TRIBUNAL CANTONAL 235 PE19.019756/STL COUR DâAPPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 20 juin 2024 .................. Composition : Mme R O U L E A U, prĂ©sidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : A........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Romain Wavre, dĂ©fenseur de choix, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de lâarrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale statue Ă huis clos sur lâappel formĂ© par A......... contre le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non dĂ©fini.. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 6 avril 2022, le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© A......... du chef de prĂ©vention de violation de domicile (I), lâa condamnĂ©, pour entrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, empĂȘchement dâaccomplir un acte officiel, violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre et contravention Ă la Loi vaudoise sur les contraventions, Ă une peine pĂ©cuniaire de 100 jours-amende Ă 30 fr. le jour-amende et Ă une amende de 800 fr. (II), a suspendu lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire ci-dessus, imparti Ă A......... un dĂ©lai dâĂ©preuve de quatre ans et dit quâen cas de non-paiement fautif de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de huit jours (III), a maintenu au dossier Ă titre de piĂšce Ă conviction le DVD contenant les images de vidĂ©osurveillance dâ[...] du 14 janvier 2020 (IV) et a mis les frais, par 975 fr., Ă la charge dâA......... (V). B. a) Par jugement du 7 septembre 2022, la Cour dâappel pĂ©nale a partiellement admis lâappel interjetĂ© par A......... contre ce jugement (I), lâa modifiĂ© et complĂ©tĂ© dâoffice aux chiffres II et III de son dispositif, en ce sens quâA......... est condamnĂ©, pour entrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, empĂȘchement dâaccomplir un acte officiel, violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre et contravention Ă la Loi vaudoise sur les contraventions, Ă une peine pĂ©cuniaire de 100 jours-amende Ă 30 fr. le jour-amende, peine complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e le 9 fĂ©vrier 2022 par la Staatsanwaltschaft ZĂŒrich-Sihl, et Ă une amende de 500 fr., et dit que lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire ci-dessus Ă©tait suspendue, un dĂ©lai dâĂ©preuve de quatre ans Ă©tant imparti Ă A........., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende Ă©tant en outre de cinq jours (II). Pour le reste, la Cour dâappel pĂ©nale a mis les frais de la procĂ©dure d'appel par trois quarts, soit Ă hauteur de 2'527 fr. 50, Ă la charge dâA........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat (III). Par arrĂȘt du 18 janvier 2024 (6B.1462/2022), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a, notamment, partiellement admis le recours interjetĂ© par A......... contre le jugement ci-dessus, a annulĂ© celui-ci et a renvoyĂ© la cause Ă la cour cantonale pour nouvelle dĂ©cision, le recours Ă©tant pour le surplus rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ©. b) A la reprise de la cause, la PrĂ©sidente de la Cour dâappel pĂ©nale a, par rĂ©quisition du 4 mars 2024, interpellĂ© les Transports publics de la rĂ©gion lausannoise SA (TL) en leur adressant le questionnaire suivant : « (âŠ) Pour les besoins de la procĂ©dure, je vous saurais grĂ© de bien vouloir mâindiquer de quelle maniĂšre les manifestations des 20 septembre 2019 sur le Pont BessiĂšres, 27 septembre 2019 Ă lâavenue de Rhodanie et 14 dĂ©cembre 2019 Ă la rue Centrale et Ă Saint-François, ont perturbĂ© le trafic des Transports Publics Lausannois, soit - quelles lignes de bus ont Ă©tĂ© touchĂ©es ? - ces lignes ont-elles dĂ» ĂȘtre interrompues, le cas Ă©chĂ©ant un parcours alternatif a-t-il pu ĂȘtre mis en place, et dans cette hypothĂšse, aprĂšs combien de temps, sur quelle durĂ©e et selon quelles modalitĂ©s ? - combien de bus ont Ă©tĂ© concernĂ©s, depuis quelle heure et durant combien de temps ? - quel retard a Ă©tĂ© causĂ© pour chacune des lignes de bus concernĂ©es ? - quel impact a eu la manifestation non autorisĂ©e qui sâest dĂ©roulĂ©e Ă lâavenue de Rhodanie le 27 septembre 2019 sur le trafic des Transports Publics Lausannois vis-Ă -vis des mesures de dĂ©viation mises en place en raison de la manifestation autorisĂ©e qui avait lieu au mĂȘme moment Ă Lausanne ? (âŠ). » (P. 42). Les TL ont rĂ©pondu le 11 mars 2024 (P. 43, avec annexes). Le 22 mars 2024, le MinistĂšre public a consenti Ă ce que la suite de la procĂ©dure soit soumise Ă la forme Ă©crite (P. 45). Lâappelant en a fait de mĂȘme le 23 mai 2024 (P. 52). Le 30 mai 2024, la PrĂ©sidente de la Cour dâappel pĂ©nale a imparti aux parties un dĂ©lai au 14 juin 2024 pour dĂ©poser un mĂ©moire motivĂ© (P. 53). Par mĂ©moire du 12 juin 2024, lâappelant a conclu Ă son acquittement des chefs de prĂ©vention de contravention Ă la Loi vaudoise sur les contraventions et dâentrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en relation avec le dĂ©tournement dâune ambulance lors de la manifestation du 14 dĂ©cembre 2019, ainsi quâau classement de la procĂ©dure en relation avec « les faits qualifiĂ©s dâentrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral lors des manifestations des 20 septembre, 27 septembre et 14 dĂ©cembre 2019 », la violation du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© Ă©tant constatĂ©e et le prĂ©venu Ă©tant exemptĂ© de toute peine. Subsidiairement, lâappelant a conclu Ă son acquittement des chefs de prĂ©vention de contravention Ă la Loi vaudoise sur les contraventions, dâentrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en relation avec le dĂ©tournement dâune ambulance lors de la manifestation du 14 dĂ©cembre 2019, ainsi que dâentrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral « lors des manifestations des 20 septembre, 27 septembre et 14 dĂ©cembre 2019 », la violation du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© Ă©tant constatĂ©e et le prĂ©venu Ă©tant exemptĂ© de toute peine. Il a Ă©galement conclu Ă sa libĂ©ration du chef de prĂ©vention de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre (P. 54). Le MinistĂšre public nâa pas dĂ©posĂ© dâĂ©criture. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. NĂ© en 1984, le prĂ©venu A......... a suivi lâĂ©cole obligatoire et obtenu un baccalaurĂ©at dans le canton de Fribourg, suivi dâun bachelor en communication visuelle auprĂšs de lâECAL en 2012. Depuis lors, le prĂ©venu est photographe indĂ©pendant et a vĂ©cu, Ă cĂŽtĂ© de cela, de petits emplois. Il a Ă©galement Ă©tĂ© actif comme gestionnaire en logistique mais a quittĂ© cet emploi aprĂšs avoir reçu un dernier salaire de 2'200 fr. le 25 mars 2022. Il Ă©marge actuellement au chĂŽmage. Son indemnitĂ© mensuelle sâĂ©lĂšve Ă quelque 2'400 francs. En moyenne, ses revenus se sont Ă©levĂ©s Ă quelque 2'500 fr. par mois au cours de ces dix derniĂšres annĂ©es. CĂ©libataire, le prĂ©venu nâa pas dâenfant ni personne Ă sa charge. Il vit dans une chambre quâil loue Ă un particulier pour un loyer mensuel de 350 francs. Son assurance-maladie est dĂ©sormais, pour la premiĂšre fois, entiĂšrement subsidiĂ©e. Selon les annĂ©es, le prĂ©venu a parfois payĂ© des impĂŽts mais pas toujours. Il exploite un atelier de photographie en collaboration avec un autre photographe, ce qui lui occasionne une charge fixe de 190 fr. par mois. Son activitĂ© de photographe Ă 20 % lui rapporte au maximum un chiffre dâaffaires de 10'000 fr. par an, dont subsiste un bĂ©nĂ©fice de quelque 500 fr. par an en moyenne. DĂ©pourvu dâemploi fixe, il a occupĂ© un poste dâassistant dans le domaine de la photographie du 3 au 12 juin 2024 (P. 50). Le prĂ©venu nâa ni fortune, ni dette. Il a payĂ© les frais de justice qui lui ont Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©s Ă ce jour 2. Le casier judiciaire suisse dâA......... comporte une inscription, relative Ă une condamnation Ă peine pĂ©cuniaire de dix jours-amende Ă 70 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcĂ©e le 9 fĂ©vrier 2022 par la Staatsanwaltschaft ZĂŒrich-Sihl, pour contrainte et entrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. 3. 3.1 3.1.1 A Lausanne, au Pont BessiĂšres, lequel constitue lâun des axes de circulation principale de lâagglomĂ©ration lausannoise, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu dâautorisation prĂ©alable, des manifestants, au nombre desquels figurait A........., se sont assis sur les voies de circulation du pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur prĂ©sence et par des objets posĂ©s sur la chaussĂ©e. Ils ont alors scandĂ© des slogans au moyen de mĂ©gaphones, troublant ainsi lâordre et la tranquillitĂ© publics. Le trafic, sâagissant notamment des vĂ©hicules dâurgence (police, pompiers, ambulances), a dĂ» ĂȘtre dĂ©viĂ© sur dâautres artĂšres attenantes. La manifestation a occasionnĂ© des retards de dix Ă 18 minutes sur les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60. Trente-trois bus ont Ă©tĂ© concernĂ©s par ces modifications entre 11h20 et 17h20. Les forces de lâordre ont, dans un premier temps, demandĂ© aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant Ă©tĂ© ignorĂ©e, les agents de police ont dĂ» Ă©vacuer par la force les manifestants un par un, y compris le prĂ©venu, qui leur a opposĂ© une rĂ©sistance physique, afin dâĂ©viter lâĂ©vacuation, en sâagrippant aux autres ou Ă des objets mobiliers. 3.1.2 Un rapport dâinvestigation a Ă©tĂ© Ă©tabli le 5 octobre 2019 au sujet de la manifestation du 20 septembre prĂ©cĂ©dent. Il en ressort que la Police municipale de Lausanne avait reçu des renseignements, notamment par le biais de mĂ©dias, selon lesquels le collectif Extinction RĂ©bellion (XR) entendait mener une action non autorisĂ©e de blocage sur lâun des ponts en ville de Lausanne le vendredi 20 septembre 2019. Il Ă©tait notamment prĂ©cisĂ© la volontĂ© de bloquer l'Ă©difice pour plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses confĂ©rences, un pique-nique et des concerts. ProcĂ©dant Ă une pesĂ©e d'intĂ©rĂȘts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquĂ©e par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilĂ©giĂ© l'apaisement. Tous les policiers engagĂ©s, sans exception, Ă©taient vĂȘtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-Ă©meute. Un dispositif d'observation a ainsi Ă©tĂ© mis en Ćuvre et, vers 11h25, il a Ă©tĂ© constatĂ© que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont BessiĂšres : deux vĂ©hicules avec remorques, circulant de front, se sont engagĂ©s sur le pont. Ils se sont arrĂȘtĂ©s au milieu de l'Ă©difice, puis se sont dĂ©lestĂ©s de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, ils ont prestement quittĂ© les lieux avec leurs vĂ©hicules, non sans avoir prĂ©alablement dissimulĂ© les plaques des roulottes. SimultanĂ©ment, plusieurs dizaines de manifestants, positionnĂ©s Ă distance, se sont prĂ©cipitĂ©s sur le Pont BessiĂšres et ont enlevĂ© leur survĂȘtement pour ainsi afficher leur appartenance Ă XR. Certains d'entre eux Ă©taient chargĂ©s de prendre le matĂ©riel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont installĂ©s, en « sit-in », sur les axes d'entrĂ©e et de sortie de l'Ă©difice. D'autres ont saisi du matĂ©riel pour construire une scĂšne sur la voie de circulation cĂŽtĂ© nord. DĂšs cet instant, ce blocage a créé un report de circulation consĂ©quent sur les artĂšres attenantes. Les membres de XR ont cependant facilitĂ© la sortie des quelques vĂ©hicules bloquĂ©s sur le pont. AprĂšs cinq Ă dix minutes, prĂšs de deux cent cinquante personnes Ă©taient prĂ©sentes sur l'Ă©difice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors dĂ©ployĂ© sur le site. Une fois en place, tous les axes d'approche ont Ă©tĂ© tenus. ParallĂšlement, une dĂ©viation du trafic a Ă©tĂ© créée et dĂšs cet instant, le pont BessiĂšres a Ă©tĂ© isolĂ© du reste de la ville. Une fois les premiĂšres injonctions effectuĂ©es, un dĂ©lai a Ă©tĂ© laissĂ© aux manifestants pour quitter librement le pont BessiĂšres. L'opportunitĂ© laissĂ©e Ă ceux-ci de quitter la chaussĂ©e n'a pas Ă©tĂ© saisie. DĂšs lors, le dispositif s'est dĂ©placĂ© de chaque cĂŽtĂ© du pont pour en verrouiller les accĂšs. La premiĂšre nĂ©gociation avait pour but de libĂ©rer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgences Ă feux bleus. Les manifestants n'ont pas accĂ©dĂ© Ă cette demande et ils ont maintenu leurs positions. DĂ©cision a alors Ă©tĂ© prise d'Ă©vacuer prioritairement les diffĂ©rentes remorques, ces obstacles pouvant gĂȘner fortement l'action des secours en cas de problĂšmes particuliers. Face Ă la police, la chaĂźne humaine, constituĂ©e de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premiĂšres banderoles en verrouillant l'accĂšs. L'Ă©vacuation de cette double chaĂźne de manifestants a durĂ© environ 30 minutes. La rĂ©sistance physique des activistes a requis des policiers passablement d'efforts pour repousser les manifestants au-delĂ de la premiĂšre portion de terrain regagnĂ©e et ainsi libĂ©rer les remorques. Durant la phase dâĂ©vacuation du matĂ©riel laissĂ© sur les voies de circulation du pont, les pompiers ont Ă©tĂ© sollicitĂ©s pour prendre en charge les trois remorques. Dans cette phase, aucune identification/interpellation n'a Ă©tĂ© entreprise. La police a ensuite procĂ©dĂ© Ă la rĂ©duction des multiples « sit-in & tortues », lesquels se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont. On entend par « tortue », une action de « sit-in » effectuĂ©e par six Ă dix manifestants, en rond compact et tous enchevĂȘtrĂ©s les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes. Cette maniĂšre de faire complexifie notablement la manĆuvre des forces de l'ordre, lesquelles doivent procĂ©der Ă une contrainte mesurĂ©e et proportionnĂ©e (points de compression) sur plusieurs personnes simultanĂ©ment afin de les faire lĂącher prise. Cette tactique a Ă©tĂ© acquise lors de diffĂ©rents cours organisĂ©s sur la dĂ©sobĂ©issance civile non-violente. La manĆuvre s'est faite dans le sens rue Caroline - rue Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a identifiĂ© cent quatre personnes, lesquelles avaient toutes entravĂ© son action en obstruant la chaussĂ©e et en obligeant les forces de lâordre Ă faire usage d'une contrainte proportionnĂ©e dans la rĂ©duction des nombreux blocages rencontrĂ©s. DĂšs qu'un manifestant Ă©tait extrait, il faisait le « mort » et les policiers devaient le porter jusqu'Ă la zone d'identification. Cette action a Ă©tĂ© rĂ©pĂ©tĂ©e cent quatre fois. Avant chaque prise en charge des personnes formant les « sit-in », les activistes Ă©taient informĂ©s des sanctions encourues. A 19h55, le pont BessiĂšres a Ă©tĂ© entiĂšrement Ă©vacuĂ© et rendu Ă la circulation aprĂšs un nettoyage par les services communaux des tags (peinture biodĂ©gradable) et dessins Ă la craie qui figuraient sur le sol de l'ensemble du pont. Quant aux dĂ©chets, un certain nombre de manifestants ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă les Ă©vacuer et Ă rendre l'Ă©difice propre. En dĂ©finitive, cent quatre manifestants ont Ă©tĂ© interpellĂ©s et identifiĂ©s â dont lâappelant (identifiĂ© par le n° 62) â durant cette manifestation qui a durĂ© de 11h25 Ă 19h55. Les personnes interpellĂ©es ont Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©es pour diverses infractions. 3.2 3.2.1 A Lausanne, Ă lâavenue de Rhodanie, qui constitue lâune des artĂšres principales de lâagglomĂ©ration lausannoise, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu dâautorisation prĂ©alable pour se rĂ©unir Ă lâendroit en question, des manifestants, au nombre desquels figurait A........., se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur prĂ©sence. Ils ont alors scandĂ© des slogans au moyen de mĂ©gaphones, troublant ainsi lâordre et la tranquillitĂ© publics. Le trafic des vĂ©hicules, sâagissant notamment des vĂ©hicules dâurgence (police, pompiers, ambulances) et des bus de la ligne n° 2, a dĂ» ĂȘtre dĂ©viĂ© sur des artĂšres attenantes. Les forces de lâordre ont, dans un premier temps, demandĂ© aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant Ă©tĂ© ignorĂ©e, les agents de police ont dĂ» Ă©vacuer par la force les manifestants un par un, y compris le prĂ©venu. Ce dernier leur a opposĂ© une rĂ©sistance physique afin dâĂ©viter son Ă©vacuation, en sâagrippant aux autres manifestants. La manifestation a occasionnĂ© des retards de 13 Ă 30 minutes sur les lignes 1, 2, 3, 6, 21, 24 et 25. Trente-sept bus ont Ă©tĂ© concernĂ©s par ces modifications entre 19h00 et 16h50 ; 3.2.2 Il ressort du rapport dâinvestigation Ă©tabli le 7 octobre 2019 par la Police municipale lausannoise au sujet de la manifestation du 27 septembre prĂ©cĂ©dent que, le vendredi 27 septembre 2019, le groupe Climat Strike a organisĂ© une « grĂšve du climat », autorisĂ©e par la ville de Lausanne et rĂ©unissant prĂšs de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous Ă©tait la place de la Gare, Ă 10h30, suivi d'un cortĂšge dont l'itinĂ©raire annoncĂ© et autorisĂ© Ă©tait le suivant : place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons (Pyramides de Vidy). Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la Police municipale selon lesquels des actions illĂ©gales ou de dĂ©sobĂ©issance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif consĂ©quent a Ă©tĂ© mis en Ćuvre avec une structure de conduite. Le matin mĂȘme, un certain nombre de radios annonçait un blocage du collectif XR sur les trois principaux ponts lausannois, simultanĂ©ment ou non au cortĂšge autorisĂ©. ProcĂ©dant Ă une pesĂ©e d'intĂ©rĂȘts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquĂ©e par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilĂ©giĂ© l'apaisement. Tous les policiers engagĂ©s, sans exception, Ă©taient vĂȘtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-Ă©meute. Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortĂšge autorisĂ©, plus prĂ©cisĂ©ment Ă la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e par des militants de XR qui ont annoncĂ©, au moyen d'un mĂ©gaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinĂ©raire autorisĂ© soit participer Ă leur action de blocage qui avait pour objectif le giratoire de la MaladiĂšre. PrĂšs de 500 manifestants ont rĂ©pondu positivement Ă l'appel de XR. La police a alors procĂ©dĂ© Ă une premiĂšre manĆuvre physique afin de bloquer le cortĂšge Ă la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcĂ© de maniĂšre dĂ©terminĂ©e la chaĂźne de police, malgrĂ© les injonctions d'usage rĂ©pĂ©tĂ©es par les policiers. Des renforts supplĂ©mentaires arrivĂ©s sur place ont permis la formation dâune seconde chaĂźne de police Ă l'avenue de Rhodanie 68, Ă la hauteur de la station AGIP. Cette seconde manĆuvre a pu finalement arrĂȘter le cortĂšge. Quarante-huit manifestants ont alors pratiquĂ© un « sit-in & tortues » selon le mode dĂ©crit plus haut (cf. ch. 3.1.2). Vers 13h00 Ă proximitĂ© de l'avenue de Rhodanie, la police a interpellĂ© quatre personnes qui se dirigeaient en direction du giratoire de La MaladiĂšre avec des brouettes, du terreau et divers plants. A 13h55, le Commandant de la police de Lausanne a rappelĂ©, au moyen d'un mĂ©gaphone, que la manifestation Ă©tait interdite et a intimĂ© l'ordre aux manifestants de libĂ©rer la chaussĂ©e et de se disperser dans un dĂ©lai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellĂ©e serait dĂ©fĂ©rĂ©e au procureur compĂ©tent. A lâissue du dĂ©lai fixĂ©, plusieurs personnes s'Ă©taient dispersĂ©es mais le point de blocage Ă©tait toujours consĂ©quent. DĂšs lors, de 14h05 Ă 16h15, le personnel policier a procĂ©dĂ© Ă l'Ă©vacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restĂ©s assis et enchevĂȘtrĂ©s. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont Ă©tĂ© refoulĂ©s en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellĂ©es sur l'avenue de Rhodanie â dont lâappelant (identifiĂ© par le n° 15) â ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es Ă l'HĂŽtel de police et prises en charge par la Police judiciaire pour la suite de la procĂ©dure. Vers 13h50, une partie des manifestants occupant lâavenue de Rhodanie, frustrĂ©e de ne pas pouvoir atteindre l'objectif de bloquer le giratoire de la MaladiĂšre, sâest dĂ©placĂ©e par petits groupes sur une artĂšre parallĂšle, soit l'avenue des Figuiers. Le trafic routier a dĂ» ĂȘtre dĂ©viĂ© et un dispositif de maintien de l'ordre a Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©. Voyant qu'il serait tout aussi difficile d'agir sur cette artĂšre, les manifestants se sont dirigĂ©s en cortĂšge sauvage vers le centre-ville, en empruntant lâavenue des Figuiers, lâavenue du Mont-d'Or et le chemin des Epinettes. Ce cortĂšge Ă©tait dĂ©sorganisĂ© et perturbait considĂ©rablement la circulation. De crainte que les manifestants se dĂ©placent sur lâun des trois ponts pour faire un blocage, un dispositif d'interception a Ă©tĂ© organisĂ©. C'est finalement vers 15h15, sur la derniĂšre artĂšre citĂ©e, que soixante-quatre manifestants ont Ă©tĂ© interpellĂ©s et identifiĂ©s. Vers 16h15, ils se sont engagĂ©s Ă cesser leurs actions illĂ©gales et ont Ă©tĂ© laissĂ©s aller, non sans avoir Ă©tĂ© informĂ©s du rapport de dĂ©nonciation. En dĂ©finitive, cent trente et une personnes (y compris les quarante-huit manifestants apprĂ©hendĂ©s sur l'avenue de Rhodanie) ont Ă©tĂ© interpellĂ©es durant cette manifestation qui a durĂ© de 11h50 Ă 16h15. Elles ont Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©es pour diverses infractions. 3.3 3.3.1 A Lausanne, le 14 dĂ©cembre 2019, vers 10h00, A......... a conduit le fourgon [...], immatriculĂ© [...], jusquâĂ la rue Centrale, qui constitue lâune des artĂšres principales de lâagglomĂ©ration lausannoise. A cet endroit, le prĂ©venu a dĂ©chargĂ© trois tonneaux et quatre ou cinq palettes destinĂ©s Ă bloquer la rue. Son fourgon contenait encore dâautres palettes et un matelas Ă©galement destinĂ©s Ă bloquer la mĂȘme rue. Il a conduit son vĂ©hicule sans ĂȘtre porteur de son permis de conduire et sans avoir arrimĂ© son chargement. Il a Ă©tĂ© interpellĂ© par la police. Peu aprĂšs, une cinquantaine de personnes ont bloquĂ© la rue Centrale, Ă la hauteur de lâimmeuble numĂ©ro 4, notamment avec le matĂ©riel apportĂ© par le prĂ©venu, manifestant ainsi sans avoir obtenu dâautorisation prĂ©alable. Divers autres manifestants ont peu Ă peu rejoint les lieux afin de bloquer la rue Centrale. A 13h15, le Commandant de police a enjoint les manifestants Ă Ă©vacuer les lieux et les a informĂ©s que des interpellations commenceraient Ă 13h30, pour ceux qui ne respecteraient pas cette injonction. Vers 13h30, une ambulance a dĂ» ĂȘtre engagĂ©e pour un malaise cardiaque survenu dans lâĂ©tablissement public les Brasseurs, rue Centrale n° 4. En raison du blocage de la rue, les secours ont dĂ» emprunter un itinĂ©raire dĂ©tournĂ©, rallongeant leur dĂ©lai dâintervention. Les manifestants nâayant pas obtempĂ©rĂ© Ă lâordre donnĂ©, ils ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s de force dĂšs 13h35, lâopĂ©ration ayant durĂ© jusquâĂ 15h55. Le trafic des transports publics et des vĂ©hicules privĂ©s a dĂ» ĂȘtre interrompu dĂšs 10h05 sur la rue Centrale, avant dâĂȘtre rĂ©tabli vers 16h20. En particulier, la manifestation a occasionnĂ© des retards de 20 minutes sur les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29, ces lignes ayant dĂ» ĂȘtre dĂ©viĂ©es dĂšs 11h pour nâĂȘtre rĂ©tablies quâĂ partir de 11h50 ; en outre, les lignes 18, 22 et 60 ont Ă©tĂ© dĂ©viĂ©es dĂšs 10h15 ; la ligne 18 a Ă©tĂ© rĂ©tablie Ă partir de 10h40, les lignes 22 et 60 lâayant Ă©tĂ© dĂšs 16h06. Huitante bus ont Ă©tĂ© concernĂ©s par ces modifications entre 10h15 et 17h05. 3.3.2 Selon le rapport dâinvestigation Ă©tabli le 16 dĂ©cembre 2019 par la police au sujet de la manifestation du 14 dĂ©cembre prĂ©cĂ©dent, des militants de XR recrutaient des personnes sur les rĂ©seaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivitĂ©s du MarchĂ© de NoĂ«l, plus prĂ©cisĂ©ment le 14 dĂ©cembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autoritĂ©s et les Transports publics de la rĂ©gion lausannoise (tl), sans toutefois dĂ©poser une demande dâautorisation, ni mĂȘme prĂ©ciser lâitinĂ©raire prĂ©vu. DĂšs 10h05, le 14 dĂ©cembre 2019, la rue Centrale a Ă©tĂ© bloquĂ©e par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs de bĂ©ton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes Ă©quipĂ©es de gilets blancs se sont couchĂ©es Ă mĂȘme le sol Ă l'angle de la place Saint-François en haut de la rue du Petit-ChĂȘne, entravant ainsi le trafic des piĂ©tons. Vers 10h25, ces personnes se sont dĂ©placĂ©es par la rue PĂ©pinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a Ă©galement Ă©tĂ© organisĂ© Ă la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermĂ© la rue PĂ©pinet pour Ă©viter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, des injonctions ont Ă©tĂ© adressĂ©es aux manifestants par le Commandant de police. Il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que les interpellations des manifestants qui ne respecteraient pas les directives dĂ©buteraient un quart dâheure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans lâĂ©tablissement des Brasseurs, rue Centrale n° 4, un client ayant Ă©tĂ© victime dâun malaise cardiaque. Lâambulance en question a dĂ» accĂ©der Ă la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue PĂ©pinet, pĂ©nĂ©trant ainsi dans le pĂ©rimĂštre de sĂ©curitĂ© dĂ©limitĂ© par les forces de lâordre, ce qui a rallongĂ© le dĂ©lai dâintervention. Le trajet par la rue CĂ©sar-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait Ă©tĂ© plus court mais nâĂ©tait pas praticable en raison de la manifestation. Lâacheminement de la victime au CHUV a nĂ©cessitĂ© quâun couloir soit organisĂ© par la police depuis la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. DĂšs 13h35, la police a dĂ©ployĂ© un dispositif afin de procĂ©der aux premiĂšres interpellations. Le trafic des transports publics lausannois a Ă©tĂ© interrompu dĂšs 10h55 pour toutes les lignes passant par la place Saint-François, ce qui a engendrĂ© un retard de 30 Ă 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont durĂ© de 10h05 Ă 16h18. En dĂ©finitive, 90 personnes ont Ă©tĂ© interpellĂ©es â dont lâappelant (identifiĂ© par le n° 2) â et transfĂ©rĂ©es Ă lâHĂŽtel de police pour ĂȘtre dĂ©noncĂ©es pour diverses infractions. 4. Lâinstruction complĂ©mentaire a Ă©tabli que la manifestation du 20 septembre 2019 a occasionnĂ© des retards de dix Ă 18 minutes sur les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60, 33 bus ayant Ă©tĂ© concernĂ©s par ces modifications entre 11h20 et 17h20. En outre, la manifestation du 27 septembre 2019 a occasionnĂ© des retards de 13 Ă 30 minutes sur les lignes 1, 2, 3, 6, 21, 24 et 25, 37 bus ayant Ă©tĂ© concernĂ©s par ces modifications entre 19h00 et 16h50. Enfin, la manifestation du 14 dĂ©cembre 2019 a occasionnĂ© des retards de 20 minutes sur les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29, ces lignes ayant dĂ» ĂȘtre dĂ©viĂ©es dĂšs 11h pour nâĂȘtre rĂ©tablies quâĂ partir de 11h50 ; en outre, les lignes 18, 22 et 60 ont Ă©tĂ© dĂ©viĂ©es dĂšs 10h15 ; la ligne 18 a Ă©tĂ© rĂ©tablie Ă partir de 10h40, les lignes 22 et 60 lâayant Ă©tĂ© dĂšs 16h06 ; 80 bus ont Ă©tĂ© concernĂ©s par ces modifications entre 10h15 et 17h05. Le document intitulĂ© « Rapport de rĂ©gulation », produit par les TL en annexe Ă la dĂ©termination du 11 mars 2024, mentionne ce qui suit concernant la manifestation du 20 septembre 2019 : « 11h20 Police annonce environ 250 personnes sur le Pont BessiĂšres. Fermeture du Pont Ă toutes circulations, ligne 16 dĂ©viĂ©e plan G. 11h40 Deux encadrants se rendent sur place. 12h00 Police mâinforme quâils vont rester longtemps. 12h15 Lignes 16 et 6 prennent environ 10 min. de retard, circulation sur Caroline. 13h30 16-01 se trompe de parcours pour la dĂ©viation et se bloque dans un chemin sans issue. Voyages supprimĂ©s, encadrants et Vs sur place. 17h15 Pont toujours fermĂ©, les manifestants ne veulent pas partir. Gros dĂ©ploiement de police. 17h20 Lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 prennent environ 18 min de retard suite au report de trafic ». Pour sa part, le « Rapport de rĂ©gulation » affĂ©rent Ă la manifestation du 27 septembre 2019 comporte les mentions suivantes : « 10h00 Lignes 1-2-3-21 Lignes dĂ©viĂ©es selon dossier tactique. 10h30 DĂ©part du cortĂšge 10h20 Lignes 24 Ligne dĂ©viĂ©e selon dossier tactique. 10h49 Lignes 3-21 Lignes rĂ©tablies. 10h59 Lignes 1-25 Lignes retenues Ă lâAv. de Cour. 11h09 Lignes 1-25 Av. de Cour libĂ©rĂ©e. 11h12 Lignes 1-25 Ligne (sic) rĂ©tablie. 11h56 Ligne 24 Certains manifestants vont en direction du giratoire de la MaladiĂšre. Ligne interrompue. 12h00 Lignes 1-25 Retard de 30â, plusieurs voitures font demi-tour pour remise Ă lâheure. 12h20 Les manifestants font un siting (sic) devant notre terminus de la ligne 2 MaladiĂšre. Lignes (sic) fait demi-tour Ă Bellerive. 12h33 Lignes (sic) fait demi-tour Ă Bellerive. 12h37 Ligne 24 rĂ©tablie. 12h39 Ligne 6 Retard de 30â, ligne fait demi-tour Ă Fontenay. 12h44 Ligne 1 Retard de 30â, ligne fait demi-tour aux Epinettes. 12h47 Ligne 25 Les bus roulent Pully-gare-MaladiĂšre et Glycines-MaladiĂšre. 13h21 Lignes 1 et 25 Lignes roulent selon leur parcours normal. 14h00 Ligne 6 Lignes (sic) roulent selon leur parcours normal. 14h51 Police ferme lâAv. des Figuiers. Les bus roulent Pully-gare-MaladiĂšre et Glycines-MaladiĂšre. 14h59 Ligne 6 Ligne fait demi-tour Ă Fontenay. 15h15 La police ferme les routes. Les manifestants prennent la direction de la gare sans savoir oĂč ils vont. Lignes retenues. 15h25 Lignes 3-21 Police ferme Lausanne-gare. Ligne va Ă la Riponne. 15h25 Ligne 1 Police ferme Lausanne-gare. Ligne dĂ©vier (sic) (Dev D). 15h50 Lignes 1-3 et 21 Lignes roulent selon leur parcours normal. 16h50 Ligne 2 RĂ©tablissement de la ligne Ă MaladiĂšre ». Enfin, le « Rapport de rĂ©gulation » affĂ©rent Ă la manifestation du 14 dĂ©cembre 2019 comporte les mentions suivantes : « 10h15 Rue Centrale fermĂ©e Ă la circulation. Lignes 18 demi-tour Port-Franc et 22/60 terminus Riponne. (âŠ). 10h15 22-03 et 22-02 bloquĂ©s sur la rue Centrale. 10h40 Ligne 18 rĂ©tablie. 11h00 Fermeture de SF (Saint-François, rĂ©d.). Toutes les lignes dĂ©viĂ©es selon dossier. Deux encadrants envoient les conducteurs au lieu de relĂšve le plus proche. 11h03 22-02 dĂ©bloquĂ© par la VS, reprend sa place Ă la Clochatte Ă 11h19. 11h10 22-03 dĂ©bloquĂ© par la VS, reprend sa place Ă la Clochatte Ă 11h29. 11h50 RĂ©ouverture de SF. Toutes les lignes qui passent par SF parcours normal, mais roulent avec environ 20 min de retard suite aux dĂ©viations et Ă la surcharge du trafic. 12h15 Action pour remise Ă lâheure du rĂ©seau. Plusieurs demi-tours effectuĂ©s, et corrections sur les horaires de passage. 14h00 Lignes Ă lâheures (sic). 16h06 Lignes 22 et 60 rĂ©tablies. 17h05 LevĂ©e du dispositif de police ». En droit : 1. 1.1 DĂšs lors que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats dâappel nâest pas indispensable et que lâappel est dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, lâappel est traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite, sans reprise dâaudience, conformĂ©ment Ă lâart. 406 al. 2 CPP, avec lâaccord des parties. 1.2 Lorsque le Tribunal fĂ©dĂ©ral admet un recours, il statue lui-mĂȘme sur le fond ou renvoie l'affaire Ă l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour qu'elle prenne une nouvelle dĂ©cision. Il peut Ă©galement renvoyer l'affaire Ă l'autoritĂ© qui a statuĂ© en premiĂšre instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autoritĂ© Ă laquelle l'affaire est renvoyĂ©e doit fonder sa nouvelle dĂ©cision sur les considĂ©rants de droit contenus dans l'arrĂȘt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'Ă©carter de l'argumentation juridique du Tribunal fĂ©dĂ©ral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvĂ© la motivation prĂ©cĂ©dente que ceux sur lesquels il l'a dĂ©sapprouvĂ©e. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a Ă©tĂ© admis â mĂȘme implicitement â par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e Ă©d., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autoritĂ© Ă laquelle l'affaire est renvoyĂ©e est liĂ©e par ce qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©finitivement tranchĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral et par les constatations de fait qui n'ont pas Ă©tĂ© attaquĂ©es devant lui ou l'ont Ă©tĂ© sans succĂšs (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B.282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B.29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B.1233/2016 du 29 aoĂ»t 2017 consid. 1). La motivation de l'arrĂȘt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel Ă©tat de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B.1233/2016 du 29 aoĂ»t 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent ĂȘtre ni Ă©tendus, ni fondĂ©s sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B.904/2020 prĂ©citĂ© consid. 1.1). 2. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a notamment considĂ©rĂ© que la cour cantonale n'avait plus discutĂ© du dĂ©tournement de l'ambulance au moment d'examiner la rĂ©alisation de l'infraction rĂ©primĂ©e par lâart. 239 ch. 1 CP, alors qu'elle avait traitĂ© cette question dans les faits, de sorte qu'il n'Ă©tait pas clair si en cela Ă©galement, elle estimait que le recourant s'Ă©tait rendu coupable d'une violation de l'art. 239 CP (consid. 2.2.2). La Cour fĂ©dĂ©rale a ajoutĂ© que l'exploitation d'une ambulance ne devait pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une entreprise publique de transport au sens de l'art. 239 ch. 1 CP. DĂšs lors, si tant est que la cour cantonale ait considĂ©rĂ© le dĂ©tournement de l'ambulance comme un comportement constitutif d'entrave aux services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le jugement attaquĂ© devait ĂȘtre annulĂ© et la cause renvoyĂ©e Ă cette derniĂšre pour qu'elle statue Ă nouveau (consid. 2.3). Pour ce qui de l'intensitĂ© de l'entrave aux services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dans le cas d'espĂšce, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que force Ă©tait de constater avec le recourant que le jugement cantonal Ă©tait lacunaire, ce au regard des trois manifestations en cause. Il a Ă cet Ă©gard relevĂ© ce qui suit : « En particulier, pour ce qui est de celles des 20 et 27 septembre 2019, il ne ressort pas du jugement attaquĂ© quel retard la mise en place des dĂ©viations idoines a engendrĂ©, que ce soit sur les lignes concernĂ©es ou sur le reste du rĂ©seau. Si la cour cantonale, dans sa partie en droit, laisse entendre que les retards engendrĂ©s par les trois manifestations Ă©taient de 30 Ă 40 minutes, cette affirmation est contraire Ă l'Ă©tat de fait cantonal, qui lui ne fait Ă©tat d'un tel retard qu'au regard de la manifestation du 14 dĂ©cembre 2019 et uniquement pour "toutes les lignes passant par la place Saint-François". Cumulativement ou alternativement, s'agissant toujours des manifestations des 20 et 27 septembre 2019, la nature et l'intensitĂ© de la dĂ©viation n'a fait l'objet d'aucune discussion, de mĂȘme que l'impact de la partie non autorisĂ©e de la manifestation du 27 septembre 2019 sur les perturbations. Quant Ă celle du 14 dĂ©cembre 2019, il ne ressort pas du jugement attaquĂ© quelles lignes circulant habituellement sur la rue Centrale auraient Ă©tĂ© interrompues, combien de bus auraient Ă©tĂ© concernĂ©s, durant combien de temps (puisque seuls le retard des lignes passant par la place Saint-François a Ă©tĂ© abordĂ©), si un parcours alternatif a pu ĂȘtre mis en place et, si oui, aprĂšs combien de temps et durant combien de temps, ou encore si les Ă©ventuelles perturbations de la rue Centrale ont eu un effet sur le reste du rĂ©seau. Il convient dĂšs lors d'annuler le jugement attaquĂ© et de renvoyer la cause Ă la cour cantonale pour qu'elle complĂšte l'Ă©tat de fait s'agissant de tout ou partie des Ă©lĂ©ments prĂ©citĂ©s, dans une mesure permettant au Tribunal fĂ©dĂ©ral de contrĂŽler le respect de la disposition lĂ©gale appliquĂ©e (âŠ) » (consid. 2.4). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a en outre considĂ©rĂ© que le prĂ©venu ne pouvait sâĂȘtre rendu coupable de violation de lâart. 25 LContr cum art. 41 du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP) (consid. 4). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a Ă©galement considĂ©rĂ© que, sur le principe, le prĂ©venu ne contestait pas sa condamnation pour violation simple des rĂšgles de la circulation au sens des art. 90 al. 1 LCR cum 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR mais quâen revanche, il soutenait que les art. 239 CP et 90 LCR entreraient en concours imparfait, excluant en l'espĂšce toute condamnation au titre de cette derniĂšre disposition. Dans la mesure oĂč la cour cantonale sera amenĂ©e, par renvoi, Ă se prononcer Ă nouveau sur la culpabilitĂ© du prĂ©venu au titre de l'art. 239 CP, il lui incombera de dĂ©terminer, pour autant que la condamnation soit confirmĂ©e, si les deux dispositions prĂ©citĂ©es entrent en concours idĂ©al ou imparfait (consid. 5). Enfin, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu que la cour cantonale nâavait pas fait preuve d'arbitraire dans l'Ă©tablissement des faits pour ce qui Ă©tait du chef de prĂ©vention dâempĂȘchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), ce pour tous les Ă©pisodes en cause. 3. 3.1 Il dĂ©coule dâabord de lâarrĂȘt de renvoi que lâappelant doit ĂȘtre libĂ©rĂ© du chef de prĂ©vention de violation de lâart. 25 LContr cum art. 41 RGP et reconnu coupable du chef de prĂ©vention dâempĂȘchement d'accomplir un acte officiel. 3.2 3.2.1 Pour ce qui est des conditions dâapplication de lâart. 239 ch. 1 CPP, il suffit de renvoyer Ă lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 18 janvier 2024 (consid. 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4). 3.2.2 Il rĂ©sulte de lâinstruction que la manifestation du 20 septembre 2019 a occasionnĂ© des retards de dix Ă 18 minutes sur les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60, 33 bus ayant Ă©tĂ© concernĂ©s par ces modifications entre 11h20 et 17h20. En outre, la manifestation du 27 septembre 2019 a occasionnĂ© des retards de 13 Ă 30 minutes sur les lignes 1, 2, 3, 6, 21, 24 et 25, 37 bus ayant Ă©tĂ© concernĂ©s par ces modifications entre 19h00 et 16h50. Enfin, la manifestation du 14 dĂ©cembre 2019 a occasionnĂ© des retards de 20 minutes sur les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29, ces lignes ayant dĂ» ĂȘtre dĂ©viĂ©es dĂšs 11h pour nâĂȘtre rĂ©tablies quâĂ partir de 11h50 ; en outre, les lignes 18, 22 et 60 ont Ă©tĂ© dĂ©viĂ©es dĂšs 10h15 ; la ligne 18 a Ă©tĂ© rĂ©tablie Ă partir de 10h40, les lignes 22 et 60 lâayant Ă©tĂ© dĂšs 16h06 ; 80 bus ont Ă©tĂ© concernĂ©s par ces modifications entre 10h15 et 17h05. Câest en vain que lâappelant fait valoir que seul doit ĂȘtre pris en compte le retard « individuel » de chaque bus plutĂŽt que le nombre de vĂ©hicules touchĂ©s. Sâagissant en particulier de lâavenue de Rhodanie (manifestation du 27 septembre 2019), le prĂ©venu soutient que les retards nâont pas Ă©tĂ© causĂ©s par le parcours non autorisĂ© de la manifestation. A cet Ă©gard, le document intitulĂ© « Rapport de rĂ©gulation », produit par les TL en annexe Ă la dĂ©termination du 11 mars 2024, mentionne ce qui suit concernant la ligne 2 : « 12h20 Les manifestants font un siting (sic) devant notre terminus de la ligne 2 MaladiĂšre. Lignes (sic) fait demi-tour Ă Bellerive » ; une mention identique Ă cette derniĂšre phrase figure au regard de la mention « 12h33 ». Enfin, ce mĂȘme rapport indique que ce nâest quâĂ 16h50 que la ligne 2 a connu un « RĂ©tablissement de la ligne Ă MaladiĂšre ». De plus, il ressort dĂ©jĂ du rapport de police que les Ă©carts non autorisĂ©s des manifestants ont obligĂ© les TL Ă revoir leurs plans de dĂ©viation et la police Ă fermer des voies de circulation. Câest ainsi que le rapport de rĂ©gulation dĂ©jĂ mentionnĂ© fait Ă©tat de perturbations notamment sur les lignes 1, 6 et 25. En particulier, les lignes 1 et 25 subissaient dĂ©jĂ un retard de 30 minutes Ă 12h, le rapport mentionnant Ă©galement, de maniĂšre plus prĂ©cise, que les lignes 1 et 6 connaissaient un retard de 30 minutes Ă 12h44 et Ă 12h39 respectivement. Pour le reste, le « Rapport de rĂ©gulation » affĂ©rent Ă la manifestation du 20 septembre 2019 comporte notamment la mention suivante : « 17h20 Lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 prennent environ 18 min de retard suite au report de trafic », un retard dâenviron dix minutes Ă©tant dĂ©jĂ indiquĂ© Ă 12h15 pour les lignes 6 et 16. Enfin, le « Rapport de rĂ©gulation » affĂ©rent Ă la manifestation du 14 dĂ©cembre 2019 comporte notamment les mentions suivantes : « 11h00 Fermeture de SF (Saint-François, rĂ©d.). Toutes les lignes dĂ©viĂ©es selon dossier » et « 11h50 RĂ©ouverture de SF. Toutes les lignes qui passent par SF parcours normal, mais roulent avec environ 20 min de retard suite aux dĂ©viations et Ă la surcharge du trafic ». 3.2.3 Il dĂ©coule de cet Ă©tat de fait que, par leur ampleur et leur durĂ©e, les entraves causĂ©es aux transports publics ont Ă©tĂ© d'une intensitĂ© supĂ©rieure au seuil minimum tombant sous le coup de lâart. 239 ch. 1 CP, ce pour chacune des trois manifestations en cause (ATF 116 IV 44 consid. 2d ; TF 6B.935/2019 du 17 fĂ©vrier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B.1150/2015 du 30 aoĂ»t 2016 consid. 5.1 ; TF 6B.217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2, et les rĂ©fĂ©rences doctrinales citĂ©es). Pour chacune de ces trois manifestations, lâappelant a ainsi, intentionnellement, empĂȘchĂ©, respectivement troublĂ© l'exploitation d'une entreprise publique de transports au sens de la premiĂšre hypothĂšse visĂ©e par lâart. 239 ch. 1 CP. Les Ă©lĂ©ments constitutifs objectifs et subjectifs de lâinfraction dâentrave aux services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sont donc rĂ©alisĂ©s. Pour le reste, câest en vain que lâappelant se prĂ©vaut dâune violation de la prĂ©somption dâinnocence en soutenant que dâautres manifestants avaient prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© condamnĂ©s en raison de comportements similaires aux siens. La prĂ©sente procĂ©dure ne tend en effet quâĂ dĂ©terminer, dans les limites tracĂ©es par la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale, les actes susceptibles dâĂȘtre retenus Ă charge du prĂ©venu personnellement, indĂ©pendamment du fait que les comportements en cause ont Ă©tĂ© commis par de nombreux autres manifestants. 3.2.4 Pour le surplus, il y a lieu, Ă toutes fins utiles, de relever, sinon de rappeler, que le dĂ©tournement de l'ambulance Ă lâoccasion de la manifestation du 14 dĂ©cembre 2019 ne constitue pas un comportement constitutif d'entrave aux services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. 4. Pour avoir occupĂ© durablement la chaussĂ©e comme piĂ©ton lors des trois manifestations, le prĂ©venu a contrevenu Ă lâart. 46 al. 2 OCR, rapprochĂ© de lâart. 49 al. 2 LCR, ce qui rĂ©alise une contravention Ă lâart. 90 LCR. A cet Ă©gard, il doit ĂȘtre relevĂ© quâil nây a pas dâabsorption de cette infraction par celle d'entrave aux services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, dĂšs lors que lâart. 239 CP ne rĂ©prime pas lâatteinte portĂ©e au trafic motorisĂ© individuel mais bien la seule entrave au transport public, de sorte que cette disposition ne saisit pas lâacte sous tous ses aspects. Les usagers de la route contraints ne sont donc pas les mĂȘmes. A dĂ©faut de concours imparfait, les deux infractions doivent dĂšs lors ĂȘtre rĂ©primĂ©es sĂ©parĂ©ment. Enfin, pour avoir conduit sans ĂȘtre porteur de son permis le 14 dĂ©cembre 2019, lâappelant est prĂ©venu de contravention Ă lâart. 99 al. 1 let. b LCR. Les Ă©lĂ©ments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction, matĂ©riellement incontestĂ©e, sont Ă©galement rĂ©alisĂ©s. 5.5.1 Le prĂ©venu ne conteste pas la quotitĂ© de la peine pĂ©cuniaire, laquelle doit cependant ĂȘtre revue compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, tout comme celle de lâamende, les peines Ă©tant contestĂ©es dans leur principe. 5.2 5.2.1 Le juge fixe la quotitĂ© de la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă l'acte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă l'auteur lui-mĂȘme, Ă savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle, la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine et le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lâauteur a commise avant dâavoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que lâauteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait lâobjet dâun seul jugement (al. 2). Pour satisfaire Ă la rĂšgle visĂ©e Ă l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Le juge amenĂ© Ă sanctionner des infractions commises antĂ©rieurement et postĂ©rieurement Ă un jugement prĂ©cĂ©dent doit procĂ©der en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu Ă©gard au genre de peine envisagĂ©, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complĂ©mentaire (Zusatzstrafe) Ă la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation dĂ©coulant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 prĂ©citĂ© et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). 5.3 Lâappelant invoque une violation du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© qui, selon lui, commanderait une exemption de peine. Il se plaint dâabord du dĂ©lai Ă©coulĂ© entre les faits incriminĂ©s remontant Ă 2019 et lâaudience de jugement, tenue le 6 avril 2022. Il se prĂ©vaut ensuite du dĂ©lai sĂ©parant le jugement de la cour de cĂ©ans, rendu le 7 septembre 2022 et adressĂ© aux parties pour notification le 7 novembre suivant, de lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral, rendu le 18 janvier 2024. Le principe de cĂ©lĂ©ritĂ© est consacrĂ© par les art. 29 al. 1 Cst et 5 CPP, qui garantissent notamment Ă toute personne le droit Ă ce que sa cause soit traitĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Si le dossier relatif aux trois manifestations de 2019 nâa que peu avancĂ© durant lâannĂ©e 2020, donc aprĂšs les ordonnances pĂ©nales rendues les 18 octobre et 17 dĂ©cembre 2019, câest quâil Ă©tait joint Ă lâenquĂȘte portant sur la plainte pour violation de domicile dĂ©posĂ©e par [...] le 14 janvier 2020 Ă raison de faits survenus le mĂȘme jour. DirigĂ©e contre plusieurs personnes, cette enquĂȘte a nĂ©cessitĂ© diverses mesures dâinstruction. Lâappelant a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de ce dernier chef de prĂ©vention. Le procĂšs-verbal des opĂ©rations ne rĂ©vĂšle aucun temps mort dans le traitement du dossier par les autoritĂ©s vaudoises. Certes, la procĂ©dure devant la juridiction fĂ©dĂ©rale, dâune durĂ©e de plus dâune annĂ©e, a Ă©tĂ© sensiblement plus longue que celle devant la cour de cĂ©ans. Pour autant, le recours soulevait diverses questions de principe relativement complexes, y compris relevant du droit international de rang constitutionnel. Dans ces circonstances, on ne saurait tenir pour Ă©tablie lâexistence dâun temps mort dans le traitement du dossier Ă ce stade non plus. Il nây a donc pas matiĂšre Ă exemption, ni mĂȘme Ă diminution de peine (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 7B.794/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B.1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B.170/2020 du 15 dĂ©cembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.1463/2019 du 20 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B.203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). La Cour ajoutera dâoffice quâil nây a pas davantage matiĂšre Ă attĂ©nuation de la peine en application de lâart. 48 let. e CP. 5.4 Le prĂ©venu a agi Ă trois occasions, en commettant cinq dĂ©lits distincts, Ă savoir trois entraves aux services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (les 20 septembre, 27 septembre et 14 dĂ©cembre 2019) et deux empĂȘchements d'accomplir un acte officiel (les 20 et 27 septembre 2019). Les faits sont antĂ©rieurs Ă la condamnation prononcĂ©e le 9 fĂ©vrier 2022 par lâautoritĂ© zurichoise (Staatsanwaltschaft ZĂŒrich-Sihl), pour des faits similaires. La peine Ă prononcer est donc complĂ©mentaire, comme le relĂšvent les motifs du jugement de premiĂšre instance (consid. 8, p. 25). Le dispositif Ă©tant cependant muet Ă cet Ă©gard, il doit ĂȘtre complĂ©tĂ© dâoffice dans le sens ci-dessus. Le prĂ©venu a, comme dĂ©jĂ relevĂ©, agi les 20 et 27 septembre 2019, ainsi que le 14 dĂ©cembre 2019, la troisiĂšme fois alors quâune ordonnance pĂ©nale â Ă laquelle il a fait opposition â avait Ă©tĂ© rendue contre lui. Son rĂŽle Ă cette derniĂšre occasion a Ă©tĂ© dĂ©terminant, puisquâil a amenĂ© du matĂ©riel de blocage. Il a cependant agi par idĂ©alisme. Les faits remontent Ă 2019. Le prĂ©venu nâa plus occupĂ© les juridictions pĂ©nales aprĂšs la manifestation de 2020 qui a donnĂ© lieu Ă la condamnation du 9 fĂ©vrier 2022, dĂ©jĂ mentionnĂ©e. La peine pĂ©cuniaire de 100 jours-amende, complĂ©mentaire Ă celle de 10 jours-amende prononcĂ©e par lâautoritĂ© zurichoise, peut apparaĂźtre assez lourde de prime abord, par comparaison avec dâautres cas. Câest ainsi, notamment, que la Cour de cĂ©ans a prononcĂ© une peine pĂ©cuniaire de 50 jours-amende pour rĂ©primer la participation Ă quatre manifestations non autorisĂ©es (CAPE, 24 janvier 2022/48). En outre, le concours dâinfractions nâest pas expliquĂ© dans le jugement. Cela Ă©tant, comme dĂ©jĂ relevĂ©, pour ce qui est de lâĂ©pisode de la rue Centrale (14 dĂ©cembre 2019), lâappelant a amenĂ© du matĂ©riel de blocage sur la voie publique ; ce comportement est caractĂ©risĂ© par une mesure dâorganisation qui va au-delĂ de la simple participation Ă la manifestation, incriminĂ©e dans la majoritĂ© des cas. Cette entrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral constitue lâinfraction principale, mĂȘme si le prĂ©venu nâen est que lâun des auteurs. Ce dĂ©lit justifie une peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende. Il sera prĂ©cisĂ© que la peine arrĂȘtĂ©e par le jugement du 7 septembre 2022 ne retenait pas le dĂ©tournement dâune ambulance lors de la manifestation du 14 dĂ©cembre 2019. Les deux autres cas dâentrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, soit les Ă©pisodes du Pont BessiĂšres et de lâavenue de Rhodanie (20 et 27 septembre 2019, respectivement), justifient chacun une aggravation de la peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende. Les deux Ă©pisodes dâempĂȘchement dâaccomplir un acte officiel des mĂȘmes jours justifient Ă©galement chacun une augmentation de 10 jours-amende. La peine pĂ©cuniaire dâensemble doit donc ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă 100 jours-amende (60 + 10 + 10 + 10 + 10). ArrĂȘtĂ©e Ă 30 fr., la quotitĂ© du jour-amende nâest pas contestĂ©e. VĂ©rifiĂ©e dâoffice, elle correspond Ă la situation financiĂšre modeste du prĂ©venu et sâavĂšre donc conforme aux exigences de lâart. 34 al. 2 CP. 6. Quant Ă lâamende, il doit ĂȘtre tenu compte de lâabandon de trois violations de lâart. 41 du RGP de la Commune de Lausanne ; seuls demeurent donc la violation de lâart. 46 al. 2 OCR, rapprochĂ© de lâart. 49 a. 2 LCR (art. 90 al. 1 LCR), dâune part, et le dĂ©faut de port du permis de conduire, rĂ©primĂ© par lâart. 99 al. 1 let. b LCR, dâautre part. Ces contraventions justifient une peine dâamende de 50 francs. La peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă un jour (art. 106 al. 2 CP). Le jugement doit ĂȘtre modifiĂ© Ă cet Ă©gard. 7. 7.1 Lâappelant ne conteste pas la durĂ©e du sursis assortissant la peine pĂ©cuniaire. A toutes fins utiles, il y a lieu de relever ce qui suit. 7.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement lâexĂ©cution dâune peine, il impartit au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux Ă cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixĂ© par la loi, le juge en dĂ©termine la durĂ©e en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalitĂ© et le caractĂšre du condamnĂ©, ainsi que du risque de rĂ©cidive. Plus celui-ci est important, plus long doit ĂȘtre le dĂ©lai d'Ă©preuve et la pression qu'il exerce sur le condamnĂ© pour qu'il renonce Ă commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122 ; TF 6B.1192/2019 du 28 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B.529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B.1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B.1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 7.3 ArrĂȘtĂ©e au maximum lĂ©gal de cinq ans, la durĂ©e du dĂ©lai dâĂ©preuve ne tient pas suffisamment compte du fait que, sâil y a eu plusieurs Ă©pisodes dâactes incriminĂ©s, ils ne se concentrent que sur quelques mois jusquâen dĂ©cembre 2019, ce qui est dĂ©jĂ assez ancien pour des faits en soi de peu de gravitĂ©. En outre, Ă lâaudience dâappel, le prĂ©venu a fait savoir que, depuis les (derniers) faits ici en cause, il ne va plus aux manifestations, car il serait « dĂ©goĂ»tĂ© » dâaller manifester. Ces Ă©lĂ©ments commandent de considĂ©rer le risque de rĂ©cidive comme faible. Lâauteur nâa aucun antĂ©cĂ©dent dans un autre type dâinfraction. Cela Ă©tant, les convictions idĂ©alistes dont il fait incontestablement preuve constituent notoirement des tentations impĂ©rieuses. Tout bien pesĂ©, la durĂ©e du dĂ©lai dâĂ©preuve doit ĂȘtre ramenĂ©e Ă quatre ans. Le jugement doit ĂȘtre modifiĂ© Ă cet Ă©gard Ă©galement. 8. 8.1 Lâappelant ne formule aucune conclusion quant au sort des frais, en particulier de ceux de premiĂšre instance. A toutes fins utiles, il y a lieu de relever ce qui suit. 8.2 Lâart. 426 al. 1, 1re phrase dispose que le prĂ©venu supporte les frais de procĂ©dure sâil est condamnĂ©. L'art. 426 al. 2 CPP prĂ©voit que, lorsque la procĂ©dure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prĂ©venu est acquittĂ©, tout ou partie des frais de procĂ©dure peuvent ĂȘtre mis Ă sa charge s'il a, de maniĂšre illicite et fautive, provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prĂ©venu acquittĂ© Ă supporter tout ou partie des frais doit respecter la prĂ©somption d'innocence, consacrĂ©e par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une dĂ©cision dĂ©favorable au prĂ©venu libĂ©rĂ© en laissant entendre que ce dernier serait nĂ©anmoins coupable des infractions qui lui Ă©taient reprochĂ©es. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prĂ©venu a provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre lui ou s'il en a entravĂ© le cours. A cet Ă©gard, seul un comportement fautif et contraire Ă une rĂšgle juridique, qui soit en relation de causalitĂ© avec les frais imputĂ©s, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B.1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Pour dĂ©terminer si le comportement en cause est propre Ă justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnitĂ©, le juge peut prendre en considĂ©ration toute norme de comportement Ă©crite ou non Ă©crite rĂ©sultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes dĂ©coulant de l'art. 41 CO. Le fait reprochĂ© doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B.1231/2021 du 4 janvier 2022 prĂ©citĂ©, ibid.). La norme de comportement en cause doit avoir une portĂ©e indĂ©pendante de la norme pĂ©nale en cause (TF 6B.1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prĂ©venu, l'autoritĂ© Ă©tait lĂ©gitimement en droit d'ouvrir une enquĂȘte. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autoritĂ© est intervenue par excĂšs de zĂšle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par prĂ©cipitation ; la mise des frais Ă la charge du prĂ©venu en cas d'acquittement ou de classement de la procĂ©dure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B.1231/2021 prĂ©citĂ©). 8.3 Il rĂ©sulte des motifs du jugement de premiĂšre instance que les frais de la cause ont Ă©tĂ© mis Ă la charge du prĂ©venu par trois quarts (consid. 10, p. 26). MĂȘme si cela nâest pas explicite, cette proportion dĂ©coule de son acquittement partiel, soit du chef de prĂ©vention de dâempĂȘchement dâaccomplir un acte officiel en lien avec les faits du 14 dĂ©cembre 2019, soit pour lâĂ©pisode de la rue Centrale. Cette libĂ©ration a Ă©tĂ© prononcĂ© sur la base de lâapprĂ©ciation des faits et non seulement de qualifications juridiques. Dans le cas de lâoccupation des locaux dâ[...], le prĂ©venu a, comme dĂ©jĂ relevĂ©, Ă©tĂ© acquittĂ© faute de plainte valable. Il nâen a pas moins donnĂ© lieu Ă lâenquĂȘte par son comportement civilement illicite, dĂ»ment Ă©tabli, constituĂ© par le fait dâĂȘtre restĂ© dans les locaux de la banque aprĂšs quâon lui a demandĂ© dâen sortir. Ces circonstances commandent de mettre les frais de premiĂšre instance Ă la charge du prĂ©venu dans la proportion arrĂȘtĂ©e par le jugement, laquelle tient adĂ©quatement compte de la mesure dans laquelle il succombe Ă lâaction pĂ©nale, dâune part (art. 426 al. 1 CPP), et de sa faute civile, dâautre part (art. 426 al. 2 CPP). 9. L'appelant succombe dans une relativement large mesure sur ses conclusions dâappel. Partant, les frais de la procĂ©dure d'appel antĂ©rieure Ă lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 18 janvier 2024 selon l'art. 424 CPP doivent ĂȘtre mis Ă sa charge par deux tiers, le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais sont limitĂ©s Ă l'Ă©molument de jugement (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pĂ©naux ; BLV 312.03.1]), par 2'246 fr. 65 sur un total de 3'370 francs. Les frais de la procĂ©dure d'appel postĂ©rieure Ă lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 18 janvier 2024 sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. Quand bien mĂȘme lâappelant, comme dĂ©jĂ relevĂ©, obtient partiellement gain de cause en ayant procĂ©dĂ© avec lâaide dâun dĂ©fenseur de choix en procĂ©dure dâappel, il nâa pas requis dâindemnitĂ© au sens de lâart. 429 al. 1 let. a CPP, ce dans les deux phases de la procĂ©dure dâappel. Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, vu les art. 48 let. e et 186 CP, 25 al. 1 LContr cum art. 41 RGP et 26 RGP, 5 CPP ; appliquant les art. 34, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP, 90 al. 1, 99 al. 1 let. b LCR, 398 ss, 406 al. 2, 426 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne est modifiĂ© et complĂ©tĂ© dâoffice comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. libĂšre A......... des chefs de prĂ©vention de violation de domicile et de contravention Ă la Loi vaudoise sur les contraventions ; II. condamne A........., pour entrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, empĂȘchement dâaccomplir un acte officiel et violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre, Ă une peine pĂ©cuniaire de 100 (cent) jours-amende Ă CHF 30.- (trente francs) le jour-amende, peine complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e le 9 fĂ©vrier 2022 par la Staatsanwaltschaft ZĂŒrich-Sihl, et Ă une amende de CHF 50.- (cinquante francs) ; III. suspend lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire mentionnĂ©e au chiffre II ci-dessus, impartit Ă A......... un dĂ©lai dâĂ©preuve de 4 (quatre) ans et dit quâen cas de non-paiement fautif de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 1 (un) jour ; IV. maintient le DVD contenant les images de vidĂ©osurveillance dâUBS du 14.01.2020 au dossier Ă titre de piĂšce Ă conviction ; V. met les frais, par CHF 975.- Ă la charge dâA.........". III. Les frais de la procĂ©dure d'appel antĂ©rieure Ă lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 18 janvier 2024 sont mis par deux tiers, soit Ă hauteur de 2'246 fr. 65, Ă la charge dâA........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. IV. Les frais de la procĂ©dure d'appel postĂ©rieure Ă lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 18 janvier 2024 sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. V. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Romain Wavre, avocat (pour A.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de lâarrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :