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MPU.2011.0001

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			N° affaire: 
				MPU.2011.0001
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 27.06.2011
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				VDV
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X..............., Y............... c/Municipalité de Nyon, Z...............
			
				
	
	
		
			 ACTE DE RECOURS  FORME ET CONTENU 
			Cst-VD-27-2Cst-29-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Lorsque le cahier des charges réserve une éventuelle audition des soumissionnaires, il s'agit là d'une faculté réservée à l'adjudicateur; les soumissionnaires ne disposent pas d'un droit à ce que l'adjudicateur organise cette audition, s'il la tient pour superflue (consid. 7).
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 27 juin 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet, juge; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffiÚre. 

 

Recourants

X........., à 1********* 3, représenté par Me Gilles Davoine, avocat, à Nyon, 

 

 

Y........., à 2********* 13, représentée par Me Gilles Davoine, avocat à Nyon, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon

  

Tiers intéressé

 

Z........., à 3*********, représenté par Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne-Pully,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.......... et Y.......... c/décision de la Municipalité de Nyon du 23 décembre 2010 - adjudication du marché de services nouvelle liaison Morùche - Marchandises au Z......... - dossier joint MPU.2011.0002

 

Vu les faits suivants

A.                                La commune de Nyon a fait publier dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 5 octobre 2010 un appel d’offres, selon la procĂ©dure ouverte, portant sur les prestations d’un groupe plurisdisciplinaire regroupant des ingĂ©nieurs civils, des gĂ©otechniciens, des architectes paysagistes, des gĂ©omĂštres, etc., pour un mandat complet selon la norme SIA 103, relatif Ă  la rĂ©alisation de la nouvelle liaison entre la route de la MorĂąche et la rue des Marchandises. L’appel d’offres est complĂ©tĂ© par un cahier des charges (CdC) et une Ă©tude prĂ©liminaire des travaux Ă  rĂ©aliser. Il y a des critĂšres d’aptitude et d’adjudication. L’adjudicateur a dĂ©signĂ© le critĂšre d’aptitude comme le critĂšre 0, ce qui n’a guĂšre de sens. Dans la suite de l’exposĂ© de cet arrĂȘt, les critĂšres seront repris de la mĂȘme maniĂšre que l’adjudicateur, mais avec une numĂ©rotation diffĂ©rente. Le critĂšre 0 devient le n°1, le n°1 devient le n°2, et ainsi de suite. Le critĂšre d’aptitude (critĂšre n°1) est rĂ©parti en trois sous-critĂšres, soit les rĂ©fĂ©rences du soumissionnaire (sous-critĂšre n°1.1, valant 60 points); la composition et l’effectif du soumissionnaire (sous-critĂšre n°1.2, valant 54 points) et l’assurance qualitĂ© (sous-critĂšre n°1.3, valant 6 points). Les sous-critĂšres sont eux-mĂȘmes subdivisĂ©s en plusieurs volets. Le sous-critĂšre n°1.1 comprend les rĂ©fĂ©rences du bureau pilote (sous-critĂšre n°1.1.1, valant 15 points) et les rĂ©fĂ©rences du groupement (sous-critĂšre n°1.1.2, valant 45 points). Le sous-critĂšre n°1.2 comprend les ressources humaines du bureau pilote (sous-critĂšre n°1.2.1, valant 21 points) et les ressources humaines du groupement (sous-critĂšre n°1.2.2, valant 33 points). Le sous-critĂšre n°1.3 comprend l’assurance qualitĂ© du bureau pilote (sous-critĂšre n°1.3.1, valant 3 points) et l’assurance qualitĂ© du groupement (sous-critĂšre n°1.3.2, valant 3 points). L’évaluation du critĂšre d’aptitude fait l’objet d’un tableau annexĂ© au cahier des charges (Annexe B du CdC). La note est calculĂ©e selon la formule suivante: nombre de points obtenus x 5 : 120 (rapport de sĂ©lection du 13 dĂ©cembre 2010). Le rĂ©sultat de cette Ă©valuation est pris en compte Ă  raison de 20% pour la dĂ©cision d’adjudication (critĂšre n°1; ch. 2.2 CdC). Les autres critĂšres d’adjudication (sous l’intitulĂ© «offre de prestations et d’honoraires») sont au nombre de quatre, valant chacun 20%: l’analyse du mandat (critĂšre n°2); l’équipe de projet (critĂšre n°3); la planification des Ă©tudes et des ressources humaines (critĂšre n°4); le montant des honoraires (critĂšre n°5). Le critĂšre n°2 est subdivisĂ© en trois sous-critĂšres: l’analyse gĂ©nĂ©rale du mandat et proposition de dĂ©marche (sous-critĂšre n°2.1, valant 40%); l’analyse de risque (sous-critĂšre n°2.2, valant 30%); la proposition de documentation du projet et de communication (sous-critĂšre n°2.3, valant 30%). Le critĂšre n°3 est rĂ©parti en quatre sous-critĂšres: la composition de l’équipe de projet (sous-critĂšre n°3.1, pour 50%); les qualifications et les rĂ©fĂ©rences du directeur de projet (sous-critĂšre n°3.2, pour 20%); les qualifications et les rĂ©fĂ©rences du remplaçant du directeur de projet et/ou du chef de projet (sous-critĂšre n°3.3, pour 20%); les qualifications et les rĂ©fĂ©rences du responsable de la direction des travaux (sous-critĂšre n°3.4, pour 10%). Le critĂšre n°4 est divisĂ© en trois sous-critĂšres: le planning et les dĂ©lais (sous-critĂšre n°4.1, pour 40%); les ressources humaines (sous-critĂšre 4.2, pour 40%), les risques et la cohĂ©rence de l’offre (sous-critĂšre n°4.3, pour 20%). S’agissant des honoraires (critĂšre n°5), le cahier des charges prĂ©cise que ceux-ci sont facturĂ©s sur la base du temps employĂ© effectif et des tarifs horaires offerts par catĂ©gorie de rĂ©munĂ©ration. L’offre est prĂ©sentĂ©e sous la forme d’une estimation des heures suivant les diffĂ©rentes catĂ©gories et le tarif horaire pour chacune de celles-ci. Le soumissionnaire est invitĂ© Ă  remplir un tableau idoine (ch. 5.4 CdC et Annexe C Ă  celui-ci). La note pour ce critĂšre est calculĂ©e selon la formule suivante: apprĂ©ciation maximale x (prix minimum/prix du soumissionnaire), au carrĂ© (ch. 5.4 CdC). Le CdC indique la composition du ComitĂ© d’évaluation (ch. 2.1 CdC).

B.                               Dans le dĂ©lai prescrit, l’adjudicateur a reçu six offres, soit celles des groupements Y......... (ci-aprĂšs: Y.........), Ă  2********, X......... (ci-aprĂšs: X.........), Ă  1*********, Z......... (ci-aprĂšs: Z.........), Ă  3********, A......... (ci-aprĂšs: A.........), B......... (ci-aprĂšs: B.........) et C......... (ci-aprĂšs: C.........). Selon le procĂšs-verbal d’ouverture des offres, du 16 novembre 2010, le prix offert par Y......... est de 1'417'500 fr., celui de X......... de 1'662'920 fr., celui de Z......... de 2'272'305 fr., celui de A......... de 2'086'581 fr., celui de B......... de 2'776'894 fr. et celui de C......... de 2’229'105 fr. Les 19 et 25 novembre 2010, le ComitĂ© d’évaluation s’est rĂ©uni pour l’examen des offres. Il a soumis son rapport de sĂ©lection Ă  la juriste de la commune de Nyon, pour contrĂŽle de la conformitĂ© de la procĂ©dure, ainsi qu’à un reprĂ©sentant des CFF, pour vĂ©rification de l’aptitude des soumissionnaires Ă  rĂ©aliser les Ă©tudes de traversĂ©e des voies de chemin de fer. Ces personnes n’y ayant pas fait d’objections, le rapport de sĂ©lection a Ă©tĂ© adoptĂ©, le 13 dĂ©cembre 2010. Selon ce document, le montant total des honoraires et frais (TVA comprise) retenu est de 1'576'827 fr. pour Y........., de 1'831'872 fr. pour X......... et de 2'370'003 fr. pour Z.......... A ce rapport est annexĂ© un tableau de synthĂšse, datĂ© du 7 dĂ©cembre 2010, ainsi qu’une fiche d’évaluation, pour chaque offre. Est Ă©galement joint au dossier de la MunicipalitĂ© un rapport d’analyse des offres, Ă©tabli le 29 novembre 2010 par D........., de la sociĂ©tĂ© E........., mandataire de l’adjudicateur (rapport d’analyse). Le tableau de synthĂšse arrĂȘtĂ© par le ComitĂ© d’évaluation se prĂ©sente comme suit:

 

 

CritÚre n°1

CritÚre n°2

CritÚre n°3

CritÚre n°4

CritÚre n°5

Note globale

Z.........

4,54

5

4.40

4,2

2,21

4.07

C.........

4,88

3,7

4,5

4,2

2,12

3,88

Y.........

4,96

3

3,8

2,6

5

3,87

A.........

4,79

3,1

4,5

4,6

2,31

3,86

X.........

4,96

3

4,5

3

3,7

3,69

B.........

4,75

4,4

3,8

4,2

1,29

3,69

Le 23 décembre 2010, la Municipalité de Nyon a adjugé le marché à Z..........

C.                               X......... a recouru (cause MPU.2011.0001), ainsi que Y......... (cause MPU.2011.0002). Ils ont conclu Ă  l’annulation de la dĂ©cision du 23 dĂ©cembre 2010, avec renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© intimĂ©e pour nouvelle dĂ©cision au sens des considĂ©rants. Le juge instructeur a joint les recours. La MunicipalitĂ© et Z......... proposent le rejet des recours.

D.                               Le juge instructeur a accordĂ© provisoirement l’effet suspensif aux recours, le 17 janvier 2011. La levĂ©e de cette mesure n’a pas Ă©tĂ© demandĂ©e.

E.                               L’adjudicataire ayant refusĂ© la consultation de son offre, les recourants n’y ont pas eu accĂšs. L’adjudicataire n’a pas eu accĂšs aux offres des recourants. Ceux-ci, ainsi que l’adjudicataire, n’ont pas pu consulter les offres des autres soumissionnaires. Le 30 mars 2011, le juge instructeur a communiquĂ© aux recourants et Ă  l’adjudicataire un lot de piĂšces extraites du dossier de l’adjudicateur, soit le bordereau des piĂšces; le rapport de sĂ©lection du 13 dĂ©cembre 2010, avec le tableau de synthĂšse annexĂ©; le rapport d’analyse des offres, du 29 novembre 2010; les fiches relatives aux soumissionnaires concernĂ©s.   

F.                                Le Tribunal a tenu audience le 11 mai 2011. Il a entendu M. F........., administrateur du bureau G........., et M. H........., administrateur de Y........., assistĂ©s par Me Gilles Davoine, avocat Ă  Nyon, pour les recourants; MM. François Menthonnex, chef du service communal des travaux et de l’environnement, Christian Muller, ingĂ©nieur auprĂšs de ce service, D........., ainsi que Mme Eddy Vuille-dit-Bille, juriste, pour la MunicipalitĂ©; MM. I........., administrateur de Z......... S.A., et J........., administrateur de Z........., assistĂ©s par Me Olivier Rodondi, avocat Ă  Lausanne, pour l’adjudicataire.

G.                               A l’issue de l’audience du 11 mai 2011, dans le dĂ©lai imparti par le juge instructeur, M. Mivelaz a produit une note expliquant la maniĂšre dont le prix de l’adjudicataire a Ă©tĂ© pris en compte, ainsi qu’une copie du tableau rĂ©capitulatif des honoraires de l’adjudicataire. Les recourants et l’adjudicataire ont produit des Ă©critures finales, au sujet desquelles les parties ont encore eu l’occasion de se dĂ©terminer. 

H.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Les recourants reprochent Ă  la MunicipalitĂ© d’avoir choisi l’adjudicataire Ă  raison de sa proximitĂ© gĂ©ographique, puis d’avoir procĂ©dĂ© Ă  l’évaluation en fonction de ce choix. Les recours contiennent le passage identique suivant (ch. 26 du recours de X......... et 27 du recours de Y.........):

« Ainsi, la MunicipalitĂ© a d’abord Ă©tabli un classement des diffĂ©rents soumissionnaires, puis, en fonction du classement qu’elle voulait obtenir, a rĂ©digĂ© la grille d’évaluation avec les notes correspondantes et, surtout, les explications, courtes, partielles et peu claires, relatives Ă  chaque sous-note obtenue. »

Dans sa rĂ©ponse du 25 mars 2011, la MunicipalitĂ© a prĂ©sentĂ© la conclusion prĂ©alable que le Tribunal invite les recourants Ă  retirer l’allĂ©guĂ© 26, respectivement 27, qu’elle tient pour diffamatoire. Lors de l’audience du 11 mai 2011, les recourants ont maintenu leurs allĂ©guĂ©s. 

b) L’autoritĂ© renvoie les Ă©crits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posĂ©es par la loi (art. 27 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Au sens de cette disposition, des propos tombant sous le coup de la loi pĂ©nale, et notamment les infractions contre l’honneur, sont par nature inconvenants. Les insinuations, les commentaires inopportuns, dĂ©placĂ©s, haineux et malsĂ©ants, notamment sur les autoritĂ©s, n’ont pas leur place dans une procĂ©dure judiciaire. Pour ĂȘtre Ă©cartĂ©s, il faut toutefois que ces propos atteignent un certain degrĂ© de gravitĂ© (arrĂȘt PS.2009.0039 du 9 juillet 2009, consid. 1e).

c) Le passage contestĂ© s’inscrit en conclusion du grief relatif au principe de la transparence. Les recourants ont allĂ©guĂ© Ă  ce propos que l’évaluation des offres reposerait sur des motifs vagues, flous et invĂ©rifiables, empĂȘchant ainsi de retracer la dĂ©cision attaquĂ©e. Sans doute emportĂ©s par l’élan de leur raisonnement, les recourants en ont conclu que la MunicipalitĂ© avait arrĂȘtĂ© le choix de l’adjudicataire avant d’évaluer les offres, ce qui revient Ă  inverser l’ordre de la procĂ©dure, et d’avoir fixĂ© les notes pour les besoins de la cause. Un caractĂšre chatouilleux pourrait y voir un procĂšs d’intention, voire un fait constitutif de diffamation au sens de l’art. 173 CP, comme semble le faire la MunicipalitĂ©. Outre qu’il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le caractĂšre pĂ©nal ou non des propos tenus par les recourants, l’autoritĂ© doit savoir faire la part des choses, endurer la critique, mĂȘme dĂ©placĂ©e, et faire preuve de magnanimitĂ© Ă  l’égard des justiciables les plus impĂ©tueux. Compte tenu du contexte de l’affaire, le Tribunal renonce Ă  renvoyer aux recourants leur Ă©criture, en les invitant Ă  en retrancher le passage incriminĂ©. La conclusion prĂ©alable prĂ©sentĂ©e par la MunicipalitĂ© doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©e. 

2.                                La matiĂšre est rĂ©gie par l’accord intercantonal sur les marchĂ©s publics, du 25 novembre 1994  (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchĂ©s publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01) et le rĂšglement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

3.                                En matiĂšre de marchĂ©s publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dĂ©pend de la nature des griefs invoquĂ©s. Le Tribunal contrĂŽle librement l’application des rĂšgles destinĂ©es Ă  assurer la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrĂȘts MPU.2010.0029 du 10 mars 2011, consid. 1b;  MPU.2009.0018 du 23 avril 2010, consid. 2; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a, et les arrĂȘts citĂ©s). Pour le surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande libertĂ© d'apprĂ©ciation, Ă  tous les stades de la procĂ©dure, notamment pour ce qui a trait Ă  l’évaluation des offres (arrĂȘts MPU.2010.0029 prĂ©citĂ©, consid. 1b; MPU.2009.0020, du 15 juin 2010, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid. 1c, et les arrĂȘts citĂ©s). Ce pouvoir n'est limitĂ© que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confrontĂ© Ă  un abus ou Ă  un excĂšs du pouvoir d'apprĂ©ciation rĂ©servĂ© Ă  l’adjudicateur, partant Ă  une violation grossiĂšre du texte de loi et de sa rĂ©glementation d'application, que le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrĂȘts prĂ©citĂ©s MPU.2010.0029, consid. 1b; MPU.2009.0009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a, et les arrĂȘts citĂ©s). Il appartient en outre Ă  l’adjudicateur de configurer le marchĂ© comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas Ă  se substituer Ă  lui, car il s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des critĂšres d’adjudication; il laisse Ă  l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus Ă©tendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrĂȘts prĂ©citĂ©s MPU.2010.0029, consid. 1b; GE.2007.0246; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa, consid. 5, et les arrĂȘts citĂ©s).

4.                                a) Tant l’appel d’offres que l’adjudication sont attaquables, dans un dĂ©lai de dix jours (art. 10 al. 1 let. a et d LMP-VD). En principe, les critĂšres Ă©noncĂ©s dans l’appel d’offres font partie intĂ©grante de celui-ci, si bien que les Ă©ventuels vices les affectant doivent ĂȘtre contestĂ©s Ă  ce stade dĂ©jĂ , Ă  peine de forclusion (ATF 125 I 203; 2C.107/2007 du 22 janvier 2008). Il convient toutefois de dĂ©roger Ă  cette rĂšgle lorsque les documents de l’appel d’offres ne peuvent ĂȘtre retirĂ©s auprĂšs de l’adjudicateur qu’aprĂšs l’expiration du dĂ©lai disponible pour attaquer l’appel d’offres; en pareille hypothĂšse, ce qui se rapporte aux documents de l’appel d’offres peut encore ĂȘtre contestĂ© au stade de l’adjudication (ATF 129 I 313 consid. 6.2 p. 321/322; cf. les dĂ©cisions de l’ancienne Commission fĂ©dĂ©rale de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics du 15 juin 2006, JAAC 70.80, consid. 2c, et du 30 mai 2005, relatĂ©e in: DC 2005 p. 171 S33, avec une note critique de Denis Esseiva). Le Tribunal applique ces principes; il lui est arrivĂ© de dĂ©clarer irrecevables pour tardivetĂ© des griefs qui auraient dĂ» ĂȘtre dirigĂ©s contre l’appel d’offres (arrĂȘts prĂ©citĂ©s MPU.2010.0029, consid. 3a; MPU.2009.0009, consid. 5; MPU.2008.0004 du 17 juin 2008; GE.2006.0226 du 20 fĂ©vrier 2007). Dans un cas, il est entrĂ© en matiĂšre (arrĂȘt GE.2005.0212 du 2 juin 2006); dans un autre, il a laissĂ© indĂ©cise la question de la recevabilitĂ© du recours Ă  cet Ă©gard, la dĂ©cision d’adjudication n’étant de toute maniĂšre pas arbitraire (arrĂȘt GE.2007.0031 du 4 juin 2007).

b) Les critĂšres et sous-critĂšres d’aptitude et d’évaluation sont mentionnĂ©s dans le cahier des charges. Celui-ci pouvait ĂȘtre tĂ©lĂ©chargĂ© (sur le site simap) dĂšs le 5 octobre 2010. Le pouvoir adjudicateur a reçu la confirmation, par courrier Ă©lectronique, du fait que X......... a reçu le cahier des charges le 6 octobre 2010 et Y......... le 7 octobre 2010. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’ĂȘtre rappelĂ©e, les soumissionnaires auraient pu faire valoir d’éventuels griefs contre le cahier des charges dans le dĂ©lai de recours contre l’appel d’offres (cf. arrĂȘt MPU.2010.0029, prĂ©citĂ©). Or, ils ne l’ont pas fait. En outre, lors de l’audience du 11 mai 2011, les recourants ont confirmĂ© ne pas remettre en cause la pondĂ©ration du prix, ni la formule de calcul de celui-ci. 

5.                                a) Il est en principe interdit Ă  l’adjudicateur de prendre en compte deux fois les critĂšres d’aptitude pour l’attribution du marchĂ© (Olivier Rodondi, Les critĂšres d’aptitude et les critĂšres d’adjudication dans les procĂ©dures de marchĂ©s publics, RDAF 2001 I p. 387ss, 410-413). Cela ne signifie pas pour autant que le procĂ©dĂ© consistant Ă  Ă©valuer les critĂšres d’aptitude avec les critĂšres d’adjudication soit absolument prohibĂ© (ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relatĂ© in: DC 4/2006 p. 187, S111, avec une note de Denis Esseiva; cf. les dĂ©cisions rendues le 15 juin 2006 par l’ancienne Commission fĂ©dĂ©rale de recours, JAAC 70.80, consid. 3a/aa; et le 30 mai 2005, relatĂ©e in: DC 4/2005 p. 171, S35, avec une note de Denis Esseiva; arrĂȘts MPU.2010.0029 prĂ©citĂ©, consid. 7; GE.2001.0122 du 7 juin 2002, consid. 5).

b) En l’espĂšce, le cahier des charges prĂ©voit que la note accordĂ©e pour le critĂšre d’aptitude (n°1) compte pour 20% dans la dĂ©cision d’adjudication, aux cĂŽtĂ©s de quatre autres critĂšres d’adjudication retenus. Ce mode de faire est critiquable, parce qu’il dĂ©roge au principe de l’étanchĂ©itĂ© des critĂšres d’aptitude et d’adjudication, d’une part, et qu’il concourt Ă  la sous-pondĂ©ration relative du critĂšre du prix (cf. ci-dessous consid. 6), d’autre part. La procĂ©dure a toutefois Ă©tĂ© transparente Ă  cet Ă©gard; aucun soumissionnaire n’a objectĂ© Ă  cette maniĂšre de faire; une quelconque atteinte Ă  l’égalitĂ© des parties n’est pas discernable; les recourants ont Ă©tĂ© mieux notĂ©s que l’adjudicataire pour ce critĂšre (cf. arrĂȘt MPU.2010.0029, prĂ©citĂ©, consid. 7).

6.                                a) En principe, le marchĂ© est adjugĂ© au soumissionnaire ayant prĂ©sentĂ© l’offre Ă©conomiquement la plus avantageuse (art. 37 al. 1 RLMP-VD; art. 13 al. 1 let. f AIMP). Cette notion, centrale en matiĂšre de marchĂ©s publics (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253 ; 129 I 313 consid. 9.2 p. 327; arrĂȘts GE.2007.0077 du 8 octobre 2007, consid. 3a; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2005.0212 prĂ©citĂ©, consid. 2b), veut que l’emporte l’offre qui, sans ĂȘtre nĂ©cessairement la moins chĂšre, garantit Ă  l’adjudicateur, dans le cadre d’une apprĂ©ciation Ă©conomique globale, le meilleur rapport entre le prix et la prestation (arrĂȘts prĂ©citĂ©s GE.2007.0077, consid. 3a; GE.2006.0084, consid. 5; GE.2005.0212,consid. 2b, et les arrĂȘts citĂ©s). Dans ce cadre, la pondĂ©ration du critĂšre du prix n’est pas en soi inadmissible, sauf s’il ne bĂ©nĂ©ficie, par rapport aux autres critĂšres d’adjudication, que d’un faible indice de pondĂ©ration (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 251; 129 I 313 consid. 9.2 et 9.3 p. 327/328). La pondĂ©ration du prix dĂ©pend du type de marchĂ©: plus celui-ci est complexe, plus le poids des critĂšres qualitatifs peut ĂȘtre important, au dĂ©triment du prix; plus le marchĂ© est simple Ă  rĂ©aliser, plus le prix doit ĂȘtre dĂ©terminant. Toutefois, une pondĂ©ration de l’ordre de 20% se situe Ă  la limite infĂ©rieure de ce qui est admissible, Ă  peine de vider de sa substance la notion d’offre Ă©conomiquement la plus avantageuse (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253; 2P.230/2006 du 5 mars 2007, relatĂ© in: DC 4/2007 p. 203/204, S54, avec une note de Denis Esseiva). En outre, si le critĂšre du prix bĂ©nĂ©ficie - comme en l'espĂšce - d'une pondĂ©ration relativement faible, il ne doit pas ĂȘtre corrĂ©lĂ© avec une mĂ©thode de notation ayant pour effet d'en attĂ©nuer significativement le poids dans l'adjudication (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 250/251; 129 I 313 consid. 9.2 et 9.3 p. 327/328; arrĂȘt MPU.2010.0008 du 6 dĂ©cembre 2010, consid. 7b).

b) La prise en compte du montant des honoraires dans une proportion de seulement 20% de l’évaluation totale ne paraĂźt pas compatible avec les principes qui viennent d’ĂȘtre rappelĂ©s. Les soumissionnaires n’ont toutefois pas recouru contre cet aspect du cahier des charges dans le dĂ©lai de recours ouvert contre l’appel d’offres, et les recourants ont, lors de l’audience du 11 mai 2011, expressĂ©ment renoncĂ© Ă  remettre en cause la pondĂ©ration du prix au stade de l’adjudication. Partant, la Cour n’a pas de moyen d’intervenir. On pourrait toutefois se demander s’il conviendrait de prĂ©ciser la jurisprudence en ce sens que la sous-pondĂ©ration du prix peut encore ĂȘtre contestĂ©e au stade de l’adjudication. Il faut en effet considĂ©rer que les soumissionnaires, au moment de formuler leur offre, partent du principe que celle-ci sera la meilleure, aussi bien du point de vue du prix que de la qualitĂ© des prestations offertes. Un soumissionnaire qui subodore que son offre est un peu plus chĂšre que celles de ses concurrents n’a objectivement aucun intĂ©rĂȘt Ă  contester une sous-pondĂ©ration du critĂšre du prix, qui l’avantage dans l’évaluation finale. Ce n’est qu’au moment de l’adjudication que le soumissionnaire Ă©vincĂ© dont l’offre est particuliĂšrement avantageuse, peut s’apercevoir que la sous-pondĂ©ration de ce critĂšre lui coĂ»te le marchĂ©, alors mĂȘme que le but de la lĂ©gislation sur les marchĂ©s publics est de mĂ©nager les deniers de l’Etat. On pourrait mĂȘme se demander si l’importance du critĂšre du prix ne justifierait pas qu’il soit examiné  indĂ©pendamment de tout grief par le Tribunal, lequel applique la loi d’office (art. 41 LPA-VD). En l’occurrence, eu Ă©gard Ă  la position des recourants Ă  ce sujet, le Tribunal renonce Ă  prĂ©ciser sa jurisprudence en cette matiĂšre. 

