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PS.2010.0061

Datum
2011-02-28
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2010.0061
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 28.02.2011
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........./EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Division asile Service de la population, Département de l'intérieur
			
				
	
	
		
			
			LARA-24LARA-49LAsi-81Règlement Dublin-20-1-d	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Ressortissante somalienne ayant fait l'objet d'une décision de l'ODM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile au motif qu'elle avait déjà déposé une telle demande en Italie. Renvoi de l'intéressée vers l'Italie ordonné. Demande de réexamen de cette décision refusée. Recours auprès du Tribunal adminsitratif fédéral qui a suspendu l'exécution du renvoi au titre de mesures provisionnelles. 

Décision sur recours du DINT, mettant fin à la prise en charge au titre de l'assistance accordée aux requérants d'asile. Recours au motif que la décision de renvoi vers l'Italie ne déchargerait pas la Suisse de sa responsabilité en matière d'asile avant l'exécution concrète du transfert.

Le point de départ du délai de six mois (art. 20 § 1 point d du règlement Dublin) ne commencera en l'espèce à courir que lorsque le Tribunal adminsitratif fédéral aura statué en rejetant le recours, cas échéant. Dans l'intervalle, la Suisse n'est pas devenue l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile de la recourante.

Par ailleurs, la mesure d'exécution de l'aide sociale n'est pas trop rigoureuse au regard des circonstances du cas personnel de la recourante (graves troubles psychiques). Rejet du recours.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2011  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Laurent Merz, assesseurs.

 

Recourante

 

X........., Centre EVAM, à Bex, représentée par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général 

  

Autorités concernées

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants 

 

 

Division asile Service de la population  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X......... c/ décision du Chef du Département de l'intérieur du 18 août 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante de Somalie née le 1er février 1989, X......... est entrée en Suisse le 7 janvier 2009 et y a déposé une demande d’asile le même jour. La consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a permis de constater que l’intéressée avait déposé une demande d’asile le 3 juin 2008 à Crotone, en Italie. L’Office fédéral des étrangers (ci-après: ODM) a dès lors soumis, en date du 8 mai 2009, une requête auprès des autorités italiennes aux fins d’admission de la requérante. Ces dernières n’ont pas répondu dans le délai imparti à cet effet au 25 mai 2009, ni ultérieurement. X......... a été attribuée au canton de Vaud et hébergée au foyer EVAM de Bex.

Par décision du 30 juin 2009, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile susmentionnée, prononcé le renvoi de Suisse vers l’Italie de la requérante et ordonné l’exécution immédiate de cette mesure. Il observait que la requérante avait déposé une demande d’asile en Italie, que ce pays était dès lors compétent pour mener la procédure d’asile à son terme et que, vu l’absence de réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci était censée être acceptée. Le 23 juillet 2009, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a suspendu l’exécution du renvoi par décision de mesures provisionnelles du 24 juillet 2009 du juge instructeur en charge du dossier. Le 28 juillet 2009, le TAF a admis le recours interjeté contre la décision de l’ODM, en tant qu’il contestait la non entrée en matière sur la demande d’asile, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l’ODM pour suite utile et nouvelle décision.

Suite à cet arrêt, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, par nouvelle décision du 10 août 2009. Par la même occasion, il a prononcé le renvoi de X........., estimant que ce renvoi était réalisable et son exécution possible. Sa décision était motivée comme suit:

« (…)

Le 28 juillet 2009 le tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours de l’intéressée, car I’ODM n’a soumis la requête que trois mois après le dépôt de la demande d’asile. Ceci est vrai; cependant l’instance de recours a ignoré que l’ODM a fait une demande de reprise en charge (au vu de la demande d’asile déposée en Italie et confirmée par le résultat positif URODAC, catégorie 1) et non pas de prise en charge. L’art 17 du règlement Dublin se réfère incontestablement uniquement aux requêtes de prise en charge et pas aux requêtes de reprise en charge. Une requête de reprise en charge n’est liée à aucun délai et peut être faite à tout moment.

(…). »

L’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du TAF le 11 août 2009. Le jour même, le juge instructeur du TAF a suspendu l’exécution de son renvoi par décision de mesures provisionnelles d’extrême urgence. En date du 3 septembre 2009, le TAF a rejeté le recours. Il a notamment jugé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, l’Italie étant tenue de reprendre en charge la recourante en vertu du règlement « Dublin ».

Le 8 septembre 2009, X......... a présenté une demande de révision de l’arrêt précité. Par décision incidente du 11 septembre 2009, elle a été autorisée à demeurer en Suisse à titre de mesures provisionnelles. La requête de révision a été déclarée irrecevable par arrêt du TAF du 17 septembre 2009.

Le 13 octobre 2009, X......... a sollicité de l’ODM le réexamen de sa décision du 10 août 2010. Cette demande était accompagnée d’une demande de restitution de l’effet suspensif. Le 23 novembre 2009, l’ODM a rejeté cette requête, décidé que la décision du 10 août 2009 était entrée en force et exécutoire, que la demande de suspension de l’exécution du renvoi était sans objet et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. Un recours a été déposé contre cette décision auprès du TAF le 3 décembre 2009, accompagné notamment d’une demande de restitution de l’effet suspensif. Le 9 décembre 2009, le juge instructeur du TAF a suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressée au titre de mesures provisionnelles. La procédure de recours devant le TAF est toujours pendante.

B.                               Par décision du 5 mars 2010, l’EVAM a informé l’intéressée qu’il mettrait fin à sa prise en charge au titre de l’assistance accordée aux requérants d’asile avec effet au 11 mars 2010. Il se référait à « la décision des autorités fédérales (ODM ou TAF) et/ou cantonale du 09.02.2010 et entrée en force le 11.03.2010 ». X......... a fait opposition contre cette décision le 8 mars 2010, en invoquant, d’une part, que la décision de non entrée en matière sur sa demande d’asile n’était pas entrée en force étant donné qu’il existait une procédure de recours pendante sur une demande de reconsidération et, d’autre part, le principe de la proportionnalité, lequel justifiait de ne pas la priver de l’aide sociale en raison des graves troubles psychiques dont elle était atteinte (avec traitement psychothérapeutique de longue durée et hospitalisation récente en raison de l’aggravation de son état de santé). Par décision sur opposition du 10 mars 2010, le directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 5 mars 2010. X......... a recouru contre cette décision auprès du Département de l’intérieur (ci-après: le département) le 25 mars 2010. Le 6 août 2010, le département a rendu une décision de retrait de l’effet suspensif au recours et, le 18 août 2010, il a rejeté le recours du 25 mars 2010.

C.                               Par acte du 23 septembre 2010 déposé devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, X......... (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre la décision du département. Elle conclut à la restitution de l’effet suspensif au recours et à ce qu’il soit ordonné à l’EVAM de poursuivre le versement de l’aide sociale jusqu’à droit connu sur son recours, au versement rétroactif par l’EVAM des prestations d’assistance pour la période du 18 mai 2010 au 12 août 2010, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision incidente du 6 août 2010 et de celle du département du 18 août 2010. A l’appui de son recours, elle invoque notamment les règlements (CE) no 343/2003 et (CE) no 1560/2003, selon lesquels la décision de l’ODM de renvoi vers l’Italie, même entrée en force et exécutoire, ne déchargerait pas, selon elle, la Suisse de sa responsabilité avant l’exécution concrète du transfert. L’ODM n’ayant jamais examiné sa demande d’asile, la recourante soutient être toujours en procédure ordinaire et que l’art. 82 al. 2 LAsi ne peut par conséquent s’appliquer. Elle allègue en outre avoir potentiellement la qualité de réfugiée et pouvoir prétendre à la protection découlant de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Subsidiairement, elle affirme que la mesure d’exclusion de l’aide sociale est trop rigoureuse eu égard aux circonstances de son cas personnel (fragilité de son état de santé psychique).

Le 14 octobre 2010, l’EVAM s’est déterminé en concluant au rejet du recours. Il a requis la levée de l’effet suspensif. Le département a déposé sa réponse le 18 octobre 2010 en concluant également au rejet du recours. La recourante a encore déposé des écritures le 4 novembre 2010 en précisant qu’elle ne devrait pas être considérée comme une requérante d’asile déboutée et que l’entrée en matière sur sa demande d’asile était toujours pendante devant le TAF.

D.                               Par décision du 9 novembre 2010, la juge instructrice du tribunal de céans a refusé de lever l’effet suspensif au recours. Le 30 novembre 2010, la recourante a informé le tribunal que l’EVAM lui avait versé la différence entre les prestations d’aide sociale et les prestations d’aide d’urgence rétroactivement depuis le 11 mars 2010 et que, sur ce point, le litige était résolu. Elle a déclaré ne pas renoncer pour autant à sa conclusion tendant à faire constater par le tribunal que l’EVAM n’avait pas respecté le caractère suspensif de la procédure depuis le 11 mars 2010 dans la mesure où il avait déclaré, en date du 14 octobre 2010, qu’il avait l’intention de lui réclamer le remboursement des prestations versées si le recours devait être rejeté. L’EVAM, le SPOP et le département ont encore déposé des écritures, respectivement en date des 14 et 15 décembre 2010.

E.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante:

"1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

"Art. 49              Principe

1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

2 (…)".

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C.635/2008 du 11 décembre 2008 (cf. également arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009 et PS.2010.0015 du 17 mai 2010).

2.                                a) Le 29 juin 2010, le TAF a rappelé les principes applicables en matière d’asile (non entrée en matière) et de renvoi Dublin (E.6525/2009). Il a ainsi précisé que conformément à l’art. I de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou Suisse, du 26 octobre 2004 (ci-après: accord «Dublin» ou AAD; RS 0.142.392.68), le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement « Dublin », également appelé « Dublin II », JO L 50 du 25 février 2003) et le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement « Dublin » (ci-après: règlement «modalités d’application de Dublin», JO L 222/3 du 5 septembre 2003) étaient applicables en droit suisse et entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (voir aussi art. 29 al. 2 et paragraphe conclusif dudit règlement, et message du Conseil fédéral relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [accords bilatéraux Il], du 1er octobre 2004, no 04.063, FF 2004 5593, spéc. 5628s et 5748s). Lorsqu’une directive ou un règlement du droit européen sont intégrés dans une annexe d’un accord bilatéral, ils en deviennent partie intégrante; formellement, la Suisse n’est pas directement liée par cette directive ou par ce règlement, mais par son engagement de droit international public de respecter l’accord bilatéral qui les comprend. Partant, le règlement «Dublin» et le règlement «modalités d’application de Dublin» ont pris effet dans l’ordre juridique interne de la Suisse et sont immédiatement valables en droit suisse et, à ce titre, s’imposent à tous les organes de l’Etat, dès leur entrée en vigueur à l’égard de la Suisse (cf. Angela Jorns, Das Dublin-System : die Assoziierung der Schweiz und die Konsequenzen für Asylsuchende, in: AJP/PJA 12/2009, p. 1589 ss, spéc. p. 1597; Daniel Wüger, Anwendbarkeit und Umsetzung der Bilateralen Verträge II, in: Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht [SJER] 2004/2005, Berne/Zurich 2005, p. 287ss, spéc. p. 303, note 79).

b) Selon l’art. 20 § 1 point d) et § 2 du règlement « Dublin », l’Etat membre qui accepte (expressément ou tacitement) la reprise en charge est tenu de reprendre le demandeur d’asile sur son territoire. Le transfert s’effectue conformément au droit national de l’Etat requérant, après concertation entre les Etats concernés, dès qu’il est matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la demande aux fins de reprise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision (art. 20 § 1 point d). Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert ou à l’examen de la demande en raison d’un emprisonnement du demandeur ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite (art. 20 § 2).

Le règlement ne prévoit pas d’autre motif de prolongation du délai de transfert (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, nos 35 ss ad art. 19, p. 168 s; cf. également art. 9 § 2 et § 3 du règlement d’application du règlement « Dublin » a contrario). La prolongation de délai ne doit néanmoins pas être confondue avec le report du point de départ du délai de transfert en cas de recours auquel l’effet suspensif a été accordé (cf. arrêt précité de la CJCE du 29 janvier 2009 en l’affaire Migrationverket [Suède] c Petrosian, C-19/08). Dans un tel cas, l’arrêt sur recours, s’il est négatif, fait partir à nouveau, ab ovo, le délai de six mois. Ainsi, une décision d’octroi d’effet suspensif (ou d’autres mesures provisionnelles qui empêchent l’exécution du transfert) le dernier jour du délai de six mois fera courir un nouveau délai le lendemain du jour où cette décision aura pris fin, au plus tard le lendemain du prononcé d’un arrêt au fond (cf. Gregor Heiss, Frist zur Rücküberführung nach der Dublin ll-Verordnung, in FABL 2/2009-Il, p. 21 ss). De plus, il est admis que le requérant peut se prévaloir en justice d’une violation de l’art. 19 § 4, respectivement de l’art. 20 § 2 du règlement « Dublin » (arrêt TAF E.6525/2009 précité, consid. 6.4.7).

