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HC / 2017 / 807

Datum:
2017-09-07
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JX17.026419-171390 344 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 8 septembre 2017 .................. Composition : Mme Giroud Walther, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Hersch ***** Art. 242 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par F......... SA, Ă  Vevey, intimĂ©e, contre l’avis d’exĂ©cution forcĂ©e rendu le 26 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec O........., Ă  Dully, requĂ©rante, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par avis du 26 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a fixĂ© l’exĂ©cution forcĂ©e de l’ordonnance d’expulsion du 20 mars 2017 relative aux locaux louĂ©s par O......... Ă  [...] et Ă  F......... SA (appartement de 3,5 piĂšces au 5e Ă©tage et garage n° 9 de l’immeuble sis [...] Ă  Pully) au mardi 22 aoĂ»t 2017 Ă  14 heures. Par acte du 9 aoĂ»t 2017, F......... SA, agissant par son administrateur, [...], a interjetĂ© recours contre l’avis d’exĂ©cution forcĂ©e prĂ©citĂ©, en concluant implicitement Ă  son annulation. Elle a requis l’effet suspensif. Le 15 aoĂ»t 2017, O......... a conclu au rejet de la requĂȘte d’effet suspensif. Le 17 aoĂ»t 2017, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif. L’exĂ©cution forcĂ©e a Ă©tĂ© menĂ©e le 22 aoĂ»t 2017 par l’huissier-chef de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, en prĂ©sence de la partie propriĂ©taire et des parties locataires. 2. Il s’ensuit que le recours par F......... SA contre l’avis d’exĂ©cution forcĂ©e du 26 juillet 2017 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rĂŽle (art. 242 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272], ce qui relĂšve de la compĂ©tence du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Le recours ayant notamment donnĂ© lieu Ă  la rĂ©daction d’une dĂ©cision sur effet suspensif, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  266 fr. (art. 69 al. 1, 70 al. 4 et 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de la recourante. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  266 fr. (deux cent soixante-six francs), sont mis Ă  la charge de la recourante F......... SA. IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ F......... SA, ‑ Pascal Stouder, aab (pour O.........). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  15’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, ‑ [...] (pour information). Le greffier :

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