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N° affaire:
PE.2011.0218
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.08.2011
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.............. GmbH/Service de l'emploi
AVANCE DE FRAIS DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ DOMICILE ÉLU
LPA-VD-17-1LPA-VD-17-2LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Avance de frais pas effectuée dans le délai prescrit. Le tribunal ne peut entrer en matière. Recours irrecevable. A défaut d'élection de domicile en Suisse, l'arrêt est conservé au greffe du tribunal, à disposition du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Alain Zumsteg et Xavier Michellod, juges.
Recourante
X...............GmbH, à D-Alpenrod,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
Recours X...............GmbH c/ décision du Service de l'emploi du 1er juin 2011 - infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDET)
La Cour de droit administratif et public
vu la décision du Service de l’emploi du 1er juin 2011,
vu le recours déposé contre cette décision le 8 juin 2011,
vu l'accusé de réception du 20 juin 2011 impartissant à la recourante un délai au 20 juillet 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que pour indiquer au tribunal le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle seraient remis les actes de procédure qui lui sont destinés, en précisant qu’à défaut, elle serait réputée avoir élu domicilie à l’adresse du tribunal et que les actes de procédure seraient ainsi conservés au greffe à sa disposition,
vu l’absence de paiement et d’indication d’adresse en Suisse dans le délai imparti,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu’invitée à indiquer au tribunal le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle seraient remis les actes de procédure qui lui sont destinés (art. 17 al. 1 LPA-VD) et informée des conséquences en cas de défaut d’élection de domicile (art. 17 al. 2 LPA-VD), la recourante n’a pas répondu,
qu’il ne se justifie pas dans ces conditions de l’interpeller sur les éventuelles raisons objectives qui l’auraient empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans les délais,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 août 2011
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.