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CR.2012.0003

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			N° affaire: 
				CR.2012.0003
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 26.04.2012
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 AUTOROUTE  CROISEMENT DE ROUTES  PRÉSÉLECTION  DÉPASSEMENT{CIRCULATION}  PERMIS DE CIRCULATION  RETRAIT DE PERMIS  FAUTE GRAVE 
			LCR-16c-1-b(01.01.2005)LCR-44-1OCR-13-3OCR-36-5OCR-8-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Automobiliste qui, sur l'autoroute, circule sur une voie de présélection, derrière un véhicule plus lent. Il décide de changer de voie de présélection, se déporte à droite, puis se ravise et reprend la présélection originellement choisie, en se rabattant sur la gauche, devant le véhicule qui le précédait auparavant. Cette manoeuvre équivaut à un dépassement par la droite, prohibé. Faute grave. Retrait de trois mois (minimum légal) confirmé.

Recours au TF rejeté par arrêt du 28 juin 2013 (1C.280/2012).

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs.

 

Recourante

 

X........., à 1********, représentée par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 2011 (retrait du permis de conduire d'une durée de 3 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., née le 2 novembre 1956, est titulaire du permis de conduire pour les catégories 121, A, A1, B, B1, BE, F. G et M depuis 1976, pour les catégories D1 et D1E depuis 1978, et pour les catégories C1 et C1E depuis 2005. Elle n’a fait l’objet d’aucune sanction administrative.

B.                               Le 25 mars 2011 vers 14h, X......... circulait au volant de son véhicule automobile sur la route nationale A9, de Lausanne en direction de l’échangeur de Villars-Ste-Croix, sur la voie de gauche permettant de prendre la direction d’Yverdon-les-Bains. Alors qu’elle s’approchait d’un poids lourd circulant sur la même voie qu’elle, X......... s’est déplacée sur la voie de droite, marquant la présélection pour prendre la direction de Genève; après avoir devancé le poids lourd par la droite, elle s’est rabattue sur la voie de gauche pour reprendre son chemin en direction d’Yverdon-les-Bains. Interceptée par une patrouille de la gendarmerie, X......... aurait, selon le procès-verbal établi le 26 mars 2011 par les gendarmes Y......... et Z........., reconnu le bien-fondé de leur intervention. Par ordonnance pénale du 21 avril 2011, le Préfet de l’Ouest lausannois a reconnu X......... coupable d’infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à raison des faits survenus le 25 mars 2011, et l’a condamnée à une amende de 200 fr. Invitée par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) à se déterminer, X......... a, le 2 juin 2011, expliqué que peu avant les faits, elle avait reçu un appel téléphonique lui apprenant le décès d’une très grande amie, A.......... Elle avait d’abord envisagé de sortir de l’autoroute pour se rendre à Epalinges où reposait Mme A........., puis s’était ravisée pour reprendre la route initialement choisie. C’est en effectuant cette manœuvre qu’elle avait, incidemment, dépassé le poids lourd. Le 28 juillet 2011, le SAN a, en relation avec les faits survenus le 25 mars 2011, retiré le permis de conduire de X......... pour une durée de trois mois. Il a retenu en l’occurrence une faute grave au sens de l’art. 16c LCR. Le 15 décembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par X......... contre la décision du 28 juillet 2011, qu’il a confirmée.

C.                               X......... a recouru, en concluant à la réforme de la décision du 15 décembre 2011, en ce sens qu’aucune mesure ne soit prise à son encontre, subsidiairement seulement une mesure de moindre gravité. Le SAN propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, le recourante a maintenu ses conclusions. Elle a renoncé à l’audience qu’elle avait requise initialement. 

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative. Pour ce qui est de  l’existence d’une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal, ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164). Cela vaut notamment lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes. Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217, et les arrêts cités).

b) Le Préfet a statué sur la seule base du rapport du 26 mars 2011. Il n’a entendu ni la recourante, ni les gendarmes. Il a retenu que la recourant avait «devancé un camion par la droite sur un tronçon servant à la présélection», ce qui constituerait une violation des art. 35 al. 1 LCR et 36 al. 5 let. b de l’ordonnance sur la circulation routière, du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11). Le Préfet a considéré qu’il s’agissait là d’une infraction simple à la LCR, au sens de l’art. 90 al. 1 de cette loi. En cela toutefois, le Préfet n’a pas examiné, de manière approfondie, la qualification juridique des faits (cf. consid. 2. ci-dessous); sa décision prête dès lors le flanc à la critique, s’agissant de la quotité de la peine. Partant, le SAN pouvait s’écarter de l’ordonnance pénale du 21 avril 2011, comme il l’a fait.

2.                                a) Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les routes marquées de plusieurs voies dans la même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44 al. 1 LCR). Sur ces routes, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite, sauf, notamment, s’ils se mettent en ordre de présélection (art. 8 al. 1 OCR). Il est permis, en ce cas, de devancer des véhicules par la droite, mais interdit de les contourner par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 OCR). Sur les autoroutes, un conducteur peut devancer d'autres véhicules sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (art. 36 al. 5 let. b OCR). En revanche, sur ces  tronçons, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé ne soient les mêmes (art. 13 al. 3 OCR).

Il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1; cf., en dernier lieu, arrêt CR.2012.0004 du 8 mars 2012, consid. 2b). Le conducteur qui souhaite s’engager sur la voie de sortie de l’autoroute et pour cela change de voie, peut dépasser ainsi, par la droite, les véhicules continuant leur chemin tout droit (ATF 114 IV 219 consid. 3a p. 221/222, et les arrêts cités).

b) A l’endroit où se sont produits les faits, il y a trois voies, d’abord parallèles, puis qui se séparent. La voie de gauche est celle qui permet aux automobilistes de rejoindre la route nationale A1, en direction du Nord; un panneau indique la direction de Berne, Neuchâtel, Yverdon, Besançon et Vallorbe. La voie centrale et la voie de droite permettent aux automobilistes soit de rejoindre la route nationale A1, en direction de Genève et Lausanne-Sud, soit de sortir de l’autoroute pour emprunter la route cantonale Lausanne-Crissier; un panneau indique ces directions. Selon ce que la recourante a expliqué le 2 juin 2011, son projet initial était de se rendre à Yverdon-les-Bains pour les besoins de son travail, raison pour laquelle elle circulait sur la voie de gauche, dans cette direction, derrière un poids lourd. C’est à ce moment-là qu’elle a reçu la nouvelle du décès de Mme A.......... En l’espace de quelques secondes, elle s’est décidée à changer de présélection pour se diriger vers les voies de droite, de manière à pouvoir, par la sortie de Crissier, gagner Epalinges où reposait Mme A.......... En faisant cette manœuvre, elle a devancé le poids lourd qui a continué son chemin sur la voie de gauche, à une vitesse réduite. Cette manœuvre était admissible, au regard de l’art. 36 al. 5 let. b OCR. Toutefois, la conscience professionnelle l’emportant sur le chagrin, la recourante s’est immédiatement ravisée; changeant à nouveau de présélection, elle s’est dirigée vers la voie de gauche. Ce faisant, elle s’est retrouvée devant le poids lourd qui la précédait sur la même voie encore quelques instants plus tôt. Même si elle se défend d’avoir eu cette intention, la recourante a procédé à une manœuvre qui équivaut à un dépassement par la droite, partant contrevient aux art. 8 al. 3 et 13 al. 3 OCR, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.       

3.                                a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

L'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manoeuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart (cf. ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196ss; cf., en dernier lieu, arrêt CR.2012.0004, précité, consid. 2b, et les références citées).   

b) A cet égard, le fait pour la recourante de changer deux fois de présélection, dans un court laps de temps, et sur des voies allant dans des directions opposées, constitue manifestement une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. b LCR. En effet, le poids lourd aurait pu être surpris par un véhicule le devançant par la droite pour prendre une présélection différente de la sienne, avant de changer subitement de direction et se rabattre devant lui, sur sa propre voie.  

c) La décision attaquée s’en tenant au minimum légal, il n’y a pas lieu de revoir la durée de la sanction.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 15 décembre 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 avril 2012

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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