Omnilex

CR.2011.0032

Datum
2011-11-09
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				CR.2011.0032
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 09.11.2011
			  
			
				Juge: 
				AZ
			
			
				Greffier: 
				MLT
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 PERMIS DE CONDUIRE  RECONNAISSANCE DU PERMIS  ÉCHANGE DE PERMIS  ESPAGNE  PRINCIPE DE LA BONNE FOI  RENSEIGNEMENT ERRONÉ  DOMICILE EN SUISSE 
			LCR-22-1 (01.02.1991)OAC-150-5-eOAC-42-3bis-aOAC-42-4OAC-44OAC-45-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Refus du SAN d'échanger contre un permis suisse le permis de conduire espagnol d'une conductrice qui avait commencé sa formation en Espagne, mais était domiciliée en Suisse depuis plus d'une année lorsqu'elle a obtenu ce permis. Compte tenu des renseignements incomplets donnés par le SAN à l'intéressée lors de son arrivée en Suisse et de l'absence de volonté d'éluder les règles de compétence, recours admis. De surcroît, le tribunal a déjà jugé qu'il serait excessif d'imposer à un étranger de "refaire le permis", alors que la Suisse reconnaît la validité des permis délivrés dans son pays et que la sécurité de la route n'est pas en cause.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

X........., à 1******** VD, représentée par Me Pascal METRAL, avocat à Aran,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Recours X......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 mai 2011 (refus d'échange de permis étranger et interdiction de conduire de sécurité)       

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante espagnole née le ********, X......... vit en Suisse depuis le 6 juillet 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 5 juillet 2014.

Le 22 septembre 2010, elle a obtenu un permis de conduire de catégorie B en Espagne. Selon les pièces figurant au dossier, elle a conclu un contrat avec une société d'auto-école espagnole (comprenant notamment dix leçons pratiques et un examen pratique) le 17 février 2009, a réussi son examen théorique le 4 juin 2009 et conclu un contrat avec une autre société d'auto-école le 23 août 2010.

B.                               Le 3 novembre 2010, elle s'est rendue au Service des automobiles et de la navigation (SAN) pour échanger son permis de conduire espagnol contre un permis de conduire suisse de même catégorie. Un employé du SAN lui a indiqué que cet échange n'était pas possible, car elle avait obtenu son permis de conduire plus de trois mois après son arrivée en Suisse.

Dans une lettre adressée le 5 décembre 2010 au chef du SAN, elle a expliqué qu'en février 2009, alors qu'elle habitait encore en Espagne, elle avait pris la décision de passer son permis de conduire et avais entrepris les démarches administratives nécessaires à cet effet. Quelques mois plus tard, l'entreprise de son mari avait annoncé à celui-ci sa mutation en Suisse (cf. copie de l'attestation de Y......... SA du 27 avril 2009 selon laquelle son mari sera employé à plein temps à 2******** dès le 1er mai 2009). Au mois de juin 2009, elle avait réussi son examen théorique, mais n'avait pas eu le temps de passer la partie pratique avant de quitter l'Espagne. Arrivée en Suisse, elle n'avait trouvé aucune mention concernant son cas particulier sur le site internet du SAN et s'était donc rendue en juillet 2009 dans les locaux de ce service, afin de savoir ce qu'elle devait faire. Elle a précisé qu'un employé du SAN lui avait alors indiqué qu'elle pouvait "terminer [son permis] en Espagne ou recommencer un nouveau en Suisse", sans lui préciser qu'elle devait obtenir le permis de conduire commencé à l'étranger dans un délai de trois mois à compter de son arrivée en Suisse.

Le 14 décembre 2010, le chef de service du SAN a indiqué à X......... que la législation régissant le droit à la circulation routière obligeait les futurs conducteurs à passer leur permis de conduire dans leur pays de résidence. Il a précisé que les directives actuellement en vigueur autorisaient cependant les futurs conducteurs "à finir leur permis de conduire, commencé à l'étranger, dans les trois mois suivants [leur] entrée en Suisse". Il a relevé que X......... résidait en Suisse depuis le 6 juillet 2009 et avait passé son permis de conduire le 22 septembre 2010, de sorte qu'elle ne pouvait se voir octroyer un permis de conduire suisse. Il transmettait donc son dossier au secteur des mesures administratives, afin qu'il rende une décision d'interdiction de conduire en Suisse. Concernant les renseignements incomplets donnés par ses collaborateurs, il s'en excusait et assurait qu'il mettrait tout en oeuvre pour qu'une telle situation ne se reproduise plus.

Le 4 janvier 2011, X......... a écrit au chef du SAN que malgré ses recherches, elle n'avait trouvé nulle part les directives auxquelles il se référait et que si ces dernières n'étaient pas publiées, elle ne pouvait se voir reprocher le fait d'avoir ignoré ce délai de trois mois. Elle a ajouté qu'elle s'était fiée aux renseignements donnés par son service.

C.                               Le 12 janvier 2011, le SAN a informé X......... qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein et lui a imparti un délai de 20 jours pour consulter son dossier et se déterminer par écrit.

Le 18 janvier 2011, X......... a transmis une copie de ses lettres des 5 décembre 2010 et 4 janvier 2011 et renvoyé aux arguments développés dans ces dernières.

Le 1er mars 2011, le SAN a interdit à X......... la conduite de tout véhicule automobile sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein, au motif  qu'elle avait "éludé les règles suisses de compétence". Il a notamment précisé que les "Directives n°1 de l'Association des services automobiles (ASA) indiquent clairement au point 312: Selon le droit international et suisse, les permis de conduire ne doivent être reconnus que s'ils ont été obtenus dans l'Etat de domicile. En cas de déménagement, on pourra tolérer aussi la reconnaissance de permis obtenus dans le précédent Etat de domicile durant les trois premiers mois suivant l'arrivée en Suisse". Il a subordonné la levée de cette mesure à la réussite des examens théorique et pratique de conduite et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.

D.                               Le 13 mai 2011, le SAN a rejeté la réclamation déposée le 1er avril 2011 par X......... et confirmé cette décision.

E.                               Le 20 juin 2011, X......... (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et demandé la restitution de l'effet suspensif. Elle a notamment précisé avoir suivi 22 heures de cours pratique en 2009 et 56 heures en 2010, le coût total de ces cours pris en 2010 s'élevant à 2'655 euros 94.

Le 28 juin 2011, le SAN a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 30 juin 2011, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif.

Le 29 juillet 2011, le SAN a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le permis de conduire est délivré et retiré par l'autorité administrative du domicile du conducteur (art. 22 al. 1 LCR).

b) Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou international valable (art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). La validité d'un permis de conduire étranger sur le territoire suisse est limitée en ce sens que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident en Suisse depuis plus de douze mois sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Son obtention est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Le permis de conduire suisse autorisant la conduite de véhicules automobiles à des fins professionnelles n'est délivré aux conducteurs étrangers que si, en plus d'une course de contrôle, il apportent la preuve lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs (art. 44 al. 2 OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi ces pays figure notamment l'Espagne (Circulaire du 26 septembre 2007 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger de l'OFROU). Selon les directives de l'Association des services des automobiles (ASA), les permis de conduire ne doivent être reconnus que s'il ont été obtenus dans l'Etat de domicile; en cas de déménagement, on pourra tolérer aussi la reconnaissance de permis obtenus dans le précédent Etat de domicile durant les trois premiers mois suivant l'arrivée en Suisse (Directives no 1, Traitement des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l’étranger, ch. 312).

c) Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1, 2ème phrase, OAC).

Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui obtient un permis de conduire à l'étranger alors qu'il aurait dû l'obtenir en Suisse et qui, au regard des circonstances objectives du cas d'espèce, pourrait l'utiliser illicitement en Suisse (ATF 129 II 175, JdT 2003 I 478).

3.                                La recourante a débuté sa formation de conductrice et réussi son examen théorique en Espagne, avant de s'établir en Suisse en juillet 2009. Elle n'a toutefois obtenu son permis de conduire espagnol que le 22 septembre 2010, soit plus d'une année plus tard, à l'occasion de vacances dans son pays. Elle a ainsi objectivement éludé les règles de compétence et, au regard de la jurisprudence précitée, les conditions d'une interdiction de faire usage de ce permis en Suisse sont réunies.

On doit cependant constater que la recourante n'a pas volontairement cherché à contourner les règles suisses de compétence. Elle affirme s'être renseignée dès son arrivée auprès du SAN et avoir été informée qu'elle pouvait terminer son permis en Espagne, sans qu'on l'avertisse qu'elle ne disposait que de trois mois pour ce faire. Dans un premier temps tout au moins, le SAN n'a pas contesté ces allégations. Au contraire, son chef s'est expressément excusé pour "les renseignements incomplets reçus de la part de [ses] collaborateurs", ajoutant même qu'il mettrait "tout en œuvre pour que ça ne se reproduise plus". La position adoptée ultérieurement, sous la signature d'un juriste du SAN, selon la quelle il ne fallait voir là qu'un "simple acte de courtoisie" (v. décision sur réclamation et mémoire du 28 juin 2010), est insoutenable. On ne s'excuse pas pour des manquements dont on met en doute la réalité.

Ce cas diffère ainsi de l'affaire jugée par la cour de céans le 14 novembre 2008, où un ressortissant portugais qui avait échoué à quatre reprises à l'examen théorique en Suisse, était allé passer quelques années plus tard son permis au Portugal et, malgré le refus du SAN de lui échanger ce permis contre un permis suisse, avait continué de conduire en Suisse (CR.2008.0223).

Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, c'est donc à tort que le SAN s'est estimé lié par le délai de trois mis fixé par la directive de l'ASA, qu'il a refusé l'échange du permis espagnol de la recourante et, conséquemment, a interdit à cette dernière de faire usage de ce permis en Suisse. (On observera au passage que l'ASA est une association de droit privé dont les membres sont les chefs des services cantonaux des automobiles [http://www.asa.ch/fr/structure]; ses "directives" sont à considérer comme de simples recommandations dans le but d'unifier les pratiques cantonales).

4.                                De surcroît, le Tribunal administratif et, plus récemment, la cour de céans qui l'a remplacé, ont jugé que la réglementation en matière de reconnaissance de permis de conduire étrangers était "affectée d'une contradiction interne flagrante". D'une part l'autorité suisse reconnaît, en vertu de ses engagements internationaux, la validité des permis de conduire délivrés dans un certain nombre de pays, pour le motif qu'ils attestent d'une formation équivalente à celle que procure un apprentissage effectué en Suisse. D'autre part cette autorité, considérant apparemment que certains conducteurs pourraient néanmoins tenter de bénéficier de conditions de délivrance plus favorables dans ces mêmes pays, se réserve de refuser de reconnaître ces mêmes permis de conduire dans les cas où les règles de compétence auraient impliqué la délivrance du permis de conduire en Suisse. Face à cette situation ambiguë, s'inspirant des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.479/2001 du 2 avril 2002 ayant trait aux exigences à poser à la suite d'un échec à la course de contrôle, le tribunal a jugé qu'il fallait tenir compte du principe de la proportionnalité et ne pas imposer l'obligation de "refaire le permis" dans des conditions où la sécurité de la route n'était en réalité pas en cause (CR.2002.0028 du 30 décembre 2004, consid. 3, CR.2006.0442 du 16 août 2007, consid. 3; CR.2009.0057 du 15 octobre 2010, consid. 3b).

5.                                Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions du Service des automobiles et de la navigation du 1er mars 2011 et du 13 mai 2011 sont annulées.

III.                                Le Service des automobiles est invité à échanger sans examen ni course de contrôle le permis de conduire espagnol de X......... contre un permis suisse de mêmes catégories.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.

V.                                L'Etat de Vaud versera à X........., par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 9 novembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.