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N° affaire:
GE.2010.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X......... c/Service juridique et législatif, Service pénitentiaire
GRÂCE EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE} ÉTAT DE SANTÉ
aCPP-VD-487-2
Résumé contenant:
Par analogie avec le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire, la suspension de l'exécution de la peine ne doit être ordonnée que si la demande de grâce apparaît bien fondée et que le condamné a un intérêt important à ce que le jugement faisant l'objet de la demande de grâce soit suspendu, parce que son exécution lui causerait un préjudice sensible et difficilement réparable. L'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine. La question de savoir si un condamné est physiquement et psychiquement apte à subir une incarcération est du ressort du Service pénitentiaire; elle n'a pas à être examinées par l'autorité chargée de statuer sur la requête d'effet suspensif.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Rémy Balli et M. Pascal Langone, juges.
Recourant
X........., à 1********, représenté par Me Stefan Disch, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service juridique et législatif,
Autorité concernée
Service pénitentiaire,
Objet
Recours X......... c/ décision du Service juridique et législatif du 27 janvier 2010 refusant l'effet suspensif à sa demande de grâce
Vu les faits suivants
A. X......... est né le ******** à 2********, où il a obtenu son diplôme de médecin en 1970. Il est venu s'établir en Suisse un an et demi plus tard et a obtenu la nationalité suisse en 1983. Il a exercé la médecine, d'abord aux hôpitaux cantonaux de 3******** et de 1********, puis à titre indépendant et, enfin, dans différentes permanences et policliniques de Suisse romande, ceci jusqu'en 2002.
Victime d'un accident de circulation le 29 novembre 2002, il est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er novembre 2003.
B. Le 21 septembre 1998 la Cour de justice de Genève a condamné X......... à la peine de deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour perception indue d'indemnités de chômage.
Le 11 janvier 1999, le Tribunal de police de Genève l'a condamné à la peine de trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien.
Le 6 octobre 2008 la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a condamné X......... à la peine de trois ans et demi de privation de liberté, sous déduction de quarante-cinq jours de détention préventive, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance, et abus de la détresse, et a confirmé la révocation des sursis susmentionnés.
La peine d'ensemble à exécuter est de trois ans, sept mois et quinze jours. X......... est attendu le 24 mars 2010 pour la purger aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe.
C. X......... a déposé une demande de grâce au Grand Conseil du Canton de Vaud le 19 janvier 2010. Il invoque principalement un état de santé incompatible avec une incarcération, soit des modifications durables de la personnalité comprenant, notamment, des crises de claustrophobie, un diabète de type II avec rétinopathie, une coxarthrose bilatérale et un problème de prostate. Il fait en outre état d'une aggravation de ses problèmes psychologiques après une agression dans un restaurant le 4 avril 2009, avec tentative d'étranglement et menaces de mort. Selon la psychologue consultée après cette agression, X......... a progressivement développé des symptômes d'un état sévère de stress post-traumatique: troubles du sommeil (insomnies, réveils fréquents, cauchemars très vivides), forte anxiété, hypervigilance, irritabilité et nervosité, évitement de tout ce qui peut rappeler l'agression, rumination incessante liée à l'agression, ainsi que des symptômes anxieux, dépressifs et phobiques massifs: crises d'angoisse, claustrophobie, tristesse, perte d'appétit, douleurs. X......... fait valoir qu'il lui "sera impossible physiquement et psychiquement (…) de subir sans des souffrances et des angoisses disproportionnées une incarcération dans un établissement fermé et de supporter la proximité qu'une peine de prison implique avec des inconnus, soit ses co-détenus."
La demande de grâce comportait une requête d'effet suspensif que le Service juridique et législatif du Département de l'intérieur a rejetée le 27 janvier 2010.
D. X......... a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er mars 2010, concluant à la réforme de cette décision en ce sens que l'effet suspensif est accordé à sa demande de grâce et l'exécution de sa peine suspendue jusqu'à droit connu sur ladite demande.
Le Service juridique et législatif a produit son dossier. Une réponse n'a pas été sollicitée de sa part.
Le Tribunal a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Conformément à l'art. 487 al. 2 du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP; RSV 312.01), le département en charge des grâces (actuellement le Département de l'intérieur [art. 7 du règlement du 1er juillet 2007 sur les départements de l'administration; RSV 172.215.1]) peut, d'office ou sur requête, ordonner la suspension de l'exécution de la peine. Cette compétence a été déléguée au chef du Service juridique et législatif (décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2005). Les décisions en la matière peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV.173.36).
Notifié sous pli recommandé reçu le 29 janvier 2010, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Nul n'a droit à la grâce (ATF 117 Ia 86; 95 I 543). La grâce est une mesure de faveur par laquelle l'autorité interfère pour des motifs d'équité avec l'exécution normale des jugements pénaux, mesure qui s'écarte ainsi de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes (ATF 118 Ia 104 consid. 2b). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un acte tout à fait exceptionnel, justifié par des circonstances sortant elles aussi de l'ordinaire.
A fortiori l'art. 487 al. 2 CPP ne confère pas au condamné un droit à ce que l'exécution de sa peine soit suspendue pendant l'instruction de sa demande de grâce. Cette disposition laisse au département un très large pouvoir d'appréciation, que le tribunal ne peut contrôler que sous l'angle du respect des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (Tribunal administratif, arrêts RE.2002.0031 du 5 septembre 2002; GE.1992.0090 du 30 décembre 1992). Par analogie avec le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire, la suspension de l'exécution de la peine ne doit être ordonnée que si la demande apparaît bien fondée et que le condamné a un intérêt important à ce que le jugement faisant l'objet de la demande de grâce soit suspendu, parce que son exécution lui causerait un préjudice sensible et difficilement réparable (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1995 § 81, p. 161; RE.2002.0031, précité).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, qui a repris la pratique ancienne du Conseil d'Etat (décision CE du 18 janvier 1989, R1 625/88; TA, arrêts GE.1995.0005 du 22 mars 1995; GE.1998.0162 du 9 avril 1999; GE.2005.0193 du 13 décembre 2005; GE.2006.0053 du 27 juillet 2006), l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois, de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de recours en grâce, et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine; le Conseil d'Etat considérait que seules des circonstances véritablement exceptionnelles permettraient à l'autorité de première instance de s'écarter de ces conditions (décision CE R1 625/88 précitée). Le Tribunal administratif a jugé (arrêts précités) qu’il fallait s’en tenir aux principes ainsi définis qui, en dépit d'un caractère inévitablement schématique, permettent de traiter tous les cas en garantissant une certaine égalité de traitement, et correspondent d'ailleurs aux intentions du législateur (voir BGC print. 1967, p. 943).
3. A l'appui de sa requête d'effet suspensif, comme de sa demande de grâce, le recourant invoque principalement des raisons de santé. Il affirme qu'un commencement d'exécution de peine aurait des conséquences importantes et irréversibles sur son état de santé.
La question de savoir si un condamné est physiquement et psychiquement apte à subir une incarcération est du ressort du Service pénitentiaire, comme le relève l'autorité intimée. Suivant une pratique constante, l'Office d'exécution des peines statue, sur la base d'un certificat médical et d'un préavis du médecin cantonal, sur les requêtes de condamnés tendant à ce que l'exécution de leur peine ou d'une mesure soit différée pour des motifs de santé. Le fait que le recourant a été convoqué pour exécuter sa peine laisse présumer, soit qu'il n'a pas fait valoir auprès de l'Office d'exécution des peines de raisons médicales pour s'y soustraire, soit qu'il a été jugé apte à la subir. Par ailleurs, les condamnés sont soumis à une visite médicale aussitôt que possible après leur arrivée dans l'établissement (art. 13 du règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables [RSC; RSV 340.01.1]). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas pris en considération les motifs de santé invoqués par le recourant.
4. Pour le surplus, le tribunal adhère aux motifs exposés par l'autorité intimée. En bref, celle-ci a considéré que le temps qui s'est écoulé entre les faits qui ont valu au recourant sa condamnation et l'exécution de la peine ne diminue pas l'intérêt public à ce que celle-ci intervienne immédiatement, sans attendre l'issue de la procédure de grâce. Comme le relève le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans son préavis du 2 février 2010, si un temps relativement long s'est écoulé entre le comportement délictueux et l'exécution de la peine, c'est que le condamné a utilisé toutes les voies de recours à sa disposition, ce qui était son droit, mais ne saurait constituer un argument pour tenter ensuite d'échapper à la sanction. Il existe un intérêt public indéniable à ce que l'exécution des jugements pénaux intervienne rapidement (sur le principe de l'immédiateté de l'exécution des peines, v. François de Rougemont, Le droit à l'exécution des peines en Suisse romande, étude de droit fédéral, concordataire et cantonal, thèse Lausanne 1979, p. 123 ss). Cet intérêt demeure intact, voire se renforce, lorsque le condamné a, comme en l'espèce, épuisé en vain toutes les voies de recours. Les circonstances exceptionnelles qui justifieraient, selon la jurisprudence, d'accorder l'effet suspensif à la demande de grâce, malgré la gravité des faits et une durée de peine largement supérieure à six mois, ne sont manifestement pas réalisées.
5. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service juridique et législatif du 27 janvier 2010 refusant l'effet suspensif à la demande de grâce de X......... est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X..........
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.