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GE.2008.0244

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			N° affaire: 
				GE.2008.0244
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 06.01.2011
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				AJU
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				AX........., Y......... SARL c/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement, Municipalité de Montreux, Z........., A.........
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION D'EXPLOITER  DANCING  PROPORTIONNALITÉ  LÉGALITÉ  DROIT D'ÊTRE ENTENDU 
			Cst-27Cst-29-2Cst-36LADB-53-2LPA-VD-83-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Soumettre l'exploitation d'une discothÚque à la mise en place d'un concept de sécurité comprenant notamment l'obligation, pour ses gérants, d'engager neuf agents de sécurité du jeudi au samedi n'est pas admissible sous l'angle du principe de la proportionnalité. L'autorité intimée n'indique en effet pas sur quelle base elle a fixé cette exigence, qui ne distingue notamment pas les besoins en fonction des soirs de la semaine. En outre, le concept de sécurité imposé ne tient pas compte du fait que celui mis en place par les exploitants depuis quelques mois semble donner des résultats satisfaisants. N'est également pas admissible le fait d'imposer la tùche de veiller à la tranquillité publique et à l'ordre public dans un périmÚtre de conciliation et d'observation qui s'étend sur une distance totale d'environ 130 mÚtres, et cela pendant encore une heure à compter de la fermeture de l'établissement, alors que l'art. 53 al. 2 LADB mentionne l'obligation de veiller à la tranquilité publique dans l'établissement et ses "abords immédiats". Viole également le principe de proportionnalité l'exigence relative à la remise des extraits de casiers judiciaires du personnel de sécurité et à la limitation dans le temps de la validité de la licence de l'autorisation d'exploiter l'établissement. Par contre, exiger la production des contrats de travail et du cahier des charges du personnel de sécurité est conforme à ce principe.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 6 janvier 2011

Composition

M. François Kart, président;  M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat, greffiÚre

 

Recourants

AX........., à 1********, représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne, 

 

 

Y......... SARL, à 2********, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorités intimée

Police cantonale du commerce, 

 

  

Autorité concerné

 

Municipalité de Montreux, 

  

Tiers intéressés

Z........., à Montreux, représenté par Me Marc VUILLEUMIER, avocat à Lausanne, 

 

 

A........., représenté par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

      Police du commerce (sauf LADB)    

 

Recours AX......... et Y......... Sàrl c/ décisions du Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, du 17 décembre 2008 et du 1er mars 2010 (discothÚque B........., sise Grand-Rue ******** à Montreux)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y......... SĂ rl est une sociĂ©tĂ© ayant pour but l’exploitation d’établissements publics, notamment de restaurants. Ses associĂ©s gĂ©rants sont AX......... et BX..........

DĂšs le 4 janvier 2000, AX......... a obtenu une patente de cafetier-restaurateur  pour l’exploitation d’un restaurant ouvert sous l’enseigne B......... situĂ© Ă  la Grand-Rue ******** Ă  Montreux. La Grand-Rue est une des principales artĂšres de la ville de Montreux, qui comprend notamment le Miles Davis hall et de nombreux Ă©tablissements publics, dont plusieurs bars, hĂŽtels et discothĂšques.

Le 30 janvier 2004, AX......... et Y......... SĂ rl ont dĂ©posĂ© une demande de licence d’établissement leur permettant d’exploiter le B......... sous la forme d’une discothĂšque avec restauration.

Les 12 janvier 2005 et 1er octobre 2005, AX......... a fait l’objet de dĂ©nonciations de la part de la Police Riviera pour fermeture tardive de l’établissement et absence de consignation dans le registre ad hoc des identitĂ©s de ses employĂ©s ayant contact avec la clientĂšle, respectivement pour avoir contribuĂ© Ă  troubler l’ordre et la tranquillitĂ© publics en favorisant notamment la vente Ă  outrance de boissons alcooliques. Des rapports ont Ă©tĂ© Ă©tablis au sujet de ces Ă©vĂ©nements. Le 24 octobre 2005, un avertissement a Ă©tĂ© adressĂ© Ă  AX......... par le Service de l’économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce (ci-aprĂšs : la Police cantonale du commerce), celle-ci lui rappelant qu’il Ă©tait interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques aux personnes en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© et qu’il avait l’obligation de veiller au respect de la tranquillitĂ© publique dans l’établissement et Ă  ses abords immĂ©diats.

Le 13 dĂ©cembre 2005, le DĂ©partement de l’économie du canton de Vaud a dĂ©livrĂ© au B......... une nouvelle licence intitulĂ©e « discothĂšque avec restauration »,  l’autorisation d’exercer Ă©tant dĂ©livrĂ©e Ă  AX......... et l’autorisation d’exploiter Ă  Y......... SĂ rl, ce avec une validitĂ© jusqu’au 30 novembre 2017.

B.                               Les 3 mars 2007, 28 avril 2007 et 11 mai 2007, le B......... a fait l’objet d’interventions de la police pour ivresse et scandale.

Le 15 mai 2007, une rĂ©union s’est dĂ©roulĂ©e entre AX......... et BX......... et Police Riviera ; aprĂšs discussion, il a Ă©tĂ© demandĂ© aux titulaires de la licence de respecter les lois et rĂšglements, de disposer d’un service de sĂ©curitĂ© compĂ©tent avec un nombre d’agents suffisant, de faire rĂ©gner l’ordre dans et aux abords de l’établissement, d’anticiper les bagarres, avant tout avec le dialogue, de contrĂŽler l’ñge Ă  l’entrĂ©e, de respecter l’interdiction de servir Ă  boire aux personnes visiblement ivres et d’amĂ©liorer l’exemplaritĂ© de comportement du gĂ©rant. A l’issue de la sĂ©ance, les personnes prĂ©sentes ont Ă©tĂ© informĂ©es que le rapport et les notes de sĂ©ance allaient ĂȘtre transmises Ă  la MunicipalitĂ© de Montreux (ci-aprĂšs : la municipalitĂ©) et Ă  la Police cantonale du commerce qui pourrait prendre des mesures allant jusqu’à la fermeture de l’établissement.

Les 20 mai 2007 et 3 novembre 2007, le B......... a fait l’objet de nouvelles interventions de police pour bagarre, respectivement ivresse et scandale sur la voie publique.

AprĂšs avoir entendu les gĂ©rants du B......... le 12 juin 2007 Ă  propos des rapports Ă©tablis par Police Riviera, la Police cantonale du commerce a adressĂ© un avertissement Ă  AX......... ainsi qu’à Y......... SĂ rl le 21 dĂ©cembre 2007, prĂ©cisant qu’en cas de nouvelles infractions aux dispositions de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les dĂ©bits de boissons (LADB ; RSV 935.31), elle prendrait les mesures administratives qui s’imposent, celles-ci pouvant aller jusqu’au retrait de la licence et Ă  la fermeture de l’établissement.

Entre le 2 mars 2008 et le 6 octobre 2008, le B......... a fait l’objet de six nouvelles interventions de la police.

Par lettre du 11 novembre 2008, Police Riviera a informĂ© la Police cantonale du commerce que Z........., voisin du B........., avait dĂ©posĂ© une plainte le 27 octobre 2008 auprĂšs de la municipalitĂ©. Dite plainte faisait Ă©tat d’importantes nuisances sonores provoquĂ©es par les clients du B......... et de dĂ©prĂ©dations et souillures aux alentours de la discothĂšque.

C.                               Le 13 novembre 2008, les reprĂ©sentants du B......... ont Ă©tĂ© entendus par la Police cantonale du commerce dans le cadre d’une procĂ©dure susceptible d’aboutir Ă  la fermeture de l’établissement. Avant dite sĂ©ance, les recourants ont consultĂ© le dossier de la cause. Le 28 novembre 2008, les recourants ont encore transmis un bordereau de piĂšces Ă  la Police cantonale du commerce.

Le 17 décembre 2008, la Police cantonale du commerce a décidé :

I.                    d’ordonner le retrait de la licence de discothĂšque avec restauration no LADB-EV-2005-**** accordĂ©e Ă  M. AX......... (autorisation d’exercer) et Ă  Y......... SĂ rl (autorisation d’exploiter) pour la discothĂšque B........., sise Grand-Rue ********, Ă  1820 Montreux.

II.                  d’ordonner la fermeture immĂ©diate de la discothĂšque avec restauration B......... ;

III.                de charger la Police Riviera de l’exĂ©cution de la prĂ©sente dĂ©cision, avec priĂšre de nous rendre rapport Ă  ce sujet ;

IV.                de rendre la prĂ©sente dĂ©cision sous menace de la peine prĂ©vue Ă  l’art. 292 du Code pĂ©nal suisse (RS 311.0), qui prĂ©voit que : « Celui qui ne se sera pas conformĂ© Ă  une dĂ©cision Ă  lui signifiĂ©e, sous la menace de la peine prĂ©vue au prĂ©sent article, par une autoritĂ© ou un fonctionnaire compĂ©tents sera puni d’une amende ».

V.                  de fixer Ă  CHF 500.- l’émolument Ă  percevoir pour les frais liĂ©s au traitement de ce dossier et Ă  la rĂ©daction de la prĂ©sente dĂ©cision, conformĂ©ment aux dispositions des articles 55 LADB et 21 du rĂšglement du 20 dĂ©cembre 2006 sur la taxe, les Ă©moluments et les contributions Ă  percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les dĂ©bits de boissons (RE-LADB ; RSV 935.31.5).

D.                               AX......... et Y......... Sàrl ont recouru contre dite décision le 18 décembre 2008, prenant les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens :

Préalablement :

I.                    L’exĂ©cution de la dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2008 de la Police cantonale du commerce [
] est suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue du prĂ©sent recours.

Principalement :

II.                  La dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2008 de la Police cantonale du commerce [
] est dĂ©clarĂ©e nulle et de nul effet.

Subsidiairement :

III.                La dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2008 de la Police cantonale du commerce [
] est annulĂ©e.

Plus subsidiairement :

IV.                La dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2008 de la Police cantonale du commerce [
] est rĂ©formĂ©e en ce sens qu’un dĂ©lai est imparti aux recourants pour satisfaire aux conditions posĂ©es par la Police cantonale du commerce dans l’exploitation de l’établissement B..........

La Police cantonale du commerce s’est dĂ©terminĂ©e sur le recours le 30 janvier 2009, ensuite de quoi les recourants ont Ă  leur tour dĂ©posĂ© une Ă©criture complĂ©mentaire le 24 fĂ©vrier 2009. Une audience a eu lieu le 4 mai 2009 dans les locaux du B.......... A cette occasion, C......... et D........., agents de sĂ©curitĂ© engagĂ©s par les recourants, ont Ă©tĂ© entendus en qualitĂ© de tĂ©moins. A l’issue de audience, l’autoritĂ© intimĂ©e a obtenu Ă  sa demande un dĂ©lai pour procĂ©der Ă©ventuellement Ă  une reconsidĂ©ration de sa dĂ©cision.

Par lettre du 25 mai 2009, la Police cantonale du commerce a informĂ© les recourants qu’au vu de l’amĂ©lioration relevĂ©e dans l’exploitation du B........., elle serait disposĂ©e Ă  entrer en matiĂšre sur une reconsidĂ©ration de sa dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2008 sous rĂ©serve du respect de certaines conditions.

Sur requĂȘte des parties, la cause a Ă©tĂ© suspendue du 29 juin 2009 au 31 mars 2010.

Par courrier du 5 aoĂ»t 2009, les recourants ont transmis Ă  la Police cantonale du commerce une demande tendant Ă  la crĂ©ation d’un fumoir provisoire, accompagnĂ©e des plans de l’établissement, du fumoir provisoire et des rĂ©seaux d’extraction et de ventilation existants, ainsi que d’une prĂ©-Ă©tude pour un fumoir dĂ©finitif.

E.                               Par décision du 1er mars 2010, la Police cantonale du commerce a, selon ses propres termes, « complété » sa décision initiale du 17 décembre 2008 comme suit :

 1° Les éléments suivants du concept de sécurité sont imposés pour la discothÚque avec restauration B......... et font partie intégrante de la licence de la discothÚque.

a.       Les nuits des jeudis, vendredis et samedis :

                                            i.         De 23h00 Ă  05h30 cinq agents de sĂ©curitĂ© seront dĂ©volus Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure de l’établissement ;

                                           ii.         De 23h00 à 05h30 :

1.         deux agents de sĂ©curitĂ© seront dĂ©volus Ă  la sĂ©curitĂ© extĂ©rieure de l’établissement ;

2.         deux agents de sĂ©curitĂ©-portiers seront postĂ©s Ă  l’entrĂ©e de l’établissement et devront se charger du contrĂŽle de la capacitĂ© d’accueil de l’établissement et de l’ñge, ainsi que de la fouille des effets personnels des clients.

b.      Les agents de sĂ©curitĂ© doivent ĂȘtre parfaitement identifiables au moyen dun vĂȘtement ou d’un brassard portant l’inscription « SĂ©curité ».

c.       Le personnel de sĂ©curitĂ© extĂ©rieur devra veiller Ă  la tranquillitĂ© publique et Ă  l’ordre public dans le pĂ©rimĂštre de conciliation (zone dĂ©finie en vert sur le plan annexĂ© Ă  la prĂ©sente dĂ©cision). Il sera encore plus attentif au comportement de la clientĂšle Ă  l’extĂ©rieur entre 04h00 et 05h30, Ă  la fermeture de l’établissement.

d.       Dans le cadre du pĂ©rimĂštre de conciliation (zone dĂ©finie en vert sur le plan), le personnel de sĂ©curitĂ© extĂ©rieur devra intervenir en cherchant la conciliation afin de prĂ©venir tout acte de nature Ă  porter atteinte Ă  l’ordre ou Ă  la tranquillitĂ© publique. Il devra faire appel aux forces de police en cas de nĂ©cessitĂ©. S’agissant du pĂ©rimĂštre d’observation (zone dĂ©finie en jaune sur le plan), le personnel de sĂ©curitĂ© devra observer ce qu’il s’y passe et renseigner la police, s’il constate un trouble Ă  l’ordre ou la sĂ©curitĂ© publics dans ledit secteur.

e.       Ces conditions demeurent rĂ©servĂ©es par rapport Ă  une Ă©volution nĂ©gative de la situation. Le cas Ă©chĂ©ant, des mesures plus restrictives pourront ĂȘtre imposĂ©es.

f.        Les exploitants de l’établissement devront produire Ă  la Police Riviera les extraits de casiers judiciaires, la copie des contrats de travail, ainsi que la copie des cahiers des charges dĂ©taillĂ©s de tous les agents de sĂ©curitĂ©. Il en ira de mĂȘme en cas de changement de personnel. Il est rappelĂ© Ă  ce propos qu’il ne doit pas y avoir de prise d’emploi sans obtention prĂ©alable d’un permis de travail.

g.       Toute manifestation sortant du cadre usuel de l’exploitation de par sa nature ou par le nombre de spectateurs potentiels notamment (avec des infrastructures ou des incidences sur les alentours), doit faire l’objet d’une annonce, respectivement d’une demande d’autorisation auprùs de la Police Riviera.

2° En cas de non respect des conditions prĂ©citĂ©es, il sera procĂ©dĂ© sans tarder Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision de fermeture de la discothĂšque  avec restauration  B......... ordonnĂ©e le 17 dĂ©cembre 2008.

3° La validité de la licence du B......... est limitée au 15 décembre 2010. A cette échéance la question de la prolongation de la validité de cette autorisation sera réexaminée, en collaboration avec Police Riviera.

Vous trouverez, ci-joint, copie de la licence modifiĂ©e du B........., ainsi que du plan dĂ©limitant les pĂ©rimĂštres des zones de conciliation et d’observation.

S’agissant de la demande de fumoir dĂ©posĂ©e par vos clients en vue de la crĂ©ation d’un fumoir provisoire, nous concluons, aprĂšs traitement de cette demande, que l’on se trouve en fait en prĂ©sence d’un fumoir dĂ©finitif. Les parois de sĂ©paration projetĂ©es n’existent en effet pas Ă  l’heure actuelle. Si vos clients souhaitent dĂšs lors maintenir leur projet de fumoir, ils voudront bien dĂ©poser auprĂšs de la MunicipalitĂ© de Montreux un dossier d’enquĂȘte, accompagnĂ© du questionnaire particulier no 11 prĂ©vu Ă  cet effet.

Il ressort du plan annexĂ© Ă  la dĂ©cision que le pĂ©rimĂštre de conciliation s’étend le long de la Grand-Rue sur environ 90 mĂštres et que le pĂ©rimĂštre d’observation s’étend au-delĂ  du pĂ©rimĂštre de conciliation, du cĂŽtĂ© Est sur environ 23 mĂštres et du cĂŽtĂ© Ouest sur environ 20 mĂštres.

F.                                Le 31 mars 2010, AX......... et Y......... Sàrl ont recouru contre la décision précitée, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

Préalablement :

I.               La dĂ©cision du 1er mars 2010 de la Police cantonale du commerce [
] est suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue du prĂ©sent recours.

II.             Les recourants sont autorisĂ©s Ă  titre de mesures provisionnelles Ă  crĂ©er un fumoir provisoire selon les plans dĂ©posĂ©s par-devant la Police cantonale du commerce du Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT) le 5 aoĂ»t 2009.

Principalement :

III.           La dĂ©cision du 1er mars 2010 de la Police cantonale du commerce [
] est dĂ©clarĂ©e nulle et de nul effet.

Subsidiairement :

IV.           La dĂ©cision du 1er mars 2010 de la Police cantonale du commerce [
] est annulĂ©e.

Plus subsidiairement :

V.             La dĂ©cision du 1er mars 2010 de la Police cantonale du commerce [
] est rĂ©formĂ©e en ce sens que le nombre d’agents de sĂ©curitĂ© est fixĂ© en fonction du concept de sĂ©curitĂ©, que ces derniers travaillent jusqu’à la fermeture de l’établissement public et que le pĂ©rimĂštre de conciliation et d’observation est ramenĂ© aux abords immĂ©diats de l’établissement public.

Le 1er avril 2010, Z......... a requis la levĂ©e de l’effet suspensif. Le 3 mai 2010, il a en outre dĂ©posĂ© des dĂ©terminations, concluant au rejet du recours. Les recourants ont conclu au rejet de la requĂȘte d’effet suspensif. Par dĂ©cision du 5 mai 2010, le Juge instructeur a rejetĂ© la requĂȘte tendant Ă  la levĂ©e de l’effet suspensif.

La Police cantonale du commerce a dĂ©posĂ© sa rĂ©ponse le 28 mai 2010, concluant sous suite de frais au rejet du recours et Ă  la confirmation des dĂ©cisions. Le 21 juillet 2010, les recourants ont dĂ©posĂ© des observations complĂ©mentaires. La Police cantonale du commerce s’est dĂ©terminĂ©e une derniĂšre fois le 20 aoĂ»t 2010. Une nouvelle vision locale en prĂ©sence des parties a eu lieu le 8 novembre 2010, devant l’établissement B.......... A cette occasion, le reprĂ©sentant de la Police du commerce a produit une dĂ©cision du 5 dĂ©cembre 2010 et ses annexes concerant le E..........

Le 16 décembre 2010, les recourants ont déposé spontanément des observations complémentaires relatives aux nouvelles piÚces produites. Le 7 décembre 2010, ils se sont également déterminés sur la question des frais et dépens en relation avec le fumoire provisoire.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Le litige nĂ© entre les parties a fait l’objet de deux dĂ©cisions distinctes : l’une datĂ©e du 17 dĂ©cembre 2008 ordonnant la fermeture immĂ©diate de la discothĂšque avec restauration B......... Ă  Montreux, la seconde datĂ©e du 1er mars 2010 autorisant l’exploitation dudit Ă©tablissement Ă  la condition que les Ă©lĂ©ments du concept de sĂ©curitĂ© Ă©numĂ©rĂ©s par l’autoritĂ© soient respectĂ©s. Cette derniĂšre dĂ©cision mentionne qu’elle a pour effet de complĂ©ter la premiĂšre et qu’en cas de non respect des conditions imposĂ©es, il sera procĂ©dĂ© sans tarder Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision de fermeture de l’établissement (cf. ch. 2 de la dĂ©cision). Les recourants font  valoir que la dĂ©cision du 1er mars 2010 est en rĂ©alitĂ© une rĂ©vocation ou une reconsidĂ©ration de la dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2008 en application de l’art. 83 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu de considĂ©rer que la dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2008 est caduque.

L’art. 83 al. 1 LPA-VD prĂ©voit que, en lieu et place de ses dĂ©terminations, l’autoritĂ© intimĂ©e peut rendre une nouvelle dĂ©cision partiellement ou totalement Ă  l’avantage du recourant. En l’occurrence, force est de constater que, contrairement Ă  ce que soutient l’autoritĂ© intimĂ©e,  les deux dĂ©cisions rendues les 17 dĂ©cembre 2008 et 1er mars 2010 ne peuvent se complĂ©ter. En effet, dĂšs lors que l’une admet l’exploitation de la discothĂšque et que l’autre ordonne sa fermeture, elles s’excluent l’une l’autre. Par consĂ©quent, on constate que l’autoritĂ© intimĂ©e a, conformĂ©ment Ă  ce que prĂ©voit l’art. 64 LPA-VD, rĂ©examinĂ© la dĂ©cision rendue le 17 dĂ©cembre 2008 et rendu une nouvelle dĂ©cision remplaçant la premiĂšre. On relĂšvera que ceci ne l’empĂȘchera pas cas Ă©chĂ©ant d’ordonner Ă  nouveau la fermeture de l’établissement. Il s’agira alors d’une nouvelle dĂ©cision, qui sera Ă©galement susceptible de recours.

Vu ce qui précÚde, seule sera examinée ci-aprÚs la validité de la décision rendue le 1er mars 2010, le recours déposé contre la décision du 17 décembre 2008 étant sans objet.

2.                                Dans leur pourvoi dĂ©posĂ© le 31 mars 2010, les recourants contestent notamment le refus d’autoriser la crĂ©ation d’un fumoir provisoire.

Lors de la sĂ©ance du 8 novembre 2010, les recourants ont indiquĂ© qu’ils avaient renoncĂ© Ă  leur projet de fumoir provisoire. Il convient d’en prendre acte, le recours Ă©tant par consĂ©quent sans objet sur ce point.

3.                                Les recourants invoquent une violation de leur droit d’ĂȘtre entendu. Ils font valoir Ă  ce sujet qu’ils se sont engagĂ©s de maniĂšre active dans le cadre d’une charte conclue entre les Ă©tablissements publics ouverts la nuit, la municipalitĂ©, la police et les diffĂ©rents responsables des Ă©coles et internats de la rĂ©gion. Dite charte prĂ©voit notamment que « les tenanciers s’engagent Ă  informer spontanĂ©ment et sans dĂ©lai la police municipale de Montreux de toute infraction ou dĂ©lit constatĂ© dans leur Ă©tablissement ». Ils relĂšvent qu’ils ont respectĂ© cet engagement en informant la police lorsqu’ils rencontraient des problĂšmes et que les interventions des forces de l’ordre effectuĂ©es suite Ă  leurs appels ont donnĂ© lieu Ă  des rapports qui ont servi de fondement Ă  l’autoritĂ© pour justifier ses dĂ©cisions. Ils relĂšvent que ces rapports ont Ă©tĂ© tenus secrets, que leurs contenus sont pour certains partiellement contestĂ©s et qu’ils n’ont jamais eu la possibilitĂ© de donner leur version des faits, seule celle de Police Riviera Ă©tant consignĂ©e. Les recourants font valoir qu’une telle attitude de l’autoritĂ© est contradictoire et sort manifestement du cadre de la relation de confiance instaurĂ©e par la charte, faisant en particulier rĂ©fĂ©rence au procĂšs-verbal du 16 janvier 2009 y relatif, dans lequel il est rappelĂ© que les parties sont « partenaires avec un esprit qui doit ĂȘtre positif et constructif ».

a) Les parties ont le droit d'ĂȘtre entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă  leur dĂ©triment, de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă  influer sur la dĂ©cision, d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă  l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă  leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s., et les arrĂȘts citĂ©s). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilitĂ© de prendre position, avant la dĂ©cision, sur tous les Ă©lĂ©ments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution  fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Il s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevĂ©s par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3).

b) En l’espĂšce, les recourants ont eu l’occasion de consulter le dossier qui comprenait les rapports de police contestĂ©s et de s’exprimer Ă  l’occasion d’une sĂ©ance avant que la dĂ©cision initiale de fermeture de la discothĂšque ne soit prise, de sorte que leur droit d’ĂȘtre entendu en ce qui concerne ces rapports a Ă©tĂ© respectĂ©. En outre, les recourants ont eu largement l’occasion de s’exprimer devant le Tribunal cantonal aprĂšs avoir pris connaissance du dossier, qui contient les rapports de police mis en cause. Une Ă©ventuelle violation de leur droit d’ĂȘtre entendu dans la procĂ©dure ayant abouti aux dĂ©cisions attaquĂ©es a dĂšs lors Ă©tĂ© guĂ©rie dans la procĂ©dure de recours, le Tribunal cantonal jouissant d’un pouvoir aussi Ă©tendu que l’autoritĂ© intimĂ©e sur les points pour lesquels les rapports de police sont pertinents (notamment la proportionnalitĂ© de la sanction) (cf. ATF 2C.905/2008 du 10 fĂ©vrier 2009 consid. 4.2). Le recours est dĂšs lors mal fondĂ© sur ce point.

On relĂšvera encore que la « charte » liant les tenanciers d’établissements publics Ă  Police Riviera ne dispense pas cette derniĂšre de transmettre les rapports de police Ă  l’autoritĂ© intimĂ©e, acte qui lui est imposĂ© par l’art. 47 al. 3 LADB qui prĂ©voit que toute intervention de police faisant l’objet d’un rapport doit ĂȘtre signalĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais au dĂ©partement par l’envoi d’une copie de celle-ci. Il apparaĂźt au surplus cohĂ©rent que ces rapports de police fassent partie du dossier sur la base duquel une sanction est cas Ă©chĂ©ant prononcĂ©e. On ne saurait ainsi suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que la dĂ©cision attaquĂ©e devrait ĂȘtre annulĂ©e au motif qu’elle se fonde sur des faits figurant dans ces rapports.

4.                                Les recourants soutiennent que les mesures imposĂ©es par la dĂ©cision du 1er mars 2010 violent la libertĂ© Ă©conomique. Ils prĂ©tendent plus particuliĂšrement que celles-ci ne reposent pas sur une base lĂ©gale suffisante et qu’elles ne respectent pas le principe de proportionnalitĂ©.

a) Selon l'art. 27 al. 1 de la Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la libertĂ© Ă©conomique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accĂšs Ă  une activitĂ© Ă©conomique lucrative privĂ©e et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette libertĂ© protĂšge toute activitĂ© Ă©conomique privĂ©e, exercĂ©e Ă  titre professionnel et tendant Ă  la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29). Elle peut ĂȘtre invoquĂ©e tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230).

En l’espĂšce, en tant qu'elles soumettent Ă  des conditions strictes l’exploitation de la discothĂšque B........., les mesures Ă©numĂ©rĂ©es dans la dĂ©cision attaquĂ©e n’empĂȘchent pas l’exploitation de l’établissement, mais elles affectent sa rentabilitĂ© Ă©conomique en raison des coĂ»ts qu’elles engendrent et constituent Ă  cet Ă©gard une restriction Ă  la libertĂ© Ă©conomique dont peuvent se prĂ©valoir les recourants.

b) A l’instar des autres libertĂ©s, les restrictions cantonales Ă  la libertĂ© Ă©conomique ne sont conformes Ă  la Constitution que pour autant qu’elles se fondent sur une base lĂ©gale, se justifient par un intĂ©rĂȘt public et respectent le principe de la proportionnalitĂ© (art. 36 Cst.). Il faut encore qu’elles se conforment au principe de l’égalitĂ© des concurrents et Ă©vitent de toucher au noyau de la libertĂ© (cf. Auer, Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 2e Ă©d. p. 457 no 976).

S’agissant en particulier du principe de la proportionnalitĂ©, celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte Ă  produire les rĂ©sultats escomptĂ©s (rĂšgle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent ĂȘtre atteints par une mesure moins incisive (rĂšgle de la nĂ©cessitĂ©); en outre, il interdit toute limitation allant au-delĂ  du but visĂ© et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s compromis (ATF 131 II 110 consid. 7.1 p. 123).

5.                                De maniÚre générale, les recourants font valoir que le concept de sécurité imposé par la décision attaquée ne repose pas sur une base légale suffisante.

Selon l'art. 4 LADB, une licence d'Ă©tablissement comprend une autorisation d'exercer dĂ©livrĂ©e Ă  la personne physique responsable de l'Ă©tablissement et une autorisation d'exploiter dĂ©livrĂ©e au propriĂ©taire du fond de commerce. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LADB, le dĂ©partement retire la licence ou l'autorisation simple et ordonne la fermeture d'un Ă©tablissement lorsque l'ordre public l'exige (let. a) ou si les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne rĂ©pondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple (let. b). Pour les infractions qu’il rĂ©prime, l’art. 60 LADB ne prĂ©voit ainsi pas d’autres sanctions que le retrait de l’autorisation et la fermeture de l’établissement. Il se distingue en cela de l’art. 83 de l’ancienne loi, qui laissait au DĂ©partement le soin de dĂ©cider d’une fermeture temporaire, le cas Ă©chĂ©ant. Seul l’art. 62 LADB permet Ă  l’autoritĂ©, dans les cas d'infractions de peu de gravitĂ©, d’adresser un avertissement. Toutefois, mĂȘme si le texte lĂ©gal est muet sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction dĂ©coule directement du principe de proportionnalitĂ© (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD), conformĂ©ment auquel le droit infĂ©rieur doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©. Ainsi, la Police cantonale du commerce est libre de prendre des sanctions moins graves que la fermeture dĂ©finitive lorsque les circonstances le commandent (cf. arrĂȘts GE.2007.0212 du 30 juin 2008 et GE.2008.0212 du 2 dĂ©cembre 2008). En l’occurrence, dĂšs lors que l’autoritĂ© intimĂ©e pouvait fermer l’établissement en application de l’art. 60 LADB (ce qu’elle a fait dans un premier temps), elle pouvait a fortiori subordonner le maintien de l’exploitation au respect d’un certain nombre d’exigences tendant Ă  garantir le respect de la tranquillitĂ© et de l’ordre publics.

Le grief relatif au dĂ©faut de base lĂ©gale des mesures incriminĂ©es doit ainsi ĂȘtre Ă©cartĂ©.

6.                                Sous l’angle du principe de la proportionnalitĂ©, les recourants contestent en particulier le point de la dĂ©cision qui les oblige Ă  engager systĂ©matiquement neuf agents de sĂ©curitĂ© les jeudis, vendredis et samedis. Ils soutiennent que cette exigence n’est pas admissible dĂšs lors que le nombre d’interventions policiĂšres au sein de l’établissement a drastiquement chutĂ©. Ils font valoir que le nombre d’agents de sĂ©curitĂ© devrait pouvoir varier en fonction du type de soirĂ©e organisĂ©e, des pĂ©riodes de l’annĂ©e et de la frĂ©quentation gĂ©nĂ©rale, cette derniĂšre ayant baissĂ© depuis 2008 en raison de la crise Ă©conomique et de l’entrĂ©e en vigueur de l’interdiction de fumer. Ils relĂšvent en outre que les donnĂ©es moyennes de frĂ©quentation produites laissent apparaĂźtre des grandes diffĂ©rences de frĂ©quentation entre les diffĂ©rents jours durant lesquels cette mesure est imposĂ©e (notamment entre le jeudi et le samedi), ce dont il ne serait pas tenu compte dans la dĂ©cision.

a) La dĂ©cision attaquĂ©e prĂ©voit que les jeudis, vendredis et samedis, neuf agents doivent ĂȘtre en service entre 23h00 et 05h30, avec les fonctions suivantes : cinq agents dĂ©volus Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure de l’établissement, deux agents dĂ©volus Ă  la sĂ©curitĂ© extĂ©rieure de l’établissement et deux agents de sĂ©curitĂ©-portiers postĂ©s Ă  l’entrĂ©e de l’établissement et qui devront se charger du contrĂŽle de la capacitĂ© d’accueil de l’établissement et de l’ñge, ainsi que de la fouille des effets personnels des clients. La dĂ©cision ne mentionne pas les critĂšres qui ont conduit l’autoritĂ© Ă  fixer ces modalitĂ©s.

Lors de l’audience du 8 novembre 2010, le reprĂ©sentant de l’autoritĂ© intimĂ©e a indiquĂ© que le nombre de neuf agents avait Ă©tĂ© avancĂ© par les recourants eux-mĂȘmes et qu’il n’avait pas Ă©tĂ© retenu pour d’autres motifs. Lors de la premiĂšre audience, le 4 mai 2009, AX......... avait en effet expliquĂ© que neuf agents de sĂ©curitĂ© avaient Ă©tĂ© engagĂ©s avant le mois de novembre 2008 et que par la suite deux agents supplĂ©mentaires avaient Ă©tĂ© engagĂ©s pour s’occuper plus spĂ©cialement de l’extĂ©rieur de l’établissement, que deux personnes Ă©taient alors affectĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© le lundi et le mardi, trois personnes le mercredi, quatre personnes le jeudi et entre dix et onze personnes les vendredi et samedi.

Pour ce qui est du concept de sĂ©curitĂ© mis en place, notamment en ce qui concerne le nombre d’agents de sĂ©curitĂ©, on peut encore relever ce qui suit : le 2 dĂ©cembre 2009, les recourants ont produit un tableau rĂ©capitulant le nombre d’agents de sĂ©curitĂ© en fonction chaque jour de mai Ă  octobre 2009 ; il en ressort que le nombre varie entre 1 et 7 le jeudi et entre 2 et 9 les vendredi et samedi (dans la majoritĂ© des cas toutefois, entre 6 et 9 ; cf. piĂšce 32/20). Sur requĂȘte de l’autoritĂ© intimĂ©e, les recourants ont encore mentionnĂ© que la frĂ©quentation moyenne de la discothĂšque Ă©tait de 20-25 personnes les dimanche et lundi, de 35-40 personnes le mardi, de 50-60 personnes le mercredi, de 120-140 personnes le jeudi, de 160-170 personnes le vendredi et, finalement, de 190-210 personnes le samedi (cf. piĂšce 33). L’autoritĂ© intimĂ©e a admis que suite Ă  la dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2008, les recourants avaient ajustĂ© leur comportement et que le nombre d’interventions de police s’en Ă©tait trouvĂ© rĂ©duit depuis lors (cf. dĂ©termination du 20 aoĂ»t 2010). Lors de l’audience du 8 novembre 2010, le reprĂ©sentant du voisin Z......... a effectuĂ© un constat similaire. On relĂšvera encore que les recourants ont mandatĂ© une entreprise spĂ©cialisĂ©e dans les questions de sĂ©curitĂ©, la sociĂ©tĂ© F......... SA. Dans un document intitulé « rapport et proposition de concept de sĂ©curité » du 23 dĂ©cembre 2009 (cf. piĂšce 35/1), cette derniĂšre relĂšve que le concept en place au B......... rĂ©pond trĂšs largement aux besoins sĂ©curitaires de l’établissement, que le nombre d’agents prĂ©sents est fonction de la frĂ©quentation de l’établissement et varie sur cette base pour atteindre neuf collaborateurs les soirs de grande affluence, que la mĂ©thode utilisĂ©e se base sur le nombre de clients potentiellement prĂ©sents et que la frĂ©quentation augmente le jeudi pour atteindre le maximum les samedis. Le rapport prĂ©cise toutefois que les fumeurs Ă  l’extĂ©rieur ou le comportement inadaptĂ© de clients aprĂšs leur sortie de l’établissement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte.

b) La mesure mise en cause par les recourants a pour but de garantir l’ordre public. Elle a Ă©tĂ© prise en raison d’un nombre important d’interventions de la police et de plaintes Ă©manant du voisinage, notamment de M. Z.......... Le nombre de neuf agents imposĂ©s du jeudi au samedi est certainement apte Ă  assurer la tranquillitĂ© et l’ordre publics Ă  l’intĂ©rieur et aux alentours de la discothĂšque et rĂ©pond par consĂ©quent Ă  la rĂšgle de l’aptitude. Par contre, il n’est pas dĂ©montrĂ© que le but d’intĂ©rĂȘt public visĂ© ne pourrait pas ĂȘtre atteint par une mesure moins incisive et rigide. A cet Ă©gard, il y a lieu de relever que le systĂšme de sĂ©curitĂ© mis en place par les recourants, selon lequel le nombre d’agents est adaptĂ© selon un pronostic de frĂ©quentation et des problĂšmes posĂ©s par la soirĂ©e en question, semble avoir portĂ© ses fruits, puisque toutes les parties s’accordent Ă  dire que les nuisances ont Ă©tĂ© rĂ©duites depuis 2009. En ce sens, la mesure incriminĂ©e ne rĂ©pond pas Ă  l’exigence de la nĂ©cessitĂ©. On peut par ailleurs s’étonner que le nombre d’agents ait Ă©tĂ© fixĂ© uniquement sur la base d’un chiffre fourni Ă  un moment donnĂ© par l’exploitant sans qu’aucune analyse supplĂ©mentaire n’ait Ă©tĂ© effectuĂ©e par l’autoritĂ© intimĂ©e et la police municipale pour dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment les objectifs Ă  atteindre en matiĂšre d’ordre et de tranquillitĂ© publics et les moyens indispensables Ă  mettre en Ɠuvre pour atteindre ces objectifs. Cette analyse aurait dĂ» a priori notamment porter sur la question de savoir s’il fallait prendre en compte les particularitĂ©s des diffĂ©rents jours de la semaine, voire des diffĂ©rentes pĂ©riodes de l’annĂ©e. Lors de l’audience, les reprĂ©sentants de Police Riviera ont ainsi Ă©tĂ© dans l’incapacitĂ© de donner la moindre information au sujet des rĂ©flexions qui ont Ă©tĂ© menĂ©es sur ces questions alors qu’il s’agit de l’autoritĂ© en charge du maintien de l’ordre public sur le territoire de la Commune de Montreux.

c) Vu ce qui prĂ©cĂšde, le tribunal constate que la mesure tendant Ă  imposer neuf agents de sĂ©curitĂ© tous les jeudis, vendredis et samedis de l’annĂ©e n’est pas suffisamment justifiĂ©e et est contraire au principe de la proportionnalitĂ© sous l’angle de la rĂšgle de la nĂ©cessitĂ©. C’est par consĂ©quent Ă  juste titre que, sur ce point, les recourants invoquent une violation de la libertĂ© Ă©conomique.

7.                                Les recourants contestent ensuite le point de la dĂ©cision qui les oblige Ă  veiller Ă  la tranquillitĂ© publique et Ă  l’ordre public dans un pĂ©rimĂštre dit « de conciliation et d’observation » s’étendant jusqu’à l’hĂŽtel G......... Ă  l’Est et jusqu’à l’H.........(actuellement E.........) Ă  l’Ouest, soutenant notamment que cette mesure n’est pas conforme Ă  l’art. l’art. 53 al. 2 LADB. Ils contestent Ă©galement leur obligation de veiller Ă  la tranquillitĂ© extĂ©rieure jusqu’à 5h30, soit pendant encore une heure Ă  compter de la fermeture de leur Ă©tablissement.

a) Les lettres c et d du chiffre 1 de la décision attaquée prévoient ce qui suit :

c) Le personnel de sĂ©curitĂ© extĂ©rieur devra veiller Ă  la tranquillitĂ© publique et Ă  l’ordre public dans le pĂ©rimĂštre de conciliation (zone dĂ©finie en vert sur le plan annexĂ© Ă  la prĂ©sente dĂ©cision). Il sera encore plus attentif au comportement de la clientĂšle Ă  l’extĂ©rieur entre 04h00 et 05h30, Ă  la fermeture de l’établissement.

d) Dans le cadre du pĂ©rimĂštre de conciliation (zone dĂ©finie en vert sur le plan), le personnel de sĂ©curitĂ© extĂ©rieur devra intervenir en cherchant la conciliation afin de prĂ©venir tout acte de nature Ă  porter atteinte Ă  l’ordre ou Ă  la tranquillitĂ© publique. Il devra faire appel aux forces de police en cas de nĂ©cessitĂ©. S’agissant du pĂ©rimĂštre d’observation (zone dĂ©finie en jaune sur le plan), le personnel de sĂ©curitĂ© devra observer ce qu’il s’y passe et renseigner la police, s’il constate un trouble Ă  l’ordre ou la sĂ©curitĂ© publics dans ledit secteur.

Il ressort du plan annexĂ© Ă  la dĂ©cision que le pĂ©rimĂštre de conciliation s’étend le long de la Grand-Rue sur une distance d’environ 90 mĂštres. S’agissant du pĂ©rimĂštre d’observation, il s’étend au-delĂ  du pĂ©rimĂštre de conciliation, Ă  l’est sur une distance d’environ 20 mĂštres qui comprend notamment l’accĂšs Ă  un parking couvert, et Ă  l’ouest sur une distance d’environ 23 mĂštres, dont la limite se trouve proche du E..........

b) L’art. 53 al. 2 LADB prĂ©voit que l’exploitation des Ă©tablissements ne doit pas ĂȘtre de nature Ă  troubler de maniĂšre excessive la tranquillitĂ© publique et que les titulaires de la licence ou de l’autorisation simple doivent veiller au respect de celle-ci dans l’établissement et Ă  ses abords immĂ©diats.

Le grief soulevĂ© par les recourants implique de dĂ©terminer ce que recouvre la notion d’« abords immĂ©diats ». Selon la jurisprudence, la loi s’interprĂšte en premier lieu  d’aprĂšs sa lettre. Si le texte lĂ©gal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprĂ©tations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la vĂ©ritable portĂ©e de la norme, en la dĂ©gageant de sa relation avec d’autre dispositions lĂ©gales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volontĂ© du lĂ©gislateur, telle qu’elle rĂ©sulte notamment des travaux prĂ©paratoires. A l’inverse, lorsque le texte lĂ©gal est clair, l’autoritĂ© qui applique le droit ne peut s’en Ă©carter que s’il existe des motifs sĂ©rieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens vĂ©ritable de la disposition visĂ©e et conduit Ă  des rĂ©sultats que le lĂ©gislateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalitĂ© de traitement. De tels motifs peuvent rĂ©sulter des travaux prĂ©paratoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autre dispositions (cf. ATF 1C.103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et rĂ©fĂ©rences).

La notion d’« abords immĂ©diats » n’a pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e dans l’exposĂ© des motifs relatif Ă  la LADB (cf. BCG 7A janvier-mars 2002, p. 7767, ad art. 55). Une interprĂ©tation littĂ©rale conduit toutefois Ă  la conclusion que la zone concernĂ©e ne saurait s’étendre Ă  un pĂ©rimĂštre aussi vaste que celui qui est fixĂ© dans le cas d’espĂšce (soit la Grand-Rue de Montreux sur une longueur totale d’environ 135 mĂštres). On peut en effet dĂ©duire de l’adjectif « immĂ©diat » utilisĂ© par le lĂ©gislateur que sa volontĂ© Ă©tait de contraindre les exploitants des Ă©tablissements Ă  assurer la tranquillitĂ© et l’ordre publics dans un rayon de quelques mĂštres autour de la sortie de leur Ă©tablissement, les problĂšmes rencontrĂ©s au-delĂ  de cette limite (tapage nocturne, actes de vandalisme etc.) soulevant un problĂšme de police qui est du ressort de des autoritĂ©s normalement compĂ©tentes pour garantir le respect de l’ordre public (soit en principe la police municipale, cf. art. 2 al. 2 de la loi du 28 fĂ©vrier 1956 sur les communes [LC ;RSV 175.11] qui mentionne parmi les attributions des communes les mesures propres Ă  assurer l’ordre et la tranquillitĂ© publics, ainsi que la salubritĂ© publique). Dans le cas d’espĂšce, la vision locale a au surplus permis de constater que de nombreuses places de parc – dont un parking couvert – ainsi que plusieurs bars et discothĂšques se trouvent dans les pĂ©rimĂštres de conciliation et d’observation ou Ă  leurs alentours, de sorte que l’on peut en dĂ©duire qu’un nombre relativement Ă©levĂ© de personnes passent dans ledit pĂ©rimĂštre, allant ou revenant d’un autre Ă©tablissement, sans avoir fait partie de la clientĂšle du B.......... Ceci confirme qu’il n’est pas admissible d’exiger des recourants qu’ils veillent Ă  la tranquillitĂ© et Ă  l’ordre publics dans un pĂ©rimĂštre aussi vaste sur la base de l’art. 53 al. 2 LADB. De mĂȘme, on ne voit pas  sur quelle base on peut les contraindre Ă  veiller Ă  la tranquillitĂ© et Ă  l’ordre publics Ă  l’extĂ©rieur de leur Ă©tablissement jusqu’à 5h30, soit encore pendant une heure aprĂšs la fermeture (le B......... ferme ses portes Ă  4h30 alors que, selon les explications fournies par les recourants, la musique et le service sont arrĂȘtĂ©s Ă  4h15 afin de permettre la sortie progressive des clients). On a vu que d’autres Ă©tablissements publics (dont certains ferment Ă  5h00 selon les recourants) se trouvent dans la mĂȘme rue et que le B......... est situĂ© Ă  cĂŽtĂ© d’un parking couvert de plusieurs Ă©tages, de sorte que de trĂšs nombreuses personnes passent devant cet Ă©tablissement. Il semble par consĂ©quent difficile d’imputer au B......... les incivilitĂ©s commises par des noctambules entre 4h30 et 5h30 dans les pĂ©rimĂštres de conciliation et d’observation fixĂ©s par la dĂ©cision attaquĂ©e, ces incivilitĂ©s soulevant un problĂšme de police au sens large qui relĂšve de la compĂ©tence des autoritĂ©s communales. DĂšs lors que l’art. 53 LADB prĂ©voit que l’« exploitation » des Ă©tablissements ne doit pas ĂȘtre de nature Ă  troubler de maniĂšre excessive la tranquillitĂ© publique, les autoritĂ©s communale et cantonale ne sauraient ainsi exiger des exploitants qu’ils garantissent l’ordre public pendant une aussi longue pĂ©riode et dans un pĂ©rimĂštre aussi vaste aprĂšs la fermeture de l’établissement.

Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le recours doit ĂȘtre admis en tant qu’il concerne le ch. 1 let. c et d de la dĂ©cision attaquĂ©e.

8.                                La dĂ©cision prĂ©voit que les exploitants devront transmettre Ă  Police Riviera les extraits de casiers judiciaires, la copie des contrats de travail, ainsi que la copie des cahiers des charges dĂ©taillĂ©s de tous les agents de sĂ©curitĂ© et qu’il en ira de mĂȘme en cas de changement de personnel, tout en rappelant qu’il ne doit pas y avoir de prise d’emploi sans obtention prĂ©alable d’un permis de travail. Les recourants estiment que cette exigence est disproportionnĂ©e.

a) S’agissant de la production des contrats de travail ainsi que du cahier des charges du personnel de sĂ©curitĂ©, il y a lieu de relever qu’une telle mesure vise Ă  permettre le contrĂŽle par l’autoritĂ© du nombre d’agents de sĂ©curitĂ© engagĂ© et des tĂąches qui leur sont confiĂ©es afin de s’assurer que les conditions d’exploitation figurant dans la licence seront respectĂ©es. Cette mesure apparaĂźt apte et nĂ©cessaire pour garantir l’objectif d’intĂ©rĂȘt public visĂ© et n’implique pas d’entrave significative pour les exploitants, de sorte qu’elle respecte le principe de proportionnalitĂ©, de mĂȘme que, a fortiori, celui de l’interdiction de l’arbitraire.

b) S’agissant de la remise des extraits de casiers judiciaires du personnel de sĂ©curitĂ©, on relĂšve que la loi ne pose aucune exigence s’agissant de l’engagement de personnel de sĂ©curitĂ© par une personne physique ou morale au seul profit de celle-ci, ce type de contrat n’entrant pas dans le champ d’application du concordat sur les entreprises de sĂ©curitĂ© du 18 octobre 1996 (C-ESĂ©c ; RSV 935.91 ; cf. art. 5). Aucune sanction ne pourrait par consĂ©quent ĂȘtre prononcĂ©e en cas d’engagement par les gĂ©rants du B......... d’une personne ayant des antĂ©cĂ©dents judiciaires. On ne saurait en outre considĂ©rer que cette mesure ait un lien suffisant avec le but d’intĂ©rĂȘt public visĂ© s’agissant d’agents de sĂ©curitĂ© d’un Ă©tablissement qui ne disposent pas de la puissance publique et doivent uniquement garantir l’ordre et la tranquillitĂ© publics dans l’établissement et ses abords immĂ©diats. Partant, c’est Ă  juste titre que les recourants la contestent au regard du principe de la proportionnalitĂ© et le recours doit Ă©galement ĂȘtre admis sur ce point.

9.                                Les recourants contestent, sous l’angle de la proportionnalitĂ©, le point de la dĂ©cision qui limite la validitĂ© de la licence au 15 dĂ©cembre 2010 et prĂ©voit que la question de la prolongation de la validitĂ© de cette autorisation sera rĂ©examinĂ©e Ă  ce moment lĂ  avec Police Riviera. Ils font valoir que les interventions de police ont fortement diminuĂ© depuis novembre 2008 et qu’une telle mesure est extrĂȘmement dommageable puisque leur bailleur refuserait d’entreprendre des travaux d’assainissement et d’agrandissement tant qu’il n’aura pas obtenu copie d’une licence valable.

L’art. 60 LADB prĂ©voit notamment la possibilitĂ© de retirer la licence lorsque l’ordre public l’exige ou de retirer l’autorisation d’exercer ou l’autorisation d’exploiter lorsque le titulaire a enfreint de façon grave ou rĂ©pĂ©tĂ©e, les prescriptions cantonales, fĂ©dĂ©rales et communales relatives Ă  l’exploitation des Ă©tablissements et du droit du travail. On a vu ci-dessus que cette base lĂ©gale permet Ă©galement de subordonner la continuation de l’exploitation Ă  certaines exigences. La possibilitĂ© de retirer la licence ou les autorisations d’exploiter et d’exercer lorsque l’une des conditions prĂ©vues Ă  l’art. 60 al. 1 ou al. 2 LADB est remplie ou de poser des exigences pour le maintien de ces autorisations paraĂźt ĂȘtre suffisante pour garantir le but d’intĂ©rĂȘt public visĂ©. La mesure consistant Ă  limiter dans la dĂ©cision attaquĂ©e la validitĂ© de la licence Ă  quelques mois se heurte ainsi au principe de la proportionnalitĂ© dĂšs lors qu’elle implique potentiellement une atteinte non nĂ©gligeable aux intĂ©rĂȘts des exploitants, notamment dans leurs relation avec leur bailleur, sans que cela soit nĂ©cessaire pour atteindre le but d’intĂ©rĂȘt public visĂ©.  Le recours doit ainsi Ă©galement ĂȘtre admis sur ce point.

10.                            Les recourants invoquent finalement une violation du principe de l’égalitĂ© de traitement en ce sens que l’autoritĂ© leur imposerait un nombre d’agents de sĂ©curitĂ© (un agent pour 20 personnes) qui, compte tenu de sa capacitĂ©, est plus important que celui imposĂ© Ă  au E......... sis Ă  proximitĂ© alors que cette discothĂšque poserait le mĂȘme type de problĂšmes. Ils relĂšvent Ă©galement que le pĂ©rimĂštre de conciliation et d’observation imposĂ© au E......... est plus restreint et que cet Ă©tablissement n’a pas d’obligations allant au-delĂ  de l’heure de fermeture.

On a vu ci-dessus que l’exigence relative au nombre d’agents de sĂ©curitĂ© ne peut ĂȘtre maintenue, dans la mesure notamment oĂč l’on ne sait pas sur quels critĂšres ce nombre a Ă©tĂ© Ă©tabli. Il appartiendra par consĂ©quent Ă  l’autoritĂ© intimĂ©e de rĂ©examiner cette question. Dans ce cadre, il lui appartiendra de trouver une solution conforme Ă  l’égalitĂ© de traitement par rapport aux autres Ă©tablissements du mĂȘme type, ce qui implique notamment que d’éventuelles exigences supplĂ©mentaires imposĂ©es aux recourants reposent sur des motifs objectifs que l’autoritĂ© devra ĂȘtre en mesure d’expliquer. Il rĂ©sulte en outre du considĂ©rant 7 que la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre annulĂ©e en tant qu’elle concerne le pĂ©rimĂštre de conciliation et d’observation et l’obligation de veiller Ă  la tranquillitĂ© et Ă  l’ordre publics Ă  l’extĂ©rieur de l’établissement jusqu’à 5h30. 

On consate ainsi que la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre annulĂ©e sur les diffĂ©rents points mentionnĂ©s par les recourants en relation avec le grief de l’égalitĂ© de traitement pour les motifs figurant aux ch. 6 et 7 ci-dessus. Partant, la question de savoir si l’on se trouve en prĂ©sence d’une inĂ©galitĂ© de traitement peut ĂȘtre laissĂ©e ouverte.

11.                            Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre admis en tant qu’il porte sur le nombre d’agents de sĂ©curitĂ©, l’étendue des pĂ©rimĂštres de conciliation et d’observation, la durĂ©e de la surveillance, la production des extraits de casier judiciaire et la limitation au 15 dĂ©cembre 2010 de la licence. Compte tenu du fait que les griefs admis portent sur des points essentiels de la dĂ©cision attaquĂ©e, cette derniĂšre doit ĂȘtre annulĂ©e dans sa totalitĂ©, le dossier Ă©tant retournĂ© Ă  l’autoritĂ© intimĂ©e pour nouvelle dĂ©cision.

Vu le sort de la cause, un Ă©molument rĂ©duit sera mis Ă  la charge de Z........., le solde des frais Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. Des dĂ©pens rĂ©duits seront allouĂ©s aux recourants, Ă  la charge de l’autoritĂ© intimĂ©e et de Z..........

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                                   Le recours contre la décision du 17 décembre 2008 est sans objet.

II.                                 Le recours dĂ©posĂ© contre la dĂ©cision du 1er mars 2010 est sans objet en tant qu’il concerne la crĂ©ation d’un fumoir provisoire et est admis pour le surplus.

III.                                La décision du 1er mars 2010 est annulée, le dossier étant retourné Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce pour nouvelle décision.

IV.                              Un Ă©molument de 500 (cinq cents) francs est mis Ă  la charge de Z........., le solde des  frais Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat.

V.                                L’Etat de Vaud, par l’intermĂ©diaire du  Service de l'Ă©conomie, du logement et du tourisme, versera Ă  Y......... SĂ rl et AX........., crĂ©anciers solidaires, une indemnitĂ© de 1'500 (mille cinq cents) francs Ă  titre de dĂ©pens.

VI.                              Z......... versera à Y......... Sàrl et AX........., créanciers solidaires, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2011

 

Le président:                                                                                             La greffiÚre :

 

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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