Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

PE.2009.0676

		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				PE.2009.0676
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 26.05.2010
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. X......... c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			
			CEDH-8	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Ressortissant indien séparé de son épouse (Française titulaire d'un permis C) et père d'un enfant né de cette union en 2005. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé du recourant dans la mesure où ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de liens affectifs particulièrement forts avec son fils (droit de visite très restreint, contribution à son entretien très récent). Rejet du recours.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X........., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A. X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 novembre 2009 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant indien né le 24 janvier 1984, A. X......... a épousé en Inde le 3 août 2005 B. Y........., ressortissante française titulaire d’un permis d’établissement. Cette dernière a eu un enfant le 3 mars 2005, C. Y........., de nationalité française, également mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. A. X......... a reconnu l’enfant C. Y......... par acte de reconnaissance du 14 mai 2009 devant l’officier d’état civil de Divonne-les-Bains.

B.                               A. X......... est entré en Suisse le 30 décembre 2006 et a obtenu, en date du 30 avril 2007, une autorisation de séjour de type B CE/AELE au titre du regroupement familial valable jusqu’au 26 décembre 2011.

C.                               Sur réquisition du SPOP, les époux ont été entendus par la police cantonale respectivement le 10 juillet 2009 en ce qui concerne A. X......... et le 14 juillet 2009 en ce qui concerne B. Y.......... A cette occasion, le prénommé a, en substance, déclaré que son épouse avait quitté le domicile conjugal en septembre 2008, qu’ils s’étaient depuis lors revus à plusieurs reprises, qu’ils avaient connu un épisode de violence conjugale réciproque, qu’il n’était pour l’instant pas disposé à reprendre la vie commune, qu’il voyait deux fois par semaine son fils dont la garde avait été attribuée à la mère et qu’il venait de retrouver un travail d’aide cuisinier dans une pizzeria à Genève. De son côté, l’épouse a notamment indiqué que le couple était séparé depuis le 1er septembre 2008, qu’elle avait souhaité cette séparation en raison du comportement agressif de son conjoint, qu’elle avait subi des violences conjugales en 2007, qu’elle avait été également victime de chantage et de harcèlement téléphonique, qu’elle ne désirait pas reprendre la vie commune en raison des problèmes d’alcool de son époux et du manque de soutien de ce dernier dans l’éducation de son fils, qu’elle entendait entamer une procédure en annulation de son mariage, que le recourant venait rarement prendre son fils pour s’en occuper et que son renvoi de Suisse ne serait pas préjudiciable au développement de l’enfant, dans la mesure où il n’y avait pas de lien affectif très fort entre eux. Le 7 septembre 2009, elle a encore précisé au SPOP que sa situation avec son conjoint ne s’était pas améliorée, qu’il continuait à la harceler téléphoniquement, qu’il ne prenait pas son rôle de père au sérieux, en annulant la plupart du temps au dernier moment ses rendez-vous et que son fils ne souhaitait en général ni parler à son père par téléphone ni le voir.

D.                               Par décision du 30 novembre 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.......... Cette décision a été notifiée le 4 décembre 2009. Le SPOP motive sa décision par le fait que le couple n’a fait vie commune que pendant 20 mois, que A. X......... a fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir menacé son épouse, qu’il ne s’occupe guère de son enfant, qu’il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières et qu’il est, de manière irrégulière, au bénéfice de l’aide sociale vaudoise depuis janvier 2009, pour un montant total de plus de 10'000 fr.

E.                               A. X......... (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision le 18 décembre 2009 en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il demande à être mis au bénéfice d’un permis de séjour pour cas d’extrême gravité. Il expose que sa relation conjugale a pris fin et rencontrer des difficultés avec son épouse pour pouvoir exercer correctement son droit de visite. Il précise avoir requis des mesures protectrices de l’union conjugale à cet égard. Sur le plan professionnel, il espère retrouver prochainement un emploi. La décision attaquée lui paraît contraire à l’art. 8 CEDH et au § 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

F.                                Le 29 décembre 2009, le recourant a été dispensé de procéder à une avance de frais compte tenu de sa situation financière.

G.                               La SPOP a déposé sa réponse le 5 janvier 2010 en concluant au rejet du recours.

H.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 2 février 2010 en maintenant ses conclusions. Il a joint à ses écritures diverses pièces dont copie du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 janvier 2010 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte autorisant les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, confiant la garde de l’enfant C. Y......... à sa mère et accordant au recourant un libre et large droit de visite sur son fils, d’entente entre les conjoints, un droit de visite étant prévu de manière précise à défaut d’entente.

I.                                   Le 8 février 2010, le SPOP a indiqué au tribunal que pour se déterminer en toute connaissance de cause sur le respect de l’art. 8 CEDH, il conviendrait de savoir si les relations entre le recourant et son fils avaient évolué depuis septembre 2009 et si l’intéressé exerçait son droit de visite. Le 18 février 2010, l’autorité intimée a produit copie de diverses correspondances échangées entre B. Y......... et le SPOP et entre B. Y......... et le tribunal précité, ainsi que copie du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence rendu par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 11 février 2010 suspendant le droit de visite du recourant sur son fils jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer.

J.                                 Le 22 février 2010, le recourant a encore déposé des écritures, en précisant notamment qu’il allait débuter un nouveau travail le lendemain, en qualité de cuisinier à l’Auberge communale de 2********, pour un salaire mensuel brut de 3'400 fr.

K.                               Le SPOP s’est déterminé le 26 février 2010 en maintenant sa position.

L.                                Le 29 mars 2010, le recourant a indiqué avoir récupéré son droit de visite, qui pourrait s’exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures. Le 14 avril 2010, il a produit copie d’une nouvelle décision concernant son droit de visite. Selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 13 avril 2010, le recourant exercera désormais son droit de visite, à concurrence d’une fois par semaine (de 13 h 30 à 17 h) chez des connaissances du couple, et versera une pension mensuelle pour l’entretien de son fils de 200 fr. par mois dès le 6 mai 2010.

M.                               Le 20 avril 2010, le SPOP a indiqué que le recourant ne pouvait se prévaloir de relations étroites avec son fils et ne pouvait dès lors invoquer valablement l’art. 8 CEDH. Le 27 avril 2010, il a produit copie de l’ordonnance de condamnation rendue à l’encontre du recourant par le juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte le 31 mars 2010 pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice de proches ou de familiers, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées et  violation de domicile. La peine prononcée s’élève à 30 jours-amende à 20 fr. le jour-amende et le sursis accordé le 9 octobre 2008 par le juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a été révoqué et l’exécution de la peine, prononcée pour menaces qualifiées, de 10 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, a été ordonnée.

N.                               Le recourant a produit des observations finales le 3 mai 2010.

O.                              Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après: ALCP [RS 0.142.112.681]), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

2.                                a) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

b) Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 annexe I ALCP confère, au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non–discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).

Ce droit n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans l’interdiction de l’abus de droit. Dans l’ATF 130 II 113 précité, le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit :

" (…) en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire (...). A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE (...) s'appliquent mutatis mutandis (…). " (consid. 9.5)

Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant de l'ALCP (cf. citation supra, in fine), le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

c) En l'espèce, le couple s'est séparé en septembre 2008 et aucune reprise de la vie commune n'est intervenue depuis lors. Le recourant admet lui-même dans son recours que tout espoir de réconciliation est inexistant. Compte tenu de ces déclarations, de la séparation qui a duré plus d’un an et demi à ce jour et du fait qu'aucun indice ne permet de démontrer qu'une reprise de l'union conjugale pourrait avoir lieu, le tribunal considère que le recourant ne peut invoquer son mariage vidé de toute substance pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.

3.                                Le recourant ne pouvant prétendre à une autorisation de séjour en se fondant sur l’ALCP, un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.

a) L’art. 50 al. 1 LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a).

Dans le cas présent, le recourant s'est marié en août 2005 mais n’a obtenu une autorisation de séjour suite à ce mariage que le 30 avril 2007. La séparation du couple remonte à septembre 2008. Il faut préciser à cet égard que l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr "Domaine des étrangers", état au 1er juillet 2009, chiffre 6.15.1). Il faut donc entendre par là la vie commune après le mariage, et non l'éventuelle vie commune précédant le mariage. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsi pas remplie, puisque la communauté conjugale a duré en l’espèce 18 mois, respectivement 22 mois si l’on prend en considération la date d’entrée en Suisse du recourant le 30 décembre 2006. Par ailleurs, l'intégration de ce dernier en Suisse n'est pas réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, il ressort des déclarations de son épouse (cf. notamment lettre du 10 février 2010 au Tribunal d’arrondissement de La Côte) ainsi que des condamnations pénales dont il a fait l’objet que le recourant abuse des boissons alcooliques, peut se montrer violent et qu'il témoignerait de peu d'égards envers son épouse, puisqu’il a menacé cette dernière à diverses reprises, qu’il a pénétré dans son appartement sans autorisation et a même utilisé sa carte de crédit à l’insu de cette dernière. L'ensemble de ces éléments permet de considérer que le recourant a un comportement qui peut se révéler contraire à l'ordre public suisse et que son intégration ne semble dès lors pas réussie. Cette appréciation est toutefois sans incidence dans la mesure où la première des deux conditions, cumulatives, de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr mentionnée ci-dessus relative à la durée du mariage, n’est de toute façon pas remplie.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit à l'autorisation de séjour subsiste, après dissolution de la famille, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est précisé par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont la teneur est la suivante:

