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PE.2009.0593

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			N° affaire: 
				PE.2009.0593
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 11.01.2010
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X...Y...Z... SA et M..... N..... c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
			
				
	
	
		
			 DÉCISION  DÉCISION{ART. 5 PA}  DÉNONCIATION À L'AUTORITÉ 
			LPA-VD-3PA-5	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Une dénonciation (ou son annonce) n'est pas une décision sujette à recours. Recours irrecevable.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Gillard, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur  

 

recourants

X...Y...Z... SA, à Montreux,

 

 

M..... N....., tous deux représentés par l'avocat Dominique RIGOT, à Montreux,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service de l'emploi du 30 septembre 2009 notifiée à A...B...C..., M. M..... N..... (Infraction au droit des étrangers, dénonciation aux autorités pénales)

 

Vu les faits suivants

A.                                X...Y...Z... SA est une société anonyme dont le but social est l'exploitation d'établissements publics, notamment de discothèques. Son administrateur unique est M..... N...... Cette société exploite, sous l'enseigne "A...B...C...", une discothèque située à la ********, à *********. D'après le dossier du Service de l'emploi, le propriétaire des locaux est la société ********* SA; le titulaire de l'autorisation d'exercer est M..... N.....; le titulaire de l'autorisation d'exploiter est la société X...Y...Z... SA.

B.                               A la suite d'un contrôle effectué à l'A...B...C... le 20 mars 2009, le Service de l'emploi a relevé, dans une lettre du 24 juillet 2009, diverses irrégularités en matière de main-d'œuvre étrangère et d'imposition à la source.

Cette lettre impartissait un délai de détermination à son destinataire. Elle a été expédiée à l'adresse suivante:

"A...B...C... M. M..... N..... Grand-Rue 100 1820 Montreux"

Par lettre du 18 septembre 2009, Fidexpert SA, qui était à l'époque l'organe de révision de la société, a fourni diverses explications qu'elle introduisait de la manière suivante:

"Pour faire suite à votre courrier du 24 juillet dernier, nous devons malheureusement admettre que la société X...Y...Z... SA, qui exploite l'A...B...C... à ********* n'a pas appliqué certaines prescriptions légales au cours de l'exercice 2008. (…)"

C.                               Par lettre du 29 septembre 2009, expédiée à la même adresse citée ci-dessus, le Service de l'emploi a fixé un délai de régularisation pour diverses constatations faites lors d'un contrôle administratif du 14 avril 2009.

D.                               Après s'être procuré auprès de l'Office de la population communale les coordonnées de M..... N....., le Service de l'emploi a notifié deux décisions du 30 septembre 2009, en les expédiant de la manière déjà décrite ci-dessus.

a) L'une de ces décisions, intitulée "Frais de contrôle", se réfère au contrôle effectué et fixe l'émolument calculé au tarif de 100 fr. l'heure selon l'art. 44 al. 2 RLEmp; son dispositif contient un unique ch. 1 dont le texte est le suivant:

"1. l'A...B...C... doit, en sa qualité d'employeur, prendre à sa charge les frais occasionnées par le contrôle, frais qui se montent à CHF 1'500.- (15h x CHF 100.‑)."

b) L'autre décision, intitulée "Infractions au droit des étrangers", énumère les étrangers qui n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires. Appliquant l'art. 122 al. 2 LEtr, elle contient le dispositif suivant:

"1. l’A...B...C... doit, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’oeuvre étrangère;

2.  un émolument administratif de CHF 250.— lié à la présente sommation est mis à la charge de l’A...B...C...;

3.  Monsieur M..... N....., en tant qu’employeur, est formellement dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la présente et du dossier."

c) Par lettre du 30 septembre 2009 également, adressée à l'Office d'instruction pénale de l'Est-vaudois avec copie du dossier, le Service de l'emploi a dénoncé M..... N..... sur la base de l'art. 177 LEtr (emploi d'étrangers sans autorisation).

E.                               A l'encontre de la décision intitulée "Infraction au droit des étrangers", X...Y...Z... SA et M..... N..... ont déposé un recours dans lequel ils concluent à ce qu'elle soit "annulée, respectivement réformée, en ce sens que le chiffre trois du dispositif consiste en une commination de dénonciation aux autorités pénales de la personne responsable qui est autre que M. M..... N.....". Ce recours fait valoir qu'A...B...C... est l'enseigne d'un établissement propriété de X...Y...Z... SA, que les contrats d'engagement des étrangers ont été passés par les deux responsables d'exploitation successivement engagés par cette société et que M..... N..... ne peut être dénoncé comme le prévoit la décision attaquée. Le recours soutient que la dénonciation doit être remplacée, comme au chiffre 1 du dispositif, par une commination de dénonciation.

F.                                Un second recours a été déposé contre la décision relative aux frais de contrôle. Il a été enregistré dans le dossier GE.2009.0213 qui fait l'objet d'un arrêt de ce jour.

G.                               Dans sa réponse du 16 décembre 2009, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours en faisant valoir que M..... N..... est administrateur de la société et détenteur de l'autorisation d'exercer pour l'A...B...C....

Les autres moyens des parties seront repris plus loin dans la mesure utile.

H.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'objet du litige est limité au chiffre 3 du dispositif de la décision du 30 septembre 2009 intitulé "Infractions au droit des étrangers". On rappelle que ce chiffre 3 a la teneur suivante:

"3. Monsieur M..... N....., en tant qu’employeur, est formellement dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la présente et du dossier."

Le recours n'évoque le chiffre 1 du dispositif de la décision que pour en tirer la conclusion que puisque ce chiffre 1 ne prévoit qu'une sommation en forme d'avertissement, le chiffre 3 ne devrait prévoir également qu'une menace de dénonciation à la place d'une dénonciation formelle.

Le recourant se méprend sur la notion de décision attaquable. Il est vrai que le texte contesté fait formellement partie du dispositif de la décision attaquée, mais cela n'en fait pas une décision pour autant. Selon le principe général qu'on retrouve aussi bien à l'ancien art. 29 LJPA qu'à l'art. 3 LPA-VD ou encore à l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021), est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce qui a pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations, ou de les constater. Or en l'espèce, l'annonce d'une dénonciation, même si elle figure – à tort – dans le dispositif de la décision attaquée, n'affecte pas le recourant dans sa situation juridique, qui ne sera touchée que par les éventuels actes de l'autorité saisie de la dénonciation. Ainsi, la dénonciation n'est pas une décision sujette à recours, comme cela a déjà été jugé à diverses reprises par la jurisprudence aussi bien fédérale (ATF 2P.49/2004 du 18 février 2004, 2A.423/2000 du 22 mars 2001) que cantonale (GE.2008.0245 du 20 mars 2009; FO.1999.0020 du 11 octobre 2000).

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours interjeté contre la décision du Service de l'emploi du 30 septembre 2009 intitulée "Infractions au droit des étrangers" est irrecevable.

II.                                 Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 11 janvier 2010

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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