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TRIBUNAL CANTONAL JS20.044956-220210 446 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 2 septembre 2022 .................. Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Morand ***** Art. 276 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par A.N........., à [...], requérante, et B.N........., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou l’autorité précédente) a autorisé les époux A.N......... et B.N......... à vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remontait au 21 novembre 2020 (I), a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 17 décembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle, en substance, les parties convenaient d’attribuer le domicile conjugal à B.N......... (II), a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 31 mai 2021, selon laquelle, en substance, les parties sont convenues d’instaurer une garde alternée entre elles sur leurs enfants, à raison d’une semaine sur deux en alternance, et d’arrêter à titre de mesures superprovisionnelles les contributions d’entretien en faveur des enfants, à savoir que B.N......... contribuerait à l’entretien de ses enfants C.N........., D.N......... et E.N......... par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.N........., la première fois le 31 mai 2021, s’élevant respectivement à 1’135 fr., à 1’135 fr. et à 1’045 fr., étant précisé que B.N......... assumerait également les frais d’assurance-maladie et d’activités extrascolaires des trois enfants en sus et conserverait les allocations familiales (III), a constaté que les coûts de l’entretien convenable des enfants C.N........., D.N......... et E.N........., allocations familiales déduites, étaient les suivants : du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, de 1’010 fr. 60 pour C.N........., de 1’002 fr. 30 pour D.N......... et de 701 fr. 40 pour E.N......... ; du 1er juin 2021 au 31 août 2022, de 2’204 fr. 65 pour C.N........., de 2’196 fr. 35 pour D.N......... et de 1’895 fr. 45 pour E.N......... ; et dès le 31 août 2022, de 1’838 fr. 30 pour C.N........., de 1’830 fr. 30 pour D.N......... et de 1’529 fr. 40 pour E.N......... (IV), a dit que B.N......... supporterait l’entier des frais médicaux ainsi que des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de ses enfants (V), a dit que B.N......... verserait à A.N........., régulièrement et d’avance le premier de chaque mois, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, les montants suivants à titre de contribution d’entretien en faveur de ses enfants, allocations familiales comprises : du 1er juin 2021 au 31 août 2022, de 1’705 fr. 50 pour C.N......... et pour D.N......... et de 1’569 fr. 60 pour E.N......... et, dès le 31 août 2022, de 1’202 fr. 20 pour C.N......... et pour D.N......... et de 1’066 fr. 30 pour E.N......... (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par B.N......... et A.N........., à raison d’une moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (VII), a dit que B.N......... verserait à A.N......... et d’avance le premier de chaque mois, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, les montants suivants à titre de contribution d’entretien en sa faveur : du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 de 1’249 fr. 40, du 1er juin 2021 au 31 août 2022 de 352 fr. 65 et dès le 1er septembre 2022 de 901 fr. 70 (VIII), a dit que B.N......... était le débiteur de A.N......... de la somme de 20’000 fr. à titre de provisio ad litem (IX), a condamné B.N......... à verser à A.N......... un montant de 4’000 fr. à titre de dépens réduits (X), a refusé à A.N......... le bénéfice de l’assistance judiciaire (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XIII). En droit, le président a ajouté aux revenus mensuels nets perçus par B.N......... pour son activité auprès de sa société A.M......... Sàrl, la moyenne entre le bénéfice moyen réalisé par sa société entre 2016 et 2020 – sans tenir compte du meilleur et du moins bon exercice – et les prélèvements privés opérés sur les comptes bancaires de sa société entre 2018 et 2021. Le salaire mensuel net perçu a dès lors été arrêté à 11’500 francs. S’agissant de A.N........., le président a notamment considéré que, dans la mesure où elle n’avait produit aucune pièce justificative attestant d’une incapacité de travailler de longue durée, il y avait lieu de considérer qu’elle serait en mesure de travailler à nouveau à brève échéance, et ce à 80 % à compter du 1er septembre 2022. Il a arrêté le revenu hypothétique qui lui serait imputé à 2’900 fr. net par mois, ce qui correspondait à ce qu’elle avait gagné à l’époque en tant que vendeuse à ce taux d’activité. L’autorité précédente a ensuite procédé au calcul des charges mensuelles des parties selon la méthode du minimum vital du droit de la famille et a constaté que A.N......... présentait un manco mensuel, lequel a été ajouté aux coûts directs des enfants, à raison d’un tiers entre eux. En outre, le président a relevé qu’il appartiendrait à B.N......... de s’acquitter des frais médicaux des enfants (primes d’assurance-maladie obligatoire, complémentaire et quote-part), en conservant les allocations familiales. B.N......... a dès lors été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants, dont le montant de la pension a été arrêté en prenant en compte les coûts mensuels de ceux-ci lorsqu’ils étaient auprès de leur mère, le montant de la contribution de prise en charge, ainsi qu’une part de l’excédent mensuel (1/7) du père. A ce titre, deux périodes ont été prises en considération, à savoir celle du 1er juin 2021 (date de l’instauration de la garde alternée) au 31 août 2022 et celle dès le 1er septembre 2022 (date de l’imputation d’un revenu hypothétique à A.N.........). Quant au montant de la contribution due pour l’entretien de A.N........., pour la période du 1er décembre au 31 mai 2021, le président l’a arrêté à 1’249 fr. 40, à savoir le manco mensuel de l’épouse additionné d’une part de l’excédent mensuel de B.N......... (2/7). Dès le 1er juin 2021, la pension mensuelle s’élevait uniquement à la part de l’excédent mensuel (2/7) de B.N......... qui lui revenait, soit à 352 fr. 65 jusqu’au 31 août 2021 et à 901 fr. 70 depuis lors. De plus, l’autorité précédente a constaté que A.N......... n’avait pas de fortune, bénéficiait de prestations complémentaires pour familles et n’était ainsi pas en mesure d’assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. Quant à B.N........., elle a considéré qu’il résultait de sa déclaration d’impôt 2019 que sa fortune imposable se chiffrait à hauteur de 560’000 francs. Par ailleurs, il se serait acquitté de plusieurs frais d’honoraires par l’intermédiaire de sa société. Le président a en outre relevé que les comptes provisoires de sa société pour l’année 2021, arrêtés au 31 août 2021, indiquaient un bénéfice reporté d’un montant de 532’260 fr. 81, de sorte qu’il était ainsi manifeste qu’une provisio ad litem n’entamerait pas son minimum vital. Compte tenu des intérêts en jeu et de la nature du dossier, B.N......... a été condamné à verser à A.N......... un montant de 20’000 fr. à titre de provisio ad litem. Enfin, A.N......... ayant obtenu essentiellement gain de cause, B.N......... a été condamné au paiement d’un montant de 4’000 fr. à titre de dépens réduits. B. a) Par acte du 21 février 2022, B.N......... (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le prononcé du 10 février 2022, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, principalement, à la suppression du chiffre IV de son dispositif et à la réforme du chiffre VI, en ce sens que les pensions dues pour ses enfants soient réduites, pour la période du 1er juin au 31 juillet 2022, à 578 fr. pour C.N......... et D.N......... et à 478 fr. pour E.N......... et, pour la période dès le 1er août 2022, à 668 fr. pour C.N......... et D.N......... et à 568 fr. pour E.N.......... Il a en outre conclu à la réforme du chiffre VIII, en ce sens que la pension due pour A.N......... soit réduite à 1’188 fr. 10 pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2022 et à 340 fr. dès le 1er août 2022, à la suppression du chiffre IX, ainsi qu’à la réforme des chiffres X et XI, en ce sens que les dépens soient compensés et que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit accordé à A.N.......... Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres IV, VI, VIII, IX, X et XI de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’effet suspensif s’agissant des chiffres VI, VIII, IX et X du prononcé attaqué. A l’appui de son acte, l’appelant a produit trois pièces réunies sous bordereau. Par acte du même jour, A.N......... (ci-après : l’appelante) a également fait appel du prononcé précité en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens que les coûts de l’entretien convenable des enfants soient arrêtés, allocations familiales déduites, pour la période du 1er février au 31 juillet 2022, à 2’111 fr. pour C.N........., à 2’102 fr. pour D.N......... et à 1’801 fr. 80 pour E.N........., pour la période du 1er août 2022 au 28 février 2023, à 2’204 fr. 65 pour C.N........., à 2’196 fr. 35 pour D.N......... et à 1’349 fr. 45 pour E.N......... et, pour la période dès le 1er mars 2023, à 1’947 fr. 05 pour C.N........., à 1’896 fr. 70 pour D.N......... et à 1’637 fr. 85 pour E.N.......... Elle a également conclu à la réforme du chiffre VI, en ce sens que les pensions dues pour l’entretien de ses enfants soient arrêtées, pour la période du 1er février au 31 juillet 2022, à 1’576 fr. 75 pour C.N......... et pour D.N......... et à 1’440 fr. 85 pour E.N........., pour la période du 1er août 2022 au 28 février 2023, à 1’707 fr. 55 pour C.N........., à 1’755 fr. 55 pour D.N......... et à 1’569 fr. 65 pour E.N......... et, pour la période dès le 1er mars 2023, à 1’351 fr. 45 pour C.N......... et pour D.N......... et à 1’215 fr. 55 pour E.N.......... Elle a en outre conclu à la réforme du chiffre VIII, en ce sens que la contribution pour son entretien soit arrêtée à 493 fr. 20 du 1er février au 31 juillet 2022, à 352 fr. 70 du 1er août 2022 au 28 février 2023 et à 738 fr. 60 dès le 1er mars 2023. L’appelante a également requis l’allocation d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel d’un montant de 5’000 fr. de la part de B.N........., subsidiairement à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire à partir du 11 février 2022. Elle a par ailleurs produit un lot de six pièces réunies sous bordereau. b) Par courrier du 22 février 2022, l’appelant a rectifié l’erreur de plume qui s’est glissée dans ses conclusions prises dans son appel du 21 février 2022, notamment la conclusion subsidiaire à l’annulation des chiffres IV, VI, VII à XI et non des chiffres IV, VI, VIII, IX, X et XI. Il a en outre requis la production de trois pièces en mains de l’appelante. c) Par courrier du 25 février 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a indiqué à l’appelante qu’il serait statué sur sa demande d’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir et que, dans l’intervalle, elle était dispensée d’avance de frais. d) Par courrier du 28 février 2022, l’appelante a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant. Par courrier du 29 février 2022, Me Céline Jarry-Lacombe, curatrice des enfants, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant en ce qui concerne les pensions courantes en faveur des enfants. Quant à la suite à donner à la requête d’effet suspensif concernant la provisio ad litem et les dépens de première instance, elle s’en est remise à justice. Par décision du 1er mars 2022, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif en ce qui concerne le versement d’arriérés de contributions pour la période jusqu’au 28 février 2022 et celui de la provisio ad litem et a rejeté la requête pour le surplus. Il a en outre indiqué que les dépens suivraient le sort de la cause en appel. e) Par courrier du 6 mai 2022, l’appelante a notamment produit deux certificats médicaux attestant de son incapacité partielle de travailler à hauteur de 50 % pour la période du 14 mars au 29 avril 2022. f) Le 26 mai 2022, l’appelant a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante. Le 27 mai 2022, l’appelante a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant. Elle a par ailleurs produit un lot de six pièces réunies sous bordereau. g) Par courrier du 30 juin 2022, le juge unique a requis de l’appelante la production de la pièce requise n° 53, à savoir tout document relatif à sa demande de subside d’assurance-maladie. Par courrier du 11 juillet 2022, l’appelante a fait parvenir au juge unique la pièce requise n° 53. Par courrier du 13 juillet 2022 à l’appelant et à la curatrice des enfants, le juge unique leur a imparti un délai au 25 juillet 2022 afin qu’ils se déterminent sur l’envoi précité. Il les a en outre informés que, sous cette réserve, la cause était gardée à juger. Par courrier du 25 juillet 2022, l’appelant et la curatrice des enfants se sont déterminés quant au courrier du 11 juillet 2022 de l’appelante. h) A l’appui de son courrier du 11 août 2022, l’appelante a produit trois certificats médicaux attestant d’une incapacité partielle de travailler de 50 % du 29 avril au 31 août 2022, ainsi que son nouveau contrat de travail de durée indéterminée. i) Le 31 août 2022, l’appelante a requis que l’effet suspensif soit accordé concernant les chiffres VI et VIII du dispositif de l’ordonnance s’agissant des contributions dues dès le 1er septembre 2022, en requérant que les contributions d’entretien prévues jusqu’au 31 août 2022 continuent à être versées au-delà de cette date. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. Les parties se sont mariées le [...] 2008 devant l’[...]. Trois enfants sont issus de cette union : - C.N........., né le [...] 2008 ; - D.N........., née le [...] 2011 ; - E.N........., née le [...] 2013. 2. 2.1 Les parties connaissant d’importantes difficultés conjugales depuis 2017, l’appelante a déposé, le 16 novembre 2020, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a notamment conclu à ce que l’appelant soit condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants ainsi que pour elle-même, d’un montant à préciser en cours d’instance. Elle a en outre conclu à ce que l’appelant soit tenu de lui verser une provisio ad litem à hauteur de 8’000 francs. 2.2 Par déterminations du 17 décembre 2020, l’appelant a conclu au rejet des conclusions susmentionnées prises par l’appelante et , à titre reconventionnel, à ce que l’appelante soit astreinte à dire de justice à contribuer à l’entretien de ses enfants. 2.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a attribué provisoirement la garde des enfants C.N........., D.N........., et E.N......... à l’appelant (I), a fixé un droit de visite à l’appelante sur ses enfants (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’appelant (III) et a ordonné à l’appelante de quitter le domicile conjugal dans les 48 heures suivant la notification de la décision (IV). 2.4 A l’audience du 17 décembre 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugal, dont la teneur est la suivante : « I.- B.N......... s’engage à conclure en son nom un bail pour un montant maximum de 2’500 fr. à disposition de A.N.......... Il est précisé que cet appartement devra se situer à proximité du domicile conjugal de manière à permettre la garde alternée prévue au chiffre III ci-dessous. II.- La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.N......... à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. Compte tenu du montant dudit loyer, B.N......... s’engage à résilier le bail pour la prochaine échéance légale, à savoir pour le 18 août 2021. A défaut de résiliation, le même loyer que celui précisé au chiffre I.- ci-dessus sera pris en considération. Le nouveau logement sera situé de manière à permettre la garde alternée prévue au chiffre III.- ci-dessous. III.- Dès que A.N......... disposera d’un logement lui permettant de recevoir ses enfants, les parents exerceront une garde alternée sur leurs enfants C.N........., né le [...] 2008, D.N........., née le [...] 2011 et E.N........., née le [...] 2017, selon modalités à exercer d’entente entre les parents. A défaut d’entente, la garde alternée s’exercera comme suit : - une semaine sur deux du lundi sortie de l’école au lundi suivant reprise de l’école - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Dans l’intervalle, A.N......... exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants C.N........., né le [...] 2008, D.N........., née le [...] 2011 et E.N........., née le [...] 2017, dont la garde de fait reste confiée à B.N......... IV.- Parties requièrent qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit attribué à la DGEJ. V.- Parties conviennent que les enfants passeront Noël 2020 auprès de leur mère. VI.- Parties s’engagent à entreprendre une médiation auprès de [...] et à reprendre le processus thérapeutique auprès des Boréales. ». Statuant sur le siège par voie de mesures superprovisionnelles, la présidente a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’un montant de 300 fr. par mois, la première fois le 1er décembre 2020, à valoir sur la contribution d’entretien à fixer selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 2.5 Par déterminations du 28 mai 2021, l’appelante a pris les conclusions IV à XIV suivantes : « IV. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N........., d’avance le 1er de chaque mois à partir du 1er décembre 2020, une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de CHF 1’238.-, dont à déduire ce qu’elle aurait déjà perçu durant cette période. V. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N........., d’avance le 1er de chaque mois à partir du 1er juin 2021, une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de CHF 4’014.-. VI. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N......... une somme de CHF 8’000.- pour lui permettre de meubler et aménager son appartement, étant précisé qu’il sera tenu compte de ce versement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. VII. Dire que l’entretien convenable de C.N......... s’élève à CHF 1’244.30/mois, allocations familiales non déduites. VIII. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N........., d’avance le 1er de chaque mois, une contribution d’entretien en faveur de C.N......... dont le montant sera précisé en cours d’instance. IX. Dire que l’entretien convenable de D.N........., s’élève à CHF 1’238.35/mois, allocations familiales non déduites. X. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N........., d’avance le 1er de chaque mois, une contribution d’entretien en faveur de D.N......... dont le montant sera précisé en cours d’instance. XI. Dire que l’entretien convenable d’E.N......... s’élève à CHF 889.65/mois, allocations familiales non déduites. XII. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N........., d’avance le 1er de chaque mois, une contribution d’entretien en faveur d’E.N......... dont le montant sera précisé en cours d’instance. XIII. Réserver à A.N......... la faculté de préciser en cours d’instance ses conclusions en entretien selon les informations qui seront versées à la procédure. XIV. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N........., à titre de provisio ad litem, une somme de CHF 25’000.-. ». 2.6 A l’audience du 31 mai 2021, les parties ont signé une convention partielle, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties modifient le chiffre III de la convention ratifiée le 17 décembre 2020 en ce sens que les parents exerceront une garde alternée sur leurs enfants C.N........., né le [...] 2008, D.N........., née le [...] 2011 et E.N........., née le [...] 2017, une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche à 18h00. Les enfants seront auprès de leur mère durant les deux premières semaines des vacances d’été 2021, à savoir du 4 juillet 2021 à 18h00 au 18 juillet 2021 à 18h00 et auprès de leur père du 18 juillet 2021 à 18h00 au 1er août 2021 à 18h00. Les enfants seront auprès de leur père durant la première semaine des vacances d’octobre, soit du 17 octobre 2021 à 18h00 au 24 octobre 2021 à 18h00, et auprès de leur mère du 24 octobre 2021 à 18h00 au 31 octobre 2021 à 18h00. Les parents communiqueront les informations essentielles au sujet des enfants par le biais d’un carnet de communication par enfant. Dans l’hypothèse où un rendez-vous devrait être pris par l’un des parents sur une semaine lors de laquelle il n’a pas les enfants, ce rendez-vous sera pris en concertation avec l’autre parent qui en assumera la charge. II. Chaque parent s’engage à participer avec l’autre parent à tout éventuel réseau (scolaire, médical ou autre) nécessaire. III. Chaque parent veillera à ce que les enfants soient munis de leurs effets personnels et scolaires au moment du changement de garde. IV. Parties requièrent qu’un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit attribué à la DGEJ, en sus de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. V. Parties s’engagent à reprendre le processus thérapeutique auprès des Boréales. Elles s’engagent à se centrer sur le travail thérapeutique et en particulier la co-parentalité sans évoquer lors des séances toute autre question. Les thérapeutes sont d’ores et déjà invités à préciser aux époux [...] quels sujets ne sont pas de leur compétence. Parties s’engagent à amener les enfants C.N........., D.N......... et E.N......... auprès des Boréales. VI. Parties conviennent d’arrêter à titre de mesures superprovisionnelles les contributions d’entretien en faveur des enfants. B.N......... contribuera à l’entretien de ses enfants C.N........., D.N......... et E.N......... par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.N........., la première fois le 31 mai 2021, s’élevant respectivement à 1’135 fr. (mille cent trente-cinq francs), 1’135 fr. (mille cent trente-cinq francs) et 1’045 fr. (mille quarante-cinq francs). B.N......... assumera les frais d’assurance-maladie et d’activités extrascolaires des trois enfants en sus. Il conservera les allocations familiales. ». A dite audience, la présidente a ratifié les chiffres I à V de la convention qui précède pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a également ratifié le chiffre VI de dite convention pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles. 2.7 Par procédé écrit du 24 septembre 2021, l’appelant a pris les conclusions suivantes : « Principalement : I. Les conclusions prises au pied des requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale déposées les 16 novembre 2020 et 28 mai 2021 par la requérante sont rejetées. Reconventionnellement : II. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.N........., né le [...] 2008, est arrêté à CHF 893.15 (huit cent nonante-trois francs) par mois, allocations familiales par CHF 326.65 déduites. III. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.N........., née le [...] 2011, est arrêté à CHF 883.95 (huit cent huitante-trois francs) par mois, allocations familiales par CHF 326.65 déduites. IV. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.N......... est arrêté à CHF 623.05 (six cent vingt-trois francs et cinq centimes) par mois, allocations familiales par CHF 326.65 déduites. V. Dès le 1er juin 2021, B.N......... s’acquittera des factures relatives aux coûts directs des enfants C.N........., D.N......... et E.N........., soit leurs primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire. VI. B.N......... conservera les allocations familiales reçues pour les enfants C.N........., D.N......... et E.N.......... VII. Les frais extraordinaires des enfants C.N........., D.N......... et E.N........., soit en particulier les frais d’orthodontie, de voyage linguistique et de camp, sont pris en charge par moitié entre les parties. VIII. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties. ». 2.8 Le 24 novembre 2021, les parties ont déposé leur mémoire de plaidoiries écrites et l’appelante a en outre pris les conclusions suivantes : « I. Autoriser les époux A.N......... et B.N......... à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. Dire que l’entretien convenable de C.N......... s’élève à CHF 2’064.45 par mois, allocations familiales en sus. III. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N........., d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er juin 2021, une contribution d’entretien en faveur de C.N......... de CHF 1’328.80, moitié du montant des allocations familiales dues en sus. IV. Dire que l’entretien convenable de D.N......... s’élève à CHF 1’894.95 par mois, allocations familiales en sus. V. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N........., d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er juin 2021, une contribution d’entretien en faveur de D.N......... de CHF 1’244.10, moitié du montant des allocations familiales dues en sus. VI. Dire que l’entretien convenable d’E.N......... s’élève à CHF 1’631.25 par mois, allocations familiales en sus. VII. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N........., d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er juin 2021, une contribution d’entretien en faveur d’E.N......... de CHF 1’112.20, moitié du montant des allocations familiales dues en sus. VIII. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N........., d’avance le 1er de chaque mois, une contribution d’entretien pour elle-même de CHF 2’419.90, du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, après déduction des sommes qui auraient été versées à ce titre, respectivement de CHF 1’186.40, dès le 1er juin 2021, après déduction des sommes qui auraient été versées à ce titre. IX. Condamner B.N......... à verser en mains de A.N........., à titre de provisio ad litem, une somme de CHF 45’000.-. ». 3. 3.1 3.1.1 3.1.1.1 L’appelant est informaticien de formation. Il est l’associé gérant de la société A.M......... Sàrl, dont il détient l’intégralité des actifs. Il résulte des déclarations d’impôts 2016 à 2019 que l’appelant a annoncé à l’administration fiscale les revenus suivants : - 2016 : 101’967 fr. ; - 2017 : 96’325 fr. ; - 2018 : 111’484 fr. ; - 2019 : 73’988 francs. Selon les certificats de salaire produits par l’appelant, celui-ci a touché à titre de salaire 101’967 fr. pour l’année 2016, 96’325 fr. en 2017, 111’484 fr. 60 en 2018, 73’988 fr. 40 en 2019 et 73’720 fr. en 2020. L’appelant perçoit ses salaires mensuels nets sur son compte bancaire personnel ouvert auprès de la [...], dont il ressort qu’il payait via ce compte – jusqu’à la fin de l’année 2020 – principalement les charges relatives à son loyer, aux primes d’assurance-maladie et aux frais médicaux non remboursés de la famille. Il ressort de la pièce n° 223 intitulée « Pièce de synthèse relatives [sic] aux salaires perçus par les parties de A.M......... Sàrl», concernant notamment les salaires perçus par l’appelant pour l’année 2018, que pour le mois de décembre, il a touché au total 43’606 fr. 50, à savoir 6’120 fr. 50 de salaire net et 37'486 fr. de bonus correspondant, sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessous (cf. ch. 3.1.1.2), aux prélèvements opérés pour cette année. Du 1er janvier au 31 mai 2021, A.M......... Sàrl a versé à l’appelant un salaire mensuel net de 6’111 fr. 15, pour un taux d’activité indiqué de 60 %. Lors de l’audience du 31 mai 2021, afin de clarifier la situation salariale de l’appelant, il a été convenu oralement par devant le président qu’il augmente son salaire à 9’000 fr. bruts dès le 1er juin 2021, soit à 7’809 fr. 60 nets, pour tenir compte de sa part de bonus fluctuant. Il résulte de la déclaration d’impôt 2019 de l’appelant que sa fortune imposable se chiffrait à 560’000 fr. environ et qu’il disposait de créances envers sa société A.M......... Sàrl pour un montant de 69’624 fr. et auprès de la société L......... SA pour un montant de 14’000 francs. 3.1.1.2 Les bilans de la société A.M......... Sàrl font état d’un bénéfice de 73’455 fr. en 2016, d’un bénéfice de 101’133 fr. 80 en 2017, d’une perte de 56’048 fr. 05 en 2018, d’un bénéfice de 271’106 fr. 40 en 2019 et d’une perte de 7’783 fr. 40 en 2020. Les comptes provisoires de la société pour l’exercice 2021 indiquent, pour la période du 1er janvier au 31 août, une perte de 60’033 fr. 24 et un bénéfice reporté d’un montant de 532’260 fr. 81. A tout le moins depuis 2018, l’appelant a effectué de multiples prélèvements privés sur les comptes courants de la société – à titre d’exemples, l’appelant a utilisé sa carte « professionnelle » pour s’acquitter des dépenses liées à l’entretien courant de sa famille dans les magasins Coop, Migros, Denner et Manor pour ne citer que quelques exemples, ainsi que les activités qu’il partage avec ses enfants aux bains thermaux ou à [...] notamment – , dont les montants suivants ont été attestés par la fiduciaire de la société, B.M......... Sàrl, et qui s’élèvent à : - 2018 : 38’155 fr. 40 (compte n° 2260), étant précisé qu’un montant de 37’486 fr. a été comptabilisé par l’appelant à titre de bonus dans son certificat de salaire 2018 ; - 2019 : 54’062 fr. 15 (compte n° 2260) ; - 2020 : 53’988 fr. 26 (compte n° 2260) et 38’552 fr. 88 (compte n° 2262). Par courrier du 13 novembre 2020, B.M......... Sàrl a indiqué à l’appelant qu’elle avait une nouvelle fois constaté une problématique liée à son utilisation de la carte de crédit de la société pour le règlement de frais privés. Elle a en outre fait part à l’appelant de l’importance de la mise en adéquation entre son taux d’activité effectif de 60 % (taux corrigé sur ses fiches de salaires depuis début 2020, alors que l’activité était déployée à ce taux depuis longtemps) et les revenus déclarés et décomptés, afin d’être correctement annoncé et assuré auprès des assurances sociales. Dans un courrier du 27 septembre 2021, la fiduciaire précitée a attesté d’un net ralentissement de la progression du chiffre d’affaires et d’une péjoration des liquidités de la société de l’appelant. Par contrat du 7 décembre 2018, l’appelant a cédé à A.M......... Sàrl 4’999 actions nominatives de la société L......... SA, pour un montant de 123’100 francs. Par courrier du 4 décembre 2020, la société L......... SA a informé le président que l’appelant remplissait en l’état uniquement la fonction d’administrateur, représentant la société A.M......... Sàrl au sein de son conseil d’administration, étant précisé qu’il n’avait jamais été salarié, ni au bénéfice d’un contrat de travail auprès de dite société. L......... SA a précisé qu’elle était dans sa phase de développement et qu’aucune rémunération n’était allouée à ses membres dirigeants, précisant que l’appelant n’avait touché et ne toucherait pas dans un avenir proche de rémunération de L......... SA. L’intimé s’est acquitté en 2020, par l’intermédiaire de sa société (compte n° 2262), d’un montant total de 29’610 fr. 30 pour le versement des honoraires de son conseil Me Mathias Burnand. Il a versé en 2021 une provision de 8’292 fr. 90 en faveur de son conseil Me Franck Ammann, transaction effectuée depuis le compte n° 1020 de sa société. Les revenus mensuels de l’appelant seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 3.1). 3.1.2 S’agissant de ses charges mensuelles, l’appelant s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie obligatoire à hauteur de 404 fr. 35. Ses frais médicaux non remboursés s’élèvent à 183 fr. 25, correspondant à sa franchise et sa quote-part. Il ressort du contrat de bail du logement familial que le loyer est de 3’900 fr. et que les « frais non inclus dans le prix du loyer comprennent les dépenses suivantes : - Fourniture et taxes d’électricité, fourniture et taxes de l’eau, fourniture et taxe du gaz […] » notamment. Les frais mensuels de chauffage s’élèvent à 75 fr. 45 et ceux relatifs à l’eau et à l’épuration à 169 fr. 25. L’appelant ayant décidé que la mise à disposition d’un espace dans son logement était devenue nécessaire pour le bon fonctionnement de son activité professionnelle, A.M......... Sàrl loue une partie du logement de l’appelant pour un montant de 1’500 fr. par mois. Il résulte des comptes provisoires 2021 de la société que celle-ci s’acquitte de ce loyer depuis le mois de juin 2021 déjà. Le 22 juin 2021, l’appelant a signé une reconnaissance de dette en faveur d’[...] d’un montant de 7’870 fr. 70, en lien avec le prêt qu’elle lui a consenti pour le paiement de la note d’honoraires de son conseil Me Dimitri Gaulis. L’autorité précédente a retenu les charges mensuelles suivantes dans le budget de l’appelant, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 : - Base mensuelle 1’350 fr. - Logement (70%) 2’730 fr. - Assurance maladie obligatoire 404 fr. 35 - Franchise et quote-part 183 fr. 25 - Charge fiscale 916 fr. 55 Total : 5’584 fr. 15 Dès le 1er juin 2021, la charge de loyer de l’appelant a été arrêtée à 1’680 fr. (2’400 fr. x 70 %). Les charges mensuelles de l’appelant seront discutées dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 4.3 et 4.5.2). 3.2 3.2.1 3.2.1.1 L’appelante a effectué entre 1999 et 2001 un pré-stage d’aide infirmière auprès du [...], ainsi qu’un stage d’assistante en pharmacie. Elle n’a néanmoins pas poursuivi sa formation dans ces domaines et ne bénéficie pas de diplôme à ce titre. Entre 2001 et 2003, l’appelante a entrepris un apprentissage de vendeuse auprès de la [...]. Elle a obtenu le 31 juillet 2002 un Certificat fédéral de Capacité dans le domaine de la vente. De 2003 à 2012, elle a été successivement vendeuse et responsable à la [...], ainsi que vendeuse dans plusieurs boutiques de la région, dont six ans auprès d’[...] en qualité de vendeuse et de gérante. L’appelante percevait un revenu mensuel brut de 4’400 fr., payable douze fois l’an, lorsqu’elle travaillait à 100 %, puis de 3’680 fr. brut lorsqu’elle a baissé son taux d’activité à 80 % à partir de l’année 2009. Dès le 1er janvier 2011, lorsqu’elle a été nommée responsable du magasin, son salaire a augmenté à 4’000 fr. brut par mois. A la suite de la naissance de D.N......... en 2011, l’appelante a baissé son taux d’activité à 50 %. Après la fin des rapports de travail avec [...], à la fin de l’année 2011, l’appelante a travaillé à 50 % pour le compte de la société [...], entre les mois de mars et de mai 2012. Du 1er janvier 2015 au 28 février 2021, l’appelante a travaillé à 35 % pour le compte de la société A.M......... Sàrl, pour un salaire mensuel net de 1’102.35, selon les fiches de salaire produites. Il ressort du courrier du 10 novembre 2021 adressé à l’appelante que l’appelant, pour le compte de sa société, a pris acte de sa démission reçue par SMS le lundi 9 novembre 2020. Il résulte des déclarations d’impôts des parties des années 2015 à 2019, qu’elles ont déclaré à l’administration fiscale les revenus nets perçus par l’appelante, respectivement de 33’380 fr., de 13’315 fr., de 12’593 fr., de 13’340 fr. et de 13’339 francs. 3.2.1.2 A compter de 2017, l’appelante a suivi et réussi une formation à l’[...], de pair avec une formation chez [...]. Elle y a notamment étudié, outre les massages thérapeutiques, la gestion de cabinet, l’anatomie, la physiologie, la relation thérapeute-patient, les premiers secours et les soins. A la suite de cette formation, l’appelante a entrepris des démarches en vue d’ouvrir son propre cabinet et entendait y travailler à 80 % selon un SMS qu’elle a adressé à l’appelant. Ses démarches n’ont cependant pas abouti. 3.2.1.3 Il ressort des certificats médicaux produits au dossier que l’appelante était en incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 10 novembre 2020 au 16 janvier 2021, puis en incapacité partielle à hauteur de 50 % du 17 janvier 2021 au 31 août 2022. Elle a expliqué que ses troubles s’inscrivaient dans le cadre de la procédure de séparation en cours, de difficultés relationnelles avec son mari et d’une situation sociale précaire. Par courrier du 12 mai 2021, le Dr [...] du [...] a attesté que l’appelante avait bénéficié d’un suivi de crise dans l’unité du 22 mars au 30 avril 2021, le diagnostic retenu étant un trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive. Le médecin a précisé que la crise s’inscrivait dans le cadre d’une procédure de divorce en cours, de difficultés relationnelles avec son mari et d’une situation sociale précaire. La psychologue [...] a quant à elle relevé dans un courrier du 21 mai 2021 que l’appelante présentait « un état dépressif ponctué par une fatigabilité, une diminution de la motivation et de l’intérêt, et une légère détresse à mener à bien ses activités professionnelles. […] Dans un plan plus profond, sa mémoire émotionnelle présente un envahissement des scène répétitives d’une situation conjugale problématique toujours présente, alimentant des croyances persistantes de diminution de son self, des sentiments d’échec, sans valeur de sa propre personne, perte de l’estime de soi, et un sentiment d’insécurité ». Dans un courrier du 26 mai 2021, le Dr [...], médecin de famille de l’appelante, a notamment expliqué que « la situation actuelle de A.N......... s’inscrit dans le cadre d’une forte déstabilisation psychique aiguë. Elle fut, en effet, contrainte de consulter en urgences le 10.11.2020, exprimant une forte détresse psychologique, résultant d’un conflit conjugal. […] L’état de A.N......... n’a eu de cesse de se détériorer progressivement jusqu’au mois de mars de cette année, date à laquelle, alerté par un danger psychiatrique représenté par une complication imminente d’un trouble anxio-dépressif réactionnel moyen vers une forme sévère, assortis de divers troubles somatoformes, j’avais à juste titre pris l’option de l’adresser en urgence à la consultation psychiatrique de liaison au [...] où elle fut rapidement prise en charge pour une consultation de crise et mesures psychiatriques visant à stabiliser la situation, dès le 01.03.2021. Ce faisant, A.N......... a par la suite été transférée au [...] pour un traitement et un suivi à plus long terme, qui s’imposent ». Dans un rapport médical établi le 24 août 2021, les Dr. [...] et [...], du [...] ont affirmé que l’appelante « présentait une thymie diminuée avec des crises d’anxiété invalidante. Le discours est très centré sur son ex-mari et les violences subies, avec une pensée en boucle et des ruminations anxieuses. A.N......... est psychiquement ralentie et présente une fatigue importante, ainsi que des capacités cognitives diminuées (attention, mémoire) ». Les médecins précités ont attesté qu’une reprise de travail n’était pas envisageable, ni à plein temps, ni à temps partiel, étant précisé qu’une amélioration de son état à moyen terme pourrait permettre une reprise graduelle de son activité professionnelle. Du 10 novembre 2020 au 16 janvier 2022, l’appelante a perçu un montant de 978 fr. 35 par mois en moyenne à titre d’indemnités perte de gain versées par [...]. Cette dernière a établi les 28 décembre 2020, 30 décembre 2020, 23 mars 2021 et 11 mai 2021, des décomptes relatifs aux indemnités versées à l’appelante en raison de son incapacité de travailler dès le 10 novembre 2021 et a arrêté le montant des indemnités en prenant en compte le salaire annuel brut déclaré et perçu par l’appelante à hauteur de 14’400 fr. pour son activité exercée du 1er janvier 2015 au 28 février 2021 auprès de A.M......... Sàrl. Il ressort toutefois du courrier adressé le 4 mars 2022 à l’appelante par son assurance que, dès le 17 janvier 2021, il n’existait plus de perte économique liée à sa maladie, celle-ci exerçant une activité à un taux contractuel supérieur, et qu’elle renonçait à lui demander la restitution du montant de 236 fr. 70 versé à tort pour le mois de janvier 2022 à ce titre. L’appelante a déposé le 4 mai 2021 une demande de prestations AI, en en indiquant pour motif « [g]raves difficultés et tensions familiales. Etat dépressif ». Elle a en outre relevé, concernant sa dernière activité lucrative, qu’elle avait exercé en qualité d’employée de bureau à un taux de 35 % du 1er janvier 2015 au 28 février 2022, l’indication du nom et de l’adresse de l’employeur étant manquante. 3.2.1.4 Du 17 janvier au 31 juillet 2022, l’appelante a été employée en qualité de « Key Holder » pour la boutique [...]. Il ressort du contrat de travail produit en appel qu’une activité de 16 heures de travail par semaine a été convenue entre les parties, cet horaire étant celui de base auquel « il y [avait] lieu d’adjoindre, en fonction des éventuels impératifs de la société et des responsabilités à la charge de l’employé, la souplesse nécessaire », pour un salaire mensuel de base de 1’730 fr., versé douze fois l’an. En sus de cette rémunération fixe, il a été convenu d’une commission mensuelle sur le chiffre d’affaires personnel HT de 0.5 %, taux qui pouvait éventuellement être doublé si l’objectif mensuel de la boutique était atteint. Son salaire mensuel net du mois de janvier s’est élevé à 741 fr. 45. Du mois de février au mois d’avril 2022, l’appelante a perçu un salaire mensuel net moyen de 1’547 fr. arrondis, commissions comprises. L’appelante a produit en appel son nouveau contrat de travail de durée indéterminée signé auprès du même employeur et aux mêmes conditions, prenant effet au 1er août 2022. 3.2.1.5 L’appelante n’a pas de fortune et bénéficie des prestations complémentaires pour familles dès le 1er août 2021 à hauteur de 647 fr. par mois. L’appelante est inscrite à l’ORP depuis le 9 décembre 2020. Les revenus de l’appelante seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 3.2). 3.2.2 S’agissant de ses charges mensuelles, sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 425 fr. 55 par mois. Elle bénéfice toutefois d’un subside partiel qui se monte à 200 fr. par mois depuis le 1er septembre 2021. Ses frais médicaux non remboursés sont de 83 fr. 35, correspondant à sa franchise et sa quote-part. Depuis le 15 mai 2021, elle s’acquitte d’un loyer de 2’280 fr. par mois et loue une place de parc à hauteur de 120 fr. par mois. L’abonnement mensuel Mobilis de l’appelante s’élève à 191 francs. L’autorité précédente a retenu les charges mensuelles suivantes dans le budget de l’appelante : i) du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 : - Base mensuelle 850 fr. - Assurance-maladie obligatoire 425 fr. 55 - frais médicaux non remboursés 83 fr. 35 - frais de droit de visite 150 fr. TOTAL 1’508 fr. 90 ii) depuis le 1er juin 2021 : - Base mensuelle 1’350 fr. - Charges de logement (70%) 1’596 fr. - Assurance-maladie obligatoire 425 fr. 55 - franchise et quote-part 83 fr. 35 - frais de recherche d’emploi/transport 150 fr. - charge fiscale 192 fr. 55 TOTAL 3’797 fr. 45 Les charges mensuelles de l’appelante seront discutées dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 4.4 et 4.5.3). 3.3 3.3.1 L’appelant a eu la garde exclusive sur ses trois enfants pour la période du 18 novembre 2020 au 31 mai 2021. Depuis le 1er juin 2021, les parties exercent une garde alternée sur leurs enfants. 3.3.2 L’enfant C.N......... bénéficie d’allocations familiales pour un montant de 300 francs. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 117 fr. 35. Ses frais médicaux non remboursés se montent à 29 fr. 15, correspondant à sa quote-part. Sa prime d’assurance LCA est de 24 fr. 45. L’enfant C.N......... suit un traitement orthodontique et effectue des cours privés d’allemand. L’autorité précédente a retenu les coûts directs suivants dans le budget mensuel de l’enfant : - Base mensuelle 600 fr. - Part au logement appelante (10%) 228 fr. - Part au logement appelant (10%) 240 fr. - Assurance-maladie obligatoire 117 fr. 35 - Quote-part 29 fr. 15 - Assurance LCA 24 fr. 45 - Part impôts 149 fr. 65 TOTAL 1’388 fr. 60 3.3.3 L’enfant D.N......... bénéficie d’allocations familiales pour un montant de 300 francs. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 109 fr. 05. Ses frais médicaux non remboursés se montent à 29 fr. 15, correspondant à sa quote-part. Sa prime d’assurance LCA est de 24 fr. 45. L’autorité précédente a retenu les coûts directs suivants dans le budget mensuel de l’enfant : - Base mensuelle 600 fr. - Part au logement appelante (10%) 228 fr. - Part au logement appelant (10%) 240 fr. - Assurance-maladie obligatoire 109 fr. 05 - Assurance LCA 24 fr. 45 - Quote-part 29 fr. 15 - Part impôts 149 fr. 65 TOTAL 1’380 fr. 30 3.3.4 L’enfant E.N......... bénéficie d’allocations familiales pour un montant de 340 francs. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 48 fr. 15. Ses frais médicaux non remboursés se montent à 29 fr. 15, correspondant à sa quote-part. Sa prime d’assurance LCA est de 24 fr. 45. L’autorité précédente a retenu les coûts directs suivants dans le budget mensuel de l’enfant : - Base mensuelle 400 fr. - Part au logement appelante (10%) 228 fr. - Part au logement appelant (10%) 240 fr. - Assurance-maladie obligatoire 48 fr. 15 - Assurance LCA 24 fr. 45 - quote-part 29 fr. 15 - Part impôts 149 fr. 65 TOTAL 1’119 fr. 40 4. Il ressort de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2018 - disponible sur Internet (cf. http://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html) - qu’une salariée, au bénéfice d’un CFC, âgée de 42 ans, sans année d’expérience et suisse, gagne entre 3’251 fr. et 4’179 fr. bruts par mois pour un taux d’activité à 80 %, soit 32.8 heures hebdomadaires, dans la branche économique « commerce de détail », groupe de professions « commerçant(e)s et vendeurs/euses ». En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses le sont également. 1.3 En outre, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes sont jointes (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). 2.2 2.2.1 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de la famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre (TF 5A.361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A.450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A.361/2011 précité consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). 2.2.2 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A.582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A.67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, la cause a trait à la fixation des contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs des parties et de l’appelante par l’appelant. Les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont ainsi applicables et les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont recevables. Il en sera tenu compte dans l’état de fait dans la mesure utile. 3. Situation financière des parties 3.1 3.1.1 3.1.1.1 L’appelant soutient que le président aurait fait une constatation inexacte des faits en chiffrant ses revenus à 11’500 fr. nets par mois. Il allègue que son revenu mensuel net devrait être arrêté à 7’200 fr. (86’397 fr. 75 : 12) jusqu’au 31 mai 2021, correspondant à son salaire moyen perçu entre 2018 et 2020 et, dès le 1er juin 2021, augmenté à 7’809 fr. 60 en raison de l’augmentation de revenus qu’il avait consentie afin de tenir compte d’une part de bonus fluctuant dans le cadre d’un accord oral entre les parties devant le président. L’appelant fait dès lors valoir que les prélèvements opérés sur le compte n° 2260 de sa société depuis le 1er janvier 2019 ne constitueraient pas des revenus, mais des prélèvements sur sa fortune privée, correspondant au produit de la vente de ses parts sociales détenues dans L......... SA à la société A.M......... Sàrl. Il relève ainsi que l’assimilation de la vente des actions en 2018 à un revenu reviendrait à augmenter de façon fictive et arbitraire sa capacité financière, en lui prêtant une capacité contributive qu’il n’aurait pas. Par ailleurs, l’appelant soutient que, s’agissant des prélèvements opérés sur le compte bancaire n° 2262 de sa société en 2020 d’un montant total de 30’030 fr. 30, ceux-ci correspondraient à une dette privée qu’il aurait envers sa société, laquelle aurait été comptabilisé comme actif de celle-ci, de sorte qu’il ne s’agirait aucunement d’un élément de salaire. L’appelant fait grief à l’autorité précédente d’avoir incorporé de manière insoutenable une part des bénéfices réalisés par la société à ses revenus, alors qu’il ne ressortirait pas du dossier des éléments permettant de soutenir qu’il existerait une identité économique entre sa société et lui, le prononcé querellé ne l’indiquant pas. Dès lors, il relève que ses revenus effectifs ne pouvaient pas être déterminés selon les critères applicables aux indépendants. Il indique également à ce titre qu’il n’aurait jamais perçu le moindre dividende de sa société et que, s’agissant des prélèvements opérés – sous réserve de l’argent de la vente d’actions et des dettes à court terme – ceux-ci auraient été pris en compte comme du bonus. L’appelant soutient enfin que, pour apprécier la moyenne des bénéfices de la société, le président ne pouvait faire abstraction de la situation de la société qui traverserait de réelles difficultés financières depuis 2020, comme cela ressortirait du bilan de l’exercice 2020 et du bilan intermédiaire, et du fait que la société ferait face à une nouvelle perte pour son activité 2021, dont l’ampleur ne serait pas encore connue. Il allègue en outre que le président aurait au demeurant dû porter la somme majorée des cotisations sociales du travailleur et de l’employeur en déduction du bénéfice net de la société pour l’exercice 2020 dans le cadre de son analyse. 3.1.1.2 L’appelante fait quant à elle valoir qu’il serait manifeste que l’appelant ne ferait qu’un avec la société A.M......... Sàrl et qu’il la dominerait, celle-ci n’étant qu’un simple instrument entre ses mains. Il y aurait ainsi identité économique entre l’appelant et sa société, de sorte que l’on ne pourrait se tenir à l’existence formelle de deux personnes juridiques distinctes, l’appelant invoquant par ailleurs la dualité des entités de manière abusive. Dès lors, l’appelante soutient qu’il serait évident que l’appelant se verserait à titre de revenu mensuel fixe une rémunération inférieure à la réalité et que, pour fixer les contributions d’entretien dues, il se justifierait de déterminer son train de vie, étant à ce titre précisé que les prélèvements privés constitueraient un indice et devraient être ajoutés aux revenus de l’appelant. A cet égard, l’appelante allègue que ce serait à tort que l’autorité précédente aurait déduit des prélèvements privés de 2018, s’élevant à 38’155 fr. 40, le bonus prétendument perçu par l’appelant à hauteur de 37’486 fr., celui-ci n’apparaissant pas en tant que tel sur sa déclaration d’impôts. En outre, elle indique que d’autres prélèvements privés auraient été effectués par l’appelant, comptabilisés sur le compte n° 2262 de la société, soit en 2020 pour un montant de 38’552 fr. 88. Pour l’année 2021, l’appelant aurait prélevé entre le 1er janvier et le 31 août 2021 la somme de 6’003 fr. 25 comptabilisée au compte n° 2260 et de 42’928 fr. 43 comptabilisée au compte n° 2262. L’appelante relève également que le montant de 1’102 fr. 35 qui lui a été versé jusqu’au mois de février 2021, alors qu’elle n’exerçait selon elle aucune activité lucrative au sein de la société A.M......... Sàrl, devrait être ajouté aux revenus de l’appelant. Enfin, elle considère que l’autorité précédente n’aurait pas tenu compte, à tort, dans les prélèvements privés de l’appelant, des frais d’aviation versés par sa société, lesquels se seraient élevés à plus de 6’000 francs. 3.1.2 3.1.2.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A.686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A.627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748 ; TF 5A.645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2). Si le montant des bonus est irrégulier, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A.686/2010 du 6 décembre 2010 précité). 3.1.2.2 S’agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. En principe, il faut prendre en compte l’indépendance juridique d’une personne morale : lorsqu’une personne fonde une société anonyme, il faut considérer qu’il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d’une part et la société anonyme d’autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l’identité économique entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (TF 1B.274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 ; TF 4A.417/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 ; ATF 128 II 329 consid. 2.4). Le même raisonnement vaut pour la société à responsabilité limitée (TF 4A.155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1). Toutefois, selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 4A.155/2017 précité ; TF 5A. 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A.696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa). Ainsi, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d’examiner la capacité contributive de l’actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909 ; TF 5A.392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2). Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice ait été entièrement réinjecté dans la société (Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2019/391 ; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 49 ad art. 176 CC). Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A.246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d’exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A. 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A.676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A.20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 précité ; TF 5A.874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A.937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A.24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A.676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A.20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A.987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1), lorsque le juge peut retenir qu’il s’agit là d’une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l’empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A.564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). Ce n’est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par ex. lorsque les comptes de résultat manquent –, qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A.384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2; TF 5A.20/2020 précité consid. 3.3). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A.396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A.455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A.396/2013 précité consid. 3.2.2 ; TF 5A.874/2014 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A.24/2018 précité consid. 4.1 ; TF 5A.20/2020 précité consid. 3.3) ou encore qu’ils ont augmenté parce que les prélèvements sont supérieurs au bénéfice net (TF 5A.678/2018 du 19 juin 2019 consid. 4.2.4, FamPra.ch 2019 p. 1227). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A.544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; TF 5A.396/2013 précité consid.3.2.3 ; TF 5A.24/2018 précité consid. 4.1 ; TF 5A.676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A.20/2020 précité consid. 3.3). 3.1.2.3 Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu’il maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu’il réalisait précédemment, sans que cette diminution ne soit justifiée du point de vue de l’entreprise, il doit être considéré comme s’il avait intentionnellement diminué son revenu (TF 5P.235/2001 du 20 novembre 2001 consid. 4c). Il n’est cependant pas arbitraire de s’en tenir aux fiches de salaire, lorsqu’il n’existe aucun élément permettant de rendre vraisemblable que les fiches de salaire produites par celle-ci n’étaient pas le reflet de la réalité (TF 5A.392/2014 précité consid. 2.2). De même, il n’est pas arbitraire de s’en tenir aux fiches de salaire de l’époux pour établir le revenu de celui-ci, dès lors qu’il a rendu vraisemblable que sa diminution de salaire était en l’occurrence justifiée du point de vue de la situation financière délicate de ses sociétés (TF 5A.683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3). 3.1.3 En l’occurrence, le président a arrêté à 86’397 fr. 75 le salaire annuel net moyen de l’appelant, selon les certificats de salaire 2018 à 2020 produits. En outre, il a retenu que l’appelant avait effectué des prélèvements privés sur les comptes courants de sa société, qui s’élevaient en moyenne entre 2018 et 2020 à 46’250 fr. 05. Ainsi, en les additionnant au salaire mensuel net moyen, le revenu mensuel net moyen de l’appelant était de 11’053 fr. 95. En parallèle, l’autorité précédente a également constaté que le bénéfice moyen réalisé par la société de l’appelant entre 2016 et 2020, sans tenir compte du meilleur et du moins bon exercice, s’élevait à 55’601 fr. 80. Par conséquent, en additionnant le salaire moyen perçu par l’appelant de 2018 à 2020 et le bénéfice moyen réalisé par la société, le revenu mensuel net moyen de l’appelant était de 11’833 fr. 30. En définitive, le président a procédé à une moyenne des deux montants et a arrêté les revenus mensuels nets moyens de l’appelant à 11’443 fr. 60, montant arrondi à 11’500 francs. Enfin, le président n’a pas pris en considération les frais d’aviation à hauteur de 6’000 fr. versés par la société de l’appelant dans les prélèvements privés de celui-ci, dans la mesure où il a relevé qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable à ce stade qu’il ne s’agissait pas de frais professionnels. 3.1.4 3.1.4.1 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas les revenus mensuels nets tels que fixés par l’autorité précédente à hauteur de 7’200 fr. (86’397 fr. 75 : 12) jusqu’au 31 mai 2021, lesquels ont été augmentés à 9’000 fr. bruts dès le 1er juin 2021, soit à 7’809 fr. 60 nets, de sorte que ces montants seront repris en appel. 3.1.4.2 Il convient dès lors de déterminer si les normes relatives aux indépendants sont applicables dans le cas d’espèce. Il ressort des pièces produites au dossier que l’appelant est l’associé gérant de sa société A.M......... Sàrl, dont il détient l’intégralité des actifs, et qu’il est ainsi le détenteur économique de l’entité qui l’emploie. Il prend par ailleurs seul les décisions importantes relatives à ses revenus et la façon dont il veut les percevoir. En effet, par courrier du 14 novembre 2020 d’B.M......... Sàrl, celle-ci a fait part à l’appelant de l’importance d’une mise en adéquation entre son taux d’activité effectif de 60 % et les revenus déclarés. Par ailleurs, le montant de son bonus pour l’année 2018 correspondait aux prélèvements privés opérés durant cette année, ce qui démontre la mainmise de l’appelant sur sa société. L’appelant a également consenti oralement et de manière unilatérale à l’augmentation de ses revenus à hauteur de 9’000 fr. bruts lors de l’audience du 31 mai 2021 et a en outre décidé seul d’imputer à sa société une partie de son loyer, ce qui démontre encore une fois qu’il n’effectue aucune distinction entre son patrimoine privé et celui de sa société. De plus, s’agissant plus particulièrement des prélèvements opérés par l’appelant sur les comptes bancaires de sa société A.M......... Sàrl, il ressort des relevés de la carte de crédit de ladite société que les paiements effectués sont principalement en lien avec ses dépenses privées et celles d’entretien de sa famille, lesquels se sont élevés à 38’155 fr. 40 (compte n° 2260) en 2018, à 54’062 fr. 15 (compte n° 2260) en 2019, à 53’988 fr. 26 (compte n° 2260) et à 38’552 fr. 88 (compte n° 2262 ; cf. infra consid 3.1.4.4) en 2020. Au vu ce qui précède et en application de la théorie de la transparence, on ne peut s’en tenir à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, dès lors qu’il n’existe pas d’entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de l’appelant qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. Ainsi, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et les rapports de droit liant l’une lient également l’autre. Au demeurant, le fait de ne pas prendre en considération cette réalité aurait pour incidence de réduire dans une large mesure la capacité contributive de l’appelant à contribuer à l’entretien des siens, ce d’autant que l’appelant a durant plusieurs années prélevé ces montants. En effet, il a procédé de la sorte à tout le moins depuis 2018, et ce nonobstant les résultats positifs ou négatifs de sa société, à savoir notamment pour l’année 2018 lors de laquelle sa société a dû assumer une perte de 56’048 fr. 05 et qu’il a tout de même prélevé pour 38’155 fr. 40 sur le compte bancaire de sa société, dont 37’486 fr. ont finalement été comptabilisés en bonus pour cette même année. En définitive et comme l’a à juste titre relevé l’autorité précédente, il conviendra de calculer les revenus de l’appelant en application des règles applicables aux indépendants, à savoir d’ajouter à ses revenus mensuels nets le bénéfice de sa société ou les prélèvements privés effectués. 3.1.4.3 Toutefois, comme il ressort de la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 3.1.2.2), il convient de prendre en considération soit le bénéfice de la société A.M......... Sàrl, soit les prélèvements privés opérés par l’appelant, les deux méthodes ne pouvant être appliquées conjointement. En l’espèce, compte tenu des pièces produites en dossier, il se justifie d’ajouter aux revenus mensuels nets perçus par l’appelant les prélèvements privés opérés au moyen des comptes bancaires de sa société. En effet, il ressort tant des relevés de la carte de crédit de la société, que des relevés bancaires de celle-ci, que l’appelant utilisait les fonds de sa société à des fins privées, afin notamment de payer les sorties avec ses enfants et certains frais liés à l’entretien de sa famille. A contrario, il ressort de ses relevés bancaires personnels que seules les charges relatives principalement au loyer, aux primes d’assurance-maladie et aux frais médicaux non remboursés de sa famille étaient payées via ce compte, l’appelant n’utilisant pas son compte personnel pour payer les autres charges liées à l’entretien de sa famille ou les activités avec ses enfants notamment. Au vu de ces éléments, ces prélèvements doivent être ajoutés à ses revenus mensuels pour déterminer ceux effectivement perçus et utilisés par celui-ci pour contribuer à l’entretien des siens. Au demeurant, les griefs soulevés par l’appelant quant à la détermination du bénéfice de sa société opérée par l’autorité précédente n’a plus à être analysé ici, compte tenu de ce qui précède. Enfin, même si l’appelant allègue que les prélèvements qu’il aurait opérés seraient des dettes à court termes qu’il aurait à l’égard de sa société – la pièce n° 126 étant intitulée de la sorte, ce qui n’est toutefois pas le cas de la pièce n° 419 – il n’a pas établi avoir effectué un quelconque remboursement depuis lors, à l’exception des prélèvements 2018 qui ont été comptabilisés comme du bonus pour cette même année. Prétendre que tel serait le cas, sans prouver que les remboursements sont effectifs, n’est pas suffisant, compte tenu des pièces produites au dossier. Cet élément démontre ainsi, encore une fois, que l’appelant prélevait des montants pour payer ses propres dépenses et/ou celles de sa famille et disposait dès lors à bien plaire de ces sommes. 3.1.4.4 L’autorité précédente a retenu que les prélèvements privés opérés par l’appelant se sont élevés à 669 fr. 40 (38’155 fr. 40 – 37’486 fr.) en 2018, à 54’062 fr. 15 en 2019 et à 53’988 fr. 26 et à 30’030 fr. 30 en 2020, soit à un montant de 138’750 fr. 11 au total, représentant une somme annuelle moyenne de 46’250 fr. 05. Il convient toutefois d’apporter les précisions suivantes quant aux montants retenus. S’agissant des prélèvements opérés sur le compte n° 2260 de la société depuis le 1er janvier 2019, même si l’appelant prétend qu’ils ne constitueraient pas des revenus, mais des prélèvements sur sa fortune privée correspondant au produit de la vente de ses parts sociales de la société L......... SA à la société A.M......... Sàrl, la provenance des fonds dans le cas d’espèce n’est pas déterminante, dès lors qu’il a été établi qu’il existait une identité économique entre l’appelant et sa société et qu’il ressort des pièces produites au dossier que les prélèvements opérés ont servi à couvrir l’entretien de la famille durant plusieurs années. En outre, pour les mêmes raisons, soutenir que l’assimilation de la vente des actions en 2018 à un revenu reviendrait à augmenter de façon fictive et arbitraire sa capacité financière n’est pas relevant en l’état, ce d’autant que l’appelant opère de cette manière depuis plusieurs années maintenant, que les comptes de la société présentent un solde positif ou négatif. Au demeurant, que cette vente des parts sociétés ait ou non été une opération fictive à des fins stratégiques, comme le prétend l’appelante, n’y change rien au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. En outre, l’argument de l’appelant selon lequel les prélèvements opérés auraient été pris en compte comme du bonus doit être rejeté, les pièces produites au dossier démontrant que cela a été le cas uniquement pour l’année 2018, ce qui a été pris en considération par l’autorité précédente. En effet, il ressort de la pièce n° 223 intitulée « Pièce de synthèse relatives [sic] aux salaires perçus par les parties de A.M......... Sàrl», concernant les salaires perçus par l’appelant pour l’année 2018, que pour le mois de décembre, son salaire mensuel s’est élevé à 43’606 fr. 50, montant correspondant à son salaire de 6’120 fr. 50 net et au bonus perçu à hauteur de 37’486 fr. relatif aux prélèvements opérés pour cette année ; les prélèvements privés pour cette année ont ainsi été arrêtés à 669 fr. 40 (38’155 fr. 40 - 37’486 fr.) par l’autorité précédente. Concernant ce dernier point, même si l’appelant n’a pas déclaré en tant que tel ce bonus dans sa déclaration d’impôt 2018, ni même dans son certificat de salaire 2018, on ne saurait retenir en l’état, au stade de la vraisemblance, qu’il n’aurait pas perçu ce montant en tant que bonus. S’agissant des autres années, il ne ressort toutefois pas des pièces produites au dossier que les prélèvements auraient été comptabilisés comme des bonus. Déterminer à ce stade si l’appelant aurait prétendument cessé de « comptabiliser » ses prélèvements privés à titre de bonus dès l’année 2019, de façon rétroactive et stratégique à fin 2020, dans le but de soutenir en procédure que les prélèvements privés ne constitueraient pas des revenus, mais des prélèvements sur la fortune, ou encore que les parties auraient vécu au-dessus de leurs moyens durant la vie commune, comme le soutient l’appelante, n’y change rien, compte tenu des éléments retenus plus haut. Concernant les prélèvements opérés sur le compte n° 2262 en 2020, d’un montant total de 30’030 fr. 30, il ne ressort pas de la pièce n° 408 intitulée « Exercice comptable 2020 de A.M......... Sàrl établi par la fiduciaire B.M......... Sàrl le 22 septembre 2021 » qu’ils correspondraient à une dette privée de l’appelant envers sa société qui aurait été comptabilisée en tant qu’actif de celle-ci. Il ressort toutefois de la pièce n° 419 produite au dossier que le montant total des prélèvements privés s’est élevé à 38’552 fr. 88 pour cette année, de sorte qu’il conviendra de prendre en considération cette somme, en lieu et place des 30’030 fr. 30 retenus par l’autorité précédente. Quant aux éventuels prélèvements effectués en 2021, même s’il ressort de l’exercice comptable pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 qu’il a été comptabilisé sous « Autres dettes c/terme env. actionnaires », soit plus précisément sous « Dettes à court terme envers B.N.........» un montant de 6’003 fr. 25 et sous « C/c B.N.........» un montant de 42’928 fr. 43, ces prélèvements ne seront pas retenus ici. En effet, il n’a pas été établi qu’il s’agissait de prélèvements effectivement opérés par l’appelant et, comme l’a à juste titre retenu le président, les comptes produits au dossier ne sont pas définitifs. De plus, il n’y a pas lieu d’ajouter aux revenus perçus par l’appelant la somme mensuelle de 1’102 fr. 35 relative au salaire perçu par l’appelante lorsqu’elle était employée auprès de la société de son époux, dès lors que ce montant n’a pas été prélevé par l’appelant et utilisé par celui-ci pour contribuer à l’entretien des siens. Enfin, le raisonnement de l’autorité précédente concernant les frais d’aviation doit être suivi ici, étant donné qu’il n’a pas été établi, au stade de la vraisemblance, qu’il ne s’agirait pas de frais professionnels, même si l’appelante a produit au dossier certaines photographies ressortant du réseau social Facebook sur lesquelles on peut voir l’appelant avec sa famille effectuer des trajets en avion. Au vu de ce qui précède, les prélèvements privés se sont élevés à 669 fr. 40 (38’155 fr. 40 – 37’486 fr.) en 2018, à 54’062 fr. 15 en 2019 et à 53’988 fr. 26 et à 38’552 fr. 88 en 2020, soit à un montant de 147’272 fr. 69 au total, représentant un montant annuel moyen de 49’090 fr. 90 et mensuel de 4’090 fr. 90. En définitive, le salaire mensuel net de l’appelant sera arrêté à : - 11’290 fr. 90 (4’090 fr. 90 + 7’200 fr.) du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 ; - 11’900 fr. 50 (4’090 fr. 90 + 7’809 fr. 60) dès le 1er juin 2021. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 S’agissant des revenus mensuels de l’appelante, celle-ci prétend tout d’abord que ce serait à tort que le président aurait retenu dans les faits du prononcé querellé que, du 1er janvier 2015 au 28 février 2021, elle aurait travaillé à 35 % pour le compte de la société A.M......... Sàrl pour un salaire mensuel net de 1’102 fr. 35 selon les fiches de salaires produites. Elle allègue à ce titre qu’elle n’aurait été que salariée de la société au sein de laquelle elle n’aurait en réalité jamais exercé une quelconque activité concrète, ce qui ressortirait de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 28 mai 2021 (cf. all. 422 à 424). Elle soutient en outre qu’elle ne serait intervenue que dans les affaires courantes du ménage et non dans celles de la société de son époux (en réponse à l’all. 422). Dès lors, l’autorité précédente aurait dû considérer que, depuis la naissance du deuxième enfant des parties en 2013, l’appelante n’aurait plus exercé d’activité rémunératrice. L’appelant soutient, quant à lui, que l’appelante aurait bel et bien effectué des tâches administratives durant cette période pour le compte de la société A.M......... Sàrl, moyennant le versement d’un salaire, comme en attesterait les pièces au dossier, de même que le fait que l’appelante se serait elle-même prévalue de cette activité pour requérir des prestations de l’assurance-chômage. L’appelant indique également que le caractère prétendument fictif du travail de l’appelante serait démenti par le certificat d’incapacité de travailler qu’elle aurait produit au moment de la séparation. 3.2.1.2 Il a été établi que l’appelante a perçu un salaire pour son activité au sein de la société A.M......... Sàrl. En effet, il ressort des fiches de salaire produites par l’appelante qu’elle a perçu un salaire mensuel net de 1’102 fr. 35, versé douze fois l’an, pour un taux d’occupation de 35 %, ce qui représente un salaire annuel brut de 14’400 francs. Selon les déclarations d’impôt de 2015 à 2019 des époux, les revenus nets perçus par l’appelante, respectivement de 33’380 fr., de 13’315 fr., de 12’593 fr., de 13’340 fr. et de 13’339 fr., ont été déclarés par les parties à l’administration fiscale. Par ailleurs, il a été démontré, au stade de la vraisemblance, que l’appelante a exercé au sein de la société A.M......... Sàrl, notamment par le courrier du 10 novembre 2021 à l’appelante, lorsque l’appelant, pour le compte de sa société, a pris acte de sa démission reçue par SMS le lundi 9 novembre 2021. L’appelante a d’ailleurs fait établir des certificats médicaux, lesquels attestaient une incapacité de travailler totale du 10 novembre 2020 – lendemain de sa démission – au 16 janvier 2021, puis d’une incapacité partielle de travailler depuis lors. En outre, elle a elle-même indiqué à différents organismes qu’elle était salariée auprès de la société A.M......... Sàrl et qu’elle percevait un salaire annuel brut de 14’400 fr. à ce titre, et ce du 1er janvier 2015 au 28 février 2021. En effet, [...] a établi les 28 décembre 2020, 30 décembre 2020, 23 mars 2021 et 11 mai 2021, des décomptes relatifs à l’indemnité versée à l’appelante et a arrêté le montant de l’indemnité en prenant en compte le salaire annuel brut perçu par celle-ci à hauteur de 14’400 francs. Le 4 mai 2021, l’appelante a également complété une demande de prestation AI et a notamment indiqué, concernant sa dernière activité lucrative, qu’elle avait exercé en qualité d’employée de bureau à un taux de 35 % du 1er janvier 2015 au 28 février 2022. Prétendre aujourd’hui qu’il ne s’agissait en réalité que d’une activité fictive, alors qu’elle en a tiré avantage en bénéficiant de diverses prestations, n’est pas soutenable. Tous ces éléments démontrent que l’appelante était effectivement employée de la société de son époux et qu’elle exerçait une activité lucrative à ce titre, en contrepartie d’une rémunération. Au demeurant, comme on le verra ci-après, cette activité prétendument fictive ne l’a pas empêchée de se réinsérer dans le marché du travail. Comme l’a dès lors à juste titre retenu l’autorité précédente, il sera tenu compte de l’activité déployée par l’appelante dans la société de son époux. Le grief soulevé à ce titre par l’appelante doit ainsi rejeté. 3.2.2 3.2.2.1 L’appelante fait grief au président d’avoir constaté de façon inexacte les faits et violé les art. 276 et 285 CC, en lui imputant un revenu hypothétique à 80 % dès le 1er septembre 2022. En effet, elle soutient que, compte tenu du fait qu’elle n’aurait concrètement pas exercé d’activité lucrative entre 2015 et 2021, qu’elle aurait souffert d’une importance dépression suite à la séparation des parties, qu’elle se trouverait encore en incapacité partielle de travailler et que la situation financière de l’appelant serait favorable, il conviendrait de lui impartir un délai d’adaptation d’environ un an pour augmenter son taux d’activité à 80 %. Elle allègue dès lors qu’il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique à partir du 1er mars 2023, lequel n’excéderait pas 2’430 fr. net par mois. Quant à l’appelant, il prétend que le président aurait fait preuve d’arbitraire lorsqu’il a arrêté le montant du revenu hypothétique à imputer à l’appelante, en ce sens qu’il aurait dû retenir un montant plus élevé que celui de 2’900 fr. net, afin de tenir compte de la capacité de gain réelle de l’appelante. Plus précisément, il indique que l’autorité précédente aurait dû fixer le salaire hypothétique à un montant net d’au moins 3’480 fr. par mois, correspondant tant au salaire médian pour la profession de vendeuse selon l’outil Salarium, que celui que touche l’appelante dans son travail actuel, à un taux de 80 %. A ce titre, il relève que, contrairement à ce que soutient l’appelante, elle travaillerait depuis le 17 janvier 2022 à un taux bien inférieur à 50 %. Il ressortirait de l’art. 5 de son contrat de travail que la durée hebdomadaire de travail est de 16 heures, ce qui représente un taux d’activité de 35.55 % (16 x 100 : 45 heures) ; partant, à 80 %, son salaire brut serait de l’ordre de 3’900 fr. (1’730 fr. : 35.55 x 80) par mois. A ce montant, l’appelant soutient que des commissions perçues à hauteur de 0.5 % à 1 % du chiffre d’affaires réalisé devraient être ajoutées, ce dont il résulterait au total un salaire mensuel qui ne devrait pas être inférieur à 4’100 fr. pour une activité à 80 %. Dès lors, après déduction des cotisations sociales par 13.225 %, le salaire mensuel net devrait être de 3’480 fr. au minimum. Par ailleurs, il relève que le président, pour fixer le montant de 2’900 fr., se serait fondé sur le revenu antérieurement réalisé par l’appelante pour son activité de vendeuse à 80 %, alors que, comme cela ressortirait en page 13 du prononcé entrepris, son salaire mensuel se serait élevé à 3’680 fr. brut, ce qui représenterait un salaire mensuel net de 3'193 fr. 35, après déductions des charges sociales par 13.225 %. Enfin, s’agissant du dies a quo du revenu hypothétique, dans la mesure où l’appelante aurait retrouvé un emploi en début d’année 2022 à 50 %, et que celui-ci prendrait fin au mois de juillet de cette même année, l’appelant estime justifié que le revenu hypothétique de 3’480 fr. lui soit imputé avec effet au 1er août 2022. 3.2.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A.754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A.484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A.433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A.600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A.235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A.782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’ils soient pertinents par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A.690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A.461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A.112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les réf. citées). Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Il en va de même en fonction d’autres circonstances, telles que le nombre d’enfants (quatre) ou le handicap d’un enfant. Ces principes directeurs s’appliquent également à l’entretien de l’époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A.931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l’enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (TF 5A.963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et réf. citées, FamPra. ch 2019 p. 991). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont ainsi pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A.533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A.608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A.538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; TF 5A.327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A.601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A.224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A.184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 3.2.2.3 En l’occurrence, le président a constaté que l’appelante se trouvait en incapacité de travailler depuis le 10 novembre 2020, incapacité démontrée par plusieurs certificats médicaux. Cela étant, l’appelante n’ayant produit aucune pièce justificative attestant d’une incapacité de travailler de longue durée, il a considéré qu’elle était en mesure de travailler à nouveau à brève échéance, et ce à 80 % dans le domaine de la vente, compte tenu de la garde partagée sur les enfants, de son jeune âge, de sa formation professionnelle et de son expérience professionnelle. Un délai de six mois environ, soit jusqu’au 31 août 2022, a ainsi été imparti à l’appelante pour retrouver une activité professionnelle. A défaut, un revenu hypothétique d’un montant net de 2’900 fr. par mois lui sera imputé, montant correspondant à ce que l’appelante gagnait à l’époque en tant que vendeuse à un taux d’activité de 80 %. 3.2.2.4 Les parties contestent tant le montant du revenu hypothétique à imputer à l’appelante que le délai à lui accorder. Elles ne contestent toutefois pas le taux d’activité de 80 % dans le domaine de la vente retenu par l’autorité précédente, lequel sera repris ici. Afin de fixer le revenu hypothétique mensuel net à 2’900 fr., le président s’était basé sur les revenus précédemment perçus par l’appelante. Toutefois, même s’il est admis par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2.2.2) que les revenus précédemment perçus par les parties peuvent servir de point de départ à la détermination du revenu hypothétique, il sied de relever ici que le calcul effectué par l’autorité précédente est erroné. En effet, l’autorité précédente s’est fondée sur le revenu antérieurement réalisé par l’appelante pour son activité de vendeuse à 80 %, lequel s’est élevé à 3’680 fr. brut. Toutefois, ce salaire brut correspond à 3’193 fr. 35 nets, après déductions des charges sociales par 13.225 % (CACI 6 juillet 2020/287 ; Juge délégué CACI 6 avril 2020/135), et non à un montant de 2’900 fr. nets. Quoi qu’il en soit, étant donné que l’appelante travaille depuis le 17 janvier 2022 dans la vente et qu’il lui ait requis de retrouver un emploi dans ce domaine, il conviendra également de calculer son salaire mensuel net hypothétique en prenant en considération les derniers revenus perçus par l’appelante comme point de départ. En l’espèce, il ressort des deux derniers contrats de travail produits par l’appelante en appel que l’horaire de travail actuellement effectué est de 16 heures par semaine, pour un salaire mensuel de base de 1’730 fr., versé douze fois l’an. En sus de cette rémunération fixe, il a été convenu d’une commission mensuelle sur le chiffre d’affaires personnel HT de 0.5 %, taux qui pourra éventuellement être doublé si l’objectif mensuel de la boutique était atteint. Du mois de février au mois d’avril 2022, l’appelante a perçu un salaire mensuel net moyen de 1’547 fr. arrondi, commissions comprises. Selon l’art. 7 de la Convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne, la durée hebdomadaire du travail est de 41 heures effectives sur 5 jours. L’activité actuellement exercée par l’appelante s’élève dès lors à un taux de 39 % (16 h x 100 : 41 h). Ainsi, pour un taux d’activité de 80 %, le nombre d’heures hebdomadaires est de 32.8 heures (80 x 41 h : 100). Partant, le montant du revenu hypothétique qui lui sera imputé doit être arrêté à 3’171 fr. 35 ([1’547 fr. : 16 heures] x 32.8 heures) net par mois, commissions comprises, montant au demeurant équivalent aux revenus précédemment perçus dans ce domaine par l’appelante et lequel n’est pas éloigné des salaires indiqués par les statistiques officielles 2018 suscitées. Quant au délai à impartir à l’appelante, l’autorité précédente a retenu qu’elle n’avait produit aucune pièce justificative attestant d’une incapacité de travailler de longue durée. Toutefois, il ressort des certificats médicaux produits qu’elle était du 20 novembre 2020 au 16 janvier 2021 en incapacité totale de travailler et depuis lors en incapacité partielle de travailler, l’appelante ayant produit en appel un dernier certificat médical attestant d’une incapacité partielle de travailler jusqu’au 31 août 2022. On ignore cependant si cette incapacité perdurera au-delà de cette date. Quoi qu’il en soit, en l’état, il apparaît que l’appelante n’est concrètement pas en mesure d’augmenter son taux d’activité à 80 % dès le 1er septembre 2022. Il faut en effet tenir compte du fait que l’incapacité de travail, même partielle, est de nature à handicaper l’appelante dans ses recherches d’emploi. En effet, non seulement sur l’activité de recherche, mais également sur les chances de trouver un emploi. Il convient ainsi de lui accorder un délai supplémentaire au 28 février 2023, afin de prendre en compte tant son éventuelle incapacité partielle de travailler, que ses réelles possibilités d’augmenter son taux d’activité à 80 % auprès de son actuel employeur ou de trouver un nouveau travail, au-delà duquel un revenu hypothétique de 3’171 fr. 35 par mois lui sera imparti. 4. Charges mensuelles des parties 4.1 L’appelant reproche au président d’avoir déterminé le budget mensuel des parties selon le calcul du minimum vital du droit de la famille et non celui du droit des poursuites. Il soutient dès lors que la charge fiscale devrait être retranchée du budget des parties. Par ailleurs, l’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en compte ses frais accessoires dans le calcul de sa charge de loyer et le subside mensuel de l’appelante en déduction de ses primes d’assurance-maladie. Quant à l’appelante, elle relève que des charges professionnelles hypothétiques devraient être comptabilisées dans son budget mensuel pour la période lors de laquelle un revenu hypothétique lui est imputé. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A.727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A.727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A.339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 4.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 précité consid. 5.6 ; TF 5A.441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). 4.2.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 précité consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A.583/2018 précité op. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées ; TF 5A.441/2019 précité op. cit.). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non-gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. 4.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à ces dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille. Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.). En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5). 4.2.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 L’appelant conteste le montant de sa charge de logement retenu par l’autorité précédente, en soutenant que ses frais de chauffage par 74 fr. 45, d’électricité par 150 fr. et d’eau et d’épuration par 169 fr. 25, tels qu’allégués et documentés, devraient être pris en considération dans son budget mensuel. Quant à l’appelante, elle relève que, lorsque la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est appliquée, les frais de logement à prendre en considération dans les budgets mensuels des parties seraient le minimum vital du droit des poursuites comprenant uniquement le loyer effectif, sans les coûts d’éclairage et d’électricité notamment. Pour le surplus, elle indique que l’appelant se serait engagé lors de l’audience du 17 décembre 2020 à résilier le bail portant sur la villa familiale, à défaut de quoi le loyer de 2’500 fr., charges comprises, serait retenu dans son budget mensuel. Par surabondance, elle rappelle que l’appelant n’aurait pas démontré qu’il prendrait en charge personnellement les frais accessoires de logement, dès lors que toutes ses dépenses privées seraient acquittées par sa société. 4.3.2 En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que les frais d’électricité sont comptabilisés dans le montant de base mensuel, à moins que la partie ne démontre que ses dépenses courantes sont supérieures au montant forfaitaire retenu en droit des poursuites (TF 5A.61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais d’électricité n’ont dès lors pas à être retenus dans les charges mensuelles de l’appelant. Quant aux frais de chauffage à hauteur de 75 fr. 45 et d’eau et d’épuration par 169 fr. 25, l’autorité précédente a considéré qu’il ne convenait pas de les prendre en compte dans le budget mensuel de l’appelant, celui-ci n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il s’acquittait personnellement des frais accessoires de logement. Le contrat de bail du logement familial indique expressément que le loyer est de 3’900 fr. et que les « frais non inclus dans le prix du loyer comprennent les dépenses suivantes : - Fourniture et taxes d’électricité, fourniture et taxes de l’eau, fourniture et taxe du gaz […] ». Les parties ayant produit au dossier les pièces y relatives, il y a lieu de prendre ces charges accessoires en considération en sus du loyer de base, ce d’autant qu’il n’y a pas de raison particulière de penser, au stade de la vraisemblance, que A.M......... Sàrl prendrait à sa charge ces frais en lieu et place de l’appelant. Ainsi, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, la charge de loyer de l’appelant s’est élevée à 4’144 fr. 70 (3’900 fr. + 75 fr. 45 + 169 fr. 25). Dès le 1er juin 2021 toutefois, l’appelant s’est engagé lors de l’audience du 17 décembre 2020 à résilier le bail portant sur la villa familiale, à défaut de quoi le loyer de 2’500 fr. serait retenu dans son budget mensuel. Dans la mesure où les parties sont convenues de fixer un montant maximal, le montant de 2’500 fr. sera retenu. Au vu de ce qui précède, le loyer mensuel de l’appelant sera arrêté à 2’901 fr. 20 (4’144 fr. 70 – 30 %) du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 et à 1’750 fr. (2’500 fr. – 30 %) dès le 1er juin 2021, parts aux enfants déduites. Quant à la part aux frais de logement de l’appelant dans le budget des enfants – à hauteur de 10 % du loyer initial par enfant –, elle sera arrêtée à 414 fr. 50 (10 % de 4’144 fr. 70) par enfant du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 et à 250 fr. (10 % de 2’500 fr.) par enfant dès le 1er juin 2021. 4.4 4.4.1 L’appelant relève que l’appelante aurait, dans ses écritures de première instance, indiqué qu’elle serait en attente d’une décision relative à l’octroi d’un éventuel subside en lien avec son assurance-maladie et que l’autorité précédente n’aurait pas pris en compte un tel subside, alors qu’il serait hautement vraisemblable, compte tenu de la situation financière de l’appelante, qu’un tel subside lui sera octroyé. L’appelante relève quant à elle que son subside pour l’année 2022 sera réévalué et que des charges professionnelles hypothétiques devraient être comptabilisées dans son budget mensuel lorsqu’un revenu hypothétique lui sera imputé. 4.4.2 Il ressort des pièces produites en appel que l’appelante bénéfice d’un subside mensuel partiel de 200 fr. depuis le 1er septembre 2021. Même si l’on ignore pour quelle raison elle n’a pas déposé une telle demande depuis la séparation des parties déjà, seul le subside effectivement touché sera pris en considération en l’espèce. Concernant l’argument de l’appelante selon lequel sa situation sera revue pour l’année 2022 compte tenu de son nouvel emploi et des éventuels montants perçus à titre de contributions d’entretien, il sied de relever ici que le juge unique n’est pas en mesure d’estimer ce subside pour l’année 2022, étant rappelé que la présente décision est rendue dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui se veut sommaire et qui est provisoire. Ainsi, on relèvera qu’il convient en l’état de se fonder sur les éléments rendus vraisemblables et qu’il appartiendra à l’appelante de demander, en cas de changement notable et durable des circonstances, la modification du présent arrêt le cas échéant. Au vu de ce qui précède, la prime mensuelle d’assurance-maladie de l’appelante sera arrêtée à 225 fr. 55 (425 fr. 25 – 200 fr.) dès le 1er septembre 2021. 4.4.3 Quant aux dépenses indispensables à l’appelante à l’exercice de sa profession, il sera retenu un montant de 191 fr. de frais de transport pour la période des mois de février à août 2022, celle-ci ayant produit en appel une copie de sa facture relative à son abonnement de bus Mobilis. Dans la mesure où elle n’a pas allégué de frais de repas et que rien au dossier ne permet d’établir que tel sera le cas, seuls les frais de transport seront retenus pour cette période. En outre, pour la période dès le 1er mars 2023, soit dès l’imputation d’un revenu hypothétique, les frais de transport susmentionnés seront pris en considération dans son budget mensuel, ainsi que des frais de repas qui peuvent être arrêtés à 173 fr. 60 (10 fr. x [21.7 x 80 %]. En effet, les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). 4.5 4.5.1 Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5.2.1), c’est à juste titre que l’autorité précédente a pris en considération les charges relatives au minimum vital du droit de la famille, dès lors que les revenus perçus par les parties permettent tant de prendre en charge les frais liés au minimum vital établi selon le droit des poursuites, que ceux liés au droit de la famille. Dans ces circonstances, la charge fiscale des parties et de leurs enfants doit être adaptée. La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans celles des parents et des enfants. Il convient ainsi d’estimer les contributions d’entretien qui seront versées. A l’instar de l’autorité précédente, il sera en outre tenu compte, lors de l’estimation effectuée à l’aide du calculateur mis à disposition par le site internet de l’Etat de Vaud, d’une déduction de 15 % à titre de déductions fiscales usuelles. 4.5.2 A ce stade, au vu de l’entretien convenable des enfants et de la situation des parties, les contributions dues par l’appelant (cf. infra consid. 5.3 et 5.4) peuvent être estimées à : a) pour la période 1, du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 : a. en faveur de l’appelante : 1’249 fr. 40 ; b) pour la période 2, du 1er juin au 31 août 2021 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 710 fr. ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 710 fr. ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 605 fr. ; d. en faveur de l’appelante : 3’560 fr. ; c) pour période 3, du 1er septembre au 31 décembre 2021 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 720 fr. ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 720 fr. ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 625 fr. ; d. en faveur de l’appelante : 3’395 fr. ; d) pour la période 4, du mois de janvier 2022 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 790 fr. ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 790 fr. ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 685 fr. ; d. en faveur de l’appelante : 2’730 fr. ; e) pour la période 5, du 1er février 2022 au 28 février 2023 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 1’570 fr. ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 1’570 fr. ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 1’465 fr. ; d. en faveur de l’appelante : 600 fr. ; f) pour la période 6, dès le 1er mars 2023 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 1’215 fr. ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 1’215 fr. ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 1’115 fr. ; d. en faveur de l’appelante : 940 francs. En tenant compte d’un revenu annuel net de 135’480 fr. (11’290 fr. 90 x 12) pour la période 1 et de 142’806 fr. (11’900 fr. 50 x 12) pour les périodes 2 à 6, ainsi que des allocations familiales pour un montant total de 11’280 fr. ([300 fr. + 30 fr. + 340 fr.] x 12), sous déduction des contributions d’entretien mises à sa charge et de 15% de déductions fiscales, le revenu imposable présumé de l’appelant s’élève à : a) pour la période 1 : (11’290 fr. 90 x 12) + ([300 fr. + 300 fr. + 340 fr.] x 12) – (12 x 1’249 fr. 40) – 15 % = 112’011 fr. 30 ; b) pour la période 2 : (11’900 fr. 50 x 12) + ([300 fr. + 300 fr. + 340 fr.] x 12) – [(12 x 3’560 fr.) + (710 fr. x 12) + (710 fr. x 12) + (605 fr. x 12)] – 15 % = 74’006 fr. 10 ; c) pour la période 3 : (11’900 fr. 50 x 12) + ([300 fr. + 300 fr. + 340 fr.] x 12) – [(12 x 3’395 fr.) + (720 fr. x 12) + (720 fr. x 12) + (625 fr. x 12)] – 15 % = 75’281 fr. 10 ; d) pour la période 4 : (11’900 fr. 50 x 12) + ([300 fr. + 300 fr. + 340 fr.] x 12) – [(12 x 2’730 fr.) + (790 fr. x 12) + (790 fr. x 12) + (685 fr. x 12)] – 15 % = 80’024 fr. 10 ; e) pour la période 5 : (11’900 fr. 50 x 12) + ([300 fr. + 300 fr. + 340 fr.] x 12) – [(12 x 600 fr.) + (1’570 fr. x 12) + (1’570 fr. x 12) + (1’465 fr. x 12)] – 15 % = 77’865 fr. 10 ; f) pour la période 6 : (11’900 fr. 50 x 12) + ([300 fr. + 30 fr. + 340 fr.] x 12) – [(12 x 940 fr.) + (1’215 fr. x 12) + (1’215 fr. x 12) + (1’115 fr. x 12)] – 15 % = 85’226 fr. 10. Selon le calculateur mis à disposition sur le site Internet de l’Etat de Vaud, les impôts ICC et IFD, calculés sur la base de ce revenu imposable, pour une personne vivant à Jongny, avec une garde partagée sur ses 3 enfants, se montent à : a) pour la période 1 : 16’123 fr. 60, soit 1’345 fr. arrondis par mois ; b) pour la période 2 : 10’227 fr. 05, soit 850 fr. arrondis par mois ; c) pour la période 3 : 10’493 fr. 80, soit 875 fr. arrondis par mois ; d) pour la période 4 : 11’397 fr. 75, soit 950 fr. arrondis par mois ; e) pour la période 5 : 10’963 fr. 55, soit 915 fr. arrondis par mois ; f) pour la période 6 : 12’444 fr. 40, soit 1’040 fr. arrondis par mois. 4.5.3 Il convient d’estimer la charge fiscale de l’appelante en prenant en considération ses revenus ou son revenu hypothétique, de même que les contributions d’entretien dues par l’appelant pour l’entretien des enfants et son entretien. Le revenu imposable de l’appelante, dont à déduire 15% de déductions fiscales, s’élève à : a) pour la période 1 : (1’040 fr. 35 x 12) + (12 x 1’249 fr. 40) – 15 % = 23’355 fr. 45 ; b) pour la période 2 : (978 fr. 35 x 12) + (12 x 3’560 fr.) + (710 fr. x 12) + (710 fr. x 12) + (605 fr. x 12) – 15 % = 66’946 fr. 15, c) pour la période 3 : (978 fr. 35 x 12) + (12 x 3’395 fr.) + (720 fr. x 12) + (720 fr. x 12) + (625 fr. x 12) – 15 % = 65’671 fr. 15 ; d) pour la période 4 : (1’725 fr. 80 x 12) + (12 x 2’730 fr.) + (790 fr. x 12) + (790 fr. x 12) + (685 fr. x 12) – 15 % = 68’553 fr. 15 ; e) pour la période 5 : (1’547 fr. x 12) + (12 x 600 fr.) + (1’570 fr. x 12) + (1’570 fr. x 12) + (1’465 fr. x 12) – 15 % = 68’870 fr. 40 ; f) pour la période 6 : (3’171 fr. 35 x 12) + (12 x 940 fr.) + (1’215 fr. x 12) + (1’215 fr. x 12) + (1’115 fr. x 12) – 15 % = 78’094 fr. 80. Selon le calculateur mis à disposition sur le site Internet de l’Etat de Vaud, les impôts ICC et IFD, calculés sur la base de ces revenus imposables, pour une personne vivant Chardonne, avec une garde partagée sur ses 3 enfants, se montent à : a) pour la période 1 : 2’700 fr. 55, soit 225 fr. arrondis par mois ; b) pour la période 2 : 8’946 fr. 65, soit 754 fr. 55 par mois ; c) pour la période 3 : 8’717 fr. 85, soit 726 fr. 50 par mois ; d) pour la période 4 : 9’233 fr. 85, soit 769 fr. 50 par mois ; e) pour la période 5 : 9’283 fr. 35, soit 773 fr. 60 par mois ; f) pour la période 6 : 10’926 fr. 35, soit 910 fr. 55 par mois. La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de l’appelante qui est destinée à couvrir le coût de l’enfant figure dans les charges de celle-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre l’appelante et les enfants (pour les périodes 2 à 6), avec la précision que sont destinés à l’appelante les éventuelles contributions de prise en charge et revenus. En l’espèce, cela conduit à tenir compte des montants arrondis suivants, selon la méthode proportionnelle : a) pour la période 2 : - 520 fr. arrondis pour l’appelante, représentant 69 % ({[(978 fr. 35 x 12) + (12 x 3’560 fr.)] x 100} : [(978 fr. 35 x 12) + (12 x 3’560 fr.) + (710 fr. x 12) + (710 fr. x 12) + (605 fr. x 12)]) de l’impôt total ; - 233 fr. 90, soit 75 fr. arrondis par enfant, représentant 31 % ; b) pour la période 3 : - 495 fr. arrondis pour l’appelante, représentant 68 % ({[(978 fr. 35 x 12) + (12 x 3’395 fr.)] x 100} : [(978 fr. 35 x 12) + (12 x 3’395 fr.) + (720 fr. x 12) + (720 fr. x 12) + (625 fr. x 12)]) de l’impôt total ; - 232 fr. 50, soit 80 fr. arrondis par enfant, représentant 32 % ; c) pour la période 4 : - 505 fr. arrondis pour l’appelante, représentant 66 % ({[(1’725 fr. 80 x 12) + (12 x 2’730 fr.)] x 100} : [(1’725 fr. 80 x 12) + (12 x 2’730 fr.) + (790 fr. x 12) + (790 fr. x 12) + (685 fr. x 12)]) de l’impôt total ; - 261 fr. 65, soit 85 fr. arrondis par enfant, représentant 34 % ; d) pour la période 5 : - 520 fr. arrondis pour l’appelante, représentant 67 % ({[(1’547 fr. x 12) + (12 x 600 fr.) + (2’428 fr. 90 x 12)] x 100} : [(1’547 fr. x 12) + (12 x 600 fr.) + (1’570 fr. x 12) + (1’570 fr. x 12) + (1’465 fr. x 12)]) de l’impôt total ; - 255 fr. 30, soit 85 fr. arrondis par enfant, représentant 33 % ; e) pour la période 6 : - 620 fr. arrondis pour l’appelante, représentant 68 % ({[(3’171 fr. 35 x 12) + (12 x 940 fr.) + (1’067 fr. 85 x 12)] x 100} : [(3’171 fr. 35 x 12) + (12 x 940 fr.) + (1’215 fr. x 12) + (1’215 fr. x 12) + (1’115 fr. x 12)]) de l’impôt total ; - 291 fr. 40, soit 95 fr. arrondis par enfant, représentant 32 %. 5. Au vu de ce qui précède, il convient d’actualiser le montant des contributions d’entretien dues par l’appelant pour l’entretien des siens. 5.1 5.1.1 L’appelant, en se référant à la jurisprudence cantonale, prétend qu’il n’existerait aucun motif justifiant d’ajouter aux coûts directs des enfants une contribution de prise en charge correspondant au manco mensuel de l’appelante, dès lors que celui-ci ne résulterait pas de la prise en charge des enfants, mais d’un arrêt de travail pour cause de maladie, respectivement d’un délai imparti pour trouver une activité suffisamment rémunérée. L’appelante indique qu’un tel raisonnement ne saurait s’appliquer en l’espèce, dès lors que l’enfant E.N........., âgée de 9 ans, n’est pas au degré secondaire I, mais en degré primaire, et qu’il ne pourrait être exiger d’elle qu’elle occupe un poste au-delà du taux de 50 %, si bien qu’à ce titre déjà il se justifierait de lui octroyer une contribution de prise en charge, le fait qu’elle soit en incapacité de travailler n’y changeant rien. 5.1.2 Lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A.472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2021 p. 230). Ainsi, lorsque la prise en charge des enfants est assurée à parts égales par chacun des parents, le taux d’activité pouvant être exigé est plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. La mère peut en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où elle n’assume pas la prise en charge des enfants (TF 5A.472/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l’enfant ne justifiera plus qu’une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaitre à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 ; CACI 4 mai 2020/162 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319 ; CACI 1er novembre 2021/514). Il ressort de ce qui précède que lorsqu’un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d’une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l’enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l’autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d’une contribution de prise en charge. Lorsqu’un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit budgétaire, c’est en principe l’intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l’allocation d’une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant en effet déjà tenir compte de la prise en charge de l’enfant (TF 5A.472/2019 précité consid. 4.3). Lorsque l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge de l’enfant, il n’y a pas lieu d’octroyer une contribution à ce titre. Ainsi, si l’enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables, il ne se justifie pas de tenir compte d’une contribution de prise en charge, quand bien même le parent gardien est en situation de déficit (Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307). Cela vaut aussi bien lorsque l’enfant est placé dans une structure animée par des professionnels que lorsqu’il est régulièrement accueilli par des proches, comme les grand parents (Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503). Tel est également le cas lorsque le déficit est lié à l’état de santé du parent gardien, qui se trouve en incapacité de travailler pour raisons médicales (Juge délégué CACI 24 février 2020/86 ; Juge délégué CACI 15 mai 2020/182 confirmé par TF 5A.503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, Fam Pra.ch 2021 p. 196 ; CACI 4 mai 2020/162). 5.1.3 En l’occurrence, l’autorité précédente a, pour toutes les périodes, ajouté aux coûts directs des enfants une contribution de prise en charge relative à la totalité du manco de l’appelante. Or en l’espèce, il sied de rappeler qu’il convient de tenir compte de six périodes différentes, lors desquelles l’appelante a tant été en incapacité totale ou partielle de travailler ou a exercé une activité lucrative à temps partiel, ce qui aura une incidence quant à la détermination du montant à prendre éventuellement en compte en sus des coûts directs des enfants. En l’espèce, l’appelante présente les mancos mensuels suivants : a) pour la période 1 : 693 fr. 55 (1’040 fr. 35 – [850 fr. de MV + 425 fr. 55 de primes LAMal + 83 fr. 35 de frais médicaux + 150 fr. de forfait de droit de visite + 225 fr. d’impôts]) ; b) pour la période 2 : 3’136 fr. 55 (978 fr. 35 – [1’350 fr. de MV + 1’596 fr. de logement + 425 fr. 55 de primes LAMal + 83 fr. 35 de frais médicaux + 150 fr. de forfait de recherches d’emploi + 510 fr. d’impôts]) ; c) pour la période 3 : 2’921 fr. 55 (978 fr. 35 – [1’350 fr. de MV + 1’596 fr. de logement + 225 fr. 55 de primes LAMal + 83 fr. 35 de frais médicaux + 150 fr. de forfait de recherches d’emploi + 495 fr. d’impôts]) ; d) pour la période 4 : 2’034 fr. 10 (1’725 fr. 80 + [1’350 fr. de MV + 1’596 fr. de logement + 225 fr. 55 de primes LAMal + 83 fr. 35 de frais médicaux + 505 fr. d’impôts]) ; e) pour la période 5 : 2’418 fr. 90 (1’547 fr. – [1’350 fr. de MV + 1’596 fr. de logement + 225 fr. 55 de primes LAMal + 83 fr. 35 de frais médicaux + 191 fr. de transport + 520 fr. d’impôts]) ; f) pour la période 6 : 1’068 fr. 15 (3’171 fr. 35 – [1’350 fr. de MV + 1’596 fr. de logement + 225 fr. 55 de primes LAMal + 83 fr. 35 de frais médicaux + 191 fr. de transport + 173 fr. 60 de frais de repas + 620 fr. d’impôts]) ; Pour la période 1, aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée aux coûts directs des enfants, étant donné que la garde des enfants était attribuée à l’appelant. Il en ira de même pour les périodes 2 et 3, dès lors que l’appelante a été en incapacité totale de travailler durant cette période et que son manco n’était pas lié au fait de s’être occupée de ses enfants. Concernant la période 4, l’appelante a été en incapacité totale de travailler jusqu’au 16 janvier 2022, puis à temps partiel pour la fin du mois. Dans la mesure où elle a bénéficié d’indemnités journalières complètes pour ce mois et par mesure de simplification, le manco mensuel de l’appelante pour ce mois ne sera pas ajouté aux coûts directs des enfants. Quant à la période 5, la totalité du manco mensuel de l’appelante sera ajouté aux coûts directs des enfants, soit 806 fr. 30 (2’418 fr. 90 : 3) par enfant, dès lors qu’elle était certes en incapacité partielle de travailler, mais qu’il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle augmente son taux d’activité, compte tenu de l’âge de ses enfants. Enfin, s’agissant de la période 6, un montant de 356 fr. 05 (1’067 fr. 15 : 3) par enfant sera ajouté aux coûts directs de ceux-ci, puisqu’un revenu hypothétique pour une activité à un taux d’activité de 80 % sera imputé à l’appelante et qu’il ne peut être exigé, à ce stade, qu’elle travaille davantage. En définitive, le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élève à : a) pour la période 1 : - pour C.N......... : 885 fr. 45 (600 fr. de MV + 414 fr. 50 de part au logement de l’appelant + 117 fr. 35 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour D.N......... : 877 fr. 15 (600 fr. de MV + 414 fr. 50 de part au logement de l’appelant + 109 fr. 05 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour E.N......... : 576 fr. 25 (400 fr. de MV + 414 fr. 50 de part au logement de l’appelant + 48 fr. 15 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA), allocations familiales par 340 fr. déjà déduites ; b) pour la période 2 : - pour C.N......... : 1’023 fr. 95 (600 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 117 fr. 35 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 75 fr. d’impôts), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour D.N.........: 1’015 fr. 65 (600 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 109 fr. 05 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 75 fr. d’impôts), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour E.N.........: 714 fr. 75 (400 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 48 fr. 15 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 75 fr. d’impôts), allocations familiales par 340 fr. déjà déduites ; c) pour la période 3 : - pour C.N......... : 1’023 fr. 95 (600 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 117 fr. 35 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 75 fr. d’impôts), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour D.N.........: 1’015 fr. 65 (600 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 109 fr. 05 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 75 fr. d’impôts), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour E.N.........: 714 fr. 75 (400 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 48 fr. 15 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 75 fr. d’impôts), allocations familiales par 340 fr. déjà déduites ; d) pour la période 4 : - pour C.N......... : 1’033 fr. 95 (600 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 117 fr. 35 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 85 fr. d’impôts), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour D.N.........: 1’025 fr. 65 (600 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 109 fr. 05 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 85 fr. d’impôts), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour E.N.........: 724 fr. 75 (400 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 48 fr. 15 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 85 fr. d’impôts), allocations familiales par 340 fr. déjà déduites ; e) pour la période 5 : - pour C.N......... : 1’840 fr. 25 (600 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 117 fr. 35 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 85 fr. d’impôts + 806 fr. 30 de contribution de prise en charge), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour D.N.........: 1’831 fr. 95 (600 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 109 fr. 05 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 85 fr. d’impôts + 806 fr. 30 de contribution de prise en charge), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour E.N.........: 1’531 fr. 05 (400 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 48 fr. 15 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 85 fr. d’impôts + 806 fr. 30 de contribution de prise en charge), allocations familiales par 340 fr. déjà déduites ; f) pour la période 6 : - pour C.N......... : 1’400 fr. (600 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 117 fr. 35 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 95 fr. d’impôts + 356 fr. 05 de contribution de prise en charge), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour D.N.........: 1’391 fr. 70 (600 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 109 fr. 05 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 95 fr. d’impôts + 356 fr. 05 de contribution de prise en charge), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites ; - pour E.N.........: 1’090 fr. 80 (400 fr. de MV + 228 fr. de part au logement de l’appelante + 250 fr. de part au logement de l’appelant + 48 fr. 15 de primes LAMal + 29 fr. 15 de frais médicaux + 24 fr. 45 de primes LCA + 95 fr. d’impôts + 356 fr. 05 de contribution de prise en charge), allocations familiales par 340 fr. déjà déduites. 5.2 5.2.1 Au vu de ce qui précède (cf. supra consid 4.3 et 4.5.2), les charges mensuelles de l’appelant peuvent être arrêtées à : a) pour la période 1 : 6’183 fr. 80 (1’350 fr. de MV + 2’901 fr. 20 de loyer parts aux enfants déduites + 404 fr. 35 de primes LAMal + 183 fr. 25 de frais médicaux + 1’345 fr. d’impôts) ; b) pour la période 2 : 4’537 fr. 60 (1’350 fr. de MV + 1’750 fr. parts aux enfants déduites + 404 fr. 35 de primes LAMal + 183 fr. 25 de frais médicaux + 850 fr. d’impôts) ; c) pour la période 3 : 4’562 fr. 60 (1’350 fr. de MV + 1’750 fr. parts aux enfants déduites + 404 fr. 35 de primes LAMal + 183 fr. 25 de frais médicaux + 875 fr. d’impôts) ; d) pour la période 4 : 4’637 fr. 60 (1’350 fr. de MV + 1’750 fr. parts aux enfants déduites + 404 fr. 35 de primes LAMal + 183 fr. 25 de frais médicaux + 950 fr. d’impôts) ; e) pour la période 5 : 4’602 fr. 60 (1’350 fr. de MV + 1’750 fr. parts aux enfants déduites + 404 fr. 35 de primes LAMal + 183 fr. 25 de frais médicaux + 915 fr. d’impôts) ; f) pour la période 6 : 4’727 fr. 60 (1’350 fr. de MV + 1’750 fr. parts aux enfants déduites + 404 fr. 35 de primes LAMal + 183 fr. 25 de frais médicaux + 1’040 fr. d’impôts). Les revenus de l’appelant s’élevant à 11’290 fr. 90 pour la période 1 et à 11’900 fr. 50 pour les périodes 2 à 6 (cf. supra consid. 3.1), il dispose d’un excédent mensuel de : a) pour la période 1 : 5’107 fr. 10 (11’290 fr. 90 - 6’183 fr. 80) ; b) pour la période 2 : 7’362 fr. 90 (11’900 fr. 50 - 4’537 fr. 60) ; c) pour la période 3 : 7’337 fr. 90 (11’900 fr. 50 - 4’562 fr. 60) ; d) pour la période 4 : 7’262 fr. 90 (11’900 fr. 50 - 4’637 fr. 60) ; e) pour la période 5 : 7’297 fr. 90 (11’900 fr. 50 - 4’602 fr. 60) ; f) pour la période 6 : 7’172 fr. 90 (11’900 fr. 50 - 4’727 fr. 60. 5.2.2 Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 5.1.3), l’appelante ne dispose pas des capacités financières nécessaires afin de subvenir aux besoins en argent de ses enfants et de la totalité de ses charges mensuelles. Au demeurant, compte tenu des revenus perçus par l’appelant et de l’excédent mensuel à sa disposition (cf. supra consid. 5.2.1), il se justifie de mettre à la charge de l’appelant l’intégralité de l’entretien convenable de ses enfants, malgré la garde alternée qui est instaurée. Ainsi, une fois les charges mensuelles de l’appelante, ainsi que les coûts directs des enfants couverts (pour les périodes 1 à 4) ou l’entretien convenable des enfants couvert (pour les périodes 5 et 6), il reste à l’appelant un excédent mensuel de : a) pour la période 1 : 2’074 fr. 70 (5’107 fr. 10 - 693 fr. 55 - 885 fr. 45 - 877 fr. 15 - 576 fr. 25) ; b) pour la période 2 : 1’472 fr. (7’362 fr. 90 - 3’136 fr. 55 - 1’023 fr. 95 - 1’015 fr. 65 - 714 fr. 75) ; c) pour la période 3 : 1’662 fr. (7’337 fr. 90 - 2’921 fr. 55 - 1’023 fr. 95 - 1’015 fr. 65 - 714 fr. 75) ; d) pour la période 4 : 2’444 fr. 45 (7’262 fr. 90 - 2’034 fr. 10 - 1’033 fr. 95 - 1’025 fr. 65 - 724 fr. 75) ; e) pour la période 5 : 2’094 fr. 65 (7’297 fr. 90 - 1’840 fr. 25 - 1’831 fr. 95 - 1’531 fr. 05) ; f) pour la période 6 : 3’290 fr. 40 (7’172 fr. 90 - 1’400 fr. - 1’391 fr. 70 - 1’090 fr. 80). Comme l’a retenu l’autorité précédente, l’excédent mensuel de l’appelant sera réparti à raison des 2/7 par adulte et 1/7 par enfant, cette répartition n’ayant au demeurant pas été contestée par les parties. 5.3 5.3.1 Compte tenu de la garde alternée, l’appelant assume directement les frais courants des enfants lorsqu’ils sont chez lui, à savoir la moitié de leur base mensuelle, leur participation à son loyer, ainsi que les frais médicaux des enfants (primes d’assurance maladie obligatoire, complémentaire et quote-part). En outre, la moitié de son excédent mensuel revenant aux enfants doit également être laissée à l’appelant, pour couvrir les frais des enfants excédant leur entretien convenable lorsque celui-ci en a la garde. S’agissant du montant de la contribution d’entretien due par l’appelant à l’appelante pour l’entretien de ses enfants, celui-ci prendra en compte la moitié de la base mensuelle des enfants, leur participation au loyer de l’appelante, les impôts, la moitié de l’excédent mensuel de l’appelant revenant aux enfants, ainsi que l’éventuelle contribution de prise en charge. En définitive, l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de : a) pour la période 2 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 710 fr. arrondis (300 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 75 fr. d’impôts + 105 fr. 15 [1’472 fr. : 7 : 2] d’excédent) ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 710 fr. arrondis (300 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 75 fr. d’impôts + 105 fr. 15 [1’472 fr. : 7 : 2] d’excédent) ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 605 fr. arrondis (200 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 75 fr. d’impôts + 105 fr. 15 [1’472 fr. : 7 : 2] d’excédent) ; b) pour la période 3 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 720 fr. arrondis (300 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 75 fr. d’impôts + 118 fr. 75 [1’662 fr. : 7 : 2] d’excédent) ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 720 fr. arrondis (300 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 75 fr. d’impôts + 118 fr. 75 [1’662 fr. : 7 : 2] d’excédent) ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 625 fr. arrondis (200 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 75 fr. d’impôts + 118 fr. 75 [1’662 fr. : 7 : 2] d’excédent) ; c) pour la période 4 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 790 fr. arrondis (300 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 85 fr. d’impôts + 174 fr. 60 [2’444 fr. 45 : 7 : 2] d’excédent) ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 790 fr. arrondis (300 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 85 fr. d’impôts + 174 fr. 60 [2’444 fr. 45 : 7 : 2] d’excédent) ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 685 fr. arrondis (200 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 85 fr. d’impôts + 174 fr. 60 [2’444 fr. 45 : 7 : 2] d’excédent) ; d) pour la période 5 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 1’570 fr. arrondis (300 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 85 fr. d’impôts + 806 fr. 30 de contribution de prise en charge +149 fr. 65 [2’094 fr. 65 : 7 : 2] d’excédent) ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 1’570 fr. arrondis (300 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 85 fr. d’impôts + 806 fr. 30 de contribution de prise en charge + 149 fr. 65 [2’094 fr. 65 : 7 : 2] d’excédent) ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 1’465 fr. arrondis (200 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 85 fr. d’impôts + 806 fr. 30 de contribution de prise en charge + 149 fr. 65 [2’094 fr. 65 : 7 : 2] d’excédent) ; e) pour la période 6 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 1’215 fr. arrondis (300 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 95 fr. d’impôts + 356 fr. 05 de contribution de prise en charge + 235 fr. [3’290 fr. 40 : 7 : 2] d’excédent) ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 1’215 fr. arrondis (300 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 95 fr. d’impôts + 356 fr. 05 de contribution de prise en charge + 235 fr. [3’290 fr. 40 : 7 : 2] d’excédent) ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 1’115 fr. arrondis (200 fr. de MV + 228 fr. de part au loyer de l’appelante + 95 fr. d’impôts + 356 fr. 05 de contribution de prise en charge + 235 fr. [3’290 fr. 40 : 7 : 2] d’excédent). 5.3.2 Dans la mesure où l’entier de l’entretien convenable des enfants est couvert par les ressources financières de l’appelant, les montants assurant leur entretien convenable n’ont pas à être arrêtés dans le dispositif du présent arrêt et le chiffre IV du prononcé querellé sera dès lors supprimé (cf. supra consid. 4.2.2). 5.4 Par ailleurs, l’appelant disposant des moyens suffisants et compte tenu de la répartition des tâches entre les époux durant la vie commune, il se justifie d’allouer à l’appelante une contribution d’entretien, laquelle correspondra, pour les périodes 2 à 4, au montant de son manco mensuel (cf. infra consid. 5.1.3) ainsi qu’à la part à l’excédent mensuel de l’appelant (2/7) qui lui revient et, pour les périodes 5 et 6, à la part à l’excédent mensuel (2/7) qui lui revient, soit une pension mensuelle arrondie de : a) pour la période 2 : 3’560 fr. arrondis (3’136 fr. 55 + 420 fr. 60 [1’472 fr. : 7 x 2]) ; b) pour la période 3 : 3’395 fr. arrondis (2’921 fr. 55 + 475 fr. [1’662 fr. : 7 x 2]) ; c) pour la période 4 : 2’730 fr. arrondis (2’034 fr. 10 + 698 fr. 40 [2’444 fr. 45 : 7 x 2]) ; d) pour la période 5 : 600 fr. arrondis (2’094 fr. 65 : 7 x 2) ; e) pour la période 6 : 940 fr. arrondis (3’290 fr. 40 : 7 x 2) ; S’agissant de la période 1 toutefois, le montant de la contribution d’entretien sera arrêté à 1’249 fr. 40 – en lieu et place des 1’290 fr. arrondis (693 fr. 55 + [2’074 fr. 70 : 7 x 2]) – lequel correspond à la contribution d’entretien retenue par l’autorité de première instance, puisque l’appelante n’a pris des conclusions en sa faveur qu’à partir du 1er février 2022 et l’appelant a conclu, pour cette période, à la suppression de toute contribution d’entretien. Le juge unique ne pouvant statuer ultra petita, le montant retenu par le président sera dès lors confirmé en appel. 6. 6.1 L’appelant prétend que ce serait à tort que le président l’aurait astreint à verser une provisio ad litem à l’appelante. A ce titre, il indique qu’il ne disposerait d’aucune fortune liquide, comme le démontreraient les relevés de ses comptes bancaires produits. Il relève en outre qu’il ressort de sa déclaration d’impôt 2019, sur laquelle s’est fondée en partie le président, que ses économies se chiffreraient à 1'386 fr. seulement au 31 décembre 2019. Quant à ses parts sociales de la société, d’une valeur de l’ordre de 560’000 fr. en 2019, il soutient qu’elles correspondraient à des actifs très difficilement réalisables. S’agissant enfin des honoraires versés à ses conseils, l’appelant allègue qu’il s’agirait d’emprunts à sa société dont il devra le remboursement et que, compte tenu des difficultés financières actuelles de sa société, tout nouvel emprunt serait exclu. L’appelante soutient quant à elle qu’il serait établi qu’elle ne dispose pas de moyens suffisants pour assumer les frais de sa défense, ne disposant d’aucune fortune et les revenus provenant de son activité lucrative ne couvrait pas son minimum vital. Quant à l’appelant, il disposerait d’une fortune considérable, fortune imposable qui se serait élevée en 2019 à 560’306 francs. De plus, l’appelant détiendrait l’intégralité de l’actif de sa société, de telle sorte qu’il devrait être considéré que sa société et lui-même forment qu’une seule unité juridique. A cet égard, elle relève que l’appelant aurait payé à titre d’honoraires à son premier conseil la somme de 29’610 fr. 30, à son deuxième conseil la somme de 7’870 fr. 70 et une provision à hauteur de 8’292 fr. 90 à son conseil actuel. Enfin, les comptes provisoires de la société de l’appelant pour l’année 2021, arrêtés au 31 août 2021, indiqueraient un bénéfice reporté d’un montant de 532’260 fr. 80 et qu’il serait ainsi manifeste qu’une provisio ad litem n’entamerait pas le minimum vital nécessaire à l’entretien de l’appelant et des enfants. L’appelante a en outre conclu à ce qu’une provisio ad litem à hauteur de 5’000 fr. lui soit allouée dans le cadre de la procédure d’appel. 6.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (TF 5A.164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A.590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 439 et réf. cit.). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A.929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Pour déterminer si l’époux requérant dispose lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, il faut tenir compte uniquement des ressources effectivement à disposition (TF 5A.482/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.1), ce qui exclut l’imputation d’un revenu hypothétique à cette fin (TF 5A.929/2019 précité consid. 5.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 440 et les réf. citées). Le juge ne peut imposer une provisio ad litem que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A.784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A.808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A.248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation (Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis). Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (Juge délégué CACI 11 février 2021/64 ; Juge délégué CACI 5 octobre 2021/481). Entre époux, la provision ad litem, qui constitue une prétention en entretien de l’un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A.704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Elle suppose alors une conclusion chiffrée (Stoudmann, op. cit., p. 443 et les réf. citées notule 1842). Sous réserve de l’abus de droit, l’octroi d’une provisio ad litem ne suppose pas que la procédure menée par le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5A.872/2108 du 27 février 2019 consid. 3.3.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 444 et les réf. citées). En outre, la provisio ad litem constitue une simple avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du règlement définitif des frais entre les parties (ATF 146 III 203 consid. 6.3 ; TF 5A.590/2019 précité consid. 3.3). Dans le cadre d’une procédure en divorce, l’époux qui a versé la provision ad litem peut également conclure à ce que le montant soit imputé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (ATF 146 III 203 précité ; Stoudmann, op. cit., p. 445 et les réf. citées). Concernant les honoraires d’avocat, les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce (TF 5A.808/2016 précité consid. 4.1). La provisio ad litem doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 précité). Elle est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu’estimés (TF 5D.222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2). Il y a lieu d’allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d’appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagées (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Il y a lieu de déduire de la provisio ad litem le montant des dépens alloués, dès lors que le cumul des deux serait injustifié comme étant de nature à enrichir le bénéficiaire (Juge délégué CACI 21 novembre 2012/543). Enfin, l’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D.48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). 6.3 En l’occurrence, le président a retenu que l’appelante ne disposait d’aucune fortune, bénéficiait de prestations complémentaires pour familles, et n’était ainsi pas en mesure d’assumer les frais d’un procès. Quant à l’appelant, il a indiqué qu’il résultait de sa déclaration d’impôt 2019 que sa fortune imposable se chiffrait à hauteur de 560’000 francs. Par ailleurs, en 2020, l’appelant s’était acquitté des frais d’honoraires de son conseil Me Mathias Burnand, par l’intermédiaire de sa société, pour un montant total de 29’610 fr. 30 et, en 2020, il a versé une provision de 8’292 fr. 90 en faveur de son conseil Me Franck Ammann, également depuis l’un des comptes de sa société. En outre, l’autorité précédente a relevé que les comptes provisoires de la société de l’appelant pour l’année 2021, arrêtés au 31 août 2021, indiquaient un bénéfice reporté d’un montant de 532’260 fr. 81 et qu’il était manifeste, au vu de tout ce qui précède, qu’une provisio ad litem n’entamerait pas le minimum nécessaire à l’entretien de l’appelant et des enfants. Compte tenu des intérêts en jeu et de la nature du dossier, l’autorité précédente a arrêté à 20’000 fr. la provisio ad litem. 6.4 6.4.1 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le fait que l’appelante ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer ses frais de défense. Il soutient toutefois qu’il n’aurait aucune fortune liquide. Or, même s’il ressort de ses relevés bancaires personnels qu’il ne dispose pas d’une fortune, il a été constaté qu’il prélevait des sommes importantes sur les comptes bancaires de sa société, afin de contribuer à l’entretien des siens et de payer notamment les dépenses d’honoraires de ses avocats. Même s’il prétend aujourd’hui qu’il s’agirait d’emprunts à sa société, il n’a nullement établi ce fait en procédure, se contentant uniquement de l’alléguer sans même démontrer qu’il aurait commencé à rembourser un quelconque montant à sa société. De plus, son argument selon lequel la santé de sa société l’empêcherait aujourd’hui tout nouvel emprunt est sans pertinence, dès lors que les difficultés financières de sa société ne l’ont pas empêché, par le passé, d’opérer des prélèvements privés pour payer ses charges personnelles et celles de sa famille. Par ailleurs, il sied de relever qu’il ressort de la déclaration d’impôt 2019 de l’appelant que sa fortune imposable s’élève à 560’000 fr. et que, outre le fait que ce montant comprend ses parts sociales dans sa société, il dispose également de créances envers sa société A.M......... Sàrl pour un montant de 69’624 fr. et auprès de la société L......... SA pour un montant de 14’000 francs. Aucune autre pièce n’a été produite au dossier concernant les années 2020 et 2021. Il conviendra, au stade de la vraisemblance, de retenir que l’appelant dispose bel et bien d’une fortune. Etant donné que l’appelante n’a pas les moyens financiers suffisants pour payer ses frais de défense et que l’appelant a quant à lui une fortune, ainsi que des revenus lui permettant de contribuer tant à son entretien qu’à l’entretien de toute sa famille, le raisonnement de l’autorité précédente à ce titre doit être confirmé en appel. L’appelant sera dès lors astreint à verser une provisio ad litem à l’appelante. Quant au moment de celle-ci, celui arrêté par le président, à hauteur de 20’000 fr., ne porte pas le flanc à la critique et paraît justifié en l’espèce, compte tenu des procédés écrits produits au dossier et du nombre d’audiences qui a été nécessaires dans le cadre de la procédure de première instance ; il sera ainsi confirmé en appel. Les griefs soulevés par l’appelant doivent ainsi être rejetés. En outre, dès lors qu’il ne s’en est pas prévalu, il ne sera pas examiné si le montant de la provisio ad litem devrait être revu en fonction des dépens alloués. 6.4.2 Par ailleurs, un montant de 5’000 fr. sera alloué à l’appelante à titre de provisio ad litem dans le cadre de la procédure d’appel, ce montant apparaissant adéquat pour couvrir les frais supplémentaires de la procédure d’appel, en raison des deux appels déposés. La demande de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance est ainsi justifiée dans son principe et sa quotité. Toutefois, dès lors que, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 7.2.2), l’appelant devra verser à l’appelante 4'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, le montant de la provisio ad litem doit être ramené à 1'000 francs. 6.4.3 Enfin, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante doit être rejetée. 7. 7.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelant doit être très partiellement admis et celui de l’appelante partiellement admis. Au vu de ce qui précède, le chiffre IV du prononcé querellé sera supprimé et les chiffres VI et VIII modifiés conformément aux considérants 5.3.1 et 5.4 ci-dessus. Le prononcé doit être confirmé pour le surplus. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. L’appelant prétend que, dans la mesure où les contributions d’entretien auraient été surévaluées en première instance, il conviendrait de supprimer les dépens octroyés à hauteur de 4’000 fr. en faveur de l’intimée. Il indique en outre que ceux-ci ne seraient aucunement justifiés, l’appelante n’ayant obtenu entièrement gain de cause sur aucune de ses conclusions, tandis qu’il aurait, de son côté, notamment eu gain de cause sur la répartition des frais extraordinaires des enfants, la prise en charge personnelle de leurs factures et l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante. L’appelante soutient quant à elle qu’elle a obtenu gain de cause dans une large mesure, si bien que l’appelant devrait être condamné à lui verser la somme de 4'000 fr. à titre de dépens réduits selon l’art. 9 TDC. L’autorité précédente a considéré que l’appelante ayant obtenu essentiellement gain de cause, l’appelant serait condamné au paiement d’un montant de 4’000 fr. à titre de dépens réduits. Ce raisonnement peut être confirmé en appel, l’appelante ayant effectivement obtenu gain de cause dans une large mesure tant sur le principe du paiement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants et en sa faveur, que sur l’octroi d’une provisio ad litem, le montant de ceux-ci ayant été toutefois réduits. 7.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 3’000 fr. au total, soit 2’800 fr. (2 x 1’400 fr.) pour l’émolument de décision relatif aux deux appels déposés dans le cadre de cette procédure (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Dans la mesure où l’appel déposé par l’appelant n’a été que très partiellement admis, dès lors que seule la conclusion relative à la suppression du chiffre IV du prononcé querellé doit être admis, cette suppression n’ayant toutefois aucune incidence sur les droits de l’appelant, les frais relatifs à cet appel, à hauteur de 1’600 fr. (1’400 fr. + 200 fr.) seront entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). En outre, l’appelant versera à l’appelante la somme de 2’500 fr. (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance afférant à son appel. Quant à l’appel déposé par l’appelante, celui-ci est partiellement admis, étant donné que les pensions arrêtées en première instance ont été augmentées en deuxième instance, étant précisé que cette augmentation est moins élevée que celle demandée en appel, à savoir de 4’372 fr. 40 au total à 5’205 fr. (pour la période 5) et à 4’485 fr. (pour la période 6), en lieu et place des 5’087 fr. 55 (du 1er février au 31 juillet 2022), 5’383 fr. 45 (du 1er août 2022 au 28 février 2023) et 5’657 fr. 05 (dès le 1er mars 2023) demandés par l’appelante. Ainsi, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance pour cet appel, arrêtés à 1’400 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième et de l’appelant à raison de quatre cinquièmes (art. 106 al. 2 CPC), soit respectivement de 280 fr. et de 1’120 francs. La charge des dépens est évaluée à 2’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième et de l’appelant à raison de quatre cinquièmes, l’appelant versera en définitive à l’appelante la somme de 1’500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, correspondant à 3/5 (4/5 ./. 1/5). 7.2.3 La requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante le 31 août 2022 est sans objet, dès lors que le présent arrêt est exécutoire. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes portant sur les appels déposés le 21 février 2022 par l’appelante A.N......... (JS20.044956-220208) et par l’appelant B.N......... (JS20.044956-220210) sont jointes. II. L’appel de l’appelante A.N......... est partiellement admis. III. L’appel de l’appelant B.N......... est très partiellement admis. IV. Le prononcé est réformé aux chiffres IV, VI et VIII de son dispositif comme il suit : IV. Supprimé. VI. DIT que l’appelant B.N......... versera à l’appelante A.N........., régulièrement et d’avance le premier de chaque mois, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, les montants suivants à titre de contribution d’entretien en faveur de ses enfant C.N........., D.N......... et E.N......... : a) du 1er juin au 31 août 2021 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 710 fr. (sept cent dix francs) ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 710 fr. (sept cent dix francs) ; c. en faveur de l’enfant E.N......... : 605 fr. (six cent cinq francs) ; b) du 1er septembre au 31 décembre 2021 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 720 fr. (sept cent vingt francs) ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 720 fr. (sept cent vingt francs) ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 625 fr. (six cent vingt-cinq francs) ; c) du mois de janvier 2022 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 790 fr. (sept cent nonante francs) ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 790 fr. (sept cent nonante francs) ; c. en faveur de l’enfant E.N......... : 685 fr. (six cent huitante-cinq francs) ; d) du 1er février 2022 au 28 février 2023 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 1’570 fr. (mille cinq cent septante francs) ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 1’570 fr. (mille cinq cent septante francs) ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 1’465 fr. (mille quatre cent soixante-cinq francs) ; e) dès le 1er mars 2023 : a. en faveur de l’enfant C.N......... : 1’215 fr. (mille deux cent quinze francs) ; b. en faveur de l’enfant D.N......... : 1’215 fr. (mille deux cent quinze francs) ; c. en faveur de l’enfant E.N.........: 1’115 fr. (mille cent quinze francs) ; V. DIT que l’appelant B.N......... versera à l’appelante A.N........., régulièrement et d’avance le premier de chaque mois, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, les montants suivants à titre de contribution d’entretien en sa faveur : a) du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 : 1’249 fr. 40 (mille deux cent quarante-neuf francs et quarante centimes) ; b) du 1er juin au 31 août 2021 : 3’560 fr. (trois mille cinq cent soixante francs) ; c) du 1er septembre au 31 décembre 2021 : 3’395 fr. (trois mille trois cent nonante-cinq francs) ; d) du mois de janvier 2022 : 2'730 fr. (deux mille sept cent trente francs) ; e) du 1er février 2022 au 28 février 2023 : 600 fr. (six cents francs) ; f) dès le 1er mars 2022 : 940 fr. (neuf cent quarante francs). Le prononcé est confirmé pour le surplus. V. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.N......... est rejetée. VI. L’appelant B.N......... doit verser à l’appelante A.N......... la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de provisio ad litem de deuxième instance. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.N......... par 2’720 fr. (deux mille sept cent vingt francs) et à la charge de l’appelante A.N......... par 280 fr. (deux cent huitante francs). VIII. L’appelant B.N......... doit verser à l’appelante A.N......... la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Franck Ammann (pour B.N.........), ‑ Me Emmeline Bonnard (pour A.N.........), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Me Emmeline Filliez-Bonnard, curatrice des enfants, ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :