© avec le mandant qui le rĂ©munĂšre, elle doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e avec retenue. Cela vaut Ă©galement lorsquâelle est Ă©tablie par un spĂ©cialiste Ă©tabli et expĂ©rimentĂ©, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Elle n'a donc que la valeur d'une simple allĂ©gation de la partie qui la produit et doit ĂȘtre prouvĂ©e si elle est contestĂ©e par la partie adverse. Dans la mesure oĂč elle est corroborĂ©e par des indices Ă©tablis par des preuves, elle peut constituer un moyen de preuve (TF 4A.667/2016 prĂ©citĂ© consid. 5.2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). En lâespĂšce, le document produit constitue une expertise privĂ©e, laquelle est contestĂ©e par lâintimĂ©e. Au reste, lâauditeur mentionne Ă lâissue de son rapport quâil « ne constitue ni un audit ni une review en conformitĂ© avec les Normes dâaudit suisses (NAS) », de sorte quâil ne donne aucune assurance sur les procĂ©dures effectuĂ©es. Il en rĂ©sulte que ce rapport nâa pas de force probante dans la mesure oĂč il nâest pas corroborĂ© par dâautres Ă©lĂ©ments au dossier. 2.3.3 Les piĂšces nos 12 Ă 15 concernent les annĂ©es 2015 et 2016 (comptes de Q........., dĂ©clarations dâimpĂŽts 2015 du couple et 2016 de lâappelant). Ces piĂšces ne sont recevables que si elles ont Ă©tĂ© produites dans le cadre de lâappel contre la dĂ©cision de mesures protectrices de lâunion conjugale du 25 octobre 2016. Or seule une partie du compte annuel 2016 de Q......... avait Ă©tĂ© produite (piĂšce n° 7 du bordereau dâappel du 18 fĂ©vrier 2017). Dans lâarrĂȘt du 2 mai 2017, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile avait constatĂ© que cette piĂšce Ă©tait dĂ©nuĂ©e de toute force probante, dĂšs lors quâelle avait Ă©tĂ© Ă©tablie par lâappelant lui-mĂȘme, quâelle comportait uniquement les actifs et les passifs et que ceux-ci nâĂ©taient pas Ă©quilibrĂ©s, contrairement aux rĂšgles comptables. Il nây a pas de raison de sâĂ©carter de cette apprĂ©ciation, qui nâa pas Ă©tĂ© remise en cause dans le cadre dâun recours. Pour le surplus, les piĂšces nos 12 Ă 15 sont irrecevables puisquâelles auraient pu ĂȘtre invoquĂ©es dans le cadre de lâappel contre la dĂ©cision initiale de mesures protectrices de lâunion conjugale (ATF 143 III 42). 2.3.4 Quant aux piĂšces nouvelles nos 7 et 10, 16 Ă 18, 21 Ă 33, elles sont recevables et ont dĂšs lors Ă©tĂ© prises en compte dans la mesure de leur utilitĂ©. 2.4 LâintimĂ©e a Ă©galement produit un bordereau de piĂšces. La piĂšce n° 71 est nouvelle, partant recevable. Elle a donc Ă©tĂ© prise en compte dans la mesure de son utilitĂ©. La piĂšce n° 72 est Ă©galement nouvelle. Dans la mesure oĂč elle se rapporte Ă la piĂšce n° 14 produite par lâappelant, laquelle est irrecevable, elle nâa pas dâutilitĂ© dans la prĂ©sente cause. 3. 3.1 Lâappelant reproche au premier juge dâavoir procĂ©dĂ© Ă une constatation arbitraire des faits en retenant quâil rĂ©aliserait le mĂȘme revenu quâau moment du prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale du 25 octobre 2016. Il dĂ©coulerait de cette constatation arbitraire une violation des normes applicables (art. 179 CC). 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de lâunion conjugale ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es, elles ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es quâaux conditions de lâart. 179 CC. Aux termes de lâart. 179 al. 1 1Ăšre phrase CC, le juge ordonne les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es nâexistent plus. Ces mesures ne peuvent ainsi ĂȘtre modifiĂ©es que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© dâune maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă la date Ă laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures dont la modification est sollicitĂ©e se sont rĂ©vĂ©lĂ©s faux ou ne se sont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vus, ou encore si la dĂ©cision de mesures protectrices sâest rĂ©vĂ©lĂ©e par la suite injustifiĂ©e parce que le juge appelĂ© Ă statuer