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N° affaire:
PS.2009.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X........./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
SANCTION ADMINISTRATIVE ASSISTANCE PUBLIQUE OBLIGATION DE RENSEIGNER
LASV-38-1LASV-40LASV-45RLASV-43RLASV-45
Résumé contenant:
La recourante, qui n'a pas transmis au CSR le document demandé car elle croyait l'avoir déjà fait et qui a manqué un rendez-vous, ne saurait se voir purement et simplement supprimer son droit au revenu RI, mais peut se voir infliger une réduction de 15 % du forfait RI pendant un mois.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourante
X........., à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social régional de Nyon-Rolle,
Objet
Recours X......... c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 septembre 2009
Vu les faits suivants
A. Depuis 2006, X......... bénéficie du Revenu d'insertion (RI) pour elle et ses deux enfants, nées en 2003 et en 2004 (cf. décisions du Centre social régional de Nyon-Rolle du 24 avril 2006 et décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 juillet 2006).
Dans le cadre de la révision annuelle de son dossier, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) a demandé à X........., par lettre du 28 août 2008, de lui remettre jusqu'au 10 septembre 2008 toute une série de documents dont les "relevés de tous [ses] comptes bancaires ou postaux (les décomptes Yellownet et Internet ne sont pas admis) pour la période [du] 1er mai au 31 juillet 2008".
Le 10 septembre 2008, le CSR a constaté que X......... n'avait pas donné suite à cette demande et l'a invitée à lui envoyer les documents susmentionnés jusqu'au 25 septembre 2008. Il l'a avertie que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait contraint de suspendre le versement de ses prestations jusqu'à réception des documents demandés.
Le 15 septembre 2008, X......... a transmis au CSR les extraits du compte 1******** pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2008.
Le lendemain, le CSR lui a rappelé qu'elle devait encore leur fournir les relevés de son "deuxième compte postal pour la période du 1er mai au 31 juillet 2008". Il lui a imparti un délai au 23 septembre 2008 en répétant son avertissement selon lequel il se verrait contraint de suspendre les versements de ses prestations si elle ne s'exécutait pas dans le délai.
En date du 10 octobre 2008, X......... a remis au CSR l'extrait du compte e-Deposito 2******** pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2008.
Le 24 octobre 2008, elle a informé le CSR qu'elle s'installerait avec son copain en décembre 2008, qu'elle avait donc résilié son bail pour le 31 décembre 2008 et qu'elle demandait à ce que son dossier soit clôturé à cette date.
Le 16 décembre 2008, elle a fait parvenir au CSR divers documents et a écrit: "clôture de mon dossier au 01.01.2009".
Le 18 décembre 2008, le CSR a relevé que X......... n'avait plus fait appel à ses services et qu'il pouvait en déduire qu'elle avait retrouvé son autonomie financière. Il a décidé de clore son dossier au 31 août 2008. Il a également précisé que si des changements intervenaient dans la situation de l'intéressée, il réexaminerait son droit au RI.
B. Le 5 janvier 2009, X......... a déposé un recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) en faisant valoir que, lors de la révision de son dossier, elle avait donné "tous les papiers demandé [sic]" et que son dossier ne devait être clôturé que le 15 décembre 2008, date du changement de sa situation. Elle a joint à sa lettre un rappel émanant de l'Accueil familial de jour concernant des factures de septembre, octobre et novembre d'un montant de 4'789 francs.
Dans sa prise de position du 29 janvier 2009, le CSR a indiqué que, malgré ses rappels, X......... ne lui avait jamais envoyé les relevés du compte e-Deposito 2******** pour la période allant du 1er mai à juillet 2008. Il ajoutait: "X......... ne se présentait pas aux rendez-vous fixés avec l'assistante sociale et lors des échanges téléphoniques il lui était rappelé qu'elle devait transmettre les documents demandés pour la révision. Mme X......... a bien transmis les questionnaires mensuels sans joindre les autres documents". Il précisait encore que le RI n'était plus versé depuis le mois d'août 2008 et que l'intéressée ne s'était manifestée qu'à la suite de la décision du 18 décembre 2008.
Par lettres du 13 février et 9 mars 2009, le SPAS a demandé à X......... de lui transmettre le relevé de son compte e-Deposito 2******** entre le 1er mai et le 31 décembre 2008.
X......... a demandé au SPAS de s’adresser au CSR, car elle lui avait transmis ce document.
Le 3 avril 2009, le CSR a indiqué que le seul document qu'il avait reçu de X......... était le relevé du CCP 1******** pour le bouclement des intérêts du 1er janvier au 31 décembre 2008.
C. Le 4 septembre 2009, le SPAS a rejeté le recours déposé par X......... contre la décision du 18 décembre 2008.
Cette décision, envoyée sous pli recommandé, n'ayant pas été retirée dans le délai de garde échéant le 14 septembre 2009, le SPAS l'a réexpédiée à X......... en courrier simple le 9 octobre 2009.
D. Le 21 octobre 2009, X......... (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant le SPAS, qui a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) comme objet de sa compétence.
Le 13 novembre 2009, le CSR a fait savoir qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler que celles mentionnées dans ses lettres adressées au SPAS.
Dans ses déterminations du 26 novembre 2009, le SPAS s'est référé aux considérants de sa décision du 4 septembre 2009 et a constaté que la recourante n'avait pas établi avoir produit le relevé de son compte postal e-Deposito 2******** pour la période demandée, ceci malgré ses demandes réitérées et celles du CSR. Il a conclu au rejet du recours.
Le 30 novembre 2009, l'attention de la recourante a été attirée sur le fait que selon la décision attaquée, le CSR avait reçu le relevé du CCP 1******** et non celui du compte e-Deposito 2********. Elle s'est vu impartir un délai pour se déterminer à ce sujet et cas échéant, transmettre une copie du relevé du compte e-Deposito 2******** pour la période du 1er mai au 31 décembre 2008.
Le 11 décembre 2009, la recourante a fait parvenir au tribunal l'extrait de son compte e-Deposito 2******** pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008.
Par lettre du 14 janvier 2010, le SPAS a relevé que cet extrait concernait uniquement la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 et qu'il manquait par conséquent toujours les informations relatives aux mois de mai et juin 2008.
Le CSR a quant à lui spontanément précisé que l'absence de l'extrait du compte 2******** n'était pas "la cause de la fermeture du dossier" de la recourante, mais que cette décision était "consécutive à trois points, soit:
· L'absence de déclaration de revenus à partir du mois d'août 2008 ce qui ne nous permettait pas de déterminer le droit aux prestations du RI
· L'annonce par courrier de la recourante (octobre 2008) de son installation chez son ami et de la signature du contrat de travail
· Le rendez-vous du 10.12.2008 avec son assistante sociale auquel Mme X......... ne s'est pas présenté."
Le 18 janvier 2010, la recourante a écrit qu'elle enverrait dans la semaine le "relevé total" du CCP 2********, car "le seul document en [sa] possession est du 30.06.08 au 31.12.08" et qu'il lui manquait par conséquent les mois de mai et juin.
Le 22 janvier 2010, elle a produit un extrait du compte e-Deposito 2******** pour la période du 12 septembre 2007 au 31 décembre 2009. Il en résulte que ce compte a présenté un solde de 100 francs du 10 décembre 2007 au 12 février 2008, puis de 15 centimes jusqu'au 17 décembre 2009.
Invité à se déterminer sur ce document, le SPAS a rappelé que la recourante s'était vu impartir par le CSR trois délais successifs pour produire le relevé de son compte e-Deposito 2********, puis deux nouveaux délais par lui-même, sans compter les demandes adressées dans le cadre de l'instruction de son recours pendant devant le tribunal. Le SPAS a relevé que chaque rappel du CSR mettait en garde la recourante que ses prestations seraient suspendues si elle n'obtempérait pas et que lui-même l'avait dûment informée qu'il statuerait en l'état du dossier si le relevé n'était pas produit dans le délai. Le SPAS a précisé qu'il s'en remettait au tribunal pour juger si la recourante pouvait obtenir des prestations RI pour les mois de septembre à novembre 2008, en particulier des frais circonstanciels pour la garde de ses enfants, alors qu'elle n'avait pas collaboré avec le CSR, ni avec lui-même et produit le relevé exigé dans le cadre de la révision annuelle de son dossier que près de deux ans plus tard, à une époque où elle avait manifestement surmonté son indigence.
Interpellée au sujet de son recours du 21 octobre 2010 qui paraissait tardif, la recourante a déclaré qu'elle maintenait ce dernier.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
Selon la jurisprudence, un envoi recommandé est en principe considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de garde de sept jours dès la réception du pli à l'office postal du domicile du destinataire (ATF 123 III 492). Cette règle, qui découlait de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes, est restée applicable malgré l'abrogation de cette ordonnance en 1997, car elle est reprise dans les conditions générales de La Poste (ATF 127 I 34).
Pour que cette fiction s'applique, il faut que le destinataire doive s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a également précisé que lorsque l'autorité notifie à nouveau une décision contenant une indication sans réserve des voies de droit encore dans le délai qui a commencé à courir à la suite d'une première notification infructueuse, le délai pour recourir est compté dès la deuxième notification, pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (ATF 115 Ia 12, traduit au JdT 1991 I 105; Tribunal administratif arrêt FI.2000.0111 du 5 avril 2001).
En l'espèce, la décision attaquée a été adressée à la recourante par lettre recommandée, mais elle n'a pas été retirée auprès de l'office postal avant l'échéance du délai de garde le 14 septembre 2009. L'autorité intimée a alors fait parvenir à la recourante la décision attaquée par courrier simple le 9 octobre 2010, soit dans le délai de 30 jours à compter du 14 septembre 2010. Au bas de cette décision, il est indiqué que "le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la communication de la décision attaquée". Etait jointe à cette décision uniquement une lettre intitulée "Fiche de transmission" sur laquelle il était mentionné "Nous vous prions de trouver ci-joint:
L'autorité intimée n'a pas précisé que la décision était réputée notifiée à la fin du délai de garde et que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.
La recourante pouvait dès lors légitimement penser que le délai de recours de 30 jours n'avait pas commencé de courir avant le 9 octobre 2009.
Le recours daté du 21 octobre 2009 est ainsi recevable.
2. La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) ; selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion. L'art. 34 LASV précise que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
L'art. 38 al. 1 LASV prescrit à la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. L'art. 40 LASV dispose également que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
Selon l’art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l’octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al.1) ; en outre, un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 43 du règlement sur la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) précise qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. L'art. 44 al. 1 let b RLASV dispose quant à lui qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité. Selon l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers (let. a); réduire de 15% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite (let. b); réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite (let. c). L'alinéa 2 précise que la mesure prévue sous lettre a ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b ou c ci-dessus. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
3. En l'espèce, le SPAS motive la décision de clôture du dossier de la recourante au 31 août 2008 en retenant que, malgré de nombreuses demandes, la recourante n'a pas produit le relevé de son compte e-Deposito 2******** pour la période du 1er mai au 31 juillet 2008 et que partant, "son indigence n'est pas établie à compter de juillet 2008, étant par ailleurs rappelé que la recourante avait retrouvé un travail et souhaitait voir son aide interrompue à mi-décembre 2008".
Le CSR fait quant à lui valoir que la fermeture du dossier de la recourante est consécutive au trois faits suivants, à savoir qu'elle n'a pas produit les déclarations de ses revenus à partir du mois d'août 2008, qu'elle a annoncé en octobre 2008 l'installation chez son ami et la signature de son contrat de travail et qu'elle ne s'était pas présentée au rendez-vous du 10 décembre 2008 avec son assistante sociale.
On relèvera tout d'abord que si la recourante a effectivement annoncé son emménagement chez son ami en octobre 2008, elle a bien précisé que ce changement interviendrait en décembre 2008 et qu'elle demandait par conséquent la clôture de son dossier pour cette date
Quant aux déclarations de revenus de la recourante, celles des mois d'août et septembre 2008 figurent dans le dossier produit par le CSR. Il manque dès lors uniquement les déclarations de revenus pour les mois d'octobre et novembre 2008.
Selon le journal de l'assistante sociale, il apparaît par contre que la recourante ne s'est effectivement pas présentée au rendez-vous fixé au mois de décembre 2008.
Il est également vrai que la recourante s'est vu impartir à plusieurs reprises un délai pour fournir les relevés de son compte e-Deposito 2******** pour la période du 1er mai au 31 juillet 2008 et qu'elle n'a pas obtempéré à cette injonction avant les 11 décembre 2009 et 22 janvier 2010, soit alors que la procédure était déjà pendante devant le tribunal.
Il convient toutefois de relever que rien dans le dossier de la recourante n'indique qu'elle aurait reçu un avertissement écrit et motivé l'informant que son droit au RI serait supprimé si elle n'envoyait pas ses déclarations de revenu d'octobre et de novembre 2008, de sorte qu'il est exclu de lui infliger une sanction pour ce manquement.
Pour ce qui est de l'extrait du compte postal, le CSR a indiqué à de nombreuses reprises à la recourante que si elle ne remettait pas le document demandé dans le délai, fixé la dernière fois au 23 septembre 2008, il serait contraint de « suspendre le versement de ses prestations jusqu'à réception des documents demandés ». Il n'a cependant pas précisé qu'il supprimerait purement et simplement l’aide allouée. Le SPAS a toutefois imparti un nouveau délai à la recourante pour fournir le relevé requis, tout en lui indiquant que si elle ne s'exécutait pas, il devrait statuer en l'état du dossier. Il apparaît dès lors que la recourante devait s'attendre à ce que la suppression de son droit au RI soit confirmée, si elle n'adressait pas à l'autorité intimée les documents demandés.
4. Reste à examiner si le CSR était fondé à mettre sa menace à exécution dès le 1er septembre 2008 par une décision du 18 décembre suivant.
a) Même si, selon les pièces figurant au dossier, la recourante n'a plus reçu le RI depuis septembre 2008, elle y avait droit aussi longtemps qu'une décision mettant fin à cette prestation ou révoquant avec effet rétroactif la précédente décision lui accordant cette prestation n'avait pas été prise. La loi ne prévoit pas que les sanctions de l'art. 45 LPAS puissent être prononcées rétroactivement, c'est-à-dire donner lieu à une restitution totale ou partielle des prestations versées ou justifier après coup le non versement de prestations qui étaient dues. Il est exclu qu'une sanction puisse être prononcée lorsque le contrevenant n'est plus au bénéfice du RI. Tout au plus la directive du Département de la santé et de l'action sociale du 1er novembre 2008 sur les sanctions du RI prévoit-elle la possibilité de prononcer une sanction en cas de retour effectif de l'intéressé au régime du RI dans les douze mois suivant la découverte des faits litigieux ou de la décision rendue par l'autorité d'application (ch. 5). En l'occurrence, il était donc exclu de supprimer le droit de la recourante au RI à titre de sanction par une décision du 18 décembre 2008 prenant effet le 1er septembre précédent.
b) Une révocation de la décision reconnaissant à la recourante le droit au RI, au motif que celle-ci, dès cette date, disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, n'entre pas non plus en considération: rien dans le dossier n'indique que la recourante aurait retrouvé son autonomie financière avant la date qu'elle avait elle-même indiquée pour la clôture de son dossier, soit le 15 décembre 2008.
5. On observera, par surabondance, que même si la sanction avait été infligée en temps utile, elle aurait été disproportionnée.
Le tribunal a confirmé la suppression du revenu d’insertion lorsqu’un faisceau d’indices laissait présumer que des éléments de fortune et/ou de revenus pouvaient être dissimulés et que l’indigence ou le besoin d’aide du recourant n’était ainsi pas établi. Par exemple, lorsque le requérant indique travailler pour une société, qu’il dispose d’un véhicule à cette fin et qu’il a conclu lui-même le contrat d’assurance du véhicule, ces éléments sont autant d’indices qui permettent d’admettre qu’il n’est pas dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux, au sens de l’art. 34 LASV (PS.2008.0027 du 12 décembre 2008). Il en va de même du bénéficiaire qui sous-loue tout ou partie de son appartement sans en informer l’autorité alors qu’il touche des prestations destinées à couvrir ses frais de logement (PS.2008.0034 du 15 septembre 2008), ou encore du requérant qui continue à exercer différentes activités indépendantes sans en aviser l’autorité compétente lui accordant les prestations du revenu d’insertion (PS.2009.0035 du 26 août 2009). Elle a également jugé justifiée la suppression du RI au recourant qui n'avait pas déclaré des revenus importants de janvier 2006 à mars 2008 (environ 15'000 francs), qui n'avait pas non plus indiqué la provenance de certains de ses revenus et qui n'avait pas produit les relevés de ses comptes bancaires pour une période de six mois (PS.2009.0020 du 29 décembre 2009).
Le cas présent est différent dans la mesure où aucun indice ne laisse supposer que la recourante cherchait à dissimuler des éléments de fortune ou des revenus importants qu'elle aurait réalisés. Il ressort plutôt des lettres adressées par la recourante au CSR, puis au SPAS, qu'elle était convaincue d'avoir remis le document demandé. La recourante a certes fait preuve de négligence, mais cette dernière ne pouvait justifier une sanction aussi sévère qu'une suppression pure et simple du RI. Il en va de même pour le rendez-vous manqué en décembre, qui de toute manière ne pouvait pas justifier rétroactivement une sanction applicable dès le 1er septembre.
Le SPAS, dans sa directive sur les sanctions du RI du 31 octobre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne une déduction de 15% du forfait durant dix à douze mois ou de 25% durant trois à quatre mois pourra être imposée. En cas de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à 25 % pendant six à douze mois (PS.2009.0090 du 14 mai 2010).
Dans sa pratique, le tribunal a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Il a également confirmé une réduction du forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour son loyer - PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). De même, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (ce qui équivalait à une réduction d'environ 25% du forfait "entretien et intégration", voir pour des explications détaillées PS.2009.0052 déjà cité) à l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’Office régional de placement.
En l'espèce, il apparaît qu'une réduction de 15% du forfait pendant un mois aurait constitué une sanction proportionnée aux manquements commis.
6. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD) ; la recourante, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance social du 4 septembre 2009 est réformée en ce sens que le recours est admis et la décision du CSR de Nyon-Rolle du 18 décembre 2008 annulée.
III. Le dossier est retourné au CSR pour qu'il octroie à la recourante les prestations RI des mois de septembre à mi-décembre 2008.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2010
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF