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N° affaire:
GE.2009.0184
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.04.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X......... Sàrl/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE} AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL} ENTREPRISE DE CARRELAGE
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer à la recourante l'autorisation de former un apprenti dans la profession de carreleur. La recourante ne dispose en effet pas au sein de l'entreprise d'un employé au bénéfice d'un CFC de carreleur, exigence requise par le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage des carreleurs et carreleuses du 26 février 1999 (art. 3 al. 2). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. François Gillard,, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X......... & FILS Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours X......... & FILS Sàrl c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 22 septembre 2009 (refus de former des apprentis)
Vu les faits suivants
A. L'entreprise X......... & fils Sàrl, dont le siège est à 1********, est une société active dans la pose de carrelages, dans le commerce et la pose de parquets et d'agencements de cuisines, ainsi que dans tous travaux relatifs à la construction et à la réfection de bâtiments.
B. Le 17 juin 2009, l'entreprise X......... & fils Sàrl a sollicité de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP) l'autorisation de former un premier apprenti dans la profession de carreleur, en l'occurrence le fils de son administrateur.
Le 19 juin 2009, la DGEP a demandé au commissaire professionnel Y......... d'effectuer une enquête auprès de l'entreprise X......... & fils Sàrl, afin de déterminer si cette dernière remplissait toutes les conditions de formation. Dans la même lettre, elle priait en outre l'entreprise de tenir à la disposition du commissaire professionnel une copie des certificats fédéraux de capacité ou titres supérieurs des personnes qui seraient chargées de la formation.
Le 21 juillet 2009, l'entreprise X......... & fils Sàrl a adressé à la DGEP la lettre suivante:
"La personne étant chargée de l'enquête attendait que nous lui faisions parvenir le CFC d'un de nos ouvriers.
Hors, ce dernier sera engagé au mois de septembre et il ne nous a pas encore fait parvenir son diplôme. En conséquence, nous ne pouvons vous le transmettre dans un court délai. Etant donné qu'il est important que nous ayons votre autorisation avant le 15 août 2009, date d'engagement de notre apprenti, nous espérons que ce document ne sera pas un obstacle."
Le 29 juillet 2009, la DGEP a répondu à l'intéressée que, sans le CFC de son futur employé, il ne lui serait "pas possible d'accélérer la demande".
Le 19 août 2009, le commissaire professionnel Z......... a établi un préavis défavorable à la délivrance de l'autorisation requise en raison de l'absence de tout employé au bénéfice d'un CFC de carreleur dans l'entreprise.
Le 9 septembre 2009, la Fédération vaudoise des entrepreneurs a également émis un préavis défavorable pour le même motif.
C. Par décision du 22 septembre 2009, la DGEP a refusé de délivrer à l'entreprise X......... & fils Sàrl l'autorisation de former un apprenti dans la profession de carreleur.
D. Par acte du 29 septembre 2009, l'entreprise X......... & fils Sàrl a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
Dans sa réponse du 4 novembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante une autorisation de former un apprenti dans la profession de carreleur.
3. a) Le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage des carreleurs et carreleuses du 26 février 1999 édicté par le Département fédéral de l'économie (ci-après: le règlement d'apprentissage) fixe à ses art. 2 et 3 les exigences auxquelles doivent satisfaire les formateurs. Ces dispositions ont la teneur suivante:
Art. 2 – Exigences concernant l’entreprise
1 Les apprentis ne peuvent être formés que par des entreprises à même de dispenser une formation complète selon le programme fixé à l’article 5 et qui disposent des équipements requis à cet effet.
2 Les entreprises qui ne sont pas en mesure de dispenser une formation complète dans toutes les disciplines définies à l’article 5 ne sont autorisées à former des apprentis que si elles s’engagent à leur faire acquérir dans une autre entreprise les connaissances professionnelles et les techniques qu’elles ne peuvent enseigner. Le nom de la seconde entreprise, le contenu et la durée de la formation complémentaire doivent figurer dans le contrat d’apprentissage.
3 L’entreprise assure aux apprentis une formation systématique; celle-ci leur est dispensée d’après un guide méthodique type5 établi conformément à l’article 5 du présent règlement.
4 L’autorité cantonale compétente juge de l’aptitude des entreprises à former des apprentis. Les dispositions générales de la loi sont réservées.
Art. 3 – Autorisation de former des apprentis et nombre maximal d’apprentis
1 Sont habilités à former des apprentis:
a. les carreleurs qualifiés avec au moins quatre années d’expérience professionnelle;
b. les poêliers-fumistes et carreleurs qualifiés avec au moins trois années d’expérience professionnelle.
2 Une entreprise est autorisée à former:
un apprenti, si elle occupe en permanence au moins une personne du métier; un second apprenti peut commencer son apprentissage lorsque le premier entre dans sa dernière année de formation;
deux apprentis, si elle occupe en permanence au moins trois personnes du métier;
un apprenti en sus pour chaque groupe supplémentaire de trois personnes du métier occupées en permanence dans l’entreprise.
3 Sont réputés personnes du métier les professionnels qualifiés mentionnés au 1er alinéa.
4 L’entreprise veille à engager les apprentis à intervalles réguliers afin de les répartir de manière équilibrée sur les années d’apprentissage.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante bénéficie d'une solide expérience dans le métier depuis plus de trente ans. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne dispose pas au sein de l'entreprise d'un employé au bénéfice d'un CFC de carreleur. Elle ne remplit dès lors pas la condition exigée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'apprentissage.
L'autorité intimée ne pouvait dès lors que refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée, même s'il s'agissait d'une autorisation unique pour former le fils de l'administrateur de la recourante. On ne peut à cet égard pas reprocher au commissaire professionnel de ne pas s'être déplacé auprès de la recourante avant de rendre son préavis, dès lors qu'une telle visite aurait été superflue.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 22 septembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2010
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.