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PS.2010.0094

Datum
2011-04-20
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2010.0094
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 20.04.2011
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... /Département de l'intérieur, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
			
				
	
	
		
			 DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE  DEMANDEUR D'ASILE  RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}  FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT  TROUBLES DU SOMMEIL  CERTIFICAT MÉDICAL 
			Cst-12LARA-49LAsi-81LAsi-82-1(01.01.2008)LAsi-82-2(01.01.2008)RLARA-14RLARA-19-b	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Un requérant d'asile débouté, sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et bénéficiant de l'aide d'urgence, n'a aucun droit à bénéficier d'un logement individuel. On ne retire pas du certificat médical dont il se prévaut et attestant de troubles du sommeil que son transfert en logement collectif soit susceptible d'aggraver son état de santé.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X........., à Cossonay.

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne.

  

autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.  

  

 

Objet

assistance publique

 

Recours X......... c/ décision du Département de l'intérieur du 17 novembre 2010 (hébergement dans un foyer collectif)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant ivoirien né en 1980, X......... est entré en Suisse le 29 mai 2008. Le même jour, il a requis l’asile et a été attribué au canton de Vaud. Depuis le 15 janvier 2009, X......... est hébergé à Cossonay. Le 11 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté sa demande. Le recours de X......... contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 juin 2010. Un délai au 5 juillet 2010 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le 11 juillet 2010, son employeur, Y........., Discothèque Y........., a été sommée par le Service de la population (ci-après: SPOP) de mettre un terme aux rapports de travail.

B.                               L’aide d’urgence est octroyée à X......... depuis le 5 juillet 2010, conformément à la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA ; RSV 142.21). Le 5 août 2010, l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) lui a attribué une place au sein du foyer qu’elle gère, à Nyon. X......... a fait opposition à cette attribution en indiquant dans un premier temps que son mandataire était en vacances. Invité à régulariser son opposition, X......... a expliqué en substance que l’insomnie dont il souffrait était incompatible avec son hébergement dans un foyer, que sa demande d’asile faisait l’objet d’une reconsidération, qu’il était intégré à Cossonay et avait accumulé une dette à l’égard de l’EVAM. X......... a en effet perçu indûment pour 11'557 fr.45 de prestations d’assistance, tout en dissimulant le fait qu’il avait travaillé dans une discothèque de mai 2009 à janvier 2010. Le 20 août 2010, il a été condamné par le Préfet du district de Morges à 1'000 fr. d’amende pour infraction à la LARA, avec une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Le 6 septembre 2010, l’EVAM a rejeté son opposition. Le recours que X......... a interjeté contre cette décision a été rejeté le 17 novembre 2010 par le Chef du Département de l’intérieur (ci-après: DINT).

C.                               X......... recourt contre cette dernière décision dont il demande l’annulation. Il a produit à l’appui de son recours un certificat que le Dr Olivier Bettens, médecin généraliste à Cossonay, lui a délivré le 20 décembre 2010 et à teneur duquel ce praticien atteste que X......... souffre depuis plusieurs années de «gros troubles du sommeil» et que de ce fait, il serait «hautement souhaitable qu’il puisse passer la nuit dans une chambre individuelle».

Le DINT et l’EVAM proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.                               La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).

b) Les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 LARA). S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

" Art. 49              Principe

1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

2 (…)".

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C.635/2008 du 11 décembre 2008.

c) En l’espèce le recourant, requérant d’asile débouté, est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui est définitive et exécutoire depuis le 2 juin 2010. Certes, il expose avoir requis la reconsidération de la décision de l'ODM. On ignore à ce jour si cet office a décidé de suspendre l'exécution du renvoi à titre provisionnel et, partant, si le séjour du recourant en Suisse ne serait dès lors plus illégal. Quoi qu’il en soit, il n'en demeure pas moins que la procédure de reconsidération est une procédure extraordinaire. Or, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'assistance ordinaire.

2.                                Le recourant met en avant son état de santé; il explique que les troubles du sommeil dont il souffre s’opposeraient à son hébergement dans un foyer collectif.

a) Les bénéficiaires de l’aide d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature (art. 14 du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers – RLARA ; RSV 142.21.2). Par prestation en nature, on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d’hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène, les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV (art. 15 RLARA). Cette disposition reprend l’art. 4a al. 3 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l’établissement, en application des normes, décide du type et du lieu d’hébergement (art. 19 let. b RLARA).

Selon le « Guide d’assistance » adopté par le chef du département (éd. 2009, chapitre 2 relatif aux prestations d’aide d’urgence, art. 241), l’hébergement des adultes sans enfant bénéficiant de l’aide d’urgence est assuré dans un centre collectif spécifiquement dédié à cette population. Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans le premier cas (PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Dans la seconde cause, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).

b) En l'espèce, le recourant perçoit l'aide d'urgence depuis le 5 juillet 2010. Alors que la réglementation prévoit que les prestations de logement sont en principe fournies dans un lieu d'hébergement collectif, il a bénéficie durant un mois d'un logement privé à Cossonay. Or, il résulte des dispositions qui précèdent que le recourant n'a aucun droit à bénéficier d'un logement individuel. Du reste, l'autorité intimée justifie le transfert de logement du recourant par une modification des modalités d'octroi de l'aide d'urgence.

Le recourant a sans doute produit un certificat médical dont il ressort qu’il souffre de troubles importants du sommeil. Contrairement à ce qu’il soutient, son hébergement dans un foyer n’est toutefois pas contre-indiqué. Son médecin traitant a simplement indiqué qu’il serait hautement souhaitable, eu égard l’affection dont il souffre, qu’il puisse passer la nuit non pas dans un foyer, mais dans une chambre individuelle. On ne retire en tout cas pas de ce certificat que le transfert du recourant en logement collectif soit susceptible d’aggraver son état de santé. Du reste, ce certificat doit être apprécié avec une certaine réserve lorsque l’on sait que le recourant a pu travailler, sans gêne au demeurant, dans une discothèque montreusienne huit mois durant. C’est par conséquent à tort que le recourant se plaint de ce que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de son état de santé. En réalité, il entend faire perdurer son hébergement dans un logement individuel, alors que celui-ci ne résulte pas de raisons médicales, mais bien de convenances personnelles.

3.                                Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision confirmée, ceci sans frais.

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 17 novembre 2010 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 20 avril 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF