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PE.2011.0101

Datum
2012-03-19
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2011.0101
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 19.03.2012
			  
			
				Juge: 
				BE
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X.............. c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  MARIAGE  SÉJOUR ILLÉGAL 
			CC-98-4CEDH-12	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Ressortissant équatorien clandestin sollicitant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage avec la mère de ses deux enfants. Refus du SPOP, aux motifs que le mariage n'est pas imminent et que l'intéressé n'a pas démontré être en mesure d'assumer les moyens financiers de la famille.

En dépit de l'avis de l'officier d'état civil de Lausanne selon lequel il considérait, compte tenu de l'effet suspensif au recours, que le séjour du recourant était légal et que la procédure de mariage pouvait reprendre, absence de toute réaction de la part du recourant, relancé en vain à deux reprises. Rejet du recours, compte tenu de l'attitude du recourant qui, s'il avait fait diligence, serait probablement déjà marié.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean W. Nicole et M. Claude Bonnard, assesseurs

 

Recourant

 

X................., c/o Y................., à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus d'autorisation de séjour   

 

Recours X................. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 février 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X................., ressortissant équatorien, né le 13 juillet 1949, est entré en Suisse le 13 décembre 1998. Il y a rejoint la mère de ses deux enfants, Y.................. Les enfants, alors en séjour à Madrid, ont rejoint leurs parents en octobre 2000. L'aînée est actuellement étudiante à l'Université de Lausanne, le cadet a entrepris un apprentissage. X................. n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse. Y................. est titulaire d'une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud.

Le 8 novembre 2010, les intéressés ont entamé les démarches officielles en vue de leur mariage. Le 10 décembre 2010, l'Officier de l'Etat civil de Lausanne a imparti à X................. un délai au 28 février 2011 pour produire tout document attestant de la légalité de son séjour, sous peine de non-entrée en matière sur la procédure de mariage.

B.                               Après avoir informé X................., le 27 décembre 2010, de son intention de lui refuser l'autorisation de séjour en vue de mariage dont la demande avait été déposée auprès de la Commune de Lausanne, le SPOP lui a formellement notifié une décision de refus, avec renvoi de Suisse, en date du 24 février 2011.

Le 15 mars 2011, l'Officier de l'Etat civil de Lausanne, constatant l'absence d'un titre de séjour légal de X................., a déclaré la procédure probatoire de mariage irrecevable et a classé le dossier sans suite.

C.                               X................. a recouru le 31 mars 2011 contre la décision du SPOP du 24 février 2011, notifiée le 4 mars 2011. Après avoir exposé son parcours personnel et familial, il a implicitement conclu à l'annulation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 28 avril 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant que le mariage du recourant n'était toujours pas imminent et que l'intéressé n'avait toujours pas démontré être en mesure d'assumer les moyens financiers de la famille.

D.                               En réponse à une interpellation du juge instructeur du tribunal du 8 août 2011, l'Officier de l'Etat civil de Lausanne a indiqué le 18 août 2011, qu'il considérait le séjour du recourant comme légal dès lors que l'effet suspensif au recours du 31 mars 2011 avait été accordé, qu'il était disposé à reprendre la procédure de mariage et qu'il incombait à l'intéressé de déposer une demande de réouverture du dossier.

Invité le 26 août 2011 à produire au dossier une copie de la demande réouverture de la procédure de mariage auprès de l'Officier de l'Etat civil de Lausanne, le recourant n'a pas réagi. Relancé à deux reprises, soit les 10 octobre et 29 décembre 2011, le recourant ne s'est pas manifesté.

Constatant l'absence des documents et renseignements requis, le juge instructeur du tribunal a informé les parties, en date du 10 février 2012, que l'instruction du recours était achevée.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police de étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'absence de titre de séjour du recourant empêche la célébration de son mariage.

a) Le Tribunal fédéral s'est prononcé à ce sujet dans un arrêt de principe du 23 novembre 2011 (2C.349/2011). Selon cet arrêt, le système mis en place par le législateur suisse peut s'avérer contraire à l'article 12 CEDH lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désire néanmoins réellement et sincèrement se marier. En cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser – même temporairement – sa situation, il ne pourra pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC concrétiser son projet en Suisse. Selon la doctrine unanime, un refus automatique et sans discernement de l'accès au mariage à tous les étrangers séjournant illégalement en Suisse serait de nature à violer la garantie du droit au mariage. Une telle pratique reviendrait en effet à présumer de manière irréfragable qu'un étranger démuni d'un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu'une volonté viciée de se marier, sans égard à la durée et à la stabilité de sa relation et aux éventuels enfants nés de celle-ci; elle amènerait donc à interdire de manière générale, automatique et indifférencié, l'exercice du droit au mariage pour toute une catégorie de personnes. Par ailleurs, on ne saurait considérer que la possibilité pour les fiancés de se marier à l'étranger suffit à remplir les exigences découlant de l'art. 12 CEDH, car les Etats membres doivent assurer le respect des droits garantis par la Convention sur leur territoire. Une telle possibilité s'apparente à un obstacle important au mariage en raison du temps et des coûts qu'elle entraîne pour les personnes concernées, surtout pour les moins aisées d'entre elles (cf. arrêt précité, consid. 3.5).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet de mariage du recourant est sincère, compte tenu notamment de la durée de la relation avec sa fiancée et la présence de deux enfants communs. La seule absence d'autorisation de séjour valable dans le Canton de Vaud ne saurait donc lui être opposée. Dans son courrier du 18 août 2011, l'Officier de l'Etat civil de Lausanne avait d'ailleurs fait part de son accord pour la réouverture de la procédure de mariage. Invité à trois reprises à déposer une telle demande de réouverture du dossier, le recourant n'y a toutefois pas donné suite. On ne s'explique pas les raisons de ce silence. Si le recourant avait fait diligence, il serait probablement marié à ce jour.

3.                                Compte tenu de l'attitude du recourant, la cour de céans ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision attaquée.

4.                                Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 février 2011 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 19 mars 2012

 

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.