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N° affaire:
GE.2011.0078
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.07.2011
Juge:
EB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX......... c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Service des écoles primaires et secondaires, Etablissement secondaire de l'Elysée, Etablissement secondaire Pully-Lavaux
ÉCOLE OBLIGATOIRE CLASSE D'ENSEIGNEMENT DOMICILE PARENTS EXCEPTION{DÉROGATION} ANOREXIE
LS-13LS-14-1RLS-164-cRLS-165-1-c
Résumé contenant:
Eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie exceptionnellement de déroger au principe de territorialité consacré à l'art. 13 LS et d'autoriser une enfant de 13 ans souffrant d'anorexie à poursuivre sa scolarité à Lausanne plutôt qu'à Pully, nouvelle commune de domicile de sa mère; un changement de classe à l'heure actuelle pourrait en effet affecter le fragile équilibre retrouvé par la jeune fille et l'exposer à un risque de rechute non négligeable. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
AX........., à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorités concernées
Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), à Lausanne,
Service des écoles primaires et secondaires, M. Y........., Directeur, à Lausanne,
Etablissement secondaire de l'Elysée, M. Z........., directeur,
Etablissement secondaire Pully-Lavaux, M. A........., directeur,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX......... c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 4 avril 2011 (dérogation à l'art. 13 de la scolaire en faveur de sa fille BX.........)
Vu les faits suivants
A. AX........., domiciliée à 1******** depuis septembre 2010 selon ses explications, a une fille, BX........., née le ********. Cette dernière est actuellement scolarisée à Lausanne au sein de l’Etablissement secondaire de l’Elysée en 7ème année de la voie secondaire de baccalauréat (VSB).
B. Le 10 février 2011, AX......... a déposé une demande de dérogation tendant à ce que sa fille puisse poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année, fin du cycle, dans l’Etablissement secondaire de l’Elysée en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully. Elle a fait valoir que l’établissement scolaire de l’Elysée était très proche de son domicile, que BX......... pouvait regagner celui-ci à midi et qu’il était actuellement très important pour sa fille de prendre ses repas avec l’un de ses parents, pour raisons médicales. Précisant qu’un certificat de sa pédiatre pouvait au besoin être produit, elle a souligné le grand intérêt pour BX......... de maintenir les liens avec ses amis.
C. Les 16 février, 22 février et 23 mars 2011, les deux établissements scolaires en cause, de même que le Service des écoles primaires et secondaires ont émis un préavis favorable quant à l’achèvement de l’année scolaire en cours à l’Elysée, mais défavorable s’agissant de la poursuite de la scolarité dans ledit établissement pour les 8ème et 9ème degrés.
D. Par décision du 4 avril 2011, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) a partiellement rejeté cette demande. Cette décision était motivée comme suit:
"Après étude de cette requête, nous autorisons BX......... à terminer l’année scolaire 2010-2011 dans l’établissement secondaire de Lausanne-L’Elysée.
D’autre part, vous sollicitez une dérogation pour la 8e et 9e. Malheureusement, les motifs évoqués ne peuvent être retenus en faveur de votre demande. Votre fille va entrer en 8ème année, il lui reste deux années d’école d’obligatoire et elle pourra donc s’intégrer et se stabiliser dans sa nouvelle classe.
La loi scolaire ne laisse pas le libre choix de l’établissement scolaire aux parents, elle stipule à son article 13, que les enfants fréquentent les classes de la commune ou de l’arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.
En conséquence, nous n’autorisons pas la scolarisation de votre fille BX......... dans un établissement scolaire lausannois plutôt que dans l’établissement secondaire de Pully pour l’année scolaire 2011-2012 (…)".
E. Par lettre non datée, mais reçue par la Cheffe du DFJC le 19 avril 2011 selon le timbre humide, BX......... s’est personnellement adressée à cette dernière pour lui faire part de son souhait de demeurer scolarisée au sein de l’établissement de l'Elysée. Relevant tout d’abord qu’elle s’y sentait bien et qu’elle n’avait pas envie de quitter ses amis, tout en indiquant être consciente que cet argument n’était que peu convainquant, elle a ensuite fait valoir qu’elle souffrait d’anorexie et qu’il était important pour elle de rentrer à son domicile à midi afin de pouvoir manger avec sa mère. Elle a indiqué que les derniers temps n’avaient pas été faciles, qu’elle ne souhaitait pas "retomber là-dedans" et s’est du reste excusée de ne pas souhaiter en dire plus.
F. Par acte du 28 avril 2011, remis à un office postal le lendemain, AX......... a recouru contre la décision de la Cheffe du DFJC du 4 avril 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à ce que sa fille puisse poursuivre sa scolarité à l’établissement scolaire de l’Elysée jusqu’en 9ème année en raison de son état de santé encore très fragile. En annexe à son recours, elle a tout d'abord produit un certificat médical daté du 11 avril 2011 établi par la pédiatre B........., dont il ressort en substance que l'atteinte qu'avait subie BX......... dans sa santé au cours de l’année 2010 nécessitait encore une prise en charge multidisciplinaire régulière, que son évolution était "lentement favorable" depuis janvier 2011 et qu’il était important pour elle d’évoluer dans un cadre stable, tant sur le plan social-relationnel scolaire qu'au niveau de son encadrement lors des repas; la pédiatre se joignait à la demande de la maintenir dans sa classe actuelle jusqu’en 9ème année. AX......... a également produit une attestation du 26 avril 2011 émanant de la psychologue C.......... Cette dernière y indique suivre BX......... depuis août 2010, à raison d’une séance hebdomadaire, pour un trouble du comportement alimentaire sous forme d’anorexie actuellement en voie de stabilisation. Ajoutant que la jeune fille avait traversé une période préoccupante suite à une importante perte de poids et qu’elle avait aujourd’hui pu "lâcher prise" par rapport à son besoin de contrôle envers elle-même, la praticienne indique qu’un changement d'école dans cette période encore précaire lui ferait perdre tous ses nouveaux liens et ne pourrait que réveiller de forts sentiments abandonniques pouvant conduire à une rechute.
Le 18 mai 2011, l’Etablissement secondaire de Pully a déclaré se rallier aux déterminations à venir du DFJC. Les autres autorités concernées ont pour leur part renoncé à se prononcer.
Le DFJC a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 31 mai 2011 en relevant tout d’abord que les dates des certificats médicaux produits, n'ayant pas été joints à la première demande, révélaient que ces documents n’avaient été établis qu’une fois la demande de dérogation rejetée, en vue du recours, et que le certificat médical du 11 avril 2011 avait été signé de la main d’une tierce personne. Alléguant que leur lecture laissait apparaître une évolution positive de la situation de BX........., il a indiqué que la scolarisation de cette dernière à Pully ne l’éloignerait pas au point de remettre en cause ses relations amicales ou scolaires et qu’elle conservait la faculté de côtoyer ses amis et de maintenir les liens créés au cours de sa 7ème année. Il a par ailleurs relevé qu’une scolarisation au lieu de son domicile, qui l’emportait sur son intérêt privé à rester avec ses camarades de classe, favoriserait son intégration et ne l’empêcherait de surcroît pas de rentrer chez elle à midi pour manger avec ses parents, les distances entre son domicile et les établissements scolaires en cause étant sensiblement identiques. Soulignant être sensible à la problématique exposée, il a néanmoins fait valoir que rien ne permettait d’établir, sur un plan strictement médical, que la scolarisation de BX......... à Pully influerait sur son état de santé et qu’il n’était ici pas question d’un trouble médico-pédagogique reconnu qui aurait pu justifier une dérogation. Il a enfin retenu qu'elle avait pu maintenir son niveau scolaire malgré la dégradation de son état. Par surabondance, le DFJC a invoqué des arguments liés aux effectifs des classes pour en déduire qu'une scolarisation à Pully se justifiait d'autant plus.
AX......... s’est encore exprimée par mémoire complémentaire du 7 juin 2011, en maintenant que sa fille devait pouvoir bénéficier d’un cadre stable pour terminer et consolider son processus de guérison et qu’un changement d’école à l’heure actuelle constituerait un risque de rechute. Elle a souligné que les thérapeutes de BX......... auraient pu établir les certificats médicaux en cause lors du dépôt de la demande si le DFJC en avait demandé la production et que le document établi par B......... avait été signé en son absence par son associée, pédiatre également, qui avait déjà reçu mère et fille dans des situations d’urgence. Alléguant que les liens sociaux que sa fille avait enfin réussi à tisser en mars 2011, qui lui avaient permis de se sentir mieux et de diminuer ses angoisses, s'avéraient indispensables à la poursuite de son évolution, AX......... a enfin relevé qu'orientée en VSO-VSG en décembre 2009, BX......... avait dû fournir de gros efforts pour être orientée en VSB en juin 2010.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2. a) L’art. 13 LS consacre le principe de territorialité à la base de l'organisation scolaire cantonale. Il prévoit que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. Il a été rappelé à plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant (cf not. arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à ce principe, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département."
b) La dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3, p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1C.196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 136 I 297 consid. 4.1 p. 300 et les réf. cit.). Une dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 114 V 298 consid. 3e p. 302 s.). Mais dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (ATF 1C.159/2007 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322 et les réf. cit.).
c) La jurisprudence rappelle régulièrement que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS publié in BGC, septembre 1989, p. 937 ss, spéc. p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0145 du 6 septembre 2010; GE.2010.0127 du 10 août 2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
d) Selon la jurisprudence, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêts GE.2010.0098 du 26 août 2010 consid. 1c; GE.2010.0133 du 25 août 2010 consid. 2a).
Le Tribunal administratif (remplacé par la CDAP en 2008) a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli (GE.1999.0027 du 10 juin 1999). Il a également considéré qu’une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (arrêt précité GE.2007.0095). De même, des problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'“enclassement”, cela d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (GE.2007.0094 du 22 août 2007). La CDAP a jugé que le fait qu’un enfant avait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il avait des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents exerçaient une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un "enclassement" à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). La CDAP a également jugé que le fait qu’un enfant âgé de treize ans avait suivi de 2004 à 2009 sa scolarité à Thierrens plutôt qu’à Moudon (commune de domicile des parents) sur la base d’une première dérogation et qu’il bénéficiait à midi d’une maman de jour domiciliée à Thierrens ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même on pouvait comprendre le souhait des parents de voir leur enfant poursuivre sa scolarité dans l’établissement qui l’avait accueilli jusqu’ici (GE.2009.0062 du 28 juillet 2009). Dans un arrêt du 19 septembre 2009, la CDAP a relevé qu’un grand nombre de parents étaient confrontés à des problèmes de prise en charge extra scolaire, lesquels ne justifiaient pas, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité (GE.2009.0119 consid. 5).
Dans une situation très particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, la CDAP a cependant admis le recours formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans, ayant vécu jusqu’à l’âge de onze ans auprès de sa mère et de sa grand-mère, d’achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le maintien de l’”enclassement” de cet élève au lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18h30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé (GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).
3. a) L'anorexie mentale, également appelée anorexie nerveuse, est considérée comme une maladie psychique difficile à soigner. La durée moyenne du traitement jusqu'à la rémission complète est de six ans. La thérapie est compliquée et le noyau du traitement consiste en une psychothérapie de longue durée. L'on parle de guérison dans seulement 45% des cas. Une amélioration partielle concerne environ 33% des patients et 20% présentent une évolution chronique de la maladie (voir ATF 9C.729/2008 du 17 avril 2009 consid. 4.3.1 et les réf. cit., en particulier celles à l'ATF I 256/2005 du 10 octobre 2005 consid. 2.4 et à Lyon-Pagès, Carrard, Gebhard, Stiefel, Pourquoi l'anorexie mentale est-elle considérée comme une maladie difficile à soigner, in: Revue Médicale Suisse, 2007, p. 388 ss).
b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en doute que la relation d'amitié et de confiance nouée entre BX........., atteinte dans sa santé, et certains de ses camarades de classe a pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribué ainsi à stabiliser son état. Le long et lent processus de guérison n'en étant toutefois qu'à ses débuts, force est d'admettre qu'elle demeure fragile et qu'il apparaît effectivement primordial de maintenir le plus stable possible le cadre relationnel dans lequel elle évolue. Vu les implications de sa maladie et l'isolement qu'elle peut engendrer, il se justifie d'autant plus de préserver les liens qu'elle est malgré tout parvenue à tisser avec ses camarades de classe actuels, climat scolaire qui paraît lui apporter les sentiments de quiétude et de sécurité nécessaires à sa bonne progression et qui ne saurait être valablement remplacé par de simples rencontres somme toute sporadiques en dehors des heures de cours. Le mal-être qu'un changement d'établissement scolaire pourrait induire chez elle n'apparaît sous cet angle pas comparable au désagrément que peut comporter en soi un changement d'école pour tout enfant qui craint de se voir séparé de ses amis, hypothèse que la jurisprudence ne considère précisément pas comme un motif suffisant justifiant l'octroi d'une dérogation. Il serait ici question de bouleversements et de difficultés bien plus profonds qui risqueraient à très court terme de réduire à néant les efforts et progrès réalisés jusqu'ici dans le traitement de la maladie. Dans ces circonstances, il convient d'admettre qu'un changement de classe pourrait à l'heure actuelle affecter le fragile équilibre que BX......... a retrouvé il y a peu, au prix de gros efforts sans doute, et l'exposer à un risque de rechute non négligeable, dont il convient de la préserver autant que faire se peut. En résumé, eu égard aux circonstances très particulières afférentes à la présente affaire, une dérogation à l'"enclassement" au lieu de domicile se justifie exceptionnellement dans le cas de la fille de la recourante, qui doit être admise à achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne.
c) L'autorité intimée souligne encore, par surabondance, que les classes VSB à Pully comptent en moyenne 23 élèves, tandis que l’Etablissement secondaire de L’Elysée devrait en accueillir 24 dans chacune des trois classes de 8ème VSB à la prochaine rentrée, ce qui justifie d’autant plus une scolarisation au lieu de domicile.
A teneur de l’art. 164 al. 3 du règlement d’application de la LS du 25 juin 1997 (RLS; RSV 400.01.1), l’effectif normal d’une classe est de 22 à 24 en VSB. L’art. 165 al. 1 let. c RLS prévoit qu’au moment de l’autorisation d’ouverture des classes, l’effectif prévu ne peut dépasser 26 élèves en VSB, le département pouvant prendre des mesures en cours d'année scolaire si l'effectif dépasse ces chiffres (art. 165 al. 2 RLS).
En l'occurrence, si les classes VSB de l'Elysée atteignent déjà, semble-t-il, l'effectif normal de 24 élèves, il n'en demeure pas moins que ce chiffre peut être porté au plus à 26. Force est ainsi d'admettre que l'"enclassement" de BX......... à l'Elysée, qui porterait ainsi l'effectif de l'une des classes de 8ème VSB à 25 élèves, n'aurait pas pour effet de mettre excessivement en péril la gestion efficace des classes, la qualité de l'enseignement y étant dispensé ou les conditions d'apprentissage.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le DFJC est chargé de rendre une nouvelle décision autorisant BX......... à poursuivre sa scolarité au sein de l'établissement scolaire de l'Elysée jusqu'à la fin de sa 9ème année. Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à charge de l'Etat. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui a procédé sans le concours d'un mandataire rémunéré (art. 49, 52 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 4 avril 2011 est annulée; ce dernier est invité à rendre une nouvelle décision autorisant BX......... à poursuivre sa scolarité à l'Etablissement scolaire de l'Elysée jusqu'à la fin de sa 9ème année.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni n'est alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.