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PE.2008.0414

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			N° affaire: 
				PE.2008.0414
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 02.11.2010
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				1C.96/2011  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Service de la population (SPOP) + CDAP
			
				
	
	
		
			 VIE SÉPARÉE  REGROUPEMENT FAMILIAL  VIOLENCE DOMESTIQUE  CAS DE RIGUEUR  CONCUBINAGE 
			CEDH-8-1LEI-50-1-b	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				ArrĂȘt cantonal confirmant la rĂ©vocation de l'autorisation de sĂ©jour d'une ressortissante ivorienne sĂ©parĂ©e de son Ă©poux suisse. Pas de violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr: le Tribunal cantonal pouvait retenir que, faute d'Ă©lĂ©ments probants, la recourante n'avait pas Ă©tĂ© victime de violences conjugales de la part de son mari, du moins que celles-ci n'ont pas Ă©tĂ© d'une intensitĂ© suffisante. Pas de violation non plus de l'art. 8 par. 1 CEDH: la relation amoureuse que la recourante entretient depuis moins de deux ans avec son nouveau compagnon prĂ©sente une durĂ©e insuffisante pour pouvoir ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une union conjugale stable. Recours en matiĂšre de droit public rejetĂ©.
			
		
	




	
		
		

 

{T 0/2}

2C.25/2010

 

ArrĂȘt du 2 novembre 2010

IIe Cour de droit public

 

Composition

MM. les Juges ZĂŒnd, PrĂ©sident,

Karlen et Donzallaz.

Greffier: M. Addy.

 

Participants à la procédure

X.........,

représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat,

recourante,

 

contre

 

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.

 

Objet

Autorisation de séjour,

 

recours contre l'arrĂȘt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 dĂ©cembre 2009.

 

Faits:

 

A.

Le 3 juillet 2004, X........., ressortissante ivoirienne née le *** 1974, mÚre de deux enfants, a épousé dans son pays d'origine A........., ressortissant suisse né le *** 1968. Elle a rejoint son mari en Suisse le 28 septembre 2004, sans ses enfants, et a bénéficié, deux jours plus tard, d'une autorisation de séjour annuelle au titre du regroupement familial. Elle a ensuite occupé des emplois comme aide de cuisine et/ou vendeuse de mi-mars 2005 à décembre 2006, puis elle a perçu des indemnités de chÎmage.

 

Entre-temps, statuant sur des mesures protectrices de l'union conjugale requises par le mari, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé, le 31 juillet 2006, la séparation des époux A.X......... pour une durée de deux ans. AprÚs que le mari eut effectivement quitté le domicile conjugal, le 1er octobre 2006, les époux n'ont plus repris la vie commune. Le 30 mars 2007, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-aprÚs: le Service cantonal) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur des deux enfants de l'épouse restés en CÎte d'Ivoire.

 

Le 19 novembre 2007, le Service cantonal a informĂ© X......... qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de sĂ©jour au vu de sa situation familiale. Le 7 mars 2008, il lui a nĂ©anmoins accordĂ© une autorisation de sĂ©jour "avec activitĂ© lucrative", car elle avait Ă©tĂ© engagĂ©e pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e par C......... en qualitĂ© d'aide infirmiĂšre. Le Service cantonal a cependant prĂ©cisĂ©, par lettre du 25 avril 2008, que cette autorisation de sĂ©jour pourrait ĂȘtre rĂ©voquĂ©e aprĂšs examen de la situation matrimoniale de l'intĂ©ressĂ©e.

 

Par décision du 8 octobre 2008, le Service cantonal a révoqué ladite autorisation de séjour et a imparti à X......... un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. Il a notamment retenu que la prénommée ne vivait plus avec son époux depuis le 1er octobre 2006 et qu'une reprise de la vie commune était exclue.

 

B.

X......... a recouru contre la décision précitée du Service cantonal. Elle a allégué avoir subi des violences conjugales pendant la vie commune et a fait état d'un projet de remariage, une fois son divorce prononcé, avec B........., un ressortissant suisse avec lequel elle vivait, selon ses déclarations, "depuis plusieurs mois".

 

Par arrĂȘt du 9 dĂ©cembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprĂšs: le Tribunal cantonal) a rejetĂ© le recours. Les juges ont retenu que la recourante n'avait pas Ă©tĂ© victime de violences conjugales assimilables Ă  des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son sĂ©jour en Suisse; en outre, son projet de remariage avec un ressortissant suisse n'avait rien d'imminent et sa relation avec ce dernier n'Ă©tait pas d'une durĂ©e suffisante pour lui ouvrir le droit Ă  une autorisation de sĂ©jour au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.

 

C.

X......... interjette un recours en matiĂšre de droit public contre l'arrĂȘt prĂ©citĂ© du Tribunal cantonal dont elle requiert l'annulation, sous suite de frais et dĂ©pens. Elle sollicite le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire complĂšte et conclut Ă  l'octroi d'une autorisation de sĂ©jour ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou au Service cantonal pour nouvelle dĂ©cision au sens des considĂ©rants. Elle invoque la violation de l'art. 8 par. 1 CEDH et des art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b de la loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers (LEtr; RS 142.20).

 

Le Tribunal cantonal se rĂ©fĂšre aux considĂ©rants de l'arrĂȘt attaquĂ©, tandis que le Service cantonal a renoncĂ© Ă  dĂ©poser des observations sur le recours.

 

D.

Par arrĂȘt du 14 janvier 2010, le PrĂ©sident de la IIĂšme Cour de droit public du Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis la requĂȘte d'effet suspensif prĂ©sentĂ©e Ă  l'appui du recours.

 

Considérant en droit:

 

Le litige porte sur la décision du 8 octobre 2008 révoquant l'autorisation de séjour accordée à la recourante le 7 mars précédent.

 

En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le 1er janvier 2008, sont régies par l'ancien droit. Lorsqu'est en cause, comme en l'espÚce, une procédure introduite d'office, le moment décisif pour déterminer le droit applicable est celui auquel l'autorité compétente a entamé la procédure litigieuse.

 

En l'espĂšce, la recourante a certes Ă©tĂ© informĂ©e le 19 novembre 2007, soit avant l'entrĂ©e en vigueur de la nouvelle loi, que son autorisation de sĂ©jour risquait de ne pas ĂȘtre renouvelĂ©e. Cette intention n'a toutefois pas Ă©tĂ© suivie d'effet, l'intĂ©ressĂ©e ayant finalement Ă©tĂ© mise au bĂ©nĂ©fice, Ă  la suite de la prise d'un emploi, d'une autorisation de sĂ©jour "avec activitĂ© lucrative" le 7 mars 2008. La procĂ©dure litigieuse remonte donc au 25 avril 2008, date Ă  laquelle le Service cantonal a prĂ©cisĂ© Ă  l'intĂ©ressĂ©e que cette derniĂšre autorisation de sĂ©jour pourrait ĂȘtre rĂ©voquĂ©e aprĂšs examen approfondi de sa situation matrimoniale.

 

En consĂ©quence, le litige doit ĂȘtre tranchĂ© Ă  la lumiĂšre de la LEtr.

 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrÎle donc librement la recevabilité des recours déposés devant lui.

 

3.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matiÚre de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matiÚre de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. A cet égard, il suffit que le recourant démontre de maniÚre soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable; le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relÚve de l'examen au fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).

 

En l'espĂšce, la recourante admet Ă  raison qu'elle ne peut pas dĂ©duire de l'art. 42 al. 1 LEtr le droit Ă  une autorisation de sĂ©jour en Suisse, dĂšs lors qu'elle ne vit plus sous le mĂȘme toit que son Ă©poux depuis plusieurs annĂ©es et qu'une reprise de la vie commune est exclue. En revanche, elle se prĂ©vaut, en lien avec les violences conjugales dont elle prĂ©tend avoir Ă©tĂ© victime, de l'existence de raisons personnelles majeures lui donnant droit Ă  la poursuite de son sĂ©jour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, elle soutient que son projet de remariage justifierait Ă©galement l'octroi d'une autorisation de sĂ©jour sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH. Ces circonstances sont potentiellement de nature Ă  confĂ©rer Ă  la recourante un droit Ă  une autorisation de sĂ©jour au vu des dispositions prĂ©citĂ©es. Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si, dans le cas d'espĂšce, les conditions prĂ©vues par les normes invoquĂ©es sont effectivement rĂ©alisĂ©es relevant du fond du recours (cf. arrĂȘts 2C.531/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2; 2C.65/2010 du 19 mai 2010 consid. 2.1; 2C.490/2009, du 2 fĂ©vrier 2010, consid. 1.1).

 

3.2 Le recours en matiĂšre de droit public est irrecevable contre les dĂ©cisions en matiĂšre de droit des Ă©trangers qui concernent les exceptions aux nombres maximums (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral ne peut donc pas examiner l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrĂȘts 2C.766/2009 du 26 mai 2010, consid. 4). Les critiques de la recourante concernant l'application par le Tribunal cantonal de cette disposition sont dĂšs lors irrecevables.

 

3.3 D'aprĂšs l'art. 89 al. 1 LTF, la qualitĂ© pour recourir suppose d'avoir pris part Ă  la procĂ©dure devant l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente (let. a), d'ĂȘtre particuliĂšrement atteint par la dĂ©cision attaquĂ©e (let. b) et d'avoir un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  son annulation ou Ă  sa modification (let. c).

 

En l'espĂšce, l'autorisation de sĂ©jour litigieuse a expirĂ© le 28 septembre 2009. La recourante n'a donc plus d'intĂ©rĂȘt actuel Ă  obtenir l'annulation de l'arrĂȘt attaquĂ© qui confirme la rĂ©vocation de cette autorisation. Selon une pratique constante, il se justifie toutefois exceptionnellement d'entrer en matiĂšre lorsque, comme en l'espĂšce, la dĂ©cision attaquĂ©e ne se prononce pas seulement sur la rĂ©vocation de l'autorisation de sĂ©jour litigieuse, mais examine Ă©galement le droit au renouvellement de celle-ci (arrĂȘt 2C.91/2009 du 10 juin 2009, consid. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).

 

3.4 Au surplus, dirigĂ© contre un arrĂȘt rendu en derniĂšre instance cantonale par un tribunal supĂ©rieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF). Il est donc recevable.

 

Saisi d'un recours en matiĂšre de droit public, le Tribunal fĂ©dĂ©ral examine librement la violation du droit fĂ©dĂ©ral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b ainsi que 106 al. 1 LTF), sous rĂ©serve des exigences de motivation figurant Ă  l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procĂšde en se fondant sur les faits constatĂ©s par l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente (cf. art. 105 al. 1 LTF), Ă  moins que ceux-ci n'aient Ă©tĂ© Ă©tablis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond Ă  la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'Ă©carter des constatations de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente doit, en vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, expliquer de maniĂšre circonstanciĂ©e en quoi les faits auraient Ă©tĂ© Ă©tablis de maniĂšre arbitraire et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. A dĂ©faut, il n'est pas possible de tenir compte d'un Ă©tat de fait qui diverge de celui contenu dans la dĂ©cision attaquĂ©e (ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'entre pas en matiĂšre sur des critiques appellatoires concernant l'Ă©tablissement des faits ou l'apprĂ©ciation des preuves opĂ©rĂ©s par l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254 s. et les arrĂȘts citĂ©s).

 

5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aprĂšs la dissolution de la famille, le droit du conjoint Ă  l'octroi d'une autorisation de sĂ©jour et Ă  la prolongation de sa durĂ©e de validitĂ© en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du sĂ©jour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr prĂ©cise que de telles raisons sont notamment donnĂ©es lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la rĂ©intĂ©gration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'Ă©numĂ©ration de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autoritĂ©s une certaine libertĂ© d'apprĂ©ciation fondĂ©e sur des motifs humanitaires (cf. arrĂȘt 2C.216/2009 du 20 aoĂ»t 2009, consid. 2.1). La violence conjugale ou la rĂ©intĂ©gration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revĂȘtir une importance et un poids diffĂ©rents dans cette apprĂ©ciation et suffire isolĂ©ment Ă  admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit Ă©tabli que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risquerait de la perturber gravement. La violence conjugale doit par consĂ©quent revĂȘtir une certaine intensitĂ© (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

 

5.2 La recourante ne soutient pas, Ă  raison, que sa rĂ©intĂ©gration sociale dans son pays d'origine serait "fortement compromise" au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr: selon les constatations cantonales, elle a en effet quittĂ© la CĂŽte d'Ivoire en automne 2004, Ă  l'Ăąge de trente ans, et elle compte de fortes attaches familiales dans ce pays oĂč vivent encore ses deux enfants. En revanche, la recourante reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas suffisamment tenu compte de certains indices qu'elle considĂšre comme suffisants pour Ă©tablir qu'elle a subi des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.

 

5.3 Il ressort de l'arrĂȘt attaquĂ© que la police municipale a dĂ» intervenir par deux fois au domicile des Ă©poux entre les mois de septembre et dĂ©cembre 2006, Ă  la demande de l'Ă©pouse, sans qu'on connaisse toutefois les circonstances exactes de leur intervention. Par ailleurs, selon les dĂ©clarations des Ă©poux recueillies par la police, ceux-ci se sont plaints rĂ©ciproquement de pressions, notamment psychologiques, de la part de l'autre. De tels Ă©lĂ©ments ne permettent pas de retenir l'existence de violences conjugales justifiant la protection de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition suppose en effet, comme on l'a vu, que les violences conjugales prĂ©sentent une certaine intensitĂ© au point que la poursuite de la vie commune ne puisse plus ĂȘtre exigĂ©e du conjoint qui en est victime, sous peine de mettre en pĂ©ril sa santĂ© physique ou psychique. Or, l'arrĂȘt attaquĂ© ne contient aucune constatation sur ce point et la recourante n'en fait pas non plus mention dans son recours. Elle se borne Ă  relever qu'une "intervention de police dans un domicile conjugal ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une dĂ©marche anodine mais dĂ©montre bien un Ă©tat de dĂ©tresse important de la personne sollicitant les forces de police", ajoutant que, bien qu'elle "bĂ©nĂ©ficiait d'un entourage formĂ© d'amis, elle n'a pas Ă©tĂ© en mesure de leur demander de l'aide, mais a dĂ» faire appel Ă  la gendarmerie". Compte tenu de leur caractĂšre appellatoire, de tels allĂ©guĂ©s sont irrecevables (cf. supra consid. 4 in fine), et donc impropres Ă  remettre en cause les constatations cantonales. Du reste, en procĂ©dure cantonale dĂ©jĂ , la recourante n'a nullement cherchĂ© Ă  circonstancier un tant soit peu les violences dont elle prĂ©tend avoir Ă©tĂ© victime, se contentant d'Ă©voquer vaguement des "tensions", de la "maltraitance", ou des "pressions psychologiques".

 

Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait retenir que, faute d'éléments probants, la recourante n'a pas été victime de violences conjugales de la part de son mari, du moins que celles-ci n'ont pas été d'une intensité suffisante pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recours est mal fondé sur ce point.

 

Il reste à examiner si, comme elle le soutient, la recourante peut déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH le droit à une autorisation de séjour au regard de la relation qu'elle entretient avec le dénommé B..........

