Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

AC.2010.0192

		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				AC.2010.0192
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 05.12.2011
			  
			
				Juge: 
				AZ
			
			
				Greffier: 
				MLT
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				ALESSIE et crts c/ Municipalité de Commugny, SEVEN et Sunrise Communications AG
			
				
	
	
		
			 DISTANCE À LA LIMITE  ORDRE CONTIGU  IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION 
			RPGA-Coppet-6-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				L'art. 6 ch. 1 RPGA ("L'ordre contigu est autorisé non seulement là où les bâtiments sont construits dans cet ordre, mais également pour les bâtiments nouveaux, en bordure des voies publiques.") permet de créer des constructions en ordre contigu lorsqu'il n'en existe pas encore, mais cela suppose que le projet porte sur des constructions mitoyennes. Lorsque les constructions sur les parcelles voisines sont en ordre non contigu, et qu'il n'est pas prévu de les agrandir ou des les reconstruire jusqu'aux limites de propriété, il n'est pas possible d'appliquer les règles de l'ordre contigu sur une seule parcelle.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Bertrand Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

Thomas ALESSIE, à Commugny,

 

 

Verena ALESSIE, à Commugny,

 

 

Rossy MULLER, à Commugny,

 

 

Eléonore WALK, à Commugny,

 

 

Jocelyne BARBEY, à Commugny,

 

 

Pilar PALANCAR BORQUE, à Commugny,

 

 

Virginie DEBONS, à Commugny,

 

 

Nathalie HELMERS, à Commugny,

 

 

Corinne WAGNER, à Commugny,

 

 

Nicole MOSCA, à Commugny,

 

 

Zursa HUTTON, à Commugny,

 

 

Monika SWIEZY, à Commugny,

 

 

Monica OSSIPOW, à Commugny,

 

 

Petra URBAN, à Commugny,

 

 

Carol MORSE, à Commugny,

 

 

Petra FRENCH SJÖSTRÖM, à Commugny,

 

 

Murielle MESSIEUX, à Commugny,

 

 

Laure PAGANO, à Commugny,

 

 

Roberta MARTINELLI O'NEIL, à Commugny,

 

 

Glen O'NEIL, à Commugny,

 

 

Nicolas DEBONS, à Commugny,

 

 

Dominique WAGNER, à Commugny,

 

 

Manuel GARCIA, à Commugny,

 

 

Imma GARCIA, à Commugny,

 

 

Carys QUENNEC, à Commugny,

 

 

Missie GORDON, à Commugny,

 

 

Marie-Sophie BANCHET, à Commugny,

 

 

François BANCHET, à Commugny,

 

 

Charlotte SCHIMPF, à Commugny,

 

 

Patrick SCHIMPF, à Commugny,

 

 

Charlotte WIDMER, à Commugny,

 

 

Christian WIDMER, à Commugny,

 

 

Lucia LAPORTA, à Commugny,

 

 

William MALDONATO, à Commugny,

 

 

Mana GONZALEZ, à Commugny,

 

 

Lorna MULLER, à Commugny,

 

 

Eva STENVALL, à Commugny,

 

 

Hervé FOUGERE, à Commugny,

 

 

Isabelle GEINOZ, à Commugny,

 

 

Paolo BELONI, à Commugny,

 

 

Buco LIPS LYNNEBETH, à Commugny,

 

 

Valérie STACKELBERG, à Commugny,

 

 

Ernesto VERZELLA, à Commugny,

 

 

Alejandra CERVANTES, à Commugny,

 

 

Carol BOX, à Commugny,

 

 

Evelyne HERITIER, à Commugny,

 

 

Gaetane MONNAICON, à Commugny,

 

 

Jack WISKER, à Commugny,

 

 

Maria ROCHA, à Commugny,

 

 

Françoise VODOZ, à Commugny,

 

 

Sybille COULLIE, à Commugny,

 

 

Michael COULLIE, à Commugny,

 

 

Sybille BALLOCH, à Commugny,

 

 

Gertrud BOHLI, à Commugny,

 

 

Gerhard BOHLI, à Commugny,

 

 

Anne TSCHOPP, à Commugny,

 

 

Helga KUESE, à Commugny,

 

 

Christiana MILES, à Commugny,

 

 

Carolina MILES, à Commugny,

 

 

Laura MILES, à Commugny,

 

 

Arnold BUOB, à Commugny,

 

 

Teddy BUOB, à Commugny,

 

 

Ruth SCHWAB, à Commugny,

 

 

Paul LIPS, à Commugny,

 

 

Helene AFFOLTER, à Commugny,

 

 

Rachel STANTCHEV, à Commugny,

 

 

Emile LENACCHIO, à Commugny,

 

 

Lisset MARZARI, à Commugny,

 

 

Sandra RICCI, à Commugny, tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Commugny, 

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, 

  

Constructrice

 

Sunrise Communications AG, à Zurich, représentée par Me Leila ROUSSIANOS, Avocate, à Lausanne,  

  

 

Objet

Recours Thomas ALESSIE et consorts c/ décision de la Municipalité de Commugny du 25 mai 2010 (station de téléphonie mobile sur la parcelle n° 367)

 

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Commugny est propriétaire, au centre du village, de la parcelle n° 367 située en zone d'utilité publique selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des construction mis en vigueur le 10 décembre 2009 (RPGA). D'une surface totale de 2'877 m2, ce bien-fonds est bordé du sud-ouest au sud-est par la route de Coppet (RC 6c), qui forme une courbe prononcée à cet endroit, au nord-est par une autre parcelle communale (no 368) et au nord-ouest par deux parcelle privées (nos 364 et 1'657). Il comporte un bâtiment public (salles communales) de 546 m2, devant lequel est aménagée une vaste esplanade dallée. L'accès à cette esplanade est encadré de deux grands arbres, d'une douzaine de mètres de haut. A l'angle sud-ouest de la parcelle, entre cet accès et la limite de la parcelle voisine no 1'657, se trouve un transformateur appartenant à Romande Energie SA, au bénéfice d'un droit de superficie. Il s'agit d'une construction basse, en béton, d'environ 5,5 m de long sur 2 m de large et 1,8 m de haut, séparée du trottoir de la route de Coppet par une haie qui la dissimule presque entièrement au regard des passants. A sept ou huit mètres en arrière de ce transformateur, près de la limite de la parcelle voisine no 1'657, sont plantés deux autres grands arbres.

La parcelle n° 1'657 a été créée par morcellement de la parcelle n° 365 le 27 octobre 2010. Toutes deux appartiennent à Véronique Rey et Françoise Vodoz. La première, en nature jardin, n'est pas bâtie. Une maison d'habitation se trouve sur la seconde. De l'autre côté de la route cantonale de Coppet, au sud-ouest et au sud-est de la parcelle n° 367, se trouvent d'autres maisons d'habitation, ainsi qu'un parking, un collège et la maison de commune. Hormis les parcelles communales, en zone d'utilité publique, le secteur est colloqué en zone de village, où la hauteur des façades, mesurée à la corniche, ne doit pas dépasser sept mètres (art. 8 al. 4 RPGA).

B.                               Le 2 décembre 2009, Sunrise Communication AG (ci-après: Sunrise), représentée par Alcatel-Lucent Schweiz AG, a déposé une demande de permis de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 367 en sollicitant une dérogation au plan d'alignement des constructions de 1982.

La demande portait plus précisément sur l'installation d'un mât d'une hauteur de 16,15 m supportant trois antennes GSM (Global System for Mobile Communications)  appelées AG, BG et CG, et trois antennes UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), appelées AU, BU et CU, émettant dans des gammes de fréquence de 1'400 à 1'700 W, ainsi que de deux armoires techniques. Accolées au flanc sud-est du transformateur de la Romande Energie SA, ces dernières occuperaient une surface de 1,2 m sur 2,41 m pour une hauteur d'environ 1,8 m. Le mât serait implanté plus en retrait, à six mètres du trottoir, à proximité d'un des deux arbres bordant l'accès à l'esplanade et des deux autres arbres plantés près de la parcelle no 1'657.

A la demande était jointe une "fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" (ci-après: fiche de données spécifique au site), datée du 3 décembre 2009. Y figure le calcul du rayonnement non ionisant pour le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, situé au pied du mât, et pour les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés, soit l'extrémité la plus proche du bâtiment communal situé sur la parcelle n° 367, qui abrite des bureaux (02b), l'angle situé au nord-est de la maison d'habitation sise sur la parcelle n° 213 (08a) et l'angle sud-est de cette maison (08b). Le rayonnement dans le LSM serait de 6.75 V/m, soit 14% de la valeur limite d'immissions. Quant au rayonnement dans les trois LUS, il serait respectivement de 4.97 V/m (02b), 4.9 V/m (08b) et 4.87 V/m (08a), alors que la valeur limite de l'installation est de 5 V/m.

C.                               L'enquête publique a été ouverte du 19 janvier au 18 février 2010. Elle a suscité de très nombreuses oppositions.

La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis cantonaux nécessaires le 15 février 2010. La lecture de ce document permet de constater que le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé favorablement le projet, tout en fixant des conditions impératives à son exécution, notamment:

"Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifiques. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié (…)"

Le SEVEN a également demandé que l'installation soit intégrée à un système d'assurance qualité (ci-après: AQ) selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV).

Le Voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins à quant à lui rappelé que le projet se situait partiellement dans une zone soumise à une restriction au droit de bâtir découlant des dispositions du plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 30 novembre 1984 et a relevé qu'étant donné qu'il s'agissait de la route cantonale n° 6c en traversée, il incombait à la municipalité d'appliquer les dispositions légales.

Par lettre du 25 mai 2010, la Municipalité de Commugny (ci-après : la municipalité) a informé les opposants que, lors de sa séance du 5 mai 2010, elle avait décidé de lever leurs oppositions, "étant donné que ce dossier est conforme à la législation en vigueur".

D.                               Le 28 juin 2010, agissant conjointement sous la plume de leur conseil, les opposants Thomas Alessie et consorts (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Parmi les divers arguments invoqués, ils ont notamment fait valoir que, s'agissant de la parcelle n° 365, seul un point sur la façade du bâtiment existant sur ce bien-fonds, en l'occurrence le LUS no 9, avait été mesuré, alors que les propriétaires de cette parcelle avaient entrepris des démarches pour la morceler. Ils estimaient dès lors indispensable que l'opérateur calcule un nouveau LUS tenant compte de ce fractionnement.

Le 13 août 2010, la municipalité a précisé que de nombreux sites avaient été proposés pour cette installation de téléphonie mobile, mais qu'ils avaient été refusés soit par les propriétaires (parcelles n° 1'232 et n° 370), soit par la municipalité (parcelle n° 356), soit par les instances cantonales (parcelle n° 395).

Dans ses déterminations du 28 août 2010, le SEVEN a notamment rappelé que si la parcelle n° 365 était morcelée et que par conséquent de nouveaux LUS étaient créés "en accord avec la réglementation sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de l'installation de téléphonie mobile", l'opérateur pourrait être astreint à modifier son installation pour respecter les valeurs limites de l'ORNI.

Le 28 juillet 2010, Sunrise a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 22 novembre 2010

Sunrise a déposé de nouvelles observations le 17 décembre 2010.

Le 16 décembre 2010, les recourants ont motivé leur requête d'inspection locale, alors que le 21 décembre 2010, Sunrise a indiqué que cette dernière devait être refusée.

E.                               Le 3 janvier 2011, le SEVEN a informé le tribunal que la parcelle n° 365 avait fait l'objet d'une division en date du 27 octobre 2010, entraînant de ce fait la création de la parcelle n° 1'657. Il a précisé que, dans la mesure où cette parcelle se situait en zone constructible, elle devait faire l'objet d'un calcul de rayonnement prévisionnel pour le lieu le plus exposé compte tenu des possibilités de bâtir.

Le 7 février 2011 a été établie une nouvelle fiche de données spécifique au site. Selon cette dernière, le mât ne supporterait plus que quatre antennes, à savoir les antennes AG, AU et BG, BU émettant à des fréquences de 900 MHz (G) et 2100 MHz (U) avec des puissances ERP cumulées de 1040 W dans chaque secteur (A & B). Pour ce qui est du LSM le plus chargé, soit au pied du mât, le rayonnement serait de 4.44 V/m, soit 9 % de la valeur limite d'immissions. Quant aux trois LUS les plus chargés, le rayonnement serait respectivement de 4.98 V/m pour la limite de construction de la parcelle n° 1657 (12), de 3.9 V/m pour l'extrémité sud-est de la maison d'habitation sise sur la parcelle n° 213 (08b) et de 3.82 V/m pour les locaux servant de bureaux situés sur la parcelle n° 367 (02a), alors que la valeur limite de l'installation est de 5 V/m.

Le 21 février 2011, Sunrise a transmis au tribunal cette nouvelle fiche de données spécifique au site, en relevant que la valeurs limite de l'installation serait respectée même si la parcelle voisine était divisée en deux, mais que cela nécessiterait de réajuster les puissances d'émission. Comme, selon elle, le morcellement de la parcelle n'était intervenu que pour empêcher l'exploitation de l'installation de téléphonie mobile, elle requérait de pouvoir exploiter son antenne telle que présentée dans la fiche de données spécifique au site du 3 décembre 2009.

Le 22 mars 2011, l'autorité intimée a confirmé sa décision en se basant sur le projet d'installation modifié faisant l'objet de la nouvelle fiche de données spécifique au site du 7 février 2011.

Par lettre du 21 mars 2011, les recourants ont relevé que le réajustement de la puissance des antennes et la réduction du nombre de ces dernières correspondaient à un nouveau projet qui devrait être soumis à enquête publique. Ils ont par ailleurs contesté l'emplacement du LUS no  12, relevant que le futur bâtiment pourrait être implanté sur la limite perpendiculaire à la voie publique, soit sur la limite avec la parcelle n° 367.

Le 31 mars 2011, le SEVEN a indiqué que l'installation décrite dans la fiche de données spécifique au site du 7 février 2011 respectait les exigences de l'ORNI.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD (voir notamment AC.2010.0002 du 1er juin 2011). En matière d’immissions générées par une installation de téléphonie mobile, le Tribunal fédéral a jugé que l’existence d’un intérêt digne de protection se définissait en fonction de la formule consacrée pour fixer la distance maximale pour pouvoir former opposition (voir ATF 1C.13/2009 du 23 novembre 2009 cité dans AC.2009.0251 du 17 septembre 2010). Ont qualité pour faire opposition toutes les personnes qui habitent dans un rayon à l'intérieur duquel le rayonnement peut encore atteindre 10 % de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1 p. 413; ATF 128 II 168 consid. 2.3 p. 171).

En l'espèce, la distance maximale pour pouvoir former opposition et recourir est de 577 m si l'installation de téléphonie mobile est celle décrite dans la fiche de données spécifique au site du 3 décembre 2009 et de 451 m s'il s'agit de l'installation décrite dans la fiche du 7 février 2011.

Les parcelles n° 1'657 et 365, appartenant en copropriété à Françoise Vodoz, sont situées dans le périmètre de 451 m. Cette personne ayant également pris part à la procédure devant l’autorité précédente, elle a qualité pour recourir.

Selon la pratique constante du tribunal (AC. 2010.0005 du 24 août 2010 et les réf. cit.) et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties recourantes, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir. On peut dès lors se dispenser d'examiner cette question plus en détail et entrer en matière sur le présent recours.

2.                                Les recourants estiment que leur droit d'être entendu a été violé, car  l'autorité intimée a balayé leurs oppositions en indiquant uniquement comme argument que "ce dossier est conforme à la législation en vigueur".

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). La LATC comporte une règle semblable à son art. 116, qui prescrit: "Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée".

La décision municipale ne répond manifestement pas aux exigences précitées, et la réponse au recours n'est guère plus explicite. La première ne contient aucune motivation et se limite à constater que "ce dossier est conforme à la législation en vigueur", sans même citer les bases légales applicables; dans la seconde, la municipalité indique qu'elle s'est basée sur les "normes en vigueur en matière de téléphonie mobile", mais sans préciser lesquelles. On peut toutefois en déduire que la municipalité reprend entièrement à son compte le préavis du SEVEN contenu dans la synthèse CAMAC du 15 février 2010. Les recourants ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, puisque, entre autres motifs, ils font valoir la violation des prescriptions de l'ORNI. Ils ont ainsi eu connaissance des motifs sur lesquels s'est appuyée la municipalité pour délivrer le permis de construire et, comme ils ont eu l'occasion de répliquer et de déposer encore d'autres écritures complémentaires, une éventuelle violation du droit d'être entendu doit en l'occurrence être tenue pour réparée (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 ss; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 ss et les arrêts cités). Dans ces conditions, et par économie de procédure, il convient de renoncer à renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle motive sa décision conformément à la loi.

3.                                Les recourants requièrent la mise en ouvre d'une inspection locale, car selon eux "un élément important de la présente cause s'avère être l'intégration du projet à l'emplacement choisi par l'opérateur. Ceci est d'autant plus important que la Municipalité a indiqué dans ses déterminations du 13 août [2010] que d'autres sites mieux appropriés pour implanter la station de téléphonie mobile avaient été proposés". Ils estiment dès lors indispensable que le tribunal se rende sur place pour qu'il puisse se rendre compte de l'impact qu'aurait l'installation litigieuse sur les lieux.

a) Tout d'abord, il faut rappeler que, dans la zone à bâtir, les installations de téléphonie mobile sont considérées comme conformes à la zone si leur emplacement et leur configuration sont en rapport direct et fonctionnel avec l’endroit où elle doivent être construites et si elles desservent avant tout un secteur de la zone à bâtir. La conformité d’une infrastructure à la zone peut aussi être admise si elle équipe la zone à bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 133 II 321 consid. 4.3.2; JT 2008 I 665 p. 667 cité dans AC.2010.0105 du 15 décembre 2010). Dans le cas présent, ce point n'est pas contesté.

Ensuite, s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne nécessitant aucune dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du besoin, ne se pose pas (ATF 1C.13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; ATF 1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée globale des intérêts telle que prévue à l'article 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) - qui s'applique à l'implantation d'installations hors de la zone à bâtir - n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est en principe pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 consid. 9; cf. aussi AC.2003.0078 du 26 mai 2004 consid. 2 bb). Une installation ne saurait dès lors être refusée au motif qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés ailleurs (ATF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002, in DEP 2002. p. 769). Dans la zone à bâtir, il incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004 consid. 4 et réf. publié in DEP 2005 p. 740 cité dans l'arrêt AC.2010.0105 du 15 décembre 2010). Le tribunal n'a dès lors pas à vérifier s'il existe des lieux plus adéquats sur le territoire communal pour accueillir cette installation de téléphonie mobile.

b) Les recourants ne s'étendent guère sur les questions d'esthétique et d'intégration de l'installation litigieuse dont l'examen pourrait justifier une inspection locale. Ils ne motivent pas leurs griefs en la matière. Tout au plus note-t-on que, dans leur opposition du 2 février 2010, une partie des recourants avaient invoqué ce qui suit :

"L'aspect et la hauteur de l'antenne (16 mètres) seraient éminemment inesthétiques au centre d'un village ne présentant aucun caractère industriel. Il est de la responsabilité de la Municipalité de prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal".

L'art. 36 RPGA dispose notamment que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1) et que, sur l'ensemble de ce dernier, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et chantiers doivent avoir un aspect satisfaisant (al. 5). Ces dispositions ne vont pas au-delà de ce que prescrit l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dont la teneur est la suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, note 3 ad art. 86 LATC). Pour cette raison, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

En matière d’installations de téléphonie mobile, le tribunal a jugé que, si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de communication présentait nécessairement un aspect déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (AC.2009.0283 du 31 mars 2011 consid. 3c; AC.2010.015 du 15 décembre 2010 consid. 6b; AC.2004.0185 du 2 mai 2005; AC.2004.0276 du 30 juin 2005).

En l'occurrence, les plans produits, les fiches de données spécifiques au site et les images accessibles sur les sites www.geoplanet.vd.ch et http://maps.google.ch, suffisent à constater que l'installation litigieuse serait implantée au centre du village, dans un secteur assez peu densément bâti, où la majorité des constructions ne dépasse pas un étage sur rez-de-chaussée. L'élément vertical que constitue un mât d'antenne de 16 m de haut contraste à l'évidence avec cet environnement. Son impact visuel est toutefois atténué par la présence de grands arbres à proximité immédiate. Les bâtiments alentour, d'aspect très divers, ne présentent pas de qualités architecturales particulières (hormis peut-être la partie ancienne du bâtiment communal n° ECA 208a), de sorte que l'on ne peut pas prétendre que l'installation projetée portera sensiblement atteinte à la qualité des lieux. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne refusant pas le projet pour des motifs d'esthétique ou d'intégration.

4.                                La parcelle n° 1'657 a été créée durant la présente procédure, par morcellement de la parcelle n° 365. Une nouvelle fiche de données spécifique au site, qui tient compte de cette situation, a été élaborée le 7 février 2011. Selon cette fiche, pour que la valeur limite d'installation soient respectées dans les lieux à utilisation sensible, deux antennes doivent être supprimées et la puissance d'émission des quatre antennes existantes réajustée.

Selon les recourants, il s'agit d'un nouveau projet qui nécessite une nouvelle mise à l'enquête publique.

En droit vaudois, la procédure d'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst, comprend en effet le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant la situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008).

Des irrégularités dans la procédure d'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 et AC.2005.0278 précités; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

Lorsqu'une modification est apportée à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5 et références citées dans AC.2010.0067 du 13 janvier 2011).

En l'occurrence, les modifications apportées à l'installation de téléphonie mobile vont dans le sens d’une réduction du projet (nombre d'antennes et puissance d'émission réduits) et répondent à un grief soulevé par les recourants (ils demandaient à ce que les calculs d'immissions tiennent compte du fait que la parcelle n° 365 allait être morcelée et qu'un bâtiment pourrait être construit sur la nouvelle parcelle). A cela s’ajoute que l'absence d'enquête publique complémentaire n’a en aucune manière empêché les recourants de défendre leurs droits, puisqu’ils ont eu l’occasion de prendre connaissance de la nouvelle fiche de données spécifique au site du 7 février 2011 et de faire valoir leurs griefs à l’encontre du projet modifié. Exiger dans ces conditions que ces modifications fassent l’objet d’une enquête publique complémentaire relèverait d'un excès de formalisme.

5.                                La constructrice demande à pouvoir exploiter l'installation de téléphonie mobile avec la configuration prévue dans la fiche de données spécifique au site du 3 décembre 2009, soit sans tenir compte du LUS situé sur la parcelle n° 1'657. Elle estime en effet que le morcellement n'avait pour but que de l'empêcher d'exploiter son installation de téléphonie mobile et qu'il n'existe aucun intérêt à la contraindre de modifier son installation afin de respecter des valeurs limites en raison d'une construction qui ne sera pas réalisée dans un futur proche.

Dans l'arrêt 1C.410/2007 du 29 septembre 2008 (confirmé par la suite par l'arrêt 1C.154/2009 et 1C.156/2009 du 27 avril 2010), le Tribunal fédéral a rappelé qu'à teneur de l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), la fiche de données spécifique au site doit contenir des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois lieux à utilisation sensible (LUS) où ce rayonnement est le plus fort. Selon l'art. 3 al. 3 let. c ORNI, sont notamment considérées comme des lieux à utilisation sensible les parties de terrain non bâtis sur lesquelles des activités sensibles sont permises. Pour l'évaluation des immissions, il faut tenir compte de la hauteur et du volume légalement autorisés. Selon la jurisprudence, il convient de respecter, dès la mise en service de l'installation de téléphonie mobile, les valeurs limites qui s'appliqueraient si les parcelles concernées étaient bâties conformément au plan d'affectation des zones et au règlement sur les constructions en vigueur, le but étant de s'assurer que l'installation autorisée réponde encore aux exigences légales après la construction prévisible à terme des parcelles voisines. Les zones non encore bâties doivent ainsi être traitées comme si les constructions que les plans en vigueur permettent d'y édifier existaient déjà. Une exception pourrait tout au plus être admise s'il est établi que le site en question est destiné à un projet ne comportant pas de lieux à utilisation sensible. Une réduction de la limitation des émissions se justifie en outre lorsqu'il est certain que le volume bâti admissible ne sera pas pleinement réalisé (ATF 133 II 370  consid. 7.2 p. 383; arrêt 1A.278/2006 du 21 juin 2007 consid. 3.1 publié in DEP 2007 p. 517; cf. Recommandations d'exécution de l'ORNI "Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)", OFEFP, Berne 2002, chapitre 2.1.3, p. 15).

La parcelle n° 1'657, d'une surface de 1'311 m2, actuellement cadastrée en nature de jardin, se trouve en zone de village selon le PGA, soit en zone réservée à l'habitation, au commerce et autres activités n'entraînant pas de préjudice important pour le voisinage (art. 5 RPGA en vigueur depuis le 10 décembre 2009). Il est par conséquent permis d'y construire une maison d'habitation. Aucun élément du dossier ne laisse penser que ce terrain est destiné à rester libre de toute construction. Au contraire, il est notoire que le canton de Vaud souffre actuellement d'une pénurie de logement et il semble par conséquent logique que des propriétaires fassent usage de leur terrain constructible. Lors des calculs du rayonnement non ionisant, il faut par conséquent tenir compte du bâtiment pouvant être construit sur cette parcelle.

Il est ainsi exclu d'autoriser la constructrice à exploiter l'installation de téléphonie mobile décrite dans la fiche de données spécifique au site du 3 décembre 2009, puisque cette dernière fait à tort abstraction des possibilités de bâtir sur la parcelle n° 1'657 et que, compte tenu de celles-ci, la valeur limite de l'installation serait dépassée dans les lieux à utilisation sensible.

6.                                Le projet modifié selon la fiche de données spécifique au site du 7 février 2011 corrige cette erreur en prenant en compte un LUS virtuel (n° 12), à l'intersection de la limite des constructions le long de la route de Coppet et de la limite de 5 m par rapport à la parcelle n° 367 imposée par l'art. 7 al. 2 RPGA, soit le point potentiellement le plus proche de l'emplacement du mât d'antennes projeté.

Contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une possibilité de bâtir en ordre contigu, sur la limite de propriété elle-même. L'art. 6 ch. 1 RPGA dispose :

"L'ordre contigu est autorisé non seulement là où les bâtiments sont construits dans cet ordre, mais également pour les bâtiments nouveaux, en bordure des voies publiques. Le long des chemins privés, sur les parcelles jouxtant un bien-fonds, sur lequel un bâtiment est construit en limite de propriété, des constructions peuvent être édifiées en contiguïté de ce bâtiment".

Cette disposition permet ainsi, en bordure des voies publiques, de créer des constructions en ordre contigu lorsqu'il n'en existe pas encore, mais cela suppose que le projet porte sur des constructions mitoyennes. Lorsque, comme en l'espèce, les constructions sur les parcelles voisines sont en ordre non contigu, et qu'il n'est pas prévu de les agrandir ou des les reconstruire jusqu'aux limites de propriété, il n'est pas possible d'appliquer les règles de l'ordre contigu sur une seule parcelle. Cela reviendrait à autoriser une construction isolée dérogeant à la distance minimum entre bâtiment et limite de propriété. C'est donc à juste titre que le LUS n° 12 a été placé à 5 m de la limite avec la parcelle n° 367. Compte tenu de cet emplacement, la valeur limite de l'installation est respectée pour les trois LUS les plus exposés. Elle l'est aussi au pied du mât d'antennes, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si cet endroit doit aussi être tenu pour un LUS, comme le prétendent les recourants, ou s'il s'agit d'un lieu de séjour momentané.

7.                                Les recourants relèvent que la parcelle n° 366, située à l'ouest de la parcelle n° 367, de l'autre côté de la route de Coppet, n'a fait l'objet d'"aucun calcul", alors qu'il est possible d'y construire en ordre contigu. La parcelle n° 366 a été divisée le 22 décembre 2010 pour créer un nouveau bien-fonds de 675 m2 (n° 1659). La construction de deux villas mitoyennes sur ce terrain a été mise à l'enquête du 1er au 30 septembre 2010. Le permis de construire a été délivré le 21 octobre 2010.

C'est dès lors à tort que la fiche de données spécifiques au site du 7 février 2011 ne tient pas compte de cette nouvelle construction. Cela dit, compte tenu de la direction d'émission des antennes et de la distance les séparant des LUS potentiellement les plus exposés sur les parcelles 1659 et 213, il n'apparaît pas nécessaire d'exiger un calcul de rayonnement supplémentaire. La nouvelle construction sur la parcelle n° 1'659 ne figure manifestement pas parmi les trois LUS les plus exposés.

8.                                Les recourants relèvent encore que "le mât proprement dit serait réalisé à cheval sur la limite de construction fixée selon le plan d'alignement communal de 1982 et que les armoires techniques, ainsi que le mur d'enceinte et une partie du socle du mât seraient réalisés dans le secteur non constructible, soit dans l'espace compris entre la route cantonale et la limite de construction précitée". Ils rappellent qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 RPGA, les constructions seront implantées sur l'alignement ou en retrait, parallèlement à celui-ci, si la parcelle est frappée par un plan fixant les limites des constructions ou, à défaut, par l'alignement résultant de la loi sur les routes. Selon eux, même si les règles sur la distance à la propriété voisine ne sont, selon la jurisprudence , en général pas applicables aux antennes de téléphonie mobile, il n'en va pas de même  des règles qui régissent les limites de construction.

On relèvera tout d'abord que le projet ne prévoit pas la construction d'un "mur d'enceinte", mais la plantation d'une haie dans le prolongement de celle qui dissimule actuellement le transformateur au regard des passants. A cela s'ajoute que les installations techniques telles que les antennes de téléphonie mobile, même lorsqu'elles font saillie par rapport à une façade, ne constituent ni un avant-corps entrant dans le calcul des dimensions du bâtiment, ni un bâtiment auquel s'appliqueraient les règles de distance et de hauteur (AC. 2007.0256 du 24 décembre 2008, consid. 3c et les arrêts cités). Les armoires techniques telles que celles qu'il est prévu d'installer en l'espèce, ne peuvent être qualifiées ni de dépendance, ni d'ouvrage assimilé, ni de bâtiment auxquels seraient applicables les dispositions sur les distances aux limites (AC.2005.0188 du 14juin 2006, consid. 2d; ATF IP. 437/2006 du 16 janvier 2007).

S'agissant du respect des distances minimales à observer entre les constructions et les routes, le tribunal a également jugé que l'on trouvait de nombreuses armoires électriques le long de ces dernières, à faible distance de leur bord, et qu'il ne s'agissait pas d'une pratique dérogatoire à l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 175.01), car ces éléments d'infrastructures ne sont pas visés par les distances minimales applicables aux bâtiments et annexes de bâtiments (art. 36 LRou) ou aux constructions souterraines et dépendances de peu d'importance (art. 37 LRou). Le seul élément d'infrastructure auquel s'applique par analogie la distance prescrite pour les constructions souterraines et les dépendances sont les poteaux de lignes aériennes, ceci en vertu de la prescription expresse de l'art. 37 al. 2 LRou. Les autres éléments d'infrastructures ne sont soumis qu'aux règles relatives aux aménagements extérieurs tels que les murs, clôtures, ou plantations (art. 39 LRou) auxquels le règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1) consacre ses art. 8 à 11 (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 6b). Il en va de même, par analogie, lorsque la distance minimum à observer résulte, comme en l'espèce, d'un plan fixant la limite des constructions.

L'art. 8 RLRou prévoit ce qui suit :

"Art. 8 -Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a.           60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b.           2 mètres dans les autres cas.

Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route."

En l'espèce, l'installation de téléphonie mobile n'est pas de nature à gêner la circulation et ne semble pas compromettre la réalisation de corrections de la route, aucun élément du dossier ne laissant penser qu'une correction du tracé de la route est "prévue". Au contraire, le voyer de l'arrondissement a indiqué qu'il appartenait à la municipalité d'appliquer les dispositions légales et celle-ci a autorisé le projet, sans aucune restriction. A cela s'ajoute qu'existe déjà à cet endroit un transformateur de la Romande Energie.

9.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où seule l'installation décrite dans la fiche de données spécifique au site du 7 février 2011 peut être autorisée.

En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD).

Par ailleurs, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).

Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2010.0045 du 9 août 2011et les réf.cit.).

Il y a dès lors lieu de répartir les frais de justice entre la constructrice et les recourants et de compenser les dépens auxquels peuvent prétendre ces deux parties.

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis. 

II.                                 La décision de la municipalité du 25 mai 2010 est réformée en ce sens qu'est autorisée uniquement l'installation de téléphonie mobile décrite dans la fiche de données spécifique au site du 7 février 2011.

III.                                Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge, pour moitié, de Sunrise Communications AG et, pour l'autre moitié, de Thomas Alessie et consorts solidairement.

IV.                              Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 5 décembre 2011/nba

 

Le président :                                                                                            La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

omnilex.ai