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PE.2012.0109

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			N° affaire: 
				PE.2012.0109
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 24.04.2012
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. X........./Département de l'économie, Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3LPA-VD-47-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours déclaré irrecevable faute d'avance de frais effectuée en temps utile.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2012

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey, juge et M. Pierre Journot, juge

 

recourant

 

A. X........., à 1********,

  

autorité intimée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X......... c/ décision du Département de l'économie du 20 février 2012 révoquant son autorisation d'établissement

 

La Cour de droit administratif et public

  • vu le recours déposé le 12 mars 2012,

  • vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 12 avril 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

  • vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA,

 

considérant

  • que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

  • que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),

 

Par ces motifs arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 avril 2012

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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