Omnilex

PS.2010.0082

Datum
2011-03-29
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				PS.2010.0082
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 29.03.2011
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				x......... /Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
			
				
	
	
		
			 ASSISTANCE PUBLIQUE 
			LARA-10-2LARA-49-1LARA-6-3RLARA-19-b	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le recourant soutient que des problèmes de santé (hépatite B, troubles cardiaques et neurologiques) ne permettent pas un hébergement dans un foyer collectif. Mais il ne produit aucune preuve, aucun certificat médical attestant ces affections. La décision concernant l'hébergement collectif doit donc être maintenue et il appartiendra à l'EVAM d'entrer en matière sur une éventuelle demande de réexamen basée sur des preuves médicales certaines.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mars 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit ,  assesseurs; Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

X........., Foyer EVAM, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général,  à Lausanne

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  à Lausanne

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X......... c/ décision du Département de l'intérieur du 20 octobre 2010 rejetant le recours formé contre la décision sur opposition de l'EVAM du 11 mai 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                a) X........., né le 16 juillet 1987 au Sénégal, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe en date du 21 septembre 2009. Par décision du 3 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile et il a prononcé le renvoi de Suisse. X......... a déposé une demande de réexamen de la décision de renvoi le 17 mai 2010, qui a été rejetée par décision de l’ODM du 26 mai 2010. Le recours formé au Tribunal administratif fédéral contre cette décision a été rejeté par arrêt du 28 juillet 2010.

b) X......... a été mis au bénéfice des prestations d'aide d'urgence par le Service de la population (ci-après: SPOP) dès le 3 février 2010. Par décision du 31 mars 2010, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a attribué au recourant une place dans un foyer d'aide d'urgence à Vevey et il a rejeté le 11 mai 2010 l'opposition formée contre cette décision.

c) X......... a recouru contre cette décision le 17 mai 2010 auprès du Département de l'intérieur (ci-après: le département), qui a rejeté le recours en date du 20 octobre 2010. Il a considéré en substance que le certificat médical produit par le recourant le 28 avril 2010 mentionnait des examens en cours au CHUV sans toutefois opposer une contre-indication absolue au déménagement. En outre, l'EVAM s'était montré disposé à prendre en charge le coût des trajets nécessaires pour relier Vevey à Lausanne afin d'assurer la continuité de la prise en charge médicale du recourant.

B.                               a) X......... a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 novembre 2010. Le recours est formulé dans les termes suivants :

« Je souffre de graves troubles de la santé. Je suis régulièrement suivi au CHUV pour des troubles cardiaques, des troubles neurologiques et une hépatite B « contagieuse ». Mon placement dans un centre collectif d’hébergement à Vevey est de nature à rendre mon état de santé plus grave. En outre, j’ai besoin d’un minimum d’autonomie économique pour pouvoir lutter contre la maladie dans la dignité.

Je vous remercie de bien vouloir interrompre mon hébergement dans le foyer collectif ».

b) L'EVAM s'est déterminé sur le recours le 1er décembre 2010 en concluant à son rejet. Le département a déposé sa réponse au recours le 17 décembre 2010: si l'état de santé du recourant s'était détérioré postérieurement à la décision attaquée, cette situation pouvait aboutir à une demande de transfert en logement individuel, devant être formulée directement auprès de l'EVAM. En outre, si le traitement du recourant nécessitait une alimentation particulière, il lui incombait de présenter une demande de prestation financière à l'EVAM accompagnée d'un certificat médical précis. Les déterminations de l'EVAM et la réponse au recours du département ont été transmises au recourant pour information.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin sur l’asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande. Aux termes de l'art. 82 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d'aide sociale (al. 1). Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, le requérant d'asile débouté reçoit, sur demande, l'aide d'urgence (al. 2).

b) L'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. Le département, qui a délégué sa compétence au SPOP, décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur territoire vaudois (art. 6 al. 3 LARA; cf. ég. art. 50 al. 1 LARA). L'EVAM exécute les décisions du département relatives à l'aide d'urgence aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois (art. 10 al. 2 LARA; cf. ég. art. 50 al. 2 LARA).

c) Selon l'art. 4a al. 3 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let. d).

Dans le cadre de l’exécution des décisions du SPOP, l'EVAM, en application des normes, décide notamment du type et du lieu d'hébergement selon l’art. 19 let. b du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA; RSV 142.21.2). 

d) Le recourant ne conteste pas le fait qu'il soit soumis au régime de l'aide d'urgence et qu'il ne puisse plus bénéficier de l'assistance ordinaire. A juste titre, dès lors que le rejet de sa demande d'asile est entré en force et que le rejet de sa demande de réexamen a été confirmé par le Tribunal administratif fédéral par l’arrêt du 28 juillet 2010. Il conteste en revanche le refus de lui accorder une possibilité de logement qui prenne en compte son état de santé actuel et les soins dont il doit bénéficier.

2.                                a) Les décisions de l'EVAM relatives à l'hébergement dans le régime de l'aide d'urgence peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de cet établissement (art. 72 al. 1 LARA), puis d'un recours au département (art. 73 al. 1 LARA); c'est au demeurant par ces voies de droit que l'intéressé a contesté la décision concernant son lieu d'hébergement rendue le 29 septembre 2010 par l'EVAM, respectivement la décision sur opposition la confirmant rendue le 12 octobre 2010 par le directeur de cet établissement. La loi ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les décisions sur recours rendues par le département dans ce cadre peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

En ce qui concerne les principes régissant les conditions d'hébergement dans le régime de l'aide d'urgence, l'art. 4a al. 3 let. b LASV prévoit "en règle générale" un lieu d'hébergement collectif, tout en laissant une large marge d'appréciation à l'administration (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud n° 68, séance du 14 février 2006, pp. 8184, 8187, 8189; cf. ég. ATF 8C.724/2009 du 11 juin 2010 consid. 6.4). Le Guide d'assistance 2010 adopté par le Conseil d'Etat (ci-après guide d’assistance 2010), qui concrétise l'art. 4a LASV et constitue une directive au sens de l'art. 21 LARA (cf. arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009 consid. 3b), précise à son art. 241 les modalités selon lesquelles est délivrée l'aide d'urgence, notamment s'agissant du logement.

b) L'art. 241 al. 1 du guide d'assistance 2010 distingue deux types de lieu d'hébergement pour l'aide d'urgence. D'une part, il prévoit les foyers d'aide d'urgence avec la présence d'un intendant, réservés aux célibataires et aux couples sans enfant avec une assistance en nature y compris les repas et un encadrement psychosocial et sécuritaire. D'autre part, pour les familles et les cas vulnérables, l'hébergement est prévu dans un foyer collectif en présence d'un intendant ainsi qu’une assistance en espèces de 9 fr. 50 par jour et un encadrement psychosocial, social et sécuritaire. Dans les deux types d'hébergement, les prestations d'assurance maladie et l'accès au réseau Pharmed sont assurés. L'art. 241 al. 3 du guide d'assistance 2010 précise que l'hébergement dans un foyer collectif est réservé aux personnes qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent d'être hébergées dans une structure dispensant des prestations en nature.

c) En l'espèce, le département a considéré que la situation du recourant ne nécessitait pas de bénéficier d'un hébergement dans un foyer collectif, notamment pour le motif que le certificat médical du 28 avril 2010 mentionnait seulement des examens en cours au CHUV sans opposer de contradictions à l'attribution à un hébergement au foyer d'aide d'urgence. Au surplus, l'EVAM prend en charge les trajets nécessaires pour relier Vevey à Lausanne permettant d'assurer la continuité de la prise en charge médicale.

Le recourant fait état d'éléments nouveaux dans son recours en indiquant l'existence de troubles cardiaques et neurologiques ainsi que d’une hépatite B. Mais le recourant n’a produit aucune attestation en rapport avec ces affections. En particulier, il n'a pas déposé de certificat médical confirmant la présence d'une hépatite B ou précisant la nature et l'importance des troubles cardiaques et neurologiques dont il fait état. Il est vrai que l'art. 28 LPA-VD charge l'autorité d'établir les faits d'office, mais d'un autre côté, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Dans ce cadre, il appartient au recourant de produire les certificats médicaux attestant des affections médicales dont il fait état.

Comme le département le relève, il appartiendra à l'EVAM d'entrer en matière sur une demande de réexamen concernant la demande de placement en foyer collectif si le recourant apporte les preuves nécessaires concernant son état de santé actuel et les différentes mesures de précaution qu'il implique. Mais il appartient au recourant de produire les preuves nécessaires pour permettre à l'autorité de procéder au réexamen de la décision contestée (voir art. 64 LPA-VD).

d) En l'état de la procédure, dans le cadre d'un pouvoir d'examen limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD), le tribunal ne saurait reprocher au département d'avoir considéré que le certificat médical du 28 avril 2010 ne constituerait pas une preuve justifiant un hébergement en foyer collectif.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recors doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.

           

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 20 octobre 2010 est maintenue.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni allouée de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2011

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF