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PE.2010.0379

Datum
2011-12-12
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2010.0379
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 12.12.2011
			  
			
				Juge: 
				VP
			
			
				Greffier: 
				CBA
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  ÉTUDIANT  PROLONGATION 
			LEI-27-1 (1.1.2011)OASA-23 (1.1.2011)	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Ressortissant marocain qui, après un échec définitif à l'EPFL en systèmes de communication, s'inscrit à la HES-SO dans le même domaine d'études. On ne saurait dès lors parler d'un changement d'orientation. Par ailleurs, le recourant a pu faire valider certains des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui a permis d'alléger son horaire. En outre, les résultats obtenus au terme des deux premiers semestres permettent de considérer que le recourant est en mesure d'achever sa formation à la HES-SO avec succès et à l'échéance prévue. Compte tenu de ces éléments et surtout du fait que le recourant devrait achever sa formation d'ici un peu plus de trois mois, il serait disproportionné de ne pas prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé. Recours admis.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Antoine Thélin et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X........., à Lausanne, représenté par l'avocat Michel DUPUIS, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2010 révoquant son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., ressortissant marocain né le 21 juin 1982, a obtenu en septembre 2006 dans son pays d'origine un diplôme de cadre supérieur en télécommunication et réseaux délivré par l'Institut supérieur de l'électronique et des réseaux et télécommunication (ISERT), à Casablanca.

Entre-temps, le 22 août 2006, X......... a présenté une demande de visa pour la Suisse, afin de suivre dès octobre 2006 le programme de master en systèmes de communication dispensé par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Selon les informations données par l'intéressé, cette formation devait durer deux ans.

X......... est entré en Suisse le 12 octobre 2006 au bénéfice du visa sollicité (après production de son attestation d'admission à l'EPFL) et a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études le 26 février 2007. Celle-ci a été renouvelée les 10 décembre 2007, 8 novembre 2008 et 25 mars 2009. A l'appui de sa deuxième demande de prolongation d'autorisation de séjour, l'intéressé a produit une attestation de l'EPFL datée du 20 août 2008, dont la teneur est la suivante:

"M. X......... doit financer ses études lui-même et a une activité professionnelle à côté de ses études pour subvenir à ses besoins, ce qui a retardé le cours normal de ses études. D’ailleurs, lors du semestre de printemps dernier, I’EPFL a accepté d’annuler ses examens sur présentation d’un certificat médical et lui a donné l’autorisation de se mettre en congé lors du semestre d’automne 08-09 (de septembre à fin janvier) afin qu’il puisse faire un stage dans l’industrie et financer la suite de ses études qu’il reprendra le 15 février 2009. A ce moment-là, il aura encore deux semestres d’études pour acquérir les 90 crédits qui lui permettront de faire son projet de master qui aura lieu au semestre de printemps 2010, c’est-à-dire du 15 février à fin août 2010. En septembre 2010 aura lieu sa défense orale de projet de master et en cas de réussite, il obtiendra son master en systèmes de communication lors de la Cérémonie de remise de diplôme qui aura lieu au début d’octobre 2010.

Lors du stage qu’il effectue à Genève depuis le 4 août jusqu’à fin décembre 2008, M. X........., reste immatriculé comme étudiant de I’EPFL."

Le 19 février 2010, X......... a été exmatriculé de l'EPFL en raison d'un échec définitif.

B.                               Le 22 avril 2010, le Service de la population (SPOP) a informé X......... qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, dès lors qu'il n'était plus inscrit auprès d'une école reconnue par le canton de Vaud. Il a toutefois invité au préalable l'intéressé à lui faire part de ses intentions et à préciser ses activités.

Par lettre du 12 mai 2010, X......... a expliqué que son exmatriculation était la conséquence d'une suite de problèmes financiers et de santé. Ne bénéficiant d'aucune bourse d'études, ni d'aide particulière, il avait en effet dû travailler pour pouvoir assumer ses dépenses, ce qui avait eu un effet négatif sur ses études. En raison d'un fort stress et d'une fatigue importante, il avait ainsi été contraint d'annuler ses examens de la session d'été 2008 et de prendre une pause jusqu'en février 2009. Après deux semestres et malgré sa détermination, il n'avait pas obtenu la totalité des crédits nécessaires pour pouvoir continuer ses études à l'EPFL (il lui manquait 11 crédits sur un total de 90 crédits). S'agissant de ses projets, X......... a fait part de sa volonté d'achever la formation débutée à l'EPFL, indiquant avoir déposé des candidatures à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) et à la Technische Universität de Darmstadt, en Allemagne. Il a ajouté qu'une fois ce complément obtenu, il fonderait une startup dans le domaine des technologies de communication.

Par décision du 17 juin 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour pour études de X......... et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Les motifs retenus par l'autorité sont les suivants:

"La personne susmentionnée n’est plus inscrite auprès d’une école reconnue par notre canton et de ce fait, ne remplit pas les conditions de l’article 27 LEtr et 23 OASA. L’intéressé mentionne vouloir terminer un “Master” auprès d’une autre école en Suisse ou à l’étranger. Or malgré une éventuelle inscription dans une école suisse nous relevons:

• Depuis son entrée en Suisse, l’intéressé n’a obtenu aucun diplôme et aucun résultat probant. Notre Service peut mettre en doute les capacités de l’intéressé à mener à bien son cursus.

• Selon les directives fédérales en la matière, un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

• Notre Service estime que la nécessité d’entreprendre une nouvelle formation en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction et que le but du séjour est atteint.

• De plus, selon la législation en vigueur, l’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires pour mener à terme une formation ou un perfectionnement. Or, l’intéressé nous a informés qu’il éprouvait des problèmes financiers et de santé ce qui a engendré son exmatriculation.

• Pour terminer, la sortie du pays au terme des études n’est plus suffisamment assurée au vu du long séjour déjà effectué en Suisse."

C.                               Par acte du 5 août 2010, X........., par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il a fait valoir qu'il avait été admis au programme de "master of science HES-SO in Engineering", orientation "technologie de l'information et communication", dispensé par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Ce programme – explique-t-il – était prévu, en règle générale, sur deux semestres de cours et un semestre destiné au projet de master. Il a ajouté qu'il avait d'ores et déjà requis la validation des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui devrait réduire la durée de la formation envisagée.

Interpellé, le recourant a précisé par écriture du 14 octobre 2010 qu'il n'avait pas encore obtenu de réponse définitive sur sa demande de validation de crédits. La personne en charge de la procédure lui avait toutefois d'ores et déjà indiqué que la validation des crédits n'avait pas d'influence sur la durée des études, mais uniquement sur l'horaire de l'étudiant.

Dans sa réponse du 19 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la durée des études du recourant, lequel avait déjà prolongé son séjour en Suisse du double de celui initialement prévu, ne pouvait être fixée avec suffisamment de précision, ce d'autant plus que son cursus précédent n'avait pas d'influence sur sa formation actuelle.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 18 novembre 2010. Il a indiqué qu'il achèverait, en principe, sa formation en avril 2012, ce qui porterait la durée de son séjour en Suisse à moins de six ans, soit une durée qui n'apparaissait pas exceptionnelle. Il a ajouté que la formation suivie actuellement à la HES-SO avait un rapport étroit avec le cursus qu'il n'avait pas pu achever à l'EPFL, de sorte que les connaissances acquises précédemment lui seraient directement utiles.

Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 23 novembre 2010.

Interpellé, le recourant a produit le 23 février 2011 une copie de son bulletin de notes au 16 février 2011. Il en ressort qu'il a réussi six examens sur les huit auxquels il devait se présenter. Le recourant a précisé qu'il n'avait pas pu se rendre à l'examen de statistiques appliquées et d'analyse de données en raison de maux de dents. Il a joint à cet égard une copie d'un certificat médical de l'Association Point d'Eau Lausanne. Le recourant a produit en outre un document intitulé "Détails étudiant-e-s MSE". Il en ressort qu'il a obtenu après un semestre de formation 30 crédits sur les 90 requis pour la totalité du cursus.

Le SPOP s'est déterminé sur ces nouvelles pièces le 7 mars 2011.

Le 18 novembre 2011, le recourant a informé le tribunal qu'il rédigeait actuellement sa thèse de master et qu'il la défendrait selon toute vraisemblance entre le 5 mars et le 17 mars 2012. En parallèle, il devait encore se présenter aux examens de deux cours, le 23 janvier et le 4 février 2012.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été modifiés le 18 juin 2010 et le 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959, modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011). La décision attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.

a) Le nouveau droit s'applique aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 p. 108; 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 163 V 24 consid. 4.3 p. 24). La validité d'une décision doit être examinée au regard du droit applicable au moment où elle a été prise (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 317/318; 112 Ib 39 consid. 1c p. 42). Il est fait exception à cette règle en application par analogie de l'art. 2 tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II 181 consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2; 99 Ia 113 p. 124/125).

b) En l'espèce, s'agissant de statuer sur une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire. Or, à la différence de l'art. 126 al. 3 LEtr, qui prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit, les modifications des 18 juin et 3 décembre 2010 ne contiennent pas de disposition transitoire de cette nature. Il convient par conséquent de statuer à la lumière du nouveau droit (arrêts PE.2011.0053 du 25 mai 2011 et PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 2).

3.                                a) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.    la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.    il dispose d’un logement approprié;

c.    il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.    il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23   Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.     une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.    la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.     une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24    Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."

b) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D.28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).

L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).

c) D'après les directives de l'ODM dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau moins élevé (voir à cet égard arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un étudiant tunisien qui, après un échec définitif à l'EPFL en science et ingénierie de l'environnement (spécialisation géomatique), s'inscrit à la HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006 concernant une étudiante chinoise qui, après un échec définitif à l'EPFL, s'inscrit à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud; le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas de changement d'orientation, car la recourante maintenait son but initial qui était d'acquérir une formation d'ingénieur en informatique).

d) La condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).

4.                                En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en octobre 2006, afin d'entreprendre le programme de master en systèmes de communication dispensé par l'EPFL. Cette formation devait durer deux ans. En février 2010 (soit trois ans et demi après le début de sa formation), le recourant a toutefois subi un échec définitif, n'ayant pas obtenu tous les crédits nécessaires dans la durée maximale prévue pour ce master (il lui manquait 11 crédits sur un total de 90 crédits). Le recourant a mis cet échec sur le compte de problèmes financiers et de santé. Ne bénéficiant d'aucune bourse d'études, ni d'aide particulière, il était contraint – explique-t-il – de travailler pour financer ses études, ce qui a généré tensions et fatigue.

Le recourant sollicite aujourd'hui le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir mener à terme le programme de "master of science in Engineering", orientation "technologie de l'information et communication", dispensé par la HES-SO. Cette formation dure 18 mois (deux semestres de cours et un semestre destiné au projet de master). Le recourant devrait ainsi achever ce cursus – qu'il a commencé en septembre 2010 – en avril 2012 (selon les dernières informations transmises par le recourant, il devrait défendre sa thèse de master entre le 5 mars et le 17 mars 2012), ce qui porterait la durée de ses études en Suisse à 5 ans et demi, soit en deçà de la limite maximale de 8 ans prévue à l'art. 23 al. 3 OASA.

Le SPOP a mis en doute les capacités du recourant à mener à bien cette nouvelle formation, compte tenu de son parcours académique. Il est vrai que le recourant n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en Suisse (et ce bien qu'il ait prolongé la durée de son séjour du double de celui initialement prévu). Son échec définitif à l'EPFL ne saurait toutefois être imputable à un manque d'assiduité. L'adjointe des directeurs des section informatique et communication a au contraire souligné le "sérieux" et la "persévérance" du recourant. Elle s'est déclarée par ailleurs convaincue que si le recourant n'avait pas dû s'arrêter pendant six mois en raison d'un "burn-out" et avait pu effectuer ses études dans un climat serein, il "aurait certainement réussi avec succès car il était proche de la réussite" (pièce 20). En outre, il convient de relever que le programme de master de la HES-SO présente d'importantes similitudes avec celui que le recourant a suivi à l'EPFL. En attestent les descriptifs des formations en cause (pièces 3 et 11), ainsi que les tableaux comparatifs des cours des deux programmes établis par le recourant (pièces 13 et 26). On ne saurait donc parler d'un changement d'orientation, contrairement à ce que retient le SPOP (voir supra consid. 3c in fine). De plus, les connaissances acquises par le recourant précédemment lui seront directement utiles pour la nouvelle formation entreprise. Par ailleurs, le recourant a pu faire valider certains des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui a permis d'alléger son horaire. Ces éléments permettent de considérer que le recourant paraît en mesure d'achever sa formation à la HES-SO avec succès et à l'échéance prévue. Les résultats obtenus au terme des deux premiers semestres, même s'ils ne sont pas exceptionnels, confirment cette impression.

Le SPOP retient en outre que le recourant semble ne pas disposer des moyens financiers nécessaires à la formation envisagée. L'attestation de prise en charge financière et les bulletins de salaire produits (pièces 18 et 19) permettent toutefois de lever les doutes de l'autorité sur ce point. Le SPOP n'a du reste plus repris cet argument dans ses écritures.

Le SPOP estime enfin que la sortie de Suisse du recourant ne serait pas suffisamment garantie. Comme déjà relevé (voir consid. 3d supra), la condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Au demeurant, aucun élément ne permet de considérer que le perfectionnement envisagé vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Dans ses déterminations du 12 mai 2010 à l'intimé, le recourant s'est d'ailleurs engagé à quitter le pays après avoir obtenu le diplôme convoité.

Compte tenu de ces éléments et surtout du fait que le recourant devrait achever sa formation d'ici un peu plus de trois mois, il serait disproportionné de ne pas prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur la base des explications fournies le 12 mai 2010 par l'intéressé (qui exposait des projets encore très imprécis en Suisse ou en Allemagne), la décision du 17 juin 2010 apparaissait bien fondée; mettant à profit l'effet suspensif du recours pour poursuivre ses études, le recourant a pu fournir en cours de la procédure différentes attestations, montrant qu'il serait à même d'achever la suite de sa formation dans des délais raisonnables. Ce sont ces éléments nouveaux, et en particulier les dernières pièces produites, qui justifient en définitive l'admission du recours. Ces considérations conduiront le tribunal à compenser les frais réduits avec les dépens réduits auxquels le recourant assisté peut prétendre. L'arrêt sera dès lors rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 juin 2010 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 12 décembre 2011

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

                                                                   

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.