7.                                Les recourants se plaignent du fait que l’adjudicateur n’a pas entendu les soumissionnaires avant l’adjudication. Ils y voient une violation de leur droit d’ĂȘtre entendus.

a) Les parties ont le droit d'ĂȘtre entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă  leur dĂ©triment, de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă  influer sur la dĂ©cision, d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă  l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă  leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282, et les arrĂȘts citĂ©s).

b) Les recourants se prĂ©valent du cahier des charges, lequel prĂ©voit, dans le calendrier des opĂ©rations, l’«audition(s) Ă©ventuelle(s) de candidat(s)», le 26 novembre 2010, en vue d’une clarification des offres (ch. 1 et 2.2 CdC). Comme cela ressort du libellĂ© du cahier des charges sur ce point, l’audition des soumissionnaires Ă©tait une facultĂ© que voulait se rĂ©server l’adjudicateur, en tant que de besoin. Or, cette audition n’a pas eu lieu; en tout cas, les recourants n’y ont pas Ă©tĂ© invitĂ©s. Dans sa rĂ©ponse au recours, la MunicipalitĂ© a expliquĂ© que toutes les offres ayant Ă©tĂ© jugĂ©es claires et prĂ©cises, l’adjudicateur s’est dispensĂ© de convoquer cette rĂ©union; le comitĂ© d’évaluation n’a rencontrĂ© aucun des soumissionnaires avant de dĂ©libĂ©rer. Il suffit pour le Tribunal de prendre acte de cette dĂ©claration, qu’il n’a pas de raison de mettre en doute.

Les recourants estiment toutefois qu’une audition Ă©tait indispensable pour permettre une Ă©valuation correcte des offres. Ce point relĂšve du fond, et non de la violation du droit d’ĂȘtre entendu, dĂšs lors que les recourants ne peuvent tirer ni de la loi, ni de l’appel d’offres, un droit inconditionnel d’ĂȘtre entendus oralement avant l’adjudication du marchĂ©. Une telle obligation ne se dĂ©duit pas davantage de la Constitution. Il appartient Ă  l’adjudicateur de configurer le marchĂ© comme il l’entend et de rĂ©diger l’appel d’offres et la documentation annexe de maniĂšre prĂ©cise et soigneuse, de maniĂšre Ă  ce que les soumissionnaires lui prĂ©sentent, dans leur offre, tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires et pertinents pour la dĂ©cision Ă  prendre. Il arrive, pour pallier tout risque Ă  cet Ă©gard, que l’adjudicateur demande Ă  l’un ou l’autre des soumissionnaires, des complĂ©ments ou des explications sur tel ou tel aspect de l’offre, avant d’évaluer celle-ci. Mais il s’agit lĂ  d’une facultĂ©, et non d’une obligation.

c) Le grief tirĂ© du droit d’ĂȘtre entendu doit ainsi ĂȘtre Ă©cartĂ©.

8.                                Les recourants critiquent le dĂ©roulement de la procĂ©dure. Ils font valoir Ă  ce propos que le tableau de synthĂšse de l’évaluation des offres porte la date du 7 dĂ©cembre 2010, alors que le rapport de sĂ©lection a Ă©tĂ© Ă©tabli le 13 dĂ©cembre 2010, soit six jours plus tard, ce qui accrĂ©diterait la thĂšse selon laquelle l’adjudicateur aurait notĂ© les offres avant de les Ă©valuer.

Les recourants omettent de prendre en compte que le ComitĂ© d’évaluation a adoptĂ© le rapport de sĂ©lection le 25 novembre 2010, qui n’a Ă©tĂ© entĂ©rinĂ© que le 13 dĂ©cembre 2010, aprĂšs que la juriste de la ville de Nyon et le reprĂ©sentant des CFF n’y ont pas fait d’objection. Le rapport d’analyse a Ă©tĂ© Ă©tabli le 29 novembre 2010, le tableau de synthĂšse et les fiches le 7 dĂ©cembre 2010, soit aprĂšs que le ComitĂ© d’évaluation s’est rĂ©uni, mais avant l’adoption dĂ©finitive du rapport de sĂ©lection. Ainsi retracĂ©e, la procĂ©dure ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. Il n’existe en tout cas aucun indice sĂ©rieux que l’adjudication aurait Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e avant l’évaluation des offres.

9.                                Sur le fond, les recourants invoquent le principe de transparence qui impose au pouvoir adjudicateur d’énumĂ©rer par avance et dans l’ordre d’importance tous les critĂšres pris en considĂ©ration pour l’évaluation des soumissions, afin de prĂ©venir le risque d’abus et de manipulation; l’adjudicateur reste libre d’attacher plus d’importance Ă  certains critĂšres plutĂŽt qu’à d’autres, pour autant qu’il le fasse savoir prĂ©alablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102; arrĂȘts prĂ©citĂ©s GE.2007.0077, consid. 3a; GE.2006.0084, consid. 5; GE.2005.0161 du 9 fĂ©vrier 2006, consid. 7a). L’adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'Ă©galitĂ© de traitement. Cela implique que les critĂšres dĂ©terminants doivent ĂȘtre posĂ©s, puis appliquĂ©s en fonction des spĂ©cificitĂ©s du marchĂ© Ă  attribuer (arrĂȘts prĂ©citĂ©s GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2007.0077, consid. 1b; GE.2006.0151, consid. 2b/aa, et les arrĂȘts citĂ©s). Une Ă©ventuelle violation du principe de transparence n’entraĂźne l’annulation de l’adjudication que pour autant que les vices constatĂ©s ont influĂ© sur le rĂ©sultat (arrĂȘts prĂ©citĂ©s GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2006.0151, consid. 2c; GE.2006.0084, consid. 5, et les arrĂȘts citĂ©s).

10.                            Les recourants critiquent l’évaluation du prix des offres.

a) Le dossier de l’offre de Y......... comporte un onglet (n°7) relatif Ă  l’offre d’honoraires. Deux piĂšces y figurent: un tableau des honoraires par phases et par domaines, dont le total s’élĂšve Ă  1'417'500 fr; le tableau rĂ©capitulatif (Annexe C du CdC), qui reprend ce montant de 1'417'500 fr., y ajoute 42'525 fr. de frais forfaitaires, de sorte que le total des honoraires et frais s’élĂšve Ă  1'460'025 fr. Ce montant est augmentĂ© de la TVA (au taux de 8%), soit 116'802 fr. Le total final est de 1'576'827 fr., correspondant Ă  celui retenu dans le rapport de sĂ©lection (dĂ©signĂ© par la lettre A sous ch. 3.4 du rapport de sĂ©lection) et dans le rapport d’analyse (ch. 4, p. 6). Le procĂšs-verbal d’ouverture des offres retient le montant de 1'417'500 fr., qui est celui des honoraires, sans les frais forfaitaires, ni la TVA.

b) Le dossier de l’offre de X......... comporte un onglet (n°11) relatif Ă  l’offre d’honoraires. Y figure le tableau rĂ©capitulatif (Annexe C du CdC), qui indique un montant total de 1'662'290 fr. pour les honoraires, auquel est ajoutĂ© celui des frais forfaitaires (pour 33'258 fr.), soit un total d’honoraires et de frais de 1'696'178 fr. Ce montant est augmentĂ© de la TVA (au taux de 8%), soit 135'694 fr. Le total final est de 1'831'872 fr., correspondant Ă  celui retenu dans le rapport de sĂ©lection (dĂ©signĂ© par la lettre B sous ch.  3.4 du rapport de sĂ©lection) et dans le rapport d’analyse (ch. 4, p. 6). Le procĂšs-verbal d’ouverture des offres retient le montant de 1'662'290 fr., qui est celui des honoraires, sans les frais forfaitaires, ni la TVA.

c) Le dossier de l’offre de A......... comporte un onglet (n°6) relatif Ă  l’offre d’honoraires. Huit piĂšces y figurent. Cinq tableaux indiquent les honoraires de chaque membre du groupement, par phases. Un sixiĂšme tableau rĂ©capitule ces honoraires (Annexe C du CdC), pour un montant total de 2'086'581 fr., auquel est ajoutĂ© celui des frais forfaitaires, pour  62'593 fr., soit un total d’honoraires et de frais de 2'149'174 fr. Ce montant est augmentĂ© de la TVA, de sorte que le montant total final est de 2'321'108 fr. Le procĂšs-verbal d’ouverture des offres retient le montant de 2'086'581 fr., qui est celui du montant total des honoraires figurant dans le tableau rĂ©capitulatif de A........., mais sans les frais forfaitaires, ni la TVA. L’onglet comporte Ă©galement deux piĂšces supplĂ©mentaires, soit une photocopie de l’Annexe C, portant des corrections apposĂ©es au stylographe rouge par D.......... Ces modifications ont Ă©tĂ© reportĂ©es sur la deuxiĂšme piĂšce supplĂ©mentaire, qui prend la forme du tableau rĂ©capitulatif. Le montant total des honoraires a Ă©tĂ© portĂ© Ă  2'086'857 fr., celui des frais forfaitaires Ă  62'602 fr., celui du total hors taxes Ă  2'149'459 fr., et le montant total final Ă  2'321'415 fr., correspondant Ă  celui retenu dans le rapport de sĂ©lection (dĂ©signĂ© par la lettre C sous ch. 3.4 du rapport de sĂ©lection) et dans le rapport d’analyse (ch. 4, p. 6). La diffĂ©rence entre la version du soumissionnaire et celle de l’adjudicateur est ainsi de 307 fr. Elle s’explique, selon D........., par des erreurs de calcul, notamment pour ce qui concerne le taux de la TVA. Cette modification est intervenue lors de l’examen des offres, avant leur Ă©valuation.

d) Le dossier de l’offre de Z......... comporte des tableaux indiquant les honoraires de chaque membre du groupement, ainsi qu’un tableau rĂ©capitulatif ad hoc, dont il ressort que le montant total des honoraires est de 2'272'305 fr. En est dĂ©duit un rabais (de 5% pour chaque membre du groupement, sauf le gĂ©otechnicien, dont le rabais est de 15%), pour un montant total de 123'270 fr. Y est ajoutĂ© 24'187 fr. au titre des «frais de reproduction», dont il a Ă©tĂ© expliquĂ©, lors de l’audience du 11 mai 2011, qu’il s’agissait des frais de reproduction des plans, au m2, soit un total de 2'173'222 fr. Sur celui-ci, le groupement offre encore un escompte pour paiement Ă  30 jours, de 2%, soit 43'464 fr., de sorte que le total hors taxes atteint 2'129'758 fr. AugmentĂ© de la TVA (au taux de 8%), le total final de l’offre est de 2'300'138 fr. D’un deuxiĂšme exemplaire de ce tableau, annotĂ© au stylographe rouge de la main de D........., il ressort que l’escompte n’a pas Ă©tĂ© admis. La TVA a Ă©tĂ© calculĂ©e sur la base du total des honoraires et des frais, soit 2'173'222 fr., de sorte que le montant final indiquĂ© sur le tableau rĂ©capitulatif corrigĂ© est de 2’347'080 fr. Le procĂšs-verbal d’ouverture des offres retient un montat de 2’272'305 fr., qui est celui indiquĂ© dans l’offre, ne comptant ni les frais forfaitaires, ni la TVA. Quant au montant total modifiĂ©, il ne correspond pas Ă  celui retenu pour Z......... dans le rapport de sĂ©lection, qui se fonde Ă  ce propos sur un montant de 2'370'003 fr. (dĂ©signĂ© par la lettre D sous ch. 3.4 du rapport de sĂ©lection).

Dans sa note du 20 mai 2011, D......... a expliquĂ© que les membres du groupement Z......... avaient prĂ©sentĂ© de maniĂšre sĂ©parĂ©e une estimation du nombre d’heures nĂ©cessaires, par phase du projet et catĂ©gorie de rĂ©munĂ©ration, sans tarification homogĂšne. Afin de pouvoir Ă©tablir une base de comparaison correcte entre les diffĂ©rentes offres, D......... a Ă©tabli, sur la base des donnĂ©es fournies par chaque membre du groupement, une rĂ©capitulation de l’estimation des heures nĂ©cessaires (annexe Y Ă  la note du 20 mai 2011). Il en ressort que le total des honoraires et des frais est de 2'294'180 fr. Sur cette base nouvelle, le rabais a Ă©tĂ© fixĂ© Ă  99'733 fr. (au lieu du montant de 123'270 fr. mentionnĂ© dans l’offre). Le montant hors taxes s’élĂšve Ă  2'194'447 fr. Le montant de la TVA sur ce montant est de 175'556 fr.; ainsi le montant total final de l’offre, telle que contrĂŽlĂ©e par l’adjudicateur, s’élĂšve Ă  2'370'003 fr. Ces montants sont ceux  indiquĂ©s dans le rapport d’analyse (ch. 4, p. 6).

Ces explications sont convaincantes et le Tribunal n’a pas de raison de s’en Ă©carter. En particulier, il n’y a rien Ă  redire Ă  la pratique de la MunicipalitĂ© qui admet le rabais, mais pas l’escompte. Dans ses dĂ©terminations du 31 mai 2011, l’adjudicataire a contestĂ© ce point, en se rĂ©fĂ©rant Ă  la jurisprudence (arrĂȘts GE.2004.0085 du 12 janvier 2005; GE.2002.0028 du 9 juillet 2002; GE.2000.0161 du 23 avril 2001). Celle-ci n’a toutefois pas la portĂ©e que l’adjudicataire lui donne: elle n’impose pas Ă  l’adjudicateur d’admettre l’escompte chaque fois qu’il est proposĂ©. Il s’agit lĂ  tout au plus d’une facultĂ©, dont l’adjudicateur peut faire l’usage qu’il lui plaĂźt, Ă  condition, bien entendu, de suivre Ă  cet Ă©gard une pratique uniforme. De surcroĂźt, les recourants ne sont pas lĂ©sĂ©s par les corrections apportĂ©es au prix offert par Z........., car le prix retenu par l’adjudicateur est plus Ă©levĂ© que celui indiquĂ© dans l’offre elle-mĂȘme. 

e) Le dossier de l’offre de C......... comporte un onglet (n°14), dans lequel figure le tableau rĂ©capitulatif des honoraires et des frais (Annexe C du CdC). Le montant total des honoraires est de 2’229'105 fr., celui des frais forfaitaires de 83'821 fr., de sorte que le total des honoraires et frais hors taxes s’élĂšve Ă  2'312'926 fr. De ce montant est dĂ©duit un rabais de 3%, d’un montant total de 69'388 fr. Le montant pris en compte, de 2'243'538 fr. est augmentĂ© de la TVA (au taux de 8%), de sorte que le montant total final est de 2'423'021 fr., correspondant Ă  celui retenu dans le rapport de sĂ©lection (dĂ©signĂ© par la lettre E sous ch. 3.4 du rapport de sĂ©lection). Le procĂšs-verbal de l’ouverture des offres retient un montant de 2'229'105 fr., qui est celui des honoraires, sans les frais, ni la TVA.

f) Le dossier de l’offre de B......... comporte un onglet (n°9), dans lequel figurent quatre documents. Le premier est un tableau des heures de travail nĂ©cessaire. Le deuxiĂšme document est le tableau rĂ©capitulatif des honoraires (Annexe C du CdC), pour un montant total de 2'776'894 fr., auquel est ajoutĂ© celui des frais forfaitaires, pour 94'349 fr., soit un total d’honoraires et de frais de 2'871'333 fr. Ce montant est augmentĂ© de la TVA (au taux de 8%), de sorte que le montant total final est de 3'101'040 fr. Le procĂšs-verbal d’ouverture des offres retient le montant de 2'776'894 fr, qui est celui des honoraires, sans les frais, ni la TVA. L’onglet comporte Ă©galement deux piĂšces supplĂ©mentaires, soit une photocopie de l’Annexe C, portant des corrections apposĂ©es au stylographe rouge par D........., et une version mise au net de ces corrections, sous la forme du tableau rĂ©capitulatif. Le montant total des honoraires a Ă©tĂ© portĂ© Ă  2'777'032 fr., celui des frais forfaitaires Ă  94’443 fr., celui du total hors taxes Ă  2'871'475 fr., et le montant total final Ă  3'101'193 fr. La diffĂ©rence entre la version du soumissionnaire et celle de l’adjudicateur est ainsi de 153 fr. Curieusement,  le rapport de sĂ©lection retient le montant indiquĂ© par B........., soit 3'101'040 fr. (dĂ©signĂ© par la lettre F sous ch. 3.4 du rapport de sĂ©lection), au lieu du montant corrigĂ©. Cela rĂ©sulte, selon les explications fournies par l’adjudicateur lors de l’audience du 11 mai 2011, d’une erreur de transcription, laquelle n’influe pas sur le rĂ©sultat final.

g) Il ressort de cet examen que la diffĂ©rence entre les montants indiquĂ©s dans le procĂšs-verbal d’ouverture des offres et dans le rapport de sĂ©lection s’explique par le fait que le premier se fonde sur le montant total des honoraires, sans les frais forfaitaires, ni la TVA, alors que le second prend en compte ces Ă©lĂ©ments supplĂ©mentaires. Cette diffĂ©rence n’a pas influĂ© sur la note attribuĂ©e pour ce critĂšre, puisque l’adjudicateur a pris en compte les montants indiquĂ©s dans le rapport de sĂ©lection. En effet, si l’on retient le prix de Y......... (soit 1'576'827 fr.) comme minimum, Y......... reçoit la note 5, X......... 3,7 et Nyon 2,12. S’agissant des offres de A......... et de B........., la diffĂ©rence constatĂ©e pour le montant final retenu n’influe pas sur la note qui est de 2,31 pour A......... et 1,29 pour B........., quelle que soit la version retenue. Pour ce qui est de Z........., sa note est de 2,21 si l’on retient le montant de 2'370'003 fr., comme l’a fait l’adjudicateur, de 2,25 si l’on considĂšre le montant total indiquĂ© dans le tableau rĂ©capitulatif corrigĂ© (2'347'080 fr.) et de 2,04 si l’on ne tient pas compte du rabais (montant total retenu de 2'470'350 fr.). Dans cette hypothĂšse la plus dĂ©favorable, la note de Z......... doit ĂȘtre rĂ©duite de 0,17 points (2,21-2,04) pour le critĂšre n°5; la note globale serait alors de 3,9, Ă  un niveau proche du rĂ©sultat final de C........., de Y......... et de A........., voire de X..........

11.                            Dans leurs dĂ©terminations du 31 mai 2011, les recourants critiquent la façon dont l’adjudicateur a contrĂŽlĂ© et modifiĂ© le prix de certaines offres. Ils y voient une violation du principe de la transparence.

a) En gĂ©nĂ©ral, il est interdit Ă  l’adjudicateur de modifier l’offre qui lui est soumise (arrĂȘts GE.2006.0210 du 30 mars 2007, consid. 6b/bb; GE.2003.0038 du 4 juillet 2003. Il est toutefois admis que l’adjudicateur puisse corriger les effets d’une mauvaise comprĂ©hension de l’offre par un soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value sans objet (arrĂȘt GE.2006.0210, prĂ©citĂ©; le recours dirigĂ© notamment contre ce point de l’arrĂȘt a Ă©tĂ© rejetĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral; ATF 2C.107/2007 du 22 janvier 2008, consid. 2.2). Il est aussi permis Ă  l’adjudicateur de corriger les fautes Ă©videntes de calcul et d’écriture (art. 33 al. 2 RLMP-VD; arrĂȘt MPU.2009.0020, prĂ©citĂ©, relatĂ© in: DC 4/2010 p. 224, S80; ATF 2P.242/2006 du 16 mars 2007, relatĂ© in: DC 4/2007 p. 205/206, S59).

b) En l’occurrence, l’intervention du mandataire de l’adjudicateur a consistĂ© Ă  corriger des erreurs de calcul, notamment pour ce qui concerne la TVA, et Ă  rĂ©capituler des heures de travail, s’agissant de l’offre de Z......... (cf. consid. 10 d ci-dessus). Il s’agit lĂ  de modifications admissibles, car elles ne consistent pas Ă  modifier le contenu de l’offre, mais seulement Ă  en prĂ©ciser certains Ă©lĂ©ments particuliers. En outre, la modification apportĂ©e par l’adjudicataire a eu pour effet de relever le prix de l’offre de l’adjudicataire; il est paradoxal que les recourants s’en plaignent.

12.                            Selon les recourants, l’adjudicateur aurait dĂ» exclure l’offre de Z........., car elle ne rĂ©pondait pas au cahier des charges.

a) Les indications que fournit le soumissionnaire dans son offre doivent ĂȘtre correctes, complĂštes et conformes aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents annexĂ©s, de maniĂšre Ă  ce que la dĂ©cision d’adjudication puisse ĂȘtre prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de transparence et d’égalitĂ© de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005, consid. 7; 2P.164/2002 du 27 novembre 2002; 2P.322/2001 du 11 septembre 2002; ATAF 2007/13 consid. 3.1; arrĂȘts prĂ©citĂ©s MPU.2010.0029, consid. 4 et MPU.2009.0012, consid. 2, et les arrĂȘts citĂ©s). Une offre peut ĂȘtre exclue notamment lorsqu’elle n’est pas conforme aux prescriptions et conditions fixĂ©es dans le concours (art. 32, deuxiĂšme tiret, let. a, RLMP-VD). L’exclusion peut intervenir d’emblĂ©e, aprĂšs la constatation du dĂ©faut rĂ©dhibitoire entachant l’offre, ou aprĂšs l’évaluation, pour autant que l’application des critĂšres d’adjudication reste «traçable», conformĂ©ment au principe de la transparence (dĂ©cision de la Commission fĂ©dĂ©rale de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics, du 15 juin 2006, reproduite in: JAAC 70.80, consid. 4; cf. Ă©galement ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relatĂ© in: DC 2006 p. 187, S112). L’exclusion peut mĂȘme ĂȘtre prononcĂ©e par substitution de motifs, jusques et y compris dans le cours de la procĂ©dure de recours dirigĂ© contre la dĂ©cision d’adjudication (arrĂȘts MPU.2010.0029, prĂ©citĂ©, consid. 4; GE.2006.0226, prĂ©citĂ©, consid. 2b; GE.2003.0111 du 20 fĂ©vrier 2004, consid. 1a, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Cela Ă©tant, l’exclusion de la procĂ©dure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalitĂ©; elle ne peut se fonder sur des Ă©lĂ©ments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas dĂ©terminants pour la dĂ©cision d’adjudication (ATF 2D.34/2010 du 23 fĂ©vrier 2011, consid. 2.3;   2C.197/2010 du 30 avril 2010, consid. 6.1 et 6.3; 2P.219/2003 du 17 juin 2005, consid. 3.3; 2P.259/2004 du 11 mai 2005, relatĂ© in: DC 2005 p. 175, consid. 2; ATAF 2007/13 consid. 3.2 et 3.3).   

b) L’adjudicateur a exigĂ© que les honoraires soient facturĂ©s sur la base du temps employĂ© effectif et des tarifs horaires offerts par catĂ©gorie de rĂ©munĂ©ration. L’offre d’honoraires doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e sous la forme d’un estimatif des heures suivant les diffĂ©rentes catĂ©gories et le tarif horaire pour chacune de ces catĂ©gories. En outre, le soumissionnaire doit fournir une rĂ©partition indicative des heures entre ses diffĂ©rents spĂ©cialistes (ch. 5.4 CdC). Dans sa note du 20 mai 2011, D......... a expliquĂ© que les membres du groupement Z......... avaient prĂ©sentĂ© de maniĂšre sĂ©parĂ©e une estimation du nombre d’heures nĂ©cessaires, par phase du projet et catĂ©gorie de rĂ©munĂ©ration, sans tarification homogĂšne. Afin de pouvoir Ă©tablir une base de comparaison correcte entre les diffĂ©rentes offres, D......... a Ă©tabli, sur la base des donnĂ©es fournies par chaque membre du groupement, une rĂ©capitulation de l’estimation des heures nĂ©cessaires (annexe Y Ă  la note du 20 mai 2011).

A retracer l’opĂ©ration effectuĂ©e par D........., on s’aperçoit qu’elle a consistĂ© Ă  remettre dans un ordre dĂ©terminĂ©, nĂ©cessaire pour la comparaison des offres entre elles, des indications (estimation d’heures et tarif horaire par catĂ©gorie) fournies par le soumissionnaire, mais de maniĂšre dispersĂ©e. Ce travail de classification n’a pas comportĂ© de part crĂ©atrice; il s’est limitĂ© Ă  des aspects formels. A raison de cela, il est douteux que l’adjudicateur eĂ»t pu, comme le prĂ©conisent les recourants, exclure l’offre de Z......... au regard du ch. 5.4 CdC, lequel laisse aux soumissionnaires une certaine marge dans la prĂ©sentation de leur offre. Une solution aussi rigoureuse aurait comportĂ©, pour l’adjudicateur, le risque de commettre un dĂ©ni de justice pour formalisme excessif.

c) Le grief tirĂ© de l’art. 5.4 CdC doit ainsi ĂȘtre Ă©cartĂ©. 

13.                            S’agissant du critĂšre d’aptitude (critĂšre n°1, valant 20%), l’évaluation des offres est contenue dans le rapport d’analyse. Les  recourants ont reçu la mĂȘme note (119 points) que celle qu’ils s’étaient attribuĂ©s eux-mĂȘmes (cf. Annexe B du CdC), soit un point en dessous du maximum. En revanche, Z......... a reçu une note moins bonne (109 points) que celle qu’il s’était accordĂ©e (115 points). Le rapport de sĂ©lection s’écarte du rapport d’analyse Ă  cet Ă©gard, puisqu’il prend en compte 115 points pour Z........., et non 109 (p. 4 du rapport de sĂ©lection). Il semble toutefois que sur ce point, le rapport de sĂ©lection soit affectĂ© d’une erreur. En effet, la note de 4,79 relative Ă  Z......... pour le critĂšre n°1 (p. 4) n’est pas celle figurant dans le tableau de synthĂšse. La note de 4,54 correspond en effet Ă  109 points.

a) Dans l’évaluation du critĂšre d’aptitude (Annexe B), le mandataire de l’adjudicateur a retranchĂ© six points de l’autoĂ©valuation de Z........., au sous-critĂšre n°1.1.1 des rĂ©fĂ©rences du bureau pilote, sous les rubriques «projets pluridisciplinaires en qualitĂ© de pilote» (quatre points au lieu de six), «projets d’infrastructures en milieu urbain» (un point au lieu de trois), Ă©tudes de tracĂ©s routiers (deux points au lieu de trois) et «concepts de communication» (deux points au lieu de trois). Les motifs de cette dĂ©cote se trouvent dans le rapport d’analyse (p. 5). D......... y a relevĂ©, s’agissant du premier Ă©lĂ©ment, que ce n’est pas Z........., mais Y......... qui Ă©tait le bureau pilote du projet AĂ©ropĂŽles I et II Ă  Payerne. Pour ce qui est du deuxiĂšme Ă©lĂ©ment, seule une rĂ©fĂ©rence sur trois a Ă©tĂ© admise; il manquait Ă  cet Ă©gard des rĂ©fĂ©rences relatives Ă  des travaux spĂ©ciaux, comprenant des risques de dĂ©gĂąts aux ouvrages, ou soulevant des problĂšmes de trafic particulier. Le groupe d’évaluation a suivi D......... sur ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments. Cette apprĂ©ciation, qui dĂ©pend de connaissances techniques spĂ©ciales, ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique.

b) S’agissant du sous-critĂšre n°1.2.1 (ressources humaines du bureau pilote), le rapport d’analyse indique (p. 5) qu’un doute a surgi relativement Ă  la rubrique «personnel de direction de projet», pour laquelle Z......... s’était attribuĂ© six points, en mentionnant un effectif de quatre personnes Ă  ce titre. Le rapport d’analyse relĂšve Ă  ce propos que «l’expĂ©rience en la matiĂšre de deux collaborateurs du bureau Z.........  est Ă  vĂ©rifier. Les 6 pts ont Ă©tĂ© maintenus Ă  ce stade. 4 pts pourraient le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre perdus» (rapport d’analyse, p. 5). Lors de l’audience du 11 mai 2011, l’adjudicateur a expliquĂ© qu’il s’était sciemment Ă©cartĂ© de l’avis critique de D......... concernant ce sous-critĂšre, et qu’il avait maintenu la notation prĂ©vue, sans vĂ©rifier l’expĂ©rience des deux collaborateurs de Z.......... MĂȘme si l’on peut, en comparant cette partie de l’offre de l’adjudicataire avec celle des recourants, considĂ©rer une notation identique (six points) comme gĂ©nĂ©reuse pour Z........., il convient d’admettre que cela relĂšve de l’apprĂ©ciation de l’adjudicateur, laquelle ne paraĂźt pas arbitraire sur ce point.  

c) Les divergences relevées ne sont pas importantes au point de justifier une modification de la notation du critÚre n°1.

14.                            Pour le critùre n°2, relatif à l’analyse du mandat, Z......... a reçu cinq points, Y......... et X......... trois points chacun.

a) Z......... a consacrĂ© douze pages de son offre au critĂšre n°2 (ch. 6, p. 10 Ă  22). AprĂšs une brĂšve introduction, son exposĂ© prĂ©sente le groupement, propose une dĂ©marche, procĂšde Ă  une analyse gĂ©nĂ©rale du mandat, Ă©numĂšre les principales difficultĂ©s, analyse les risques, en complĂ©ment Ă  ce que dit dĂ©jĂ  l’étude prĂ©liminaire, et formule une proposition de documentation du projet et de communication. Selon le rapport d’analyse, l’offre de Z......... repose sur une bonne connaissance des circonstances locales; l’analyse est intĂ©ressante, notamment du point de vue technique et des rapports de voisinage, avec des propositions d’attĂ©nuation des impacts, notamment de bruit, avec une attention particuliĂšre pour les zones Ă  exproprier. L’offre prĂ©sente une Ă©tude technique de chacun des tronçons Ă  rĂ©aliser. L’analyse de risque complĂšte celle de l’étude prĂ©liminaire. Le projet de communication est jugĂ© bien dĂ©veloppĂ©.  

b) Y......... a consacrĂ© huit pages de son offre au critĂšre n°2 (onglet n°6). Son exposĂ© contient une prĂ©sentation du bureau pilote, ainsi que des difficultĂ©s principales du projet. Les autres points Ă©voquĂ©s concernent l’approche de l’architecte-urbaniste/paysagiste; l’étude d’impact sur l’environnement; la communication; le cadre gĂ©ologique et technique; le gĂ©omĂštre; l’organisation du travail; la gestion de la qualitĂ©; le planning et les honoraires. Selon le rapport d’analyse, cette partie de l’offre reste trĂšs gĂ©nĂ©rale et conceptuelle. MĂȘme si l’approche est intĂ©ressante dans la mesure oĂč elle prĂ©voit un modĂšle de terrain en trois dimensions et la mise sur pied d’un plan de qualitĂ©, l’analyse de risques n’est pas concrĂšte, et le projet de communication sans intĂ©rĂȘt particulier.

c) X......... a consacrĂ© un peu plus de cinq pages de son offre au critĂšre n°2 (onglet n°8). Son exposĂ© suit les phases du projet, qui s’inscrit dans une vision; il est complĂ©tĂ© par une analyse des risques, la documentation et la communication. Selon le rapport d’analyse, cette partie de l’offre reste trĂšs gĂ©nĂ©rale et apporte peu d’informations complĂ©mentaires. La problĂ©matique du bruit est signalĂ©e comme la partie critique de l’étude d’impact. L’analyse de risque ne comprend rien de bien neuf par rapport Ă  l’étude prĂ©liminaire. Les propositions en matiĂšre de communication sont assez vagues.

d) Selon le tableau de synthĂšse, Z......... a reçu cinq points pour le critĂšre n°2, soit la note maximale pour chacun des trois sous-critĂšres. Y......... a reçu trois points, soit la note 3 pour le sous-critĂšre n°2.1, 1 pour le sous-critĂšre n°2.2 et 5 pour le sous-critĂšre n°2.3. X......... a reçu trois points, soit la note 3 pour chacun des sous-critĂšres. Le rapport de sĂ©lection (p. 4/5), dĂ©taille la notation, de maniĂšre conforme aux remarques faites par le rapport d’analyse. Le Tribunal tient cette Ă©valuation pour correcte; aprĂšs examen parallĂšle des dossiers, l’offre de Z......... est supĂ©rieure Ă  celles des recourants, en particulier pour ce qui concerne les diffĂ©rents tronçons Ă  rĂ©aliser. Une diffĂ©rence de deux points pour ce critĂšre ne paraĂźt pas choquante.

15.                            Pour le critĂšre n°3 concernant l’équipe de projet, Z......... a reçu 4,4 points, Y......... 3,8 points et X......... 4,5 points. Le rapport d’analyse retranscrit sur le tableau comparatif les informations contenues dans les offres, sans autres commentaires. On trouve ceux-ci sur les fiches individuelles, ainsi que dans le rapport de sĂ©lection.

a) Pour la notation du sous-critĂšre n°3.1, relatif Ă  la composition de l’équipe de projet, l’adjudicateur a attribuĂ© la note 5 Ă  Z........., la note 3 Ă  Y......... et la note 4 Ă  X.......... Il a donnĂ© du poids au fait que l’offre de Z......... distinguait de maniĂšre prĂ©cise les tĂąches de chacune des personnes de rĂ©fĂ©rence (dossier Z........., p. 26/27). On remarquera toutefois que le rapport d’analyse contient une critique («Pas d’information en revanche sur la rĂ©partition des tĂąches dans l’équipe de GC (gĂ©nie civil)», que l’on ne retrouve pas dans le rapport de sĂ©lection et qui ne semble pas avoir influĂ© sur la note. Lors de l’audience du 11 mai 2011, l’adjudicateur a prĂ©cisĂ© que sur ce point, le groupe d’évaluation n’avait pas suivi l’avis de D........., raison pour laquelle la critique faite dans le rapport d’analyse n’a pas Ă©tĂ© reprise dans le rapport de sĂ©lection.

L’offre de X......... repose sur le principe d’une Ă©quipe de projet bicĂ©phale, assistĂ©e de groupes de travail (gĂ©nie civil, ouvrages d’art et ouvrages ferroviaires, amĂ©nagements urbains et paysagers). Elle prĂ©voit un organigramme pour la phase des Ă©tudes et un organigramme pour la phase des travaux. Selon le rapport de sĂ©lection, les rĂ©fĂ©rences seraient moins convaincantes dans le domaine des amĂ©nagements urbains et paysagers; cela concerne MM. K.........et L........., dont les curricula vitae figurent au dossier de l’offre de X.......... La comparaison avec la prĂ©sentation de l’équipe de M........., membre du groupement Z........., ne permet pas, du moins Ă  premiĂšre vue, de discerner la diffĂ©rence de notation entre les deux offres. Lors de l’audience du 11 mai 2011, N.........a signalĂ© que ce point avait Ă©tĂ© dĂ©battu par le comitĂ© d’évaluation. En particulier, les qualifications de L......... n’ont pas entiĂšrement convaincu, telles qu’elles ressortent notamment de son curriculum vitae, faute de projets majeurs. A jouĂ© un rĂŽle dans l’apprĂ©ciation le fait que M......... a remportĂ© deux prix, et que ces rĂ©fĂ©rences sont marquantes. D......... a soulignĂ© l’importance donnĂ©e Ă  la coordination gĂ©nĂ©rale du projet chez Z.......... Sur le vu de ces explications convaincantes, il n’y a pas lieu de revenir sur la notation de Z......... et X......... pour ce sous-critĂšre. 

Quant Ă  Y........., son offre a Ă©tĂ© jugĂ©e sur ce point moins claire et prĂ©cise que les prĂ©cĂ©dentes. Cette apprĂ©ciation paraĂźt correcte, sur le vu du dossier de l’offre, qui se prĂ©sente sous la forme d’un organigramme et d’une suite de curricula vitae, sans autres explications.

b) Pour le sous-critĂšre n°3.2, concernant les qualifications et rĂ©fĂ©rences du chef de projet, l’adjudicateur a attribuĂ© la note maximale de 5 Ă  Z......... et X........., Y......... recevant la note 4. L’adjudicateur a ainsi jugĂ©e Ă©quivalente les capacitĂ©s de MM. I........., du bureau Z........., et celles de M. F........., du bureau G.......... On peut Ă©prouver quelques doutes Ă  ce sujet, Ă  comparer les curricula vitae de ces deux personnes. L’expĂ©rience et les rĂ©fĂ©rences de M. F......... semblent en effet plus importantes. Lors de l’audience du 11 mai 2011, l’adjudicateur a toutefois expliquĂ© que l’élĂ©ment dĂ©terminant en l’espĂšce n’était pas la compĂ©tence et l’expĂ©rience proprement dites du chef des travaux, mais sa capacitĂ© Ă  diriger une Ă©quipe pluridisciplinaire, dans le cadre d’un projet global et complexe. Les difficultĂ©s, liĂ©es notamment Ă  l’intĂ©gration dans d’autres projets touchant Ă  l’amĂ©nagement du territoire rĂ©gional, ainsi que la capacitĂ© Ă  rĂ©pondre aux attentes d’une population gĂ©nĂ©ralement trĂšs critique par rapport Ă  de tels projets routiers, requiĂšrent une personnalitĂ© capable de coordonner des projets. Cela a justifiĂ©, selon l’adjudicateur, une notation Ă©quivalente pour MM. F......... et J.......... Eu Ă©gard au pouvoir restreint qui est le sien dans ce domaine, qui dĂ©pend pour une bonne part de l’apprĂ©ciation portĂ©e par des spĂ©cialistes, le Tribunal n’a pas de raison de modifier la notation des offres sur ce point.

Lors de l’audience du 11 mai 2011, Y......... a contestĂ© l’évaluation des compĂ©tences de M. O........., chef de projet qui coordonne aussi des projets complexes, depuis prĂšs de vingt ans. L’adjudicateur a justifiĂ© la notation infĂ©rieure par le fait que M. O......... est ingĂ©nieur HES et non EPF. Y......... a relevĂ© que les critĂšres d’aptitude se rĂ©fĂšrent Ă  une formation ETS/HES ou EPF, assortie de dix ans d’expĂ©rience. Pour l’adjudicateur, il s’agit lĂ  toutefois d’une exigence de base. Sur ce point Ă©galement, le Tribunal ne s’écartera pas de l’apprĂ©ciation de l’adjudicateur, qui n’est pas arbitraire. 

c) Pour le sous-critÚre n°3.3, concernant les qualifications et références du remplaçant du chef de projet, Y......... et X......... ont reçu la note 5, Z......... la note 3. A comparer les curricula vitae de MM. P........., de Y........., Q........., pour X......... et R........., de Z........., cette appréciation paraßt correcte.

d) Pour le sous-critĂšre n°3.4, ayant trait aux qualifications et rĂ©fĂ©rences du responsable des travaux, l’adjudicateur a attribuĂ© la note 5 Ă  Y......... et X........., la note 3 Ă  Z.......... A comparer les curricula vitae de S........., pour X........., de T.........., de Y........., tous deux ingĂ©nieurs civils, et de U........., ingĂ©nieur en gestion et dessinateur en gĂ©nie civil, de Z........., la notation paraĂźt correcte. Il est Ă  relever toutefois que le curriculum vitae de M. V........., ingĂ©nieur civil avec 33 annĂ©es d’expĂ©rience, selon le rapport d’analyse, ne se trouve pas au dossier de l’offre de X..........

e) En conclusion, il n’y a rien à redire à la notation du critùre n°3.

16.                            Pour le critÚre n°4 relatif au planning des études et aux ressources humaines, Z......... a  reçu 4,2 points, Y......... 2,6 points et X......... 3 points.

a) Pour le sous-critĂšre n°4.1, concernant les plannings et dĂ©lais, l’adjudicateur a attribuĂ© la note 4 Ă  Z......... et Y........., la note 3 Ă  X.......... Alors que Z......... et Y......... ont Ă©laborĂ© un calendrier dĂ©taillĂ© des prestations sur une pĂ©riode de douze mois, X......... en a fait de mĂȘme, mais sur une pĂ©riode de neuf mois et demi. Selon l’adjudicateur, le meilleur calendrier proposĂ© l’a Ă©tĂ© par B........., qui a obtenu la note maximale. Ce soumissionnaire a tenu compte des alĂ©as liĂ©s aux dĂ©marches supplĂ©mentaires pour consulter les habitants, dans le cadre d’une dĂ©marche participative. Pour B........., un dĂ©lai de quatorze mois est nĂ©cessaire, option que partage l’adjudicateur. Un dĂ©lai de douze mois, comme le proposent Z......... et Y........., est certainement court. La perspective de rĂ©aliser les travaux en neuf mois et demi, esquissĂ©e par X........., a paru irrĂ©aliste Ă  l’adjudicateur. L’affirmation selon laquelle il suffirait de consentir les moyens nĂ©cessaires pour atteindre le but escomptĂ© paraĂźt un peu courte. Le Tribunal ne voit pas de raison d’intervenir sur ce point.

b) Pour le sous-critĂšre n°4.2, ayant trait aux ressources humaines, l’adjudicateur a attribuĂ© la note 4 Ă  Z........., la note 2 Ă  Y......... et la note 3 Ă  X.......... Il a jugĂ© que s’agissant de Z........., l’implication des personnes-clĂ© n’était pas prĂ©cisĂ©e, alors que l’analyse et la planification de X......... Ă©tait sommaire, celles de Y........., trĂšs sommaires. La faiblesse du calendrier proposĂ© par Y......... tient au fait qu’il est calculĂ© sur la base d’un «tarif coĂ»ts», ne reposant pas sur une analyse dĂ©taillĂ©e des prestations offertes. Cette critique, pertinente, justifie une notation plus faible de l’offre de Y.......... Quant Ă  la diffĂ©rence entre Z......... et X........., elle s’explique, selon l’adjudicateur, par le fait que Z......... a analysĂ© de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e l’implication des diffĂ©rents membres du groupement et des personnes; ce soumissionnaire s’est penchĂ© de maniĂšre approfondie sur le mandat et les prestations Ă  fournir, comme le montre son planning gĂ©nĂ©ral (p. 30 de son offre). Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de ces explications, crĂ©dibles et convaincantes.    

c) Pour le sous-critĂšre n°4.3, relatif aux risques et Ă  la cohĂ©rence de l’offre, l’adjudicateur attribuĂ© la note 5 Ă  Z........., 1 Ă  Y......... et 3 Ă  X.......... Il a jugĂ© que l’offre de Z......... Ă©tait cohĂ©rente entre l’analyse du mandat et les prestations proposĂ©e, l’équipe de projet prĂ©vue pour traiter tous les aspects du mandat (et plus particuliĂšrement les prestations spĂ©ciales), l’estimation des charges de travail et l’offre d’honoraires basĂ©e sur l’estimation des heures. L’adjudicateur a reprochĂ© Ă  X......... d’avoir sous-estimĂ© les attentes et les prestations de la phase d’étude de projet dĂ©finitif; la planification de cette phase ne tiendrait pas compte de la nĂ©cessitĂ© de dĂ©velopper et d’affiner des variantes de projet sectorielles (durĂ©e de la phase et estimation des heures); l’étude prĂ©liminaire ne fixerait que les grandes lignes du projet de nouvelle liaison MorĂąche-Marchandises. Quant Ă  l’analyse de mandat prĂ©sentĂ©e par Y........., elle resterait trĂšs gĂ©nĂ©rale et, par consĂ©quent, peu ciblĂ©e sur le projet de nouvelle liaison. L’estimation du temps nĂ©cessaire pour effectuer les prestations et l’offre d’honoraires sont calculĂ©s sur la base d’un tarif des coĂ»ts; sans justification, les montants pris en compte sont de 6,9 millions de francs pour les travaux «non porteurs» et 6,7 millions de francs pour les travaux «porteurs»; ainsi, l’offre ne reposerait pas sur une analyse des prestations et des attentes de l’adjudicateur; plusieurs doutes subsisteraient sur les prestations comprises dans l’offre, dont le montant est de 30% infĂ©rieur sur ce point par rapport aux cinq autres soumissionnaires. Ces explications dĂ©taillĂ©es sont convaincantes.

d) En conclusion, l’évaluation du critĂšre n°4 paraĂźt correcte. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

17.                            Sur le vu des explications fournies relativement Ă  diffĂ©rents aspects de l’évaluation des offres, il apparaĂźt que les rĂšgles de procĂ©dure ont Ă©tĂ© respectĂ©es et que l’apprĂ©ciation finale des offres Ă©chappe Ă  l’arbitraire. Les recours doivent ainsi ĂȘtre rejetĂ©s, et la dĂ©cision attaquĂ©e confirmĂ©e. Les frais sont mis Ă  la charge des recourants, ainsi que des dĂ©pens en faveur de l’adjudicataire (art. 49 et 55 LPA-VD). La MunicipalitĂ©, qui est intervenue sans l’assistance d’un mandataire, n’a pas droit aux dĂ©pens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

 

I.                                   Les causes MPU.2011.0001 et MPU.2011.0002 sont jointes.

II.                                 Les recours sont rejetés.

III.                                La décision rendue le 23 décembre 2010 par la Municipalité de Nyon est confirmée.

IV.                              Un émolument global de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge des recourants.

V.                                Les recourants verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs au Groupement pluridisciplinaire Z........., à titre de dépens.

VI.                              Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens pour le surplus.

Lausanne, le 27 juin 2011

 

Le président:                                                                                             La greffiÚre:

                                                                                                                 

 

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

 

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