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GE.2010.0047

Datum:
2010-06-21
Gericht:
CDAP
Bereich:
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			N° affaire: 
				GE.2010.0047
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 21.06.2010
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				LSR
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Police cantonale
			
				
	
	
		
			 POLICE JUDICIAIRE  DOSSIER  TRANSMISSION D'INFORMATIONS  PROTECTION DES DONNÉES  DESTRUCTION 
			LAC-12-1LPrD-11LPrD-29-1LPrD-29-2LPrD-30LPrD-3-3LPrD-36LPrD-4-2LPrD-5-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Transmission Ă  la police cantonale, par le juge en charge des dossiers de police judiciaire, d'un arrĂȘt et d'autres piĂšces dont il ressort que le recourant est concernĂ© par une procĂ©dure impliquant l'intervention de la police de l'ouest lausannois, pour des faits potentiellement rĂ©prĂ©hensibles pĂ©nalement, mais qui ne concernent pas la LDPJu.  Il s'agit certes d'apprĂ©cier le traitement de donnĂ©es transmises dans le cadre d'une procĂ©dure judiciaire mais non d'intervenir dans le dĂ©roulement d'une procĂ©dure en cours. La LPrD est ainsi applicable. A la lumiĂšre de l'art. 5 al. 2 LPrD, on ne voit pas pour l'accomplissement de quelle tĂąche " clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel " il faudrait absolument que la police cantonale conserve un arrĂȘt - et les donnĂ©es sensibles y figurant - constatant que les informations litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application de la LDPJu. Il y a dĂšs lors lieu, en vertu de l'art. 29 al. 1 LPrD, d'ordonner la destruction par la police cantonale de l'arrĂȘt et des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains. Il y a Ă©galement lieu d'admettre la conclusion du recourant tendant Ă  la destruction des documents, correspondances et piĂšces qui avaient Ă©tĂ© transmises Ă  la police cantonale dans cette mĂȘme affaire.

			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 21 juin 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Xavier Michellod, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffiÚre.

 

Recourant

 

X........., Ă  Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, Centre Blécherette.  

  

 

Objet

Divers

 

Recours X......... c/ décision de la Police cantonale du 22 mars 2010 (destruction de données)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 4 fĂ©vrier 2010, X......... a formĂ© une requĂȘte qu’il a fondĂ©e sur la loi du 1er dĂ©cembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LPJu; RSV 133.13). Il a invitĂ© le juge cantonal chargĂ© des dossiers de police judiciaire Ă  ordonner la production et la destruction d’une annotation figurant dans le journal des Ă©vĂ©nements (ci-aprĂšs: le journal) de la Police de l’Ouest lausannois (ci-aprĂšs: PolOuest) du 12 janvier 2010 le concernant.

B.                               Le 15 fĂ©vrier 2010, le juge cantonal compĂ©tent a attrait Ă  la procĂ©dure la Police cantonale, en tant que tiers intĂ©ressĂ©, et lui a communiquĂ© une copie de la requĂȘte susmentionnĂ©e et de ses annexes en date du 23 fĂ©vrier 2010. Aucune copie du journal ne lui a en revanche Ă©tĂ© transmise.

C.                               Par arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2010 (DPJu.2010.0003; ci-aprĂšs: l’arrĂȘt), le juge cantonal compĂ©tent a dĂ©clarĂ© irrecevable la requĂȘte du 4 fĂ©vrier 2010 et l’a transmise Ă  la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme objet de sa compĂ©tence. Il a considĂ©rĂ© que l’information contenue dans le journal de la PolOuest n’était pas assimilable Ă  un dossier de police judiciaire au sens des art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LPJu.

D.                               Par courrier du 4 mars 2010, adressĂ© au juge cantonal chargĂ© des dossiers de police judiciaire, X......... a dĂ©plorĂ© que la Police cantonale ait Ă©tĂ© attraite Ă  une procĂ©dure qui ne la concernait pas et a conclu Ă  ce que l’ordre doit donnĂ© Ă  cette derniĂšre de dĂ©truire tous les documents, correspondances et piĂšces relatifs Ă  la cause DPJu.2010.003 (I.) et de confirmer Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente ainsi qu’au requĂ©rant ladite destruction par procĂšs-verbal (II.).

Le mĂȘme jour, il a adressĂ© un courrier Ă©lectronique (courriel) au vice-commandant de la Police cantonale Y......... (ci-aprĂšs: le vice-commandant). Il lui a demandĂ© de dĂ©truire tous les documents, correspondances et piĂšces qui lui avaient Ă©tĂ© transmises, Ă  son sens sans droit, dans l’affaire DPJu.2010.003.

E.                               Par dĂ©cision du 5 mars 2010 (DPJu.2010.004), le juge cantonal chargĂ© des dossiers de police judiciaire a rejetĂ© la requĂȘte du 4 mars 2010. Il relevait notamment ce qui suit:

«(
) Participent Ă  la procĂ©dure les parties (art. 13 LPA-VD), ainsi que les personnes (ou autoritĂ©s) qui pourraient avoir qualitĂ© de partie (art. 14 LPA-VD). On parle Ă  ce propos d’"autres intervenants" ou de "tiers intĂ©ressĂ©s". En l’occurrence, la requĂȘte du 4 fĂ©vrier 2010 soulevait diverses questions relatives au champ d’application de la LDPJu, concernant notamment la notion de dossiers de police judiciaire (cf. art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LDPJu), qui sont du ressort de la police cantonale (art. 1 de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale – LPol, RSV 133.11), sous rĂ©serve des compĂ©tences dĂ©lĂ©guĂ©es aux polices locales par le Conseil d’Etat (art. 3 al. 1 de la loi du 3 dĂ©cembre 1940 sur la police judiciaire – LPJu, RSV 133.15). DĂšs lors que la requĂȘte visait une annotation faite par une police locale, pouvait se poser, dans ce contexte, la question des relations entre police locale et cantonale. Le juge aurait pu interpeller celle-ci, comme autoritĂ© principalement concernĂ©e par l’application de la LDPJu, afin de recueillir son avis sur la portĂ©e de cette loi. Si le juge a finalement pu s’en dispenser, c’est parce que la solution du litige Ă©tait claire, les informations litigieuses n’entrant pas dans le champ d’application de la LDPJu, au regard de l’art. 1 al. 1 de celle-ci. Ce nonobstant, il existe un intĂ©rĂȘt public important Ă  ce que la police cantonale connaisse la pratique relative Ă  la LDPJu – laquelle n’est pas publiĂ©e officiellement. Ainsi, mĂȘme si la police cantonale n’avait pas Ă©tĂ© attraite Ă  la procĂ©dure, le juge lui aurait de toute maniĂšre communiquĂ© une copie de la dĂ©cision du 26 fĂ©vrier 2010, pour information. Enfin, dĂšs lors que les informations litigieuses ne tombent pas sous le coup de la LDPJu, pour les raisons exposĂ©es dans la dĂ©cision du 26 fĂ©vrier 2010 – Ă  laquelle le recourant est renvoyĂ© en tant que de besoin – le juge n’a pas la compĂ©tence d’ordonner leur suppression, tant auprĂšs de la police locale que de la cantonale. La requĂȘte du 4 mars 2010 doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©e.

(
) ».

F.                                Le 22 mars 2010, le vice-commandant a informĂ© X........., par courriel assorti de voies de droit, du fait qu’il donnait une suite nĂ©gative Ă  sa demande. Il s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’intĂ©rĂȘt public important Ă  ce que la Police cantonale connaisse la pratique relative Ă  la LDPJu, tel qu’évoquĂ© dans la dĂ©cision DPJu.2010.004.

G.                               Le 22 mars 2010, X......... (ci-aprĂšs: le recourant) s’est pourvu contre cette dĂ©cision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant Ă  son annulation et Ă  ce que l’ordre soit donnĂ© Ă  la Police cantonale (ci-aprĂšs aussi: l’autoritĂ© intimĂ©e) de dĂ©truire les documents, correspondances et piĂšces qui lui avaient Ă©tĂ© transmises dans l’affaire DPJu.2010.003 et de confirmer dite destruction tant Ă  la cour de cĂ©ans qu’à lui-mĂȘme.

H.                               La Police cantonale a rĂ©pondu le 14 avril 2010. Elle conclut Ă  la confirmation de sa dĂ©cision et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. Elle met l’accent sur l’intĂ©rĂȘt public important Ă  ce qu’elle connaisse la jurisprudence relative Ă  la LDPJu. Elle cite Ă©galement un arrĂȘt de la CDAP du 27 octobre 2008 (GE.2008.0133, qui concernait le recourant opposĂ© alors au DĂ©partement de la sĂ©curitĂ© et de l’environnement) concernant l’intĂ©rĂȘt public important Ă  ce que les services de l’Etat conservent l’ensemble des piĂšces des dossiers dans lesquels ils sont intervenus.

I.                                   Le recourant s’est dĂ©terminĂ© spontanĂ©ment le 22 avril 2010. Il exige une rĂ©tractation et des excuses de la Police cantonale quant Ă  l’assertion – figurant dans la rĂ©ponse du 14 avril 2010 – selon laquelle il aurait Ă©tĂ© impliquĂ© dans un incident le 12 janvier 2010 Ă  1********. Il estime Ă©galement que l’autoritĂ© intimĂ©e a violĂ© sa prĂ©somption d’innocence et a portĂ© atteinte Ă  son honneur en considĂ©rant que les Ă©lĂ©ments factuels de la prĂ©sente affaire prĂ©sentaient de nombreuses similitudes avec ceux de l’affaire GE.2008.0133. A cet Ă©gard Ă©galement, il exige une rĂ©tractation et des excuses de la Police cantonale.

J.                                 Le 11 mai 2010, le recourant a dĂ©posĂ© des documents qu’il jugeait aptes Ă  Ă©clairer les Ă©vĂ©nements du 12 janvier 2010 et a confirmĂ© ses conclusions. Par courrier du 15 mai 2010, il a rĂ©itĂ©rĂ© ses requĂȘtes du 22 avril 2010. L’autoritĂ© intimĂ©e s’est dĂ©terminĂ©e le 31 mai 2010. Elle expose que l’assertion selon laquelle le recourant aurait Ă©tĂ© impliquĂ© dans un incident le 12 janvier 2010 Ă  1******** a Ă©tĂ© reprise de la dĂ©cision DPJu.2010.004. Elle explique Ă©galement pour quelles raisons elle considĂšre que les Ă©lĂ©ments factuels de la prĂ©sente affaire prĂ©sentent de nombreuses similitudes avec ceux de l’affaire GE.2008.0133. Le recourant a dĂ©posĂ© des Ă©critures finales le 8 juin 2010.

 

Considérant en droit

1.                                Il sera exposĂ© ci-dessous (consid. 4) que le litige relĂšve de la loi sur la protection des donnĂ©es personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; RSV 172.65). Il s’agit dĂšs lors d’apprĂ©cier la recevabilitĂ© du recours Ă  la lumiĂšre de cette loi. Selon l’art. 31 al. 1 LPrD, l'intĂ©ressĂ© peut recourir au PrĂ©posĂ©, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compĂ©tence de la cour de cĂ©ans dans la prĂ©sente affaire.

Au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD). Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.

2.                                Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, dite loi ne s’applique pas aux « procĂ©dures civiles, pĂ©nales ou administratives ».

a) Selon l’ExposĂ© des motifs et projet de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD « vise Ă  Ă©viter le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le dĂ©roulement de procĂ©dures judiciaires. En effet, des rĂšgles spĂ©cifiques s’appliquent dĂ©jĂ  Ă  ces procĂ©dures, notamment en vue de protĂ©ger la personnalitĂ© des personnes impliquĂ©es, comme le droit d'ĂȘtre entendu, le droit d'accĂ©der Ă  son dossier, le droit de participer Ă  l'administration des preuves, les rĂšgles applicables Ă  la dĂ©position en justice. La loi ne s'applique dĂšs lors qu'avant et aprĂšs les procĂ©dures en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police judiciaire effectuĂ©e en-dehors d'une procĂ©dure pĂ©nale sera soumise Ă  la loi ». Ainsi, mĂȘme en l’absence d’application de la LPrD, les droits liĂ©s Ă  la protection de la sphĂšre privĂ©e et des donnĂ©es personnelles doivent ĂȘtre sauvegardĂ©s (art. 13 Cst. et 15 Cst.-VD), mais selon les contours dĂ©finis par les autres lĂ©gislations.

