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N° affaire:
PE.2009.0443
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X......... c/Service de la population (SPOP)
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE AUTORISATION DE SÉJOUR CONCUBINAGE
CEDH-8-1
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP refusant d'octroyer à la recourante, ressortissante brésilienne, une autorisation de séjour en vue de s'unir au titulaire d'une autorisation de séjour, et renvoi à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction. Si, à la date de la décision attaquée, la recourante ne pouvait vraisemblablement ni prétendre à une autorisation en vue de mariage, le mariage n'étant pas imminent, ni prétendre à une autorisation de séjour pour concubine, dès lors qu'il semble douteux que la relation ait eu à ce moment-là l'intensité et la durée pour lesquelles la jurisprudence admet de faire bénéficier les concubins de la protection à la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, le divorce du compagnon de la recourante a été prononcé depuis lors. Cet élément modifie la situation et justifie que le SPOP continue l'instruction et rende une nouvelle décision sur cette base.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Estelle Sonnay
recourante
A. X........., à 1******** VD, représentée par Me Leila ROUSSIANOS, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2009 lui refusant une autorisation de séjour en vue de mariage
Vu les faits suivants
A. A. X........., ressortissante brésilienne née le 17 décembre 1968, est entrée en Suisse, une première fois en tout cas, le 4 novembre 2005. Le 8 août 2008, elle a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour en vue de mariage avec B. Y......... Z........., ressortissant cap-verdien né le 20 janvier 1963, titulaire d'une autorisation de séjour, avec lequel elle souhaitait s'unir dès que le divorce de ce dernier serait prononcé.
B. Le 4 mars 2009, le Service de la population (SPOP) a accusé réception de la demande d'autorisation et imparti un délai à A. X......... pour lui fournir des renseignements. Par lettre du 24 mars 2009 de son avocate, A. X......... a apporté au SPOP quelques explications. Elle s'est prévalue du fait que le jugement de divorce de B. Y......... Z......... interviendrait dans les quatre mois, maximum.
C. Le 14 avril 2009, le SPOP a réitéré sa demande de renseignements, la lettre du 24 mars 2009 de l'avocate de la recourante n'ayant pas apporté toutes les réponses nécessaires à l'examen de sa situation. Par lettre du 6 mai 2009, le conseil de A. X......... a indiqué que cette dernière n'était pas restée sans interruption en Suisse depuis son entrée, en 2005, mais était retournée dans son pays d'origine à l'issue de chaque séjour d'une durée inférieure à trois mois passé en Suisse. Par ailleurs, le divorce de B. Y......... Z......... n'étant toujours pas prononcé, c'était un droit de séjour en tant que concubine qui était sollicité pour A. X..........
D. Le 18 mai 2009, le SPOP a avisé A. X........., par son avocate, qu'il avait l'intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, dès lors que sa célébration n'était pas imminente. Cette dernière ne s'est pas déterminée dans le délai imparti par l'autorité.
E. Par décision du 6 juillet 2009, le SPOP a refusé de délivrer à A. X......... une autorisation de séjour en vue de mariage et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
F. Par acte du 7 août 2009 de son conseil, A. X......... a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, principalement à son annulation avec renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée afin de préparer son mariage, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée afin de vivre auprès de son compagnon. Elle se prévaut de la protection conférée par l'art. 8 § 1 CEDH et relève que la procédure de divorce de son concubin est sur le point de se terminer. Elle expose également que l'intensité de sa relation avec son concubin est de nature à lui permettre d'obtenir un permis de séjour.
Le SPOP s'est déterminé le 7 septembre 2009 en concluant au rejet du recours. Il estime que les conditions posées à l'obtention d'une autorisation de séjour en vue de mariage ne sont pas remplies, dès lors que le mariage ne saurait être considéré comme imminent et celles posées à l'obtention d'une autorisation de séjour pour vivre auprès du concubin pas davantage, l'intensité et la durée de la relation n'étant pas démontrée. Pour le SPOP, il est évident que les concubins peuvent continuer à vivre leur relation dans le cadre de séjours touristiques ainsi qu'ils le faisaient au début.
L'instruction de la cause a été suspendue, le divorce du concubin de la recourante ayant été annoncé comme imminent en octobre 2009.
Par jugement du 8 janvier 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce de B. Y......... Z.......... Par lettre de son conseil du 15 janvier 2010, le conseil de la recourante a indiqué que ce jugement deviendrait définitif le 21 janvier 2010 et que sa cliente disposait de tous les documents nécessaires afin de finaliser la procédure préparatoire de mariage.
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a fait savoir, le 22 janvier 2010, qu'il conviendrait encore d'inviter la recourante à produire d'ici fin février 2010 tout document attestant de l'état d'avancement de la procédure de mariage.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La matière est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit.
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (cf. arrêts 2C.300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2C.90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2). En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 2C.300/2008 du 17 juin 2008).
b) En l'espèce, le recours déposé le 7 août 2009 concluait principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de préparation du mariage de la recourante. Cette conclusion était pratiquement vouée à l'échec à l'époque car on voit difficilement comment on pourrait considérer un mariage comme imminent alors qu'un des conjoints est encore en procédure de divorce. Quant à la conclusion subsidiaire qui tendait à une autorisation comme concubine, ses chances de succès ne sont guère meilleures car les explications de la recourante, qui déclare être venue à plusieurs reprises en Suisse, ne permettent pas de déterminer à quand remonte réellement sa relation avec son compagnon. Il est du reste douteux que même nouée dès ses premiers voyages en Suisse en 2005, la relation ait l'intensité et la durée pour lesquelles la jurisprudence admet de faire bénéficer des concubins de l'art. 8 CEDH.
c) Peu importe cependant car l'autorité de recours doit se fonder sur les faits existants au moment où elle statue (PE.2009.0281 du 30 décembre 2009; PE.2009.0052 du 24 septembre 2009; PE 2008.0044 du 28 mai 2009 consid. 3b et références). Or le divorce du compagnon de la recourante a désormais été prononcé, ce qui modifie à n'en pas douter la situation. Il n'y a cependant pas lieu qu'en suspendant encore plus longtemps la procédure, le tribunal, qui n'a pas à mener l'instruction comme s'il était l'autorité de première instance, suive chaque étape du déroulement de la procédure préparatoire de mariage et se fasse informer en détail des vérifications d'identité ou d'état civil qui seront cas échéant requises avant que soit finalement connue l'issue de la procédure. Il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle poursuive l'instruction sur la base de la nouvelle situation et qu'elle rende une nouvelle décision.
3. Vu ce qui précède, le recours est, essentiellement grâce à l'écoulement du temps et à l'évolution de la situation, admis partiellement. On peut admettre que l'arrêt soit rendu sans frais pour la recourante, mais elle n'a pas droit à des dépens compte tenu de ce qui est exposé au considérant 2 b ci-dessus.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 6 juillet 2009 est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2010
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.