aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0355
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.11.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Â
Ref. TF:
Â
Nom des parties contenant:
X......... c/Service de la population (SPOP)
LEI-27-1OASA-23-2
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur d'une ressortissante des Philippines ùgée de 35 ans, titulaire d'un Bachelor en sciences obtenu dans son pays d'origine en 1995, et ayant effectué ensuite divers emplois aux Philippines, au Vietnam, puis en Suisse (en qualité de domestique privée d'un fonctionnaire international). Les nouvelles études envisagées (formation en pédagogie) ne constituent pas un complément indispensable à sa formation de base. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Â
ArrĂȘt du 8 novembre 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente;  MM. Claude Bonnard et Jean W. Nicole, assesseurs.
Â
Recourante
Â
X............., Ă 1.***********,
 Â
Autorité intimée
Â
Service de la population (SPOP), Ă Lausanne
 Â
Â
Objet
       Refus de dĂ©livrer  Â
Â
Recours X............. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Â
Vu les faits suivants
A.                               X............., ressortissante des Philippines nĂ©e le 12 dĂ©cembre 1974, a obtenu en 1995 un Bachelor en sciences (biologie) auprĂšs de lâUniversitĂ© de Cebu City, aux Philippines. Depuis lors, elle a exercĂ© diverses activitĂ©s professionnelles dans son pays dâorigine puis au Vietnam (notamment enseignement dâanglais et de biologie). Le 18 avril 2009, elle est entrĂ©e en Suisse et Ă sĂ©journĂ© dans le canton de GenĂšve au bĂ©nĂ©fice dâune carte de lĂ©gitimation dĂ©livrĂ©e par le DĂ©partement fĂ©dĂ©ral des affaires Ă©trangĂšres au titre de domestique privĂ©e dâun fonctionnaire international. Le 24 mai 2009, elle a cessĂ© lâactivitĂ© prĂ©citĂ©e et a dĂ©posĂ© une demande dâautorisation de sĂ©jour pour suivre dĂšs le 21 aoĂ»t 2009 des cours intensifs de français Ă lâEcole P.E.G, Ă GenĂšve. Le 1er septembre 2009, elle sâest installĂ©e dans la commune de 1.. Le 26 novembre 2009, lâOffice cantonal de la population de GenĂšve lâa informĂ©e quâil transmettait son dossier au canton de Vaud en raison du fait quâelle rĂ©sidait Ă 1. et non pas dans une commune genevoise.
B.                              Le 9 avril 2010, lâintĂ©ressĂ©e sâest annoncĂ©e auprĂšs du Bureau des Ă©trangers de la commune prĂ©citĂ©e et a sollicitĂ© une autorisation de sĂ©jour pour suivre des cours de français auprĂšs de lâEcole-club Migros, Ă Nyon. Par courrier du 5 mai 2010, relevant que lâĂ©cole prĂ©citĂ©e nâĂ©tait pas reconnue au sens de lâarticle 23 de lâordonnance relative Ă lâadmission, au sĂ©jour et Ă lâexercice dâune activitĂ© lucrative et que la nĂ©cessitĂ© de suivre cette formation nâĂ©tait pas dĂ©montrĂ©e, le SPOP a informĂ©e la requĂ©rante de son intention de refuser lâoctroi de lâautorisation de sĂ©jour sollicitĂ©e. Le 17 mai 2010, en rĂ©ponse au courrier prĂ©citĂ©, lâintĂ©ressĂ©e a exposĂ© quâelle nâavait pas Ă©tĂ© satisfaite par lâenseignement dispensĂ© par lâEcole P.E.G, quâelle avait alors dĂ©cidĂ© de sâinstaller Ă 1.*********** et suivre des cours Ă lâEcole-club Migros et quâelle avait lâintention de suivre, de juillet 2010 Ă aoĂ»t 2011, une formation internationale en pĂ©dagogie Ă lâInstitut de Formation Maria Montessori, Ă Meyrin.
C.                              Par décision du 17 juin 2010, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études. Cette décision a été notifiée le 28 juin 2010.
