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AC.2010.0315

Datum
2010-12-24
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2010.0315
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 24.12.2010
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				MAMIN/Municipalité de Blonay, LAMERS, RIBES, HUNGERBÜHLER SCHYRR
			
				
	
	
		
			 QUALITÉ POUR RECOURIR  ACTION POPULAIRE  PARLEMENT COMMUNAL  PARLEMENT CANTONAL  CONSEIL EXÉCUTIF  INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION 
			LPA-VD-75-a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action dite populaire - est irrecevable. Sa qualité de membre de la municipalité, du conseil communal ou du parlement cantonal n'a pas en soi pour effet de lui conférer un intérêt direct supplémentaire permettant de contester un projet intéressant la commune.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 décembre 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et Georges Arthur Meylan, assesseurs.

 

Recourant

 

Albert MAMIN, à Blonay,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Blonay, représentée par l'avocate Michèle MEYLAN, à Vevey,

  

Constructeurs

 

Georges et Françoise RIBES, à St-Légier-La Chiésaz,

 

 

 

 

Philippe SCHYRR et Astrid HUNGERBÜHLER SCHYRR, à La Tour-de-Peilz,

 

 

Propriétaire

 

Nathalie LAMERS, à Genève,

  

 

Objet

permis de construire

 

Décision de la Municipalité de Blonay du 30 septembre 2010 (construction de deux villas au chemin de Champ-Belluet)

  

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Du 28 juillet au 26 août 2010 a été mise à l'enquête, sur la parcelle 1511 de Blonay, la construction de deux villas contiguës avec garages, places de parc extérieures et accès. L'accès consiste en l'élargissement, selon le profil existant, du chemin qui relie la parcelle 1511 au chemin de Champ-Belluet en traversant la parcelle 1614 au bénéfice de la servitude no 304 105. Albert Mamin a signé, en qualité de propriétaire de la parcelle 1614, le plan d'architecte mis à l'enquête qui présente l'élargissement du chemin existant selon le même profil. Il a également signé le plan de situation du géomètre.

La consultation du guichet cartographique cantonal et du registre foncier permet de constater que le chemin de Champ-Belluet est un chemin public qui débouche au centre du village de Blonay et se termine à la route de Saint-Légier située 300 ou 400 mètres plus au nord. La plupart des parcelles situées de part et d'autre de ce chemin sont déjà bâties. Le village de Blonay est accessible depuis le sud par la route de Vevey dont les derniers virages serpentent au sud du secteur où se trouvent les parcelles 1511 et 1614. À cet endroit, plusieurs parcelles déjà bâties séparent la parcelle 1511 de la route de Vevey.

Albert Mamin est également propriétaire de la parcelle de 2611 située à l'extrémité du chemin de Champ-Belluet à son débouché sur le centre du village. Les autres parcelles dont il est propriétaire sont en nature de vigne.

B.                               Le 26 août 2010, Albert Mamin a apposé sur la feuille d'enquête une "opposition totale". Il conteste l'avis d'enquête publié qui le désigne à tort comme acquéreur. Il fait valoir que l'accès devrait être étudié par la route de Vevey, le chemin de Champ-Belluet étant déjà saturé. À défaut, l'accès devrait être revu pour intégrer le sentier privé parallèle. Albert Mamin a précisé dans son opposition que ces deux derniers points "n'ont aucun intérêts privés [sic] mais ressortent d'une notion d'urbanisme souvent négligée par l'autorité municipale".

C.                               Par décision du 30 septembre 2010, la municipalité de Blonay a levé l'opposition et délivré le permis de construire.

D.                               Par lettre du 29 octobre 2010, Albert Mamin a recouru contre la décision municipale. Il conclut, en exposant qu'il est conseiller communal à Blonay depuis plus de 40 ans, à ce que le tribunal annule la décision municipale et "invite tous les propriétaires des parcelles 1511, 1615, 1614 et 2163 à ouvrir le dialogue et trouver une solution digne d'un urbanisme esthétique et cohérent ainsi que d'une circulation automobile raisonnée".

E.                               En accusant réception du recours, le tribunal a invité le recourant, dont le recours n'était pas compréhensible, à décrire la situation de fait, à expliquer en quoi il était atteint par la décision attaquée et à indiquer les motifs qu'il invoque pour en demander la modification ou l'annulation. Le recourant a déposé un mémoire du 10 novembre 2010 où il expose que le chemin de Champ-Belluet est déjà saturé par la circulation et que la parcelle litigieuse pourrait accéder à la route de Vevey moyennant entente avec le propriétaire des parcelles situées à l'aval. Il indique qu'il habite le chemin de Champ-Belluet et qu'il agit en tant que conseiller communal pour défendre les intérêts des autres habitants et usagers de ce chemin

L'autorité communale a été invitée à transmettre son dossier au tribunal afin que celui-ci puisse statuer sur la demande de levée de l'effet suspensif présentée le 18 novembre 2010 par les constructeurs Ribes et Schyrr Hungerbühler, sur laquelle le recourant s'est déterminé le 13 décembre 2010. Au vu du dossier communal, le juge instructeur a informé les parties que le tribunal statuerait probablement au tournant de l'an selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD; RSV 173.36) et qu'il renonçait en l'état à statuer sur l'effet suspensif.

Le tribunal a décidé par voie de circulation de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                L'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, accorde la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale, ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le recourant a formé opposition durant l'enquête publique et il est propriétaire de la parcelle voisine 1614 que traverse l'accès projeté pour desservir les villas projetées sur la parcelle 1511. Cela suffit pour lui reconnaître la qualité pour recourir. C'est en revanche à tort qu'il se prévaut de sa qualité de conseiller communal et qu'il prétend intervenir pour défendre les intérêts des autres habitants et usagers du chemin de Champ-Belluet. En effet, la jurisprudence constante, rendue aussi bien en application du droit fédéral que du droit cantonal qui concordent dans ce domaine, rappelle régulièrement que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action dite populaire - est irrecevable (ATF 131 II 649 consid. 3.1; 1A.105/2004 du 3 janvier 2005 ; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid. 2b ; 120 I B 48 consid. 2a et les arrêts cités). En particulier, la jurisprudence du Tribunal administratif, dont la clairvoyance est rarement mise en doute par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a toujours considéré que la qualité de membre de la municipalité, du conseil communal ou du parlement cantonal n'a pas pour effet de conférer un intérêt direct supplémentaire permettant de contester un projet intéressant la commune (AC 2002.0192 du 24 février 2004; AC.1995.0119 du 3 septembre 1997; AC.2003.0196 du 14 avril 2004).

2.                                Le recourant soutient que l'accès aux villas projetées devrait passer par l'aval pour rejoindre la route de Vevey. Dans la décision attaquée, la municipalité expose que la parcelle 1511 ne bénéficie pas d'un droit d'accès pour un tel raccordement direct sur la route de Vevey.

L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'existence d'un tel titre juridique résulte en général de la signature du propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui (art. 108 al. 1 LATC).

En l'espèce, le chemin d'accès aux villas projetées est prévu sur le tracé d'une servitude existante. Le recourant ne prétend pas que le chemin qu'il s'agirait d'élargir excéderait l'assiette du passage que la servitude garantit à la parcelle 1511. Il a d'ailleurs signé les plans d'enquête sur lesquels est décrit le chemin projeté, si bien qu'on peut se demander si son opposition, puis son recours ne procèdent pas d'un abus. Peu importe cependant car de toute manière, la jurisprudence considère que lorsque le propriétaire grevé par une servitude de passage refuse de signer les plans et la demande d'un permis de construire pour un projet comportant des travaux sur l'assiette d'une servitude, l'autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire grevé est abusif ou non (AC.2004.0286 du 9 février 2005 et les nombreuses références citées).

L'accès prévu pour le projet litigieux étant au bénéfice d'un titre juridique, la condition de l'art. 104 al. 3 LATC est remplie, ce qui permettait à la municipalité de délivrer le permis de construire. Certes, d'après ses conclusions, le recourant souhaiterait que l'autorité invite les propriétaires à s'entendre pour aménager un accès différent qui rejoindrait la route de Vevey. Il perd de vue que le permis de construire constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables. L'autorité municipale n'a pas à élaborer des variantes destinées à s'imposer aux constructeurs, ni à subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues par la loi. C'est par le biais d'un plan de quartier que la commune pourrait imposer l'emplacement des aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de stationnement ainsi que leurs accès (art. 69 al. 1 lit. e LATC; AC.2007.0049 du 13 juin 2007; AC.2006.0195 du 26 février 2007; AC.2006.0051 du 16 novembre 2006; AC.2006.0011 du 18 août 2006; AC.2005.0108 du 8 juin 2006; AC.1994.0277 du 28 avril 1995, RDAF 1995 p. 366; v. ég. AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, RDAF 1998 I p. 211).

3.                                Enfin, le recourant prétend que le chemin de Champ-Belluet serait saturé.

Analysé en regard des normes applicables, ce moyen revient à soutenir que le terrain ne serait pas équipé parce qu'il ne disposerait pas d'un accès suffisant. En effet, l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que l'autorisation de construire est délivrée si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC déjà cité rappelle d'ailleurs cette exigence. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsque, notamment, il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.

Comme le rappelle un récent arrêt du Tribunal fédéral, le droit fédéral se réfère à l'utilisation prévue pour une zone donnée et mentionne les installations nécessaires à cet effet, si bien que les exigences en matière d'équipement diffèrent d'une zone à l'autre. La question de savoir en quoi consiste un accès suffisant dépend de l'affectation du bien-fonds ainsi que des circonstances déterminantes du cas d'espèce, notamment du point de vue local. L'accès doit tenir compte des conditions locales et de la sécurité du trafic pour tous les utilisateurs (piétons, cyclistes, voitures, services publics et sanitaires, pompiers et enlèvements des ordures). Si plusieurs variantes sont possibles, il faut choisir celle qui est le mieux adaptée aux circonstances. Pour déterminer si un terrain constructible est équipé d'un accès suffisant, les autorités cantonales et communales disposent d'un large pouvoir d'appréciation. Les autorités se réfèrent en général aux normes VSS (normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports). Ces normes fixent les exigences en matière de route d'équipement. Il ne s'agit cependant que de directives dont l'application doit tenir compte des principes généraux du droit, en particulier du principe de la proportionnalité. Ces normes ne doivent donc pas servir indistinctement de base de décision sans égard aux circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 1C.30/2010 du 2 novembre 2010, consid. 3.1 et 3.3).

En l'espèce, on ne se trouve pas dans la situation où devrait être défini l'équipement d'un quartier nouvellement ouvert à la construction. Le chemin de Champ-Belluet existe déjà et la quasi-totalité des parcelles qui le bordent sont bâties. Contrairement à ce que pense le recourant, il ne s'agit pas de savoir s'il serait plus opportun que la parcelle 1511 soit desservie depuis la route de Vevey plutôt que par le chemin de Champ-Belluet. C'est en vain que le recourant tenterait de soutenir que ce dernier ne constitue pas un accès suffisant. La décision attaquée expose qu'il s'agit d'un équipement comparable à une zone 30 et qu'il est en mesure d'absorber une circulation supplémentaire correspondant à celle de deux ménages. Les constructeurs exposent aussi à juste titre de leur côté que ce ne sont pas deux ménages supplémentaires le long de ce chemin qui pourraient changer grand-chose à la circulation qui l'emprunte. On ne voit pas, en effet, comment la présence de deux villas supplémentaires le long du chemin pourrait y engendrer une situation telle que l'on devrait désormais considérer que cette partie du territoire communal n'est plus équipée conformément aux exigences légales.

L'autorité communale pouvait donc, sans abuser de son large pouvoir d'appréciation, considérer que la parcelle litigieuse dispose d'un accès suffisant, ce qui permet de délivrer le permis de construire.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant. Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens dès lors que les autres parties n'ont pas été amenées à procéder sur le fond.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Blonay du 30 septembre 2010 est maintenue.

III.                                Un émolument de 1'750 (mille sept cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens

 

Lausanne, le 24 décembre 2010

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.