Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden fĂŒr:
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0047
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.06.2010
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Â
Ref. TF:
Â
Nom des parties contenant:
X......... c/Police cantonale
POLICE JUDICIAIRE DOSSIER TRANSMISSION D'INFORMATIONS PROTECTION DES DONNĂES DESTRUCTION
LAC-12-1LPrD-11LPrD-29-1LPrD-29-2LPrD-30LPrD-3-3LPrD-36LPrD-4-2LPrD-5-2
Résumé contenant:
Transmission Ă la police cantonale, par le juge en charge des dossiers de police judiciaire, d'un arrĂȘt et d'autres piĂšces dont il ressort que le recourant est concernĂ© par une procĂ©dure impliquant l'intervention de la police de l'ouest lausannois, pour des faits potentiellement rĂ©prĂ©hensibles pĂ©nalement, mais qui ne concernent pas la LDPJu. Il s'agit certes d'apprĂ©cier le traitement de donnĂ©es transmises dans le cadre d'une procĂ©dure judiciaire mais non d'intervenir dans le dĂ©roulement d'une procĂ©dure en cours. La LPrD est ainsi applicable. A la lumiĂšre de l'art. 5 al. 2 LPrD, on ne voit pas pour l'accomplissement de quelle tĂąche " clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel " il faudrait absolument que la police cantonale conserve un arrĂȘt - et les donnĂ©es sensibles y figurant - constatant que les informations litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application de la LDPJu. Il y a dĂšs lors lieu, en vertu de l'art. 29 al. 1 LPrD, d'ordonner la destruction par la police cantonale de l'arrĂȘt et des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains. Il y a Ă©galement lieu d'admettre la conclusion du recourant tendant Ă la destruction des documents, correspondances et piĂšces qui avaient Ă©tĂ© transmises Ă la police cantonale dans cette mĂȘme affaire.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Â
ArrĂȘt du 21 juin 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Xavier Michellod, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffiÚre.
Â
Recourant
Â
X........., Ă Lausanne.
 Â
Autorité intimée
Â
Police cantonale, Centre BlĂ©cherette. Â
 Â
Â
Objet
Divers
Â
Recours X......... c/ décision de la Police cantonale du 22 mars 2010 (destruction de données)
Â
Vu les faits suivants
A.                               Le 4 fĂ©vrier 2010, X......... a formĂ© une requĂȘte quâil a fondĂ©e sur la loi du 1er dĂ©cembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LPJu; RSV 133.13). Il a invitĂ© le juge cantonal chargĂ© des dossiers de police judiciaire Ă ordonner la production et la destruction dâune annotation figurant dans le journal des Ă©vĂ©nements (ci-aprĂšs: le journal) de la Police de lâOuest lausannois (ci-aprĂšs: PolOuest) du 12 janvier 2010 le concernant.
B.                              Le 15 fĂ©vrier 2010, le juge cantonal compĂ©tent a attrait Ă la procĂ©dure la Police cantonale, en tant que tiers intĂ©ressĂ©, et lui a communiquĂ© une copie de la requĂȘte susmentionnĂ©e et de ses annexes en date du 23 fĂ©vrier 2010. Aucune copie du journal ne lui a en revanche Ă©tĂ© transmise.
C.                              Par arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2010 (DPJu.2010.0003; ci-aprĂšs: lâarrĂȘt), le juge cantonal compĂ©tent a dĂ©clarĂ© irrecevable la requĂȘte du 4 fĂ©vrier 2010 et lâa transmise Ă la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme objet de sa compĂ©tence. Il a considĂ©rĂ© que lâinformation contenue dans le journal de la PolOuest nâĂ©tait pas assimilable Ă un dossier de police judiciaire au sens des art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LPJu.
D.                              Par courrier du 4 mars 2010, adressĂ© au juge cantonal chargĂ© des dossiers de police judiciaire, X......... a dĂ©plorĂ© que la Police cantonale ait Ă©tĂ© attraite Ă une procĂ©dure qui ne la concernait pas et a conclu Ă ce que lâordre doit donnĂ© Ă cette derniĂšre de dĂ©truire tous les documents, correspondances et piĂšces relatifs Ă la cause DPJu.2010.003 (I.) et de confirmer Ă lâautoritĂ© compĂ©tente ainsi quâau requĂ©rant ladite destruction par procĂšs-verbal (II.).
Le mĂȘme jour, il a adressĂ© un courrier Ă©lectronique (courriel) au vice-commandant de la Police cantonale Y......... (ci-aprĂšs: le vice-commandant). Il lui a demandĂ© de dĂ©truire tous les documents, correspondances et piĂšces qui lui avaient Ă©tĂ© transmises, Ă son sens sans droit, dans lâaffaire DPJu.2010.003.
E.                              Par dĂ©cision du 5 mars 2010 (DPJu.2010.004), le juge cantonal chargĂ© des dossiers de police judiciaire a rejetĂ© la requĂȘte du 4 mars 2010. Il relevait notamment ce qui suit:
«(âŠ) Participent Ă la procĂ©dure les parties (art. 13 LPA-VD), ainsi que les personnes (ou autoritĂ©s) qui pourraient avoir qualitĂ© de partie (art. 14 LPA-VD). On parle Ă ce propos dâ"autres intervenants" ou de "tiers intĂ©ressĂ©s". En lâoccurrence, la requĂȘte du 4 fĂ©vrier 2010 soulevait diverses questions relatives au champ dâapplication de la LDPJu, concernant notamment la notion de dossiers de police judiciaire (cf. art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LDPJu), qui sont du ressort de la police cantonale (art. 1 de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale â LPol, RSV 133.11), sous rĂ©serve des compĂ©tences dĂ©lĂ©guĂ©es aux polices locales par le Conseil dâEtat (art. 3 al. 1 de la loi du 3 dĂ©cembre 1940 sur la police judiciaire â LPJu, RSV 133.15). DĂšs lors que la requĂȘte visait une annotation faite par une police locale, pouvait se poser, dans ce contexte, la question des relations entre police locale et cantonale. Le juge aurait pu interpeller celle-ci, comme autoritĂ© principalement concernĂ©e par lâapplication de la LDPJu, afin de recueillir son avis sur la portĂ©e de cette loi. Si le juge a finalement pu sâen dispenser, câest parce que la solution du litige Ă©tait claire, les informations litigieuses nâentrant pas dans le champ dâapplication de la LDPJu, au regard de lâart. 1 al. 1 de celle-ci. Ce nonobstant, il existe un intĂ©rĂȘt public important Ă ce que la police cantonale connaisse la pratique relative Ă la LDPJu â laquelle nâest pas publiĂ©e officiellement. Ainsi, mĂȘme si la police cantonale nâavait pas Ă©tĂ© attraite Ă la procĂ©dure, le juge lui aurait de toute maniĂšre communiquĂ© une copie de la dĂ©cision du 26 fĂ©vrier 2010, pour information. Enfin, dĂšs lors que les informations litigieuses ne tombent pas sous le coup de la LDPJu, pour les raisons exposĂ©es dans la dĂ©cision du 26 fĂ©vrier 2010 â Ă laquelle le recourant est renvoyĂ© en tant que de besoin â le juge nâa pas la compĂ©tence dâordonner leur suppression, tant auprĂšs de la police locale que de la cantonale. La requĂȘte du 4 mars 2010 doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©e.
(âŠ) ».
F.                               Le 22 mars 2010, le vice-commandant a informĂ© X........., par courriel assorti de voies de droit, du fait quâil donnait une suite nĂ©gative Ă sa demande. Il sâest rĂ©fĂ©rĂ© Ă lâintĂ©rĂȘt public important Ă ce que la Police cantonale connaisse la pratique relative Ă la LDPJu, tel quâĂ©voquĂ© dans la dĂ©cision DPJu.2010.004.
G.                              Le 22 mars 2010, X......... (ci-aprĂšs: le recourant) sâest pourvu contre cette dĂ©cision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant Ă son annulation et Ă ce que lâordre soit donnĂ© Ă la Police cantonale (ci-aprĂšs aussi: lâautoritĂ© intimĂ©e) de dĂ©truire les documents, correspondances et piĂšces qui lui avaient Ă©tĂ© transmises dans lâaffaire DPJu.2010.003 et de confirmer dite destruction tant Ă la cour de cĂ©ans quâĂ lui-mĂȘme.
H.                              La Police cantonale a rĂ©pondu le 14 avril 2010. Elle conclut Ă la confirmation de sa dĂ©cision et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. Elle met lâaccent sur lâintĂ©rĂȘt public important Ă ce quâelle connaisse la jurisprudence relative Ă la LDPJu. Elle cite Ă©galement un arrĂȘt de la CDAP du 27 octobre 2008 (GE.2008.0133, qui concernait le recourant opposĂ© alors au DĂ©partement de la sĂ©curitĂ© et de lâenvironnement) concernant lâintĂ©rĂȘt public important Ă ce que les services de lâEtat conservent lâensemble des piĂšces des dossiers dans lesquels ils sont intervenus.
I.                                  Le recourant sâest dĂ©terminĂ© spontanĂ©ment le 22 avril 2010. Il exige une rĂ©tractation et des excuses de la Police cantonale quant Ă lâassertion â figurant dans la rĂ©ponse du 14 avril 2010 â selon laquelle il aurait Ă©tĂ© impliquĂ© dans un incident le 12 janvier 2010 Ă 1********. Il estime Ă©galement que lâautoritĂ© intimĂ©e a violĂ© sa prĂ©somption dâinnocence et a portĂ© atteinte Ă son honneur en considĂ©rant que les Ă©lĂ©ments factuels de la prĂ©sente affaire prĂ©sentaient de nombreuses similitudes avec ceux de lâaffaire GE.2008.0133. A cet Ă©gard Ă©galement, il exige une rĂ©tractation et des excuses de la Police cantonale.
J.                                Le 11 mai 2010, le recourant a dĂ©posĂ© des documents quâil jugeait aptes Ă Ă©clairer les Ă©vĂ©nements du 12 janvier 2010 et a confirmĂ© ses conclusions. Par courrier du 15 mai 2010, il a rĂ©itĂ©rĂ© ses requĂȘtes du 22 avril 2010. LâautoritĂ© intimĂ©e sâest dĂ©terminĂ©e le 31 mai 2010. Elle expose que lâassertion selon laquelle le recourant aurait Ă©tĂ© impliquĂ© dans un incident le 12 janvier 2010 Ă 1******** a Ă©tĂ© reprise de la dĂ©cision DPJu.2010.004. Elle explique Ă©galement pour quelles raisons elle considĂšre que les Ă©lĂ©ments factuels de la prĂ©sente affaire prĂ©sentent de nombreuses similitudes avec ceux de lâaffaire GE.2008.0133. Le recourant a dĂ©posĂ© des Ă©critures finales le 8 juin 2010.
Â
Considérant en droit
1.                               Il sera exposĂ© ci-dessous (consid. 4) que le litige relĂšve de la loi sur la protection des donnĂ©es personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; RSV 172.65). Il sâagit dĂšs lors dâapprĂ©cier la recevabilitĂ© du recours Ă la lumiĂšre de cette loi. Selon lâart. 31 al. 1 LPrD, l'intĂ©ressĂ© peut recourir au PrĂ©posĂ©, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compĂ©tence de la cour de cĂ©ans dans la prĂ©sente affaire.
Au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD). Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.
2.                               Selon lâart. 3 al. 3 let. b LPrD, dite loi ne sâapplique pas aux « procĂ©dures civiles, pĂ©nales ou administratives ».
a) Selon lâExposĂ© des motifs et projet de loi du Conseil dâEtat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), lâexception de lâart. 3 al. 3 let. b LPrD « vise Ă Ă©viter le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le dĂ©roulement de procĂ©dures judiciaires. En effet, des rĂšgles spĂ©cifiques sâappliquent dĂ©jĂ Ă ces procĂ©dures, notamment en vue de protĂ©ger la personnalitĂ© des personnes impliquĂ©es, comme le droit d'ĂȘtre entendu, le droit d'accĂ©der Ă son dossier, le droit de participer Ă l'administration des preuves, les rĂšgles applicables Ă la dĂ©position en justice. La loi ne s'applique dĂšs lors qu'avant et aprĂšs les procĂ©dures en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police judiciaire effectuĂ©e en-dehors d'une procĂ©dure pĂ©nale sera soumise Ă la loi ». Ainsi, mĂȘme en lâabsence dâapplication de la LPrD, les droits liĂ©s Ă la protection de la sphĂšre privĂ©e et des donnĂ©es personnelles doivent ĂȘtre sauvegardĂ©s (art. 13 Cst. et 15 Cst.-VD), mais selon les contours dĂ©finis par les autres lĂ©gislations.
Cette exception correspond Ă ce qui est prĂ©vu par lâart. 2 al. 2 let. c de la loi fĂ©dĂ©rale sur la protection des donnĂ©es du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi ne sâapplique pas sur le plan fĂ©dĂ©ral « aux procĂ©dures pendantes civiles, pĂ©nales, dâentraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, Ă lâexception des procĂ©dures administratives de premiĂšre instance ».
Le moment auquel une procĂ©dure est ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le dĂ©but et la fin de lâapplication de la loi spĂ©ciale de procĂ©dure en lieu et place de la LPrD. En lâespĂšce, la procĂ©dure ayant opposĂ© le recourant au juge cantonal chargĂ© des dossiers de police judiciaire est terminĂ©e. Il sâagit certes dâapprĂ©cier le traitement de donnĂ©es transmises dans le cadre dâune procĂ©dure judiciaire mais non dâintervenir dans le dĂ©roulement dâune procĂ©dure en cours. La LPrD est ainsi applicable.
3.                               a) Selon lâart. 42 LPA-VD, la dĂ©cision contient les indications suivantes: le nom de l'autoritĂ© qui a statuĂ© et sa composition s'il s'agit d'une autoritĂ© collĂ©giale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les rĂšgles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes Ă son encontre, du dĂ©lai pour les utiliser et de l'autoritĂ© compĂ©tente pour en connaĂźtre (let. f). Les dĂ©cisions sont en principe notifiĂ©es Ă leurs destinataires sous pli recommandĂ© ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon lâart. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment lors de dĂ©cisions rendues en grand nombre, l'autoritĂ© peut notifier ses dĂ©cisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par Ă©crit.
b) En lâespĂšce, la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© transmise au recourant par courriel, en dâautres termes ni par pli recommandĂ© ni par acte judiciaire. De plus, un courriel ne remplit pas les conditions de la forme Ă©crite. En effet, l'exigence de la forme Ă©crite implique celle d'une signature manuscrite (cf. sur cette question, arrĂȘt AC.2007.0210 du 17 mars 2008). Or, un courriel ne comporte, par dĂ©finition, pas de signature manuscrite de son auteur. Il apparaĂźt donc Ă premiĂšre vue que le contenu de la dĂ©cision attaquĂ©e et la maniĂšre dont elle a Ă©tĂ© notifiĂ©e ne correspondent pas aux exigences de forme posĂ©es par les art. 42 et 44 LPA-VD. Il y aurait ainsi en principe lieu dâannuler la dĂ©cision attaquĂ©e pour ce motif dĂ©jĂ . Une telle dĂ©marche aurait toutefois uniquement pour consĂ©quence de prolonger la procĂ©dure. Dans la mesure oĂč cette prolongation ne serait pas dans lâintĂ©rĂȘt du recourant, qui nâa au demeurant pas Ă©tĂ© entravĂ© dans lâexercice de ses droits par les manquements prĂ©citĂ©s, il convient, par Ă©conomie de procĂ©dure, dâentrer en matiĂšre sur le fonds du recours.
4.                               a) La LPrD vise Ă protĂ©ger les personnes contre l'utilisation abusive des donnĂ©es personnelles les concernant (art. 1). Constitue une donnĂ©e personnelle toute information qui se rapporte Ă une personne identifiĂ©e ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnĂ©e sensible, toute donnĂ©e personnelle se rapportant aux opinions ou activitĂ©s religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi quâĂ une origine ethnique; Ă la sphĂšre intime de la personne, en particulier Ă son Ă©tat psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles dĂ©coulant des lĂ©gislations sociales; aux poursuites ou sanctions pĂ©nales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de donnĂ©es, on entend toute opĂ©ration ou ensemble dâopĂ©rations effectuĂ©es ou non Ă lâaide de procĂ©dĂ©s automatisĂ©s et appliquĂ©es Ă des donnĂ©es personnelles, notamment la collecte, lâenregistrement, lâorganisation, la conservation, lâadaptation ou la modification, lâextraction, la consultation, lâutilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise Ă disposition, le rapprochement ou lâinterconnexion, ainsi que le verrouillage, lâeffacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).
Selon lâart. 5 al. 1 LPrD, les donnĂ©es personnelles ne peuvent ĂȘtre traitĂ©es que si une base lĂ©gale lâautorise (let. a) ou si leur traitement sert Ă lâaccomplissement dâune tĂąche publique (let. b). En vertu de lâart. 5 al. 2 LPrD, les donnĂ©es sensibles ne peuvent ĂȘtre traitĂ©es que si une loi au sens formel le prĂ©voit expressĂ©ment (let. a), ou si lâaccomplissement dâune tĂąche clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel lâexige absolument (let. b), ou si la personne concernĂ©e y a consenti ou a rendu ses donnĂ©es accessibles Ă tout un chacun (let. c).
Selon lâart. 11 al. 1 LPrD, les donnĂ©es personnelles doivent ĂȘtre dĂ©truites ou rendues anonymes dĂšs quâelles ne sont plus nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation de la tĂąche pour laquelle elles ont Ă©tĂ© collectĂ©es. Aux termes de lâart. 29 al. 1 LPrD, les personnes qui ont un intĂ©rĂȘt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement quâil sâabstienne de procĂ©der Ă un traitement illicite de donnĂ©es (let. a), quâil supprime les effets dâun traitement illicite de donnĂ©es (let. b), quâil constate le caractĂšre illicite dâun traitement de donnĂ©es (let. c), quâil rĂ©pare les consĂ©quences d'un traitement illicite de donnĂ©es (let. d). LâalinĂ©a 2 prĂ©voit que, le cas Ă©chĂ©ant, elles peuvent demander au responsable du traitement de rectifier, dĂ©truire les donnĂ©es ou les rendre anonymes (let. a), publier ou communiquer Ă des tiers la dĂ©cision ou la rectification (let. b). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnĂ©e ne peut ĂȘtre Ă©tablie, le responsable du traitement ajoute Ă la donnĂ©e la mention de son caractĂšre litigieux (art. 29 al. 3 LPrD).
b) En lâespĂšce, les donnĂ©es dont le traitement est litigieux sont constituĂ©es par lâinformation relatĂ©e de la maniĂšre suivante dans lâarrĂȘt:
« Le mardi 12 janvier 2010 Ă 21h22, la Police de lâOuest lausannois (ci-aprĂšs: PolOuest) a reçu un appel tĂ©lĂ©phonique de Z......... qui sâinquiĂ©tait de la prĂ©sence, au domicile de son ex-Ă©pouse et de sa fille, Ă 1********, dâune "connaissance violente". Selon la relation de cet incident dans le journal du poste de la PolOuest, une patrouille, dĂ©pĂȘchĂ©e sur place, a constatĂ© que la personne en question avait quittĂ© les lieux, sans ĂȘtre entrĂ©e dans lâappartement. La patrouille a pris le soin de rassurer lâinformateur. Est dĂ©signĂ© comme lâauteur de lâincident X........., au sujet duquel le journal du poste contient la mention suivante: «Inconnu BRP pour dĂ©lits â dĂ©tenteur dâune arme SIG 220 ».
On relĂšve que lâarrĂȘt ne se prononce pas sur lâexactitude de la relation figurant dans le journal, ni sur le fait de savoir si la dĂ©nonciation Ă©tait calomnieuse ou non. On reviendra sur cette question ci-dessous.
Ces donnĂ©es, qui touchent Ă la sphĂšre intime de la personne, par lâusage du terme « connaissance violente », et qui mentionnent le recourant comme « auteur dâun incident » ayant justifiĂ© lâintervention de la police (et pouvant potentiellement le conduire en prison) constituent des donnĂ©es sensibles au sens de lâart. 4 al. 1 ch. 2 LPrD. Elles figurent dans lâarrĂȘt en mains de la Police cantonale. On relĂšvera Ă cet Ă©gard par souci de prĂ©cision que, selon le courrier du juge chargĂ© des dossiers de police judiciaire du 23 fĂ©vrier 2010, lâextrait du journal, nâa pas Ă©tĂ© transmis Ă la Police cantonale. Celle-ci nâa reçu copie que de la requĂȘte du recourant, de ses annexes et des dĂ©terminations de celui-ci des 15 et 19 fĂ©vrier 2010. Il ressort clairement de ces documents que le recourant est concernĂ© par une procĂ©dure impliquant lâintervention de la police, pour des faits potentiellement rĂ©prĂ©hensibles pĂ©nalement, ce qui entre aussi dans la dĂ©finition de donnĂ©es sensibles.
5.                               Il y a lieu dâexaminer ensuite si les conditions auxquelles lâart. 5 al. 2 LPrD soumet le traitement des donnĂ©es sensibles sont rĂ©unies. Le traitement des donnĂ©es susmentionnĂ©es nâest autorisĂ© expressĂ©ment par aucune loi au sens formel; la condition de lâart. 5 al. 2 let. a LPrD nâest ainsi pas rĂ©alisĂ©e. La personne concernĂ©e nây a pas consenti et nâa pas rendu ses donnĂ©es accessibles Ă tout un chacun; la condition de lâart. 5 al. 2 let. c LPrD nâest pas non plus rĂ©alisĂ©e. Il convient encore de dĂ©terminer si lâaccomplissement dâune tĂąche clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel lâexige absolument (art. 5 al. 2 let. b LPrD).
a) En ce qui concerne tout dâabord lâarrĂȘt lui-mĂȘme, lâautoritĂ© intimĂ©e relĂšve quâil existe un intĂ©rĂȘt public important Ă ce que la Police cantonale connaisse la pratique relative Ă la LDPJu â laquelle nâest pas publiĂ©e officiellement. Il est vrai quâil est important que la Police cantonale connaisse la pratique relative Ă la LDPJu, afin dâappliquer au mieux cette loi. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, elle nâaura aucune difficultĂ© Ă accĂ©der Ă cette jurisprudence qui lui sera communiquĂ©e en tant quâautoritĂ© intimĂ©e. En lâoccurrence, elle nâĂ©tait pas autoritĂ© intimĂ©e puisque le litige ne concernait pas un dossier de police judiciaire. A la lumiĂšre de lâart. 5 al. 2 LPrD, on ne voit pas pour lâaccomplissement de quelle tĂąche « clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel » il faudrait absolument que la Police cantonale conserve un arrĂȘt â et les donnĂ©es sensibles y figurant â constatant que les informations litigieuses nâentrent pas dans le champ dâapplication de la LDPJu. Il y a dĂšs lors lieu, en vertu de lâart. 29 al. 1 LPrD, dâordonner la destruction par lâautoritĂ© intimĂ©e de lâarrĂȘt et des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains.
b) Sâagissant des autres correspondances et piĂšces transmises Ă la Police cantonale par le juge en charge des dossiers de police judiciaire dans le cadre de lâaffaire DPJu.2010.003, lâautoritĂ© intimĂ©e sâest rĂ©fĂ©rĂ©e Ă un arrĂȘt du tribunal de cĂ©ans du 27 octobre 2008 (GE.2008.0133, qui concernait le Ă©galement recourant opposĂ© au DĂ©partement de la sĂ©curitĂ© et de lâenvironnement). On prĂ©cisera Ă cet Ă©gard que si elle a pu le faire, ce nâest pas, comme le soutient le recourant, en raison de « possibilitĂ©s dâexploitation de toutes les donnĂ©es conservĂ©es par la Police cantonale », mais parce que, conformĂ©ment au principe de transparence, la jurisprudence de la CDAP peut ĂȘtre librement consultĂ©e sur Internet (suivant les domaines, en version anonymisĂ©e uniquement).
Dans lâaffaire GE.2008.0133, il avait Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que l'art. 12 ch. 1 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activitĂ©s culturelles (LAC; RSV 446.11), qui assigne aux Archives cantonales la mission de conserver les documents d'archives appartenant Ă l'Etat, constituait la base lĂ©gale autorisant la conservation des piĂšces Ă©tablies par les diffĂ©rentes entitĂ©s de l'Etat, dont font partie lâOrdre judiciaire et la Police cantonale. Dans cette perspective, le tribunal avait considĂ©rĂ© que « seul un suivi complet de la correspondance Ă©changĂ©e au cours du temps dans un dossier de la Police cantonale permet de connaĂźtre lâ"historique" dudit dossier et de satisfaire ainsi au but dâintĂ©rĂȘt public poursuivi par lâarchivage des documents appartenant aux diffĂ©rentes entitĂ©s de lâEtat. La suppression dâune seule piĂšce (comme, par exemple, une correspondance) rompt la suite logique du dossier et la rationalitĂ© de sa gestion; elle doit ĂȘtre Ă©vitĂ©e ».
Ce raisonnement nâest plus valable aujourdâhui dĂšs lors quâil est antĂ©rieur Ă lâentrĂ©e en vigueur de la LPrD le 1er novembre 2008. Quant Ă lâancienne lĂ©gislation, Ă savoir la loi vaudoise du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des donnĂ©es personnelles, elle ne s'appliquait qu'aux donnĂ©es automatisĂ©es, Ă l'exclusion des autres documents figurant au dossier de la personne concernĂ©e, les donnĂ©es traitĂ©es manuellement n'Ă©tant pas assimilĂ©es Ă celles contenues dans les fichiers informatisĂ©s, ce qui avait exclu son application dans lâaffaire GE.2008.0133. Depuis lâentrĂ©e en vigueur de la LPrD, le traitement des donnĂ©es sensibles est rĂ©gi â de maniĂšre beaucoup plus stricte quâauparavant â par lâart. 5 al. 2 LPrD, que le tribunal se doit dâappliquer en lâespĂšce. Comme pour celui de lâarrĂȘt, le traitement des correspondances Ă©changĂ©es dans le cadre de lâaffaire DPJu nâest autorisĂ© expressĂ©ment par aucune loi au sens formel et la condition de lâart. 5 al. 2 let. a LPrD nâest ainsi pas rĂ©alisĂ©e. La personne concernĂ©e nây a pas consenti et nâa pas rendu ses donnĂ©es accessibles Ă tout un chacun de sorte que la condition de lâart. 5 al. 2 let. c LPrD nâest pas non plus rĂ©alisĂ©e. Il convient encore de dĂ©terminer si lâaccomplissement dâune tĂąche clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel exige absolument ce traitement de donnĂ©es (art. 5 al. 2 let. b LPrD). Lâart. 12 ch. 1 LAC assigne certes aux Archives cantonales la mission de conserver les documents d'archives appartenant Ă lâEtat. On ne saurait contester quâil sâagit dâun intĂ©rĂȘt public important; cela nâest toutefois pas suffisant au regard de lâart. 5 al. 2 let. b LPrD, qui exige que lâaccomplissement dâune tĂąche clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel lâexige absolument. Or on ne peut pas considĂ©rer que la mission assignĂ©e aux Archives cantonales par lâart. 12 ch. 1 LAC « exige absolument » la conservation de toute piĂšce de correspondance se trouvant en mains de lâEtat et sâoppose Ă toute destruction de telles piĂšces. Compte tenu des buts visĂ©s par la LPrD, qui constitue dâailleurs un loi spĂ©ciale par rapport Ă la LAC, il apparaĂźt plutĂŽt que la mission posĂ©e par lâart. 12 ch. 1 LAC concerne la conservation des documents, une fois retranchĂ©s les Ă©lĂ©ments que la LPrD ne permet pas de traiter.
Cela Ă©tant, il y a lieu dâadmettre la conclusion du recourant tendant Ă la destruction des documents, correspondances et piĂšces qui avaient Ă©tĂ© transmises Ă la Police cantonale dans lâaffaire DPJu.2010.003.
c) Le recourant conclut Ă ce que lâordre soit donnĂ© Ă la Police cantonale de confirmer, tant Ă la cour de cĂ©ans quâĂ lui-mĂȘme, la destruction des documents, correspondances et piĂšces qui lui avaient Ă©tĂ© transmises dans lâaffaire DPJu.2010.003. Il sâagit en lâoccurrence dâune conclusion qui a trait Ă lâexĂ©cution dâun arrĂȘt du tribunal de cĂ©ans. Câest Ă lâautoritĂ© de surveillance quâil revient, cas Ă©chĂ©ant, de vĂ©rifier lâexĂ©cution par les autoritĂ©s subordonnĂ©es des dĂ©cisions de justice. Cette tĂąche ne relĂšve en revanche pas des attributions du Tribunal cantonal et la conclusion y relative est irrecevable.
6.                               Le recourant conclut enfin Ă ce que la Police cantonale soit tenue de lui adresser une rĂ©tractation et des excuses quant Ă lâassertion selon laquelle il aurait Ă©tĂ© impliquĂ© dans un incident le 12 janvier 2010 Ă 1********. Il estime Ă©galement que lâautoritĂ© intimĂ©e a violĂ© sa prĂ©somption dâinnocence et a portĂ© atteinte Ă son honneur en considĂ©rant que les Ă©lĂ©ments factuels de la prĂ©sente affaire prĂ©sentaient de nombreuses similitudes avec ceux de lâaffaire GE.2008.0133. A cet Ă©gard Ă©galement, il exige une rĂ©tractation et des excuses de la Police cantonale.
En lâoccurrence, il nâapparaĂźt pas quâil existerait un droit justiciable devant le tribunal de cĂ©ans Ă lâobtention dâune rĂ©tractation, au sens oĂč lâentend le recourant, ou dâexcuses de la part de la Police cantonale. Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables sur ce point.
7.                               Selon lâart. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondĂ©e sur dite loi, notamment sur les art. 25 Ă 29, le responsable du traitement rend une dĂ©cision comprenant les motifs l'ayant conduit Ă ne pas y donner suite. Lâart. 30 al. 2 LPrD prĂ©voit que le responsable du traitement adresse une copie de sa dĂ©cision au PrĂ©posĂ©.
En lâoccurrence, il apparaĂźt que la dĂ©cision attaquĂ©e nâa pas Ă©tĂ© adressĂ©e au PrĂ©posĂ©. Il importe pourtant que cette autoritĂ© prenne connaissance de lâensemble des dĂ©cisions rendues sur la base de la LPrD. En effet, la surveillance de lâapplication des prescriptions sur la protection des donnĂ©es constitue la premiĂšre tĂąche du prĂ©posĂ© (art. 36 al. 2 LPrD). S'il estime que les prescriptions sur la protection des donnĂ©es ont Ă©tĂ© violĂ©es, le PrĂ©posĂ© transmet une recommandation Ă l'entitĂ© concernĂ©e, en vue de modifier ou cesser le traitement concernĂ© (art. 36 al. 3 LPrD). Si la recommandation du PrĂ©posĂ© n'est pas suivie, ce dernier peut porter l'affaire devant le dĂ©partement ou l'entitĂ© concernĂ©e, pour dĂ©cision (art. 36 al. 4 LPrD). Le PrĂ©posĂ© peut recourir contre la dĂ©cision rendue conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ainsi que contre la dĂ©cision rendue par l'autoritĂ© compĂ©tente (art. 36 al. 5 LPrD). Dans cette perspective, il est indispensable que le PrĂ©posĂ© ait connaissance de lâensemble des dĂ©cisions rendues sur la base de la LPrD. Il convient dĂšs lors de transmettre une copie du prĂ©sent arrĂȘt au PrĂ©posĂ©, sous forme anonymisĂ©e.
8.                               Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre admis, en tant quâil est recevable, en ce sens quâil y a lieu dâordonner la destruction par lâautoritĂ© intimĂ©e de lâarrĂȘt et des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains ainsi que la destruction des documents, correspondances et piĂšces qui lui avaient Ă©tĂ© transmises dans le cadre de lâaffaire en question. La dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre annulĂ©e.
Aux termes de lâart. 33 al. 1 LPrD, la procĂ©dure est gratuite (cf. arrĂȘt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140 consid. 6). Non assistĂ©, le recourant nâa pas droit Ă des dĂ©pens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Â
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:
Â
I.                                  Le recours est admis, en tant quâil est recevable, en ce sens quâil y a lieu dâordonner la destruction par lâautoritĂ© intimĂ©e de lâarrĂȘt DPJu.2010.0003, des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains, ainsi que des documents, correspondances et piĂšces qui lui avaient Ă©tĂ© transmises dans le cadre de lâaffaire en question.
II.                                La décision attaquée est annulée.
III.                               Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens.
Lausanne, le 21 juin 2010
Â
La présidente:                                                                                          La greffiÚre:
                                                                                                                Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.