"Art. 31   Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Le Tribunal fédéral s'est toutefois demandé dans un arrêt du 20 août 2009 (2C.216/2009 consid. 2.2) si la mention de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr à l'art. 31 OASA était appropriée. En effet, hormis l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui confère un droit à une autorisation de séjour, les autres dispositions mentionnées à l'art. 31 OASA se rapportent à des situations dans lesquelles l'étranger ne bénéficie d'aucun droit. Par conséquent, même s'il existe des analogies, il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité. La question du lien entre les critères énumérés à l'art. 31 OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'a toutefois pas besoin d'être examinée plus avant, comme dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral, dès lors qu'il n'existe pas en l’occurrence, même en se référant à l'art. 31 OASA, de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

En effet, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans et ne vit dans ce pays que depuis à peine 3 ans. Il est jeune et en bonne santé. Il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas du dossier que des liens si étroits avec la Suisse existent au point qu'on ne saurait exiger de sa part qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Son comportement n'est pas irréprochable et il n'a pas témoigné d'une intégration professionnelle particulière, n’ayant trouvé un emploi régulier que depuis peu de temps. Par ailleurs, il ne semble pas comprendre ni assimiler non plus les valeurs du pays d’accueil, en portant atteinte à l’ordre public par les diverses infractions, menaces notamment, dont il a été l’auteur.

c) Le recourant est père d’un enfant en bas âge et dans la mesure où la décision attaquée a des incidences sur ses relations personnelles avec ce dernier, il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. en dernier lieu notamment 2C.173/2009 du 10 septembre 2009; 2C.112/2009 du 7 mai 2009, 2C.30/2009 du 26 mars 2009), le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143, consid. 2.1; ATF 125 II 633 consid. 2e; ATF 120 Ib 1 consid. 3c).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 p. 1791] abrogée depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit des étrangers, cf. consid. 1 ci-dessus). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2; ATF 127 II 60 consid. 2a; ATF 122 II 289 consid. 3c).

Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c; ATF 120 Ib 22 consid. 4a; arrêts TF 2C.231/2008 du 2 juillet 2008, 2C.340/2008 du 28 juillet 2008 et les références citées). Il faut considérer qu’il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu’il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées, 2C.544/2009 du 25 mars 2010)). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal.

En l'espèce, le recourant entretient des relations plutôt chaotiques avec son fils. Son droit de visite, exercé de manière irrégulière dans un premier temps, a été suspendu du 11 février au 29 mars 2010. Il a été rétabli début avril 2010 mais avec certaines restrictions (Point rencontre, deux fois par mois à concurrence de 2 heures). Le 13 avril 2010, il a été élargi à une fois par semaine, à concurrence de 3 heures 30, mais chez des connaissances du couple. L’intéressé ne dispose dès lors pas d’un droit de visite large, celui aménagé actuellement ne pouvant être assimilé à un tel droit (cf. notamment arrêts TF 2C.173/2009 consid. 4.2 et 2C.723/2009 consid. 4.2, 2C.340/2008). Même si, dans l'optique la plus favorable au recourant, son droit de visite devait à l'avenir être organisé de manière large, on ne saurait considérer qu'il a été exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre jusqu'ici. En outre, sur le plan économique, le recourant n'est en mesure de contribuer à l'entretien de son enfant que dès mai 2010. Dans ces conditions, les liens qui unissent le recourant à son fils ne peuvent manifestement pas être qualifiés d'étroits et de particulièrement forts. Il faut par conséquent constater que le recourant ne peut pas disposer, comme il le souhaite, d'un droit de séjour en Suisse. Il devra se contenter, ce qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendraient pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement.

4.                                Enfin, c’est en vain que le recourant invoque une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant en soutenant que la décision ne tiendrait pas compte de l'intérêt supérieur de son enfant à ne pas être séparé de son père. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé à de nombreuses reprises (notamment arrêt 2C.464/2009 du 21 octobre 2009) que la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5; ATF 124 II 361 consid. 3b; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants) de la convention précitée ne limitent pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 de cette convention (ATF 124 II 361 consid. 3b).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Le SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2010

 

                                                         La présidente:                                 

               

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

omnilex.ai