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GE.2010.0047

Datum
2010-06-21
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2010.0047
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 21.06.2010
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				LSR
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Police cantonale
			
				
	
	
		
			 POLICE JUDICIAIRE  DOSSIER  TRANSMISSION D'INFORMATIONS  PROTECTION DES DONNÉES  DESTRUCTION 
			LAC-12-1LPrD-11LPrD-29-1LPrD-29-2LPrD-30LPrD-3-3LPrD-36LPrD-4-2LPrD-5-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Transmission à la police cantonale, par le juge en charge des dossiers de police judiciaire, d'un arrêt et d'autres pièces dont il ressort que le recourant est concerné par une procédure impliquant l'intervention de la police de l'ouest lausannois, pour des faits potentiellement répréhensibles pénalement, mais qui ne concernent pas la LDPJu.  Il s'agit certes d'apprécier le traitement de données transmises dans le cadre d'une procédure judiciaire mais non d'intervenir dans le déroulement d'une procédure en cours. La LPrD est ainsi applicable. A la lumière de l'art. 5 al. 2 LPrD, on ne voit pas pour l'accomplissement de quelle tâche " clairement définie dans une loi au sens formel " il faudrait absolument que la police cantonale conserve un arrêt - et les données sensibles y figurant - constatant que les informations litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application de la LDPJu. Il y a dès lors lieu, en vertu de l'art. 29 al. 1 LPrD, d'ordonner la destruction par la police cantonale de l'arrêt et des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains. Il y a également lieu d'admettre la conclusion du recourant tendant à la destruction des documents, correspondances et pièces qui avaient été transmises à la police cantonale dans cette même affaire.

			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Xavier Michellod, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X........., à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, Centre Blécherette.  

  

 

Objet

Divers

 

Recours X......... c/ décision de la Police cantonale du 22 mars 2010 (destruction de données)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 4 février 2010, X......... a formé une requête qu’il a fondée sur la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LPJu; RSV 133.13). Il a invité le juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire à ordonner la production et la destruction d’une annotation figurant dans le journal des événements (ci-après: le journal) de la Police de l’Ouest lausannois (ci-après: PolOuest) du 12 janvier 2010 le concernant.

B.                               Le 15 février 2010, le juge cantonal compétent a attrait à la procédure la Police cantonale, en tant que tiers intéressé, et lui a communiqué une copie de la requête susmentionnée et de ses annexes en date du 23 février 2010. Aucune copie du journal ne lui a en revanche été transmise.

C.                               Par arrêt du 26 février 2010 (DPJu.2010.0003; ci-après: l’arrêt), le juge cantonal compétent a déclaré irrecevable la requête du 4 février 2010 et l’a transmise à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il a considéré que l’information contenue dans le journal de la PolOuest n’était pas assimilable à un dossier de police judiciaire au sens des art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LPJu.

D.                               Par courrier du 4 mars 2010, adressé au juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire, X......... a déploré que la Police cantonale ait été attraite à une procédure qui ne la concernait pas et a conclu à ce que l’ordre doit donné à cette dernière de détruire tous les documents, correspondances et pièces relatifs à la cause DPJu.2010.003 (I.) et de confirmer à l’autorité compétente ainsi qu’au requérant ladite destruction par procès-verbal (II.).

Le même jour, il a adressé un courrier électronique (courriel) au vice-commandant de la Police cantonale Y......... (ci-après: le vice-commandant). Il lui a demandé de détruire tous les documents, correspondances et pièces qui lui avaient été transmises, à son sens sans droit, dans l’affaire DPJu.2010.003.

E.                               Par décision du 5 mars 2010 (DPJu.2010.004), le juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a rejeté la requête du 4 mars 2010. Il relevait notamment ce qui suit:

«(…) Participent à la procédure les parties (art. 13 LPA-VD), ainsi que les personnes (ou autorités) qui pourraient avoir qualité de partie (art. 14 LPA-VD). On parle à ce propos d’"autres intervenants" ou de "tiers intéressés". En l’occurrence, la requête du 4 février 2010 soulevait diverses questions relatives au champ d’application de la LDPJu, concernant notamment la notion de dossiers de police judiciaire (cf. art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LDPJu), qui sont du ressort de la police cantonale (art. 1 de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale – LPol, RSV 133.11), sous réserve des compétences déléguées aux polices locales par le Conseil d’Etat (art. 3 al. 1 de la loi du 3 décembre 1940 sur la police judiciaire – LPJu, RSV 133.15). Dès lors que la requête visait une annotation faite par une police locale, pouvait se poser, dans ce contexte, la question des relations entre police locale et cantonale. Le juge aurait pu interpeller celle-ci, comme autorité principalement concernée par l’application de la LDPJu, afin de recueillir son avis sur la portée de cette loi. Si le juge a finalement pu s’en dispenser, c’est parce que la solution du litige était claire, les informations litigieuses n’entrant pas dans le champ d’application de la LDPJu, au regard de l’art. 1 al. 1 de celle-ci. Ce nonobstant, il existe un intérêt public important à ce que la police cantonale connaisse la pratique relative à la LDPJu – laquelle n’est pas publiée officiellement. Ainsi, même si la police cantonale n’avait pas été attraite à la procédure, le juge lui aurait de toute manière communiqué une copie de la décision du 26 février 2010, pour information. Enfin, dès lors que les informations litigieuses ne tombent pas sous le coup de la LDPJu, pour les raisons exposées dans la décision du 26 février 2010 – à laquelle le recourant est renvoyé en tant que de besoin – le juge n’a pas la compétence d’ordonner leur suppression, tant auprès de la police locale que de la cantonale. La requête du 4 mars 2010 doit ainsi être rejetée.

(…) ».

F.                                Le 22 mars 2010, le vice-commandant a informé X........., par courriel assorti de voies de droit, du fait qu’il donnait une suite négative à sa demande. Il s’est référé à l’intérêt public important à ce que la Police cantonale connaisse la pratique relative à la LDPJu, tel qu’évoqué dans la décision DPJu.2010.004.

G.                               Le 22 mars 2010, X......... (ci-après: le recourant) s’est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce que l’ordre soit donné à la Police cantonale (ci-après aussi: l’autorité intimée) de détruire les documents, correspondances et pièces qui lui avaient été transmises dans l’affaire DPJu.2010.003 et de confirmer dite destruction tant à la cour de céans qu’à lui-même.

H.                               La Police cantonale a répondu le 14 avril 2010. Elle conclut à la confirmation de sa décision et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. Elle met l’accent sur l’intérêt public important à ce qu’elle connaisse la jurisprudence relative à la LDPJu. Elle cite également un arrêt de la CDAP du 27 octobre 2008 (GE.2008.0133, qui concernait le recourant opposé alors au Département de la sécurité et de l’environnement) concernant l’intérêt public important à ce que les services de l’Etat conservent l’ensemble des pièces des dossiers dans lesquels ils sont intervenus.

I.                                   Le recourant s’est déterminé spontanément le 22 avril 2010. Il exige une rétractation et des excuses de la Police cantonale quant à l’assertion – figurant dans la réponse du 14 avril 2010 – selon laquelle il aurait été impliqué dans un incident le 12 janvier 2010 à 1********. Il estime également que l’autorité intimée a violé sa présomption d’innocence et a porté atteinte à son honneur en considérant que les éléments factuels de la présente affaire présentaient de nombreuses similitudes avec ceux de l’affaire GE.2008.0133. A cet égard également, il exige une rétractation et des excuses de la Police cantonale.

J.                                 Le 11 mai 2010, le recourant a déposé des documents qu’il jugeait aptes à éclairer les événements du 12 janvier 2010 et a confirmé ses conclusions. Par courrier du 15 mai 2010, il a réitéré ses requêtes du 22 avril 2010. L’autorité intimée s’est déterminée le 31 mai 2010. Elle expose que l’assertion selon laquelle le recourant aurait été impliqué dans un incident le 12 janvier 2010 à 1******** a été reprise de la décision DPJu.2010.004. Elle explique également pour quelles raisons elle considère que les éléments factuels de la présente affaire présentent de nombreuses similitudes avec ceux de l’affaire GE.2008.0133. Le recourant a déposé des écritures finales le 8 juin 2010.

 

Considérant en droit

1.                                Il sera exposé ci-dessous (consid. 4) que le litige relève de la loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; RSV 172.65). Il s’agit dès lors d’apprécier la recevabilité du recours à la lumière de cette loi. Selon l’art. 31 al. 1 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de la cour de céans dans la présente affaire.

Au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD). Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.

2.                                Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, dite loi ne s’applique pas aux « procédures civiles, pénales ou administratives ».

a) Selon l’Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD « vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les procédures en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à la loi ». Ainsi, même en l’absence d’application de la LPrD, les droits liés à la protection de la sphère privée et des données personnelles doivent être sauvegardés (art. 13 Cst. et 15 Cst.-VD), mais selon les contours définis par les autres législations.

Cette exception correspond à ce qui est prévu par l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi ne s’applique pas sur le plan fédéral « aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance ».

Le moment auquel une procédure est ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de l’application de la loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD. En l’espèce, la procédure ayant opposé le recourant au juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire est terminée. Il s’agit certes d’apprécier le traitement de données transmises dans le cadre d’une procédure judiciaire mais non d’intervenir dans le déroulement d’une procédure en cours. La LPrD est ainsi applicable.

3.                                a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit.

b) En l’espèce, la décision attaquée a été transmise au recourant par courriel, en d’autres termes ni par pli recommandé ni par acte judiciaire. De plus, un courriel ne remplit pas les conditions de la forme écrite. En effet, l'exigence de la forme écrite implique celle d'une signature manuscrite (cf. sur cette question, arrêt AC.2007.0210 du 17 mars 2008). Or, un courriel ne comporte, par définition, pas de signature manuscrite de son auteur. Il apparaît donc à première vue que le contenu de la décision attaquée et la manière dont elle a été notifiée ne correspondent pas aux exigences de forme posées par les art. 42 et 44 LPA-VD. Il y aurait ainsi en principe lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif déjà. Une telle démarche aurait toutefois uniquement pour conséquence de prolonger la procédure. Dans la mesure où cette prolongation ne serait pas dans l’intérêt du recourant, qui n’a au demeurant pas été entravé dans l’exercice de ses droits par les manquements précités, il convient, par économie de procédure, d’entrer en matière sur le fonds du recours.

4.                                a) La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1). Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).

Selon l’art. 5 al. 1 LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale l’autorise (let. a) ou si leur traitement sert à l’accomplissement d’une tâche publique (let. b). En vertu de l’art. 5 al. 2 LPrD, les données sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), ou si l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c).

Selon l’art. 11 al. 1 LPrD, les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées. Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPrD, les personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données (let. a), qu’il supprime les effets d’un traitement illicite de données (let. b), qu’il constate le caractère illicite d’un traitement de données (let. c), qu’il répare les conséquences d'un traitement illicite de données (let. d). L’alinéa 2 prévoit que, le cas échéant, elles peuvent demander au responsable du traitement de rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes (let. a), publier ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification (let. b). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (art. 29 al. 3 LPrD).

b) En l’espèce, les données dont le traitement est litigieux sont constituées par l’information relatée de la manière suivante dans l’arrêt:

« Le mardi 12 janvier 2010 à 21h22, la Police de l’Ouest lausannois (ci-après: PolOuest) a reçu un appel téléphonique de Z......... qui s’inquiétait de la présence, au domicile de son ex-épouse et de sa fille, à 1********, d’une "connaissance violente". Selon la relation de cet incident dans le journal du poste de la PolOuest, une patrouille, dépêchée sur place, a constaté que la personne en question avait quitté les lieux, sans être entrée dans l’appartement. La patrouille a pris le soin de rassurer l’informateur. Est désigné comme l’auteur de l’incident X........., au sujet duquel le journal du poste contient la mention suivante: «Inconnu BRP pour délits – détenteur d’une arme SIG 220 ».

On relève que l’arrêt ne se prononce pas sur l’exactitude de la relation figurant dans le journal, ni sur le fait de savoir si la dénonciation était calomnieuse ou non. On reviendra sur cette question ci-dessous.

Ces données, qui touchent à la sphère intime de la personne, par l’usage du terme « connaissance violente », et qui mentionnent le recourant comme « auteur d’un incident » ayant justifié l’intervention de la police (et pouvant potentiellement le conduire en prison) constituent des données sensibles au sens de l’art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD. Elles figurent dans l’arrêt en mains de la Police cantonale. On relèvera à cet égard par souci de précision que, selon le courrier du juge chargé des dossiers de police judiciaire du 23 février 2010, l’extrait du journal, n’a pas été transmis à la Police cantonale. Celle-ci n’a reçu copie que de la requête du recourant, de ses annexes et des déterminations de celui-ci des 15 et 19 février 2010. Il ressort clairement de ces documents que le recourant est concerné par une procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits potentiellement répréhensibles pénalement, ce qui entre aussi dans la définition de données sensibles.

5.                                Il y a lieu d’examiner ensuite si les conditions auxquelles l’art. 5 al. 2 LPrD soumet le traitement des données sensibles sont réunies. Le traitement des données susmentionnées n’est autorisé expressément par aucune loi au sens formel; la condition de l’art. 5 al. 2 let. a LPrD n’est ainsi pas réalisée. La personne concernée n’y a pas consenti et n’a pas rendu ses données accessibles à tout un chacun; la condition de l’art. 5 al. 2 let. c LPrD n’est pas non plus réalisée. Il convient encore de déterminer si l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument (art. 5 al. 2 let. b LPrD).

a) En ce qui concerne tout d’abord l’arrêt lui-même, l’autorité intimée relève qu’il existe un intérêt public important à ce que la Police cantonale connaisse la pratique relative à la LDPJu – laquelle n’est pas publiée officiellement. Il est vrai qu’il est important que la Police cantonale connaisse la pratique relative à la LDPJu, afin d’appliquer au mieux cette loi. De manière générale, elle n’aura aucune difficulté à accéder à cette jurisprudence qui lui sera communiquée en tant qu’autorité intimée. En l’occurrence, elle n’était pas autorité intimée puisque le litige ne concernait pas un dossier de police judiciaire. A la lumière de l’art. 5 al. 2 LPrD, on ne voit pas pour l’accomplissement de quelle tâche « clairement définie dans une loi au sens formel » il faudrait absolument que la Police cantonale conserve un arrêt – et les données sensibles y figurant – constatant que les informations litigieuses n’entrent pas dans le champ d’application de la LDPJu. Il y a dès lors lieu, en vertu de l’art. 29 al. 1 LPrD, d’ordonner la destruction par l’autorité intimée de l’arrêt et des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains.

b) S’agissant des autres correspondances et pièces transmises à la Police cantonale par le juge en charge des dossiers de police judiciaire dans le cadre de l’affaire DPJu.2010.003, l’autorité intimée s’est référée à un arrêt du tribunal de céans du 27 octobre 2008 (GE.2008.0133, qui concernait le également recourant opposé au Département de la sécurité et de l’environnement). On précisera à cet égard que si elle a pu le faire, ce n’est pas, comme le soutient le recourant, en raison de « possibilités d’exploitation de toutes les données conservées par la Police cantonale », mais parce que, conformément au principe de transparence, la jurisprudence de la CDAP peut être librement consultée sur Internet (suivant les domaines, en version anonymisée uniquement).

Dans l’affaire GE.2008.0133, il avait été considéré que l'art. 12 ch. 1 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles (LAC; RSV 446.11), qui assigne aux Archives cantonales la mission de conserver les documents d'archives appartenant à l'Etat, constituait la base légale autorisant la conservation des pièces établies par les différentes entités de l'Etat, dont font partie l’Ordre judiciaire et la Police cantonale. Dans cette perspective, le tribunal avait considéré que « seul un suivi complet de la correspondance échangée au cours du temps dans un dossier de la Police cantonale permet de connaître l’"historique" dudit dossier et de satisfaire ainsi au but d’intérêt public poursuivi par l’archivage des documents appartenant aux différentes entités de l’Etat. La suppression d’une seule pièce (comme, par exemple, une correspondance) rompt la suite logique du dossier et la rationalité de sa gestion; elle doit être évitée ».

Ce raisonnement n’est plus valable aujourd’hui dès lors qu’il est antérieur à l’entrée en vigueur de la LPrD le 1er novembre 2008. Quant à l’ancienne législation, à savoir la loi vaudoise du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles, elle ne s'appliquait qu'aux données automatisées, à l'exclusion des autres documents figurant au dossier de la personne concernée, les données traitées manuellement n'étant pas assimilées à celles contenues dans les fichiers informatisés, ce qui avait exclu son application dans l’affaire GE.2008.0133. Depuis l’entrée en vigueur de la LPrD, le traitement des données sensibles est régi – de manière beaucoup plus stricte qu’auparavant – par l’art. 5 al. 2 LPrD, que le tribunal se doit d’appliquer en l’espèce. Comme pour celui de l’arrêt, le traitement des correspondances échangées dans le cadre de l’affaire DPJu n’est autorisé expressément par aucune loi au sens formel et la condition de l’art. 5 al. 2 let. a LPrD n’est ainsi pas réalisée. La personne concernée n’y a pas consenti et n’a pas rendu ses données accessibles à tout un chacun de sorte que la condition de l’art. 5 al. 2 let. c LPrD n’est pas non plus réalisée. Il convient encore de déterminer si l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel exige absolument ce traitement de données (art. 5 al. 2 let. b LPrD). L’art. 12 ch. 1 LAC assigne certes aux Archives cantonales la mission de conserver les documents d'archives appartenant à l’Etat. On ne saurait contester qu’il s’agit d’un intérêt public important; cela n’est toutefois pas suffisant au regard de l’art. 5 al. 2 let. b LPrD, qui exige que l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument. Or on ne peut pas considérer que la mission assignée aux Archives cantonales par l’art. 12 ch. 1 LAC « exige absolument » la conservation de toute pièce de correspondance se trouvant en mains de l’Etat et s’oppose à toute destruction de telles pièces. Compte tenu des buts visés par la LPrD, qui constitue d’ailleurs un loi spéciale par rapport à la LAC, il apparaît plutôt que la mission posée par l’art. 12 ch. 1 LAC concerne la conservation des documents, une fois retranchés les éléments que la LPrD ne permet pas de traiter.

Cela étant, il y a lieu d’admettre la conclusion du recourant tendant à la destruction des documents, correspondances et pièces qui avaient été transmises à la Police cantonale dans l’affaire DPJu.2010.003.

c) Le recourant conclut à ce que l’ordre soit donné à la Police cantonale de confirmer, tant à la cour de céans qu’à lui-même, la destruction des documents, correspondances et pièces qui lui avaient été transmises dans l’affaire DPJu.2010.003. Il s’agit en l’occurrence d’une conclusion qui a trait à l’exécution d’un arrêt du tribunal de céans. C’est à l’autorité de surveillance qu’il revient, cas échéant, de vérifier l’exécution par les autorités subordonnées des décisions de justice. Cette tâche ne relève en revanche pas des attributions du Tribunal cantonal et la conclusion y relative est irrecevable.

6.                                Le recourant conclut enfin à ce que la Police cantonale soit tenue de lui adresser une rétractation et des excuses quant à l’assertion selon laquelle il aurait été impliqué dans un incident le 12 janvier 2010 à 1********. Il estime également que l’autorité intimée a violé sa présomption d’innocence et a porté atteinte à son honneur en considérant que les éléments factuels de la présente affaire présentaient de nombreuses similitudes avec ceux de l’affaire GE.2008.0133. A cet égard également, il exige une rétractation et des excuses de la Police cantonale.

En l’occurrence, il n’apparaît pas qu’il existerait un droit justiciable devant le tribunal de céans à l’obtention d’une rétractation, au sens où l’entend le recourant, ou d’excuses de la part de la Police cantonale. Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables sur ce point.

7.                                Selon l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondée sur dite loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. L’art. 30 al. 2 LPrD prévoit que le responsable du traitement adresse une copie de sa décision au Préposé.

En l’occurrence, il apparaît que la décision attaquée n’a pas été adressée au Préposé. Il importe pourtant que cette autorité prenne connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. En effet, la surveillance de l’application des prescriptions sur la protection des données constitue la première tâche du préposé (art. 36 al. 2 LPrD). S'il estime que les prescriptions sur la protection des données ont été violées, le Préposé transmet une recommandation à l'entité concernée, en vue de modifier ou cesser le traitement concerné (art. 36 al. 3 LPrD). Si la recommandation du Préposé n'est pas suivie, ce dernier peut porter l'affaire devant le département ou l'entité concernée, pour décision (art. 36 al. 4 LPrD). Le Préposé peut recourir contre la décision rendue conformément à l'alinéa précédent, ainsi que contre la décision rendue par l'autorité compétente (art. 36 al. 5 LPrD). Dans cette perspective, il est indispensable que le Préposé ait connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. Il convient dès lors de transmettre une copie du présent arrêt au Préposé, sous forme anonymisée.

8.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu’il est recevable, en ce sens qu’il y a lieu d’ordonner la destruction par l’autorité intimée de l’arrêt et des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains ainsi que la destruction des documents, correspondances et pièces qui lui avaient été transmises dans le cadre de l’affaire en question. La décision attaquée doit être annulée.

Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPrD, la procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140 consid. 6). Non assisté, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est admis, en tant qu’il est recevable, en ce sens qu’il y a lieu d’ordonner la destruction par l’autorité intimée de l’arrêt DPJu.2010.0003, des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains, ainsi que des documents, correspondances et pièces qui lui avaient été transmises dans le cadre de l’affaire en question.

II.                                 La décision attaquée est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 juin 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.