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Décision / 2021 / 806

Datum:
2021-09-06
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 820 OEP/PPL/9885/BD/MKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 7 septembre 2021 .................. Composition : M. Perrot, président M. Meylan et Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 64 al. 2, 83 al. 1 LPA-VD et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2021 par R......... contre la décision rendue le 4 août 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/9885/BD/MKR, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné R......... pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes, à 20 mois de peine privative de liberté dont 10 mois avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution. Dans le cadre de cette procédure, Me Youri Widmer avait été désigné en qualité de défenseur d’office de R.......... 2. Par ordre d’exécution de peine du 8 mars 2021, R......... a été sommé de se présenter aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe le jeudi 26 août 2021 avant 10h00 pour exécuter la peine précitée. 3. Par courrier du 15 juillet 2021, le défenseur d’office de R......... a interpellé l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) et a sollicité que son client soit mis au bénéfice du régime de la semi-détention en raison de sa situation professionnelle. 4. Par décision du 4 août 2021, l’OEP a refusé d’accorder à R......... le régime requis. Cet office a constaté que les pièces produites ne permettaient pas d’attester d’un taux d’activité d’au moins 20 heures par semaine sur toute la durée de la peine à exécuter, soit 10 mois, et a souligné que le casier judiciaire de l’intéressé faisait état de plusieurs condamnations et qu’il était visé par deux enquêtes encore en cours. 5. Par acte du 16 août 2021, R........., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le régime de la semi-détention lui est accordé et subsidiairement, à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Enfin, il a requis le bénéfice de l’effet suspensif. 6. Le 17 août 2021, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours et a dit que l’exécution de l’ordre délivré par l’OEP le 8 mars 2021 était suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. 7. Par décision du 20 août 2021, l’OEP, en application des art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), est finalement entré en matière sur la demande formulée par R........., a accordé à ce dernier le régime de la semi-détention, a sollicité de la Chambre de céans qu’elle déclare le recours déposé par R......... sans objet et qu’elle raye la cause du rôle. 8. Interpellé par la Chambre de céans, R........., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet, à ce que l’intégralité des frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, une juste indemnité étant allouée à son défenseur au vu des opérations nécessaires effectuées pour la sauvegarde de ses intérêts. 9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. 10. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office, étant précisé que ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP, l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concernant que la partie plaignante (art. 136 CPP ; CREP 19 février 2018/135 consid. 4 et les réf. citées). L’avocat Youri Widmer sera désigné en qualité de défenseur d’office de R......... pour la présente procédure de recours. 11. L’octroi du régime de la semi-détention à R......... ayant été accordé postérieurement au dépôt du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaires d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'avocat Youri Widmer est désigné en qualité de défenseur d'office de R......... pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R......... est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R........., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Youri Widmer, avocat (pour R.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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