TRIBUNAL CANTONAL 829 AM21.012269-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 8 septembre 2021 .................. Composition : M. Perrot, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 55 LCR ; 10 ss OCCR ; 251 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2021 par V......... contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.012269-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 juillet 2021 vers 5 h 20, la police de Nyon Région a interpellé V......... au chemin du Vallon à Nyon, au volant d’un véhicule de marque Mercedes-Benz immatriculé VD [...]. Selon le rapport établi le 14 juillet 2021 par la police (P. 4), l’attention des agents a été attirée par ledit véhicule, qui sortait du parking Rive-Est vers 5 h 20. La patrouille qui se trouvait en sens inverse a alors fait signe au conducteur de s’arrêter avec la main, en vain. La voiture s’est ensuite engagée rapidement sur le chemin du Vallon sans indiquer son changement de direction et sans respecter la limitation de 30 km/h prescrite à cet endroit. Lorsque la patrouille a enclenché ses feux bleus et le signal « Stop police » à la hauteur du numéro 2, le véhicule a poursuivi sa route sur le chemin du Vallon à une vitesse située entre 40 km/h et 50 km/h. Arrivée au croisement avec le chemin du Léman, la Mercedes a obliqué à droite, puis à gauche sans indiquer ses changements de direction, et s’est arrêtée devant le numéro 6. Arrivés à la hauteur du conducteur, les agents ont d’emblée senti une forte odeur d’alcool émanant de l’habitacle. V......... n’a pas été en mesure de présenter son permis de conduire et le permis de circulation du véhicule, a refusé de se soumettre à l’éthylotest et a refusé de sortir du véhicule. Il a alors dû être extrait de force, mis au sol et menotté. Acheminé au poste de police, il a refusé de se soumettre à l’éthylomètre. b) Informée le même jour à 5 h 53 par la police des faits susmentionnés, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, de garde pour le canton, a ordonné qu’il soit procédé à l’audition de V......... et que celui-ci soit soumis à une prise de sang et d’urine. V......... a refusé de répondre aux questions des gendarmes et d’être ausculté par le médecin, ainsi que de signer les documents inhérents à la procédure. c) Le 11 juillet 2021, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre V......... pour avoir refusé d’obéir aux injonctions des gendarmes et s’être opposé à la prise de sang et d’urine. B. Par ordonnance du 12 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Nord vaudois, considérant qu’il existait des raisons de douter de la capacité de V......... de conduire un véhicule et afin de déterminer son état physique, a ordonné, en confirmation du mandat oral du 10 juillet 2021, que V......... fasse l’objet d’un examen de sang et d’un examen d’urine. C. Par acte daté du 20 juillet 2021, adressé le 22 juillet 2021 à la Chambre de céans, V......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre produit un constat de coups et blessures daté du 12 juillet 2021, avec sept photographies en annexe. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps, comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et les références citées). A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. La décision par laquelle le Ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que rien ne permettrait de douter de sa capacité de conduire, et en aucun cas le fait d’avoir omis d’indiquer ses changements de direction à l’aide de son clignotant. Il fait par ailleurs valoir qu’il se trouvait sur une propriété privée lors de l’intervention de la police et reproche aux agents de l’avoir molesté quand bien même il n’aurait opposé aucune résistance, raison pour laquelle il aurait ensuite refusé toute prise de sang et d’urine lorsque le médecin était intervenu, sa résistance étant à bout. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l’incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l’entrave ou s’y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.6 ; ATF 145 IV 50 consid. 3.1). 2.2.2 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les références citées). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). 2.2.3 Lorsqu’elle est ordonnée en vue d’établir l’incapacité de conduire, la mesure de contrainte d’examen de la personne au sens de l’art. 251 CPP est soumise aux conditions des art. 55 LCR et 10 ss OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013). L’art. 55 al. 1 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l’alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (art. 55 al. 2 LCR). Selon l’alinéa 3, une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (let. a), s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ou exige une analyse de l'alcool dans le sang (let. c) ; une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis). Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ; lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). L’art. 10 al. 4 OCCR prévoit qu’il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire. Selon la jurisprudence, la mise en œuvre d’un test préliminaire se justifie dès que l’intéressé présente de minces (« geringe ») indices d’incapacité de conduire comme un teint blême ou des yeux vitreux par exemple (ATF 145 IV 50 précité consid. 3.5). Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. c OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but. Une prise de sang peut en outre être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction (art. 12 al. 2 OCCR). Selon l’art. 12a OCCR, une prise de sang doit par ailleurs être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. L’art. 14 al. 1 OCCR précise que le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. La récolte des urines se fait sous le contrôle visuel approprié d’une personne qualifiée. 2.3 En l’espèce, plusieurs motifs permettent de justifier qu’ordre ait été donné de contrôler l’état physique du recourant le jour des faits. En effet, il y a tout d’abord lieu de relever que celui-ci a refusé de se soumettre à l’éthylotest, puis à l’éthylomètre, de sorte que son comportement oppositionnel justifie déjà qu’une prise de sang ait été ordonnée, conformément aux art. 55 al. 3 let. b LCR et 12 al. 1 let. c OCCR. Il y a par ailleurs lieu d’observer que plusieurs indices permettaient de douter de sa capacité de conduire un véhicule lors de son interpellation par la police. A cet égard, contrairement à ce qu’il affirme, le recourant n’a pas été contrôlé parce qu’il avait omis de mettre son clignotant. Il ressort en effet du rapport de police du 14 juillet 2021 qu’il n’aurait pas respecté le signe d’un policier lui enjoignant de s’arrêter, qu’il aurait ensuite circulé à une vitesse excessive sur le chemin du Vallon, qu’il n’aurait pas obéi aux feux bleus et à l’indication « Stop police » de la voiture de patrouille, qu’une forte odeur d’alcool émanait de l’habitacle et qu’il aurait refusé de sortir du véhicule. Ces éléments sont suffisants pour retenir qu’il existait des doutes sur la capacité de conduire de l’intéressé. Au demeurant, le fait que le recourant, qui circulait sur la voie publique, se soit arrêté sur une propriété privée n’implique pas que la police ne pouvait pas le contrôler. Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir du fait que ses résistances étaient à bout et qu’il n’était plus concevable pour lui que quiconque le touche ou l’approche après l’intervention prétendument brutale de la police pour justifier son refus de se soumettre à la prise de sang et d’urine ordonnée, dès lors qu’un test d’urine n’a rien d’invasif et qu’une prise de sang faite par un médecin n’est pas douloureuse au point de justifier son refus. En définitive, il y a lieu de constater que les conditions pour procéder à un examen de sang et d’urine étaient bel et bien réalisées, la mesure étant proportionnée au regard du comportement oppositionnel adopté par le recourant. C’est donc à juste titre que la Procureure de service a ordonné oralement que le recourant soit soumis à une prise de sang et d’urine, puis a confirmé ce mandat par écrit (art. 241 al. 1 CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Police Nyon Région, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :