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N° affaire:
AC.2010.0267
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.11.2011
Juge:
FK
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOCIÉTÉ ANONYME SI FREDAL SA/Municipalité de Bex, Service de l'environnement et de l'énergie, BERNARD, Service de l'agriculture, PERRET-JEANNERET, CHERIX, Service du développement territorial, Service des eaux, sols et assainissement
ZONE AGRICOLE ÉTABLE BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE ESTHÉTIQUE
Résumé contenant:
Construction d'une étable-chèvrerie en zone agricole (126 chèvres, 11 vaches, boxes pour cabris et veaux). Intégration dans le site: le bâtiment s'implantera dans un creux et dans un espace à faible pente, ce qui diminuera son impact sur le plan paysager. En outre, son impact sur un chalet sis à 140 m protégé par la réglementation communale mais ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection au niveau cantonal sera quasiment inexistant compte tenu de la distance séparant les deux constructions (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2011
Composition
M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
SOCIÉTÉ ANONYME SI FREDAL SA, à Lutry, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne.
Autorités intimées
Municipalité de Bex,
Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Service des eaux, sols et assainissement.
Autorités concernées
Service de l'environnement et de l'énergie,
Service de l'agriculture.
Constructeur
Sylvain BERNARD, à Frenières-sur-Bex.
Propriétaires
Françoise PERRET-JEANNERET, à Corcelles-le-Jorat,
Daniel CHERIX, à Corcelles-le-Jorat.
Objet
Permis de construire
Recours SOCIÉTÉ ANONYME SI FREDAL SA c/ décision de la Municipalité de Bex du 14 juillet 2010 (construction d'une ferme agricole sur la parcelle n° 4'503 de Bex, aux Torneresses).
Vu les faits suivants
A. Françoise Perret-Jeanneret et Daniel Cherix sont propriétaires de la parcelle n° 4'503 du cadastre de la Commune de Bex, au lieu-dit "Les Torneresses" aux Plans-sur- Bex. D'une surface de 18'259 m2, cette parcelle se trouve dans le périmètre du plan d'affectation partiel (PPA) "Les Plans" approuvé par le Conseil d'Etat le 26 novembre 1993. Elle est colloquées en zone agricole au sens des art. 45 et suivants du règlement du PPA (ci-après: RPPA). La parcelle n° 4'503 est bordée au nord par la route communale (DP 1243) qui relie les Plans-sur- Bex à Gryon en passant par Les Pars. Elle supporte actuellement un bâtiment d’habitation (n° ECA 2'237 d’une surface de 102 m2) et trois bâtiments agricoles (n° ECA 4'205 d’une surface de 187 m2, n° ECA 2'238 d’une surface de 47 m2 et n° ECA 2'239 d’une surface de 33 m2). La partie sud-est de la parcelle est soumise au régime forestier. L’accès aux différents bâtiments sis sur la parcelle s’effectue par un chemin privé qui part de la route communale. Ce chemin dessert également la parcelle n° 4'495 sise plus au sud. La parcelle n° 4'503 est affermée à un agriculteur, Sylvain Bernard, les propriétaires n’étant pas exploitants agricoles.
La société anonyme S.I. Fredal SA (ci-après : S.I. Fredal SA) est propriétaire de la parcelle n° 4'495 du cadastre de la Commune de Bex, au lieu-dit "En Chéran", contiguë, au sud-ouest, à la parcelle n° 4'503 . D'une surface de 28'791 m2, cette parcelle est également colloquée en zone agricole. Elle supporte notamment un bâtiment d’habitation connu dans la région sous le nom de "Chalet Ruchonnet", qui est situé à 140 m au sud et en aval du bâtiment agricole n° 4'205 précité. La parcelle n° 4'495 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle n° 4'503. Les bâtiments d’habitation sis sur les parcelles nos 4'503 et 4'995 font partie des bâtiments à protéger au sens de des art. 27 et 56 RPPA. Ces bâtiments ont reçu la note 4 au recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).
B. Le 8 avril 2010, Françoise Perret-Jeanneret et Daniel Cherix en tant que propriétaires et Sylvain Bernard en tant que promettant-acquéreur ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une ferme agricole sur la parcelle n°4'503. Le projet concerne la construction d’une étable-chèvrerie avec fenil et aménagement d’une fumière de 96 m2 et d’une nouvelle fosse à purin de 138 m3 complétant la fosse à purin existante de 60 m3. La nouvelle construction est destinée à accueillir 126 chèvres traites ou taries, 11 vaches traites et comprend également des boxes pour veaux et cabris. Le projet implique la démolition de l'ancienne ferme (bâtiment n° ECA 4'205), le nouveau bâtiment devant s'implanter notamment sur la place libérée par celle-ci. La nouvelle ferme aura une longueur de 35,17 m, une largeur de 16,30 m et une hauteur au faîte maximale de 7 m 60. La construction doit s'implanter sur un axe nord-ouest - sud-est, légèrement en retrait (en direction de l'ouest) du chemin d'accès à la parcelle n° 4'495 par rapport à l'ancienne ferme et s'avance à moins de huit mètres de la parcelle contiguë n° 4'502, à l'ouest, propriété de Monique Cherix. Elle implique dès lors une dérogation à la distance à la limite fixée à 8 m par l'art. 47 RPPA. De ce fait, il est prévu l'inscription au registre foncier d'une servitude de restriction au droit à bâtir grevant la parcelle n° 4'502.
Un morcellement de la parcelle n° 4'503 en deux parties est prévu avec, à l'ouest, une nouvelle parcelle n° 4'503 d'une surface de 7'257 m2 supportant le nouveau bâtiment agricole et, à l'est, la création d'une parcelle n° 6'510, d'une surface de 11’002 m2, comprenant tous les autres bâtiments de l'ancienne parcelle n°4'503, à savoir le bâtiment d’habitation (n° ECA 2'237) et les deux petites constructions agricoles (n° ECA 2'238 et 2'239) Ce morcellement aura pour conséquence que le bâtiment n° ECA 2'238 implanté sur la future parcelle n° 6'510 ne respectera pas la distance de 8 m par rapport à la nouvelle limite de la nouvelle parcelle n° 4'503. Une dérogation est par conséquent prévue avec l'inscription au registre foncier d'une servitude de restriction au droit à bâtir grevant la parcelle n° 4'503.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er au 31 mai 2010. Il a suscité l'opposition de S.I. Fredal SA, par l'intermédiaire de son administrateur Alessandro Alberini. Ce dernier contestait la dérogation octroyée pour ce qui est de la distance à la limite de la parcelle n°4'502. Il relevait également que le projet était trop proche du "Chalet Ruchonnet", ce qui impliquait des nuisances excessives, et que la ferme pouvait être implantée plus près de la route communale, ce qui permettrait une construction sur deux niveaux, avec un accès au niveau supérieur pour les machines et le fourrage depuis la route et un accès au niveau inférieur, pour l'étable, depuis le chemin existant dans la parcelle; de cette façon, selon l’opposante, le chemin d'accès à sa parcelle serait moins soumis aux détériorations provoquées par le trafic agricole.
C. Par décision du 10 juin 2010, la municipalité a levé l'opposition de S.I. Fredal SA et délivré le permis de construire.
Le 30 juin 2010, suite à des échanges d'écritures avec le conseil de S.I. Fredal SA, la municipalité a décidé de révoquer sa décision de levée d'opposition car elle ne disposait pas encore de la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures (ci-après : la synthèse CAMAC). Le résultat de la consultation des divers services cantonaux concernés a finalement été reproduit dans cette synthèse, datée du 8 juillet 2010 (n° 95'683). Cette dernière contient notamment les autorisations spéciales cantonales suivantes (autorisations spéciales requises en vertu des art. 113, 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11):
"- Le fond de l'ouvrage d'infiltration devra être implanté 1 mètre au minimum au-dessus du niveau maximum de la nappe.
Les eaux météoriques en provenance des accès et des places de stationnement de véhicules devront transiter, avant l'infiltration, par un dépotoir à coude plongeant destiné à empêcher les particules fines de colmater l'ouvrage d'infiltration et à piéger les résidus huileux. Ce dépotoir sera par la suite entretenu régulièrement.
En fonction de la surface imperméabilisée, d'une part et de la perméabilité du sous-sol d'autre part, il sera veillé au bon dimensionnement de l'ouvrage d'infiltration et au respect des droits des tiers.
En cas d'infiltration à travers la couche végétalisée du sol (couche biologiquement active), la pose de dépotoir n'est pas exigée. Il est rappelé que seules les eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement.
Par ailleurs, il y a lieu de vérifier auprès de la commune les possibilité d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des eaux (PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte)".
Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation spéciale selon l'article 120, alinéa 1, lettre a LATC.
Sur la base du préavis du Service de l'agriculture, constructions hors zone (SAGR-CHZ), il ressort que, du point de vue agricole, le projet envisagé, consistant à ériger une étable-chèvrerie avec fenil, fosse à purin et fumière, répond aux besoins agricoles objectivement fondés de l'exploitation de M. Sylvain Bernard.
Toutefois, outre la nécessité du projet, il convient également que les constructions envisagées soient compatibles avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire (localisation, qualité de l'intégration dans le paysage, etc.).
A ce sujet, notre service peut se prononcer sur le projet soumis de la manière suivante:
Le site retenu pour la réalisation de ce projet, en remplacement du rural ECA N°4205 et à proximité immédiate d'autres bâtiments (ECA nos 2237, 2238, 2239 et 2240), respecte, d'une part, le principe d'utilisation mesurée du sol en éviter [sic] de disperser les constructions au sens des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) et, d'autre part, le principe de regroupement des nouvelles constructions avec les bâtiments et installations existants tel que formulé à l'article 83 RLATC. Par ailleurs, le futur rural reprendra la même orientation que la plupart des constructions environnantes, ce qui permettra un ensemble architectural cohérent.
3.1. Terrassements: Pour éviter un impact trop fort de la construction dans le paysage, et au vu de la volumétrie importante de ce type de bâtiment, il convient impérativement de chercher à limiter au maximum les mouvements de terre. Dans le cas présent, le problème se pose dans une certaine mesure étant donné que le site proposé est situé sur des terrains relativement pentus. Toutefois, l'implantation du bâtiment prévoyant essentiellement un déblai des terres, elle s'avère préférable à du remblai.
3.2. Volumétrie: Les dimensions principales du futur rural (largeur, longueur, hauteur, pente de toiture) ont une incidence évidente sur son intégration dans le paysage. A cet égard, même s'il n'est pas concevable de se référer aux gabarits traditionnels anciens, il convient néanmoins de tenir compte de certains éléments primordiaux afin d'insérer au mieux les nouvelles constructions dans le site. D'une manière générale il est préférable que l'inclinaison des deux versants de la toiture soit identique (longueur des pans et pente). D'autre part, il est également important que la pente de toiture ne soit pas trop faible (minimum 15°, soit 27%). Le projet tient compte de ces critères.
3.3. Traitement architectural: Le projet prévoit a priori des façades avec un revêtement en bois. Ce choix de revêtement s'avère judicieux. Il permet en effet de faciliter l'insertion de ce type de bâtiment dans le paysage. Si un revêtement en tôle devait être retenu en définitive (tant pour les façades que pour la toiture), des teintes foncées (par ex. brun RAL 8011, 8014, 8016, 8017, 8019, 8028 ou gris RAL 7013, 7016, 7021, 7022, 7024) devront être choisies afin de faciliter l'intégration du projet dans le site. Cette remarques s'applique également à la couverture, aux portes et aux armatures visibles.
3.4. Aménagements extérieurs: Dans la mesure où le site d'implantation s'inscrit dans un vaste pâturage entouré de forêts, nous n'exigeons aucune mesure particulière d'intégration paysagère (plantations).
En conclusion, notre service considère que le projet soumis est conforme à l'affectation de la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT).
Dès lors et après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à ces projets, nous délivrons l'autorisation requise sous réserve que les matériaux et les teintes de façade et de toiture nous soient soumis avant la délivrance du permis de construire.
Le Service de l'agriculture (ci-après : SAgr) a préavisé favorablement le projet, sans autre commentaire ni motivation dans la synthèse CAMAC. Il résulte d'une pièce figurant au dossier du SDT, dont le contenu n'est pas reproduit dans la synthèse CAMAC, que les éléments suivants ont été pris en compte pour le préavis: exploitation agricole de montagne (vaches et chèvres), avec 35.78 ha de surface agricole utile (SAU) et 90 chèvres (19 unités de gros bétail, UGB); construction d'une étable-chèvrerie (11 UGB vaches et 126 chèvres), avec fenil, fosse à purin et fumière, suite à la démolition d'un bâtiment existant; exploitation reconnue OTerm, n°5402.0333, avec des besoins justifiés pour l'étable-chèvrerie de 11 UGB et 126 chèvres, des capacités utiles existantes de 0 UGB et 0 chèvre (5 étables), un déficit constaté de 11 UGB et 126 chèvres et l'intervention de l'OCA et des AF avec la mention "plan financier pertinent" quant à la viabilité de l'exploitation à long terme.
Le SESA, Division assainissement, Section assainissement urbain et rural, a émis un préavis positif, dont la teneur était la suivante :
"Après correction du questionnaire N°52, il s'avère qu'il faut une capacité de stockage de purin de 176 m3. Il appert que cette capacité sera atteinte puisqu'il y aura à disposition 198 m3 (fosse à purin existante: 60 m3 / fosse à purin projetée: 138 m3 de volume utile).
Les fosses à purin devront collecter ce qui suit:
Le lisier d'étable (le fond des étables doit être conçu selon le principe de l'enceinte étanche, de façon que des écoulements dans le sous-sol ou à l'extérieur soient exclus).
Les écoulement provenant de l'aire à fumier de 96 m2 (les fumières doivent être entourées d'une aire de sécurité de 1 m de largeur, avec 15% de pente contre l'intérieur, voir DCPE 694).
Les eaux résiduaires provenant du lavage de la chambre à lait.
Les eaux résiduaires de nettoyage de la salle de traite et de son installation de traite directe.
Les directives ci-annexées sont en outre applicables. En particulier, le fond et les parois de la future fosse à purin devront avoir une épaisseur d'au moins 25 cm.
Avant remblayage, la nouvelle fosse à purin doit obligatoirement faire l'objet d'un essai d'étanchéité, avec établissement d'un procès-verbal attesté par la commune (remplissage de la fosse avec de l'eau jusqu'au niveau maximum, puis contrôle après 24 heures: le niveau d'eau ne doit pas avoir baissé de plus d'un mm, avec une marge de lecture de plus ou moins 1 mm). S'il y a une nappe phréatique, on s'assurera que les eaux du sous-sol ne s'infiltrent pas dans la fosse à purin (la fosse étant vide, vérifier qu'il n'y ait aucune venue d'eau après 24 heures).
Si la Municipalité l'estime souhaitable, la fosse existante fera également l'objet d'un essai d'étanchéité avec procès-verbal, selon la même démarche définie ci-avant.
Dès que la nouvelle fosse à purin sera réalisée, la Municipalité voudra bien envoyer au SESA-AUR2 les documents suivants:
Le procès-verbal de réception (voir document à compléter joint en annexe)
Le procès-verbal de l'essai d'étanchéité de la nouvelle fosse à purin, attesté par la commune (voir document à compléter joint en annexe)
Cas échéant, le procès-verbal de l'essai d'étanchéité de la fosse à purin existante, attesté par la commune (voir document à compléter joint en annexe).
En ce qui concerne les eaux claires, celles-ci doivent être évacuées conformément aux "dispositions légales concernant l'évacuation des eaux claires" ci-annexées"
Le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a également préavisé favorablement le projet. Pour ce qui est des émissions d’odeurs, ce préavis mentionnait ce qui suit :
"Emissions d'odeurs
Pour toute nouvelle construction ou transformation relativement importante, le SEVEN (Service de l'environnement et de l'énergie) est l'autorité compétente pour ce qui concerne l'application de l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair). Une des dispositions importantes de l'OPair est la protection du voisinage contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d'habitation les plus proches.
Le calcul de la distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, 8356 Tänikon (tél. 052 368 31 31).
Type d'installation: Ferme agricole (14.3 UEO)
Distance minimale: 42 mètres
Point d'origine pour la mesure de la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l'air [sic] de promenade.
A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement liées à l'exploitation.
Autres mesures préventives pour limiter la gêne au voisinage:
Assurer une bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable.
Une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable.
Le choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps lourds et les directions de vent défavorables.
Informer les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
Le dossier qui fait l'objet de la demande d'autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus, le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est donc favorable".
D. Par décision du 14 juillet 2010, la municipalité a levé l'opposition de S.I. Fredal SA et a délivré le permis de construire.
E. Par acte du 10 septembre 2010, S.I. Fredal SA (ci-après : la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision ainsi que contre les autorisations figurant dans la synthèse CAMAC, plus particulièrement les autorisations spéciales délivrées par le SESA, le SDT, le SAgr et le SEVEN. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ces décisions.
Le SAgr a déposé des observations le 12 octobre 2010. Sylvain Bernard a déposé des observations le même jour en requérant la levée de l'effet suspensif. La municipalité s'est déterminée le 13 octobre 2010. Le SEVEN a fait part de ses observations le 14 octobre 2010. Le 5 novembre 2010, le SDT a déposé sa réponse par l’intermédiaire de son conseil en concluant au rejet du recours. Par décision incidente du 9 novembre 2010, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif. Le 2 décembre 2010, le SESA a, pour l’essentiel, indiqué qu’il n’avait rien à ajouter à ses prises de position figurant dans la synthèse CAMAC, en précisant que l’existence d’une source à l’aval évoquée par la recourante ne suscitait pas de remarque de sa part. La recourante a déposé des observations complémentaires le 14 décembre 2010. Le SAGR en a fait de même le 23 décembre 2010, en apportant des précisions quant à l'examen de l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et à la qualification d'entreprise au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), qu'il a admise; le SDT et le SEVEN ont également déposé des observations complémentaires. Sur requête du juge instructeur, le SESA a produit le 14 mars 2011 le formulaire 52, à la base du calcul du dimensionnement de la fosse à purin et le SEVEN a produit le 29 mars 2011 le détail du calcul de la distance minimale d’installation de détention d’animaux selon le rapport FAT 476.
Une audience en présence des parties et de leurs conseils a eu lieu sur place le 31 mars 2011. A cette occasion, il a été procédé à une inspection locale.
La cause a été suspendue pour permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle. Les négociations n’ayant pas abouti, la cause a été reprise le 3 octobre 2011.
Considérant en droit
1. La recourante conteste le bien fondé de l’autorisation spéciale délivrée par le SESA en application de l'art. 12a LPDP. Elle fait valoir que les mesures exigées par le SESA seraient "à l'évidence" insuffisantes, que l'hydrogéologue se serait borné à rappeler les normes légales et réglementaires applicables sans se poser in casu la question des mesures effectives à prendre, si bien qu'aucune décision n'aurait été prise à cet égard et que l'hydrogéologue devrait être amené à préciser les exigences posées. En outre, la recourante relève l'existence d'une source captée au bas de la parcelle.
a) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art. 19 al. 2 LEaux, la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux.
L’art. 29 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) a la teneur suivante :
1 Lorsqu’ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l’annexe 4, ch. 11, comprennent:
a. le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b. le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c. l’aire d’alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d’intérêt public, existants et prévus, si l’eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d. l’aire d’alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l’annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l’annexe 4, ch. 13.
4 Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s’appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
Le chiffre 211 annexe 4 OEaux dispose:
1 Dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250 000 l et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux n’est pas autorisée. L’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants.
2 Dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. (…).
Aux termes de l'art. 12a al. 1 LPDP "le déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise à l'autorisation du département". Les conditions de l'autorisation sont détaillées à l'art. 12b LPDP :
1 Les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques prévu par l'article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution.
2 L'autorisation de déversement des eaux claires par des canalisations dans un cours d'eau est délivrée à la condition que le cours d'eau puisse supporter l'augmentation de débit compte tenu des déversements existants à l'amont et des conditions d'écoulement à l'aval.
3 Le département fixe les modalités d'évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de rétention ou de zones inondables.
b) aa) En l'espèce, le projet litigieux se trouve dans un secteur A de protection des eaux, qui comprend des réserves d'eaux souterraines exploitables ainsi que des zones attenantes nécessaires à assurer leur protection. Le SESA a soumis par conséquent l’autorisation délivrée en application de l’art 12a LPDP à un certain nombre de conditions, que la recourante estime insuffisantes dès lors que le projet comporte une fosse à lisier.
bb) En l’occurrence, le risque de pollution des eaux souterraines doit essentiellement être examiné par rapport aux fosses à purin de l’installation (soit celle existante et celle qui va être construite). Sur ce point, le SESA, division assainissement, a indiqué dans son préavis (cf. synthèse CAMAC du 8 juillet 2010) que la capacité de stockage du purin sera de 198 m3 pour une capacité nécessaire de 176 m3. La fosse à purin devra collecter le lisier d'étable (le fond des étables devant être conçu selon le principe de l'enceinte étanche, de façon à ce que des écoulements dans le sous-sol ou à l'extérieur soient exclus), les écoulements provenant de l'aire à fumier de 96 m2 (les fumières devant être entourées d'une aire de sécurité de 1 m de largeur, avec 15 % de pente contre l'intérieur, selon DCPE 694), les eaux résiduaires provenant du lavage de la chambre à lait ainsi que les eaux résiduaires de nettoyage de la salle de traite et de son installation de traite directe. En outre, le fond et les parois de la future fosse à purin devront avoir une épaisseur d'au moins 25 cm et la nouvelle fosse devra obligatoirement faire l'objet d'un essai d'étanchéité avant son remblayage, avec établissement d'un procès-verbal attesté par la commune; le SESA précise à cet égard : "remplissage de la fosse avec de l'eau jusqu'au niveau maximum, puis contrôle après 24 heures: le niveau d'eau ne doit pas avoir baissé de plus d'un mm, avec une marge de lecture de plus ou moins 1 mm. S'il y a une nappe phréatique, on s'assurera que les eaux du sous-sol ne s'infiltrent pas dans la fosse à purin (la fosse étant vide, il faudra vérifier qu'il n'y ait aucune venue d'eau après 24 heures)". Quant à la fosse existante, elle fera également l'objet d'un essai d'étanchéité avec procès-verbal, selon la même démarche définie ci-dessus, si la municipalité l'estime souhaitable. Dès la réalisation de la fosse, la municipalité est chargée d'adresser au SESA les procès-verbaux de réception et de l'essai d'étanchéité, attestés par la commune. Enfin, les eaux claires devront être évacuées conformément aux "dispositions légales concernant l'évacuation des eaux claires".
c) Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal, la production du formulaire 52 relatif au calcul du dimensionnement de la fosse à purin a été requise. Sur la base de ce document, il y a lieu de constater que l’installation prévue est correctement dimensionnée. On rappellera en outre que lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut ainsi s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf TA, AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6 c et références; en matière d'études d'impact: Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement; Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p. 27 et jurisprudences citées). En l’occurrence, le tribunal n’a pas de raison de mettre en cause l’appréciation faite par le service cantonal spécialisé et le fait que les exigences posées par ce dernier sont suffisantes et adéquates pour éviter une pollution des eaux, y compris s’agissant de la source existant en aval. On relèvera au surplus que les installations projetées sont conformes au ch. 211 de l'annexe 4 OEaux, dans la mesure où la fosse à purin est d'une dimension inférieure à 250'000 litres (198'000 litres en l'espèce) et que l'ouvrage d'infiltration devra être implanté, selon condition impérative du SESA, un mètre minimum au-dessus du niveau maximum de la nappe.
2. Pour ce qui est des émissions d’odeurs, la recourante fait grief au SEVEN de n’avoir pas tenu compte des odeurs particulières générées par la détention de chèvres et de n'avoir par conséquent pas correctement établi la distance minimale. En outre, la décision ne tiendrait pas compte de l’existence dans le voisinage immédiat, sur la future parcelle n° 6'510 issue du morcellement, d’habitations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation. La recourante demande l'origine de la réduction de 20% de la distance minimale lorsqu'on se trouve à une altitude supérieure à 1'000 m. Elle invite également le SEVEN à expliquer comment la distance est en l'espèce respectée et comment se fait la mesure.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but la protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs (art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des pollutions atmosphériques au sortir des installations, voir art. 7 al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) régit la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques (art. 1 al. 2 let. a OPair). Selon l'art. 3 OPair, la limitation préventive des émissions exige que les nouvelles installations stationnaires (il n'est pas contesté que la construction litigieuse en est une) respectent les exigences des diverses annexes à l'OPair. En particulier, l'annexe 2 de l'OPair régit sous ch. 5 l'agriculture et les denrées alimentaires et précise notamment sous ch. 512 ce qui suit :
" 512 Distances minimales
1 Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural.
2 Si l'air évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées."
Le rapport n° 476 de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT), dont il est question au ch. 512 de l'annexe 2 de l'OPair, fixe les distances minimales à observer entre des installations d'élevage nouvelles ou existantes et les zones habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux nuisances olfactives qui peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce rapport est un instrument d'exécution de l'OPair; il a, selon la doctrine et la jurisprudence, le poids d'une ordonnance administrative et doit de ce fait être observé par les autorités chargées d'appliquer la loi. Le calcul de la distance minimale s'opère en trois étapes, à savoir: (1) détermination des émissions d'odeurs (GB) en fonction de la catégorie d'animaux, (2) calcul de la distance normalisée, (3) calcul de la distance minimale corrigée par les facteurs influents. Le résultat, soit la distance déterminante, doit être mesuré entre les ouvertures qui font face au voisinage et la façade de l'habitation considérée, lorsque la distance à prendre en considération est inférieure à 50 mètres. S'agissant des constructions sises en zone agricole, les distances minimales prévues par la norme FAT ne s'appliquent pas directement. Le principe de prévention est cependant également applicable à l'intérieur de la zone agricole. Un examen concret des nuisances sous l'angle de ce principe, doit donc être fait, même si, au regard du principe de proportionnalité, il convient de tenir compte du contexte (ATF 126 II 43 et résumé publié in RDAF 2001, p. 659). Généralement, on considère que le principe de prévention est respecté si l'habitation la plus proche se situe au minimum à la moitié de la distance fixée par la norme FAT (arrêt AC.2002.0108 du 11 février 2004).
b) Dans le cas présent, il est prévu 11 UGB bovin et 126 chèvres, ce qui correspond selon les calculs du SEVEN et conformément à la norme précitée à un total de 14.3 GB pour l'ensemble de ces animaux; sur la base de ce premier résultat, la distance normalisée est de 72 mètres. Celle-ci peut ensuite être portée à 42 mètres, conformément à la norme précitée, en tenant compte des facteurs influents suivants: d'une part une réduction de 20% du fait de l'altitude (supérieure à 1'000 mètres) portant la distance à 59 mètres, et d'autre part une réduction supplémentaire de 30 % dans une zone à sensibilité réduite (p. ex. zone habitée avec activités artisanales), portant la distance à 42 mètres. La réduction en zone agricole, non pas de 30%, mais de 50% qui peut être envisagée selon l'art. 5 al. 2 OPair, n'est ici pas nécessaire puisque, par rapport au bâtiment dont la recourante est propriétaire, la distance de 42 mètres est largement respectée.
c) Dès lors que les distances prévues par l’Opair sont largement respectées en ce qui concerne son bâtiment, la recourante n’a pas qualité pour invoquer les nuisances olfactives de l’installation litigieuse (cf. AC.2005.0224 du 24 août 2006 consid. 1c). Partant, elle n’a également pas qualité pour invoquer les nuisances olfactives subies par le bâtiment d’habitation existant sur la parcelle sur laquelle l’installation doit s’implanter, ceci quand bien même cette parcelle devrait être divisée.
3. Pour ce qui est de l’autorisation délivrée par le SDT pour les constructions hors de la zone à bâtir, la recourante fait valoir que le constructeur Sylvain Bernard est propriétaire et gère une entreprise agricole à Frenières-sur-Bex et qu'il dispose, à cet endroit, de surfaces suffisantes et adéquates pour y ériger une étable-chèvrerie avec fenil, fosse à purin et fumière. Elle soutient par conséquent que l’exigence relative à la nécessité de l’installation ne serait pas remplie. Elle reproche au SDT de n'avoir pas examiné la nécessité de la construction agricole hors de la zone à bâtir, ou de l'avoir fait de façon très sommaire, en se référant simplement au préavis positif du SAGR et en indiquant que le projet "répond aux besoins agricoles objectivement fondés de l'exploitation (…)". Elle fait en outre grief au SAGR d’avoir délivré un préavis positif sans aucune motivation.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire peut être délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone, soit en l’occurrence la zone agricole. Selon l'art. 16a al. 1 1ère phrase LAT, les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone agricole. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT. Aux termes de l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), une autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'art. 16a LAT que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).
L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette disposition a été concrétisée en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon l'art. 81 LATC, pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé (al. 2).
Les exigences posées par la loi cantonale en matière de constructions hors de la zone à bâtir sont précisées à l'art. 83 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) qui, s’agissant des constructions et installations agricoles, prévoit ce qui suit :
1 Les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés.
2 …
3 Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient.
b) Il convient d’examiner en premier lieu le grief relatif au défaut de motivation de la décision rendue par le SDT.
aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Quant au déni de justice formel, il suppose que l'autorité n'entre pas en matière (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102-103 et les arrêts cités).
bb) En l’occurrence, on constate que, dans l’opposition formulée le 28 mai 2010, l’administrateur de la recourante a uniquement contesté le choix de l’implantation de la nouvelle construction en mettant en cause la dérogation relative à la distance à la limite et en relevant que la construction devrait s’implanter le long du chemin communal, ce qui permettrait de l’éloigner du "chalet Ruchonnet". Dans sa réponse à l’opposition du 14 juillet 2010, la municipalité s’est déterminée sur ces griefs en justifiant notamment la dérogation octroyée. Pour sa part, le SDT s’est déterminé dans la décision figurant dans la synthèse CAMAC au sujet du choix du site et de l’implantation de la construction en relevant notamment que l’on respectait le principe d’utilisation mesurée du sol des art. 1 et 3 LAT ainsi que le principe de regroupement des nouvelles constructions résultant de l’art. 83 RLATC. Au surplus, l’opposition ne mettait pas en cause le respect des exigences figurant à l’art. 34 al. 4 OAT, notamment celles relatives à la nécessité de la construction (let. a) et au fait que l’exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Partant, on ne pouvait exiger du SAgr un préavis motivé sur ces différents points et du SDT qu’il se détermine dans sa décision sur toutes les exigences posées à l’art. 34 al. 4 OAT. On observe par ailleurs que le SAgr s’est déterminé dans le cadre de la procédure sur les nouveaux griefs invoqués dans le recours et que la recourante a pu se déterminer sur cette argumentation dans le cadre d’un second échange d’écriture puis à l’audience. Partant, son droit d’être entendu a été respecté.
c) Sur le fond, la recourante ne semble pas contester que la construction, sur le principe, réponde à un besoin de l’exploitant. Lors de l’audience, son conseil a également indiqué que la subsistance à long terme de l’exploitation (cf. art. 34 al. 4 let. c OAT) n’était pas mise en question. La recourante fait valoir en revanche que Sylvain Bernard gère une entreprise à Frenières-sur-Bex et qu’il dispose à cet endroit de surfaces suffisantes et adéquates pour y construire les installations litigieuses. Elle soutient dès lors que l’on va diviser l’exploitation en plusieurs sites, ce qui va notamment augmenter les trajet des véhicules agricoles, et que l’on ne respecte ainsi pas le principe d’utilisation mesurée du sol. Elle met également en cause les dimensions du bâtiment qui, selon elle, ne répondent pas à une nécessité avérée.
aa) Pour autoriser une construction hors de la zone à bâtir, il convient d'examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants; si tel n'est pas le cas, l'autorité doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation, d'une part, et qu'aucun intérêt prépondérant relevant notamment de la protection de l'environnement, des sites ou du paysage ne s'oppose à l'implantation du bâtiment à l'endroit prévu, d'autre part (ATF 1P.489/2000 du 29 mai 2001, consid. 4b paru à la SJ 2001 I 581 et les références citées; ATF 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4). L'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les bâtiments litigieux se justifient à cet endroit et si aucune autre implantation n'est envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.1; 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4.3 publié in RDAF 2003 I 234; Valérie Scheuchzer, La construction agricole en zone agricole, thèse Lausanne, 1992, pp. 133 s; ATF 1C.372/2007 du 6 juin 2008 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de culture et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de l'importance et des besoins de l'exploitation (cf. ATF 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2; cf. notamment, à propos des critères de l'art. 34 al. 2 OAT, ATF 129 II 413 consid. 3.5 à 3.8). En définitive, les constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 114 Ib 131 consid. 3 et les références citées). Dans une affaire où les recourants mettaient en doute de la nécessité pour les constructeurs de disposer de nouveaux locaux pour l'entreposage de la paille, du fourrage et des machines en faisant valoir que le bâtiment litigieux serait surdimensionné par rapport à la taille et aux besoins de l'exploitation, le Tribunal fédéral a considéré que seule une liste complète et détaillée des machines agricoles actuellement utilisées par les constructeurs et du nombre de balles rondes effectuées chaque année, avec l'indication des volumes représentés, permettrait de déterminer de manière exacte la surface d'entreposage nécessaire, y compris l'espace requis pour les manœuvres, de manière à pouvoir s'assurer que le hangar projeté n'était pas surdimensionné par rapport aux capacités de stockage existantes, compte tenu d'une utilisation rationnelle des bâtiments actuels (ATF 1A.131/2002 du 22 novembre 2002 consid. 3.3).
bb) Le SAgr s’est déterminé à deux reprises sur la nécessité de l’implantation de l’installation aux Torneresses (écritures des 12 octobre et 23 décembre 2010). Il relève que le projet permettra de concentrer principalement sur un site le bétail trait, chèvres et vaches, alors qu’il est actuellement éparpillé, que le site des Torneresses est imposé par l'état de propriété puisque le constructeur a la possibilité d'y acquérir une parcelle agricole pour y construire, ce qui n'est pas le cas à Tetaz (Frenières-sur-Bex) où il est locataire, que si une construction au village de Frenières-sur-Bex (où le constructeur dispose d’une maison d’habitation) serait envisageable dans l'absolu, elle n’entre pas en considération à cause des problèmes de voisinage dus aux odeurs et parce que, du point de vue agronomique, les terres entourant le village se prêtent à la fauche et que des déplacements du cheptel à travers le village seraient nécessaires pour atteindre des pâturages de Tetaz. Compte tenu de ces considérations, que le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que le constructeur dispose à Frenières-sur-Bex de surfaces suffisantes et adéquates pour y ériger une étable-chèvrerie. Comme le relève le SDT dans son autorisation spéciale, le projet litigieux respecte ainsi le principe d'utilisation mesurée du sol en évitant de disperser les constructions au sens des art. 1 et 3 LAT. En outre, il respecte le principe de regroupement des nouvelles constructions avec les bâtiments et installations existants tel que formulé à l'art. 83 RLATC.
cc) On relève au surplus que l’installation est dimensionnée pour accueillir le bétail trait (126 chèvres et 11 vaches) que le constructeur prévoit de garder aux Torneresses. Cette dernière répond par conséquent également à l’exigence selon laquelle elle doit être adaptée aux besoins objectifs de l'exploitation en cause.
4. La recourante soutient que la future construction ne sera pas intégrée dans le site, notamment en raison des terrassements qu’elle implique. Elle met également en cause l’intégration du bâtiment par rapport aux constructions existantes, plus particulièrement par rapport au "chalet Ruchonnet".
a) S'agissant de l'intégration du bâtiment dans le site, on relève que celui-ci s’implantera dans un creux et dans un espace à faible pente, ce qui diminuera son impact sur le plan paysager. Comme le relève le SDT, l’impact des mouvements de terre sera diminu.par le fait que l'implantation du bâtiment implique essentiellement un déblai de terre et non un remblai. En outre, le projet est conçu afin d'insérer au mieux la nouvelle construction dans le site, notamment par l’inclinaison identique des deux pans de la toiture (longueur et pente) avec une pente de toiture suffisante et avec des faîtes orientés dans le même sens que les bâtiments voisins.
b) aa) Pour ce qui est de l’impact du projet sur les bâtiments environnants, la recourante invoque une violation de l’art. 56 RPPA. Cette disposition renvoie à l’art. 27 RPPA relatif aux bâtiments protégés qui prévoit que ces bâtiments sont entretenus et maintenus dans leur intégrité architecturale (volumétrie, style, dimension des ouvertures, ornementation), qu’ils ne sont pas démolis et que seules les modifications de minime importance peuvent être autorisées de cas en cas.
bb) En l’espèce, le chalet sis sur la parcelle n°4'503 et le "chalet Ruchonnet" ne sont pas concernés par la nouvelle construction. Le respect des art. 56 et 27 RPPA n’est par conséquent pas en cause. En outre, quand bien même il s’agit de bâtiments protégés au sens de la réglementation communale, ces constructions, sises en zone agricole, n’ont pas un intérêt tel qu’il pourrait se justifierait d’empêcher la construction d’un bâtiment agricole à proximité, même de la dimension de celui qui est ici en cause. On relèvera notamment que les deux chalets ne font l’objet d’aucune mesure de protection au niveau cantonal (classement ou mise à l’inventaire). Au surplus, l’impact sur le chalet de la recourante sera quasiment inexistant compte tenu de la distance séparant les deux constructions.
On relèvera encore que, aux termes de l’art. 46 RPPA, l'art. 7 RPPA s’applique aux constructions en zone agricole. Selon cette disposition, l'architecture des nouveaux bâtiments doit s'harmoniser avec celle des bâtiments existants (chalets). En l’espèce, comme le relève le SDT dans son autorisation spéciale, ce souci est pris en compte dès lors que le projet prévoit a priori des façades avec un revêtement en bois. Le SDT exige en outre que, dans l’hypothèse où un revêtement en tôle devait finalement être retenu, des teintes foncées soient choisies. Compte tenu de ces exigences, l’intégration par rapport au chalet sis à proximité est suffisante.
c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à l’intégration et à l’esthétique du projet doivent être écartés.
5. Le nouveau bâtiment ne respectera pas la distance à la limite de 8 mètres fixée par l'art. 47 RPPA par rapport à la parcelle voisine à l'ouest n°4'502. La recourante conteste la dérogation octroyée par la municipalité à cet égard en relevant que, s'agissant d’un bâtiment nouveau, il serait possible de respecter la distance minimale. La recourante relève également que la limite de propriété projetée va rendre une partie des bâtiments non conformes s’agissant de la distance à la limite.
a) L'art. 211 RPE dispose ce qui suit :
Lorsque la topographie, la forme de la parcelle, les accès, l'intégration au site ou la conception de la construction imposent une solution particulière, la municipalité peut accorder une dérogation de minime importance aux règles sur les constructions autres que celles visées à l'alinéa suivant s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour autrui.
Dans les mêmes circonstances, la municipalité peut accorder une dérogation:
a) à l'exigence de distance entre un bâtiment et une limite de propriété, à condition que la distance minimale entre bâtiments voisins soit respectée;
b) à l'exigence d'une surface d'occupation ou d'utilisation du sol, à condition que cette exigence se trouve entièrement remplie par un groupe de parcelles voisines considérées comme un ensemble.
La dérogation accordée sous lettre a) ou b) fait l'objet d'une mention au registre foncier, requise sur la base d'une convention entre les propriétaires intéressés et la Municipalité. La dérogation mentionnée est opposable à tout propriétaire des parcelles en cause.
Quant à l’art. 85 LATC, il comporte les précisions suivantes :
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
(…)"
L'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit respecter certains principes: tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation; il n’existe pas un droit à l’obtention d’une dérogation (Ruch, Commentaire LAT, ad. art. 23 n°17, voir aussi ATF 99 Ia 470 consid. 3a p. 471; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (Ruch, op. cit., ad. art. 23 n° 11; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278); en outre, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983; sur la pesée des intérêts en relation avec l’octroi d’une dérogation voir également ATF 1C.320/2010 du 9 février 2011 consid 3.3). Selon la jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative. L’exception pourra même devenir la règle pour un type de situations particulières dans lesquelles l’application du principe général conduirait à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus (ATF 108 Ia 74 consid. 4a p. 79; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 4).
b) En l'occurrence, on peut tout d’abord se demander si la recourante a qualité pour invoquer un grief relatif à la distance entre la future construction et la parcelle voisine à l'ouest n° 4'502. On constate en effet que l’octroi de la dérogation n’a aucun impact négatif pour elle et qu’elle est même a priori dans son intérêt dès lors qu’elle a pour conséquence de reculer le bâtiment et de donner plus de place pour la route d’accès. Pour les motifs invoqués ci-dessous, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
c) Il n'est pas contesté que la distance réglementaire de huit mètres n'est pas respectée par le futur bâtiment agricole à l'égard de la parcelle n° 4'502. La municipalité considère toutefois qu’une dérogation se justifie en raison de la morphologie du terrain: le terrain projeté pour la construction est plat alors que la partie qui permettrait de respecter la distance aux limites est un talus. En outre, la construction envisagée est reculée de l'axe de la route, ce qui améliorerait sensiblement la visibilité et la sécurité (bétail) de la voie d'accès conduisant à la propriété de la recourante.
A ces éléments, qui sont effectivement pertinents dans la pesée de intérêts, s’ajoute que le fait de reculer le bâtiment en direction de la parcelle n° 4'502 permet de libérer de la place devant le bâtiment, ce qui est judicieux au niveau de l’exploitation. Dès lors que le recul du bâtiment ne porte au surplus aucune atteinte à des intérêts publics ou privés prépondérants, l’octroi de la dérogation ne saurait être remis en cause.
d) La limite de propriété projetée va effectivement rendre une partie des bâtiments non conformes s’agissant de la distance à la limite.
En application de l’art. 83 LATC, tout fractionnement ou toute modification de limites d’une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d’une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l’atteinte portée aux règles de la zone. En l’espèce, tel est le cas puisque le plan de situation signale une mention LATC en cours d’inscription qui limite les possibilités de construire sur la future parcelle n° 4'503 de telle manière que la distance requise de 16 m entre bâtiments sera garantie et que la municipalité confirme la mise en œuvre de cette démarche (cf. lettre du 10 juin 2010 à la recourante, pièce 9 des pièces produites par la municipalité).
6. La recourante fait également grief à l'implantation du bâtiment de ne pas être conforme à l'art. 46 RPPA réglementant les nouvelles constructions en zone agricole car, selon elle, rien n'imposerait de réaliser cette étable-chèvrerie à cet endroit.
a) L'art. 46 RPPA dispose ce qui suit:
Art. 46 Bâtiments nouveaux
Sous réserve de l'approbation des services cantonaux compétents, les installations et constructions autorisées sont les suivantes:
- les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un domaine agricole favorisant le but assigné à la zone,
- l'habitation pour l'exploitation et son personnel,
pour autant que ces bâtiments forment un ensemble architectural et que leur emplacement soit imposé par leur destination.
L'art. 7 de la zone du village A est applicable.
Aux termes de l'art. 7 RPPA, l'architecture des nouveaux bâtiments doit s'harmoniser avec celle des bâtiments existants (chalets).
b) La nécessité et l'implantation de la construction ont été examinées et admises ci-dessus, si bien qu'il y a lieu de s'y référer (voir consid. 8).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante. Dès lors que le constructeur, les propriétaires et la Commune de Bex n’ont pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Bex du 14 juillet 2010 et les autorisations spéciales cantonales figurant dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 8 juillet 2010 sont confirmées.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Société anonyme S.I. Fredal SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2011/nba
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.