d) Cependant, le fait que l’art. 20 § 1 point d) et § 2 du règlement « Dublin » soit une disposition applicable directement ne signifie pas encore qu’un requérant d’asile puisse, en se basant sur cette disposition, exiger que sa demande soit examinée par tel ou tel Etat. Encore faut-il pour cela que son droit à l’examen de sa demande d’asile, protégé par cette disposition, soit violé ou sérieusement compromis. A cet égard, il convient de rappeler à titre préliminaire que, si le règlement « Dublin » reconnaît le droit de tout requérant d’asile à ce que sa demande soit examinée, il se base également, en tant que contrat entre Etats, sur le principe qu’une demande d’asile ne doit être examinée que par un seul Etat (principe “one chance only”) et sur le principe que le requérant lui-même n’a pas le droit de choisir l’Etat responsable de l’examen de sa demande.

e) Dans le cas présent, le transfert de la recourante n’a pas eu lieu dans le délai de six mois dès l’acceptation (tacite en l’occurrence, en l’absence de réponse négative des autorités italiennes dans le délai fixé au 25 mai 2009) de la demande de reprise en charge, délai qui arrivait à échéance le 25 novembre 2009 (cf. let. A ci-dessus). Dans l’intervalle, la recourante a introduit diverses procédures, soit, d’une part, des recours au TAF contre les décisions de l’ODM du 30 juin 2009 et du 23 novembre 2009 et, d’autre part, une demande de révision de l’arrêt du TAF du 3 septembre 2009. A chaque étape pratiquement, sous réserve de quelques jours en septembre 2009, la suspension de l’exécution du renvoi a été ordonnée par l’autorité saisie. En revanche, du 18 septembre 2009, lendemain de l’arrêt du TAF du 17 septembre 2009 déclarant la demande de révision de l’arrêt du 3 septembre 2009 irrecevable, au 9 décembre 2009, date d’octroi de mesures provisionnelles par le juge instructeur du TAF, la recourante n’était plus autorisée à séjourner dans notre pays et le délai de six mois a recommencé à courir à partir du 10 décembre 2009. Dans ces conditions, force est de constater que le point de départ du délai de transfert a été reporté par la décision du 9 décembre 2009 et que ce n’est que lorsque le TAF aura statué que son arrêt, s’il est négatif, fera partir le délai de six mois. Il en résulte que le délai prévu à l’art. 20 § 2 du règlement « Dublin » n’est pas échu, faute d’avoir commencé à courir et que, partant, selon le critère de responsabilité fixé par cette disposition, la Suisse n’est pas devenue l’Etat responsable pour l’examen de la demande d’asile de la recourante.

3.                                Par ailleurs, on rappellera que la recourante est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui est définitive et exécutoire depuis, à tout le moins le 17 septembre 2009, date à laquelle sa demande de révision de l’arrêt du TAF du 3 septembre 2009 a été déclaré irrecevable. Certes, elle expose avoir recouru auprès du TAF contre la décision de l’ODM du 23 novembre 2010 rejetant sa demande de réexamen de la décision du 10 août 2009 et que, dans le cadre de cette procédure, le TAF a suspendu l’exécution de son renvoi à titre de mesures provisionnelles. Elle estime en outre ne pas devoir être traitée comme une requérante d’asile déboutée car la procédure d’asile la concernant n’aurait pas encore débuté ; elle le sera en Italie selon elle. Or rien ne s’oppose à assimiler une décision de non entrée en matière formelle à une décision de non entrée en matière matérielle. De plus, la procédure de reconsidération est une procédure extraordinaire. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile ayant fait l’objet d’une décision de non entrée en matière autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'assistance ordinaire. Les arguments de la recourante ne conduisent pas à s'écarter de cette jurisprudence, dont on rappellera à toutes fins utiles qu'elle a fait l'objet d'une procédure de coordination, et qu'elle a du reste été confirmée par des arrêts entrés en force (PS.2009.0004 du 21 avril 2009 et PS 201.0015 déjà cités).

4.                                Pour le surplus, la recourante affirme que la mesure d’exclusion de l’aide sociale est trop rigoureuse au regard des circonstances de son cas personnel (graves troubles psychiques). Le tribunal de céans a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à la Constitution fédérale, notamment par arrêt précité du 14 juillet 2008 (PS.2007.0214) relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt du 18 juillet 2008 (PS.2006.0277 précité, rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 du 20 mars 2009), traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans le premier cas (PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Dans la seconde cause, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).

En l’occurrence, rien ne permet de s’écarter des arrêts mentionnés ci-dessus. Si, comme elle le soutient, la recourante est atteinte de manière particulièrement sévère dans sa santé psychique, l’EVAM peut, comme le relève l’autorité intimée, lui octroyer des prestations particulières, en application de l’art. 245 du « Guide d’assistance » adopté par le chef du Département (éd. 1er janvier 2011, chapitre 2 relatif aux prestations d’aide d’urgence; ci-après: le Guide). Selon ce dernier en effet, des prestations supplémentaires, par analogie avec les art. 109 et ss (à l’exception de celles relatives aux autres mesures d’assistance à l’intégration (art. 114a), peuvent être accordées, en cas de besoin établi. Ces prestations interviennent sous forme d’aide financière ou de prestations en nature en sus des forfaits de base, pour couvrir les charges particulières. S’agissant des prestations supplémentaires justifiées par l’état de santé, elles regroupent les repas livrés par un Centre Médico-social, les repas pris en institution ou à l’hôpital, les frais de téléphone, de transport public pour consultation médicale et de garderie pour jeunes enfants handicapés (art. 111 du Guide, al. 2 à 7). Certes, dans son pourvoi, la recourante allègue ne pouvoir prétendre à aucune de ces prestations supplémentaires de sorte que le renvoi au Guide tel que mentionné dans la décision attaquée ne correspondrait à aucune prestation précise. S’il est vrai que les troubles psychiques dont elle prétend être atteinte (avec traitement psychothérapeutique de longue durée) pourraient éventuellement être aggravés par le passage de l’aide sociale à l’aide d’urgence, il n’en reste pas moins que de tels troubles, incontestablement liés en grande partie à l’incertitude quant à la poursuite de son séjour en Suisse, ne sont guère différents de ceux qui doivent affecter bon nombre de requérants d’asile placés dans la même situation que la recourante. Par ailleurs, on relèvera que cette dernière n’a nullement établi l’importante dégradation de son état de santé dont elle se prévaut. En définitive, l’argument de la recourante relatif à ses problèmes de santé qui justifieraient le maintien de l’aide sociale est dénué de pertinence et doit être écarté.  

5.                                Enfin, la recourante conclut à ce que le tribunal constate que l’EVAM n’a pas respecté le caractère suspensif de la procédure de recours depuis le 11 mars 2010, étant donné que cette autorité soutient dans sa lettre du 14 octobre 2010 avoir l’intention de lui demander le remboursement des prestations d’aide sociale versées depuis cette date en cas de rejet de son recours. Elle estime qu’un tel remboursement irait à l’encontre de la garantie légale de l’effet suspensif au recours prévu par l’art. 80 LPA-VD, à la garantie du droit à un recours effectif et contraire au principe de la sécurité du droit, dans la mesure où elle ne saurait pas de quel montant elle serait redevable ni à partir de quand.

Selon l’art. 24 LARA, l'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée (al. 1). La restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile (al. 2). Lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée (al. 3). La décision entrée en force de l'établissement est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 4).

Il n’appartient dès lors pas au tribunal de céans de statuer, en l’état, sur la question de savoir si les prestations d’aide sociale versées à la recourante depuis le 11 mars 2010 l’ont été indûment et si la recourante doit être tenue, cas échéant, de les restituer. L’EVAM est l’autorité compétente en la matière (art. 24 al. 2 LARA) et sa décision pourra faire l’objet d’une opposition, puis d’un éventuel recours auprès de la CDAP (art. 72 à 74 LARA). Les conclusions de la recourante sont à cet égard irrecevables.

6.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Chef du Département de l'intérieur du 18 août 2010 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 février 2011

 

                                                         La présidente:

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF