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N° affaire:
BO.2010.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X......... /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES PARENTS REVENU DOMICILE CALCUL
aLAEF-12aLAEF-19aRLAEF-10
Résumé contenant:
Ne remplit pas les conditions de l'indépendance financière posée par la loi la requérante domiciliée en Irlande durant les deux années précédant sa demande de bourse. Confirmation du refus d'accorder une bourse d'étude dès lors que la capacité financière de la famille dépasse les normes fixées par le barème.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2010
Composition
M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; Mme Mélanie Pasche, greffière.
recourante
A.X........., à ********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours A.X......... c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2010
Vu les faits suivants
A. A.X........., née le 30 août 1983, célibataire, habite à Lausanne dans un appartement qu’elle loue. Ses parents, B.X......... et C.X........., sont domiciliés à Saint-Sulpice. Sa sœur, Y........., née le 26 novembre 1973, vit hors du domicile familial et n’est plus à charge. En 2002, A.X......... a obtenu sa maturité fédérale. Durant l’année académique 2003/2004, elle a suivi des études auprès de l’Université de Fribourg, puis auprès de l’Université de Lausanne durant l’année académique 2004/2005, sans achever ces formations. Elle a ensuite travaillé dans le canton de Neuchâtel jusqu’en automne 2007, puis a vécu deux ans en Irlande, où elle a suivi des cours de théâtre et occupé divers emplois, avant de rentrer en Suisse en août 2009.
B. Le 19 août 2009, A.X......... a présenté à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) une demande de bourses d’études afin de suivre les cours de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne (UNIL) (année académique 2009/2010 qui débutait en septembre 2009). La requérante précisait qu’elle avait passé les deux dernières années en Irlande, qu’elle était indépendante financièrement depuis plus de cinq ans et que ses parents lui avaient fait comprendre à son retour en Suisse qu’elle ne pourrait plus compter sur leur aide, si bien qu’ils avaient refusé de lui remettre leur décision de taxation d’impôts et de cosigner la demande de bourses d’études. Elle a produit à l’appui de sa demande une copie de son passeport ainsi qu’un courrier de la société coopérative Colosa du 17 août 2009 confirmant qu’elle pourrait partager le logement de Z........., dont le loyer mensuel total se montait à 358 fr., du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010.
Le 20 octobre 2009, la requérante a produit à l’OCBEA un contrat de travail prévoyant son engagement dès le 3 septembre 2009 en qualité d’agente d’accueil polyvalente auprès de Flonplex SA pour une durée hebdomadaire de douze heures au minimum avec un salaire horaire brut de 17 fr. 93, son horaire de cours pour la semaine du 19 au 23 octobre 2009, deux attestations de paiement des 31 août et 30 septembre 2009 confirmant l’achat d’abonnements des transports publics lausannois au tarif mensuel de 60 fr. et sa décision de taxation définitive du service des contributions du canton de Neuchâtel pour la période fiscale du 1er janvier au 25 septembre 2007, faisant état d’un revenu net de 21'180 fr. et d’un revenu imposable de 14'700 francs.
Le 29 octobre 2009, A.X......... a remis à l’OCBEA une copie de sa carte AVS et de son nouveau contrat de bail à loyer. Elle a également transmis à l’Office la liste des formations et activités qu’elle avait effectuées d’août 1993 à septembre 2009 et ses fiches de salaire pour les mois de septembre et octobre 2009, totalisant respectivement 697 fr. 30 et 1'608 fr. 40 net.
Le 29 octobre 2009, l’OCBEA s’est adressé au père de la requérante afin qu’il transmette à l’Office sa décision de taxation fiscale pour l’année 2007.
Le 9 novembre 2009, la mère de A.X......... a produit la décision de répartition intercantonale/internationale des éléments imposables pour 360 jours en 2007 du couple. Il en résulte que le revenu net imposable des parents de A.X......... était de 103'000 francs en 2007.
C. Par décision du 19 novembre 2009, l’OCBEA a refusé l’octroi d’une bourse d’études à A.X......... pour les motifs suivants :
« - La capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAEF art. 14 et 16). « Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. » (LAEF art. 20)
D. Le 12 décembre 2009, A.X......... a déposé une réclamation contre cette décision. Elle faisait valoir qu’elle était indépendante financièrement depuis cinq ans, qu’elle ne vivait plus chez ses parents, que sa mère serait à la retraite dans quelques mois, qu’à son âge, il était normal que son souhait de reprendre des études ne mette pas ses parents dans une situation précaire, qu’elle avait déjà entrepris une formation de 2003 à 2005 à laquelle elle avait dû mettre un terme car la situation financière de sa famille était devenue difficile eu égard aux problèmes de santé de son père, qu’elle travaillait à côté de ses études pour subvenir à ses besoins plus de vingt heures par semaine, alors qu’elle souhaitait se consacrer à ses études et non pas à un travail destiné uniquement à lui permettre de financer lesdites études.
E. Par décision du 13 janvier 2010, l’OCBEA a confirmé sa décision antérieure.
F. A.X......... s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 8 février 2010, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’études. Elle rappelle qu’elle a vécu en Irlande durant les deux années précédant le début de sa formation afin d’y améliorer son anglais en vue d’études de lettres en section anglais, qu’elle y a intégré une école de théâtre dont les cours se déroulaient le soir ce qui lui laissait la possibilité de travailler à plein temps et ainsi subvenir à ses besoins sans l’aide de ses parents, qu’avant son départ en Irlande, elle a vécu et travaillé durant trois ans à Neuchâtel et qu’actuellement, elle travaille à 50% pour ne pas dépendre financièrement de ses parents, ce qui porterait atteinte à son travail académique et à sa santé. A l’appui de son recours, l’intéressée a produit ses attestations de revenus irlandaises pour les années fiscales 2007 à 2009, totalisant 2'726 € en 2007, 17'565 € en 2008 et 9'761 € 42 en 2009.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 9 mars 2010 en concluant au rejet du recours. Elle a notamment indiqué ce qui suit :
« (…) Ainsi, l’indépendance financière en matière de bourse d’études n’est acquise que si la condition de domicile durant 18 mois au moins et celle de l’activité lucrative durant les 12 mois précédant le début de la formation sont cumulativement remplies.
(…)
Dans le cas d’espèce, la période de référence pour déterminer si la recourante, âgée de plus de 25 ans, est financièrement indépendante de ses parents au sens de l’art. 12 al. 2 LAEF court de septembre 2008 à août 2009 pour l’activité lucrative, sa formation ayant débuté en septembre 2009.
Au début de sa formation, soit en septembre 2009, la recourante n’était d’une part pas domiciliée dans le Canton de Vaud depuis 18 mois au moins, mais se trouvait en Irlande depuis 2 ans, et d’autre part ne s’y était pas rendue financièrement indépendante par l’exercice d’une activité lucrative continue durant 12 mois.
(…)
En outre, l’Office relève encore que durant les 3 années précédant son séjour en Irlande la recourante n’était pas non plus domiciliée dans le Canton de Vaud ni n’y exerçait une activité lucrative, mais se trouvait dans le Canton de Neuchâtel. Ainsi, cela fait à tout le moins plus de 5 ans que la recourante n’a plus de domicile dans le Canton de Vaud et n’y a par conséquent pas exercé d’activité lucrative régulière fondant son indépendance financière ».
La recourante a déposé des observations complémentaires le 24 mars 2010. Elle rappelle que son activité professionnelle nuit à ses études, que ses parents ne sont plus en mesure de l’aider et qu’elle participe à diverses activités complémentaires à son cursus universitaire qui s’inscrivent dans le cadre de sa formation.
L’autorité intimée s’est déterminée sur cette écriture le 14 avril 2010. Elle relève que la recourante n’apporte aucun élément nouveau susceptible de conduire au réexamen de la décision attaquée. Selon l’office, s’il est certes louable que l’intéressée ne souhaite pas dépendre financièrement de ses parents, les revenus de ces derniers doivent être pris en considération dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions de l’indépendance financière au sens de la LAEF.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Pour l’essentiel, les conditions fixées par la LAEF sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase LAEF). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
b) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème), la condition d'"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
« B.4. Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s)). »
Il est rappelé qu'en matière de bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (v. TA BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Il convient donc d'examiner si la recourante remplit les conditions de l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.
c) La requérante étant âgée de 26 ans, la période pendant laquelle elle doit avoir exercé une activité lucrative avant sa demande est de douze mois (art. 12 ch. 2 LAEF et let. B.4 du barème) et le salaire réalisé durant cette période ne doit pas être inférieur à 16'800 fr. (barème let. B.4). La question du salaire de la recourante durant cette période souffre toutefois de rester ouverte, dans la mesure où la condition de l’art. 12 ch. 2 al. 1 LAEF, savoir celle du domicile dans le canton de Vaud durant les dix-huit mois précédents la demande de bourse d’études, fait défaut. En effet, la recourante était domiciliée en Irlande, pays dans lequel elle avait établi son centre d’intérêts et où elle était imposée, durant les deux années précédant sa demande de bourse. La requérante était en outre domiciliée avant son départ en Irlande dans le canton de Neuchâtel, où elle a été imposée. Le Tribunal administratif (désormais CDAP) a déjà relevé que l’exigence de l’art. 12 ch. 2 LAEF trouve sa justification dans le fait que le domicile dans le canton de Vaud entraîne l’imposition et que le soutien financier de l’Etat est réservé aux requérants qui ont payé des impôts dans le canton (BO.2003.0035 du 13 juin 2003 consid. 3b).
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’Office a constaté que la recourante ne s’était pas rendue financièrement indépendante au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF. La nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent par conséquent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
2. Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la capacité financière :
« Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi ».
Aux termes de l'art. 10 al. 1 et 2 RLAEF, le revenu est fixé de la manière suivante :
« 1 Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible.
2 A ce revenu peut s’ajouter une part de la fortune des parents, déterminée par un barème du Conseil d’Etat ».
Selon le barème, la fortune familiale est prise en compte de la manière suivante :
« A.2 Influence de la fortune familiale (art. 10 RLAEF)
Une déduction de Fr. 85'450.-- pour le ou les parents et de Fr. 10'680.-- par enfant, à charge ou non, est admise de la fortune nette. On applique au solde de la fortune un coefficient de pondération de :
Jusqu'à 99'999.-- = 5 %
de 100 à 149'999.-- = 5,5 %
de 150 à 199'999.-- = 6 %
de 200 à 249'999.-- = 6,5 %
de 250 à 300'000.-- = 7 % coefficient maximum »
b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer :
« Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, l'art. 8 al. 2 RLAEF précisait encore le montant de ces charges comme suit :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
En vigueur dès le 1er juillet 2009, l'art. 8 al. 2bis RLAEF précise que les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat (barème du 1er juillet 2009), qui prévoit ce qui suit pour les requérants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier 2010 :
« A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS PARENTS
A.1 Charges retenues et couverture de l'insuffisance du revenu familial (selon articles 8, 11a et 11b RLAEF)
A.1.1
a) Charges (art. 8 RLAEF)
Les charges de la famille des requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier 2010, à l'exception des requérants visés à l'article A.1.2, s'élèvent à :
- Fr. 3'100.- pour deux parents
- Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge :
- Fr. 700.- pour un enfant mineur
- Fr. 800.- pour un enfant majeur. »
L’art. 11b RLAEF, en vigueur dès le 1er janvier 2010, a la teneur suivante :
« Sous réserve de l'article 33, le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :
a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;
b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne ;
c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée ».
Selon les art. 11 et 11a RLAEF, abrogés avec effet au 1er janvier 2010 mais qui étaient en vigueur lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision initiale le 19 novembre 2009 conformément à l’art. 2 du règlement modifiant celui du 21 février 1975 d’application de la LAEF du 1er juillet 2009, l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartissait entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RLAEF). Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant était égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'était attribuée (art. 11a al. 1 RLAEF). En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire était allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RLAEF).
En l’occurrence, la question de savoir s’il convient d’appliquer les dispositions en vigueur lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision initiale le 19 novembre 2009 ou l’art. 11b RLAEF en vigueur à la date du présent arrêt et de la décision sur réclamation souffre de demeurer indécise dès lors que, dans les deux cas, la recourante n’a pas droit à une bourse pour les raisons évoquées ci-dessous.
c) L'art. 19 LAEF, qui traite du calcul du coût des études, prévoit que sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :
« 1 Les éléments constituant le coût des études sont :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.
3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois. »
Le barème précise notamment ce qui suit pour le coût des études :
« D.1 Déplacements
(…)
Fr. 585.-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)
(...)
D.2 Repas de midi
Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d’études, si l’horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi, à une participation aux frais de repas de Fr. 11.—par jour, maximum Fr. 220.—par mois de formation.
(...)
D.3 Chambre et pension
Chambre : lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d’une heure trente (simple course), la participation au loyer d’une chambre peut aller jusqu’à Fr. 480.—par mois durant les douze mois de l’année d’études.
D.4 Matériel
(…)
Pour les écoles et formations particulières, le directeur de l’Office a la compétence, d’entente avec les établissements, de fixer un forfait pour le matériel d’études jusqu’à concurrence de Fr. 1'600.—par année académique.
(…) ».
d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
3. a) En l'espèce, le revenu familial déterminant (art. 10 al. 1 RLAEF) est de 103'000 fr. (revenu net imposable selon la décision de répartition intercantonale/internationale des éléments imposables pour 360 jours en 2007). A ces revenus, peut s'ajouter une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RLAEF), selon les normes définies dans le barème (v. let. A.2). En l'espèce toutefois, comme le montrent les calculs ci-après, le montant des revenus suffit à lui seul à exclure l'octroi d'une aide.
S’agissant des charges mensuelles, l’Office a retenu un montant de 46'800 fr. par an, soit un forfait mensuel de 3'900 fr. (3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour l’enfant à charge).
b) Après déduction des charges familiales mensuelles, l’excédent mensuel du revenu familial, respectivement le solde disponible, est de 56'200 fr. par an (excédent annuel du revenu familial [103'000 fr. – 46'800 fr.]). Le montant annuel que la famille peut affecter au financement des études de la recourante est par conséquent de 28’100 fr. ([56'200 : 4] x 2 = 28'100 fr. avec deux parts pour les parents et deux parts pour la requérante en formation) si on applique les art. 11 et 11a RLAEF en vigueur lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision initiale le 19 novembre 2009 et de 18'733 fr. si on applique l’art. 11b RLAEF actuel (56'200 : 3).
c) Le coût des études (art. 19 LAEF) a été retenu par l’Office à hauteur de 5'545 fr. par année, chiffres qui sont conformes au barème, soit 1'160 fr. pour l’inscription à l’UNIL, 1'600 fr. pour le matériel (v. barème let. D.4), 2'200 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile (v. barème let. D.2) et 585 fr. pour les frais de déplacements (v. barème let. D.1). C’est à bon droit que les frais de logement de la recourante n’ont pas été pris en compte par l’Office dès lors qu’en principe, le coût des études n'englobe pas les frais de logement, à moins que le requérant n'habite son propre appartement et que ce logement séparé de celui des parents ne s'impose par l'éloignement de leur domicile, respectivement du domicile familial, du lieu des études ou encore, exceptionnellement, en cas de dissensions graves entre le requérant et ses parents (cf. notamment BO.2006.0149 du 31 juillet 2007; BO.2006.0161 du 17 avril 2007; BO.2005.0056 du 6 novembre 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005). En l’occurrence, la recourante ne fait pas état de dissensions graves entre elle et ses parents et ne précise pas pour quel motif elle a emménagé dans un appartement distinct de celui de ses parents. Ce n’est en tout cas pas la distance entre le domicile de ses parents et son lieu de formation qui a poussé la recourante à s’installer dans son propre appartement, puisqu’elle étudie à l’UNIL et que la durée du trajet entre le logement des parents de la recourante et l’UNIL n’est que de l’ordre de trente minutes. Or la participation au loyer d’une chambre intervient lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d’une heure trente (simple course) (v. barème let. D.3), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aucun motif ne justifiant la prise en charge par l'Etat du loyer de l'appartement de la recourante, ses frais de logement ne seront ainsi pas pris en considération dans le montant de ses frais d'études annuels.
Cela signifie que le coût effectif des frais d’études (5'545 fr.) est couvert par le solde disponible (28'100 fr. selon le droit en vigueur au moment de la décision de refus initiale et 18'733 fr. selon le droit actuel) que les parents peuvent affecter au financement des études de leur fille. La décision de l’autorité intimée, qui refuse l’octroi d’une bourse d’étude à la requérante, au motif que la capacité financière de sa famille est suffisante, doit par conséquent être confirmée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui n’obtient pas gain de cause.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 13 janvier 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante A.X..........
Lausanne, le 9 juin 2010
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.