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PE.2011.0179

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			N° affaire: 
				PE.2011.0179
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 30.04.2012
			  
			
				Juge: 
				XM
			
			
				Greffier: 
				SCC
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X............... c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 REGROUPEMENT FAMILIAL  DÉLAI  INTÉRÊT DE L'ENFANT 
			CDE-3-1CEDH-8-1LEI-47-1LEI-47-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Demande de regroupement famililal déposée par un ressortissant de la République démocratique du Congo pour ses quatre enfants. Pour les deux aînés, âgés de plus 12 ans lors du dépôt de la demande, celle-ci est rejetée car tardive de 9 jours. Pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. La demande des deux enfants cadets est également rejetée puisque leur venue en Suisse n'est pas motivée par un changement de leur prise en charge et les séparerait des membres de leur famille vivant dans leurs pays d'origine (condition de l'intérêt supérieur de l'enfant non remplie). L'examen du cas d'espèce sous l'angle des art. 8 CEDH et 3 CDE ne conduit pas à un autre résultat.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jacques Haymoz et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Sarah Curchod, greffière.

 

Recourant

 

X..................., à Aigle,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X................... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2011 refusant de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, à ses enfants Y..................., Z..................., A................... et B...................

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 19 avril 1999, X................... né le 3 janvier 1964, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après: la RDC), est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. En avril 2004, une autorisation d’établissement lui a été délivrée.

B.                               Par courrier daté 16 novembre 2008, X................... a déposé une demande de regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse en RDC (ci-après: l’ambassade) à Kinshasa pour ses quatre enfants nés de son union avec C...................: Y................... né le 22 octobre 1992, Z................... née le 11 juillet 1995, A................... née le 3 février 1997 et B................... (ci-après: B...................) né le 10 octobre 1998. Il y expliquait avoir pu obtenir la garde et l'autorité parentales sur ses enfants en 2006 puis acquérir un logement en Suisse assez grand pour accueillir ceux-ci en 2007. Il ajoutait avoir régulièrement visité ses enfants et avoir subvenu à leurs besoins depuis leurs naissances.

Le 28 mai 2009, D..................., la tante des enfants domiciliée en RDC, a complété la demande de regroupement familial. Le dossier de chaque enfant comportait plusieurs documents et notamment des attestations de versements par X................... de montants au nom de la mère des enfants, en 2000 et 2001, ainsi que de paiements pour des frais médicaux, divers objets (livre, ordinateur, habits, jeux) en 2003, pour la surveillance de nuit de la maison où résident ses enfants, l'avis d'instrumentation et l'acte de vente conditionnelle et à terme du 26 novembre 2007 d'un appartement à Aigle ainsi que le certificat de naissance. Le dossier de la cause ne permet toutefois pas d'établir quels documents étaient joints à la demande initiale et ceux qui ont été apportés par la suite, sous réserve des documents datés postérieurement au 9 janvier 2009 (jugement supplétif à l'acte de naissance du 27 février 2009 ainsi que celui attribuant la garde et l'autorité parentale des enfants à X................... du 23 mars 2006).

Le 8 juillet 2009, le dossier a été envoyé à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) pour transmission à l'autorité compétente du canton de Vaud, canton de domicile d'X.................... A cette même date, l'ambassade a adressé un préavis sur la demande de regroupement familial qui contenait un résumé des déclarations des quatre enfants sur les relations avec leur père:

"Les enfants déclarent vivre chez leur tante Mme D....................

NA [B...................] ne connaît pas le travail de son père et n'a donné aucune information sur la vie de son père. Il lui avait montré des photos de la Suisse. Ils se téléphoneraient deux à trois fois par semaine. Selon les dires de l'enfant, il n'aurait pas vu son papa «depuis longtemps», lors de son dernier voyage en RDC, mais il l'a vu plusieurs fois.

KP [A...................]: selon ses dires, il n'aurait pas vu son papa lors de son dernier voyage en RDC en Septembre 2007. L'enfant voudrait bien s'installer en Suisse chez son père. Celui-ci viendrait en RDC environ quatre fois par an.

MC [Z...................] n'aurait pas vu son papa lors de son dernier voyage en RDC en Septembre 2008. Il ne sait pas combien de fois son père est rentré en RDC pour le voir. Il ne sait pas où son père habite, ni s'il habite seul. Il ne se souvient pas du dernier contact avec lui.

MA [Y...................]: selon ses dires, il n'aurait pas vu son papa lors de son dernier voyage en RDC en Septembre 2008. L'enfant voudrait bien s'installer en Suisse chez son père. Il sait où son père habite. Le père aurait aussi parlé des écoles en Suisse. Il aurait dit que la Suisse est un beau pays."

A la suite de la demande du 8 janvier 2010 du Service de la population (ci-après: le SPOP) adressée à X................... et dont une copie lui a été transmise par fax, l’ambassade lui a répondu par courrier électronique du 11 janvier 2010 que les demandes de visa des enfants d’X................... avaient été "déposées auprès de l'ambassade en date du 09.01.2009. A cette date, nous avons acceptés les demandes malgré le fait qu'elles étaient incomplètes. La tante des enfants est venue compléter les dossiers le 28.05.2009". Les demandes de visa des enfants pour regroupement familial qui sont datées du 26 décembre 2008 indiquent également comme date de dépôt de la demande le 9 janvier 2009. Ces documents précisent, pour chacun des enfants, que ceux-ci n'ont jamais effectué de séjours antérieurs en Suisse où dans d'autres Etats de l'espace Schengen.

C.                               Par courrier du 24 décembre 2010, le SPOP a informé X................... qu'il avait l'intention de refuser la demande de regroupement familial aux motifs, d'une part, que le délai d'une année par le dépôt de la demande n'avait pas été respecté concernant les enfants, Y................... et Z..................., et, d'autre part, qu'il n'était pas possible, sous l'angle du regroupement familial différé, de n'entrer en matière que sur la demande concernant A................... et B.................... Un délai a été imparti à l'intéressé pour se prononcer.

X................... s'est déterminé par courrier électronique du 24 janvier 2011. Il concluait, principalement, à ce que le SPOP entre en matière sur la demande de regroupement des enfants A................... et B................... et autorise le regroupement familial des deux autres enfants Y................... et Z................... en considération de l'intérêt supérieur de ceux-ci de rester avec leurs frère et soeur, subsidiairement, à ce qu'une prolongation de délai lui soit accordée pour traiter de la question relative à l'authentification des documents d'état civil.

Dans le délai prolongé par le SPOP, X................... a indiqué le 31 mars 2011 par courrier électronique que ses enfants étaient de langue maternelle française et qu'ils avaient déjà séjourné en Europe. En lien avec le refus de regroupement partiel de ses enfants A................... et B..................., il considérait qu'une décision de refus pour les aînés serait contraire à l'intérêt supérieur pour les cadets et constituerait une ingérence excessive dans la vie privée et familiale. Il indiquait que le lien affectif profond était rempli puisque la garde et l'autorité parentale exclusives lui avaient été attribuées le 23 mars 2006 par jugement suite au départ de la mère des enfants pour l'Angola. Pour le surplus, il précisait que son fils aîné, Y..................., était parti poursuivre ses études à l'école française de Belgrade en Serbie. Enfin, X................... formulait une conclusion subsidiaire, soit que Z..................., A................... et B................... soient autorisés à entrer en Suisse, Y................... poursuivant ses études en Serbie, ainsi qu'une conclusion plus subsidiaire, soit que Z................... se présente devant les autorités de Kinshasa pour démontrer l'absence de risque d'intégration en Suisse en raison de son comportement modèle.

D.                               Par décision du 22 avril 2011, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour aux quatre enfants d'X................... aux motifs principalement que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement, soit après la fin du délai d'une année, pour les enfants Y................... et Z................... et que, s'agissant de A................... et d'B..................., le regroupement partiel n'était pas autorisé, qu'Y................... avait quitté la RDC pour étudier en Serbie, que ses trois frère et soeurs étaient pris en charge dans leurs pays d'origine et qu'X................... vivait séparé de ses enfants depuis 12 ans environ. Il a par ailleurs considéré que les arguments soulevés par X................... dans ses déterminations du 11 juin 2009 ne constituaient pas des motifs familiaux majeurs.

E.                               Par acte du 27 mai 2011, X................... a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de ses quatre enfants, subsidiairement à la vérification de la date du dépôt de la demande de regroupement familial et, à titre plus subsidiaire, à l'autorisation d'entrée et de séjour des enfants Z..................., A................... et B.................... S'agissant du non respect du délai d'une année pour le dépôt de la demande des deux aînés, il invoque l'existence d'un cas de force majeure et explique que le processus de demande de regroupement familial dure des mois, en raison de la difficulté de réunir les documents nécessaires. Il relève également avoir eu la diligence de contacter l'ambassade dans le délai d'une année et que le dépassement du délai résulte ainsi uniquement de la période d'attente des documents demandés par celle-ci. En relation avec la question du regroupement partiel, il considère que le regroupement familial devrait être admis pour les enfants A..................., B................... et Z..................., Y................... étant pour sa part devenu majeur depuis son départ pour la Serbie. En outre, il expose avoir toujours subvenu aux besoins de ses enfants et précise qu'il n'a pu entreprendre les démarches en vue du regroupement familial avant que leur garde ne lui ait été attribuée, après la mort de leur grand-père maternel en juillet 2007. Enfin, il souligne encore que les conditions sécuritaires en RDC constituent une "angoisse quotidienne pour un parent ayant de enfants seuls là-bas, en particulier des adolescentes".

Dans ses déterminations du 19 août 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours, précisant que l'argument à l'appui de l'existence de raisons familiales majeures invoqué principalement par X................... est l'insécurité en RDC, que ce motif relève exclusivement de l'asile et qu'aucun changement important de circonstances, telle une modification des possibilités de la prise en charge à l'étranger, n'a été allégué. Le SPOP expose que les trois enfants restés au pays sont sous la garde de leur tante et rappelle, pour le surplus, que les deux enfants qui étaient âgés de moins de 12 ans au moment du dépôt de la demande, A................... et B..................., ont toujours vécu dans leur pays d'origine où ils ont leurs attaches culturelles, sociales et affectives. Par conséquent, une séparation avec leur soeur Z................... provoquerait chez eux un profond déracinement. Enfin, le SPOP considère que leur venue répond plus à un but économique qu'à une volonté de recréer la famille.

Dans son mémoire complémentaire du 18 octobre 2011, X................... a maintenu ses conclusions, en requérant que des mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées: l'audition de ses enfants sur la nature de leur relation avec la personne qu'ils appellent leur tante et de celle sa nièce, E................... (nom inconnu), vivant en Suisse.

Par courrier du 24 octobre 2011, le SPOP a informé le tribunal que les arguments invoqués dans le cadre du mémoire complémentaire n'étaient pas de nature à modifier la décision du 22 avril 2011, celle-ci étant par conséquent maintenue.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant a conclu, dans son recours, à ce que la date du dépôt de la demande de regroupement familial soit contrôlée, et, dans son mémoire complémentaire, à ce qu'il soit procédé à une audition de ses enfants sur la nature de leur relation avec la personne qu'ils appellent leur tante ainsi que de sa nièce sur ce même point.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 in initio et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les mesures d'instruction mises en œuvre dans la présente cause ont permis à la cour de se former une conviction, sans qu'il soit besoin de procéder à une audition, par commission rogatoire, des enfants et de la nièce du recourant. Ceux-ci ont déclaré vivre avec leur tante. Une telle mesure est d'ailleurs disproportionnée dans le cadre d'une cause comme la présente dont l'issue apparaît déjà Z................... après un examen sommaire des dispositions légales qui s'y appliquent. Quant à la date du dépôt de la demande, il sied de constater que le recourant ne la conteste pas et qu'elle est attestée par un courrier électronique de l'ambassade ainsi que par les demandes de visa.

3.                                Le recourant requiert qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial pour ses quatre enfants, Y..................., Z..................., A................... et B....................

a) Selon l'art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) applicable en l'espèce, le recourant disposant d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation d'établissement, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [ci-après: OASA; RS 142.201]). Les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA).

Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de dite loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEtr, applicable par analogie dans ce cas selon les Directives de l'Office fédéral des migrations, I. Etrangers, 6. Regroupement familial, [ci-après: directives ODM], état au 30 septembre 2011, en particulier ch. 6.9.3). L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3512 s.).

Pour autant, le respect des délais fixés pour demander le regroupement n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être accordé. Le regroupement familial partiel peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent ainsi respecter trois exigences. En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 lettre a et al. 2 lettre a LEtr). Il y abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'autorité compétente doit alors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement afin d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. Il y a notamment abus de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de nature économique (ATF 129 II 11 consid. 3.1. p. 14 s.; 126 II 329 consid. 2 à 4, p. 322 ss). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107 – sur cette nouvelle jurisprudence, ATF 136 II 78 consid. 4.7 et 4.8 en particulier, ainsi que les références citées).

b) En l'espèce, le recourant demeure en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis avril 1999, puis d'établissement depuis avril 2004. Son entrée dans notre pays est donc antérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr et la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr doit s'appliquer. Le délai pour demander le regroupement familial pour les enfants Y................... et Z................... courrait ainsi dans le cas présent du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, puisque ceux-ci sont nés le 22 octobre 1992, respectivement le 11 juillet 1995, et étaient alors âgés de plus de douze ans lors du dépôt de la demande.

Compte tenu du délai précité, la demande déposée le 9 janvier 2009 est tardive, certes que de 9 jours comme le relève le recourant, mais tardive quand même en ce qui concerne les enfants Y................... et Z.................... Il n'est en effet pas possible de faire une exception dans le sens d'une acceptation de cette demande tardive au motif qu'elle ne le serait que de peu de jours. Les délais posés par la loi doivent être respectés dans tous les cas. Au demeurant, le recourant ne conteste pas le caractère tardif de la demande mais requiert dans la conclusion subsidiaire de son recours que la date du dépôt soit contrôlée. Comme indiqué ci-dessus (consid. 2b), selon le courrier électronique du 11 janvier 2010 de l'ambassade et les demandes de visa, la demande de regroupement familiale a été déposée le 9 janvier 2009. Aucun élément au dossier – pas même le fait que la demande soit datée du 16 novembre 2008 et les demandes de visa du 26 décembre 2008 puisque seule la date de réception importe – ne permet de conduire à une autre conclusion.

Les motifs invoqués par le recourant pour justifier la tardiveté de sa demande ne peuvent en outre être reçus. Il indique s'être renseigné auprès de l'ambassade pour connaître les conditions d'un regroupement familial, notamment les documents nécessaires, et précise que le dépassement est dû à l'attente de ceux-ci. De même, il ajoute qu'il a dû attendre que la garde sur ses enfants lui soit attribuée avant de débuter les démarches. En premier lieu, il sied de constater que le jugement lui attribuant la garde est daté du 23 mars 2006, soit plus de deux ans avant fin 2008. De plus, selon le courrier électronique du 11 janvier 2010 de l'ambassade, les demandes ont été acceptées "malgré le fait qu'elles étaient incomplètes", les dossiers ayant été complétés le 28 mai 2009. Le temps nécessaire aux autorités congolaises pour délivrer les jugements tenant lieu d'acte de naissance ne peut ainsi constituer un motif justifiant le dépôt d'une demande tardive, d'autant plus que la demande a été déposée sans attendre le jugement supplétif au certificat de naissance rendu le 27 février 2009. Partant, il faut constater que rien n'empêchait le recourant de déposer les demandes 9 jours plus tôt et respecter ainsi le délai d'une année qui prévalait pour ses deux enfants âgés de plus de 12 ans au moment du dépôt de la demande, soit Y................... et Z.................... Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le dépassement du délai de 9 jours ne peut être assimilable à un cas de force majeur.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la demande avait été déposée tardivement pour les enfants Y................... et Z....................

4.                                a) Partant, il faut examiner si la demande litigieuse pouvait être acceptée pour un autre motif pour les deux aînés puis, en cas de réponse négative, déterminer si la venue des deux seuls enfants mineurs peut être admise.

aa) Le Tribunal fédéral s’est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'aLSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 s.; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s.). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 s.). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s.). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 137 I 284, consid. 2.2 et 2.3 p. 289 s.; 2C.8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11 s.; 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 4 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 consid. 3.1). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - CEDH; RS 0.101 -; ATF 2C.687/2010 consid. 4.1 in fine).

Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 ch. 1 CDE. En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 ch. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76 s.).

bb) En l'espèce, le recourant conteste le lien de sang de ses enfants avec leur "tante", D.................... Les déclarations des enfants recueillies par l'ambassade ne permettent pas confirmer ni d'infirmer le lien biologique. Par contre, il faut constater que celles-ci attestent que les enfants vivent avec D..................., leur tante – ou qu'ils considèrent comme telle –, vraisemblablement depuis le décès de leur grand-père en juillet 2007. Au demeurant, le recourant n'allègue pas de changement important dans la prise en charge des enfants, ni que celle-ci ne serait pas assurée par un autre membre de la famille.

Le recourant, bien qu'il ne soit pas en mesure d'en attester pour toutes les années en cause, a semble-t-il toujours subvenu aux besoins de ses enfants en envoyant de l'argent depuis la Suisse et en payant des soins médicaux ainsi que divers objets et jeux. Selon ses déclarations et celles de A..................., il a également gardé contact avec eux grâce à des voyages trois à quatre fois par année et, d'après les déclarations de son fils B..................., également grâce à des téléphones fréquents. Il n'en demeure pas moins que le recourant réside en Suisse depuis 1999, pays qu'il n'a jamais quitté pour de longs séjours en République démocratique du Congo, et que les enfants déclarent ne pas avoir vu leur père lors de son dernier voyage en septembre 2008 ou ne pas se souvenir de la dernière fois où ils l'ont vu. De plus, ils ne paraissent pas connaître la vie de celui-ci en Suisse. Au vu de ces éléments, il faut constater que le recourant ne peut attester de relations étroites avec ses enfants depuis de nombreuses années.

Considérant ce qui précède, l'on doit admettre, avec l'autorité intimée, qu'aucun changement important de circonstances n'est intervenu dans la prise en charge de enfants en RDC, de sorte qu'il n'existe aucune raison familiale majeure permettant un regroupement familial différé en l'espèce.

Les autres motifs soulevés par le recourant ne constituent pas des raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. En effet, si le recourant voit un avantage à faire venir ses enfants en Suisse, il ne démontre pas que la poursuite de leur séjour en RDC leur nuiraient. A cet égard, l'on rappellera en outre que les enfants concernés sont aujourd'hui âgés de plus de 12 ans et qu'il n'est pas certain qu'un départ de leur pays d'origine où ils ont grandi jusqu'alors aux côtés de leur grand-père paternel puis de leur tante soit propre à préserver leur bien-être. Quant à l'argument du recourant relatif à l'insécurité prévalant dans le pays de résidence de ses enfants, en sus du fait qu'il s'agit d'un motif relevant de l'asile, il ne remplit pas le critère de raisons familiales majeures. Au vu de la jurisprudence restrictive en matière de regroupement familial différé, il s'ensuit que l'on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir abuser de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande d'autorisation de séjour en faveur des enfants du recourant.

b) La demande de regroupement familial en faveur de A................... et B................... a été déposée dans le délai requis. Il convient donc d'examiner si les trois conditions posées par la jurisprudence (cf. consid. 3a in fine ci-dessus) sont remplies.

A................... et B..................., âgés aujourd'hui de 15, respectivement 13 ans, ont, à l'instar de leurs frère et soeur Y................... et Z..................., toujours vécu dans leur pays d'origine. Ils y ont suivi toute leur scolarité et ont toujours vécu entouré de leur mère (son départ pour l'Angola est indéterminé) puis de leur grand-père paternel jusqu'à son décès en juillet 2007 et enfin de leur tante. Il n'est dès lors pas dans leur intérêt d'autoriser leur soudain déplacement dans un cadre familial très différent – car constitué uniquement de leur père, sans la présence de leurs frère et soeur aînés – et dans un pays étranger dans lequel ils ne sont jamais venus – même dans le cadre de séjours touristiques (cf. demandes de visa du 26 décembre 2008, numéro 28). Bien plutôt, un tel changement de leur cadre de vie est susceptible de constituer un véritable déracinement et de s'accompagner de grandes difficultés d'intégration. De plus, en sus de la séparation avec leur mère (à une date indéterminée), la cellule familiale a déjà fait l'objet d'un éclatement lorsque le frère aîné, Y..................., est parti en Serbie pour étudier à l'école française. Un autre éloignement avec un membre de leur fratrie, Z..................., ne pourrait que leur porter préjudice. Enfin, comme expliqué ci-dessous (consid. a/bb), il existe une solution alternative pour la continuation de la vie en RDC auprès de la tante des enfants.

L'une des trois conditions – cumulatives – posées par la jurisprudence n'étant pas réalisée, soit l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal peut se dispenser d'examiner ce qu'il en est des deux autres. En conclusion, dès lors que A................... et B................... ne remplissent pas les conditions posées par la jurisprudence actuelle en matière de regroupement familial partiel, c'est à juste titre que le SPOP a également refusé d'autoriser leur regroupement familial auprès de leur père.

5.                                Dans un dernier moyen, le recourant invoque l'application de l'art. 3 al. 1 CDE et de l'art. 8 CEDH ainsi qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH).

a) L'art. 3 al. 1 CDE prévoit que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Selon le Tribunal fédéral, on ne peut déduire de cette disposition une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, celle-ci devant uniquement être prise en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine p. 157 et la jurisprudence citée).

b) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1, p.285 s.; 2C.508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d, p. 260 s.; 2C.508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2).

Il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées; 2C.526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6; 2C.325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2).

c) L'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, le recourant a librement décidé de venir en Suisse et de laisser ses enfants en République démocratique du Congo, sous la responsabilité de leur mère, respectivement de leur grand-père maternel (jusqu'en juillet 2007) puis sous celle de leur tante, avant d'entreprendre les démarches en vue d'un regroupement familial depuis l'obtention de la garde et l'autorité parentale sur ses enfants en mars 2007. Dès lors que le recourant et ses enfants vivent séparés depuis une douzaine d'années, une éventuelle prise en compte de l’art. 3 CDE dans la pesée des intérêts découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH ne peut être prise en considération.

d) Dans son mémoire, le recourant se prévaut de la supériorité du droit international, en particulier des art. 3 al. 1 CDE et l'art. 8 CEDH, et se base sur l'arrêt du 29 juillet 2010 rendu par la CourEDH dans l'affaire Mengesha Kimfe c. Suisse (requête no 24404/05) pour en déduire que l'autorité intimée aurait dû admettre la venue de ses enfants en Suisse, puisque celle-ci ne constituerait pas "un risque à l'équilibre national des populations ainsi que du marché de l'emploi".

L'arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse de la CourEDH concernait toutefois le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi. A ce stade de la procédure, seules peuvent en principe encore entrer en ligne de compte les mesures concrètes devant permettre à des personnes de quitter la Suisse (ATF 2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3). La CourEDH, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de l'affaire, avait alors considéré que ce refus constituait une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH.

En l'espèce, l'arrêt dont se prévaut le recourant ne lui est d'aucun secours puisqu'il concerne une problématique relative à l'asile et aux limitations de la vie familiale pouvant être mise en oeuvre pour des requérants déboutés et n'est donc pas applicable au cas d'espèce.

6.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la présente décision sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision du Service de la population du 22 avril 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'X....................

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 avril 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière.:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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