D.                              X............. sâest pourvue devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette dĂ©cision en concluant Ă son annulation et Ă ce quâune autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes lui soit dĂ©livrĂ©e. A lâappui de son recours, elle expose notamment ce qui suit :
« Jâai Ă©tĂ© mal informĂ©e concernant lâEcole Migros, je pensai en effet quâelle Ă©tait reconnue. Jâai pris part Ă un cours intensif auprĂšs de lâĂ©cole P.E.G Ă GenĂšve puis lorsque jâai dĂ©mĂ©nagĂ© sur le canton de Vaud jâai commencĂ© Ă chercher une autre Ă©cole plus prĂšs de mon lieu de domicile. Lorsque jâai finalement Ă©tĂ© informĂ©e que lâĂ©cole Migros nâest pas reconnue et que par ailleurs mon niveau de français Ă©tait suffisant jâai arrĂȘtĂ© cette formation dans le but dâentreprendre une nouvelle formation plus proche de mon expĂ©rience professionnelle, Ă savoir lâenseignement.
La MĂ©thode Montessori est un cours Ă©quivalent Ă un Master. Ce cours sâadresse Ă des individus qui ont une licence universitaire et de lâexpĂ©rience dans lâenseignement avec des enfants. Il nây a pas de limite dâĂąge pour entreprendre ce diplĂŽme. (brochure informative sur le cours en annexe).
Jâai choisi dâĂ©tudier en Suisse car la Suisse est rĂ©putĂ©e pour la qualitĂ© de lâenseignement. De plus, le cours Montessori en Suisse est accrĂ©ditĂ© au niveau international. De ce fait, que dĂšs que jâaurai obtenu mon diplĂŽme (câest Ă dire dans une annĂ©e) je serai en mesure de retourner en Asie et dâenseigner dans nâimporte quelle Ă©cole Montessori car telle est ma volontĂ©.
(âŠ). »
E.                              Le SPOP a conclu au rejet du recours en date du 16 août 2010. Interpellé par la juge instructrice sur la question du principe de la territorialité, il a répondu, en date du 5 octobre 2010, ce qui suit :
« (âŠ)
Le principe de la territorialitĂ© permet effectivement Ă une autoritĂ© cantonale de refuser lâoctroi dâune autorisation de sĂ©jour Ă un Ă©tudiant qui suit un cursus dans une Ă©cole qui nâest pas sise dans son canton. Cela Ă©tant, ce principe ne lâoblige pas Ă le faire impĂ©rativement.
Dans ce contexte, dĂšs lors que la recourante a dĂ©posĂ© une demande dâautorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes dans notre canton, que nous sommes entrĂ©s en matiĂšre sur sa requĂȘte et lâavons refusĂ©e pour des motifs autres que celui de la territorialitĂ©, il nâappartient pas au canton de GenĂšve de se saisir Ă ce stade de la procĂ©dure de cette requĂȘte.
(âŠ). »
Le 10 octobre 2010, Y......... a produit au tribunal les déterminations suivantes :
« (âŠ) je vous confirme que (âŠ) Madame X......... loge gratuitement chez nous. En Ă©change, elle mâaide environ 5 heures par semaine avec le mĂ©nage.
ConformĂ©ment Ă ce qui prĂ©cĂšde, Madame X......... serait en droit de bĂ©nĂ©ficier de lâexception au principe de la territorialitĂ© aux autorisations de sĂ©jour pour Ă©lĂšves et Ă©tudiants Ă©tant donnĂ© quâelle bĂ©nĂ©ficie dâun logement gratuit dans le canton de vaud.
(âŠ). »
F.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.                      a) LâautoritĂ© intimĂ©e a refusĂ© de dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes Ă la recourante au motif que la nĂ©cessitĂ© dâentreprendre les Ă©tudes envisagĂ©es nâĂ©tait pas dĂ©montrĂ©e Ă satisfaction dans la mesure oĂč lâintĂ©ressĂ©e Ă©tait au bĂ©nĂ©fice dâune formation effectuĂ©e dans son pays dâorigine et quâelle avait Ă©galement intĂ©grĂ© le marchĂ© du travail. Le SPOP a encore relevĂ© que les motivations de la recourante pour entreprendre des Ă©tudes en Suisse nâĂ©taient pas suffisamment Ă©tayĂ©es et que son dĂ©part de Suisse Ă leur terme nâĂ©tait aucunement garanti. Pour sa part, la recourante allĂšgue que son but est dâobtenir un diplĂŽme accrĂ©ditĂ© au niveau international qui lui permette dâobtenir en Asie un poste dans nâimporte quelle Ă©cole Montessori.
b) ExceptĂ©s les cas oĂč une disposition lĂ©gale prĂ©voit expressĂ©ment le contrĂŽle de lâopportunitĂ© dâune dĂ©cision, la Cour de cĂ©ans nâexerce quâun contrĂŽle en lĂ©galitĂ©, câest-Ă -dire examine si la dĂ©cision entreprise est contraire Ă une disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire expresse, ou relĂšve dâun excĂšs ou dâun abus du pouvoir dâapprĂ©ciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative â LPA ; RSV 173.36). La loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers (Letr, RS 142.20) ne prĂ©voyant aucune disposition Ă©tendant le pouvoir de contrĂŽle de lâautoritĂ© de recours Ă lâinopportunitĂ©, ce motif ne saurait ĂȘtre examinĂ© par la Cour de cĂ©ans.
Une autoritĂ© abuse de son pouvoir dâapprĂ©ciation lorsque, exerçant les compĂ©tences dĂ©volues par la loi, elle se laisse guider par des considĂ©rations non pertinentes ou Ă©trangĂšres au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes gĂ©nĂ©raux du droit administratif que sont lâinterdiction de lâarbitraire, lâĂ©galitĂ© de traitement, la bonne foi et la proportionnalitĂ© (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrĂȘts citĂ©s).
2.                               La recourante est domiciliĂ©e dans le canton de Vaud et souhaite suivre des Ă©tudes dans le canton de GenĂšve (Meyrin). Comme lâatteste la correspondance de Y......... du 10 octobre 2010, elle est hĂ©bergĂ©e chez cette derniĂšre gratuitement en Ă©change de quelques heures de mĂ©nage par semaine. Lâexistence de liens de parentĂ© entre la recourante et Y......... nâest ni allĂ©guĂ©e ni Ă©tablie. Il convient dĂšs lors dâexaminer prĂ©alablement si le principe de la territorialitĂ© des autorisations de sĂ©jour est respectĂ©.
a) La loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers (Letr ; RS 142.20), entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2008, et lâordonnance du 24 octobre 2007 relative Ă lâadmission, au sĂ©jour et Ă lâexercice dâune activitĂ© lucrative (OASA ; RS 142.201) prĂ©voient ce qui suit :
Art. 36 Letr Lieu de résidence
Le titulaire dâune autorisation de courte durĂ©e, de sĂ©jour ou dâĂ©tablissement peut choisir librement son lieu de rĂ©sidence sur le territoire du canton qui a octroyĂ© lâautorisation.
Art. 37 Letr Nouvelle résidence dans un autre canton
1 Si le titulaire dâune autorisation de courte durĂ©e ou de sĂ©jour veut dĂ©placer son lieu de rĂ©sidence dans un autre canton, il doit solliciter au prĂ©alable une autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire dâune autorisation de sĂ©jour a droit au changement de canton sâil nâest pas au chĂŽmage et quâil nâexiste aucun motif de rĂ©vocation au sens de lâart. 62.
3 Le titulaire dâune autorisation dâĂ©tablissement a droit au changement de canton sâil nâexiste aucun motif de rĂ©vocation au sens de lâart. 63.
4 Un sĂ©jour temporaire dans un autre canton ne nĂ©cessite pas dâautorisation.
Â
Art. 66 OASA Champ dâapplication cantonal
Les Ă©trangers ne peuvent disposer dâune autorisation de sĂ©jour, de courte durĂ©e ou dâĂ©tablissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a dĂ©livrĂ©es.
Art. 67 OASA Changement de canton
1 Tout transfert du centre dâactivitĂ© ou dâintĂ©rĂȘt dans un autre canton implique la sollicitation dâune autorisation de changement de canton.
