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PS.2010.0001

Datum
2011-04-21
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2010.0001
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 21.04.2011
			  
			
				Juge: 
				VP
			
			
				Greffier: 
				CBA
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
			
				
	
	
		
			 ASSISTANCE PUBLIQUE  RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}  INDU  BONNE FOI SUBJECTIVE  SANCTION ADMINISTRATIVE  OBLIGATION DE RENSEIGNER  PROPORTIONNALITÉ 
			LASV-38-1LASV-41-aLASV-45RLASV-42-1RLASV-45	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le recourant, bénéficiaire du RI, a perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. pour qu'il s'acquitte du loyer d'un appartement qu'il n'a jamais occupé. Remboursement des prestations indûment perçues confirmé: le recourant, qui a délibérément caché au CSR le fait qu'il n'occupait pas son appartement et qu'il ne payait pas de loyer, n'est  manifestement pas de bonne foi. Réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois également confirmée: la sanction apparaît proportionnée à la faute commise.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 avril 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X........., à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,  

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Est Lausannois-Oron-Lavaux,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X......... c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 décembre 2009 (restitution et sanction)

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., né le 31 mai 1959, perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006.

Au mois de novembre 2007, l'intéressé a annoncé son départ de la commune de Lausanne pour celle de Ropraz, dès le 1er décembre 2007. A cette occasion, il a signé une nouvelle demande de RI et présenté un contrat de bail à loyer portant sur un studio (avec une place de parc extérieure) à ********, à Ropraz, et fixant le loyer mensuel à 790 francs.

De décembre 2007 à avril 2009, le Centre social régional de l'Est-Lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) a versé chaque mois à X......... un montant de 790 fr. afin qu'il s'acquitte de son loyer. Lors d'un entretien du 2 octobre 2008, l'assistant social qui suivait l'intéressé lui a demandé de fournir un justificatif de paiement du loyer. X......... a répondu qu'il ne pouvait pas en produire, puisqu'il payait le propriétaire de la main à la main. Des quittances ont alors été exigées. L'intéressé n'en a toutefois remis aucune, malgré des rappels lors des entretiens des 3 décembre 2008, 21 janvier 2009 et 16 février 2009.

Au début du mois de mai 2009, le propriétaire, Y........., a informé le CSR qu'X......... n'avait en réalité jamais habité le studio de ********, à Ropraz, et qu'il ne lui avait jamais versé de loyer.

Interpellé par le CSR, X......... s'est expliqué dans une lettre du 22 juin 2009:

"Depuis le mois de novembre 2007, un contrat de bail a été signé avec Monsieur Y.......... Malheureusement je n'ai jamais pu vivre dans cet appartement malgré avoir payé mon loyer jusqu'au mois de mai, soit 3 mois, car M. Y......... ne voulait plus respecter ses engagements et me l'a fait savoir en me menaçant. [...]

De ce fait, j'ai dû dormir dans ma voiture pendant plus d'une année. [...]"

Par décision du 28 juillet 2009, le CSR a réclamé à X......... la restitution d'un montant de 13'340 fr. correspondant aux loyers versés à tort de décembre 2007 à avril 2009 (17 x 790 fr.); il a sanctionné en outre l'intéressé pour son comportement en réduisant son forfait mensuel d'entretien de 25% pour une durée de six mois.

B.                               Le 31 août 2009, X......... a formé "opposition totale" contre cette décision. Cet acte, adressé au CSR, a été transmis au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) comme objet de sa compétence.

Le CSR s'est déterminé le 9 octobre 2009, en concluant au rejet du recours.

Par décision du 11 décembre 2009, le SPAS a rejeté le recours de l'intéressé.

Le 5 janvier 2010, le Centre social cantonal a informé X......... qu'afin de tenir compte de ses conditions de vie actuelles, il suspendait l'application de la sanction prononcée le 28 juillet 2009 par le CSR et confirmée le 11 décembre 2009 par le SPAS.

C.                               Le 9 janvier 2010, X......... a formé "opposition totale" contre la "suspension d'application d'une sanction". Cet acte, adressé au SPAS, a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Interpellé par le magistrat instructeur, le recourant a précisé qu'il contestait la décision du SPAS du 11 décembre 2009, confirmant l'obligation de rembourser le montant de 13'340 fr. et la réduction du forfait mensuel de 25% prononcée à titre de sanction.

Dans sa réponse du 12 mars 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le CSR n'a pas été invité à se déterminer.

Le tribunal a statué par voie de circulation sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le litige porte tout d'abord sur le remboursement du montant de 13'340 francs.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au RI (art. 1 al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV qui prévoit que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.

L'art. 41 al. 1 let. a LASV institue une obligation de rembourser en ces termes:

Art. 41 - Obligation de rembourser

1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;

[…]

b) En l'espèce, le recourant a perçu chaque mois, de décembre 2007 à avril 2009, un montant de 790 fr. pour qu'il s'acquitte du loyer de son appartement de ********, à Ropraz. Or, il s'avère qu'il n'a jamais habité ce logement. Le recourant ne le conteste pas (voir sa lettre du 22 juin 2009: "je n'ai jamais pu vivre dans cet appartement"). Il affirme avoir néanmoins payé trois mois de loyer. Il n'a cependant pas été en mesure de produire un justificatif de paiement. Ses allégations à ce sujet sont par ailleurs contredites par le propriétaire qui a déclaré n'avoir jamais reçu le moindre loyer. Le recourant a donc obtenu indûment les montants qui lui ont été versés chaque mois, de décembre 2007 à avril 2009, pour qu'il s'acquitte de son loyer, soit un montant total de 13'340 fr. (17 x 790 fr.). Il n'est par ailleurs manifestement pas de bonne foi. Le recourant a en effet délibérément caché au CSR le fait qu'il n'occupait pas l'appartement de ********, à Ropraz, et qu'il ne payait pas de loyer.

Les conditions de l'art. 41 al. 1 let. a LASV étant réalisées, c'est à juste titre que le CSR a réclamé le remboursement du montant indûment perçu. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

3.                                Le litige porte également sur la réduction du forfait mensuel de 25% pour une durée de six mois prononcée à titre de sanction.

a) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application. Aux termes de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières - intentionnelle ou par négligence

Art. 42 – Conditions (art. 45 LASV)

1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte. 

2 Les sanctions pénales sont réservées.

 

Art. 45 – Réduction  

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a. refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;

b. réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

b) En l'espèce, le recourant a délibérément caché – pendant dix-sept mois – au CSR le fait qu'il n'occupait pas l'appartement de ********, à Ropraz, et qu'il ne payait pas de loyer. Il a également menti à son assistant social, en déclarant qu'il payait son loyer de la main à la main et en lui promettant des quittances. Sa faute doit être qualifiée de grave. Le recourant a en effet pu utiliser l'argent versé pour s'acquitter de son loyer, à savoir un montant total de 13'340 fr., à d'autres fins que celles prévues par la loi.

Compte tenu de ces circonstances, la sanction prononcée, qui ne consiste pas en la réduction maximale prévue par la loi, apparaît proportionnée (cf. à cet égard PS.2009.0094 du 20 avril 2010 consid. 3c: réduction du forfait mensuel de 25 % pendant six mois pour un bénéficiaire de l'aide sociale qui a travaillé durant sept mois sans en informer l'autorité; PS.2009.0049 du 3 février 2010 consid. 2: réduction de 25 % du forfait RI pendant 12 mois pour une bénéficiaire qui persiste à ne pas collaborer avec les autorités chargées de son insertion sociale; PS. 2008.0047 du 9 octobre 2008 consid. 2 in fine et 3: réduction du forfait RI de 25% pendant 6 mois pour un réfugié qui persiste dans son refus du premier appartement dans les normes proposé par le CSIR). La décision attaquée sera par conséquent confirmée également sur ce point.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 décembre 2009 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 21 avril 2011

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au préfet du district de la Broye-Vully.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.