Cette exception correspond Ă  ce qui est prĂ©vu par l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fĂ©dĂ©rale sur la protection des donnĂ©es du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi ne s’applique pas sur le plan fĂ©dĂ©ral « aux procĂ©dures pendantes civiles, pĂ©nales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, Ă  l’exception des procĂ©dures administratives de premiĂšre instance ».

Le moment auquel une procĂ©dure est ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le dĂ©but et la fin de l’application de la loi spĂ©ciale de procĂ©dure en lieu et place de la LPrD. En l’espĂšce, la procĂ©dure ayant opposĂ© le recourant au juge cantonal chargĂ© des dossiers de police judiciaire est terminĂ©e. Il s’agit certes d’apprĂ©cier le traitement de donnĂ©es transmises dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire mais non d’intervenir dans le dĂ©roulement d’une procĂ©dure en cours. La LPrD est ainsi applicable.

3.                                a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la dĂ©cision contient les indications suivantes: le nom de l'autoritĂ© qui a statuĂ© et sa composition s'il s'agit d'une autoritĂ© collĂ©giale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les rĂšgles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes Ă  son encontre, du dĂ©lai pour les utiliser et de l'autoritĂ© compĂ©tente pour en connaĂźtre (let. f). Les dĂ©cisions sont en principe notifiĂ©es Ă  leurs destinataires sous pli recommandĂ© ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment lors de dĂ©cisions rendues en grand nombre, l'autoritĂ© peut notifier ses dĂ©cisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par Ă©crit.

b) En l’espĂšce, la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© transmise au recourant par courriel, en d’autres termes ni par pli recommandĂ© ni par acte judiciaire. De plus, un courriel ne remplit pas les conditions de la forme Ă©crite. En effet, l'exigence de la forme Ă©crite implique celle d'une signature manuscrite (cf. sur cette question, arrĂȘt AC.2007.0210 du 17 mars 2008). Or, un courriel ne comporte, par dĂ©finition, pas de signature manuscrite de son auteur. Il apparaĂźt donc Ă  premiĂšre vue que le contenu de la dĂ©cision attaquĂ©e et la maniĂšre dont elle a Ă©tĂ© notifiĂ©e ne correspondent pas aux exigences de forme posĂ©es par les art. 42 et 44 LPA-VD. Il y aurait ainsi en principe lieu d’annuler la dĂ©cision attaquĂ©e pour ce motif dĂ©jĂ . Une telle dĂ©marche aurait toutefois uniquement pour consĂ©quence de prolonger la procĂ©dure. Dans la mesure oĂč cette prolongation ne serait pas dans l’intĂ©rĂȘt du recourant, qui n’a au demeurant pas Ă©tĂ© entravĂ© dans l’exercice de ses droits par les manquements prĂ©citĂ©s, il convient, par Ă©conomie de procĂ©dure, d’entrer en matiĂšre sur le fonds du recours.

4.                                a) La LPrD vise Ă  protĂ©ger les personnes contre l'utilisation abusive des donnĂ©es personnelles les concernant (art. 1). Constitue une donnĂ©e personnelle toute information qui se rapporte Ă  une personne identifiĂ©e ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnĂ©e sensible, toute donnĂ©e personnelle se rapportant aux opinions ou activitĂ©s religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; Ă  la sphĂšre intime de la personne, en particulier Ă  son Ă©tat psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles dĂ©coulant des lĂ©gislations sociales; aux poursuites ou sanctions pĂ©nales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de donnĂ©es, on entend toute opĂ©ration ou ensemble d’opĂ©rations effectuĂ©es ou non Ă  l’aide de procĂ©dĂ©s automatisĂ©s et appliquĂ©es Ă  des donnĂ©es personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise Ă  disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).

Selon l’art. 5 al. 1 LPrD, les donnĂ©es personnelles ne peuvent ĂȘtre traitĂ©es que si une base lĂ©gale l’autorise (let. a) ou si leur traitement sert Ă  l’accomplissement d’une tĂąche publique (let. b). En vertu de l’art. 5 al. 2 LPrD, les donnĂ©es sensibles ne peuvent ĂȘtre traitĂ©es que si une loi au sens formel le prĂ©voit expressĂ©ment (let. a), ou si l’accomplissement d’une tĂąche clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel l’exige absolument (let. b), ou si la personne concernĂ©e y a consenti ou a rendu ses donnĂ©es accessibles Ă  tout un chacun (let. c).

Selon l’art. 11 al. 1 LPrD, les donnĂ©es personnelles doivent ĂȘtre dĂ©truites ou rendues anonymes dĂšs qu’elles ne sont plus nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de la tĂąche pour laquelle elles ont Ă©tĂ© collectĂ©es. Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPrD, les personnes qui ont un intĂ©rĂȘt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu’il s’abstienne de procĂ©der Ă  un traitement illicite de donnĂ©es (let. a), qu’il supprime les effets d’un traitement illicite de donnĂ©es (let. b), qu’il constate le caractĂšre illicite d’un traitement de donnĂ©es (let. c), qu’il rĂ©pare les consĂ©quences d'un traitement illicite de donnĂ©es (let. d). L’alinĂ©a 2 prĂ©voit que, le cas Ă©chĂ©ant, elles peuvent demander au responsable du traitement de rectifier, dĂ©truire les donnĂ©es ou les rendre anonymes (let. a), publier ou communiquer Ă  des tiers la dĂ©cision ou la rectification (let. b). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnĂ©e ne peut ĂȘtre Ă©tablie, le responsable du traitement ajoute Ă  la donnĂ©e la mention de son caractĂšre litigieux (art. 29 al. 3 LPrD).

b) En l’espĂšce, les donnĂ©es dont le traitement est litigieux sont constituĂ©es par l’information relatĂ©e de la maniĂšre suivante dans l’arrĂȘt:

« Le mardi 12 janvier 2010 Ă  21h22, la Police de l’Ouest lausannois (ci-aprĂšs: PolOuest) a reçu un appel tĂ©lĂ©phonique de Z......... qui s’inquiĂ©tait de la prĂ©sence, au domicile de son ex-Ă©pouse et de sa fille, Ă  1********, d’une "connaissance violente". Selon la relation de cet incident dans le journal du poste de la PolOuest, une patrouille, dĂ©pĂȘchĂ©e sur place, a constatĂ© que la personne en question avait quittĂ© les lieux, sans ĂȘtre entrĂ©e dans l’appartement. La patrouille a pris le soin de rassurer l’informateur. Est dĂ©signĂ© comme l’auteur de l’incident X........., au sujet duquel le journal du poste contient la mention suivante: «Inconnu BRP pour dĂ©lits – dĂ©tenteur d’une arme SIG 220 ».

On relĂšve que l’arrĂȘt ne se prononce pas sur l’exactitude de la relation figurant dans le journal, ni sur le fait de savoir si la dĂ©nonciation Ă©tait calomnieuse ou non. On reviendra sur cette question ci-dessous.

Ces donnĂ©es, qui touchent Ă  la sphĂšre intime de la personne, par l’usage du terme « connaissance violente », et qui mentionnent le recourant comme « auteur d’un incident » ayant justifiĂ© l’intervention de la police (et pouvant potentiellement le conduire en prison) constituent des donnĂ©es sensibles au sens de l’art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD. Elles figurent dans l’arrĂȘt en mains de la Police cantonale. On relĂšvera Ă  cet Ă©gard par souci de prĂ©cision que, selon le courrier du juge chargĂ© des dossiers de police judiciaire du 23 fĂ©vrier 2010, l’extrait du journal, n’a pas Ă©tĂ© transmis Ă  la Police cantonale. Celle-ci n’a reçu copie que de la requĂȘte du recourant, de ses annexes et des dĂ©terminations de celui-ci des 15 et 19 fĂ©vrier 2010. Il ressort clairement de ces documents que le recourant est concernĂ© par une procĂ©dure impliquant l’intervention de la police, pour des faits potentiellement rĂ©prĂ©hensibles pĂ©nalement, ce qui entre aussi dans la dĂ©finition de donnĂ©es sensibles.

5.                                Il y a lieu d’examiner ensuite si les conditions auxquelles l’art. 5 al. 2 LPrD soumet le traitement des donnĂ©es sensibles sont rĂ©unies. Le traitement des donnĂ©es susmentionnĂ©es n’est autorisĂ© expressĂ©ment par aucune loi au sens formel; la condition de l’art. 5 al. 2 let. a LPrD n’est ainsi pas rĂ©alisĂ©e. La personne concernĂ©e n’y a pas consenti et n’a pas rendu ses donnĂ©es accessibles Ă  tout un chacun; la condition de l’art. 5 al. 2 let. c LPrD n’est pas non plus rĂ©alisĂ©e. Il convient encore de dĂ©terminer si l’accomplissement d’une tĂąche clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel l’exige absolument (art. 5 al. 2 let. b LPrD).

a) En ce qui concerne tout d’abord l’arrĂȘt lui-mĂȘme, l’autoritĂ© intimĂ©e relĂšve qu’il existe un intĂ©rĂȘt public important Ă  ce que la Police cantonale connaisse la pratique relative Ă  la LDPJu – laquelle n’est pas publiĂ©e officiellement. Il est vrai qu’il est important que la Police cantonale connaisse la pratique relative Ă  la LDPJu, afin d’appliquer au mieux cette loi. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, elle n’aura aucune difficultĂ© Ă  accĂ©der Ă  cette jurisprudence qui lui sera communiquĂ©e en tant qu’autoritĂ© intimĂ©e. En l’occurrence, elle n’était pas autoritĂ© intimĂ©e puisque le litige ne concernait pas un dossier de police judiciaire. A la lumiĂšre de l’art. 5 al. 2 LPrD, on ne voit pas pour l’accomplissement de quelle tĂąche « clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel » il faudrait absolument que la Police cantonale conserve un arrĂȘt – et les donnĂ©es sensibles y figurant – constatant que les informations litigieuses n’entrent pas dans le champ d’application de la LDPJu. Il y a dĂšs lors lieu, en vertu de l’art. 29 al. 1 LPrD, d’ordonner la destruction par l’autoritĂ© intimĂ©e de l’arrĂȘt et des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains.

b) S’agissant des autres correspondances et piĂšces transmises Ă  la Police cantonale par le juge en charge des dossiers de police judiciaire dans le cadre de l’affaire DPJu.2010.003, l’autoritĂ© intimĂ©e s’est rĂ©fĂ©rĂ©e Ă  un arrĂȘt du tribunal de cĂ©ans du 27 octobre 2008 (GE.2008.0133, qui concernait le Ă©galement recourant opposĂ© au DĂ©partement de la sĂ©curitĂ© et de l’environnement). On prĂ©cisera Ă  cet Ă©gard que si elle a pu le faire, ce n’est pas, comme le soutient le recourant, en raison de « possibilitĂ©s d’exploitation de toutes les donnĂ©es conservĂ©es par la Police cantonale », mais parce que, conformĂ©ment au principe de transparence, la jurisprudence de la CDAP peut ĂȘtre librement consultĂ©e sur Internet (suivant les domaines, en version anonymisĂ©e uniquement).

Dans l’affaire GE.2008.0133, il avait Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que l'art. 12 ch. 1 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activitĂ©s culturelles (LAC; RSV 446.11), qui assigne aux Archives cantonales la mission de conserver les documents d'archives appartenant Ă  l'Etat, constituait la base lĂ©gale autorisant la conservation des piĂšces Ă©tablies par les diffĂ©rentes entitĂ©s de l'Etat, dont font partie l’Ordre judiciaire et la Police cantonale. Dans cette perspective, le tribunal avait considĂ©rĂ© que « seul un suivi complet de la correspondance Ă©changĂ©e au cours du temps dans un dossier de la Police cantonale permet de connaĂźtre l’"historique" dudit dossier et de satisfaire ainsi au but d’intĂ©rĂȘt public poursuivi par l’archivage des documents appartenant aux diffĂ©rentes entitĂ©s de l’Etat. La suppression d’une seule piĂšce (comme, par exemple, une correspondance) rompt la suite logique du dossier et la rationalitĂ© de sa gestion; elle doit ĂȘtre Ă©vitĂ©e ».

Ce raisonnement n’est plus valable aujourd’hui dĂšs lors qu’il est antĂ©rieur Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la LPrD le 1er novembre 2008. Quant Ă  l’ancienne lĂ©gislation, Ă  savoir la loi vaudoise du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des donnĂ©es personnelles, elle ne s'appliquait qu'aux donnĂ©es automatisĂ©es, Ă  l'exclusion des autres documents figurant au dossier de la personne concernĂ©e, les donnĂ©es traitĂ©es manuellement n'Ă©tant pas assimilĂ©es Ă  celles contenues dans les fichiers informatisĂ©s, ce qui avait exclu son application dans l’affaire GE.2008.0133. Depuis l’entrĂ©e en vigueur de la LPrD, le traitement des donnĂ©es sensibles est rĂ©gi – de maniĂšre beaucoup plus stricte qu’auparavant – par l’art. 5 al. 2 LPrD, que le tribunal se doit d’appliquer en l’espĂšce. Comme pour celui de l’arrĂȘt, le traitement des correspondances Ă©changĂ©es dans le cadre de l’affaire DPJu n’est autorisĂ© expressĂ©ment par aucune loi au sens formel et la condition de l’art. 5 al. 2 let. a LPrD n’est ainsi pas rĂ©alisĂ©e. La personne concernĂ©e n’y a pas consenti et n’a pas rendu ses donnĂ©es accessibles Ă  tout un chacun de sorte que la condition de l’art. 5 al. 2 let. c LPrD n’est pas non plus rĂ©alisĂ©e. Il convient encore de dĂ©terminer si l’accomplissement d’une tĂąche clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel exige absolument ce traitement de donnĂ©es (art. 5 al. 2 let. b LPrD). L’art. 12 ch. 1 LAC assigne certes aux Archives cantonales la mission de conserver les documents d'archives appartenant Ă  l’Etat. On ne saurait contester qu’il s’agit d’un intĂ©rĂȘt public important; cela n’est toutefois pas suffisant au regard de l’art. 5 al. 2 let. b LPrD, qui exige que l’accomplissement d’une tĂąche clairement dĂ©finie dans une loi au sens formel l’exige absolument. Or on ne peut pas considĂ©rer que la mission assignĂ©e aux Archives cantonales par l’art. 12 ch. 1 LAC « exige absolument » la conservation de toute piĂšce de correspondance se trouvant en mains de l’Etat et s’oppose Ă  toute destruction de telles piĂšces. Compte tenu des buts visĂ©s par la LPrD, qui constitue d’ailleurs un loi spĂ©ciale par rapport Ă  la LAC, il apparaĂźt plutĂŽt que la mission posĂ©e par l’art. 12 ch. 1 LAC concerne la conservation des documents, une fois retranchĂ©s les Ă©lĂ©ments que la LPrD ne permet pas de traiter.

Cela Ă©tant, il y a lieu d’admettre la conclusion du recourant tendant Ă  la destruction des documents, correspondances et piĂšces qui avaient Ă©tĂ© transmises Ă  la Police cantonale dans l’affaire DPJu.2010.003.

c) Le recourant conclut Ă  ce que l’ordre soit donnĂ© Ă  la Police cantonale de confirmer, tant Ă  la cour de cĂ©ans qu’à lui-mĂȘme, la destruction des documents, correspondances et piĂšces qui lui avaient Ă©tĂ© transmises dans l’affaire DPJu.2010.003. Il s’agit en l’occurrence d’une conclusion qui a trait Ă  l’exĂ©cution d’un arrĂȘt du tribunal de cĂ©ans. C’est Ă  l’autoritĂ© de surveillance qu’il revient, cas Ă©chĂ©ant, de vĂ©rifier l’exĂ©cution par les autoritĂ©s subordonnĂ©es des dĂ©cisions de justice. Cette tĂąche ne relĂšve en revanche pas des attributions du Tribunal cantonal et la conclusion y relative est irrecevable.

6.                                Le recourant conclut enfin Ă  ce que la Police cantonale soit tenue de lui adresser une rĂ©tractation et des excuses quant Ă  l’assertion selon laquelle il aurait Ă©tĂ© impliquĂ© dans un incident le 12 janvier 2010 Ă  1********. Il estime Ă©galement que l’autoritĂ© intimĂ©e a violĂ© sa prĂ©somption d’innocence et a portĂ© atteinte Ă  son honneur en considĂ©rant que les Ă©lĂ©ments factuels de la prĂ©sente affaire prĂ©sentaient de nombreuses similitudes avec ceux de l’affaire GE.2008.0133. A cet Ă©gard Ă©galement, il exige une rĂ©tractation et des excuses de la Police cantonale.

En l’occurrence, il n’apparaĂźt pas qu’il existerait un droit justiciable devant le tribunal de cĂ©ans Ă  l’obtention d’une rĂ©tractation, au sens oĂč l’entend le recourant, ou d’excuses de la part de la Police cantonale. Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables sur ce point.

7.                                Selon l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondĂ©e sur dite loi, notamment sur les art. 25 Ă  29, le responsable du traitement rend une dĂ©cision comprenant les motifs l'ayant conduit Ă  ne pas y donner suite. L’art. 30 al. 2 LPrD prĂ©voit que le responsable du traitement adresse une copie de sa dĂ©cision au PrĂ©posĂ©.

En l’occurrence, il apparaĂźt que la dĂ©cision attaquĂ©e n’a pas Ă©tĂ© adressĂ©e au PrĂ©posĂ©. Il importe pourtant que cette autoritĂ© prenne connaissance de l’ensemble des dĂ©cisions rendues sur la base de la LPrD. En effet, la surveillance de l’application des prescriptions sur la protection des donnĂ©es constitue la premiĂšre tĂąche du prĂ©posĂ© (art. 36 al. 2 LPrD). S'il estime que les prescriptions sur la protection des donnĂ©es ont Ă©tĂ© violĂ©es, le PrĂ©posĂ© transmet une recommandation Ă  l'entitĂ© concernĂ©e, en vue de modifier ou cesser le traitement concernĂ© (art. 36 al. 3 LPrD). Si la recommandation du PrĂ©posĂ© n'est pas suivie, ce dernier peut porter l'affaire devant le dĂ©partement ou l'entitĂ© concernĂ©e, pour dĂ©cision (art. 36 al. 4 LPrD). Le PrĂ©posĂ© peut recourir contre la dĂ©cision rendue conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ainsi que contre la dĂ©cision rendue par l'autoritĂ© compĂ©tente (art. 36 al. 5 LPrD). Dans cette perspective, il est indispensable que le PrĂ©posĂ© ait connaissance de l’ensemble des dĂ©cisions rendues sur la base de la LPrD. Il convient dĂšs lors de transmettre une copie du prĂ©sent arrĂȘt au PrĂ©posĂ©, sous forme anonymisĂ©e.

8.                                Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre admis, en tant qu’il est recevable, en ce sens qu’il y a lieu d’ordonner la destruction par l’autoritĂ© intimĂ©e de l’arrĂȘt et des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains ainsi que la destruction des documents, correspondances et piĂšces qui lui avaient Ă©tĂ© transmises dans le cadre de l’affaire en question. La dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre annulĂ©e.

Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPrD, la procĂ©dure est gratuite (cf. arrĂȘt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140 consid. 6). Non assistĂ©, le recourant n’a pas droit Ă  des dĂ©pens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                                   Le recours est admis, en tant qu’il est recevable, en ce sens qu’il y a lieu d’ordonner la destruction par l’autoritĂ© intimĂ©e de l’arrĂȘt DPJu.2010.0003, des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains, ainsi que des documents, correspondances et piĂšces qui lui avaient Ă©tĂ© transmises dans le cadre de l’affaire en question.

II.                                 La décision attaquée est annulée.

III.                                Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens.

Lausanne, le 21 juin 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffiÚre:

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.