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N° affaire:
PE.2011.0195
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.08.2011
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X........., Y........., Z........./Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
AUTORISATION DE SÉJOUR AUTORISATION DE TRAVAIL ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ROUMANIE MARCHÉ DU TRAVAIL RECHERCHE D'EMPLOI
ALCP-10-1bALCP-10-2bLEI-21-1OLCP-38-4
Résumé contenant:
Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel il a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. En l'occurrence, le gérant d'un restaurant n'a pas effectué de recherches sérieuses et suffisantes sur le marché indigène du travail avant de déposer une demande pour un poste de serveuse à plein temps concernant une ressortissante roumaine. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean W. Nicole et M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
X........., M. Y........., à 1********, représenté par Me Colette CHABLE, avocate à Lausanne,
Z........., p.a. A........., à 2********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X........., M. Y........., et Z......... c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 4 mai 2011 refusant une autorisation de travail à Z.........
Vu les faits suivants
A. Z........., ressortissante roumaine née le ********, est entrée en Suisse le 1er mars 2011 aux fins de rejoindre son ami, B........., d'origine roumaine, né le ******** et titulaire d'une autorisation de séjour.
B. Le 25 mars 2011, le X........., entreprise individuelle, exploité par Y........., a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'Z.........pour un emploi de serveuse à 100 %.
C. Par décision du 4 mai 2011, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE) a refusé la demande de prise d'emploi sollicitée au motif que le dossier déposé ne faisait état d'aucune preuve de recherches sur le marché suisse du travail avant le dépôt de la demande de permis de travail.
D. Le 6 juin 2011, le X........., Y........., a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour et de travail est accordée à Z........., subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SDE pour nouvelle décision, très subsidiairement à la réforme de la décision entreprise, en se sens qu'une autorisation de courte durée est accordée à Z.......... Parallèlement, le recourant a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu'Z.........soit autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse jusqu'à droit connu sur la présente procédure ainsi qu'une requête de suspension de l'instruction du recours, ayant déposé parallèlement à celui-ci une demande de réexamen de la décision du SDE du 4 mai 2011.
Z........., par courrier du 14 juin 2011, a déclaré souhaiter se joindre au recours déposé par le X........., Z........., pour les motifs qui sont évoqués et auxquels elle adhère pleinement. Elle précise alors avoir été informée par son employeur du recours qu'il a déposé à l'encontre de la décision rendue par le SDE le 4 mai 2011, décision dont elle indique qu'elle ne lui a pas été personnellement notifiée.
Le 16 juin 2011, l'avocate du recourant le X........., Y........., a confirmé que celui-ci intervenait en son seul nom dans le cadre du présent recours.
Le 17 juin 2011, le SDE a indiqué s'opposer tant à la requête de mesures provisionnelles urgentes qu'à celle de suspension de l'instruction du recours.
Par décision du 22 juin 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu'Z......... soit autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse jusqu'à droit connu sur la présente procédure ainsi que la requête de suspension de l'instruction du recours.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique, le recourant le X........., Z........., a maintenu ses conclusions.
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Conformément à l’art. 95 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.
En l'espèce, la question se pose de savoir si le recours déposé par Z......... l'a été dans le délai prescrit. Le 14 juin 2011, alors même que la décision attaquée a été rendue le 4 mai 2011, celle-ci s'est en effet jointe au recours déposé par le X........., Y........., qui a néanmoins indiqué le 16 juin 2011 ne pas la représenter. Dans son courrier du 14 juin 2011, l'intéressée indique cependant avoir été alors informée par son employeur du recours qu'il a déposé à l'encontre de la décision rendue par le SDE le 4 mai 2011, décision dont elle précise qu'elle ne lui a pas été personnellement notifiée. La question de la recevabilité du recours d'Z......... peut néanmoins rester indécise dès lors que le recours déposé par le X........., Z......... (ci-après: le recourant), l'a été dans les délais et les formes prescrits.
2. Le recourant a requis la tenue d'une audience pour lui permettre de faire entendre les témoins susceptibles d'attester de ses recherches de personnel. Il n’a pas été donné suite à cette requête. Les éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger la conviction du tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
3. a) L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné l’extension à ces Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8 février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la reconduction de cet accord, le Protocole du 27 mai 2008 à l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (protocole II; RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Le protocole II prévoit une réglementation transitoire à l'égard de ces deux nouveaux Etats en ajoutant notamment à l'art. 10 ALCP les al. 1b et 2b. L'al. 1b précise que jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie. L'al. 2b indique quant à lui que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question.
La Suisse a fait usage de cette possibilité à l'art. 38 al. 4 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Cette disposition, en vigueur depuis le 1er juin 2009, prévoit que les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus s'appliquent au plus durant les sept premières années qui suivent l'entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie.
L'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a édicté une directive II sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes. Dans sa version provisoire du 1er mai 2011, ce document prévoit en particulier ce qui suit:
"5.2.1 Contingents UE-2
5.2.1.1 Principe
"Conformément au protocole II à l'ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2016 au plus tard les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu'ici pour les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants de Bulgarie et de Roumanie. Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs d'autorisations de courte durée et de séjour. Les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l'art. 23 LEtr) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne s'applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir ch. II.5.4.2) ni aux prestataires de services dans les quatre secteurs économiquement sensibles (voir ch. II.7.3.3).
(…)
5.5.2 Contrôle de la priorité des travailleurs indigènes
Art. 10 par. 2a ALCP et 2b ALCP
Lors de la décision préalable relative au marché du travail, le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant le profil recherché. (…)
Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des nouveaux Etats membres de l'UE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l'économie et du marché du travail (par ex. indication générale du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes."
Dans un arrêt du 11 septembre 2009, le Tribunal fédéral a relevé qu'il ressortait du dernier paragraphe précité que l’art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulé "Ordre de priorité", était applicable, au moins par analogie, à l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse des ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne (ATF 2C.217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2.2; voir également les arrêts PE.2009.0509 du 21 décembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0154 du 9 septembre 2010 consid. 2b).
Partant, cette dernière disposition est applicable à la présente affaire, dès lors que la recourante est de nationalité roumaine.
b) Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel il a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
S'agissant de l'ordre de priorité au sens de l’art. 21 LEtr, les directives de l’ODM intitulées "I. Domaine des étrangers" prévoient en particulier ce qui suit dans leur version du 1er juillet 2010:
"4.3.2.1 Principe
(…)
Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement - pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu'ils déploient des efforts en vue d'offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail.
(…)
4.3.2.2 Efforts de recherche
L’employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc."
Il sied de relever que le ch. 5.5.2 de la directive II de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes fixe des exigences similaires.
c) Selon la jurisprudence cantonale constante, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables (cf. arrêts PE.2010.0154 du 9 septembre 2010 consid. 3a; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 consid. 2). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts PE.2010.0104 du 20 mai 2010 consid. 2a; PE.2006.0692 du 29 janvier 2007 consid. 2).
Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009 consid. 2c, confirmé sur recours par le Tribunal fédéral dans l'ATF 2C.217/2009 précité consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule annonce du poste sur le site Internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'office régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre 2009 consid. 3). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27 novembre 2009 consid. 2c). En outre, ne satisfait pas à l’obligation d’effectuer des recherches sur le marché indigène le restaurateur qui ne produit aucune preuve de recherches d’emploi et fait valoir qu’en une année, une dizaine de personnes ne sont pas restées à son service (arrêt PE.2009.0589 du 29 décembre 2009). En revanche, l’ordre de priorité ne peut être opposé au requérant qui a fait tout son possible, certes sans succès, pour trouver une personne qui corresponde au poste à repourvoir (arrêt PE.2009.0553 du 19 mars 2010). Enfin, même si la méthode du bouche à oreille peut dans certains cas se révéler fructueuse, un tel procédé de recherche ne jouit pas d’une diffusion aussi large que les offres d’emploi par voie de presse ou les annonces de poste auprès de l’ORP, de sorte que l’on ne peut considérer, sur cette seule base, qu'un employeur a effectué des recherches suffisantes avant de déposer la demande de main-d’œuvre étrangère en cause (cf. arrêts PE.2010.0154 du 9 septembre 2010 consid. 3b; PE.2009.0568 du 30 juin 2010 consid. 1c).
4. a) En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a pas effectué de recherches sérieuses et suffisantes sur le marché indigène du travail avant de déposer la demande litigieuse.
L'intéressé fait tout d'abord valoir avoir approché l'ORP d'Echallens en février 2011 pour y faire publier une offre d'emploi. Il ressort cependant de la confirmation d'inscription effectuée le 28 février 2011 par l'ORP en question que cette offre d'emploi ne correspond pas au profil d'Z........... En effet, alors même que la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée le 25 mars 2011 en faveur de cette dernière l'a été pour un poste de serveuse à plein temps, l'offre d'emploi telle qu'elle a été inscrite à l'ORP concerne un poste de serveuse en extra, à l'heure, la semaine ou le week-end (gain intermédiaire) et un taux d'activité de 20 à 50%. L'on ne saurait dès lors considérer que le recourant a effectué une annonce du poste auprès de l'ORP. De plus, si ce n'est une annonce qu'il dit avoir publiée sur Anibis, service Internet de petites annonces gratuites en Suisse romande, mais dont rien, dans le dossier, ne permet de confirmer l'existence, et deux annonces qu'il a mises dans des grands magasins, aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant aurait par ailleurs fait paraître des annonces dans des quotidiens et la presse spécialisée ni eu recours à des agences privées de placement. L'intéressé indique néanmoins avoir rapidement activé tous les réseaux qui lui paraissaient utiles pour trouver du personnel, privilégiant les communications sur des sites Internet et ne négligeant pas le bouche à oreille. Il convient néanmoins de rappeler que même si cette dernière méthode peut dans certains cas se révéler fructueuse, un tel procédé de recherche ne jouit pas d’une diffusion aussi large que les offres d’emploi par voie de presse ou les annonces de poste auprès de l’ORP. De plus, aucun élément du dossier, tel que des documents imprimés de ses communications sur des sites Internet ou des copies de publications d'offres d'emploi dans des médias électroniques, ne permet de confirmer les recherches que le recourant aurait effectuées sur Internet.
Il est par ailleurs difficile de suivre l'intéressé lorsqu'il se prévaut de la difficulté à trouver, sur le marché indigène, des personnes qualifiées et fiables dans le domaine de la restauration de même que de la nécessité de maîtriser le français et de disposer d'un véhicule, au vu de l'éloignement du restaurant. En effet, le SDE a produit deux listes dont il ressort que de nombreuses personnes sont à la recherche d'un emploi en tant que sommelier. Il a ainsi produit une première liste des 62 candidats inscrits au 5 juillet 2011 dans les ORP vaudois avec la publication anonyme de leur profil pour la profession de sommelier/sommelière sur le site des ORP www.espace-emploi.ch; la seconde liste, qui a trait aux 85 demandeuses d'emploi inscrites dans les ORP vaudois pour la profession de sommelière (extraite le 5 juillet 2011 de la base de données PLASTA des ORP) permet de constater que plusieurs dizaines de personnes correspondent au profil souhaité par le recourant, s'agissant de la profession, du taux d'activité (100%) et de la nécessité de disposer d'un véhicule. Selon enfin le bulletin mensuel du marché du travail, qui définit la situation du marché du travail dans le canton de Vaud à fin juin 2011, il y avait alors 1'832 demandeurs d'emploi en recherche d'une place de travail en tant que sommelier, serveur et cuisinier et 2'201 demandeurs d'emploi dans le domaine de l'hébergement et de la restauration, branche économique rassemblant, toujours selon ce bulletin mensuel, le plus de demandeurs d'emploi.
Le recourant fait néanmoins valoir que ces chiffres correspondent à la situation au 5 juillet 2011 et non pas à celle prévalant en février-mars 2011, voire au 4 mai 2011, date de la décision de refus du SDE, et que la situation s'est nécessairement modifiée entre-temps, au regard notamment de la fin des apprentissages en juin 2011. Il est vrai que les chiffres avancés par le SDE le sont à une date ultérieure à sa décision. Il n'en demeure pas moins qu'ils permettent de constater qu'un certain nombre de demandeurs d'emploi correspondant au profil recherché par le recourant se trouvent sur le marché du travail et que l'on ne voit pas les raisons qui permettraient de penser qu'au mois de février-mars, voire mai 2011, ces chiffres auraient été considérablement moins élevés. A la lecture du bulletin mensuel du marché du travail de fin juin 2011, l'on peut même constater que la variation mensuelle de demandeurs d'emploi pour la catégorie "sommeliers, serveurs, cuisiniers" est de -2.9% et celle pour la catégorie "hébergement et restauration" de -1.8%. Le recourant fait par ailleurs valoir que l'on ne sait nullement, en consultant la liste anonymisée, si les personnes en question auraient accepté l'horaire de travail particulier du X......... (soir et week-end compris). Cet argument tombe à faux. En effet, l'on ne saurait considérer que travailler le soir et le week-end constitue un horaire de travail particulier pour un serveur, dont l'emploi se caractérise justement par des horaires irréguliers. Aucun élément du dossier ne permet enfin d'établir le fait que, ainsi que le prétend le recourant, l'ORP lui aurait oralement fait savoir qu'il n'y avait pas d'offre d'emploi de sommelière alors disponible dans la région.
Ainsi, au vu des chiffres précités et donc du nombre de demandeurs d'emploi prêts à travailler à 100% et disposant d'un permis de conduire, il est pour le moins difficile de croire le recourant lorsqu'il indique avoir effectué des recherches suffisantes et n'avoir trouvé personne d'autre qu'Z..........
Il s'ensuit que le choix d'engager Z......... résulte d'une pure convenance personnelle du recourant et nullement du fait que ce dernier, en dépit d'efforts suffisants, n'aurait trouvé personne sur le marché indigène correspondant au profil recherché.
b) Le recourant fait néanmoins valoir n'avoir pas eu conscience du fait qu'il devait effectuer pour une ressortissante roumaine, qu'il assimilait à une Européenne, des démarches différentes de celles qu'il aurait dû effectuer pour une Française ou une Italienne.
Cet argument ne lui est d'aucun secours dès lors que nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b p. 313; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220; ATF 9C.448/2010 du 16 août 2010 consid. 4.2.3.1 prévu pour la publication; 2P.191/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.2; C.273/2004 du 13 juillet 2005 consid. 5). A cet égard, dans un arrêt du 2 février 2004, le Tribunal fédéral relevait précisément que, sous peine de contestations sans fin sur le degré de connaissance des textes et de controverses interminables sur la bonne ou la mauvaise foi des administrés, le principe fondamental gouvernant les rapports entre ces derniers et l'administration restait celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (ATF 2A.439/2003 consid. 9.2).
Il incombait au recourant qui entendait engager une ressortissante roumaine de se renseigner en temps utile sur les exigences légales liées à cette démarche, notamment sous l'angle de la priorité des travailleurs indigènes. N'ayant à l'évidence pas pris connaissance de la réglementation juridique pertinente, il lui revient de supporter les conséquences de sa propre négligence. Le recourant fait cependant valoir à ce propos s'être fié au fait que, lorsqu'il a interpellé le service compétent pour savoir comment il devait faire pour demander les papiers nécessaires, il ne lui a pas été indiqué qu'il aurait dû prolonger ses recherches, vu la nationalité roumaine de l'employée. Rien, dans le dossier, ne permet néanmoins de savoir précisément quel est le contenu de la conversation qu'aurait eue l'intéressé avec un collaborateur du service compétent, dont il n'indique d'ailleurs pas duquel il s'agit; le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'une quelconque manière du principe de la bonne foi.
5. Enfin, à titre subsidiaire, le recourant estime que, pour respecter le principe de la proportionnalité, un permis de courte durée devait au moins lui être accordé pour Z........., étant précisé qu'elle remplit les conditions posées par l'art. 23 LEtr.
Il convient en premier lieu de relever que, clairement saisie d'une demande de permis de séjour ordinaire avec activité lucrative, comme il en ressort du formulaire 1350, l'autorité intimée n'avait pas à statuer sur une requête qui ne lui avait pas formellement été soumise et examiner, en sus, si Z......... avait droit à une autorisation de courte durée avec exercice d'une activité lucrative. Partant, le refus prononcé par l'autorité intimée n'apparaît nullement disproportionné sur ce point.
Il en résulte que la conclusion très subsidiaire formulée par le recourant devant le tribunal de céans tendant à la délivrance d'une autorisation de courte durée avec exercice d'une activité lucrative doit être déclarée irrecevable. En effet, comme relevé ci-dessus, la décision attaquée ne traite que de la délivrance d'une autorisation de séjour ordinaire pour activité lucrative. Une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de courte durée avec exercice d'une activité lucrative sort par conséquent du cadre de la décision attaquée qui détermine l'objet du litige. Elle ne peut être traitée en première instance par le tribunal (voir en ce sens les arrêts PE.2009.0509 du 21 décembre 2010 consid. 3c; PE.2010.0085 du 30 avril 2010 consid. 3; PE.2009.0627 du 19 janvier 2010 consid. 2). Cas échéant, il appartiendra au recourant de déposer une nouvelle demande dans ce sens.
Il convient enfin de rappeler au recourant que, s'agissant d'une ressortissante roumaine, l'ordre de priorité des travailleurs indigènes et des ressortissants de l'UE/AELE au sens de l'art. 21 LEtr est pareillement applicable aux autorisations de courte durée avec exercice d'une activité lucrative (voir sur ce point la directive II sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de l'ODM précitée ch. 5.2.1.1 et 5.4.2).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui, succombant, n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.]).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 4 mai 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du X........., Y........., et d'Z........., solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.