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PE.2009.0018

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			N° affaire: 
				PE.2009.0018
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 11.01.2011
			  
			
				Juge: 
				XM
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  REGROUPEMENT FAMILIAL  VIE SÉPARÉE  MARIAGE  CAS DE RIGUEUR  PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ 
			LSEE-17-2LSEE-7-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Ressortissant algérien mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage, en février 2005, avec une ressortissante helvétique; décision refusant de renouveler cette autorisation, compte tenu de la séparation des époux dès le mois d'octobre 2005. Au vu de cette séparation, il y a abus de droit à invoquer un mariage qui n'existe plus que formellement pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, compte tenu des circonstances, en particulier de la condamnation de l'intéressée à une peine privative de liberté de 3 ans, les conditions d'un cas de rigueur ne sont pas réalisées en l'espèce, et il peut être exigé de l'intéressé qu'il retourne dans son pays d'origine. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseur s

 

Recourant

 

X................., à 1.**************, représenté par Raphaël TATTI, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X................. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2008 refusant de prolonger son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X................., ressortissant algérien né le 1er juillet 1971, est entré sans visa en Suisse le 5 août 2004. Il a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, Y................., intervenu le 25 février 2005. De cette union est issu un fils, Z................., né le 24 juillet 2005, de nationalité suisse.

B.                               Le 4 octobre 2005, par prononcé d’extrême urgence, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement  de l’Est vaudois a notamment autorisé les époux XY................. à vivre séparés, attribué la garde sur l’enfant Z................. et la jouissance du domicile conjugal à la mère, fixé un droit de visite restreint en faveur du père et a interdit à ce dernier de s’approcher des siens à l’exception de l’exercice du droit aux relations personnelles. Ce droit de visite a été retreint par la suite, puis supprimé le 6 novembre 2009.

     Les époux XY................. n’ont jamais repris la vie commune, et une procédure de divorce est en cours.

C.                               Sur le plan professionnel, X................. a exercé diverses activités temporaires, entrecoupées de périodes de chômages, durant lesquelles il a également parfois perçu l’aide sociale.

D.                               Par ordonnance du 5 mars 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé X................. devant le Tribunal correctionnel dudit lieu comme accusé, notamment, de menaces qualifiées, d’injures, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol.

     Par décision du 9 décembre 2008, notifiée le 23 décembre suivant, le Service de la population (SPOP) a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de X.................. Il avait informé de son intention le 26 février 2006 déjà.

     L’effet suspensif a été accordé au recours déposé le 12 janvier 2009 par X..................

     Par jugement du 22 avril 2010, le tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné X................. pour injure, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de la détresse, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme, le solde étant assorti d’un sursis de quatre ans.

     Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, dans un arrêt rendu dans sa forme motivée le 2 juillet 2010, dont on extrait ce qui suit :

« (…) Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans son intégralité :

  1. L’accusé X................., né en 1971, ressortissant algérien, est venu en Suisse en août 2004. Il est actuellement au chômage, hormis quelques missions temporaires. Ses prestations d’assurance s’élèvent en moyenne à 2'600 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

En février 2005, l’accusé a épousé Y................., divorcée et déjà mère de quatre enfants, nés en 1990, 1993, 1995 et 1997. Il connaissait la fragilité psychologique de Y................., les difficultés de son premier mariage et le fait qu’elle bénéficiait d’une rente AI. Le couple a eu un garçon, né en juillet 2005. Les époux se sont séparés en décembre 2005. Depuis quelques mois, l’accusé ne verse plus de pension alimentaire ; il occupe un logement séparé après avoir quitté le domicile conjugal de 2.*************. La procédure de divorce est suspendue jusqu’à droit connu sur le procès pénal.

2.a) Il est fait grief à l’accusé d’avoir, au domicile conjugal de 2.*************, d’octobre 2004 à octobre 2005, porté atteinte, de façon répétée à l’intégrité physique, psychique et sexuelle de Y................. et de ses cinq enfants. Aux débats, l’accusation a été aggravée à la requête du Ministère public en ce sens que l’accusé a été déféré pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation également et que de plus amples faits soient pris en compte au titre de contrainte sexuelle et des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

b) Il est en particulier reproché à l’accusé d’avoir imposé à son épouse des relations sexuelles quotidiennes, à raison de plusieurs fois par nuit ou par jour, et de l’avoir contrainte à deux reprises à la sodomie. En outre, à deux reprises au moins, entre octobre 2004 et septembre 2005, il l’a pénétrée vaginalement ou analement durant son sommeil. La douleur de la pénétration a réveillé la victime, mais, compte tenu de la violence dont l’accusé faisait preuve, elle a fait mine de dormir. La victime a expliqué à l’accusé ne plus supporter autant de relations sexuelles. Elle lui a ensuite signifié qu’elle n’en pouvait véritablement plus et qu’elle souhaitait interrompre leurs rapports. L’accusé lui a alors déclaré « est-ce que tu veux que j’aille voir ta fille ». Depuis ce moment, Y................. n’a plus opposé de résistance de peur que l’accusé n’abuse sexuellement de sa belle-fille aînée, Z..............., née en 1990. L’accusé a reconnu ne pas avoir tenu compte des réticences de son épouse à entretenir des rapports intimes. Il a en outre admis l’avoir vue pleurer. Les premiers juges ont considéré que l’accusé avait obtenu les rapports sexuels ici en cause en exploitant la fragilité psychique de sa victime et le fait que, pratiquante musulmane, elle recherchait à tout prix une nouvelle unité familiale pour elle-même et ses enfants après l’échec de son précédent mariage, cette aspiration étant à l’origine d’un lien de dépendance entre conjoints, décrit par avis médical.

c) En outre, l’accusé a pincé à plusieurs reprises, par-dessus et par-dessous les vêtements, le sexe de son beau-fils, né en 1993. A une occasion, l’enfant s’est mis à pleurer en raison de la douleur ; l’accusé s’est alors moqué de lui et a ajouté qu’il « était pire qu’une femme ». En outre, il s’est livré à des actes similaires au préjudice de son autre beau-fils, né en 1997. Il a reconnu les faits. Le beau-fils aîné souffre d’un sentiment de dévalorisation. Un traumatisme est établi. Les premiers juges ont considéré que l’accusé avait agi dans le dessein de nuire au développement de chacun de ces deux garçons, à l’égard desquels il avait un devoir d’assistance et d’éducation.

d) A trois reprises, durant le premier semestre de l’année 2005, l’accusé a entouré Z............... de ses bras et a pressé son sexe en érection contre le postérieur de la jeune fille. La victime s’est débattue de manière à pouvoir se dégager de l’emprise de son agresseur. Le tribunal correctionnel a retenu que les gestes de l’accusé étaient sexuellement connotés et qu’il avait agi dans le but d’assouvir une pulsion sexuelle.

  1. Par les faits ci-dessus, les premiers juges ont considéré que l’accusé s’était rendu coupable, notamment, d’abus de la détresse (b) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (c) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (d).

(…)

Le 10 août 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé le 15 novembre 2010.

Considérant en droit

1.                                La loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE). A teneur de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit reste applicable aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr.

Le Tribunal administratif fédéral a jugé que malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit était applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (ATAF 2008 III 1 consid. 2.3). Ainsi, lorsqu'une décision avait été rendue après l'entrée en vigueur de la LEtr, mais que la procédure qui y avait conduit avait été initiée d'office par l'autorité, notamment par l'envoi à l'intéressé d'une lettre l'informant de la possible révocation de son autorisation de séjour, alors que l'aLSEE était encore en vigueur, il convenait d'examiner le recours à l'aune de l'aLSEE (v. PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 5).

En l'espèce, dans sa lettre du 26 février 2006 notamment, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'autorité intimée a porté à la connaissance du recourant qu'elle envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Il convient dès lors d'examiner le recours à l'aune de l'aLSEE et non de la LEtr.

2.                                a) L'art. 17 al. 2 1ère phrase aLSEE disposait que le conjoint d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement avait droit à une autorisation de séjour tant que les époux vivaient ensemble. Cette disposition légale était applicable aussi longtemps qu'existait une communauté conjugale juridique et effectivement vécue, contrairement à ce qui était prévu à l'art. 7 aLSEE, qui n'exigeait – pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse – que l'exigence formelle du mariage pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

L'art. 17 al. 2 2ème phrase aLSEE disposait qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger avait lui aussi droit à une autorisation d'établissement. Toutefois, le droit du conjoint étranger d'une personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement prenait fin si les conjoints cessaient la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Dans ce cas, l'autorisation pouvait être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (v. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, 3ème version remaniée et adaptée, Berne, mai 2006, ch. 653 [directives LSEE]).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 5 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie  conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il est établi que les conjoints se sont séparés en octobre 2005. On constate que la séparation est maintenant effective depuis plus de cinq ans, durée suffisamment longue pour que les chances d'une reprise de la vie commune soient annihilées. Il n'existe au surplus aucune preuve ou indice du maintien des liens du couple après cette séparation. Le mariage n'existant plus que formellement, il y a abus de droit à l'invoquer pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour.

3.                                a) Toujours sous l'empire de l'aLSEE, l'autorisation de séjour pouvait néanmoins être renouvelée dans certains cas après la dissolution de la communauté conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur. Les circonstances suivantes étaient déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (Directives LSEE ch. 654). En particulier, si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale avait lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement n'était prononcé que s'il avait été établi que l'autorisation avait été obtenue de manière abusive, s'il existait un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 a LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 aLSEE, Directives LSEE ch. 624.2 et 633).

b) En l'espèce, on rappelle que la communauté conjugale a pris fin après environ 6 mois. Le droit de visite sur l’enfant commun est suspendu. Le recourant émarge à l’assurance-chômage, et il a, de plus, été lourdement condamné à une peine privative de liberté. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il convient d'admettre que les conditions d'un cas de rigueur ne sont pas réalisées en l'espèce et qu'il peut être exigé du recourant qu'il retourne dans son pays d'origine. A dire vrai, le recours apparaît téméraire.

ll résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. 

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 janvier 2011

                                                          Le président:                                                                     

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM pour information.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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