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N° affaire:
PE.2011.0200
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X......... c/Service de la population (SPOP), Office de l'état civil de Lausanne
AUTORISATION DE SÉJOUR MARIAGE DROIT AU MARIAGE
CC-98-4CEDH-12Cst-14
Résumé contenant:
Selon la nouvelle jurisprudence du TF (ATF 2C.349/2011), dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Dans le cas d'espèce, le SPOP n'a pas procédé à cet examen, se bornant à constater que la recourante ne séjournait pas légalement en Suisse. Décision attaquée annulée et renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X........., à Lausanne, représentée par l'avocat Frank TIECHE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Office de l'état civil de Lausanne, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2011 (refus d'octroyer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants
A. X........., ressortissante de la République de Madagascar, née le 14 mars 1973, est entrée en Suisse le 13 décembre 2007 et a séjourné dès lors illégalement dans le pays.
Le 13 octobre 2010, elle s’est annoncée au Bureau du contrôle des habitants de la commune de son domicile.
Le même mois, Y........., ressortissant suisse, né le 24 juillet 1947, et X......... ont pris contact avec le Service de la population, Division état civil, en vue d’entamer une procédure préparatoire de mariage.
B. Le 1er décembre 2010, X......... a sollicité du Service de la population, Division étranger (ci-après : le SPOP ou l’intimée) une autorisation temporaire de séjour aux fins de préparer son mariage.
Parallèlement, le 5 décembre 2010, la requérante et Y......... ont déposé une demande d’ouverture de dossier de mariage.
Le 9 mai 2011, le Service de la population, Division état civil, a écarté la demande d'ouverture de dossier, dès lors que la requérante n'avait pas de séjour légal en Suisse: "Dans ces conditions, conformément aux art. 98 al. 4 CC et 66 al. 2 let e OEC, votre demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage est irrecevable et le dossier doit être classé sans suite".
Par décision du 23 mai 2011, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour sollicitée et imparti un délai d’un mois à l’intéressée pour quitter la Suisse. Dans ses considérants le SPOP relève: "En application de l'art. 98 al. 4 CC, la personne étrangère qui souhaite contracter un mariage en Suisse doit démontrer la légalité de son séjour en Suisse. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dès lors il ne se justifie pas d'octroyer une autorisation de séjour" [à la requérante].
C. X......... a déposé le 7 juin 2011 un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 23 mai du SPOP, en concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage, subsidiairement à l’annulation de la décision du 23 mai 2011 et au renvoi du dossier à l’autorité intimée (ce recours a été enregistré sous la référence ci-dessus: PE.2011.0200).
Le 7 juin également, X......... et Y......... ont recouru contre la décision du SPOP, Division état civil, rendue le 9 mai 2011 (ce recours a été enregistré sous la référence GE.2011.0110).
D. Dans sa réponse du 20 juin 2011, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, faute de documents attestant de la conclusion imminente d’un mariage.
La recourante a obtenu l’assistance judiciaire le 9 juin 2011.
Par décision incidente du 11 juillet 2011, le magistrat instructeur a confirmé l’effet suspensif accordé au recours à titre préprovisionnel.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Dans le cas d'espèce, le SPOP a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en vue de mariage pour le seul motif qu'elle ne séjournait pas légalement en Suisse. Il s'est fondé sur l'art. 98 al. 4 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui dispose que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire".
Par arrêt du 30 septembre 2011, rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 CEDH (cause GE.2011.0082). Dans un arrêt tout récent du 23 novembre 2011 (ATF 2C.349/2011), le Tribunal fédéral, sans confirmer une telle interprétation, a néanmoins considéré que – "dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH) - les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage" (arrêt cité consid. 3.7).
Dans le cas présent, le SPOP n'a pas procédé à l'examen requis par le Tribunal fédéral; l'intimé s'est borné à constater que la recourante ne séjournait pas légalement en Suisse. La décision attaquée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au SPOP, afin qu'il examine si la recourante remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union et s'il n'y a pas d'indice d'un abus de droit.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné au SPOP pour complément d'examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.1 et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui a conclu principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage, obtient partiellement gain de cause; ayant procédé avec le concours d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens réduits à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
4. Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 9 juin 2011. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Frank Tièche peut être arrêtée pour la présente cause, compte tenu de la liste des opérations et des débours (produite pour les deux affaires PE.2011.0200 et GE. 2011.0110), à un total de 1'841 fr. 40, montant qui comprend 1670 fr. d'honoraires, 35 fr. de débours et 136 fr 40 de TVA.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 23 mai 2011 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à la recourante un montant de 1000 francs à titre de dépens.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Frank Tièche est fixée à 1'841 francs 40 (TVA comprise).
Lausanne, le 19 janvier 2012
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.