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N° affaire:
GE.2011.0158
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.11.2011
Juge:
IG
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X............... c/Office de l'état civil de Lausanne
DROIT AU MARIAGE SÉJOUR ILLÉGAL CEDH
CC-98-4CEDH-12
Résumé contenant:
Confirmation de l'arrêt GE.2011.0082 selon lequel l'art. 98a al. 4 CC est incompatible avec le droit au mariage ancré notamment à l'art. 12 CEDH.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; M. Laurent Pfeiffer, greffier.
Recourante
X................, p.a. M. Y................, à Lausanne,
Autorité intimée
Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population,
Objet
Recours X................ c/ décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 9 août 2011 (procédure préparatoire de mariage)
Vu les faits suivants
A. Ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 12 mai 1973, X................ est entrée en Suisse le 21 janvier 2009 et y a déposé une demande d’asile. Elle a été attribuée au canton d’Argovie. Par décision du 16 novembre 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM) lui a refusé la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi. Un délai de départ lui a été imparti au 11 janvier 2010. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée par arrêt du 8 février 2010. Un nouveau délai de départ échéant le 12 octobre 2010 a été imparti à l’intéressée.
B. Le 4 avril 2011, X................ a sollicité auprès du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y................, titulaire d’une autorisation d’établissement. Par décision du 7 avril 2011, le SPOP a rejeté cette requête. La cour de céans a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée par arrêt du 2 août 2011 (cause PE.2011.0145), pour le motif que la décision de renvoi était exécutoire et que la procédure de mariage déposée devant l'office de l’état civil de Lausanne (ci-après : l’office) le 14 décembre 2010 n'était pas suffisamment avancée. Elle a par ailleurs considéré que les deux ans de concubinage de X................ avec Y................ ne constituaient pas une relation durable et que son mariage coutumier, célébré en RDC, n'avait aucune validité au regard du droit suisse.
C. Le 20 avril 2011, X................ et Y................ ont formé auprès de l’office une nouvelle demande d’ouverture de la procédure préparatoire de mariage. Le 6 mai 2011, l’office les a invités à produire un titre de séjour valide en faveur de X................, dans un délai au 5 juillet 2011, sous peine d’irrecevabilité de la demande. N'ayant pas obtenu de réponse de leur part, l’office a demandé, le 21 juillet 2011, à X................ de fournir la preuve qu'un recours devant la cour de céans avait bien été enregistré. Le 9 août 2011, il a constaté que, par arrêt du 2 août 2011, la cour de céans avait confirmé la décision du SPOP refusant de d'octroyer à X................ une autorisation de séjour. Il a dès lors déclaré la demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage irrecevable et a classé le dossier sans suite.
D. X................ a recouru contre cette décision, dont elle demande implicitement l’annulation. Par lettre du 12 septembre 2011, la Direction de l’état-civil, se déterminant également pour l’office, a proposé le rejet du recours.
E. Par avis du 5 octobre 2011, la juge instructrice a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les conséquences pour la recourante de l'arrêt GE.2011.0082 rendu par le tribunal le 30 septembre 2011. La Direction de l'état civil s'est exprimée, le 17 octobre 2011, en son nom et celui de l'autorité intimée. Elle a informé le tribunal que l'Office fédéral de l'état civil, respectivement l'Office fédéral de la justice, avait décidé de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 30 septembre 2011. Elle requérait, dans ces circonstances, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral. Cette requête a été rejetée le 21 octobre 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département de l’intérieur (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure (Sprungrekurs).
En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est à juste titre que la recourante l'a déférée au tribunal de céans. Le recours est ainsi recevable à la forme.
2. L'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande des intéressés tendant à l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, au motif que la recourante n'avait pas établi l’existence d’un titre de séjour légal en Suisse.
a) Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Par arrêt du 30 septembre 2011, rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 CEDH (cause GE.2011.0082).
Le tribunal n’a aucune raison de se départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, était précisé que la procédure de coordination rassemblait tous les juges de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès lors de s’y référer intégralement.
3. Le recours doit ainsi être admis. La décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle ouvre la procédure préparatoire de mariage et vérifie si les autres conditions du mariage sont remplies, notamment sous l'angle de l'art. 97a CC (cf. arrêt GE.2011.0082 précité, consid. 4). Il sera statué sans frais; la recourante, qui n’a pas procédé par l‘intermédiaire d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 août 2011 par l’Office de l'état civil de Lausanne est annulée.
III. La cause est renvoyée à l’Office de l'état civil de Lausanne pour nouvelle décision.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2011
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit civil s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.