2 Les Ă©trangers titulaires dâune autorisation de sĂ©jour, de courte durĂ©e ou dâĂ©tablissement nâont pas besoin dâune autorisation pour effectuer un sĂ©jour temporaire de trois mois au maximum par annĂ©e civile dans un autre canton, ni de dĂ©clarer leur arrivĂ©e (art. 37, al. 4, Letr). La rĂ©glementation relative au sĂ©jour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur lâart. 16.
b) Ces dispositions confirment le principe de lâunicitĂ© de lâautorisation dĂ©jĂ connu sous lâempire de lâancienne loi fĂ©dĂ©rale du 26 mars 1931 sur le sĂ©jour et lâĂ©tablissement des Ă©trangers (LSEE). Le Tribunal administratif a notamment rappelĂ© en 1998 (TA PE.1997.0527 du 5 fĂ©vrier 1998) quâil avait jusquâĂ cet arrĂȘt admis sans autre, en application du principe de la territorialitĂ©, que lâĂ©tranger qui venait Ă©tudier en Suisse avait le centre de son activitĂ© dans le canton oĂč se situait lâĂ©tablissement dâenseignement frĂ©quentĂ©, lâautorisation de sĂ©jour devant ĂȘtre sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes de ce canton (cf. Ă©galement arrĂȘts TA PE.1996.0792 du 25 fĂ©vrier 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 dĂ©cembre 1994). Dans ces arrĂȘts, le Tribunal administratif avait considĂ©rĂ© en substance que, sâagissant dâapprĂ©cier la rĂ©alisation des conditions posĂ©es par lâart. 32 OLE relatives Ă lâoctroi dâune autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes, il nâappartenait pas Ă lâautoritĂ© vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un Ă©tablissement dâenseignement dâun autre canton rĂ©pondait par exemple Ă la dĂ©finition de la lettre b de la disposition prĂ©citĂ©e (institut dâenseignement supĂ©rieur), ou encore si la durĂ©e et le programme des Ă©tudes Ă©taient fixĂ©s au sens de la lĂ©gislation du canton de rĂ©fĂ©rence (art. 32 let. c OLE). Il en rĂ©sultait que le lieu de situation de lâĂ©tablissement frĂ©quentĂ© par lâĂ©tudiant requĂ©rant devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le centre des intĂ©rĂȘts dâun Ă©tranger qui venait en Suisse pour y accomplir des Ă©tudes et que câĂ©tait tout naturellement aux autoritĂ©s de ce canton quâil incombait de statuer aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les conditions lĂ©gales Ă©taient satisfaites. Cela nâexcluait toutefois nullement lâhypothĂšse dâun domicile ailleurs, permettant Ă lâintĂ©ressĂ© de profiter de facilitĂ©s de logement, moyennant alors un assentiment dĂ©livrĂ© par lâautoritĂ© du canton concernĂ© (cf. arrĂȘt TA PE.1997.0527 dĂ©jĂ citĂ©).
Cependant, Ă la suite de lâarrĂȘt du 5 fĂ©vrier 1998, le SPOP a examinĂ© la question de lâapplication du principe de territorialitĂ©, aprĂšs avoir notamment consultĂ© certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi Ă©tabli une directive le 31 juillet 1998 concernant lâapplication du principe de la territorialitĂ© aux autorisations de sĂ©jour pour Ă©lĂšves et Ă©tudiants. Selon cette directive, une dĂ©rogation Ă ce principe peut ĂȘtre admise lors de lâoctroi ou du renouvellement dâune autorisation de sĂ©jour pour autant que lâune des deux conditions suivantes soit remplie :
« a. existence de liens affectifs avec lâhĂ©bergeant domiciliĂ© dans le canton de Vaud (fiancĂ©s, projets de mariage), avec exigence de communautĂ© de vie effective ;
b. logement auprĂšs dâune parentĂ© (pĂšre et mĂšre exceptĂ©s), avec loyer gratuit ou trĂšs modĂ©rĂ©. »
Les principes Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus ont Ă©tĂ© repris par la jurisprudence du Tribunal administratif (notamment arrĂȘts TA PE.2000.0059 du 9 octobre 2000 et PE.2007.0425 du 29 aoĂ»t 2008), puis par celle de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PE.2008.0355 du 16 fĂ©vrier 2009).
c) En lâoccurrence, les Ă©lĂ©ments Ă©voquĂ©s par la recourante ne sont pas suffisants pour dĂ©roger au principe de la territorialitĂ©, tel quâil lâa Ă©tĂ© exposĂ© ci-dessus. En effet, sâagissant dâun Ă©tranger venu en Suisse dans le seul but dây entreprendre des Ă©tudes, le centre des activitĂ©s est naturellement le lieu oĂč il a lâintention dâeffectuer dites Ă©tudes. Lâautorisation de sĂ©jour doit par consĂ©quent ĂȘtre sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s du canton de lâĂ©tablissement quâil envisage de frĂ©quenter (cf. arrĂȘts TA PE.1999.0235 du 18 aoĂ»t 1999 ; PE.1999.0009 du 6 mai 1999 ; PE.1996.0792 du 25 fĂ©vrier 1997 ; PE.1995.0700 du 26 avril 1996 ; PE.1995.0898 du 19 avril 1996 ; PE.1994.0215 du 14 dĂ©cembre 1994) ; une telle solution nâexclut toutefois nullement lâhypothĂšse dâun domicile ailleurs, permettant Ă lâĂ©tranger de bĂ©nĂ©ficier de facilitĂ©s de logement, moyennant un assentiment dĂ©livrĂ© par lâautoritĂ© du canton concernĂ© (arrĂȘts TA PE.1997.0527 et PE.2000.0059 dĂ©jĂ citĂ©s). La recourante nâallĂšgue aucun Ă©lĂ©ment ni aucun lien justifiant de considĂ©rer que le centre de ses intĂ©rĂȘts se trouverait dans le canton de Vaud, au sens de la directive du SPOP. Les Ă©poux YZ......... ne font en effet pas partie de sa parentĂ©. Cela Ă©tant, le principe de la territorialitĂ© nâest pas respectĂ© (cf. arrĂȘts TA PE.2007.0062 du 23 aoĂ»t 2007 ; PE.2007.0199 du 13 aoĂ»t 2007 ; PE.2007.0037 du 24 mai 2007 ; PE.2006.0643 du 20 fĂ©vrier 2007 ; PE.2006.0027 du 29 dĂ©cembre 2006).
On relĂšvera au surplus que la position du SPOP telle quâelle ressort de ses Ă©critures du 5 octobre 2010 paraĂźt Ă tout le moins surprenante. On comprend mal comment lâautoritĂ© intimĂ©e peut affirmer quâune directive Ă©tablie par elle-mĂȘme, aprĂšs consultation de certains cantons romands â dont prĂ©cisĂ©ment celui de GenĂšve â ne devrait pas ĂȘtre impĂ©rativement suivie. Cette directive avait pour but de redĂ©finir la position du SPOP en matiĂšre dâexception au principe de la territorialitĂ© sâagissant des autorisations de sĂ©jour pour Ă©tudes et non pas de remettre en cause ledit principe, Ă supposer dâailleurs que lâintimĂ©e en ait eu la compĂ©tence. Quoi quâil en soit, comme on le verra ci-aprĂšs, le recours peut de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ© pour dâautres motifs.
3.                      a) Selon lâart. 27 al. 1 Letr, un Ă©tranger peut ĂȘtre admis en vue dâune formation ou dâun perfectionnement si la direction de lâĂ©tablissement confirme quâil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagĂ©s (let. a), sâil dispose dâun logement appropriĂ© (let. b), sâil dispose des moyens financiers nĂ©cessaires (let. c) et sâil paraĂźt assurĂ© quâil quittera la Suisse (let. d). Aux termes de lâart. 23 al. 2 OASA, il paraĂźt assurĂ© que lâĂ©tranger quittera la Suisse notamment lorsquâil dĂ©pose une dĂ©claration dâengagement allant dans ce sens (let. a), lorsquâaucun sĂ©jour ou procĂ©dure de demande antĂ©rieur, ou aucun autre Ă©lĂ©ment nâindique que la personne concernĂ©e entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respectĂ© (let. c).
Ces dispositions correspondent dans une large mesure Ă la rĂ©glementation des art. 31 et 32 de lâancienne ordonnance fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des Ă©trangers (OLE) en vigueur jusquâau 31 dĂ©cembre 2007 (Message du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant la loi sur les Ă©trangers, FF 2002 3469 ss, spĂ©c. 3542). On peut donc sâinspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur lâentrĂ©e, le sĂ©jour et le marchĂ© du travail Ă©dictĂ©s par lâOffice fĂ©dĂ©ral des migrations (ci-aprĂšs : ODM) qui Ă©taient en vigueur jusquâau 31 dĂ©cembre 2007 et qui nâont pas encore Ă©tĂ© remplacĂ©s dans leur intĂ©gralitĂ©.
Ces directives prévoient notamment ce qui suit :
« 51 ElÚves et étudiants
Au vu du grand nombre dâĂ©trangers qui souhaitent suivre une formation en Suisse, les conditions dâadmission des Ă©lĂšves et Ă©tudiants mentionnĂ©es aux art. 31 et 32 OLE doivent ĂȘtre strictement observĂ©es. Il faut Ă©viter que les sĂ©jours Ă des fins dâĂ©tudes ne servent Ă Ă©luder les mesures de limitation.
511 Généralités
Les Ă©lĂšves et Ă©tudiants Ă©trangers qui dĂ©sirent Ă©tudier en Suisse doivent prĂ©senter un plan dâĂ©tude personnel et prĂ©ciser le but recherchĂ© (diplĂŽme, maturitĂ©, licence, doctorat, etc.). La demande sera comparĂ©e au programme officiel de lâĂ©tablissement concernĂ©. La direction de lâĂ©cole devra confirmer que le requĂ©rant est apte Ă frĂ©quenter lâĂ©cole et quâil dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre lâenseignement.
Les Ă©lĂšves et Ă©tudiants Ă©trangers soumis Ă lâobligation du visa doivent en outre dĂ©poser une demande dâentrĂ©e auprĂšs de la reprĂ©sentation suisse compĂ©tente pour le lieu de domicile. La demande comprendra une attestation de lâĂ©cole ou de lâĂ©tablissement Ă frĂ©quenter, le rĂšglement des frais dâĂ©colage, une attestation de leurs moyens dâexistence durant les Ă©tudes, un engagement Ă©crit de quitter la Suisse au terme des Ă©tudes ainsi quâun curriculum vitae. Ils devront en plus se soumettre Ă une Ă©valuation de leurs connaissances linguistiques, organisĂ©e par la reprĂ©sentation suisse. Ces documents seront transmis Ă lâautoritĂ© cantonale compĂ©tente, pour dĂ©cision, avec remarques Ă©ventuelles.
LâĂ©tranger qui effectue des Ă©tudes en Suisse doit apporter la preuve quâil dispose des moyens financiers nĂ©cessaires. Quant Ă lâĂ©tablissement de la preuve, il convient de se rĂ©fĂ©rer aux directives de la ConfĂ©rence suisse des institutions dâaction sociale (CSIAS) (cf. aussi chiffre 6 des directives OLCP sous le chiffre 035). Les Ă©tudes ne pourront pas ĂȘtre uniquement financĂ©es par les gains dâune activitĂ© accessoire.
Au terme des Ă©tudes, lâĂ©lĂšve ou lâĂ©tudiant doit en rĂšgle gĂ©nĂ©rale quitter notre pays. Avant de lui dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour, il est important de sâassurer que tel pourra ĂȘtre le cas, en tout temps. On exigera donc un passeport national valable au minimum une annĂ©e. Il ne sera en principe pas dĂ©livrĂ© dâautorisation de sĂ©jour aux Ă©trangers titulaires dâune carte dâidentitĂ©, dâun titre de voyage ou dâun autre titre de remplacement ».
b) Il faut Ă©galement tenir compte du critĂšre de lâĂąge. Il ne figure certes ni dans lâOLE ni dans les Directives et commentaires sur lâentrĂ©e, le sĂ©jour et le marchĂ© du travail Ă©tablies par lâODM. Il sâagit nĂ©anmoins dâun critĂšre dĂ©terminant qui a Ă©tĂ© fixĂ© par le prĂ©sent tribunal, il y a un certain nombre dâannĂ©es dĂ©jĂ et qui nâa depuis lors jamais Ă©tĂ© abandonnĂ©. Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il tend Ă privilĂ©gier les Ă©tudiants plus jeunes qui ont un intĂ©rĂȘt plus immĂ©diat Ă suivre une formation (cf. notamment arrĂȘts PE.2008.0155 du 24 novembre 2008, PE.2007.0014 du 23 mars 2007 et les arrĂȘts citĂ©s, PE.2002.0067 du 2 avril 2002, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.1992.0694 du 25 aoĂ»t 1993).
On relĂšvera toutefois que ce critĂšre est appliquĂ© avec nuance et retenue lorsquâil sâagit notamment dâĂ©tudes postgrades ou dâun complĂ©ment de formation indispensable Ă un premier cycle. Dans ces hypothĂšses, lâĂ©tudiant licenciĂ© dĂ©sirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus ĂągĂ© que celui qui entreprend des Ă©tudes de base et lâĂąge ne revĂȘt par consĂ©quent pas la mĂȘme importance. Il en va en revanche diffĂ©remment lorsquâil sâagit pour lâĂ©tudiant en cause dâentreprendre un nouveau cycle dâĂ©tudes de base qui ne constitue Ă lâĂ©vidence pas un complĂ©ment indispensable Ă sa formation prĂ©alable. Dans ce cas, les autoritĂ©s cantonales (de premiĂšre instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une prioritĂ© Ă des Ă©tudiants jeunes qui, comme exposĂ© ci-dessus, ont un intĂ©rĂȘt plus immĂ©diat Ă obtenir une formation (cf. notamment arrĂȘts PE.2008.0155 du 24 novembre 2008, concernant un refus dâautorisation Ă une recourante ĂągĂ©e de vingt-six ans qui avait dĂ©jĂ passĂ© cinq ans dans des universitĂ©s suisses ; PE.2007.0151 et PE.2007.0152 du 27 juin 2007, dans lequel le tribunal a considĂ©rĂ© quâun Ă©tudiant ĂągĂ© de 28 ans ne pouvait pas obtenir une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes afin dâentreprendre une nouvelle formation, respectivement un premier cycle dâĂ©tudes, rĂ©servĂ© en principe Ă des Ă©tudiants plus jeunes ; cf. aussi parmi dâautres, arrĂȘt PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critĂšre de lâĂąge ne peut ĂȘtre dissociĂ© du point de savoir sâil sâagit dâune formation de base ou au contraire dâun complĂ©ment de formation.
c) Sâagissant de la sortie de Suisse, lâart. 23 al. 2 OASA dispose quâil paraĂźt assurĂ© que lâĂ©tranger quittera la Suisse notamment lorsquâil dĂ©pose une dĂ©claration dâengagement allant dans ce sens (lettre a), lorsque aucun sĂ©jour ou procĂ©dure de demande antĂ©rieur, ou aucun autre Ă©lĂ©ment nâindique que la personne concernĂ©e entend demeurer durablement en Suisse (lettre b) ou lorsque le programme de formation est respectĂ© (lettre c). Il ressort de la circulaire n° 210.1 / 221.0 Ă©dictĂ©e par lâODM le 5 octobre 2006 au sujet de la notion de sortie de Suisse assurĂ©e, et qui reste applicable Ă lâheure actuelle, que ce concept vise Ă sâassurer que tout Ă©tranger admis temporairement en Suisse a la possibilitĂ© et la volontĂ© de regagner son pays dâorigine au terme de son sĂ©jour. LâautoritĂ© procĂšde Ă cet examen en prenant en compte la situation personnelle, familiale et professionnelle du requĂ©rant, son comportement (antĂ©cĂ©dents administratifs soit refus de visas / sĂ©jour antĂ©rieur, demandes de prolongations antĂ©rieures, dĂ©lai de dĂ©part non respectĂ©), la situation sociale, politique ou Ă©conomique de son pays dâorigine ainsi que les documents fournis. Dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants : la situation Ă©conomique, sociale ou politique fragile du pays dâorigine, lâabsence dâattaches professionnelles particuliĂšres du requĂ©rant avec son pays dâorigine, lâabsence de contraintes familiales dans le pays dâorigine (requĂ©rant cĂ©libataire, divorcĂ©, veuf et/ou sans charges familiales) et de liens de parentĂ© avec lâhĂŽte en Suisse, lâexistence dâantĂ©cĂ©dents administratifs (refus dâentrĂ©e / sĂ©jours antĂ©rieurs, dĂ©parts de Suisse difficiles, prolongation demandĂ©e) ou encore la prĂ©sentation de documents faux, falsifiĂ©s ou douteux (circulaire ODM n° 210.1 / 221.0 du 5 octobre 2006 p. 2). Les dĂ©clarations du requĂ©rant comme de lâhĂŽte ne sauraient constituer une garantie suffisante quant Ă la sortie effective, mais doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme de simples dĂ©clarations dâintention, lesquelles ne revĂȘtent aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 1993.24 p. 234).
b) En lâespĂšce, la recourante est titulaire dâun Bachelor en sciences (biologie) obtenu dans son pays dâorigine en 1995. Depuis lors, soit pendant environ quatorze ans, elle a travaillĂ© dans divers emplois aux Philippines, puis au Vietnam avant dâarriver en Suisse, oĂč elle a travaillĂ© en qualitĂ© de domestique privĂ©e dâun fonctionnaire international. Actuellement, elle souhaite, Ă un Ăąge relativement Ă©levĂ© (prĂšs de 36 ans) entreprendre de nouvelles Ă©tudes dans un domaine (lâenseignement) totalement Ă©loignĂ© de celui de sa formation initiale. Il ne sâagit donc Ă lâĂ©vidence pas dâun complĂ©ment indispensable Ă sa formation ou Ă lâexercice de sa profession mais dâun changement complet dâorientation. Compte tenu de son Ăąge, le refus dâautorisation se justifie Ă©galement par le fait que, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il convient de privilĂ©gier les Ă©tudiants plus jeunes qui ont un intĂ©rĂȘt plus immĂ©diat Ă suivre une formation de base. Quant Ă la condition relative Ă sa sortie de Suisse Ă la fin des Ă©tudes envisagĂ©es, elle nâest pas non plus rĂ©alisĂ©e. Son sĂ©jour en Suisse au bĂ©nĂ©fice dâune carte de lĂ©gitimation a pris fin en mai 2009 et la poursuite de son sĂ©jour par le bais dâun permis pour Ă©tudes constituerait pour elle le seul moyen de demeurer dans notre pays. Par ailleurs, lâintĂ©ressĂ©e a changĂ© dâorientation dans le parcours dâĂ©tudes envisagĂ© (Ecole P.E.G., puis Ecole-club Migros, puis Insitut Montessori) de sorte quâil est permis de mettre en doute sa rĂ©elle volontĂ© de se conformer aux prescriptions lĂ©gales en vigueur.
Il dĂ©coule des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent que l'autoritĂ© intimĂ©e n'a pas abusĂ© de son pouvoir d'apprĂ©ciation en estimant que la recourante ne remplissait pas les conditions de lâart. 27 LEtr et que, partant, une autorisation de sĂ©jour ne pouvait lui ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă cette fin.
4.                      Le recours doit ainsi ĂȘtre rejetĂ© aux frais de la recourante qui n'a pas droit Ă des dĂ©pens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrĂȘte:
I.                                  Le recours est rejeté.
II.                                La décision du SPOP du 17 juin 2010 est confirmée.
III.                               Les frais du prĂ©sent arrĂȘt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis Ă la charge de la recourante.
IV.                             Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens.
Â
Lausanne, le 8 novembre 2010
Â
                                                        La prĂ©sidente:                                Â
                                                                                                                Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.