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Jug / 2024 / 268

Datum:
2024-06-19
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 251 PE22.012397-ACP COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 20 juin 2024 .................. Composition : M. STOUDMANN, prĂ©sident M. Pellet et Mme Rouleau, juges GreffiĂšre : Mme Gruaz ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.W........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Christian Bacon, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelante, T........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Gabriele SĂ©mah, dĂ©fenseur d’office Ă  GenĂšve, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure cantonale Strada, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 22 dĂ©cembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libĂ©rĂ© A.W......... et T......... des infractions de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et de violation de domicile dans le cas 3 de l’acte d’accusation (I), a condamnĂ© A.W......... pour vol, vol en bande et par mĂ©tier, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration, Ă  une peine privative de libertĂ© de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis durant 5 ans, sous dĂ©duction de 207 jours de dĂ©tention provisoire, 8 jours de dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© et 73 jours de dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine (II), a maintenu A.W......... en dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine (III), a ordonnĂ© l’expulsion du territoire suisse de A.W......... pour une durĂ©e de 10 ans et renoncĂ© Ă  inscrire dite expulsion dans le registre du SystĂšme d’information Schengen (SIS) (IV), a rĂ©voquĂ© le sursis accordĂ© le 25.10.2019 par le MinistĂšre public du canton de GenĂšve et ordonnĂ© l’exĂ©cution de la peine (V), a condamnĂ© T......... pour vol en bande et par mĂ©tier, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile et tentative de violation de domicile Ă  une peine privative de libertĂ© de 36 mois, sous dĂ©duction de 201 jours de dĂ©tention provisoire et 103 jours de dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine (IX), a ordonnĂ© le maintien de T......... en dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine (X), a ordonnĂ© l’expulsion du territoire suisse de T......... pour une durĂ©e de 10 ans et renoncĂ© Ă  inscrire dite expulsion dans le registre du SystĂšme d’information Schengen (SIS) (XI), a donnĂ© acte de leurs rĂ©serves civiles Ă  l’encontre de A.W........., L......... et T......... Ă  : X........., M........., G........., O........., H........., Z........., V........., Y........., N......... (XII), a pris acte de la reconnaissance de dette signĂ©e par A.W......... en faveur d’K......... pour valoir jugement dĂ©finitif (XIII), a ordonnĂ© la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat des objets sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 36535, 35147 et 36655 (XIV), a ordonnĂ© la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat des montants sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 37213, 36555, 36681 et 36791 (XV), a mis les frais de la cause Ă  la charge de A.W......... par 10'524 fr. 55, dont l’indemnitĂ© due Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Christian Bacon, fixĂ©e Ă  6’680 fr. 15, TVA et dĂ©bours compris, de L......... par 11'867 fr. 40, dont l’indemnitĂ© due Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me David Parisod, fixĂ©e Ă  7’798 fr., TVA et dĂ©bours compris, de T......... par 3’880 fr. 90 (XVI), a dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s dues aux dĂ©fenseurs d’office ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre de A.W......... et L......... s’amĂ©liore (XVII). B. Par annonce du 28 dĂ©cembre 2023, puis dĂ©claration du 5 fĂ©vrier 2024, T......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la peine privative de libertĂ© est rĂ©duite, qu’elle est assortie du sursis partiel, la partie ferme Ă©tant fixĂ©e Ă  12 mois, et que sa libĂ©ration immĂ©diate est prononcĂ©e. Par annonce du 28 dĂ©cembre 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 12 fĂ©vrier 2024, A.W......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme, en ce sens que la peine privative de libertĂ© est rĂ©duite Ă  18 mois, dont 9 mois avec sursis pendant 5 ans, et que le sursis qui lui a Ă©tĂ© accordĂ© le 25 octobre 2019 par le MinistĂšre public du canton de GenĂšve n’est pas rĂ©voquĂ©. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’annulation du jugement. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 A.W......... est nĂ©e le [...]1994 en Croatie, pays duquel elle est ressortissante. Elle a deux frĂšres et a grandi avec ses grands-parents en France et en Croatie. Elle n’a jamais Ă©tĂ© scolarisĂ©e et n’a jamais travaillĂ©. Elle s’est mariĂ©e religieusement et a eu sept enfants. A l’audience d’appel, elle a dit souhaiter rejoindre ses enfants en Belgique et trouver un travail. 1.2 Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes : - le 27 septembre 2013, par le MinistĂšre public du canton du Tessin Ă  Lugano, pour entrĂ©e illĂ©gale, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 15 jours-amende Ă  30 fr. le jour ; - le 25 octobre 2019, par MinistĂšre public du canton de GenĂšve, pour entrĂ©e illĂ©gale par nĂ©gligence, conduite d’un vĂ©hicule automobile sans le permis de conduire requis, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 50 jours-amende Ă  30 fr. le jour avec sursis de 3 ans et deux amendes de 150 fr. et 500 francs. Ses casiers judiciaires italien et français sont vierges. 1.3 Pour les besoins de la prĂ©sente cause, A.W......... a Ă©tĂ© placĂ©e en dĂ©tention provisoire le 10 mars 2023 Ă  la Prison de la TuiliĂšre. Elle bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de l’exĂ©cution anticipĂ©e de peine depuis le 11 octobre 2023. Le rapport Ă©tabli le 14 juin 2024 par la Prison de la TuiliĂšre relĂšve que l’appelante a un bon comportement en dĂ©tention, Ă  l’exception de quelques colĂšres, et qu’elle se montre prĂ©occupĂ©e par la situation de son Ă©poux, seul avec leurs sept enfants. Elle s’implique de maniĂšre importante dans son travail d’atelier, montrant professionnalisme et rigueur. Elle s’est Ă©galement investie dans ses cours de français et a ainsi appris Ă  lire et Ă  Ă©crire dans cette langue. 2. 2.1 T......... est nĂ©e le [...] 2003 en Italie, pays duquel elle est ressortissante. ElevĂ©e par ses parents, elle a grandi en France et en Italie dans des camps de gitans. Elle a Ă©tĂ© scolarisĂ©e jusqu’à l’ñge de 12 ans. A 15 ans, elle a quittĂ© sa famille pour suivre un garçon plus ĂągĂ© avec lequel elle s’est fiancĂ©e. Ce dernier Ă©tant dĂ©muni, il l’aurait persuadĂ©e de commettre des vols pour subvenir Ă  leurs besoins. Elle n’a jamais travaillĂ© et n’a pas eu d’enfants. Elle n’a plus revu son fiancĂ© depuis qu’elle est dĂ©tenue et ne veut plus ĂȘtre en couple avec lui. Elle souhaite retourner en Italie oĂč un travail l’attend en qualitĂ© d’assistante administrative. 2.2 Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - le 24 fĂ©vrier 2019, par le Tribunal des mineurs de GenĂšve, pour infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration, Ă  une peine privative de libertĂ© de 2 jours ; - le 27 aoĂ»t 2020, par le Tribunal des mineurs Lausanne, pour tentative de vol, vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile et infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration, Ă  une peine privative de libertĂ© de 14 jours. Son casier judiciaire français fait Ă©tat de deux condamnations par le Tribunal pour enfants de Toulon, les 1er fĂ©vrier 2018 et 6 fĂ©vrier 2020 pour des vols, Ă  des peines privatives de libertĂ© de 4 et 6 mois. Son casier judiciaire italien mentionne une condamnation française, du 11 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Grenoble, Ă  une peine privative de libertĂ© de 4 mois, pour vol. 2.3 Pour les besoins de la prĂ©sente cause, T......... a Ă©tĂ© placĂ©e en dĂ©tention provisoire le 22 fĂ©vrier 2023 Ă  la Prison de la TuiliĂšre. Elle bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de l’exĂ©cution anticipĂ©e de peine depuis le 11 septembre 2023. Le rapport Ă©tabli le 14 juin 2024 par la Prison de la TuiliĂšre relĂšve que l’appelante a un bon comportement en dĂ©tention, mais qu’elle peut montrer de la colĂšre en cas de mauvaise comprĂ©hension ou interprĂ©tation des propos qui lui sont tenus, probablement en lien avec son niveau de français. 3. 3.1 A La Tour-de-Peilz, Chemin des [...], entre le 14 et le 15 octobre 2019, A.W........., accompagnĂ©e de T........., dĂ©jĂ  condamnĂ©e sĂ©parĂ©ment par le Tribunal des mineurs pour ce cas, a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans la villa de X......... en forçant la fenĂȘtre de la cuisine avec un outil plat. Une fois Ă  l'intĂ©rieur, la prĂ©venue et sa comparse ont fouillĂ© les lieux et y ont dĂ©robĂ© 30 fr. en petite monnaie, avant de prendre la fuite. X......... a dĂ©posĂ© plainte et s'est constituĂ©e partie civile le 21 octobre 2019. Elle est dĂ©cĂ©dĂ©e le 14 juin 2020. 3.2 A Rolle, Chemin des [...], le 15 octobre 2019, A.W........., accompagnĂ©e de T........., dĂ©jĂ  condamnĂ©e sĂ©parĂ©ment par le Tribunal des mineurs pour ce cas, a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans l'appartement d’M......... en brisant la fenĂȘtre de la salle-Ă -manger Ă  l'aide d'un tournevis. Alors qu'elles fouillaient les lieux Ă  la recherche d'objets Ă  dĂ©rober, A.W......... et T......... ont Ă©tĂ© surprises par la fille d’M........., rĂ©veillĂ©e par le bruit de l'effraction. Celle-ci a mis la prĂ©venue et sa comparse en fuite en les pourchassant Ă  l'extĂ©rieur du logement avant qu'elles ne dĂ©robent quoi que ce soit. ArrivĂ©e au bout du Chemin des [...], A.W......... a Ă©tĂ© saisie au bras par la fille de la plaignante, qui a finalement lĂąchĂ© prise lorsque la prĂ©venue a exhibĂ© son tournevis. A.W......... et T......... ont alors pu prendre la fuite. M......... a dĂ©posĂ© plainte et s'est constituĂ©e partie civile le 15 octobre 2019. 3.3 A Lausanne, Chemin des [...], le 6 juillet 2022, A.W......... et T........., accompagnĂ©es de [...], mineure dĂ©fĂ©rĂ©e sĂ©parĂ©ment, ont tentĂ© de pĂ©nĂ©trer par effraction dans le logement de C........., pour y dĂ©rober des biens. Les prĂ©venues et leur comparse ont Ă©tĂ© mises en fuite par une voisine. 3.4 A GenĂšve, Rue [...], le 6 juillet 2022, A.W......... et T........., accompagnĂ©es de [...], ont tentĂ© de pĂ©nĂ©trer par effraction dans l’appartement de G........., pour y dĂ©rober des biens, en tentant de forcer le cylindre de la porte d’entrĂ©e avec une clĂ© Ă  molette notamment. Les prĂ©venues et leur comparse ont toutefois Ă©tĂ© mises en fuite par la plaignante, sans rien avoir pu emporter. G......... a dĂ©posĂ© plainte le 17 juillet 2023. 3.5 Au mĂȘme endroit, entre le 5 et le 24 juillet 2022, mais vraisemblablement le 6 juillet 2022, A.W......... et T........., accompagnĂ©es de [...], ont pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans l’appartement de [...] en forçant le cylindre de la porte d’entrĂ©e. Une fois Ă  l’intĂ©rieur, les prĂ©venues et leur comparse ont fouillĂ© les lieux et y ont dĂ©robĂ© des parfums. 3.6 A Vevey, Chemin des [...], le 7 juillet 2022, A.W......... et T........., accompagnĂ©es de [...], ont pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans la villa d’O......... en forçant la porte-fenĂȘtre du rez-de-chaussĂ©e, sans toutefois pouvoir accĂ©der au logement, puis en cassant la vitre de la fenĂȘtre de la cuisine. Une fois Ă  l'intĂ©rieur, les prĂ©venues et leur comparse ont fouillĂ© les piĂšces du premier Ă©tage, y ont dĂ©robĂ© plusieurs sacs Louis Vuitton et d'autres biens, avant de quitter les lieux. O......... a dĂ©posĂ© plainte et s'est constituĂ©e partie civile le 7 juillet 2022. 3.7 A ChĂȘne-Bourg, Rue de [...], le 14 aoĂ»t 2022, A.W........., accompagnĂ©e de la nommĂ©e [...], a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans l’appartement de H........., tout d’abord en tentant d’arracher le cylindre de la porte d’entrĂ©e, puis en forçant cette porte avec un pied-de-biche. Une fois Ă  l’intĂ©rieur, la prĂ©venue et sa comparse ont fouillĂ© la chambre Ă  coucher, y ont dĂ©robĂ© une enveloppe contenant 4'000 fr., une montre Panerai Luminor et une montre Omega Speed Master, avant de quitter les lieux. H......... a dĂ©posĂ© plainte et s’est constituĂ© partie civile le 24 aoĂ»t 2022. 3.8 A ChĂȘne-Bougeries, Chemin du [...], le 25 aoĂ»t 2022, la prĂ©venue A.W........., accompagnĂ©e de la nommĂ©e [...], a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans l’appartement d’K......... en forçant la porte paliĂšre Ă  l’aide d’un outil plat et en arrachant ainsi la gĂąche. Une fois Ă  l’intĂ©rieur, la prĂ©venue et sa comparse ont fouillĂ© les lieux et y ont dĂ©robĂ© de nombreux bijoux en or, ainsi qu’un montant de 4'000 francs. K......... a dĂ©posĂ© plainte et s’est constituĂ©e partie civile le 2 septembre 2022. 3.9 Dans le canton de GenĂšve, entre le 19 et le 20 fĂ©vrier 2023, T........., accompagnĂ©e de [...], a tentĂ© de pĂ©nĂ©trer par effraction dans un appartement, pour y dĂ©rober des biens, en tentant de forcer la porte avec un tournevis, sans toutefois y parvenir. 3.10 Dans le canton de GenĂšve, entre le 19 et le 20 fĂ©vrier 2023, T........., accompagnĂ©e de [...], a tentĂ© de pĂ©nĂ©trer par effraction dans un appartement, pour y dĂ©rober des biens, en tentant de forcer la porte avec un tournevis, sans toutefois y parvenir. 3.11 Dans le canton de GenĂšve, entre le 19 et le 20 fĂ©vrier 2023, T........., accompagnĂ©e de [...], a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans un appartement. Une fois Ă  l’intĂ©rieur, la prĂ©venue et sa comparse ont fouillĂ© les lieux et y ont dĂ©robĂ© deux ou trois paires des lunettes de soleil, avant de quitter les lieux. 3.12 A GenĂšve, Rue de [...], le 22 fĂ©vrier 2023, T........., accompagnĂ©e de [...], a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans le logement de Z......... en arrachant le cylindre de la porte de l’appartement et en enfonçant ensuite un panneau en bois de ladite porte. Une fois Ă  l’intĂ©rieur, la prĂ©venue et sa comparse ont fouillĂ© les lieux et y ont dĂ©robĂ© un sac Prada rouge, un sac Moschino, six montres, des Ă©couteurs sans fil Samsung, pour une valeur totale de 4'244 fr., ainsi qu’un montant de 3'000 francs. Lors de son interpellation, T......... Ă©tait notamment en possession du sac Prada dĂ©robĂ©, ainsi que d’un tournevis plat et de deux paires de gants. Z......... a dĂ©posĂ© plainte le 22 fĂ©vrier 2023. 3.13 A GenĂšve, Rue de [...], le 22 fĂ©vrier 2023, la prĂ©venue T........., accompagnĂ©e de [...], a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans le logement de Y......... et de V......... en arrachant le cylindre de la porte paliĂšre de l’appartement. Une fois Ă  l’intĂ©rieur, la prĂ©venue et sa comparse ont fouillĂ© les lieux et y ont dĂ©robĂ© des bijoux et des montres, pour une valeur totale estimĂ©e Ă  1'500 francs. Lors de son interpellation, [...] Ă©tait en possession d’une partie des bijoux dĂ©robĂ©s. Y......... et V......... ont dĂ©posĂ© plainte et se sont constituĂ©s parties civiles le 23 fĂ©vrier 2023. 3.14 Dans les cantons de GenĂšve et de Vaud, le 10 mars 2023, A.W......... a pĂ©nĂ©trĂ© et sĂ©journĂ© en Suisse, alors qu’elle Ă©tait dĂ©munie de tout document d’identitĂ©. 3.15 A Nyon, Route de [...], le 10 mars 2023, A.W......... et L......... ont pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans le logement de N......... en forçant la porte d’entrĂ©e avec un outil plat. Une fois Ă  l’intĂ©rieur, les prĂ©venues ont fouillĂ© les lieux et y ont dĂ©robĂ© un foulard HermĂšs, un portefeuille Gucci, une paire de boucles d’oreilles et des devises Ă©trangĂšres, Ă  savoir des euros, des dollars, des pounds et des dollars taiwanais. Les prĂ©venues ont Ă©tĂ© interpellĂ©es le mĂȘme jour Ă  bord d’un vĂ©hicule dont fouille a notamment permis la dĂ©couverte de devises Ă©trangĂšres dĂ©robĂ©es Ă  N........., Ă  savoir 16'900 TWD, 50 GBP et de 200 DH. En outre, L......... Ă©tait Ă©galement en possession d’une partie du butin, soit d’un foulard HermĂšs, d’un portefeuille Gucci et d’une paire de boucles d’oreilles. N......... a dĂ©posĂ© plainte et s’est constituĂ©e partie civile le 10 mars 2023. En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2). 3. 3.1 L’appelante A.W......... ne conteste pas sa condamnation pour vol, vol en bande et par mĂ©tier, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration. Elle soutient toutefois que la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e par les premiers juges est trop sĂ©vĂšre. Elle allĂšgue que le jugement est rĂ©digĂ© en termes lapidaires et qu’il violerait le principe de l’individualisation des peines, les premiers juges ayant traitĂ© les circonstances Ă  charge de maniĂšre groupĂ©e pour elle et T.......... Elle reproche Ă©galement aux premiers juges de n’avoir retenu aucun Ă©lĂ©ment Ă  dĂ©charge. Elle fait valoir que les neuf vols, dont trois sont restĂ©s au stade de la tentative, ont Ă©tĂ© commis sur une pĂ©riode de trois ans et que les butins obtenus Ă©taient de faible importance. Elle expose Ă©galement que, contrairement Ă  ce que les premiers juges ont retenu en parlant de « tourisme du vol », elle a agi avec amateurisme, puisqu’elle a Ă©tĂ© plusieurs fois surprise en flagrant dĂ©lit et qu’elle s’est enfuie en laissant tout derriĂšre elle et sans s’en prendre Ă  l’intĂ©gritĂ© des victimes. En outre, les premiers juges n’auraient pas tenu compte de sa situation personnelle, alors qu’elle est mĂšre de sept enfants et que, dĂ©pourvue de formation, elle n’avait aucun moyen de subvenir Ă  leurs besoins. Enfin, elle conteste l’apprĂ©ciation des premiers juges selon laquelle ses excuses ne seraient que de pure façade. Elle se prĂ©vaut au contraire de son bon comportement en prison qui dĂ©montrerait une sincĂšre prise de conscience. Son arrestation lui aurait en effet servi de leçon et elle aurait pour objectif de trouver un travail en Belgique et de scolariser ses enfants dans ce pays. Ce serait ainsi Ă  tort que les premiers juges auraient rĂ©voquĂ© son prĂ©cĂ©dent sursis, alors que le MinistĂšre public ne l’avait pas requis et que le pronostic ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme dĂ©favorable. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 43 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), le juge peut suspendre partiellement l’exĂ©cution d’une peine privative de libertĂ© d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriĂ©e de la faute de l’auteur (al. 1). La partie Ă  exĂ©cuter ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie Ă  exĂ©cuter doivent ĂȘtre de six mois au moins (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature Ă  dĂ©tourner le prĂ©venu de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d'une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre du prĂ©venu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 3.2.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le dĂ©lai d’épreuve, le condamnĂ© commet un crime ou un dĂ©lit et qu’il y a dĂšs lors lieu de prĂ©voir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge rĂ©voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine rĂ©voquĂ©e et la nouvelle peine sont du mĂȘme genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prĂ©voir que le condamnĂ© commettra de nouvelles infractions, le juge renonce Ă  ordonner la rĂ©vocation. Il peut adresser au condamnĂ© un avertissement et prolonger le dĂ©lai d’épreuve de la moitiĂ© au plus de la durĂ©e fixĂ©e dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des rĂšgles de conduite pour le dĂ©lai d’épreuve ainsi prolongĂ©. Si la prolongation intervient aprĂšs l’expiration du dĂ©lai d’épreuve, elle court dĂšs le jour oĂč elle est ordonnĂ©e (al. 2). Le juge appelĂ© Ă  connaĂźtre du nouveau crime ou du nouveau dĂ©lit est Ă©galement compĂ©tent pour statuer sur la rĂ©vocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un dĂ©lit durant le dĂ©lai d'Ă©preuve n'entraĂźne ainsi pas nĂ©cessairement une rĂ©vocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic dĂ©favorable, Ă  savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une rĂ©duction sensible des perspectives de succĂšs de la mise Ă  l'Ă©preuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une apprĂ©ciation globale des circonstances du cas d'espĂšce pour estimer le risque de rĂ©cidive. En particulier, le juge doit prendre en considĂ©ration l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exĂ©cutĂ©e. Il peut parvenir Ă  la conclusion que l'exĂ©cution, le cas Ă©chĂ©ant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer Ă  la rĂ©vocation du sursis antĂ©rieur. L'inverse est Ă©galement admissible : si le sursis prĂ©cĂ©dent est rĂ©voquĂ©, l'exĂ©cution de la peine qui en Ă©tait assortie peut conduire Ă  nier l'existence d'un pronostic dĂ©favorable pour la nouvelle peine et, partant, Ă  assortir cette derniĂšre du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 Ă  4.5 ; TF 6B.756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). 3.2.3 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.2.4 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire Ă  la rĂšgle visĂ©e Ă  l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B.688/2014 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 3.3 3.3.1 Le considĂ©rant 5 du jugement, qui traite de la culpabilitĂ© des prĂ©venues, regroupe en prĂ©ambule les circonstances communes Ă  ces derniĂšres – Ă  savoir, en substance, leur professionnalisme, leur motivation, l’absence de prise de conscience et le concours d’infractions – avant d’examiner les Ă©lĂ©ments propres Ă  chacune d’entre elles de maniĂšre sĂ©parĂ©e. Le considĂ©rant 5.1 qui est dĂ©diĂ© Ă  A.W......... mentionne ainsi, Ă  charge, ses antĂ©cĂ©dents, le fait qu’elle ait agi Ă  de nombreuses reprises dans un laps de temps court et qu’elle ait multipliĂ© les actes dĂ©lictueux sur plusieurs annĂ©es, Ă©rigeant le vol en mode de vie, et, Ă  dĂ©charge, l’admission des faits et des conclusions civiles. Il n’y a manifestement pas de violation du principe de l’individualisation des peines au fait d’avoir Ă©voquĂ© de maniĂšre groupĂ©e les circonstances communes aux deux appelantes sans les rĂ©pĂ©ter dans le considĂ©rant qui les concernait. Ce grief doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 3.3.2 L’appelante est bien en peine d’exposer les circonstances Ă  dĂ©charge qui auraient Ă©tĂ© omises par les premiers juges. En effet, qu’elle ait agi sur trois pĂ©riodes qui s’étendent sur plus de trois ans ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un Ă©lĂ©ment Ă  dĂ©charge. Au contraire, la rĂ©pĂ©tition frĂ©nĂ©tique des infractions consommĂ©es ou tentĂ©es dĂ©note une certaine intensitĂ© de la volontĂ© et de l’activitĂ© dĂ©lictuelle, ce qui est un Ă©lĂ©ment Ă  charge. C’est Ă©galement en vain que l’appelante allĂšgue la prĂ©tendue faiblesse des butins. Lorsque l’occasion se prĂ©sentait, elle n’a eu aucun scrupule Ă  se saisir de plusieurs sacs Louis Vuitton (cf. supra consid. 3.6), de 4'000 fr., de montres de marque et nombreux bijoux en or (cf. supra consid. 3.7 et 3.8), ainsi que d’un foulard HermĂšs et d’un portefeuille Gucci (cf. supra consid. 3.15). Il ne s’agit manifestement pas de maigres butins. En outre, comme l’ont relevĂ© Ă  juste titre les premiers juges, il s’agit de « tourisme criminel », puisque les deux appelantes sont venues en Suisse dans le seul et unique but de commettre des vols avant de retourner en France. La seule raison pour laquelle leur activitĂ© dĂ©lictueuse a pris fin est leur interpellation. En outre, l’appelante ne peut pas non plus ĂȘtre suivie lorsqu’elle plaide sa situation familiale qui existait avant la commission des faits et qui ne l’a nullement dissuadĂ©e de multiplier les infractions. Les premiers juges ont constatĂ© que les excuses prĂ©sentĂ©es paraissaient de pure façade au regard de l’attitude de l’appelante en audience. Cet Ă©lĂ©ment, qui ne peut Ă©videmment pas ĂȘtre corroborĂ© par des Ă©lĂ©ments du dossier, ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. Il appartenait en effet aux premiers juges de procĂ©der Ă  cette apprĂ©ciation et que celle-ci n’ait pas Ă©tĂ© dans le sens souhaitĂ© par la dĂ©fense ne rend pas le procĂ©dĂ© contraire Ă  l’art. 47 CP. Enfin, de jurisprudence dĂ©sormais bien Ă©tablie, le bon comportement en prison – dans la mesure oĂč un tel comportement correspond Ă  ce que l'on doit pouvoir attendre d'un dĂ©tenu – constitue un Ă©lĂ©ment neutre du point de vue de la fixation de la peine et n'a pas Ă  ĂȘtre pris en compte dans un sens attĂ©nuant (TF 6B.560/2018 du 13 aoĂ»t 2018 consid. 3.6 et les arrĂȘts citĂ©s). Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les premiers juges n’ont omis aucun Ă©lĂ©ment Ă  dĂ©charge lors de la fixation de la peine et le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 3.3.3 L’appelante a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  deux reprises dans notre pays, les 27 septembre 2013 et 25 octobre 2019, pour entrĂ©e illĂ©gale et conduite d’un vĂ©hicule sans permis. Ces deux condamnations ne l’ont pas dĂ©tournĂ©e de commettre de nouvelles infractions, puisqu’elle est revenue illĂ©galement en Suisse dans le seul but de commettre de nouveaux mĂ©faits d’une gravitĂ© bien plus importante que les prĂ©cĂ©dents. Elle a ainsi dĂ©montrĂ© sa totale indiffĂ©rence aux prĂ©cĂ©dents jugements dont elle n’a su tirer aucune leçon. Le pronostic dĂ©favorable est ainsi Ă©tabli Ă  satisfaction de droit, quand bien mĂȘme le MinistĂšre public a renoncĂ© Ă  requĂ©rir la rĂ©vocation du sursis. C’est ainsi Ă  juste titre que les premiers juges ont prononcĂ© la rĂ©vocation du sursis qui avait Ă©tĂ© accordĂ© Ă  l’appelante le 25 octobre 2019. Le grief doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 3.3.4 S’agissant de la quotitĂ© de la peine que l’appelante estime trop Ă©levĂ©e, il convient tout d’abord de dĂ©terminer la peine pour l’infraction la plus grave avant de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions. L’infraction de base est le vol en bande et par mĂ©tier qui mĂ©rite une peine privative de libertĂ© de deux ans. Il faut ajouter quatre mois pour les violations de domicile, quatre mois pour les dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, trois mois pour les deux vols et un mois pour l’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la peine de 36 mois fixĂ©e par les premiers juges est adĂ©quate. Pour le surplus, c’est Ă  juste titre que, malgrĂ© le pronostic mitigĂ©, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que l’exĂ©cution d’une partie de la peine pouvait dĂ©tourner A.W......... de la commission de nouvelles infractions, de telle sorte qu’ils ont accordĂ© le sursis partiel Ă  l’appelante, la partie suspendue Ă©tant fixĂ©e Ă  18 mois. L’appel de A.W......... doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 4. 4.1 L’appelante T......... ne conteste pas sa condamnation pour vol en bande et par mĂ©tier, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile et tentative de violation de domicile. Elle soutient toutefois que la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e par les premiers juges est excessive et qu’elle aurait dĂ» bĂ©nĂ©ficier du sursis partiel. Les premiers juges n’auraient, selon elle, pas pris en compte sa collaboration et son Ă©volution favorable. Elle fait en effet valoir que, lors de son interpellation, elle s’est spontanĂ©ment expliquĂ©e sur l’entier de son activitĂ© dĂ©lictueuse, alors que les policiers n’avaient pas d’élĂ©ments contre elle, outre le sac Prada et le tournevis qu’elle portait sur elle. Elle se prĂ©vaut ensuite du fait que le pronostic ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme entiĂšrement dĂ©favorable, dĂšs lors qu’elle a pris conscience du mal qu’elle a fait et que son rapport au travail et Ă  la propriĂ©tĂ© a changĂ©, de sorte qu’elle ne rĂ©cidivera pas. Selon elle, les premiers juges auraient Ă©galement dĂ» prendre en compte l’effet prĂ©ventif de la peine suspendue. 4.2 Les principes relatifs au sursis partiel, Ă  la fixation de la peine et au concours ont Ă©tĂ© rappelĂ©s aux considĂ©rants 3.2.1, 3.2.3 et 3.2.4 ci-dessus auxquels il est renvoyĂ©. 4.3 T......... a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ©e deux fois en Suisse les 24 fĂ©vrier 2019 et 27 aoĂ»t 2020 Ă  des peines privatives de libertĂ© de 2 et 14 jours, respectivement pour infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration et tentative de vol, vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et violation de domicile. Ses casiers judiciaires français et italien mentionnent Ă©galement trois condamnations pour vol Ă  des peines privatives de libertĂ© de 4 Ă  6 mois. La rĂ©cidive est donc spĂ©ciale. MalgrĂ© ses prĂ©cĂ©dentes condamnations, T......... est venue dans notre pays dans le seul but de commettre Ă  nouveau des infractions. Le pronostic est donc entiĂšrement dĂ©favorable et le sursis partiel ne peut pas lui ĂȘtre accordĂ©. T......... a commis plus de cas de vols en bande et par mĂ©tier que A.W......... et il y a lieu de tenir compte du fait qu’elle est en rĂ©cidive spĂ©ciale. La peine de base pour l’infraction de vol en bande et par mĂ©tier doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  28 mois de peine privative de libertĂ©. Celle-ci sera augmentĂ©e de quatre mois pour sanctionner les violations de domicile et quatre mois pour les dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, soit un total de 36 mois. La peine prononcĂ©e par les premiers juges doit ainsi ĂȘtre confirmĂ©e. L’appel de T......... doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 5. En dĂ©finitive, les appels de A.W......... et T......... doivent ĂȘtre rejetĂ©s et le jugement entrepris confirmĂ©. Vu le sort de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, constituĂ©s de l’émolument d’audience, par 700 fr., et de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), soit 2'900 fr. au total, seront mis par moitiĂ© Ă  la charge de chacune des appelantes qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). La liste des opĂ©rations produite par Me Christian Bacon, dĂ©fenseur d’office de A.W........., ne prĂȘte pas flanc Ă  la critique, si ce n’est que les dĂ©bours sont fixĂ©s forfaitairement Ă  2 % et non 5 % en deuxiĂšme instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Il y a ainsi lieu d’indemniser 16 heures et 33 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 2’979 fr., auxquels il convient d’ajouter des dĂ©bours forfaitaires Ă  concurrence de 2 %, soit 59 fr. 60, une vacation Ă  120 fr., ainsi que la TVA Ă  8,1 %, par 255 fr. 85, soit un total de 3’414 fr. 40, TVA et dĂ©bours inclus. Me Gabriele SĂ©mah, dĂ©fenseur de T......... dĂ©signĂ© d’office par la Cour de cĂ©ans, a produit une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat d’un temps total consacrĂ© Ă  la procĂ©dure d’appel de 14 heures d’activitĂ© d’avocat et 2 heures et 42 minutes d’activitĂ© d’avocat-stagiaire. Celle-ci est adĂ©quate Ă  l’exception des dĂ©bours qui sont fixĂ©s forfaitairement Ă  2 % et non 5 % comme dĂ©jĂ  exposĂ©. Il y a ainsi lieu d’indemniser 14 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 2’520 fr., et 2 heures et 42 minutes au tarif horaire de 110 fr., soit 297 fr., montant auquel il convient d’ajouter des dĂ©bours forfaitaires Ă  concurrence de 2 %, soit 56 fr. 35, quatre vacations Ă  120 fr., ainsi que la TVA Ă  8,1 %, par 271 fr. 60, soit un total de 3'624 fr. 95 TVA et dĂ©bours inclus. A.W......... et T......... seront tenues de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© due Ă  leur dĂ©fenseur d’office dĂšs que leur situation financiĂšre le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant Ă  A.W......... les articles art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 139 ch. 1, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186 al. 1 aCP, 115 al. 1 let. a LEI et 398 ss CPP, appliquant Ă  T......... les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 et 22 al. 1 ad 186 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 22 dĂ©cembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. libĂšre A.W......... et T......... des infractions de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et de violation de domicile dans le cas 3 de l’acte d’accusation ; II. condamne A.W......... pour vol, vol en bande et par mĂ©tier, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration, Ă  une peine privative de libertĂ© de 36 (trente-six) mois, dont 18 (dix-huit) mois fermes et 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous dĂ©duction de 207 (deux cent sept) jours de dĂ©tention provisoire, 8 (huit) jours de dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© et 73 (septante-trois) jours de dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine ; III. maintient A.W......... en dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine ; IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.W......... pour une durĂ©e de 10 (dix) ans et renonce Ă  inscrire dite expulsion dans le registre du SystĂšme d’information Schengen (SIS) ; V. rĂ©voque le sursis accordĂ© le 25.10.2019 par le MinistĂšre public du canton de GenĂšve et ordonne l’exĂ©cution de la peine ; VI. inchangĂ© ; VII. inchangĂ© ; VIII. inchangĂ© ; IX. condamne T......... pour vol en bande et par mĂ©tier, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile et tentative de violation de domicile Ă  une peine privative de libertĂ© de 36 (trente‑six) mois, sous dĂ©duction de 201 (deux cent un) jours de dĂ©tention provisoire et 103 (cent trois) jours de dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine ; X. ordonne le maintien de T......... en dĂ©tention en exĂ©cution anticipĂ©e de peine ; XI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de T......... pour une durĂ©e de 10 (dix) ans et renonce Ă  inscrire dite expulsion dans le registre du SystĂšme d’information Schengen (SIS) ; XII. donne acte de leurs rĂ©serves civiles Ă  l’encontre de A.W........., L......... et T......... Ă  : - X......... - M......... - G......... - O......... - H......... - Z......... - V.........- Y......... - N......... ; XIII. prend acte de la reconnaissance de dette signĂ©e par A.W......... en faveur d’K......... pour valoir jugement dĂ©finitif ; XIV. ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat des objets sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 36535, 35147 et 36655 ; XV. ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat des montants sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 37213, 36555, 36681 et 36791 ; XVI. met les frais de la cause Ă  la charge : - de A.W......... par 10’524 fr. 55, dont l’indemnitĂ© due Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Christian Bacon, fixĂ©e Ă  6’680 fr. 15, TVA et dĂ©bours compris ; - de L......... par 11’867 fr. 40, dont l’indemnitĂ© due Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me David Parisod, fixĂ©e Ă  7’798 fr., TVA et dĂ©bours compris ; - de T......... par 3’880 fr. 90 ; XVII. dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s dues aux dĂ©fenseurs d’office ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre de A.W......... et L......... s’amĂ©liore". III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en exĂ©cution anticipĂ©e de peine de A.W......... et T......... est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'414 fr. 40, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Christian Bacon. VI. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3’624 fr. 95, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Gabriele SĂ©mah. VII. A.W......... supporte la moitiĂ© des frais d’appel, soit 1'450 fr., ainsi que l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office au chiffre V ci-dessus. VIII. T......... supporte la moitiĂ© des frais d’appel, soit 1'450 fr., ainsi que l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office au chiffre VI ci-dessus. IX. A.W......... sera tenue de rembourser Ă  l’Etat de Vaud le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre V ci-dessus dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra. X. T......... sera tenue de rembourser Ă  l’Etat de Vaud le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre VI ci-dessus dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 24 juin 2024, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Christian Bacon, avocat (pour A.W.........), - Me Gabriele SĂ©mah, avocat (pour T.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exĂ©cution des peines, - Prison de La TuiliĂšre, - SPOP, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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