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PE.2010.0190

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			N° affaire: 
				PE.2010.0190
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 28.10.2011
			  
			
				Juge: 
				XM
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 ADMISSION PROVISOIRE  AUTORISATION DE SÉJOUR  CONDITION{PRÉSUPPOSITION}  ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE  ASSISTANCE PUBLIQUE  INTÉGRATION SOCIALE  PROCÉDURE D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
			LEI-30-1-bLEI-62-eLEI-84-5OASA-31-1OASA-31-5	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'une famille (un couple et leurs deux enfants) au bénéfice d'une admission provisoire, au motif qu'ils sont partiellement assistés par l'EVAM. Dans la mesure où il n'est pas contesté que les intéressés sont parfaitement intégrés en Suisse et que l'on ne saurait exiger d'efforts supplémentaires de leur part (la mère exerçant une activité à plein temps, alors que son époux n'exerce aucune activité pour des raisons médicales), il apparaîtrait contraire au principe de proportionnalité de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sur la seule base d'une aide financière réduite et ponctuelle apportée par l'EVAM. Cela étant, le dossier ne permet pas de mesurer précisément sur quelles périodes et pour quels montants une telle aide a pu porter, respectivement de faire un pronostic clair quant au risque que les recourants deviennent durablement et largement dépendants de l'aide sociale. Admission du recours, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur ce point puis nouvelle décision.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 octobre 2011  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Jacques Haymoz et M. Claude Bonnard, assesseurs,

 

recourants

X..............., p.a. SAJE, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, 

 

 

Y..............., p.a. SAJE, à Lausanne, représentée par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, 

 

 

Z..............., p.a. SAJE, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, 

 

 

A..............., p.a. SAJE, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), représenté par Division asile Service de la population, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

        Autorisation de séjour annuelle B   

 

Recours X............... et consorts c/ décision du Service de la population du 25 mars 2010 refusant de leur octroyer un permis B

 

Vu les faits suivants

A.                                X..............., né le 6 juin 1967, son épouse Y..............., née le 9 mai 1971 et leurs enfants Z............... (né le 21 juin 1996) et A............... (né le 3 janvier 1998; ci-après : les intéressés, ou les recourants) sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d’asile le 12 mai 2002. Ils ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse selon un arrêt rendu le 7 novembre 2008 par le Tribunal administratif fédéral, leur renvoi étant considéré comme inexécutable en raison principalement des affections psychiques dont souffre X............... et de l’intégration des enfants en Suisse.

B.                               En raison de l’atteinte à sa santé psychique, X............... connaît de grandes difficultés à s’insérer professionnellement et socialement. Y............... est au bénéfice d’un emploi à plein temps d’ouvrière auprès de l’entreprise 1.************** SA depuis le 10 juin 2008. Les enfants Z............... et A............... sont parfaitement intégrés, tant sur le plan social que scolaire. L’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) assiste partiellement la famille *************, notamment sous la forme d’une affiliation à l’assurance maladie collective. Cependant, selon deux attestations établies par l’EVAM les 25 août 2009 et 9 mars 2011, d’une validité d’un mois, les intéressés ne bénéficiaient d’aucne assistance financière de l’EVAM.

Le casier judiciare des intéressés est vierge, et ils sont inconnus de l’Office des poursuites de l’arrondissement de leur domicile.

C.                               Le 17 septembre 2009, par l’intermédiaire du SAJE, les intéressés ont déposé auprès du Service de la population une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Par décision du 25 mars 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux intéressés, au motif que le revenu réalisé par Y............... ne permettait pas de couvrir les besoins de la famille, de telle sorte qu'ils étaient actuellement partiellement assistés par l'EVAM et affiliés à l’assurance-maladie par l’intermédiaire de ce dernier.

D.                                    Par acte du 28 avril 2010, les intéressés, par l’intermédiaire du SAJE, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 25 mars 2010, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce que l’autorité intimée rende un préavis positif s’agissant de l’octroi d’une autorisation de séjour.

Les recourants ont été dispensés provisoirement d'effectuer une avance de frais.

Dans sa réponse du 21 juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 22 juillet 2010, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Le SPOP a maintenu sa position le 20 août 2010.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour aux recourants résidants en Suisse au bénéfice du régime de l'admission provisoire.

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C.766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C.216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f aOLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).

d) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr).

L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend" de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), abrogée par la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE).

2.                                La jurisprudence s'est interrogée, au vu de la teneur de ces textes successifs, sur le seuil de dépendance requis par l'art. 62 let. e LEtr pour refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à une personne bénéficiant de l'admission provisoire; laissant finalement cette question ouverte, le tribunal de céans a rappelé dans le cadre de l'application du principe de la proportionnalité et de la pesée des intérêts que le refus de transformer un permis F en B n'obligeait pas l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que les incidences d'un éventuel refus étaient bien moindres que celles résultant d'une révocation d'une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2). C'est ainsi que dans cet arrêt, le tribunal a confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à des étrangers, titulaires d'un permis F, faisant de réels efforts pour ne plus dépendre de l'aide sociale, même si aucune faute ne pouvait leur être reprochée à cet égard. Dans un arrêt PE.2010.0273 du 12 mai 2011, l'autorité de céans a considéré que si l'état de santé de la personne étrangère, au bénéfice d'un permis F, s'était dégradé au point de l'empêcher effectivement d'exercer une activité lucrative, elle devait s'adresser à l'assurance-invalidité et demander une révision de sa rente AI à 50%. Elle avait également la possibilité de solliciter au besoin des prestations complémentaires.

3.                                En l’espèce, il n’est pas contesté que les recourants, et en particulier les deux mineurs, sont parfaitement intégrés en Suisse, après bientôt 10 ans de présence continue. La mère est au bénéfice d’un engagement fixe et durable. Toutefois, le père n’exerce plus actuellement d’activité lucrative depuis de nombreuses années et, pour des raisons de santé qui ressortent des nombreux certificats médicaux figurant au dossier, il est probable que cette situation soit appelée à durer. Compte tenu du revenu modeste réalisé par Y..............., il apparaît que l’EVAM est intervenue financièrement en faveur des recourants, qui bénéficie en outre de la couverture d’assurance-maladie par son intermédiaire. Cependant, le dossier ne permet pas de mesurer précisément sur quelles périodes et pour quels montants l’aide de l’EVAM a pu porter. A cet égard, on relèvera que la situation matérielle des recourants, soit celle d’un couple avec deux enfants qui doit subvenir à ses besoins au moyen d’un salaire rejoint celle de nombreuses familles établies en Suisse et ne permet pas, dans l’abstrait, de faire un pronostic clair quant au risque que les recourants deviennent durablement et largement dépendants de l’aide social, soit qu'ils réalisent objectivement le motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr.

Or, compte tenu de la situation des recourants, intégrés et dont il n’est pas contesté qu’on ne saurait exiger d’eux des efforts supplémentaires, il apparaîtrait contraire au principe de proportionnalité de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour sur la seule base d’une aide financière réduite et ponctuelle apportée par l’EVAM, qui ne saurait, à première vue, constituer un indice suffisant pour admettre que les recourants réalisent le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr. Dès lors, il appartient au SPOP d’instruire de manière complète sur la situation financière actuelle et passée des recourants, et en particulier sur l’importance et la nature de l’aide qui a pu leur être apportée, avant de rendre une nouvelle décision.

4.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision annulée et la cause renvoyée au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont le montant doit être arrêté à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 25 mars 2010 par le Service de la population est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au Service de la population pour complément d’instruction et nouvelle décision.

IV.                              Il est statué sans frais.

V.                                L’Etat de Vaud, par le Département de l’intérieur, versera aux recourants une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens. 

 

Lausanne, le 28 octobre 2011

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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