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GE.2010.0050

Datum
2010-11-04
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2010.0050
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 04.11.2010
			  
			
				Juge: 
				REB
			
			
				Greffier: 
				CAS
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
			
				
	
	
		
			 INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE  ÉGALITÉ DE TRAITEMENT  ADMISSION DE LA DEMANDE  DÉCISION DE RENVOI 
			Cst-8Cst-9	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				L'autorité intimée a refusé de conférer l'honorariat au recourant en raison de son caractère chicanier et de son manque d'esprit de collégialité. En fondant sa décision exclusivement sur des motifs subjectifs dont la véracité n'est pas vérifiable et qui sont pour le surplus contestés, l'autorité intimée est tombée dans l'arbitraire. Elle a en outre violé le principe de l'égalité de traitement. Par ailleurs, au vu des éléments objectifs figurant au dossier, tels qu'en particulier les qualités scientifiques et pédagogiques reconnues du recourant, ce dernier paraît satisfaire aux conditions d'octroi du titre de professeur honoraire. Admission du recours et annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

X........., à 1********.

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Université de Lausanne.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires,

 

Recours X......... c/ arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 14 janvier 2010 (confirmation de refus d'honorariat).

 

Vu les faits suivants

A.                                En 1979, le Conseil d'Etat a nommé X......... professeur ordinaire à la Faculté des sciences - devenue en 2003 la Faculté de biologie et médecine (ci-après: la Faculté) - de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL).

B.                               En 1999, le Doyen de la Faculté a ouvert une enquête disciplinaire suite au dépôt de plusieurs plaintes contre X.......... Par décision du 5 septembre 2000, le Conseil de discipline de l'UNIL a infligé à X......... un blâme écrit.

L'état de fait du prononcé du Conseil de discipline exposait que l’enquête disciplinaire avait été conduite avec un soin tout particulier par l’enquêteur, et que le dossier était constitué de plusieurs centaines de pages, dont un rapport final de 34 pages. Le Conseil de discipline écartait le grief de partialité formulé par X......... à l’égard de l’enquêteur. Les chiffres 4) à 16) du prononcé rappelaient la carrière de X......... et ses difficultés rencontrées avec le directeur de l’Institut de biologie et de physiologie végétales (ci-après: IBPV) dont il était le directeur adjoint, circonstances qui avaient conduit le Conseil de faculté, après deux ans de collaboration, à attribuer au directeur la seule responsabilité de l’IBPV dès 1994. Toujours selon ce prononcé, X......... avait critiqué le directeur, l’avait dénigré auprès du personnel du secrétariat, et avait tenu des propos grossiers au sujet d’autres professeurs. Il était en outre sujet à des accès de colère d’une extrême violence. En 1995, des membres du Rectorat avaient attiré l’attention de X......... sur l’art. 113 du règlement général de l’Université. Le prononcé faisait également état d’un épisode au cours duquel X......... avait simulé le vol d’une imprimante pour reprocher à son directeur d’avoir été imprudent.

Le prononcé du Conseil de discipline poursuivait ainsi:

"17.- Il serait faux de croire que, sur le fond des problèmes survenus à l’IBPV, le professeur X......... ait toujours été dans son tort. A plusieurs reprises, son point de vue était fondé, par exemple lorsqu’il a contesté la régularité de la procédure de nomination du maître assistant Y.......... Justes ou fausses, on ne saurait d’ailleurs lui reprocher ses opinions et ses prises de position.

Regrettablement, M. X......... n’admet cependant pas que les autres puissent avoir raison. Même prise régulièrement, une décision contraire à son point de vue paraît générer chez lui le sentiment d’une défaite imméritée, et le conduit à poursuivre la contestation, ou à ouvrir de nouveaux sujets de conflits. Il s’exprime alors avec une violence excessive. Sujet à de violentes colères, il effraie ses interlocuteurs et les stresse d’une manière inacceptable.

18.- La plainte de la présidence de la section de biologie vise les attaques du professeur X......... contre son collègue Z........., la perturbation qui en résulte, son manque de contribution positive et ses activités non collégiales, par quoi les plaignants désignent "l’essentiel de ce que nous percevons de lui", à savoir "ses querelles et les efforts qu’il fait pour les mener".

La plainte de M. Z......... est dirigée contre les "incessantes attaques injustifiées ou disproportionnées" de son collègue X......... et contre sa non collégialité.

Ces plaintes sont fondées, sauf – pour la première – l’accusation de participer peu aux travaux de la section et de ne pas contribuer positivement à l’effort scientifique de la biologie lausannoise. Si elle existe, cette attitude est peut-être regrettable, mais elle ne saurait justifier une sanction disciplinaire.

19.- Pris isolément, aucun des incidents rappelés plus haut ne mériterait une intervention du Conseil de discipline (l’épisode de l’imprimante est en lui-même au niveau de la farce d’un collégien immature …). Mais leur répétition et l’acharnement de leur auteur traduisent un état d’esprit permanent et directement contraire aux règles commandées par la vie en commun et par les exigences de l’enseignement et de la recherche. Il s’agit clairement d’une violation de l’obligation instituée par l’art. 113, deuxième phase, RGUL.

Le professeur X......... n’est peut-être pas le seul responsable de la zizanie, mais il apparaît comme son moteur principal.

Cette attitude doit être sanctionnée en application des art. 84 et 85 LUL.

20.- L’art. 93 litt. a) LUL dispose que la poursuite disciplinaire est éteinte par la prescription au terme d’un an dès la connaissance de l’infraction, et en tout cas au terme de cinq ans dès la commission de l’infraction.

La question de la prescription se pose donc en l’espèce, d’autant que la LUL ne dit rien d’éventuels motifs d’interruption de la prescription, se bornant à envisager sa suspension en cas de procédure pénale engagée en raison des mêmes faits.

21.- Les incidents décrits sous Nos 7 à Nos 16 ci-dessus se sont produits entre 1993 et 1998. Comme tels, ils sont probablement prescrits.

Mais les incidents ne sont que quelques illustrations d’une manière de se comporter qui est devenue chronique et qui a perduré tout au long de l’enquête (voir par exemple la lettre du 9 novembre 1999 à l’enquêteur). Encore lors de son audition par le Conseil de discipline, le professeur X......... ne s’est pas borné à contester les déclarations de ses collègues. Il a appliqué à certains les qualificatifs de "grand menteur", d’autres d’un "mensonge total", de "mensonges avérés", de "faux témoignages", de "plaintes, clonées avec des ragots colportés", de "diffamation", de "mensonges grotesques", de "foutaises". Pour lui, "c’est tout mensonge, contre-vérité et diffamation".

L’enquêteur lui-même a d’ailleurs été accusé d’avoir tenté d’influencer un témoin (lettre du 11 février 1990), et sa prétendue partialité a été évoquée à plusieurs reprises lors de l’audition de M. X......... par le Conseil de discipline. M. X......... a en effet reproché à M. A......... de s’être prêté à une "exécution sommaire", après s’être montré "agressif et partial".

On est ainsi en présence d’une attitude permanente et encore actuelle. La poursuite disciplinaire n’est donc pas frappée par la prescription, (cf., par analogie, l’arrêt du Tribunal fédéral en matière pénale ATF 124 IV 5).

22.- Quant à la sanction qu'il y a lieu de prononcer (…).”

C.                               Le 23 septembre 2000, X......... a saisi le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - ci-après: CDAP - le 1er janvier 2008) d'un recours contre cette décision.

D.                               Dans l'intervalle, le 14 mai 2003, le Conseil d'Etat a décidé, en réservant toutefois la décision du Tribunal administratif, de reconduire le mandat de professeur ordinaire de X......... pour une période de cinq ans jusqu'à son départ à la retraite le 31 août 2008.

E.                               Par arrêt du 23 juin 2005, le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par X......... et annulé la décision du Conseil de discipline du 5 septembre 2000 au motif que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits (arrêt GE.2000.0120). Le Tribunal administratif s'est notamment demandé, tout en laissant la question ouverte, si des éléments relevant du caractère ou de la personnalité d'une personne pouvaient entraîner des sanctions disciplinaires.

F.                                Par lettre du 21 février 2005 adressée au Conseil d'Etat, X......... a démissionné de ses fonctions pour le 31 août 2005.

Par lettre du 17 mars 2005, le Décanat de la Faculté a interpellé la Direction de l'UNIL (ci-après: la Direction) quant à une nomination de X......... à l'honorariat.

Le 20 septembre 2005, le Conseil de Faculté a refusé d'entériner cette proposition. Le Décanat de la Faculté a communiqué cette décision à X......... par lettre du 22 septembre 2005.

G.                               Par actes expédiés les 30 septembre et 27 octobre 2005, X......... a recouru contre cette décision devant la Direction.

Par décision du 20 février 2006, la Direction a rejeté ce recours.

H.                               Le 1er mars 2006, X......... a saisi la Commission de recours de l'UNIL (ci-après: CRUL) d'un recours contre cette décision.

Par arrêt du 3 juillet 2006, la CRUL a admis le recours et annulé la décision de la Direction du 20 février 2006 au motif que le droit d'être entendu de X......... n'avait pas été respecté. La cause a été renvoyée à la Direction pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

I.                                   Le 13 juillet 2006, la Direction a adressé à la CRUL une demande d'interprétation de son arrêt du 3 juillet 2006.

La CRUL a donné suite à cette demande par lettre du 30 août 2006.

J.                                 Le 20 février 2007, plusieurs membres de la Section des sciences fondamentales de la Faculté, ont adressé aux membres du Conseil de Faculté la lettre suivante:

"En sa séance du 20 septembre 2005, le Conseil de Faculté de la FBM (dans son ancienne composition) avait refusé à une nette majorité (36 non, 2 oui, 6 abs.) d’accorder l’honorariat au Professeur X.......... Suite à un recours de ce dernier, vous êtes amenés à entendre le Professeur X......... et le Conseil de Faculté devra se prononcer à nouveau sur l’attribution de ce titre.

La séance du 20 septembre 2005 avait permis à certains membres de l’ancienne Section de Biologie d’exprimer les nombreuses raisons pour lesquelles nous estimons que le Professeur X......... ne mérite pas que la FBM lui confère l’honorariat. Sans reprendre dans le détail tous les griefs émis à son égard, permettez-nous de rappeler que le Professeur X......... s’est illustré pendant de nombreuses années par un manque constant de collégialité, par des attaques et le dénigrement de nombreux collègues, par une très faible contribution aux activités scientifiques de son Institut, et par un comportement qui ne correspondait pas à son rang académique. Cette attitude négative a non seulement nui au bon fonctionnement de l’Institut auquel il était affilié, mais a également accaparé de manière non constructive les instances dirigeantes de la Section de Biologie et de plusieurs Décanats.

En conséquence, et afin que le titre de Professeur honoraire reste une distinction couronnant une carrière exemplaire au sein de la Faculté, nous espérons que vous confirmerez la décision démocratique prise lors de la séance du 20 septembre 2005."

Le 1er mars 2007, le Directeur du Département de biologie moléculaire végétale a adressé au doyen, aux vices-doyens ainsi qu'aux membres du Conseil de Faculté ces lignes:

"Lors du prochain Conseil de Faculté, vous aurez à débattre et à décider d’accepter ou de refuser la demande d’honorariat pour Monsieur X.......... Etant donné que ce dernier aura la possibilité d’exposer ses motifs et arguments mais qu’il me sera impossible de m’exprimer, j’aimerais brièvement exposer les raisons qui ont motivé mon intervention lors du Conseil de Faculté du 13 septembre 2005, date à laquelle le Conseil de Faculté avait refusé l’honorariat à Monsieur X......... avec 36 voix contre, 2 oui et 6 abstentions.

Selon mon opinion, bien que le refus de l’honorariat à M. X......... représente un événement hors du commun dans notre Faculté, je crois qu’il est tout à fait justifié par le comportement exceptionnel de Monsieur X.......... Durant les 11 dernières années comme professeur à l’UNIL, j’ai été témoin de la nuisance considérable que Monsieur X......... a eu sur le développement de l’Institut de Biologie et Physiologie Végétale (IBPV). Monsieur X......... a non seulement eu des conflits très sérieux avec le Prof. Z........., mais aussi des relations conflictuelles avec moi-même et d’autres collègues de l’IBPV, incluant le personnel administratif en plus de plusieurs collaborateurs scientifiques de son propre laboratoire. Le potentiel de nuisance de Monsieur X......... a été un des éléments essentiels à la fusion de l’IBPV avec d’autres départements en 1999 pour former l’Institut d’Ecologie. C’est aussi à cause de ce même potentiel de nuisance exceptionnelle qu’au moment de la formation du nouveau Département de Biologie Moléculaire Végétale en 2003, la majorité du corps enseignant de cette unité a jugé essentiel que le Prof. X......... ne soit pas inclus dans ce département afin que ce dernier puisse prendre son envol et développer son dynamisme au lieu d’avoir à régler des conflits en permanence. J’aimerais de plus souligner que Monsieur X......... a entretenu des relations conflictuelles non seulement avec les membres de notre département mais aussi avec les différents présidents de la Section de Biologie, ainsi que les décanats et rectorats depuis 1995. Mon opinion est que ces relations conflictuelles de Monsieur X......... avec l’université vont perdurer, qu’il soit nommé à l’honorariat ou non. Son cas continuera d’occuper les décanats et rectorats de l’UNIL pendant encore plusieurs années et à mon avis une acceptation de l’honorariat ne fera qu’empirer la situation.

J’aimerais conclure qu’à mes yeux, nommer Monsieur X......... à l’honorariat représenterait une dévalorisation considérable du titre, car indépendamment des contributions passées du candidat à l’honorariat envers l’UNIL, cet honneur devrait souligner le désir de notre Faculté et de la personne nommée à l’honorariat de pouvoir poursuivre des liens constructifs. A mon avis, cette définition ne peut très clairement pas s’appliquer à Monsieur X.........."

Le Conseil de Faculté a entendu X......... le 6 mars 2007.

Le 26 mars 2007, un ancien étudiant de l'UNIL a adressé au doyen de la Faculté les lignes suivantes:

" Je me permets de vous écrire, car à mon immense surprise, j’ai appris que, malgré les loyaux services rendus à I'Université de Lausanne par le Professeur X........., l’honorariat ne lui était pas acquis avec certitude.

J’ai en effet été contacté par un membre du Conseil de Faculté menant une enquête à son sujet, afin d’y voir plus clair et de pouvoir arrêter sa position lors de la votation pour l’attribution de ce titre.

J’ai moi-même connu le Professeur X......... en 1989, lors de mes études de Biologie à l'Université de Lausanne (1988-1992). A la fin de mon travail de diplôme (1992-1994) puis durant ma thèse de doctorat (1994-2001), j’ai eu l’occasion de faire sa connaissance en tant qu’assistant de l’institut voisin et allié (il était dans ce qui s’appelait Institut de Biologie et de Physiologie Végétale (IBPV) et moi dans l’Institut de Botanique Systématique et de Géobotanique (IBSG)). Depuis, je suis resté en contact avec le Professeur X........., entre autres parce que la référence en biochimie végétale qu’il est encore et toujours en fait une précieuse ressource pour l’enseignant de gymnase que je suis devenu.

En tant qu’étudiant, j’ai d’abord été marqué par la qualité de ses cours, tant au niveau de la clarté que de la rigueur et de la précision. C’était un professeur exigeant, mais toujours d’une grande loyauté, un homme de parole. Ceci autant pour la matière des examens que pour la promesse d’un renseignement ou de documentation supplémentaire; ou plus simplement et au quotidien, par rapport à sa disponibilité et sa ponctualité.

Comme assistant, j’ai retrouvé ces qualités de rigueur et d’honnêteté dans mes contacts avec le Professeur X.......... J’ai alors également découvert un homme ouvert qui, attaché à la science et à l’enseignement plus qu’à des rivalités et territorialités, a accueilli les doctorants de mon institut, qui faisaient faire à l’IBSG ses premiers pas en biologie moléculaire tout en y faisant les leurs, dans ses séminaires et "group-meetings" hebdomadaires, II nous a toujours laissé libre accès à son savoir et à celui de son groupe, ainsi qu’à ses infrastructures. Nous avons ainsi connu des années d’échange et de réciprocité entre laboratoires dépourvus d’arrière-pensées, oeuvrant simplement pour le meilleur de la recherche et de la formation. C’était également l’occasion de découvrir, derrière une grande pudeur et retenue, un homme chaleureux et paternel, toujours en souci du bien-être des membres et membres greffés de son groupe.

Depuis que j’ai quitté l’UNIL, je peux toujours compter sur le Professeur X......... pour un conseil ou un point de vue dans de nombreux domaines, mais en particulier pour des questions de biochimie, tant pour mes besoins personnels que pour des aspects liés à mon enseignement.

Finalement, je crois savoir qu’à son départ en retraite, la mise en place de sa succession ayant vraisemblablement rencontré des problèmes, il n’a pas hésité à mettre à la disposition de son suppléant l’ensemble de ses cours propédeutiques, supports compris; le tout représentant des années de travail, de recherches et de perfectionnement, mis à jour jusqu’à la dernière année. Rien ne l’y obligeait et en tant qu’enseignant, je peux apprécier qu’il s’agit-là d’un cadeau à l’institution dont il n’est même pas envisageable d’estimer la valeur.

En une phrase, j’ai connu et connais encore le Professeur X......... comme un homme de parole et de rigueur, loyal, honnête, serviable et dévoué, plaçant ses idéaux de recherche et d’enseignement au-dessus de sa carrière personnelle, mais attendant la même attitude de son environnement, en particulier du corps professoral et de ses dirigeants.

Au nom des qualités, mais aussi faits et gestes avérés que je viens d’énumérer, je ne peux donc pas concevoir que la Faculté puisse accorder de manière crédible l’honorariat à l’un de ses professeurs prenant sa retraite, prochainement ou plus tard, si ce même honorariat devait être refusé à une personne de l’envergure du Professeur X..........

Si un témoignage plus détaillé devait vous être d’une quelconque utilité, à vous ou au Conseil de Faculté, je me tiens volontiers à votre disposition pour tout complément d’information."

Le 18 avril 2007, un ancien doctorant de X......... s'est également adressé au doyen de la Faculté en ces termes:

"Le Conseil de la Faculté de biologie et de médecine m’a contacté au sujet de I’honorariat du Professeur X.......... Cette démarche insolite m’amène à vous exprimer mon étonnement: il me paraît en effet incroyable qu’une procédure particulière soit en cours. J’ai le souvenir d’une «enquête disciplinaire», en 2000, lors de laquelle lecture m’avait été donnée de déclarations parfaitement ahurissantes - à l’encontre de M. X.........

Je connais le Prof. X......... depuis 1981, année où j ‘ai commencé ma thèse sous sa direction. Tout au long de mon travail, j’ai pu apprécier les compétences de M. X........., la qualité du suivi qu’il m’offrait - écoute, commentaires constructifs - ainsi qu’une clarté exemplaire de pensée et d’expression qui m’ont durablement marqué. Il a, de plus, beaucoup contribué à la mise en place de mon stage post-doctoral aux USA.

Son groupe de recherches a régulièrement publié ses résultats dans des revues scientifiques internationales de haut niveau. Le Prof. X......... est, d’ailleurs, actuellement Subject-Editor pour la biologie moléculaire du Journal of Plant Physiology.

Par la suite, en tant qu’expert à différents examens de 2e cycle conduits par le Prof. X........., j’ai pu mesurer les effets bénéfiques de ses qualités pédagogiques. De plus, et par ailleurs, j’ai reçu à maintes reprises des échos très favorables à propos de son enseignement.

J’ajoute que le Prof. X......... a mis à la disposition de son successeur l’entier de ses cours, fruit de 25 ans de travail, ce qui témoigne de sa générosité."

Le 24 avril 2007, le Conseil de Faculté a rendu un préavis négatif quant à l'octroi du titre de professeur honoraire à X..........

K.                               Le 7 juin 2007, X......... a recouru devant la Direction contre cette décision.

Par lettre du 18 juin 2007, la Direction a déclaré ce recours irrecevable, la proposition du Décanat de la Faculté ne pouvant être considérée comme une décision susceptible de recours.

L.                                La Direction a procédé à l'audition de X......... le 22 août 2007.

Par décision du 9 octobre 2007, la Direction a refusé d'accorder à X......... le titre de professeur honoraire.

M.                               Le 18 octobre 2007, X......... a interjeté un recours contre cette décision que la CRUL a rejeté par arrêt du 27 novembre 2007.

N.                               X......... s'est pourvu contre cette décision devant la CDAP par acte expédié le 27 février 2008.

Par arrêt du 15 mai 2009, la CDAP a admis le recours et annulé la décision de la CRUL du 27 novembre 2007 au motif qu'elle avait à tort refusé de contrôler la légalité matérielle de la décision attaquée et restreint abusivement son pouvoir de cognition. Elle a renvoyé la cause à la CRUL pour nouvelle décision (arrêt GE.2008.0070).

O.                              Considérant que la CRUL n'était pas en mesure de se prononcer sur un éventuel excès ou abus du pouvoir d'appréciation de la Direction, son président a, par arrêt du 19 août 2009, invité cette dernière a rendre une nouvelle décision motivée sur l'octroi ou le refus du titre de professeur honoraire à X..........

Par lettre du 28 septembre 2009, la Direction a informé la CRUL qu'elle qualifiait l'arrêt rendu par son président le 19 août 2009 d' "ordonnance d'instruction" et qu'elle comprenait partant qu'elle était invitée à se déterminer avant que la CRUL ne statue à nouveau. La Direction a ainsi renvoyé la CRUL à la lecture de sa décision du 9 octobre 2007 et de ses annexes, de tous les écrits déposés par X......... jusqu'au 27 novembre 2007 et de sa réponse au recours qu'elle lui avait adressée le 1er novembre 2007.

Par lettre du 5 octobre 2009 adressée à la Direction, le président de la CRUL a réitéré son invitation à rendre une nouvelle décision.

Par lettre du 30 octobre 2009, la Direction a persisté dans son refus de rendre une nouvelle décision en ajoutant ceci:

"Dans la mesure où vous souhaitez connaître les éléments précis sur la base desquels la Direction de l'UNIL s'est prononcée, nous vous adressons, à nouveau, copie des documents déposés pour la plupart par le recourant, figurant déjà au dossier, contenant les principaux motifs, surlignés en jaune retenus par la Direction de l'Université de Lausanne, pour conclure à une non-collégialité du recourant.

Ces pièces sont suffisamment pertinentes pour que la Direction de l'Université de Lausanne s'y réfère sans les reprendre dans une détermination qui ne serait qu'une paraphrase. Elles ne constituent pas des éléments nouveaux, ni des documents nouveaux".

Lors d'une séance qui s'est tenue le 12 novembre 2009, la CRUL a considéré que la lettre de la Direction du 30 octobre 2009 devait être qualifiée de décision confirmant le refus d'octroi du titre de professeur honoraire qu'elle a notifiée à X......... par pli du 13 novembre 2009.

P.                               Le 23 novembre 2009, X......... a saisi la CRUL d'un recours contre cette décision.

Par arrêt du 14 janvier 2010, la CRUL a rejeté ce recours.

Q.                              Par acte expédié le 25 mars 2010, X......... a déféré cet arrêt à la CDAP. L'on déduit de son pourvoi qu'il requiert en substance la réformation de la décision attaquée en ce sens que le titre de professeur honoraire lui soit octroyé.

La Direction a conclu au rejet du recours.

La CRUL s'en est remise à son arrêt du 14 janvier 2010.

A l'occasion d'un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

R.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

S.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) La Loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) attribue à la Direction la compétence de conférer les grades universitaires et titres honorifiques, sur proposition des Décanats ou de sa propre initiative (art. 24 al. 1 let. o LUL). D'après l'art. 79 LUL, le titre de professeur honoraire peut être conféré par la Direction, sur proposition d'une faculté, à un professeur ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après douze ans d'activité au moins. La Directive n° 1.12 adoptée par la Direction le 11 juillet 2005 ajoute que lorsqu'un professeur quitte ses fonctions après avoir occupé un poste de professeur ordinaire ou associé (y compris un poste ad personam) pendant au moins douze ans, le Conseil de faculté peut proposer de lui conférer le titre de professeur honoraire. La décision est prise par la Direction. La description de cette répartition de compétences est en outre reprise dans le règlement de la Faculté de biologie et médecine du 7 juin 2010 qui prévoit, à ses art. 17 et 27, que le Décanat propose au Conseil de Direction CHUV-UNIL sur préavis du Conseil de faculté de conférer l'honorariat.

L'art. 79 LUL fixe ainsi deux conditions matérielles à l'octroi de l'honorariat. D'une part, le candidat doit avoir été titulaire du titre de professeur ordinaire ou de professeur associé, d'autre part, il doit avoir enseigné en cette qualité pendant douze ans au moins.

b) En l'espèce, le recourant a exercé la fonction de professeur ordinaire pendant près de 26 ans. Il peut donc prétendre au titre de professeur honoraire.

2.                                Il reste toutefois à examiner si la réalisation des deux conditions précitées suffit à entraîner l'octroi de l'honorariat. A cette fin, il sied de déterminer le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dans ce contexte.

a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but et du sens de la disposition (interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 133 IV 228 consid. 2.2 p. 230 et les références citées).

b) L'art. 79 LUL prévoit que le titre de professeur honoraire "peut être conféré" par la Direction à un professeur ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après douze ans d'activité au moins. Il ressort du texte clair de la loi que le législateur a voulu laissé une marge d'appréciation aux autorités en utilisant le verbe "pouvoir" (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. 1: Les fondements généraux, 2ème édition revue et mise à jour, Berne 1994, ch. 4.3.2.2 p. 375; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition largement remaniée, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 161 p. 35; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 332).

Une interprétation historique de la disposition tend à confirmer cette volonté. En effet, la première version du projet de LUL telle qu'adoptée par le Conseil d'Etat prévoyait, à son art. 78, que le titre de professeur honoraire "est conféré" par le Conseil d'Etat ou la Direction, sur proposition d'une faculté, à un professeur ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après douze ans d'activité au moins (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l'Université de Lausanne publié in BGC 2A juin 2004 pp. 855 ss, p. 969). Suite à l'analyse de la commission, une modification de l'art. 78 a été adoptée, lequel prévoit désormais que le titre de professeur honoraire "peut être conféré" (cf. Exposé des motifs et projet de loi précité, p. 1010).

A titre de comparaison, l'on relèvera que le canton de Fribourg prévoit l'octroi systématique du titre de professeur émérite aux membres du corps professoral ayant pris leur retraite (cf. art. 22 al. 1 du statut de l'Université de Fribourg du 31 mars 2000). De même, le canton de St-Gall dont l'art. 30 al. 1 du statut de l'Université du 3 novembre 1997 prescrit que les "Inhaber eines Professorentitels, die nach Erreichen der Altergrenze oder wegen Invalidität in den Ruhestand treten, führen den bisherigen Titel mit dem Zusatz «emeritiert» (em.)." Pour sa part, le canton de Bâle-Ville indique que les "Inhaberinnen und Inhaber von Professuren sind berechtigt, den Titel auch nach dem Erreichen des Pensionsalters zu führen" (cf. Ordnung für das Wissenschaftliche Personal an der Universität Basel du 22 mars 2007, § 2 ch. 5). A l'inverse, la législation bernoise dispose que "Le sénat peut, sur proposition de la direction de l'Université, conférer le titre de professeur ou de professeur honoraire à des personnalités qui ont rendu de grands services à l'Université dans l'exercice d'une profession scientifique ou d'une fonction publique et qui ont un lien particulier, notamment par leur activité d'enseignement, avec l'Université" (cf. art. 17 al. 1 des statuts de l'Université de Berne du 17 décembre 1997). Dans le canton de Genève, l'art. 113 al. 1 du règlement sur le personnel de l'Université prévoit que "Le recteur peut nommer au titre de professeur honoraire des professeurs qui prennent leur retraite ou quittent leurs fonctions à l'Université et qui ont exercé au moins pendant 12 ans les fonctions de professeur ordinaire ou de professeur associé, dont au moins 6 ans en qualité de professeur ordinaire.". Quant au canton de Neuchâtel, il attribue au sénat la compétence de conférer le titre de professeur honoraire à d'anciens professeurs (cf. art. 31 let. de la loi du 5 novembre 2002 sur l'Université). Les dispositions cantonales précitées laissent entrevoir une disparité dans les conditions d'octroi du titre de professeur honoraire respectivement émérite. Il apparaît toutefois que plusieurs cantons ont réservé un pouvoir de libre appréciation aux autorités compétentes en utilisant des formules potestatives.

Il découle clairement des considérations qui précèdent que le législateur vaudois n'a pas voulu que le titre de professeur honoraire soit conféré de manière automatique à tout professeur ordinaire ou associé qui aurait exercé en cette qualité pendant douze ans au moins au sein de l'UNIL. Les autorités exécutives disposent donc d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière et peuvent, le cas échéant, refuser d'octroyer un tel titre, quand bien même les deux conditions matérielles découlant de l'art. 79 LUL seraient réalisées (au sujet du libre pouvoir d'appréciation de l'autorité, cf. Blaise Knapp, op. cit., n° 161 p. 35; Pierre Moor, op. cit. ch. 4.3.2 pp. 374 ss; André Grisel, op. cit., pp. 329 ss).

3.                                Cela étant, l'autorité qui fait usage d'une compétence discrétionnaire doit respecter le sens et le but de la loi dont ce pouvoir résulte, les libertés publiques et les principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, la non-rétroactivité, l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (Blaise Knapp, op. cit., n° 164 p. 35; Pierre Moor, op. cit. ch. 4.3.2.3 pp. 376 ss; André Grisel, op. cit., p. 333; ATF 1C.294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4; ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités). Il convient dès lors à ce stade d'examiner si la décision attaquée procède d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation.

a) aa) Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265 s.; 5P.438/2006 du 17 janvier 2007 consid. 3.1).

bb) L'art. 8 Cst. garantit l'égalité de traitement dans et devant la loi. Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 1C.447/2009 du 11 mars 2010, consid. 5.1; ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 pp. 125 s.; 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'autorité concernée, dont la décision a été confirmée par l'autorité intimée, a refusé d'octroyer l'honorariat au recourant en raison de son comportement jugé quérulent, chicanier et vétilleux et de son manque d'esprit de collégialité, lesquels auraient ruiné l'ambiance de travail au sein de la Faculté. Pour sa part, le recourant conteste les critiques élevées à l'encontre de sa personne qu'il estime infondées. Il soutient avoir été lui-même victime de dysfonctionnements affectant l'UNIL qu'il se serait attaché à dénoncer. Il se prévaut par ailleurs de la reconnaissance de ses compétences professionnelles, témoignée tant par certains collègues ou étudiants que sur le plan international.

Il apparaît que la décision entreprise repose exclusivement sur des motifs subjectifs. L'on reproche au recourant la mauvaise qualité de ses relations avec ses collègues et son manque d'esprit collégial. Pour le surplus, l'arrêt attaqué fait largement référence aux faits retenus par le Conseil de discipline, alors que la sanction prononcée par cette autorité a été annulée. Si cette annulation est intervenue pour un motif de prescription, il n'en reste pas moins que la réalité des faits qui ont mené à l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre du recourant n'a pu être examinée. Au contraire, le recourant n'a eu de cesse de les contester. L'on ne saurait dès lors retenir pour avérés des faits dont la véracité n'a pu être établie et c'est à tort que l'autorité intimée s'en inspire pour justifier le refus de l'autorité concernée. En définitive, le refus d'honorariat se fonde exclusivement sur des éléments concernant la personnalité et le caractère du recourant. Il s'agit là de considérations purement subjectives et l'on ne voit pas comment l'on pourrait se contenter de ces seuls critères pour statuer sans tomber dans l'arbitraire. Au contraire, le titre de professeur honoraire est censé récompenser une carrière académique. Les autorités doivent ainsi prendre en compte les compétences du candidat, son rayonnement scientifique et la contribution qu'il a apportée à la recherche et à la renommée de l'institution notamment. Sous cet angle, les explications de l'autorité intimée qui estime que "pour être qualifié d'honorable ou "honoraire", il faut donc avoir combattu" sont tout à fait recevables. Ce combat doit en revanche être placé sur un terrain professionnel. A cet égard, le recourant a su démontrer la reconnaissance dont il fait l'objet, pour sa contribution à la recherche ainsi que pour la qualité de son enseignement. En revanche, des considérations aussi aléatoires que l'esprit de collégialité ne sauraient entrer en ligne de compte pour justifier le refus du titre de professeur honoraire.

Par ailleurs, l'utilisation de critères relevant du caractère ou de la personnalité du candidat pour décider de l'octroi de l'honorariat est de nature à violer le principe de l'égalité de traitement. L'on imagine en effet difficilement comment comparer de manière objective plusieurs personnalités. L'autorité intimée semble d'ailleurs bien en peine de démontrer en quoi la personne du recourant est moins méritante que d'autre. A cet égard, elle se contente d'affirmer que "lorsque l'on compare le cas du recourant avec les portraits de professeurs honoraires de 2007 et 2008 (…), la différence est claire".

Une décision doit reposer sur des motifs raisonnables dont la réalité est pour le surplus vérifiable. Dans le cas présent, l'on retiendra que le recourant a mené une longue carrière à l'université et que ses qualités scientifiques et pédagogiques ainsi que sa contribution à la recherche sont reconnues. En outre, le Conseil d'Etat a, en 2003, reconduit son mandat de professeur jusqu'à sa retraite, nonobstant la procédure disciplinaire dont il faisait l'objet, laquelle s'est soldée par l'annulation du blâme prononcé par le Conseil de discipline. Depuis lors, aucun manquement objectif n'a été reproché au recourant qui paraît dès lors satisfaire aux conditions d'octroi du titre de professeur honoraire. La décision attaquée, qui se fonde sur des considérations subjectives et fait fi des éléments objectifs précités, viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement.

4.                                Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a agi seul (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 novembre 2010

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.