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PE.2010.0297

Datum
2010-12-15
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2010.0297
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 15.12.2010
			  
			
				Juge: 
				VP
			
			
				Greffier: 
				CBA
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 REGROUPEMENT FAMILIAL  ASCENDANT  ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
			ALCP-annexe-I-3-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Demande d'autorisation de séjour d'une ressortissante chinoise, née en 1956, pour vivre auprès de sa fille, titulaire d'un permis C, et de son beau-fils, ressortissant suisse et espagnol. Le SPOP n'a examiné la demande que sous l'angle de la LEtr. Il n'a en revanche pas examiné l'application de l'ALCP. L'art. 3 par. I de l'annexe I ALCP - qui étend le regroupement familial aux ascendants du conjoint - s'applique pourtant aux personnes qui possèdent - comme en l'occurrence le beau-fils de la recourante -, outre la nationalité suisse, celle d'un autre Etat partie à l'Accord. Renvoi de la cause au SPOP pour qu'il examine si les conditions de cette disposition sont réalisées en l'espèce.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X........., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mai 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 25 juin 2009, X........., ressortissante chinoise née le 7 octobre 1956, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique valable 90 jours.

Le 18 septembre 2009, l'intéressée a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) une prolongation de trois mois de son visa, afin de suivre des cours de français.

Par décision du 2 octobre 2009, le SPOP a refusé cette demande et a enjoint X......... à quitter immédiatement la Suisse.

Le 13 octobre 2009, l'intéressée a indiqué qu'elle risquerait sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison du caractère violent de son ex-mari.

B.                               Le 6 janvier 2010, X......... s'est annoncée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa fille A......... Y........., ressortissante chinoise titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C), et de son beau-fils B......... Y........., ressortissant suisse et espagnol.

Le 19 février 2010, le SPOP a informé l'intéressée qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif qu'elle ne remplissait ni les conditions des autorisations de séjour pour rentiers, ni celles du cas de rigueur.

Le 18 mars 2010, X......... s'est déterminée, en faisant valoir que sa fille et son beau-fils s'engageaient à la prendre en charge financièrement et qu'un retour dans son pays d'origine la mettrait dans une situation personnelle d'extrême gravité en raison des menaces de mort proférées par son ex-mari, qu'elle a décrit comme un homme influent et très violent; au surplus – a-t-elle expliqué - sa situation de femme divorcée en Chine avait fait de sa vie un enfer: "les gens ne me parlent plus, je suis délaissée; il n'y a pas beaucoup de divorce encore dans notre région et une femme divorcée est considérée presque comme une personne malade et non fréquentable".

Par décision du 11 mai 2010, le SPOP a refusé de délivrer à X......... une autorisation de séjour, pour les motifs déjà évoqués dans sa lettre du 19 février 2010, et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.

C.                               Le 25 juin 2010, X......... a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.

Dans sa réponse du 7 juillet 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore exprimée le 30 juillet 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 10 août 2010.

Interpellée, la recourante a confirmé que son beau-fils possédait les nationalités suisse et espagnole.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge.

La Cour de justice des communautés européennes (ci-après: la CJCE) entend par "être à charge" le fait que le membre de la famille nécessite le soutien matériel du ressortissant communautaire ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans son Etat d'origine ou de provenance au moment où il demande à rejoindre ces derniers. La qualité de membre de famille à charge ne suppose pas un droit à des aliments. Les raisons du recours à ce soutien ne sont pas déterminantes non plus. Il n'est enfin pas nécessaire de se demander si l'intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié. Toutefois, le seul engagement du ressortissant communautaire ou de son conjoint de prendre en charge le membre de la famille n'est pas suffisant pour établir l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci (arrêt de la CJCE C-1/05 Jia du 9 janvier 2007 par. 35 ss, ainsi que les références citées; voir ég. ATF 135 II 369 consid. 3, qui concerne une prise en charge qui n'a débuté qu'en Suisse).

c) En l'espèce, le SPOP a examiné la demande d'autorisation de séjour de la recourante uniquement sous l'angle de la LEtr. Il n'a en revanche pas envisagé l'application de l'ALCP. Le Tribunal fédéral a pourtant jugé dans un arrêt récent du 24 mars 2009 (ATF 135 II 369) que l'art. 3 par. I de l'annexe I ALCP - qui étend le regroupement familial aux ascendants du conjoint - était applicable aux personnes qui possèdent (comme en l'occurrence le beau-fils de la recourante), outre la nationalité suisse, celle d'un autre Etat partie à l'Accord. Les pièces du dossier ne permettent toutefois pas au tribunal de déterminer si les conditions de cette disposition, en particulier l'existence d'une situation de dépendance de la recourante vis-à-vis de son beau-fils et de sa fille, sont réalisées en l'espèce.

La décision attaquée sera dès lors annulée et le dossier renvoyé au SPOP afin qu'il instruise cette question et rende une nouvelle décision.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Vu l'issue de litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à l'une ou l'autre des parties.

 

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du 11 mai 2010 du Service de la population est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.