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N° affaire:
PS.2011.0062
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.01.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X......... c/Instance juridique chômage Service de l'emploi
FORMALISME EXCESSIF RESTITUTION DU DÉLAI
Cst-29LPA-VD-27-4LPA-VD-27-5LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Recours non signé déposé auprès du service de l'emploi. Informalité non réparée dans le délai imparti à cet effet. Confirmation de la décision du service de l'emploi rayant la cause du rôle, la procédure prévue aux art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD ayant été respectée. Un manque de maîtrise de la langue française ne justifie pas à lui seul la restitution du délai.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2012
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Danièle Revey, juges
recourante
X.........,
autorité intimée
Instance juridique chômage Service de l'emploi,
Objet
Recours X......... c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 3 octobre 2011 (réduction de son forfait mensuel du Revenu d'insertion)
Vu les faits suivants
A. X........., ressortissante du Portugal, est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). Par décision du 4 août 2011, l’office régional de placement de l’ouest lausannois a prononcé une sanction à son encontre, soit la réduction de 15 % pendant deux mois de la prestation financière du RI pour ne pas s’être présentée à un rendez-vous fixé à l’ORP le 14 juillet 2011.
B. Par acte non signé du 22 août 2011, X......... a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi).
Dans un courrier du 29 août 2011, le Service de l’emploi a accusé réception du recours et invité X......... à signer l’acte de recours qui lui était retourné en annexe. Le courrier précisait que, sans nouvelle de l’intéressée d’ici le 16 septembre 2011, le recours serait réputé retiré.
L’acte de recours n’ayant pas été retourné signé dans le délai imparti, le Service de l’emploi a rayé la cause du rôle par décision du 3 octobre 2011.
C. X......... a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 octobre 2011 en joignant un exemplaire signé du recours déposé le 22 août 2011 devant le Service de l’emploi. Dans son pourvoi, elle admet avoir reçu le courrier du Service de l’emploi du 29 août 2011. Elle précise n’avoir pas compris l’exigence relative à la signature de l’acte de recours en raison de sa mauvaise compréhesion du français. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse et son dossier le 23 novembre 2011. Il conclut au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit
1. En procédure administrative vaudoise, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], qui s’applique tant au recours administratif qu’au recours de droit administratif).
Lorsqu’un recours non signé est déposé, l’interdiction du formalisme excessif résultant de l’art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) exige qu’un délai de grâce soit donné ; s’il n’est pas respecté et s’il n’y a pas eu correction du vice dans l’intervalle, il est alors possible de déclarer le recours irrecevable (ATF 120 V 413 consid. 5; JAAC 1997, no 46, p. 428; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 247s). L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD met en oeuvre ces principes en prévoyant que l'autorité peut renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartir un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (CDAP, arrêt PS 2010.0073 du 21 février 2011 consid. 1; TA, arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007 consid. 2). Lorsque le délai n’est pas respecté, la cause est rayée du rôle par une décision constatant l’irrecevabilité du recours (cf. décision rendue par le juge instructeur le 13 janvier 2009 dans la cause PE 2008.0399).
2. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de recours déposé le 22 août 2011 auprès du Service de l’emploi n’était pas signé et que la recourante n’a pas corrigé le vice dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. C’est par conséquent a priori à juste titre que le l’autorité intimée a rayé la cause du rôle.
b) Il convient encore d’examiner si le délai pour signer l’acte de recours aurait dû être restitué pour le motif invoqué par la recourante, à savoir sa mauvaise compréhension du français.
aa) Selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 2P.307/2000 du 6 février 2001 et les réf. citées; CDAP, arrêt PS.2007.0109 du 15 juillet 2008; TA, arrêts PS.2007.0030 du 9 novembre 2007; PS.2006.0241 du 27 mars 2008; PS.2005.0254 du 23 janvier 2006).
bb) Un manque de maîtrise de la langue française ne saurait justifier à lui seul la restitution d’un délai fixé pour régulariser un défaut formel affectant un acte de procédure. Cas échéant, comme le relève l’autorité intimée dans sa réponse au recours, il appartenait à la recourante de prendre des dispositions personnelles pour se faire expliquer le contenu du courrier du 29 août 2011 et réagir dans le délai imparti. On note d’ailleurs que la recourante avait été en mesure de prendre de telles dispositions pour rédiger l’acte de recours auprès du Service de l’emploi.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage du 3 octobre 2011 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF