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PE.2010.0355

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			N° affaire: 
				PE.2010.0355
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 08.11.2010
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			
			LEI-27-1OASA-23-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur d'une ressortissante des Philippines ùgée de 35 ans, titulaire d'un Bachelor en sciences obtenu dans son pays d'origine en 1995, et ayant effectué ensuite divers emplois aux Philippines, au Vietnam, puis en Suisse (en qualité de domestique privée d'un fonctionnaire international). Les nouvelles études envisagées (formation en pédagogie) ne constituent pas un complément indispensable à sa formation de base. Rejet du recours.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 8 novembre 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  MM. Claude Bonnard et Jean W. Nicole, assesseurs.

 

Recourante

 

X............., Ă  1.***********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Ă  Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X............. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X............., ressortissante des Philippines nĂ©e le 12 dĂ©cembre 1974, a obtenu en 1995 un Bachelor en sciences (biologie) auprĂšs de l’UniversitĂ© de Cebu City, aux Philippines. Depuis lors, elle a exercĂ© diverses activitĂ©s professionnelles dans son pays d’origine puis au Vietnam (notamment enseignement d’anglais et de biologie). Le 18 avril 2009, elle est entrĂ©e en Suisse et Ă  sĂ©journĂ© dans le canton de GenĂšve au bĂ©nĂ©fice d’une carte de lĂ©gitimation dĂ©livrĂ©e par le DĂ©partement fĂ©dĂ©ral des affaires Ă©trangĂšres au titre de domestique privĂ©e d’un fonctionnaire international. Le 24 mai 2009, elle a cessĂ© l’activitĂ© prĂ©citĂ©e et a dĂ©posĂ© une demande d’autorisation de sĂ©jour pour suivre dĂšs le 21 aoĂ»t 2009 des cours intensifs de français Ă  l’Ecole P.E.G, Ă  GenĂšve. Le 1er septembre 2009, elle s’est installĂ©e dans la commune de 1.. Le 26 novembre 2009, l’Office cantonal de la population de GenĂšve l’a informĂ©e qu’il transmettait son dossier au canton de Vaud en raison du fait qu’elle rĂ©sidait Ă  1. et non pas dans une commune genevoise.

B.                               Le 9 avril 2010, l’intĂ©ressĂ©e s’est annoncĂ©e auprĂšs du Bureau des Ă©trangers de la commune prĂ©citĂ©e et a sollicitĂ© une autorisation de sĂ©jour pour suivre des cours de français auprĂšs de l’Ecole-club Migros, Ă  Nyon. Par courrier du 5 mai 2010, relevant que l’école prĂ©citĂ©e n’était pas reconnue au sens de l’article 23 de l’ordonnance relative Ă  l’admission, au sĂ©jour et Ă  l’exercice d’une activitĂ© lucrative et que la nĂ©cessitĂ© de suivre cette formation n’était pas dĂ©montrĂ©e, le SPOP a informĂ©e la requĂ©rante de son intention de refuser l’octroi de l’autorisation de sĂ©jour sollicitĂ©e. Le 17 mai 2010, en rĂ©ponse au courrier prĂ©citĂ©, l’intĂ©ressĂ©e a exposĂ© qu’elle n’avait pas Ă©tĂ© satisfaite par l’enseignement dispensĂ© par l’Ecole P.E.G, qu’elle avait alors dĂ©cidĂ© de s’installer Ă  1.*********** et suivre des cours Ă  l’Ecole-club Migros et qu’elle avait l’intention de suivre, de juillet 2010 Ă  aoĂ»t 2011, une formation internationale en pĂ©dagogie Ă  l’Institut de Formation Maria Montessori, Ă  Meyrin.

C.                               Par décision du 17 juin 2010, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études. Cette décision a été notifiée le 28 juin 2010.

D.                               X............. s’est pourvue devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette dĂ©cision en concluant Ă  son annulation et Ă  ce qu’une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes lui soit dĂ©livrĂ©e. A l’appui de son recours, elle expose notamment ce qui suit :

« J’ai Ă©tĂ© mal informĂ©e concernant l’Ecole Migros, je pensai en effet qu’elle Ă©tait reconnue. J’ai pris part Ă  un cours intensif auprĂšs de l’école P.E.G Ă  GenĂšve puis lorsque j’ai dĂ©mĂ©nagĂ© sur le canton de Vaud j’ai commencĂ© Ă  chercher une autre Ă©cole plus prĂšs de mon lieu de domicile. Lorsque j’ai finalement Ă©tĂ© informĂ©e que l’école Migros n’est pas reconnue et que par ailleurs mon niveau de français Ă©tait suffisant j’ai arrĂȘtĂ© cette formation dans le but d’entreprendre une nouvelle formation plus proche de mon expĂ©rience professionnelle, Ă  savoir l’enseignement.

La MĂ©thode Montessori est un cours Ă©quivalent Ă  un Master. Ce cours s’adresse Ă  des individus qui ont une licence universitaire et de l’expĂ©rience dans l’enseignement avec des enfants. Il n’y a pas de limite d’ñge pour entreprendre ce diplĂŽme. (brochure informative sur le cours en annexe).

J’ai choisi d’étudier en Suisse car la Suisse est rĂ©putĂ©e pour la qualitĂ© de l’enseignement. De plus, le cours Montessori en Suisse est accrĂ©ditĂ© au niveau international. De ce fait, que dĂšs que j’aurai obtenu mon diplĂŽme (c’est Ă  dire dans une annĂ©e) je serai en mesure de retourner en Asie et d’enseigner dans n’importe quelle Ă©cole Montessori car telle est ma volontĂ©.

(
). »

E.                               Le SPOP a conclu au rejet du recours en date du 16 août 2010. Interpellé par la juge instructrice sur la question du principe de la territorialité, il a répondu, en date du 5 octobre 2010, ce qui suit :

« (
)

Le principe de la territorialitĂ© permet effectivement Ă  une autoritĂ© cantonale de refuser l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour Ă  un Ă©tudiant qui suit un cursus dans une Ă©cole qui n’est pas sise dans son canton. Cela Ă©tant, ce principe ne l’oblige pas Ă  le faire impĂ©rativement.

Dans ce contexte, dĂšs lors que la recourante a dĂ©posĂ© une demande d’autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes dans notre canton, que nous sommes entrĂ©s en matiĂšre sur sa requĂȘte et l’avons refusĂ©e pour des motifs autres que celui de la territorialitĂ©, il n’appartient pas au canton de GenĂšve de se saisir Ă  ce stade de la procĂ©dure de cette requĂȘte.

(
). »

Le 10 octobre 2010, Y......... a produit au tribunal les déterminations suivantes :

« (
) je vous confirme que (
) Madame X......... loge gratuitement chez nous. En Ă©change, elle m’aide environ 5 heures par semaine avec le mĂ©nage.

ConformĂ©ment Ă  ce qui prĂ©cĂšde, Madame X......... serait en droit de bĂ©nĂ©ficier de l’exception au principe de la territorialitĂ© aux autorisations de sĂ©jour pour Ă©lĂšves et Ă©tudiants Ă©tant donnĂ© qu’elle bĂ©nĂ©ficie d’un logement gratuit dans le canton de vaud.

(
). »

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                       a) L’autoritĂ© intimĂ©e a refusĂ© de dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes Ă  la recourante au motif que la nĂ©cessitĂ© d’entreprendre les Ă©tudes envisagĂ©es n’était pas dĂ©montrĂ©e Ă  satisfaction dans la mesure oĂč l’intĂ©ressĂ©e Ă©tait au bĂ©nĂ©fice d’une formation effectuĂ©e dans son pays d’origine et qu’elle avait Ă©galement intĂ©grĂ© le marchĂ© du travail. Le SPOP a encore relevĂ© que les motivations de la recourante pour entreprendre des Ă©tudes en Suisse n’étaient pas suffisamment Ă©tayĂ©es et que son dĂ©part de Suisse Ă  leur terme n’était aucunement garanti. Pour sa part, la recourante allĂšgue que son but est d’obtenir un diplĂŽme accrĂ©ditĂ© au niveau international qui lui permette d’obtenir en Asie un poste dans n’importe quelle Ă©cole Montessori.

b) ExceptĂ©s les cas oĂč une disposition lĂ©gale prĂ©voit expressĂ©ment le contrĂŽle de l’opportunitĂ© d’une dĂ©cision, la Cour de cĂ©ans n’exerce qu’un contrĂŽle en lĂ©galitĂ©, c’est-Ă -dire examine si la dĂ©cision entreprise est contraire Ă  une disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire expresse, ou relĂšve d’un excĂšs ou d’un abus du pouvoir d’apprĂ©ciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative – LPA ; RSV 173.36). La loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers (Letr, RS 142.20) ne prĂ©voyant aucune disposition Ă©tendant le pouvoir de contrĂŽle de l’autoritĂ© de recours Ă  l’inopportunitĂ©, ce motif ne saurait ĂȘtre examinĂ© par la Cour de cĂ©ans.

Une autoritĂ© abuse de son pouvoir d’apprĂ©ciation lorsque, exerçant les compĂ©tences dĂ©volues par la loi, elle se laisse guider par des considĂ©rations non pertinentes ou Ă©trangĂšres au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes gĂ©nĂ©raux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalitĂ© de traitement, la bonne foi et la proportionnalitĂ© (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrĂȘts citĂ©s).

2.                                La recourante est domiciliĂ©e dans le canton de Vaud et souhaite suivre des Ă©tudes dans le canton de GenĂšve (Meyrin). Comme l’atteste la correspondance de Y......... du 10 octobre 2010, elle est hĂ©bergĂ©e chez cette derniĂšre gratuitement en Ă©change de quelques heures de mĂ©nage par semaine. L’existence de liens de parentĂ© entre la recourante et Y......... n’est ni allĂ©guĂ©e ni Ă©tablie. Il convient dĂšs lors d’examiner prĂ©alablement si le principe de la territorialitĂ© des autorisations de sĂ©jour est respectĂ©.

a) La loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers (Letr ; RS 142.20), entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2008, et l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative Ă  l’admission, au sĂ©jour et Ă  l’exercice d’une activitĂ© lucrative (OASA ; RS 142.201) prĂ©voient ce qui suit :

Art. 36 Letr Lieu de résidence

Le titulaire d’une autorisation de courte durĂ©e, de sĂ©jour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de rĂ©sidence sur le territoire du canton qui a octroyĂ© l’autorisation.

Art. 37 Letr Nouvelle résidence dans un autre canton

1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durĂ©e ou de sĂ©jour veut dĂ©placer son lieu de rĂ©sidence dans un autre canton, il doit solliciter au prĂ©alable une autorisation de ce dernier.

2 Le titulaire d’une autorisation de sĂ©jour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chĂŽmage et qu’il n’existe aucun motif de rĂ©vocation au sens de l’art. 62.

3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de rĂ©vocation au sens de l’art. 63.

4 Un sĂ©jour temporaire dans un autre canton ne nĂ©cessite pas d’autorisation.

 

Art. 66 OASA Champ d’application cantonal

Les Ă©trangers ne peuvent disposer d’une autorisation de sĂ©jour, de courte durĂ©e ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a dĂ©livrĂ©es.

Art. 67 OASA Changement de canton

1 Tout transfert du centre d’activitĂ© ou d’intĂ©rĂȘt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2 Les Ă©trangers titulaires d’une autorisation de sĂ©jour, de courte durĂ©e ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un sĂ©jour temporaire de trois mois au maximum par annĂ©e civile dans un autre canton, ni de dĂ©clarer leur arrivĂ©e (art. 37, al. 4, Letr). La rĂ©glementation relative au sĂ©jour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16.

b) Ces dispositions confirment le principe de l’unicitĂ© de l’autorisation dĂ©jĂ  connu sous l’empire de l’ancienne loi fĂ©dĂ©rale du 26 mars 1931 sur le sĂ©jour et l’établissement des Ă©trangers (LSEE). Le Tribunal administratif a notamment rappelĂ© en 1998 (TA PE.1997.0527 du 5 fĂ©vrier 1998) qu’il avait jusqu’à cet arrĂȘt admis sans autre, en application du principe de la territorialitĂ©, que l’étranger qui venait Ă©tudier en Suisse avait le centre de son activitĂ© dans le canton oĂč se situait l’établissement d’enseignement frĂ©quentĂ©, l’autorisation de sĂ©jour devant ĂȘtre sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes de ce canton (cf. Ă©galement arrĂȘts TA PE.1996.0792 du 25 fĂ©vrier 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 dĂ©cembre 1994). Dans ces arrĂȘts, le Tribunal administratif avait considĂ©rĂ© en substance que, s’agissant d’apprĂ©cier la rĂ©alisation des conditions posĂ©es par l’art. 32 OLE relatives Ă  l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes, il n’appartenait pas Ă  l’autoritĂ© vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un Ă©tablissement d’enseignement d’un autre canton rĂ©pondait par exemple Ă  la dĂ©finition de la lettre b de la disposition prĂ©citĂ©e (institut d’enseignement supĂ©rieur), ou encore si la durĂ©e et le programme des Ă©tudes Ă©taient fixĂ©s au sens de la lĂ©gislation du canton de rĂ©fĂ©rence (art. 32 let. c OLE). Il en rĂ©sultait que le lieu de situation de l’établissement frĂ©quentĂ© par l’étudiant requĂ©rant devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le centre des intĂ©rĂȘts d’un Ă©tranger qui venait en Suisse pour y accomplir des Ă©tudes et que c’était tout naturellement aux autoritĂ©s de ce canton qu’il incombait de statuer aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les conditions lĂ©gales Ă©taient satisfaites. Cela n’excluait toutefois nullement l’hypothĂšse d’un domicile ailleurs, permettant Ă  l’intĂ©ressĂ© de profiter de facilitĂ©s de logement, moyennant alors un assentiment dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© du canton concernĂ© (cf. arrĂȘt TA PE.1997.0527 dĂ©jĂ  citĂ©).

Cependant, Ă  la suite de l’arrĂȘt du 5 fĂ©vrier 1998, le SPOP a examinĂ© la question de l’application du principe de territorialitĂ©, aprĂšs avoir notamment consultĂ© certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi Ă©tabli une directive le 31 juillet 1998 concernant l’application du principe de la territorialitĂ© aux autorisations de sĂ©jour pour Ă©lĂšves et Ă©tudiants. Selon cette directive, une dĂ©rogation Ă  ce principe peut ĂȘtre admise lors de l’octroi ou du renouvellement d’une autorisation de sĂ©jour pour autant que l’une des deux conditions suivantes soit remplie :

« a. existence de liens affectifs avec l’hĂ©bergeant domiciliĂ© dans le canton de Vaud (fiancĂ©s, projets de mariage), avec exigence de communautĂ© de vie effective ;

b. logement auprĂšs d’une parentĂ© (pĂšre et mĂšre exceptĂ©s), avec loyer gratuit ou trĂšs modĂ©rĂ©. »

Les principes Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus ont Ă©tĂ© repris par la jurisprudence du Tribunal administratif (notamment arrĂȘts TA PE.2000.0059 du 9 octobre 2000 et PE.2007.0425 du 29 aoĂ»t 2008), puis par celle de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PE.2008.0355 du 16 fĂ©vrier 2009).

c) En l’occurrence, les Ă©lĂ©ments Ă©voquĂ©s par la recourante ne sont pas suffisants pour dĂ©roger au principe de la territorialitĂ©, tel qu’il l’a Ă©tĂ© exposĂ© ci-dessus. En effet, s’agissant d’un Ă©tranger venu en Suisse dans le seul but d’y entreprendre des Ă©tudes, le centre des activitĂ©s est naturellement le lieu oĂč il a l’intention d’effectuer dites Ă©tudes. L’autorisation de sĂ©jour doit par consĂ©quent ĂȘtre sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s du canton de l’établissement qu’il envisage de frĂ©quenter (cf. arrĂȘts TA PE.1999.0235 du 18 aoĂ»t 1999 ; PE.1999.0009 du 6 mai 1999 ; PE.1996.0792 du 25 fĂ©vrier 1997 ; PE.1995.0700 du 26 avril 1996 ; PE.1995.0898 du 19 avril 1996 ; PE.1994.0215 du 14 dĂ©cembre 1994) ; une telle solution n’exclut toutefois nullement l’hypothĂšse d’un domicile ailleurs, permettant Ă  l’étranger de bĂ©nĂ©ficier de facilitĂ©s de logement, moyennant un assentiment dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© du canton concernĂ© (arrĂȘts TA PE.1997.0527 et PE.2000.0059 dĂ©jĂ  citĂ©s). La recourante n’allĂšgue aucun Ă©lĂ©ment ni aucun lien justifiant de considĂ©rer que le centre de ses intĂ©rĂȘts se trouverait dans le canton de Vaud, au sens de la directive du SPOP. Les Ă©poux YZ......... ne font en effet pas partie de sa parentĂ©. Cela Ă©tant, le principe de la territorialitĂ© n’est pas respectĂ© (cf. arrĂȘts TA PE.2007.0062 du 23 aoĂ»t 2007 ; PE.2007.0199 du 13 aoĂ»t 2007 ; PE.2007.0037 du 24 mai 2007 ; PE.2006.0643 du 20 fĂ©vrier 2007 ; PE.2006.0027 du 29 dĂ©cembre 2006).

On relĂšvera au surplus que la position du SPOP telle qu’elle ressort de ses Ă©critures du 5 octobre 2010 paraĂźt Ă  tout le moins surprenante. On comprend mal comment l’autoritĂ© intimĂ©e peut affirmer qu’une directive Ă©tablie par elle-mĂȘme, aprĂšs consultation de certains cantons romands – dont prĂ©cisĂ©ment celui de GenĂšve – ne devrait pas ĂȘtre impĂ©rativement suivie. Cette directive avait pour but de redĂ©finir la position du SPOP en matiĂšre d’exception au principe de la territorialitĂ© s’agissant des autorisations de sĂ©jour pour Ă©tudes et non pas de remettre en cause ledit principe, Ă  supposer d’ailleurs que l’intimĂ©e en ait eu la compĂ©tence. Quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-aprĂšs, le recours peut de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ© pour d’autres motifs.

3.                       a) Selon l’art. 27 al. 1 Letr, un Ă©tranger peut ĂȘtre admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagĂ©s (let. a), s’il dispose d’un logement appropriĂ© (let. b), s’il dispose des moyens financiers nĂ©cessaires (let. c) et s’il paraĂźt assurĂ© qu’il quittera la Suisse (let. d). Aux termes de l’art. 23 al. 2 OASA, il paraĂźt assurĂ© que l’étranger quittera la Suisse notamment lorsqu’il dĂ©pose une dĂ©claration d’engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu’aucun sĂ©jour ou procĂ©dure de demande antĂ©rieur, ou aucun autre Ă©lĂ©ment n’indique que la personne concernĂ©e entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respectĂ© (let. c).

Ces dispositions correspondent dans une large mesure Ă  la rĂ©glementation des art. 31 et 32 de l’ancienne ordonnance fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des Ă©trangers (OLE) en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2007 (Message du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant la loi sur les Ă©trangers, FF 2002 3469 ss, spĂ©c. 3542). On peut donc s’inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrĂ©e, le sĂ©jour et le marchĂ© du travail Ă©dictĂ©s par l’Office fĂ©dĂ©ral des migrations (ci-aprĂšs : ODM) qui Ă©taient en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2007 et qui n’ont pas encore Ă©tĂ© remplacĂ©s dans leur intĂ©gralitĂ©.

Ces directives prévoient notamment ce qui suit :

« 51 ElÚves et étudiants

Au vu du grand nombre d’étrangers qui souhaitent suivre une formation en Suisse, les conditions d’admission des Ă©lĂšves et Ă©tudiants mentionnĂ©es aux art. 31 et 32 OLE doivent ĂȘtre strictement observĂ©es. Il faut Ă©viter que les sĂ©jours Ă  des fins d’études ne servent Ă  Ă©luder les mesures de limitation.

511 Généralités

Les Ă©lĂšves et Ă©tudiants Ă©trangers qui dĂ©sirent Ă©tudier en Suisse doivent prĂ©senter un plan d’étude personnel et prĂ©ciser le but recherchĂ© (diplĂŽme, maturitĂ©, licence, doctorat, etc.). La demande sera comparĂ©e au programme officiel de l’établissement concernĂ©. La direction de l’école devra confirmer que le requĂ©rant est apte Ă  frĂ©quenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement.

Les Ă©lĂšves et Ă©tudiants Ă©trangers soumis Ă  l’obligation du visa doivent en outre dĂ©poser une demande d’entrĂ©e auprĂšs de la reprĂ©sentation suisse compĂ©tente pour le lieu de domicile. La demande comprendra une attestation de l’école ou de l’établissement Ă  frĂ©quenter, le rĂšglement des frais d’écolage, une attestation de leurs moyens d’existence durant les Ă©tudes, un engagement Ă©crit de quitter la Suisse au terme des Ă©tudes ainsi qu’un curriculum vitae. Ils devront en plus se soumettre Ă  une Ă©valuation de leurs connaissances linguistiques, organisĂ©e par la reprĂ©sentation suisse. Ces documents seront transmis Ă  l’autoritĂ© cantonale compĂ©tente, pour dĂ©cision, avec remarques Ă©ventuelles.

L’étranger qui effectue des Ă©tudes en Suisse doit apporter la preuve qu’il dispose des moyens financiers nĂ©cessaires. Quant Ă  l’établissement de la preuve, il convient de se rĂ©fĂ©rer aux directives de la ConfĂ©rence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) (cf. aussi chiffre 6 des directives OLCP sous le chiffre 035). Les Ă©tudes ne pourront pas ĂȘtre uniquement financĂ©es par les gains d’une activitĂ© accessoire.

Au terme des Ă©tudes, l’élĂšve ou l’étudiant doit en rĂšgle gĂ©nĂ©rale quitter notre pays. Avant de lui dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour, il est important de s’assurer que tel pourra ĂȘtre le cas, en tout temps. On exigera donc un passeport national valable au minimum une annĂ©e. Il ne sera en principe pas dĂ©livrĂ© d’autorisation de sĂ©jour aux Ă©trangers titulaires d’une carte d’identitĂ©, d’un titre de voyage ou d’un autre titre de remplacement ».

b) Il faut Ă©galement tenir compte du critĂšre de l’ñge. Il ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrĂ©e, le sĂ©jour et le marchĂ© du travail Ă©tablies par l’ODM. Il s’agit nĂ©anmoins d’un critĂšre dĂ©terminant qui a Ă©tĂ© fixĂ© par le prĂ©sent tribunal, il y a un certain nombre d’annĂ©es dĂ©jĂ  et qui n’a depuis lors jamais Ă©tĂ© abandonnĂ©. D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il tend Ă  privilĂ©gier les Ă©tudiants plus jeunes qui ont un intĂ©rĂȘt plus immĂ©diat Ă  suivre une formation (cf. notamment arrĂȘts PE.2008.0155 du 24 novembre 2008, PE.2007.0014 du 23 mars 2007 et les arrĂȘts citĂ©s, PE.2002.0067 du 2 avril 2002, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.1992.0694 du 25 aoĂ»t 1993).

On relĂšvera toutefois que ce critĂšre est appliquĂ© avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complĂ©ment de formation indispensable Ă  un premier cycle. Dans ces hypothĂšses, l’étudiant licenciĂ© dĂ©sirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus ĂągĂ© que celui qui entreprend des Ă©tudes de base et l’ñge ne revĂȘt par consĂ©quent pas la mĂȘme importance. Il en va en revanche diffĂ©remment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue Ă  l’évidence pas un complĂ©ment indispensable Ă  sa formation prĂ©alable. Dans ce cas, les autoritĂ©s cantonales (de premiĂšre instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une prioritĂ© Ă  des Ă©tudiants jeunes qui, comme exposĂ© ci-dessus, ont un intĂ©rĂȘt plus immĂ©diat Ă  obtenir une formation (cf. notamment arrĂȘts PE.2008.0155 du 24 novembre 2008, concernant un refus d’autorisation Ă  une recourante ĂągĂ©e de vingt-six ans qui avait dĂ©jĂ  passĂ© cinq ans dans des universitĂ©s suisses ; PE.2007.0151 et PE.2007.0152 du 27 juin 2007, dans lequel le tribunal a considĂ©rĂ© qu’un Ă©tudiant ĂągĂ© de 28 ans ne pouvait pas obtenir une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes afin d’entreprendre une nouvelle formation, respectivement un premier cycle d’études, rĂ©servĂ© en principe Ă  des Ă©tudiants plus jeunes ; cf. aussi parmi d’autres, arrĂȘt PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critĂšre de l’ñge ne peut ĂȘtre dissociĂ© du point de savoir s’il s’agit d’une formation de base ou au contraire d’un complĂ©ment de formation.

c) S’agissant de la sortie de Suisse, l’art. 23 al. 2 OASA dispose qu’il paraĂźt assurĂ© que l’étranger quittera la Suisse notamment lorsqu’il dĂ©pose une dĂ©claration d’engagement allant dans ce sens (lettre a), lorsque aucun sĂ©jour ou procĂ©dure de demande antĂ©rieur, ou aucun autre Ă©lĂ©ment n’indique que la personne concernĂ©e entend demeurer durablement en Suisse (lettre b) ou lorsque le programme de formation est respectĂ© (lettre c). Il ressort de la circulaire n° 210.1 / 221.0 Ă©dictĂ©e par l’ODM le 5 octobre 2006 au sujet de la notion de sortie de Suisse assurĂ©e, et qui reste applicable Ă  l’heure actuelle, que ce concept vise Ă  s’assurer que tout Ă©tranger admis temporairement en Suisse a la possibilitĂ© et la volontĂ© de regagner son pays d’origine au terme de son sĂ©jour. L’autoritĂ© procĂšde Ă  cet examen en prenant en compte la situation personnelle, familiale et professionnelle du requĂ©rant, son comportement (antĂ©cĂ©dents administratifs soit refus de visas / sĂ©jour antĂ©rieur, demandes de prolongations antĂ©rieures, dĂ©lai de dĂ©part non respectĂ©), la situation sociale, politique ou Ă©conomique de son pays d’origine ainsi que les documents fournis. Dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants : la situation Ă©conomique, sociale ou politique fragile du pays d’origine, l’absence d’attaches professionnelles particuliĂšres du requĂ©rant avec son pays d’origine, l’absence de contraintes familiales dans le pays d’origine (requĂ©rant cĂ©libataire, divorcĂ©, veuf et/ou sans charges familiales) et de liens de parentĂ© avec l’hĂŽte en Suisse, l’existence d’antĂ©cĂ©dents administratifs (refus d’entrĂ©e / sĂ©jours antĂ©rieurs, dĂ©parts de Suisse difficiles, prolongation demandĂ©e) ou encore la prĂ©sentation de documents faux, falsifiĂ©s ou douteux (circulaire ODM n° 210.1 / 221.0 du 5 octobre 2006 p. 2). Les dĂ©clarations du requĂ©rant comme de l’hĂŽte ne sauraient constituer une garantie suffisante quant Ă  la sortie effective, mais doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme de simples dĂ©clarations d’intention, lesquelles ne revĂȘtent aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 1993.24 p. 234).

b) En l’espĂšce, la recourante est titulaire d’un Bachelor en sciences (biologie) obtenu dans son pays d’origine en 1995. Depuis lors, soit pendant environ quatorze ans, elle a travaillĂ© dans divers emplois aux Philippines, puis au Vietnam avant d’arriver en Suisse, oĂč elle a travaillĂ© en qualitĂ© de domestique privĂ©e d’un fonctionnaire international. Actuellement, elle souhaite, Ă  un Ăąge relativement Ă©levĂ© (prĂšs de 36 ans) entreprendre de nouvelles Ă©tudes dans un domaine (l’enseignement) totalement Ă©loignĂ© de celui de sa formation initiale. Il ne s’agit donc Ă  l’évidence pas d’un complĂ©ment indispensable Ă  sa formation ou Ă  l’exercice de sa profession mais d’un changement complet d’orientation. Compte tenu de son Ăąge, le refus d’autorisation se justifie Ă©galement par le fait que, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il convient de privilĂ©gier les Ă©tudiants plus jeunes qui ont un intĂ©rĂȘt plus immĂ©diat Ă  suivre une formation de base. Quant Ă  la condition relative Ă  sa sortie de Suisse Ă  la fin des Ă©tudes envisagĂ©es, elle n’est pas non plus rĂ©alisĂ©e. Son sĂ©jour en Suisse au bĂ©nĂ©fice d’une carte de lĂ©gitimation a pris fin en mai 2009 et la poursuite de son sĂ©jour par le bais d’un permis pour Ă©tudes constituerait pour elle le seul moyen de demeurer dans notre pays. Par ailleurs, l’intĂ©ressĂ©e a changĂ© d’orientation dans le parcours d’études envisagĂ© (Ecole P.E.G., puis Ecole-club Migros, puis Insitut Montessori) de sorte qu’il est permis de mettre en doute sa rĂ©elle volontĂ© de se conformer aux prescriptions lĂ©gales en vigueur.

Il dĂ©coule des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent que l'autoritĂ© intimĂ©e n'a pas abusĂ© de son pouvoir d'apprĂ©ciation en estimant que la recourante ne remplissait pas les conditions de l’art. 27 LEtr et que, partant, une autorisation de sĂ©jour ne pouvait lui ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă  cette fin.

4.                       Le recours doit ainsi ĂȘtre rejetĂ© aux frais de la recourante qui n'a pas droit Ă  des dĂ©pens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrĂȘte:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 17 juin 2010 est confirmée.

III.                                Les frais du prĂ©sent arrĂȘt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis Ă  la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens.

 

Lausanne, le 8 novembre 2010

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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