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N° affaire:
PE.2010.0567
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.09.2011
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER AUTORISATION DE SÉJOUR MARIAGE INTÉGRATION SOCIALE LANGUE MÉNAGE COMMUN
LEI-42-1LEI-42-3LEI-49LEI-50-1-aOASA-77-4OIE-4
Résumé contenant:
Ressortissant chinois, cuisinier, au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 13 mai 2003, sollicitant l'octroi d'une autorisation d'établissement. Dès lors que l'enquête révèle qu'il vit séparé de son épouse depuis mai 2008, le SPOP a non seulement refusé de lui délivrer une telle autorisation, mais a également révoqué son autorisation de séjour au motif que son intégration n'est pas réussie car il ne maîtrise pas du tout le français.
Recours partiellement admis: c'est à juste titre que le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation d'établissement. En effet, la vie commune du recourant avec son épouse a duré un peu moins de cinq ans. Par contre, c'est à tort que le SPOP a révoqué son autorisation de séjour. En effet, s'il est vrai que le recourant a de la peine à s'exprimer en français, il convient toutefois de constater que son apprentissage de cette langue a été notablement freiné par le fait qu'il évolue dans un milieu professionnel où il ne côtoie que des étrangers qui ne la parlent pas. Cet élément a d'autant plus d'importance que le mode de vie du recourant paraît être essentiellement axé sur le travail. En effet, non seulement il ressort des éléments au dossier qu'il s'investit beaucoup dans son travail (ce qui a du reste entraîné sa promotion comme chef de cuisine), mais, en outre, il habite dans un logement sis dans le bâtiment du restaurant où il oeuvre. Il convient également de tenir compte de la difficulté que peut représenter pour une personne de langue maternelle chinoise l'assimilation de la langue française, de surcroît pour une personne manuelle. On relève du reste que les connaissances du recourant, quoique limitées, lui permettent néanmoins de se faire comprendre dans des contextes simples, et qu'il fait des progrès.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er septembre 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X................., c/o 1., à 2. VD, représenté par Patrick TORMA, Conseiller juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X................. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2010 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. X................., né le 24 décembre 1976 en Chine d'où il est ressortissant, est entré en Suisse le 9 novembre 2001, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée "L" afin de travailler en qualité de cuisinier dans un restaurant chinois à Bülach (ZU). Suite à son mariage, le 13 mai 2003, avec Y.............., ressortissante suisse d'origine thaïlandaise, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 21 août 2003. Les époux ont habité ensemble dans un appartement de trois pièces et demie sis au chemin 3.************, à Lausanne, avec les trois enfants - nés en 1988, 1990 et 1975 de précédentes unions - de Y...............
Le 9 novembre 2003, suite à une dispute avec son épouse, X................. a quitté le domicile conjugal.
Entendue par la police municipale de Lausanne le 10 février 2004, Y.............. a déclaré que, suite à une dispute pour des raisons financières, son époux avait quitté le domicile familial le 9 novembre 2003, qu'elle espérait pouvoir revivre avec lui et n'envisageait pas de divorcer, que, par ailleurs, après avoir été pendant un certain temps sans emploi, elle travaillait depuis le 1er janvier 2004 comme serveuse à plein temps dans un bar à Lausanne pour un salaire mensuel net de 2'900 francs.
Dans une lettre adressée le 1er mai 2004 au SPOP, X................. a lui aussi expliqué que, le 9 novembre 2003, suite à une dispute au sujet de problèmes financiers, il avait quitté le domicile conjugal. Il avait ensuite cherché un emploi mieux rémunéré et avait été engagé en qualité de cuisinier par le restaurant 1.***********, à 2.**********, pour un salaire mensuel brut de 4'300 francs. Il avait toutefois attendu que sa "nouvelle situation professionnelle soit stabilisée et que la tension redescende dans (son) couple" afin de revenir habiter auprès de son épouse, "début 2004". Jusque là, il avait fait usage d'un logement situé dans les locaux de son nouvel employeur.
Entendu (avec l'aide d'un interprète) le 4 mai 2004 par la police municipale de 2.************, X................. a maintenu ses explications sur les motifs qui l'avaient amené à quitter le domicile conjugal le 9 novembre 2003. Il a ajouté que la séparation provisoire d'avec son épouse avait duré un mois, que, depuis quelques mois, lui et son épouse se revoyaient très souvent et qu'ils étaient à la recherche d'un appartement plus grand pour revivre ensemble. Egalement entendue, Y.............. a à nouveau donné les mêmes explications concernant les motifs de leur séparation. Elle a ajouté qu'ils s'étaient désormais "remis ensemble", que son mari était un homme attentionné et qu'il était très attaché aux enfants.
Le 1er juin 2004, X................. est retourné vivre au chemin 3.************ à Lausanne.
Le 1er août 2007, les époux XY............... et les trois enfants de Y.............. ont déménagé à 4.************.
Le 21 octobre 2009, X................. a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la police de l'ouest lausannois a entendu X................. (avec l'aide d'une interprète) le 30 mars 2010 et son épouse le 9 avril 2010. X................. a déclaré que son épouse et lui vivaient séparés depuis "avril ou mai 2008" mais qu'il n'était "pas exclu" qu'ils reprennent un jour la vie commune, qu'il travaillait toujours comme cuisinier au restaurant 1.************* à 2.************ et occupait un appartement de service dans l'immeuble du restaurant. Il a indiqué qu'il cohabitait avec ses collègues qui étaient tous de nationalité chinoise, que ses amis étaient, pour la plupart, de nationalité étrangère et qu'il n'avait, de ce fait, que peu de contacts avec des Suisses. Y.............. a déclaré qu'ils s'étaient séparés "environ deux ans" auparavant sans pouvoir en préciser la date exacte, que les motifs en étaient que X................. envoyait beaucoup d'argent à sa famille en Chine et n'était dès lors plus à même de l'aider financièrement (alors qu'elle avait ouvert un restaurant à Lausanne et rencontrait des difficultés matérielles) et que leur vie de couple s'était ressentie du fait que X................. restait souvent dormir à son lieu de travail. Elle a ajouté qu'elle avait engagé les services d'un avocat qui s'occupait de la procédure de divorce.
Par lettre du 14 juillet 2010, le SPOP a informé X................. que, dès lors qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois de mai 2008 et qu'une précédente séparation avait déjà eu lieu du 9 novembre 2003 au 1er juin 2004, ses droits découlant de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin, que, par ailleurs, les conditions pour la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies et qu'il avait dès lors l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Par lettre du 16 août 2010 au SPOP, l'intéressé a fait valoir qu'il était intégré en Suisse, qu'en effet, pendant toute la durée de son séjour dans notre pays, il avait continuellement travaillé et été autonome financièrement, que si ses connaissances du français n'étaient pas très bonnes, il pouvait néanmoins communiquer avec ses proches (c'est-à-dire avec sa famille et ses amis et dans le cadre de son travail) et faisait des progrès.
B. Par décision du 14 octobre 2010, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de X................. en autorisation d'établissement et révoqué son autorisation de séjour (valable jusqu'au 12 novembre 2010), au motif que son intégration n'était pas réussie, dès lors qu'il ne maîtrisait pas du tout le français. Il a ajouté qu'aucun enfant n'était issu de l'union de l'intéressé avec son épouse, qu'il n'avait pas d'attaches particulières dans notre pays et qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. En conséquence, en application des art. 42 et 50 LEtr, la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus et ne pouvait plus être autorisée.
Par acte du 17 novembre 2010, X................. a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Il a contesté que son mariage soit irrémédiablement perdu, même si les liens avec sa femme étaient désormais affaiblis; en effet, il n'y avait pas d'animosité entre eux, ils se voyaient parfois et aucun d'eux n'avait entamé une procédure formelle de divorce ou de séparation. Il a relevé que, même en considérant leur séparation depuis le 1er mai 2008 comme définitive, il avait néanmoins accompli un séjour légal ininterrompu de cinq ans au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr, ce qui lui conférait un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. En effet, la brève séparation de fin 2003 à début 2004 répondait aux raisons majeures justifiant des domiciles séparés selon l’art. 49 LEtr, dès lors que si des tensions dans leur couple avaient certes présidé à la séparation, c'étaient par la suite des raisons professionnelles qui avaient été déterminantes dans sa décision d'habiter dans un logement séparé: le restaurant se trouvait dans un lieu excentré peu facile d'accès pour une personne non motorisée comme lui; en outre, il avait voulu être le plus disponible possible sur le plan professionnel. Au reste, pendant cette période, sa relation avec son épouse avait perduré.
S'agissant des conditions posées par l’art. 50 LEtr, le recourant a fait valoir que son intégration devait être considérée comme réussie. En effet, concernant ses attaches dans notre pays, un de ses frères résidait dans le canton de Vaud avec sa famille et le recourant entretenait avec eux d'étroites relations. En Chine, en revanche, suite au décès de ses deux parents, il ne possédait plus beaucoup de proches. Enfin, bien qu'il soit de nature réservée, il s'était constitué dans notre pays un tissu social de collègues et d’amis.
S'agissant de ses qualifications professionnelles, le recourant a souligné qu'il avait précisément été admis à entrer en Suisse en qualité de travailleur spécialisé et qu'il avait continué a exercer son art toutes ces dernières années dans un restaurant asiatique réputé.
Concernant ses connaissances linguistiques, le recourant a relevé qu'en tant que personne manuelle et de surcroît réservée, il était peu doué pour la théorie et lent, particulièrement dans l’apprentissage des langues. Il convenait toutefois de préciser qu’un Chinois partait de beaucoup plus loin que d’autres étrangers de langue latine ou même anglophone ou slave par rapport au français, tant l’alphabet, l’écriture, la prononciation, la syntaxe ou même la façon de s’exprimer différaient. Au demeurant, même si cela n’était pas toujours facile, X................. avait pu et pouvait communiquer avec ses proches dans le cadre familial et professionnel et faisait doucement des progrès. Enfin, il a expliqué que l’interrogatoire auquel il avait été soumis par des policiers en uniforme dans des locaux de police avait constitué une situation stressante qui lui avait fait perdre presque tous ses moyens, raison pour laquelle il convenait d'en relativiser l'importance.
C. Dans ses déterminations du 27 décembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu'il ressortait du dossier que le recourant avait vécu en ménage commun avec son épouse pendant quatre ans et trois mois, que, depuis deux ans et demi, les conjoints vivaient séparés, qu'une reprise de la vie commune ne paraissait pas d'actualité et que, dès lors, il convenait d'admettre que l'exigence de la vie commune prévue à l'art. 42 al. 1 LEtr n'était plus remplie. S'agissant de l'application de l'art. 50 LEtr, il a relevé qu'il ressortait du dossier que l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie et qu'il n'avait pas été démontré que des raisons personnelles majeures imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse, qu'en effet, travaillant depuis sept ans au service d'un restaurant chinois, il ne pouvait se prévaloir ni de qualifications professionnelles exceptionnelles particulières ni d'une intégration poussée, qu'en outre, il n'était pas intégré à la vie sociale de sa région, ne s'exprimait ni en français ni en allemand et n'avait que peu d'attaches en Suisse. En effet, aucun enfant n'était issu de son mariage et, à l'exception d'un frère en Suisse, toute sa famille se trouvait à l'étranger. Sur ce point, il a relevé que les déclarations de l'intéressé, fluctuantes quant à sa situation familiale, étaient sujettes à caution. En effet, le recourant avait successivement déclaré n'avoir aucune famille ni en Suisse, ni à l'étranger, puis avoir quatre frères et soeurs à l'étranger, et enfin ne plus avoir qu'un frère unique domicilié dans le canton de Vaud. Par ailleurs, condamné en mai 2004 pour falsification de document, il ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable. En outre, la durée de son séjour en Suisse (plus de dix ans) et son autonomie financière ne pouvaient constituer à eux seuls des éléments déterminants d'une intégration réussie, ni constituer des raisons personnelles majeures propres à justifier le maintien de son autorisation de séjour, alors qu'il convenait d'admettre qu'un retour en Chine, pays dans lequel il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, pouvait lui être imposé, ce d'autant qu'il y conservait nécessairement des attaches familiales, culturelles et sociales.
Dans sa réplique du 7 mars 2011, le recourant a précisé qu'il avait plusieurs frères et soeurs et que l'un d'eux habitait dans le canton de Vaud depuis des années. S'agissant de l'infraction pénale qui lui était reprochée, il a expliqué qu'il avait falsifié un document afin de pouvoir emprunter des transports publics à un moindre coût, que le "Bezirksanwaltschaft de Winterthur" avait rendu une ordonnance de non-lieu le 7 mai 2004 à son endroit (dès lors que, du fait de l’écoulement du temps depuis les faits, qui avaient eu lieu en janvier 2002, jusqu’au prononcé, la prescription avait été acquise) et que c'est uniquement au paiement des frais de justice, de 610 fr., qu'il avait été condamné. Enfin, s'agissant de sa séparation d'avec son épouse en mai 2008, il a prétendu qu'il n'avait emménagé à 2.************ qu'à la fin du mois de mai 2008 mais qu'à des fins de simplification, il avait indiqué au Contrôle des habitants de 2.************ la date du 1er mai 2008 sur l'incitation dudit Contrôle des habitants, comme le prouvait la lettre que celui-ci lui avait adressée le 17 novembre 2008. Il ne pouvait pas être plus précis quant à la date mais il se souvenait qu'il y avait eu une fête des habitants rapidement après son arrivée, qui pouvait être la fête des voisins du mardi 27 mai 2008.
D. Il ressort du dossier que le recourant travaille toujours pour le restaurant 1.***********, à 2.**********, que son salaire mensuel brut s'élève à 4'597 fr., dont sont déduits 270 fr. pour le logement et 308 fr. pour la nourriture.
Il ressort du dossier également les pièces suivantes:
la lettre que le Contrôle des habitants de 2.************ a adressée au recourant le 17 novembre 2008, le priant de se présenter rapidement dans son bureau afin d'"annoncer (son) arrivée dès le 01.05.2008";
une attestation établie le 24 février 2011 par la direction du restaurant 1.*************, selon laquelle le recourant a été promu chef de cuisine depuis le début de l'année 2011, qu'il fait preuve d'un grand professionnalisme et qu'il est très apprécié du personnel qui travaille sous ses ordres;
une déclaration établie le 26 février 2011 par Z..............., le frère du recourant, dont il ressort qu'il habite dans le canton de Vaud depuis quelques années avec son épouse et ses deux enfants, et qu'ils voient régulièrement le recourant;
une liste de signatures apposées par les clients du restaurant 1.************* au bas d'une déclaration selon laquelle la cuisine du recourant est très appréciée.
E. Le tribunal a statué par voie de délibération.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3. Par sa décision dont est recours, le SPOP a, d'une part, refusé de transformer en autorisation d'établissement l'autorisation de séjour dont le recourant était titulaire de par son mariage avec une suissesse, d'autre part, révoqué dite autorisation de séjour. Les deux volets de cette décision seront traités successivement ci-après (consid. 4 et consid. 5).
4. S'agissant du refus du SPOP de transformer l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement, tout d'abord.
a) L'art. 42 al. 3 LEtr dispose qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un citoyen suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement familial au titre de l’art. 42 al. 3 LEtr suppose en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse (directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.1.11, état le 1er janvier 2011, ch. 6.2.4.1; PE.2009.0029 du 21 août 2009 consid. 2a).
b) L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun de l'art. 42 LEtr lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt du TF 2C.644/2010 du 2 mars 2011, consid. 4.1). Le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêts du TF 2C.50/2010 du 17 juin 2010, consid. 2.3.2, 2C.575/2009 du 1er juin 2010, consid. 3.6). Quant aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (arrêt du TF 2C.635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). A cet égard, une mésentente entre conjoints due principalement à des difficultés financières résultant des dépenses inconsidérées de l'épouse ne saurait suffire (arrêt du TF 2C.488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est étendue sur un certain laps de temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt précité 2C.575/2009, consid. 3.5, cas où la séparation avait duré plus d'une année).
c) En l'espèce, l'autorité intimée considère que les conjoints n'ont pas vécu en ménage commun pendant cinq ans, dès lors que, mariés depuis le 13 mai 2003, ils vivent séparés depuis le 1er mai 2008 et ont déjà vécu une première fois séparés du 9 novembre 2003 au 31 mai 2004.
Le recourant, quant à lui, se prévaut d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr. Concernant la séparation d'avec son épouse qui a eu lieu de fin 2003 à début 2004, il fait valoir qu'elle répondait aux raisons majeures justifiant des domiciles séparés selon l’art. 49 LEtr, qu'en effet, si ce sont des tensions dans leur couple qui ont présidé à la séparation, ce sont par la suite des raisons professionnelles qui ont été déterminantes dans sa décision d'habiter dans un logement sis dans le bâtiment de son employeur; en effet, le restaurant se trouve dans un lieu excentré peu facile d'accès pour une personne non motorisée comme lui; en outre, il a voulu être le plus disponible possible sur le plan professionnel. S'agissant de sa séparation d'avec son épouse en mai 2008, le recourant prétend qu'il n'a emménagé à 2.************ qu'à la fin du mois de mai 2008 mais qu'il a indiqué la date du 1er mai 2008 sur l'incitation du contrôle des habitants de 2.************, ce à des fins de simplification. Il relève qu'il ne peut être plus précis quant à la date réelle de son arrivée mais qu'il se souvient qu'il y a eu une fête des habitants peu après, qui pourrait être la fête des voisins du mardi 27 mai 2008.
d) En premier lieu, il convient de constater que la séparation du recourant d'avec son épouse en mai 2008 trahit une rupture du lien conjugal, à caractère durable. En effet, si le recourant fait valoir que ni son épouse ni lui n'ont entamé une procédure de divorce, il ressort toutefois clairement des déclarations de l'épouse lors de son audition par la police de l'ouest lausannois, le 9 avril 2010, qu'elle n'envisage pas de reprendre la vie commune avec le recourant.
Ensuite, on constate ce qui suit: le recourant s'est marié le 13 mai 2003, date à partir de laquelle il a vécu avec son épouse. Le 9 novembre 2003, suite à une dispute, il a quitté le domicile conjugal. Il ressort des explications du recourant dans sa lettre du 1er mai 2004 au SPOP et lors de son audition par la police le 4 mai 2004 (qui sont confirmées par les déclarations de son épouse) que lui et son épouse se sont réconciliés après un mois. Le recourant n'est toutefois pas retourné vivre avec son épouse avant le 1er juin 2004. Ils ont à nouveau vécu en ménage commun jusqu'en mai 2008, date à laquelle ils se sont séparés. Concernant la date précise de cette séparation définitive, le recourant, après avoir déclaré qu'il s'agissait du 1er mai 2008, est revenu sur ses déclarations et prétend que c'était à la fin du mois de mai. Or, établir ce point n'est pas déterminant. Ni, du reste, celui de savoir si les circonstances qui ont amené le recourant à ne pas rejoindre le domicile conjugal pendant la période du 9 décembre 2003 (lorsque son épouse et lui se sont réconciliés) au 31 mai 2004 doivent être considérées comme des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr. En effet, même en prenant en considération les dates les plus favorables au recourant, soit que la séparation définitive d'avec son épouse a eu lieu le 26 mai 2008 (c'est-à-dire la veille de la fête des voisins du mardi 27 mai 2008 qui, selon le recourant, a eu lieu "rapidement après son arrivée" à 2.************), la durée pendant laquelle il a fait ménage commun avec son épouse n’atteint pas cinq ans. En effet, si la vie commune a eu lieu du 13 mai 2003 au 26 mai 2008 (soit environ cinq ans et un peu plus qu'une dizaine de jours), dès lors qu'il faut retrancher de cette durée celle d'un mois pendant laquelle le recourant et son épouse ont vécu séparés (du 9 novembre 2003 au 9 décembre 2003), la durée de la vie commune est d'un peu moins de cinq ans. Or, il convient d'appliquer par analogie, pour le calcul du délai de l'art. 42 al. 3 LEtr, la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet du calcul du délai de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, selon laquelle la limite de la durée fixée est absolue et doit être appliquée même lorsqu'il ne reste que quelques jours pour atteindre ladite durée (arrêts du TF 2C.488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2; 2C.195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C.711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C.635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2), et qui précise que le moment déterminant pour calculer si la vie commune des époux a bien duré pendant le délai exigé par la loi est celui où les époux ont cessé d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss).
e) Le recourant ne pouvant se prévaloir d'avoir fait ménage commun pendant cinq ans avec son épouse, c'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
5. Il convient également d'examiner si c'est à juste titre que le SPOP a prononcé la révocation de l'autorisation de séjour dont le recourant était titulaire.
a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint.
En l'espèce, dès lors que le recourant vit désormais séparé de son épouse et que, comme il a déjà été relevé ci-dessus (consid. 4 d, 1er paragraphe), cette séparation trahit une rupture du lien conjugal à caractère durable, il ne peut plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr.
b) D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Il convient tout d'abord d'examiner si le recourant remplit les conditions de la lettre a de cette disposition.
Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.1.11, état le 1er janvier 2011, ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b).
En l'espèce, dès lors qu'il est admis que l'union conjugale du recourant et de son épouse a duré au moins trois ans, il s'agit d'examiner si l'intégration du recourant est réussie.
Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du TF 2C.546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1; 2C.68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3).
Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il peut varier en fonction de sa situation socio-professionnelle pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer de façon intelligible (arrêt du TF du 25 février 2011 2C.839/2010 consid. 7.1.2).
Les directives fédérales précisent qu'il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile (par ex. une situation familiale contraignante) (directive de l'ODM relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.1.11, état le 1er janvier 2011, ch. 6.15.2).
c) En l'espèce, le recourant respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale: il a toujours été indépendant financièrement et s'est toujours comporté correctement. En effet, l'infraction à la suite de laquelle il a été condamné au paiement des frais de l'ordonnance de non-lieu qui a été prononcée en mai 2004 ne saurait être retenue à ce titre, vu son caractère bénin.
S'agissant de la volonté du recourant de participer à la vie économique, il est patent qu'il l'a manifestée depuis son arrivée en Suisse, le 9 novembre 1991. En effet, il a travaillé en qualité de cuisinier d'abord dans un restaurant chinois dans le canton de Zürich, puis, depuis fin 2003, pour le restaurant 1.***********, à 2.**********, où il oeuvre depuis le début de cette année comme chef de cuisine. Comme son employeur l'a relevé dans l'attestation du 24 février 2011, l'ensemble de son travail donne pleinement satisfaction, tant de par sa qualité que de par les relations qu'il entretient avec sa hiérarchie et ses collègues.
Le grief principal du SPOP à l'encontre du recourant pour nier la réussite de son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr réside principalement dans le fait que le recourant ne maîtrise pas la langue française (ou la langue allemande, dès lors qu'il a vécu pendant plusieurs années dans le canton de Zürich). Il est vrai que le recourant semble avoir de la peine à s'exprimer dans notre langue. Il a ainsi dû s'adjoindre les services d'un interprète lors de ses auditions par la police en mai 2004 et en mars 2010. Il convient toutefois de constater que cet apprentissage a été notablement freiné par le fait qu'il évolue dans un milieu professionnel où il ne côtoie que des étrangers qui ne parlent pas le français. Cet élément a d'autant plus d'importance que le mode de vie du recourant paraît être essentiellement axé sur le travail. En effet, non seulement il ressort des éléments au dossier qu'il s'investit beaucoup dans son travail (ce qui a du reste entraîné sa promotion comme chef de cuisine), mais, en outre, il habite dans un logement sis dans le bâtiment du restaurant où il oeuvre. Il convient également de tenir compte de la difficulté que peut représenter pour une personne de langue maternelle chinoise l'assimilation de la langue française, de surcroît pour une personne manuelle. On relève du reste que les connaissances du recourant, quoique limitées, lui permettent néanmoins de se faire comprendre dans des contextes simples, et qu'il fait des progrès, comme cela ressort de l'attestation établie par son employeur le 24 février 2011, selon laquelle le recourant "parvient progressivement à surmonter sa timidité et à se montrer de temps à autre en salle pour saluer les clients et discuter pour leur plaisir un peu de ses préparations asiatiques."
d) En définitive, la cour de céans considère que, bien que le recourant constitue un cas limite, il peut se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, sa très bonne intégration professionnelle, le fait qu'il a toujours été indépendant financièrement et qu'il s'est toujours comporté correctement permettent, au vu des circonstances qui ont entouré son apprentissage du français, d'accorder une importance moindre au fait qu'il ne maîtrise pas bien cette langue.
C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour dont il était titulaire.
6. Il ressort de ce qui précède que le recours interjeté contre la décision du 14 octobre 2010 du SPOP doit être partiellement admis dans le sens de la conclusion subsidiaire du recourant et qu'une nouvelle autorisation de séjour doit être délivrée au recourant (celle dont il était titulaire lorsque le SPOP a pris sa décision de la révoquer étant désormais échue) (consid. 5), et que le recours est rejeté - et la décision entreprise confirmée
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu’il conclut principalement à l’octroi d’une autorisation d’établissement et la décision du SPOP du 14 octobre 2010 est confirmée sur ce point.
II. Le recours est admis dans la mesure de sa conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour et la décision du SPOP du 14 octobre 2010 est annulée à cet égard.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le recourant a droit à une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens, à charge du SPOP.
Lausanne, le 1er septembre 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.