 

6.1 D'aprÚs la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

 

Il s'ensuit que, sous rĂ©serve de circonstances particuliĂšres, les fiancĂ©s ou les concubins ne sont pas habilitĂ©s Ă  invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, l'Ă©tranger fiancĂ© Ă  une personne ayant le droit de s'Ă©tablir en Suisse ne peut pas prĂ©tendre Ă  une autorisation de sĂ©jour, Ă  moins qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sĂ©rieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans, telle qu'elle Ă©tait exigĂ©e jusqu'Ă  la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse, ou que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations Ă©troites et effectivement vĂ©cues (cf. arrĂȘts 2C.225/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2.2; 2C.206/2010 du 23 aoĂ»t 2010, consid. 2.1; 2C.733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1; 2C.90/2007 du 27 aoĂ»t 2007 consid. 4.1). D'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilitĂ©, ĂȘtre assimilĂ©es Ă  une vĂ©ritable union conjugale pour bĂ©nĂ©ficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in: La CEDH et la Suisse, Ă©d. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, p. 203 ss, spĂ©cial. p. 219 ss et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre Ă  fonder un tel droit (arrĂȘts 2C.225/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2.2; 2C.300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2).

 

Contrairement Ă  ce que soutient la recourante, l'introduction du nouveau droit ne justifie pas de modifier cette pratique restrictive, qui a du reste Ă©tĂ© confirmĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans ses arrĂȘts (prĂ©citĂ©s) les plus rĂ©cents. Le message du Conseil fĂ©dĂ©ral ne dit pas autre chose. Au contraire, il renvoie expressĂ©ment Ă  la pratique actuelle, en indiquant que les relations entre concubins sont protĂ©gĂ©es de maniĂšre gĂ©nĂ©rale par l'art. 8 par. 1 CEDH quand elles sont assimilables, par leur nature, Ă  un lien familial (message concernant la loi sur les Ă©trangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3469, p. 3498).

 

6.2 En l'espÚce, la recourante allÚgue avoir noué une relation amoureuse avec B......... en juillet 2006 et faire ménage commun avec lui "depuis 2007". Elle précise qu'elle et son compagnon ont la ferme intention de se marier et de fonder une famille aprÚs qu'ils auront pu divorcer, et indique qu'elle a fait une fausse couche en 2008.

 

Il apparaĂźt ainsi qu'au moment dĂ©terminant, soit lorsque l'arrĂȘt attaquĂ© a Ă©tĂ© rendu, la vie commune de la recourante avec son ami avait durĂ© moins de deux ans. Leur relation prĂ©sentait dĂšs lors une durĂ©e insuffisante pour pouvoir ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une union conjugale stable bĂ©nĂ©ficiant de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Du reste, on relĂšvera qu'avant le dĂ©pĂŽt de son recours au Tribunal cantonal en novembre 2008, la recourante elle-mĂȘme n'accordait, apparemment, pas grande importance Ă  cette relation, puisqu'elle n'en avait pas soufflĂ© mot aux autoritĂ©s compĂ©tentes (cf. sa dĂ©termination du 19 aoĂ»t 2008 au Service cantonal).

 

Par ailleurs, aussi longtemps que la recourante et son ami n'auront pas divorcĂ©, aucune dĂ©marche concrĂšte ne pourra, comme l'ont constatĂ© les premiers juges, valablement ĂȘtre entreprise en vue de leur remariage. Ce projet ne saurait dĂšs lors ĂȘtre qualifiĂ© d'imminent au sens de la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH. Ce d'autant moins que la recourante n'a fourni aucune indication concrĂšte au Tribunal cantonal quant Ă  l'Ă©tat d'avancement des procĂ©dures de divorce en cause, n'ayant du reste mĂȘme pas formellement allĂ©guĂ© que son ami aurait introduit une telle procĂ©dure Ă  l'Ă©gard de sa femme.

 

6.3 Le grief tiré de la violation de l'art. 8 par. 1 CEDH est mal fondé.

 

Il suit de ce qui prĂ©cĂšde que le recours, entiĂšrement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable.

 

L'assistance judiciaire requise doit ĂȘtre refusĂ©e dans la mesure oĂč le recours Ă©tait dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

 

Le recours est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable.

 

La requĂȘte d'assistance judiciaire est rejetĂ©e.

 

Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  2'000 fr., sont mis Ă  la charge de la recourante.

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© au mandataire de la recourante, au Service de la population et Ă  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'Ă  l'Office fĂ©dĂ©ral des migrations.

 

Lausanne, le 2 novembre 2010

 

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

 

ZĂŒnd Addy

 

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