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PE.2009.0267

Datum
2010-04-19
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2009.0267
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 19.04.2010
			  
			
				Juge: 
				AZ
			
			
				Greffier: 
				MLT
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. X......... c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ  CONDAMNATION  COMMERCE DE STUPÉFIANTS  INTÉRÊT PUBLIC  PESÉE DES INTÉRÊTS  CONJOINT ÉTRANGER  ENFANT 
			LEI-44LEI-62-bLEI-62-cLEI-96-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Refus de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant serbe confirmé. L'intérêt public à éloigner le recourant condamné à trois reprises, la dernière fois à dix-huit mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse. Il faut en effet tenir compte du fait qu'il n'a vécu en Suisse que de 2005 à 2008 et que, mis à part son épouse, leur petite fille et sa belle-mère, il n'a pas de famille en Suisse. Or, son épouse, qui est née en 1987 et a vécu en Serbie jusqu'en 2005 et leur enfant, née en mai 2009, pourraient aller vivre auprès de lui en Serbie.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 avril 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. Guy Dutoit, assesseur  et M. Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.  

 

Recourant

 

A. X........., à 1******** Serbie, représenté par Me François PIDOUX, avocat à 2******** 1,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Recours A. X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 avril 2009 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour . 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X........., ressortissant serbe né le 6 août 1981, est entré en Suisse le 19 novembre 2005 et y a déposé une demande d'asile.

Par décision du 19 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande d'asile et lui a ordonné de quitter la Suisse.

Le 13 janvier 2006, A. X......... a recouru contre cette décision devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (remplacée le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral).

B.                               Le 14 janvier 2006, A. X......... a volé un flacon de parfum dans un magasin à Lucerne.

Le 6 février 2006, il a été condamné par le Procureur général de la République et canton de Genève à un mois d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive, avec sursis pendant trois ans, pour vol commis le 30 décembre 2005.

Le 27 décembre 2006, il a été condamné par le Tribunal de police de la République et canton de Genève a une peine de 18 mois d'emprisonnement, sous déduction de quatre mois et cinq jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants commis de juillet au 22 août 2006.

C.                               En date du 10 décembre 2007, A. X......... a épousé B. Y......... (devenue B. X.........), ressortissante serbe née le 5 mai 1987, titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 26 janvier 2005. Il a emménagé chez son épouse à 2******** et a rempli le formulaire "rapport d'arrivée", qui a été transmis au SPOP le 15 janvier 2008.

D.                               Le 15 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral, constatant que A. X......... pouvait, en sa qualité de conjoint d'une personne titulaire d'un permis B, se voir octroyer à certaines conditions une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'a invité à faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer son recours. Suite au retrait du recours de A. X........., le Tribunal administratif fédéral a classé la procédure le 26 mai 2008.

E.                               Le 13 juin 2008, le mandataire de A. X......... a informé le SPOP  que son client était convoqué par l'ODM et lui a demandé quelles démarches son client devait entreprendre pour éviter d'être contraint de repartir en Serbie. N'ayant obtenu aucune réponse du SPOP, il a réitéré sa demande les 19 et 23 juin 2008.

Le 15 juillet 2008, A. X......... a demandé au SPOP s'il pouvait rendre sa décision avant le 21 juillet 2008, date à laquelle il devait débuter un emploi.

Par lettre du 4 août 2008, le SPOP a indiqué au mandataire de A. X......... que conformément à l'art. 14 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial de son client et que ce dernier devait retourner à Berne où l'ODM était en charge de la poursuite de sa procédure asile.

A. X......... a quitté la Suisse le 26 août 2008,.

F.                                Le 15 septembre 2008, il a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de l'ambassade suisse à Belgrade.

Par lettre du 11 novembre 2008, l'avocat de A. X......... a informé le SPOP que son client était en train de faire des démarches auprès de l'ambassade de Suisse en vue d'un regroupement familial. Il a demandé au SPOP de bien vouloir traiter rapidement le dossier de son client, dans la mesure où sa femme était enceinte. Etaient joints à cette lettre les attestations de salaire de B. X......... pour la période d'août à octobre 2008, ainsi qu'un certificat attestant que cette dernière était enceinte, le terme étant prévu le 10 mai 2009.

Par décision du 12 novembre 2008, l'ODM a rendu une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 11 novembre 2018 à l'encontre de A. X......... conformément à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. L'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.

Le 22 décembre 2008, le SPOP a relevé que A. X......... avait été condamné le 27 décembre 2006 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et que l'ODM avait prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse. Le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour, et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

En date du 19 janvier 2009, B. X......... a indiqué au SPOP qu'elle n'était pas au courant de tous les problèmes de son mari avant son mariage. Elle a relevé qu'une décision négative du SPOP punirait non seulement son mari, mais également elle et son enfant. Elle a joint à sa lettre un certificat médical du 7 janvier 2009 attestant qu'elle était très angoissée "car elle sait qu'elle ne peut pas assumer d'élever son enfant toute seule, sans la présence de son mari".    

Le 22 janvier 2009, le mandataire de A. X......... a fait valoir que les condamnations prononcées à l'encontre de son client étaient inférieures à deux ans de privation de liberté et que par conséquent, elles ne suffisaient pas à justifier son éloignement de Suisse. Il a précisé qu'il fallait distinguer la période où il était arrivé en Suisse et pendant laquelle, ayant perdu ses repères, il avait commis quelques actes délictueux, de la période qui avait suivi son mariage et pendant laquelle il avait mené "une vie régulière" et travaillé. Il a également relevé qu'à l'exception d'une grand-mère très âgée, l'épouse de son client n'avait plus aucun membre de sa famille en Serbie et qu'elle s'était bien intégrée en Suisse, où elle vivait maintenant depuis quatre ans, soit la plus grande partie de sa vie adulte. Selon lui, "exiger de Mme B. X......... d'aller vivre en Serbie est en contradiction complète avec les motifs qui lui avaient permis de venir vivre en Suisse pour rejoindre sa mère […] qui vit à 2******** depuis de nombreuses années et est au bénéfice d'un permis C". Il a ajouté que son client ne risquait pas de tomber à l'assistance puisqu'il avait donné entière satisfaction à son ancien employeur et que son épouse travaillait depuis plusieurs années.

Le 22 mai 2009, l'enfant des époux X......... est née à 2********.

 Par décision du 2 avril 2009, le SPOP a refusé de délivrer à A. X......... une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour.

G.                               Le 18 mai 2009, A. X......... (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Etaient notamment jointes à son recours deux lettres du Centre social intercommunal de 2******** des 13 juin et 3 octobre 2008 attestant qu'aucune prestation sociale n'avait été versée à A. et B. X..........

Dans ses déterminations du 11 juin 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 7 septembre 2009, le recourant a déposé un mémoire complémentaire.

Le 10 septembre 2009, le SPOP a informé la CDAP qu'il maintenait sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                 L'art. 44 LEtr dispose que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d’un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C.345/ 2009 du 22 octobre 2009, cet article est une disposition potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 44 et 96 LEtr; cf. Marc Spescha, in Kommentar Migrationsrecht, 2e éd. 2009, n° 1 ad art. 44 LEtr; Niccolò Raselli et al., Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2009, p. 754 n. 16.16). Par conséquent, même si les trois conditions susmentionnées étaient réalisées, ce qui a priori pourrait être le cas, le recourant n'aurait pas un droit à se voir délivrer une autorisation de séjour. L'autorité doit en effet également tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

2.                                L'art. 62 LEtr dispose quant à lui que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let.c). Ces motifs pouvant donner lieu à la révocation d’une autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser le renouvellement  d’une autorisation de séjour (CDAP (arrêt PE.2009.0374 du 2 mars 2010) ou la délivrance d'une autorisation de séjour. L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit uniquement que "les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62". Ces motifs peuvent cependant logiquement être également pris en compte lorsque l'autorité examine, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, si des intérêts publics s'opposent à la délivrance d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 44 LEtr.

Les motifs de révocation de l’art. 62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l'ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr (PE.2009.0258 du 1er décembre 2009).

Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative, même si l’étranger était marié avec une ressortissante suisse (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent (ATF 2C.295/2009 du 25 septembre 2009), le Tribunal fédéral a cependant tenu compte des nouvelles dispositions sur la peine de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), entrées en vigueur le 1er janvier 2007, et a estimé que lorsque la peine prononcée était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée au sens de l’art. 62 let b LEtr. Il paraît logique d'appliquer cette nouvelle jurisprudence uniquement aux cas où la peine a été prononcée après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant été condamné en 2006. On peut cependant retenir de cet arrêt que le critère à prendre en considération est celui de la durée de la peine et que la notion du sursis n’est en soi pas déterminante.

En l'espèce, le recourant a été condamné en 2006 à des peines d'un mois, respectivement dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. La durée de sa peine est donc inférieure à deux ans. Cet élément doit cependant être relativisé du fait que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse en matière de consommation et de trafic de stupéfiants (ATF 122 II 433 consid. 2c ; voir également PE.2008.0390 du 10 mars 2009 et réf. cit.). La directive ODM "I. Etrangers", chiffre 8.2.5.1 précise par ailleurs que la révocation de l’autorisation reste également possible en cas de peine mineure lorsque la mesure paraît proportionnée aux circonstances dans le cas d’espèce. La décision est ici laissée à l’appréciation des autorités, qui doivent notamment tenir compte du nombre d’années passées en Suisse et de la situation familiale (art. 96 LEtr).

3.                                Concernant les intérêts privés du recourant à pouvoir séjourner en Suisse, il faut relever qu'il est arrivé en Suisse en 2005, soit à l'âge de 24 ans. Son cas diffère par conséquent de celui des étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y sont arrivés enfants. Le recourant a en effet passé tout son jeune âge ainsi que le début de sa vie d'adulte, dans son pays d'origine. Il a donc dû garder des attaches importantes avec son pays. Il a peut-être même eu le temps de se recréer un réseau social, puisqu'il a dû y retourner et y vit depuis août 2008. A cela s'ajoute que, mis à part sa belle-mère, son ¿ouse et leur enfant, il ne semble pas avoir d'autres parents vivant en Suisse. Il est vrai qu'avant son départ, il avait été engagé pour une durée déterminée en qualité d'aide de cuisine. Il devrait cependant pouvoir trouver un travail équivalant dans son pays, si cela n'est pas encore fait.

Concernant son épouse et leur enfant, le recourant a certes un intérêt à pouvoir vivre avec elle. Il ne peut cependant pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH à leur égard dans la mesure où elles n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e cité dans ATF 2A.392/2001 du 17 octobre 2001). On ajoutera que l'épouse du recourant est également ressortissante serbe et qu'elle est arrivée en Suisse en 2005, à l'âge de dix-huit ans.

Même si sa mère vit en Suisse et qu'elle n'a plus de famille proche en Serbie, il n'apparaît pas disproportionné qu'elle soit contrainte de retourner vivre dans son pays, qu'elle a quitté il y a tout juste cinq ans, si elle entend construire une vie de famille avec son époux, ce d'autant plus que leur petite fille n'a pas encore eu un an et n'aura dès lors aucune difficulté d'intégration (voir pour des situations similaires: ATF 2C.529/2008 du 25 août 2008; 2C.213 /2008 du 13 juin 2008; PE.2009.0207 du 12 octobre 2009). Il est possible que, comme le fait valoir le recourant, elle puisse se retrouver dans une certaine précarité, dans la mesure où elle devra retrouver du travail, alors qu'elle est actuellement employée par un hôpital de la région. Elle pourra cependant mettre à profit ses années d'expérience professionnelle pour trouver un emploi similaire en Serbie.

4.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Un émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service la population du 2 avril 2009 est confirmée.           

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X..........

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 19 avril 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.