nâa pas eu connaissance de faits importants (TF 5A.329/2016 du 6 dĂ©cembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A.235/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requĂȘte en modification, une mauvaise apprĂ©ciation des circonstances initiales, que le motif relĂšve du droit ou de l'Ă©tablissement des faits allĂ©guĂ©s sur la base des preuves dĂ©jĂ offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A.329/2016 prĂ©citĂ©; TF 5A.138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1), car la procĂ©dure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; le moment dĂ©terminant pour apprĂ©cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dĂ©pĂŽt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A.329/2016 prĂ©citĂ©). Il appartient au requĂ©rant d'allĂ©guer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la dĂ©cision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces Ă©lĂ©ments justifient l'adaptation des mesures prĂ©cĂ©demment prononcĂ©es (sur le tout : TF 5A.787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1). Le caractĂšre notable de la modification se dĂ©termine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et aprĂšs le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent reprĂ©senter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrĂšte du cas d'espĂšce (TF 5A.93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; ATF 118 II 229 consid. 3a). Ainsi une modification de revenu de 10 Ă 15% peut se rĂ©vĂ©ler suffisante lorsque la capacitĂ© Ă©conomique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 Ă 20% est nĂ©cessaire lorsque la situation Ă©conomique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3.). 3.2.2 Pour les indĂ©pendants, le revenu est constituĂ© â lorsqu'une comptabilitĂ© est tenue dans les rĂšgles â par le bĂ©nĂ©fice net d'un exercice, Ă savoir la diffĂ©rence entre les produits et les charges; en l'absence de comptabilitĂ©, il s'agit de la diffĂ©rence du capital propre entre deux exercices. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un rĂ©sultat fiable, il convient de tenir compte, en gĂ©nĂ©ral, du bĂ©nĂ©fice net moyen rĂ©alisĂ© durant plusieurs annĂ©es. A cet Ă©gard, la jurisprudence prĂ©conise de prendre en considĂ©ration comme revenu effectif le bĂ©nĂ©fice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre derniĂšres annĂ©es. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les donnĂ©es fournies par l'intĂ©ressĂ© sont incertaines, plus la pĂ©riode de comparaison doit ĂȘtre longue. Dans certaines circonstances, il peut ĂȘtre fait abstraction des bilans prĂ©sentant des situations comptables exceptionnelles, Ă savoir des bilans attestant de rĂ©sultats particuliĂšrement bons ou spĂ©cialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de maniĂšre constante, le gain de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente est considĂ©rĂ© comme le revenu dĂ©cisif, lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit lĂ d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrĂ©mĂ©diable, qui l'empĂȘche de se fonder sur une moyenne (TF 5A.874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 et 5.2.2 ; TF 5A.564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2 ; CACI 2 mai 2017/167 consid. 5.1.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.2.3 En matiĂšre de mesures protectrices, le juge doit sâen tenir Ă la vraisemblance des faits allĂ©guĂ©s et une expertise comptable est exclue, des moyens de preuves coĂ»teux devant en principe ĂȘtre Ă©vitĂ©s. Dans les causes soumises Ă la procĂ©dure sommaire au sens propre, Ă savoir lorsque les faits doivent ĂȘtre simplement rendus vraisemblables et que le juge examine sommairement le bien-fondĂ© juridique de la prĂ©tention et quâil rend une dĂ©cision provisoire, ne rĂ©glant pas dĂ©finitivement la situation juridique des parties et ne revĂȘtant pas lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e, les moyens de preuve peuvent ĂȘtre limitĂ©s Ă ceux qui sont immĂ©diatement disponibles. Une telle limitation est admissible puisque les preuves qui ne sont pas admises pourront toutes ĂȘtre administrĂ©es ultĂ©rieurement dans le procĂšs ordinaire, qui tranchera dĂ©finitivement la cause aprĂšs un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; CACI 2 mai 2017/167 consid. 5.1.3 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.3 3.3.1 En lâespĂšce, lâappelant reproche au premier juge de nâavoir comparĂ© que les annĂ©es 2015 et 2016 dans son examen des circonstances nouvelles, en omettant de vĂ©rifier la pĂ©riode allant de novembre 2016 Ă juillet 2017. Il convient Ă titre prĂ©alable de relever que lâappelant sâest limitĂ© Ă produire, devant le premier juge, les fiches de salaire de janvier Ă mai 2017 censĂ©es attester des versements effectuĂ©s en sa faveur par J.........SĂ rl, alors quâil aurait pu produire ses fiches jusquâĂ novembre 2017 compris, lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale ayant eu lieu le 21 dĂ©cembre 2017. Cette omission est dâautant plus Ă©tonnante que les fiches de salaire produites attestent du versement dâun salaire mensuel rĂ©gulier de 8'874 fr. 75 par J.........SĂ rl alors que lâappelant soutient que des salaires irrĂ©guliers et moins Ă©levĂ©s lui auraient Ă©tĂ© versĂ©s depuis le mois de juin 2017. On ne voit dĂšs lors pas pour quel motif lâappelant nâa pas produit avant lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale les fiches de salaire attestant de ces prĂ©tendus salaires irrĂ©guliers. Cela Ă©tant, le premier juge a mentionnĂ© les fiches de salaire de J.........SĂ rl de janvier Ă mai 2017, de sorte que le reproche de lâappelant selon lequel il nâaurait pas pris en compte la pĂ©riode allant jusquâĂ juillet 2017 est infondĂ©. En rĂ©alitĂ©, lâappelant sâen prend Ă lâapprĂ©ciation des preuves du premier juge, qui a considĂ©rĂ© que ces fiches de salaire nâavaient pas de force probante, dĂšs lors quâelles avaient Ă©tĂ© Ă©tablies par lâappelant qui dĂ©cidait unilatĂ©ralement du montant de son salaire. Dans la mesure oĂč lâappelant est incontestablement lâayant droit Ă©conomique de lâensemble des sociĂ©tĂ©s du groupe [...] et de J.........SĂ rl et oĂč de nombreux virements sont constatĂ©s entre ces diffĂ©rentes entitĂ©s, lâapprĂ©ciation du premier juge sur la base des piĂšces produites ne saurait ĂȘtre remise en cause. Au surplus, comme exposĂ© ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.2), le rapport de lâauditeur est irrecevable en tant quâil porte sur la comptabilitĂ© des annĂ©es 2015 et 2016 et, en tous les cas, dĂ©nuĂ© de force probante. Il nâest dĂšs lors dâaucun secours Ă lâappelant sur ce point. En outre, en tant que lâappel est fondĂ©, dans sa comparaison de lâĂ©volution des sociĂ©tĂ©s de lâappelant, sur les mĂȘmes Ă©lĂ©ments comptables 2015 et 2016 qui ont Ă©tĂ© examinĂ©s par la cour de cĂ©ans dans son arrĂȘt du 2 mai 2017 (cf. consid. 5.1.4), et dont lâanalyse nâa pas Ă©tĂ© remise en cause dans le cadre dâun recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral, il nây a en principe pas lieu dây revenir Ă ce stade. Quant aux rĂ©sultats comptables des autres sociĂ©tĂ©s que J.........SĂ rl, ils nâont pas Ă©tĂ© produits par lâappelant en premiĂšre instance, alors mĂȘme quâils auraient pu lâĂȘtre pour le premier semestre 2017 Ă tout le moins. Partant, le moyen tirĂ© de la constatation arbitraire des faits â au motif que le premier juge nâaurait pas examinĂ© la situation jusquâen juillet 2017 â est Ă©galement infondĂ© Ă cet Ă©gard. 3.3.2 Lâappelant a produit pour la premiĂšre fois au stade de lâappel les comptes annuels 2017 du groupe [...]. Il en ressort que B.........SA a rĂ©alisĂ© un bĂ©nĂ©fice de 201'555 fr. en 2017, contre des pertes de 186'936 fr. en 2015 et de 133'829 fr. en 2016. M.........SA a pour sa part rĂ©alisĂ© un bĂ©nĂ©fice de 156'144 fr. en 2017 alors quâelle affichait des pertes de 410'502 fr. en 2015 et de 417'228 fr. en 2016. F.........SA a rĂ©duit ses pertes en 2017 Ă 13'208 fr. alors quâelles Ă©taient de 239'448 fr. en 2015 et de 149'550 fr. en 2016. La P.........SA enfin a gĂ©nĂ©rĂ© un bĂ©nĂ©fice de 10'653 fr. en 2017 alors quâelle accusait des pertes de 1'021 fr. en 2015 et de 28'855 fr. en 2016. Lâappelant fait valoir quâun prĂȘt de 494'611 fr. serait arrivĂ© Ă Ă©chĂ©ance le 31 dĂ©cembre 2017 pour la sociĂ©tĂ© B.........SA et que le prĂȘteur aurait consenti un abandon partiel de crĂ©ance Ă hauteur de 244'611 francs. Ce fait, invoquĂ© pour la premiĂšre fois au stade de lâappel, nâapparaĂźt pas pertinent. Au reste, il nâest corroborĂ© par aucune piĂšce autre que le bilan 2017 de la sociĂ©tĂ©, qui le mentionne sous poste « rĂ©sultats exceptionnels ». Or cette piĂšce nâa pas de force probante suffisante, dĂšs lors que lâappelant est lâayant droit Ă©conomique de lâensemble des sociĂ©tĂ©s du groupe et quâil Ă©tablit lui-mĂȘme la comptabilitĂ© de ses sociĂ©tĂ©s. Sur ce point, lâappelant fait valoir que les comptes des sociĂ©tĂ©s du groupe [...] sont Ă©tablis par une fiduciaire, sans toutefois lâĂ©tablir. Pour le surplus, comme dĂ©jĂ mentionnĂ©, le rapport de lâauditeur nâest pas probant. En rĂ©sumĂ©, la situation des sociĂ©tĂ©s du groupe [...] sâest amĂ©liorĂ©e, en ce sens quâelles affichent toutes des bĂ©nĂ©fices en 2017, Ă lâexception de F.........SA, dont la perte a toutefois Ă©tĂ© rĂ©duite de maniĂšre substantielle. Peu importe Ă cet Ă©gard que ces rĂ©sultats soient dus Ă des prĂ©tendues mesures dâassainissement, en particulier Ă des réévaluations de stocks pour M.........SA. Il sâagit lĂ , encore une fois, de mesures comptables dĂ©cidĂ©es par lâappelant, titulaire Ă©conomique de ces entitĂ©s. Il convient encore de relever que ces rĂ©sultats annuels, pourtant admis par lâappelant, contredisent les rĂ©sultats semestriels au 30 juin 2017 nettement plus dĂ©favorables, dont lâappelant fait Ă©galement Ă©tat dans son appel et dont il nây a ainsi pas lieu de tenir compte. 3.3.3 Lâappelant invoque pour la sociĂ©tĂ© J.........SĂ rl, qui a fusionnĂ© avec lâentreprise individuelle Q......... en janvier 2017, une perte de 40'172 fr. en 2017, alors quâelle avait rĂ©alisĂ© un bĂ©nĂ©fice de 56'560 fr. en 2016 et de 20'715 fr. en 2015. Lâappelant soutient que le bĂ©nĂ©fice de lâexercice 2016 rĂ©sultait dâun gain en capital exceptionnel, de sorte que le gain rĂ©el dĂ©coulant de lâactivitĂ© dĂ©ployĂ©e en 2016 par J.........SĂ rl ne serait que de 14'490 fr. (56'560 fr. â 42'070 fr.). Dans la mesure oĂč câest le bĂ©nĂ©fice de 56'560 fr. qui avait Ă©tĂ© retenu dans lâarrĂȘt sur appel du 2 mai 2017, lequel nâa pas fait lâobjet dâun recours, il nây a pas lieu dây revenir. Lâappelant fait valoir que ce montant aurait Ă©tĂ© reportĂ© sur lâexercice 2017 et nâaurait pas Ă©tĂ© versĂ© sous forme de dividende. Ce fait nâest toutefois pas Ă©tabli, dĂšs lors quâil ne dĂ©coule que du rapport de lâauditeur. Au reste, on relĂšvera que figure dans les comptes 2017 de J.........SĂ rl un montant de 40'140 fr. 89 au titre de « pertes et profits reports ». On ignore toutefois Ă quoi correspond ce montant, qui est proche de la perte de lâexercice. Une fois de plus, le fait que lâappelant Ă©tablisse lui-mĂȘme la comptabilitĂ© de ses sociĂ©tĂ©s ne permet pas de leur accorder une force probante suffisante. 3.3.4 Lâappelant fait valoir quâil aurait perçu une rĂ©munĂ©ration de 177'856 fr. en 2015 (14'821 fr. 35 par mois), de 153'814 fr. en 2016 (12'817 fr. 85 par mois) et de 77'316 fr. en 2017 (6'443 fr. par mois). Il nây a pas lieu de revenir sur les revenus 2015 et 2016 arrĂȘtĂ©s Ă 16'547 fr. 55 par mois, voire Ă 16'407 par mois selon lâarrĂȘt sur appel du 2 mai 2017, qui nâa pas fait lâobjet dâun recours. Dans cet arrĂȘt, le revenu a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme clairement Ă©tabli en 2015 ; le mĂȘme revenu a Ă©tĂ© retenu en 2016, au vu du flou quant aux donnĂ©es produites, la comptabilitĂ© Ă lâĂ©poque nâĂ©tant pas tenue dans les rĂšgles pour les diffĂ©rentes sociĂ©tĂ©s en cause. Lâappelant fonde ses revenus 2017 sur les comptes 2017 de