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BO.2009.0013

Datum
2010-03-30
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				BO.2009.0013
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 30.03.2010
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				ESN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
			
				
	
	
		
			 BOURSE D'ÉTUDES  RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}  ÉTUDIANT  JUSTE MOTIF 
			aLAEF-26aLAEF-28aLAEF-30aRLAEF-15aRLAEF-16-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Obligation de restituer la bourse octroyée. La loi prévoit un motif de restitution impératif en cas de dol (art. 30 LEAF) et un motif de restitution facultatif pour celui qui renonce à sa formation sans raison impérieuse (art. 28 LAEF). Constitue une raison impérieuse la dépression, nécessitant un traitement en clinique, qui a contraint l'intéressée à interrompre sa formation et l'empêche de la reprendre. L'art. 26 LAEF, qui prévoit que le soutien financier de l'État cesse dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions légales, n'instaure pas un cas de restitution supplémentaire. Quant à l'art. 15 du règlement d'application, qui assimile le fait de ne pas annoncer un changement de situation à un dol au sens de l'article 30 de la loi, il est douteux qu'il puisse transformer en remboursement impératif la règle potestative de l'article 28. En tous les cas, on ne peut pas exiger de celui qui est victime d'une dépression qu'il annonce dès le début de sa maladie qu'il renonce à ses études.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2010

Composition

M. Pierre Journot, président;  Mmes Marie-Jeanne Fontanellaz et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

Recourante

 

X........., à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X......... c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 juin 2009 (réexamen du dossier suite à réclamation)

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., née le 3 septembre 1986, a entrepris une formation en photographie sur trois ans auprès du Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CEPV). L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a accordé une bourse d'étude de 10'500 fr. pour l'année 2006-2007 et de 11'200 fr. pour l'année 2007-2008.

Pour l'année 2008-2009, X......... a obtenu une bourse d’études d’un montant de 1'520 francs. Suite au recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), l'OCBEA a réexaminé la demande de bourse pour évaluer le montant octroyé à la hausse. Par nouvelle décision du 18 septembre 2009, l'OCBEA a octroyé à X......... 9'180 fr. pour sa troisième année d'études. L'intéressée a alors retiré son recours. Un premier montant de 6'120 fr. a été versé le 23 octobre 2008 et le solde de 3'060 fr. le 6 février 2009.

B.                               X......... explique qu'en décembre 2008, suite à diverses situations difficiles de sa vie privée (mort d'un membre de sa famille, parents absents, situation scolaire difficile, professeurs dégradants, structure scolaire instable, remise en question de sa propre vie, envie suicidaire, etc.), elle a été dans l'obligation d'arrêter complètement sa scolarité pour des raisons de santé. Selon elle, la situation n'était plus viable.

X......... indique qu'elle a dû aller au CHUV puis à la clinique psychiatrique de Clarens pour finir en thérapie intensive au centre psychiatrique de Montreux avec un traitement médicamenteux, tout cela durant cinq mois. Les traitements que X......... déclare avoir suivi ne sont pas documentés en détail dans le dossier, mais on y trouve des certificats médicaux du Secteur psychiatrique de l'Est vaudois en date des 25 novembre 2008, 22 janvier, 5 et 26 février et 23 mars 2009 attestant d'une incapacité de travail à 100 % de manière ininterrompue du 24 novembre 2008 au 4 avril 2009. Les faits allégués par la recourante ne sont pas contestés.

C.                               Lors d'un entretien qui s'est déroulé le 6 mai 2009, X......... a informé l'OCBEA de l'interruption de sa formation, en décembre 2008, pour raisons médicales. Elle a produit les certificats médicaux dont il a été question ci-dessus. Dans un courriel du 25 mai 2009, X......... a complété ses explications au sujet des raisons qui l'ont poussées à arrêter sa formation et parvient à la conclusion qu'elle n'est plus capable de reprendre sa formation. Elle ajoute qu'elle n'a pas l'argent pour rembourser le montant qui lui a été accordé.

D.                               Le 18 mai 2009, l'OCBEA a écrit à X......... pour lui dire qu’il avait pris acte de l’interruption de sa formation en date du 24 novembre 2008 (date qui correspond  au premier jour d'incapacité de travail selon les certificats médicaux, ndr) et lui a réclamé le remboursement du montant de 5'360 fr. correspondant à la période de cours non suivis. La décision porte également avis que s'il est renoncé à l'obtention d'un titre professionnel sans justes motifs (échec définitif attesté par l'école ou maladie/accident empêchant la poursuite de la formation attesté par un certificat médical) et sans reprise de la formation dans un délai de deux ans à compter de l'interruption de la formation, la totalité des montants alloués à ce jour par l'office deviendrait remboursable. De ce fait, un délai a été imparti à X......... pour communiquer à l'OCBEA ses intentions quant à la poursuite de sa formation.

E.                               Le 25 mai 2009, X......... a écrit à l'OCBEA ce qui suit :

"Suite à mon entretien du 6 ct avec votre collaboratrice Madame Y........., dans le but de demander de l'aide à ma situation, je fus complètement abasourdie de recevoir peu de temps après une facture exorbitante de plus de Fr. 5'000.- ! Mais comment voulez-vous que je la paie alors que j'ai à peine de quoi pouvoir m'offrir un repas chaque jour ???

En résumé, voici ma situation :

En décembre 2008, suite à diverses situations difficiles de ma vie privée (mort d'un membre de ma famille, parents absents, situation scolaire difficile, profs dégradants, structure scolaire instable, remise en question de ma propre vie, envie suicidaire, etc.) j'ai été dans l'obligation d'arrêter complètement ma scolarité pour des raisons de santé. En effet, cette situation n'était plus viable. J'ai dû aller au CHUV puis à la clinique psychiatrique de Clarens pour finir en thérapie intensive au centre psychiatrique de Montreux avec un traitement médicamenteux. Tout cela durant cinq mois. Et je ne suis pas encore rétablie, car un travail de cet ordre peut prendre plusieurs années avant de pouvoir enfin respirer sans crainte. Je continue d'ailleurs à voir un psychologue chaque semaine.

Je suis donc venue chez vous pour pouvoir trouver une solution à mon problème qui est de ne plus pouvoir terminer ma formation car je n'en suis plus capable. Pour ma santé et mon mental, j'ai besoin de temps pour me soigner correctement et pouvoir reprendre une vie normale.

Je suis consciente que beaucoup d'abus ont été faits au niveau de la bourse mais pour ma part ce n'est pas le cas. J'aurais cent fois plus aimé pouvoir finir ma formation et être fière d'avoir mon CFC plutôt que d'avoir envie de mourir et ensuite devoir suivre des thérapies psychologiques extrêmement éprouvantes.

Cette facture est un nouveau grand choc pour moi. Un choc qui m'oblige à suivre à nouveau plus intensément mon psy pour gérer cette attaque qui est pour moi incompréhensible après ce que j'ai dû traverser. Je n'extrapole pas en disant que j'ai à nouveau des idées noires, en voyant de telles injustices me tomber sur la tête. J'ai l'impression que tout s'écroule à nouveau et que je dois me battre pour une chose dont je ne suis pas responsable. Oui je ne suis pas allé en cours mais pour des raisons médicales importantes et non volontaires. Je ne peux pas payer une somme aussi importante en étant toujours étudiante et n'ayant pas de salaire. C'est impossible et injuste !

C'est pourquoi, je vous implore de reconsidérer mon cas et vous demande de l'aide plutôt que des coupts. Je suis une personne qui n'abuse pas du système et qui a toujours été exemplaire. Je souhaite de tout cœur que vous repreniez mon dossier pour changer votre décision. C'est un cri de désarroi que je vous envoie et si vous le souhaitez, je peux vous en parler de vive voix lors d'un rendez-vous."

F.                                Le 23 juin 2009, l'OCBEA a rendu une décision sur réclamation, à l'issue de laquelle il a confirmé sa précédente décision. Dite décision est motivée ainsi qu'il suit :

·         "A teneur de l'art. 26 LAEF, le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues par la loi. Au cours de la période pour laquelle l'allocation est octroyée, le bénéficiaire doit déclarer sans délai tout fait de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations accordées (art. 25 al. 1 let. a LAEF). Sont considérés comme faits nouveaux toutes circonstances provoquant l'interruption ou la cessation des études (art. 15 al. 1 RAEF). En cas de suppression ou de réduction de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement (art. 15 al. 2 RAEF). La restitution desdites allocations doit être effectuée conformément à l'art. 30 LAEF. En l'espèce, une bourse d'un montant de CHF 9'180.- vous a été octroyée pour la période de formation du 1.08.2008 au  01.07.2009. Vous avez été contrainte d'interrompre votre formation en décembre 2008 pour des raisons médicales. Vous n'avez ainsi pas suivis les cours de janvier à juillet 2009. Par conséquent, l'allocation versée pour cette période, soit CHF 5'360.-, doit être restituée.

·         Pour le surplus, en vertu des art. 17 RAEF et 22 al. 1 LAEF, l'Office ne peut renoncer au remboursement des allocations touchées indûment. Ainsi, bien que conscients de la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez, nous ne pouvons vous accorder une remise de dette, faute de base légale.

Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui suit :

Eu égard aux particularités du cas d'espèce, notamment à votre état de santé, vous voudrez bien prendre contact pour convenir d'un arrangement de paiement et le cas échéant, d'un rendez-vous."

G.                               Le 9 juillet 2009, X......... s’est pourvue contre cette décision auprès de la CDAP, exposant qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour un remboursement et demandant que son cas soit reconsidéré. A l'appui du recours, elle produit une liasse de pièces comprenant notamment une lettre du directeur du CEPV, du 10 juin 2009, libellée comme il suit :

"Vous êtes inscrite comme élève régulière en formation de photographe CFC depuis le 28 août 2006.

Votre état de santé vous a tenue éloignée des cours professionnels depuis le 24 novembre 2008 et votre absence se prolonge.

Nous sommes au regret de devoir vous informer que vous n'avez pas été inscrite aux examens de certification. En conséquence, votre formation s'achève sans que vous puissiez bénéficier du titre prévu.

(…)"

L'autorité intimée s'est déterminée le 5 août 2009 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 23 septembre 2009.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) contient notamment les dispositions suivantes:

Art. 28

La restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières.

Art. 29

La demande d'allocation peut être rejetée, temporairement ou définitivement, si le requérant ou ses parents, ou son représentant légal donnent des indications inexactes en vue d'un profit illicite.

Art. 30

Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables

L'art. 30 LAEF prévoit de manière impérative la restitution des allocations qui ont été obtenues sur la base d'indications inexactes, c'est-à-dire dans l'hypothèse du dol ayant procuré un profit illicite (v. l'art. 28 LAEF). Cette disposition réserve d'ailleurs expressément les poursuites pénales prévues par la loi.

L'art. 28 LEAF est une disposition potestative qui implique que l'autorité fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour déterminer si l'intéressé a renoncé à ses études sans raison impérieuse.

2.                                L'autorité intimée invoque le règlement d'application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [RLAEF; RSV 416.11.1] qui contient la disposition suivante:

Art. 15 RLAEF

1 Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire;

a. toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études

b. l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.

2 En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie.

3 Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes (loi, art. 30).

Cette norme réglementaire assimile le fait de ne pas annoncer les changements dans la situation du bénéficiaire de la bourse à une indication inexacte, soit au dol de l'art. 30 LAEF. Il est douteux que cette disposition qui n'est que de niveau réglementaire puisse transformer en remboursement impératif la règle potestative de l'art. 28 LAEF, qui nécessite que l'autorité fasse usage de son pouvoir d'appréciation. On ne saurait en tout cas suivre l'interprétation de l'autorité intimée en l'espèce car il est contraire à l'expérience de la vie d'imaginer que le boursier victime d'une dépression annonce immédiatement qu'il renonce à ses études (et qu'il se préoccupe immédiatement, le cas échéant, d'obtenir l'aide sociale non remboursable). Contrairement à ce qui pourrait se passer en cas de grave accident impliquant une longue réadaptation, la victime d'une dépression espère en principe s'en sortir au plus vite. On ne peut dès lors pas faire grief à la recourante de n'avoir contacté l'office qu'au moment où sa situation était stabilisée mais où il apparaissait qu'elle ne pouvait plus poursuivre sa formation. Les pièces du dossier montrent à cet égard que la recourante a pris contact avec l'OCBEA en mai 2009, soit après la fin de la période pendant laquelle elle se trouvait en arrêt de travail à 100 %. Dans ces conditions, la demande de remboursement de l'autorité intimée ne saurait se fonder sur l'art. 30 LAEF.

3.                                Selon l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation. Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir notamment arrêts BO.2008.0070 du 2 décembre 2008, BO.2007.0127 du 12 février 2008, BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062 du 14 juillet 2004).

La question n'est pas de savoir si l'office dispose d'une base légale pour accorder une remise (la question ne se poserait que si la restitution était ordonnée, comme dans le cas de celui qui renonce aux études par simple commodité, par exemple – même si c'est louable – pour s'occuper d'un enfant [cf. BO.2008.0148 du 25 mai 2009], voire pour celui qui reçoit la bourse alors qu'il a déjà renoncé à la formation [cf. BO.2007.0052 du 28 juin 2007]), mais bien de savoir si la raison impérieuse est réalisée.

En l'espèce, la recourante a interrompu ses études pour raisons de santé. La grave dépression qui l'a affectée l'empêche également de reprendre ses études. Il s'agit d'une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF.

La raison impérieuse de l'art. 28 LAEF étant réalisée, il n'y a pas matière à remboursement.

4.                                L'autorité intimée opère une distinction entre la période antérieure à la maladie et celle postérieure à la maladie, ne réclamant le remboursement que de la bourse afférente à la seconde partie. La recourante serait libérée du remboursement de la bourse octroyée pour la période précédente à la condition qu'elle reprenne ses études dans les deux ans. L'autorité intimée se fonde sur l'art. 16 al. 2 RLAEF, qui dispose que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon.

L'autorité intimée prétend fonder cette distinction sur l'art. 26 LAEF. Or, cette disposition, qui prévoit assez logiquement que le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi, n'instaure pas un cas de restitution supplémentaire par rapport aux art. 28 et 30 LAEF. Rien dans les travaux préparatoires de la loi ne permet de l'interpréter dans ce sens (elle n'a fait l'objet d'aucun commentaire: BGC 1973 1242, 1260 et 1270). De plus, la distinction pourrait commencer non pas au début de la maladie, mais au moment de la renonciation à la formation, qui n'est pas déterminable aisément. Quoiqu'il en soit, la recourante ayant mis un terme à ses études pour une raison impérieuse, il y a lieu de renoncer aussi à ce remboursement-là.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que la recourante est libérée de tout remboursement à raison des montants qu'elle a perçus au titre de bourses d'études pour les années 2006-2007, 2007- 2008 et 2008-2009. Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat. La recourante n'ayant pas recouru aux services d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 23 juin 2009 par l'OCBEA est réformée en ce sens que la recourante est libérée de tout remboursement des montants reçus au titre de bourses d'études pour les années 2006-2007, 2007- 2008 et 2008-2009.

III.                                Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 30 mars 2010

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.