J.........SĂ rl, selon lesquels son salaire se serait Ă©levĂ© Ă 77'316 francs. Les comptes font apparaĂźtre une augmentation des salaires de 0 fr. en 2016 Ă 77'316 fr. en 2017, malgrĂ© le passage dâun bĂ©nĂ©fice net de 56'560 fr. en 2016 Ă une perte de 40'172 fr. en 2017. Pour le surplus, lâappelant soutient quâil nâaurait eu aucune autre source de revenus en 2017 que ce salaire. Les comptes du groupe [...] attestent toutefois de charges de personnel de 612 fr. 70 pour B.........SA, de charges de salaire de 59'583 fr. 35 pour M.........SA, de 33'366 fr. 65 pour F.........SA et de 229 fr. pour P.........SA. Toutes ces charges sont des montants nets, soit sans prise en compte des charges sociales. Elles sâĂ©lĂšvent au total Ă 93'791 fr. 70. Compte tenu de ce que lâappelant a fait Ă©tat du licenciement de deux employĂ©s de F.........SA â lâun au 31 aoĂ»t 2015 et lâautre au 30 avril 2017 â et dâun employĂ© de M.........SA au 31 aoĂ»t 2016, sans prĂ©ciser le nombre dâemployĂ©s rĂ©siduels dans ce groupe de sociĂ©tĂ©s, on retiendra que cette charge salariale a en dĂ©finitive Ă©tĂ© versĂ©e Ă lâappelant. Cela se justifie dâautant plus que cette charge a Ă©tĂ© trĂšs fluctuante, passant notamment de 0 fr. en 2016 Ă 77'316 fr. 35 en 2017 pour J.........SĂ rl. Ainsi, la charge salariale se monte Ă un total de 171'108 fr. 05 (93'791 fr. 70 + 77'316 fr. 35), soit 14'259 fr. par mois en 2017 Ă tout le moins, au vu du manque de transparence persistant dans cette cause. Si lâon sâappuyait nĂ©anmoins sur ces chiffres, la diffĂ©rence de revenus entre 2015/2016 et 2017 serait de 2'288 fr. 55 (16'547 fr. 55 â 14'259 fr.), soit 13,8% de moins. Cette diffĂ©rence ne peut sans autre ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme notable, compte tenu de la situation Ă©conomique des parties qui est plutĂŽt bonne et au regard de lâĂ©tat des charges. Quoi quâil en soit, la modification des revenus ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme durable. En effet, le dĂ©veloppement futur de la situation des sociĂ©tĂ©s nâest nullement dĂ©montrĂ© ; au contraire, le soutien de M.........SA Ă la manifestation de Polo qui a eu lieu en juin 2018 rend vraisemblable une Ă©volution favorable. En outre, les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par les sociĂ©tĂ©s du groupe [...] et par J.........SĂ rl sâĂ©lĂšvent en dĂ©finitive Ă 314'872 fr. (201'555 fr. + 156'144 fr. â 13'308 fr. + 10'653 fr. â 40'172 fr.), soit un bĂ©nĂ©fice moyen de 26'239 fr. 35 par mois. Ce fait dĂ©montre Ă©galement le manque de transparence qui a Ă©tĂ© dĂ»ment relevĂ© par le premier juge. 4. 4.1 Lâappelant fait valoir la diminution progressive de sa capacitĂ© Ă verser les contributions dâentretien jusquâĂ lâĂ©puisement de sa fortune et la cessation des versements pour survivre. Il soutient que cette Ă©volution dĂ©favorable aurait Ă©tĂ© constatĂ©e par diffĂ©rentes autoritĂ©s. Ainsi, lâOffice des poursuites et faillites de la RĂ©publique et canton de GenĂšve lui aurait enjoint de cesser le paiement du loyer de son studio, composĂ© dâune chambre et kitchenette pour une surface totale de 20 m2, afin quâun montant symbolique de 222 fr. 35 par mois puisse ĂȘtre prĂ©levĂ© sur son salaire et reversĂ© Ă ses enfants. 4.2 Les piĂšces produites ne dĂ©montrent toutefois nullement une pĂ©joration durable de la situation, en particulier le nonâpaiement du loyer, qui a Ă©tĂ© trĂšs occasionnel. A cet Ă©gard, aucune piĂšce nâatteste dâun quelconque arrangement avec le bailleur pour un paiement Ă©chelonnĂ©, dĂ» aux difficultĂ©s financiĂšres de lâappelant. En outre, il apparaĂźt que, dĂšs la sĂ©paration, lâappelant a optĂ© pour un petit logement ; en effet, le loyer pris en compte dans le prononcĂ© du 25 octobre 2016 Ă©tait de 1'302 fr. alors quâil est dĂ©sormais de 1'127 francs. Au demeurant, les dĂ©cisions dont se prĂ©vaut lâappelant pour Ă©tayer ses dires quant Ă la pĂ©joration de sa situation sont exclusivement fondĂ©es, une fois de plus, sur ses dĂ©clarations et les comptes quâil a lui-mĂȘme Ă©tablis. Enfin, il sied de relever que, selon les relevĂ©s de la carte de crĂ©dit Maestro de lâappelant pour la pĂ©riode allant de juillet 2016 Ă juillet 2017, celui-ci a effectuĂ© beaucoup dâachats dans des boutiques et assumĂ© de nombreux frais de restaurant et de voyage, en Chine, Ă Paris et ailleurs en France, en Italie, Ă New York, Ă Munich, Ă Moscou, Ă Lisbonne, etc. Lâappelant a souvent apportĂ© la mention manuelle « pro » â vraisemblablement pour « professionnel » â Ă cĂŽtĂ© de ses dĂ©penses. Si lâon doit admettre que certains voyages sont professionnels, il nâen demeure pas moins que, dâune part, ses affaires paraissent bien se porter et, dâautre part, ses activitĂ©s lui garantissent un train de vie confortable. 4.3 Par surabondance, on notera que si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif rĂ©alisĂ© par les Ă©poux pour fixer la contribution d'entretien, il peut sâen Ă©carter et retenir un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur, pour autant quâune augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et â cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) â quâelle puisse raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A.750/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 4 ; TF 5A.679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). L'imputation d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s'agit simplement d'inciter la personne Ă rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A.318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). En principe, on accorde Ă la partie Ă qui l'on veut imputer un revenu hypothĂ©tique un certain dĂ©lai pour s'organiser Ă ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus Ă©levĂ© lĂ oĂč la possibilitĂ© rĂ©elle de l'obtenir fait dĂ©faut. NĂ©anmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'Ă©carter de ces principes si une personne renonce volontairement Ă une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le dĂ©birentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait prĂ©cĂ©demment, ce avec effet rĂ©troactif au jour de la diminution (TF 5A.317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publiĂ© aux ATF 137 III 614; TF 5A.612/2011 du 27 fĂ©vrier 2012 consid. 2.1 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 5 juillet 2017/284 consid. 4.1.2). La jurisprudence a mĂȘme retenu, dans le cadre dâune procĂ©dure de mesures provisionnelles en modification des contributions dâentretien, que lorsque le dĂ©biteur a diminuĂ© son revenu dans lâintention de nuire, une telle modification est exclue, mĂȘme sâil ne peut ĂȘtre revenu en arriĂšre sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 4.4 En lâespĂšce, mĂȘme si on devait admettre une diminution des revenus de lâappelant, il nâest pas exclu quâil faille lui imputer un revenu hypothĂ©tique. Dâune part, le flou que lâappelant entretient sur ses comptes ne permet pas dâexclure une diminution Ă tout le moins partielle de ses revenus dans le but de rĂ©duire sa capacitĂ© contributive. Dâautre part, Ă supposer vĂ©ridiques ses allĂ©gations selon lesquelles les pertes de ses sociĂ©tĂ©s seraient colossales, on serait en droit dâattendre de lâappelant quâil liquide ses sociĂ©tĂ©s au plus vite et quâil trouve un travail rĂ©munĂ©rĂ© qui lui permette dâassumer ses obligations dâentretien. 5. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 2â000 fr. (art. 65 al. 2 et 4 in fine TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis Ă la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant versera en outre Ă l'intimĂ©e la somme de 2'500 fr. Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 2â000 fr. (deux mille francs), sont mis Ă la charge de lâappelant A.K.......... IV. Lâappelant A.K......... doit verser Ă lâintimĂ©e Z......... la somme de 2â500 fr. (deux mille cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â M. A.K........., â Me Diana Zehnder (pour Mme Z.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :