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N° affaire:
CCST.2011.0007
Autorité:, Date décision:
CCST, 09.05.2012
Juge:
JKR
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
PARTI SOCIALISTE VAUDOIS, AMARELLE, BOUVERAT, MONTANGERO, SAVARY/Grand Conseil, Conseil d'Etat
PRIMAUTĂ DU DROIT FĂDĂRAL LF SUR L'HARMONISATION DES IMPĂTS DIRECTS DES CANTONS ET DES COMMUNES DĂDUCTION DU REVENU{DROIT FISCAL} RĂDUCTION{EN GĂNĂRAL} IMPĂT SUR LE REVENU INITIATIVE LĂGISLATIVE NULLITĂ PARTIELLE PROPORTIONNALITĂ DROIT DE VOTE{DROITS POLITIQUES} DROITS POLITIQUES
aLEDP-97a-1Cst-VD-7-3Cst-36-3Cst-49-1
Résumé contenant:
Une invalidation des dispositions d'une initiative cantonale rĂ©digĂ©e de toutes piĂšces comprenant un systĂšme de rabais d'impĂŽt en relation avec la charge reprĂ©sentĂ©e par les primes d'assurance-maladie n'entraĂźne pas l'invalidation des dispositions relatives Ă la modification de l'impĂŽt sur le bĂ©nĂ©fice et de l'impĂŽt sur le capital des entreprises proposĂ©es dans le mĂȘme texte. Il s'agit d'une rĂ©duction de l'objet de l'initiative. Les principes d'inviolabilitĂ© du droit de vote et de proportionnalitĂ© s'opposent Ă la constatation de la nullitĂ© totale de l'initiative.
Recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral partiellement admis par arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 2013 (1C.302/2012).
TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE
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ArrĂȘt du 9 mai 2012 Â
Composition
M. Alain Zumsteg, prĂ©sident; MM. François Kart et JoĂ«l Krieger, juges; M. Robert Zimmermann et Mme MĂ©lanie Pasche, juges supplĂ©ants.Â
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Recourants
PARTI SOCIALISTE VAUDOIS, représenté par sa présidente Cesla Amarelle, son vice-président, Stéphane Montangero, et son secrétaire général, Arnaud Bouverat, à Lausanne.
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Cesla AMARELLE, Ă Yverdon-Les-Bains.
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Arnaud BOUVERAT, Ă Orbe.
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Stéphane MONTANGERO, à Lausanne.
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Géraldine SAVARY, à Lausanne.
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Autorité intimée
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Grand Conseil du Canton de Vaud
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Autorité concernée
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Conseil d'Etat du Canton de Vaud
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Objet
Recours PARTI SOCIALISTE VAUDOIS et consorts c/ décret du 4 octobre 2011 portant sur la validité de l'initiative "Pour un rabais d'impÎt qui protÚge les assuré-e-s plutÎt que les actionnaires"
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Vu les faits suivants
A.                              Le 24 avril 2009 a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) le texte d'une initiative populaire intitulée "Pour un rabais d'impÎt qui protÚge les assuré-e-s plutÎt que les actionnaires". Il s'agit d'une initiative populaire législative rédigée de toutes piÚces au sens de l'art. 102 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989 (LEDP; RSV 160.01), qui tend à modifier ou à introduire les articles 21, 21b, 23, 47a, 118a, 123 et 132 de la loi sur les impÎts directs cantonaux (LI; RSV 642.11).
Avant de procéder à la récolte des signatures, les initiants avaient soumis leur projet à l'examen du Service juridique et législatif. Les conclusions de cette premiÚre analyse (avis de droit du 1er avril 2009) étaient que l'initiative remplissait les différents critÚres posés par la Constitution, à l'exception de son titre. Le comité d'initiative a tenu compte de cette remarque et a modifié par la suite le titre de l'initiative.
Le comité d'initiative, composé notamment des recourants 2 à 5, a recueilli 16'827 signatures valables. Le Département de l'intérieur a constaté son aboutissement et a publié cette décision dans la FAO du 13 octobre 2009.
Le 9 juin 2010, le Conseil d'Etat a adopté un exposé des motifs et projet de décret proposant au Grand Conseil de constater la validité de l'initiative (projet A) ou la nullité partielle de l'initiative, en ce sens que ses articles 47a et 132 étaient déclarés nuls (projet B).
B.                              Appelé à se prononcer sur la validité de cette initiative populaire, le Grand Conseil a constaté qu'elle serait contraire au droit supérieur, en se fondant sur un avis de droit du professeur Yves Noël du 15 décembre 2009 sollicité par la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, la Fédération patronale vaudoise et la Chambre vaudoise immobiliÚre. Le Grand Conseil a également retenu qu'il n'était pas possible de valider partiellement l'initiative sans remettre en question le projet dans son ensemble.
Le 4 octobre 2011, le Grand Conseil a adopté un décret portant sur la validité de l'initiative populaire cantonale "Pour un rabais d'impÎt qui protÚge les assuré-e-s plutÎt que les actionnaires".
                  Ce décret retient ce qui suit :
"Art. 1
La nullité de l'initiative populaire cantonale "Pour un rabais d'impÎt qui protÚge les assuré-e-s plutÎt que les actionnaires" est constatée.
Art. 2
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution du présent décret."
Le décret a été publié dans la FAO le 18 octobre 2011.
C.              Le 7 novembre 2011, le Parti socialiste vaudois, Cesla Amarelle, Arnaud Bouverat, Stéphane Montangero et Géraldine Savary ont formé un recours contre le décret. Les recourants ont conclu, avec suite de frais, à ce que le recours soit admis (I) et à la réforme de la décision du Grand Conseil en ce sens que la validité de l'initiative "Pour un rabais d'impÎt qui protÚge les assuré-e-s plutÎt que les actionnaires" est constatée (II), subsidiairement à la réforme de la décision du Grand Conseil en ce sens que la nullité partielle de l'initiative "Pour un rabais d'impÎt qui protÚge les assuré-e-s plutÎt que les actionnaires" est constatée, en ce sens que les articles 47a nouveau et 132 modifié sont déclarés nuls, la validité de l'initiative étant constatée pour le surplus (III).
D.              Par courrier du 6 décembre 2011, le Conseil d'Etat s'est référé intégralement au préavis émis dans le cadre de l'exposé des motifs et projet de décret de juin 2010 soumettant au Grand Conseil le problÚme de la validité de l'initiative "Pour un rabais d'impÎt qui protÚge les assuré-e-s plutÎt que les actionnaires" et s'en est remis à justice quant à l'issue du recours.
Dans sa réponse du 7 décembre 2011, le Grand Conseil a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.
Dans leur réplique du 27 décembre 2011, les recourants Parti Socialiste Vaudois, Cesla Amarelle et Arnaud Bouverat ont maintenu les conclusions prises dans leur écriture du 7 novembre 2011. Les recourants Stéphane Montangero et Géraldine Savary n'ont pas signé l'écriture, sans que cela n'ait d'influence sur la recevabilité de l'écriture commune.
Le 17 janvier 2012, le Grand Conseil a déposé une duplique et a confirmé les conclusions prises le 7 décembre 2011.
E.               La cour a décidé à l'unanimité de statuer sur le fond par voie de circulation (art. 14 de la loi sur la juridiction constitutionnelle, ci-aprÚs: LJC; RSV 173.32), les recourants ayant eu pour le surplus l'occasion de se déterminer spontanément s'ils entendaient encore le faire dans les semaines qui ont suivi la communication de la derniÚre écriture (TF 4A.332/2011 du 21 novembre 2011 c. 1; ATF 133 I 100; ATF 133 I 98).
Considérant en droit
1.                               a) ConformĂ©ment Ă l'art. 136 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrĂŽle, sur requĂȘte dĂ©posĂ©e dans les vingt jours dĂšs leur publication, la conformitĂ© des normes cantonales au droit supĂ©rieur, la loi dĂ©finissant la qualitĂ© pour agir (let. a); elle juge, sur recours et en derniĂšre instance cantonale, les litiges relatifs Ă lâexercice des droits politiques en matiĂšre cantonale et communale (let. b) et tranche les conflits de compĂ©tence entre autoritĂ©s (let. c). Cette disposition ne comporte pas de rĂšgles directement applicables (CCST 2005.0001 du 28 juin 2005 c. 1b) et, pour que le contrĂŽle puisse sâexercer, le lĂ©gislateur a adoptĂ© la LJC, dont lâart. 1er prĂ©cise quâelle dĂ©finit les attributions de la cour et rĂšgle la procĂ©dure applicable aux requĂȘtes interjetĂ©es auprĂšs dâelle (ATF 133 I 49 c. 2.1).
Le titre III, composĂ© de l'unique art. 19 LJC, est relatif au contentieux de lâexercice des droits politiques. Cette disposition prĂ©voit que la cour connaĂźt, en derniĂšre instance cantonale, des recours dirigĂ©s contre les dĂ©cisions du Conseil dâEtat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou gĂ©nĂ©raux en matiĂšre de droits politiques, conformĂ©ment Ă la LEDP, lâinstruction du recours suivant les rĂšgles instaurĂ©es Ă lâart. 12 LJC. Ainsi, lâorganisation de ce contentieux est essentiellement rĂ©glĂ©e dans la LEDP (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 15 septembre 2004, p. 3668).
b) La décision du Grand Conseil du Canton de Vaud relative à la validité d'une initiative cantonale est ainsi susceptible de recours à la Cour constitutionnelle (art. 123g LEDP et 19 al. 1 LJC). Le recours a été formé dans le délai légal de 20 jours suivant la publication de la décision (art. 123i LEDP). Les recourants 2 à 5 sont membres du corps électoral cantonal et ont donc qualité pour recourir (art. 123h al. 1 LEDP).
Le recourant 1 est un parti politique. En matiÚre de droits politiques, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est aussi reconnue aux partis politiques et aux autres organisations politiques pour autant qu'ils exercent leur activité dans la collectivité concernée et qu'ils recrutent principalement leurs membres en fonction de leur qualité d'électeurs (TF 1C.578/2010 du 20 décembre 2011 c. 2.2; ATF 134 I 172 c. 1.3.1; ATF 130 I 290 c. 1.3, JT 2006 I 384 et la jurisprudence citée; CCST.2009.0009 du 19 mai 2010 c. 1b; CCST.2008.0007 du 16 juin 2009 c. 1d; Grisel, Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 3Úme éd, n. 371, p. 155; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2Úme éd., n. 2116, p. 743). L'adoption de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) n'a rien changé à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ). L'art. 89 al. 3 LTF ne fait que reprendre la pratique antérieure en reconnaissant la qualité pour recourir aux électeurs de la collectivité concernée (ATF 134 I 172 c. 1.3.2).
L'exposĂ© des motifs de la LJC et de la LEDP prĂ©cise que la qualitĂ© pour recourir devant la cour de cĂ©ans doit ĂȘtre ouverte au moins aussi largement que l'est le recours de droit public au Tribunal fĂ©dĂ©ral, Ă l'Ă©poque rĂ©gi par l'art. 85 let. a OJ (BGC, 15 septembre 2004, pp. 3659 s.). Il faut dĂšs lors admettre que le recourant 1 a Ă©galement qualitĂ© pour agir (cf. CCST.2009.0009 du 19 mai 2010 c. 1b).
Le recours étant au surplus recevable à la forme (art. 123j LEDP), il y a lieu d'entrer en matiÚre sur le fond.
2.                               a) L'initiative lĂ©gislative cantonale peut ĂȘtre rĂ©digĂ©e de toutes piĂšces, auquel cas elle se prĂ©sente sous la forme d'un projet de loi ou de dĂ©cret susceptible d'ĂȘtre soumis au rĂ©fĂ©rendum facultatif (art. 102 LEDP) ou ĂȘtre conçue en termes gĂ©nĂ©raux; elle se limite alors Ă dĂ©signer le contenu des dispositions lĂ©gislatives dont elle demande l'Ă©laboration ou la modification (art. 103 LEDP). L'initiative litigieuse entre dans la premiĂšre catĂ©gorie.
b) Lorsque l'initiative aboutit, le Conseil d'Etat la transmet au Grand Conseil (art. 97 et 97a LEDP). Celui-ci statue sur la validitĂ© des initiatives et "constate la nullitĂ© de celles qui: (a) sont contraires au droit supĂ©rieur; (b) violent l'unitĂ© de rang, de forme ou de matiĂšre" (art. 97a al. 1 LEDP). Cette rĂšgle est reprise directement et textuellement de l'article 80 al. 1 Cst-VD. Lors de la validation d'une initiative populaire, il s'agit de s'assurer que les citoyens ne seront pas appelĂ©s Ă voter sur un objet qui, d'emblĂ©e, ne pourra pas ĂȘtre finalement concrĂ©tisĂ© conformĂ©ment Ă la volontĂ© exprimĂ©e. L'autoritĂ© de validation n'a pas Ă se livrer Ă un examen dĂ©finitif de constitutionnalitĂ©, ni Ă rĂ©soudre par avance tous les cas d'application qui pourraient se poser. Elle doit se demander seulement si l'initiative qui lui est soumise est susceptible de trouver sa place au sein de l'ordre juridique, la protection des droits politiques devant ĂȘtre distinguĂ©e de celle des autres droits constitutionnels des citoyens (TF 1C.578/2010 du 20 dĂ©cembre 2011 c. 3.2, destinĂ© Ă la publication).
c) Une initiative populaire cantonale doit respecter les conditions matérielles qui lui sont imposées et ne contenir aucune norme contraire au droit supérieur (ATF 133 I 110 c. 4.1). Il s'agit d'une part de ne pas légiférer dans des domaines exhaustivement réglementés par le droit fédéral, sous peine de contrevenir au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101), et d'autre part, dans les autres domaines, de ne pas édicter des rÚgles de droit qui violeraient le sens ou l'esprit du droit fédéral ou en compromettraient sa réalisation (ATF 134 I 125 c. 2.1, JT 2009 I 313; ATF 133 I 286 c. 3.1).
Le principe de la primautĂ© du droit fĂ©dĂ©ral n'est pas non plus violĂ© dans la mesure oĂč la loi cantonale vient renforcer l'efficacitĂ© de la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Ce n'est que lorsque la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale exclut toute rĂ©glementation dans un domaine particulier que le canton perd la compĂ©tence d'adopter des dispositions complĂ©tives, quand bien mĂȘme celles-ci ne contrediraient pas le droit fĂ©dĂ©ral ou seraient mĂȘme en accord avec celui-ci (ATF 133 I 110 c. 4.1).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, l'inviolabilitĂ© du droit de vote exige que l'autoritĂ© qui se prononce sur la validitĂ© matĂ©rielle d'une initiative interprĂšte cette derniĂšre dans le sens le plus favorable aux initiants. Lorsqu'une initiative peut, d'aprĂšs les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'interprĂ©tation des textes juridiques, ĂȘtre comprise dans un sens qui ne permette pas de la considĂ©rer comme Ă©tant manifestement et indubitablement inexĂ©cutable, il faut la dĂ©clarer recevable et la soumettre au vote populaire (ATF 111 Ia 292 c. 2, JT 1987 I 619; ATF 104 Ia 343 c. 4, JT 1980 I 502; ATF 101 Ia 354 c. 9c, JT 1977 I 587; ZBl 1991, p. 266 c. 4a). L'interprĂ©tation conforme doit permettre d'Ă©viter autant que possible les dĂ©clarations d'invaliditĂ© (TF 1C.357/2009 du 8 avril 2010 c. 2.2; ATF 132 I 282 c. 3.1; ATF 129 I 392 c. 2.2; ATF 128 I 190 c. 4; ATF 125 I 227 c. 4a; Tornay, La dĂ©mocratie directe saisie par le juge, thĂšse GenĂšve 2008, pp. 69 Ă 71). Tel est le sens de l'adage "in dubio pro populo", selon lequel un texte n'ayant pas un sens univoque doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© de maniĂšre Ă favoriser l'expression du vote populaire (ATF 134 I 172 c. 2.1; ATF 111 Ia 292 c. 3c, JT 1987 I 619; ATF 104 Ia 343 c. 4, JT 1980 I 502; ATF 101 Ia 354 c. 9c, JT 1977 I 587). Cela dĂ©coule Ă©galement du principe de la proportionnalitĂ© (art. 34 et 36 al. 2 Cst.), selon lequel une intervention Ă©tatique doit porter l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens, ce qui impose de retenir la solution la plus favorable aux initiants (TF 1C.578/2010 du 20 dĂ©cembre 2011 c. 3; ATF 134 I 172 c. 2.1).
La marge d'apprĂ©ciation de l'autoritĂ© de contrĂŽle est plus grande pour une initiative conçue en des termes gĂ©nĂ©raux que pour une initiative formulĂ©e de toutes piĂšces. En prĂ©sence d'une initiative formulĂ©e Ă la maniĂšre d'un acte normatif - et appelĂ©e Ă devenir elle-mĂȘme texte lĂ©gal en cas d'acceptation â, il y a lieu d'appliquer les principes qui ont Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©s en matiĂšre de contrĂŽle des normes, en se basant sur le texte mĂȘme de l'initiative, sans Ă©gard Ă la volontĂ© subjective des initiants. En revanche, confrontĂ©e Ă un simple voeu articulĂ© par des citoyens, l'autoritĂ© ne peut mĂ©connaĂźtre qu'il appartiendra encore au lĂ©gislateur de concrĂ©tiser l'initiative en adoptant les normes nĂ©cessaires Ă sa rĂ©alisation (TF 1P.387/2006 du 19 septembre 2007 c. 3.1; TF 1P.633/2000 du 29 janvier 2001 c. 2b; ATF 124 I 107 c. 5b/bb; ATF 112 Ia 240 c. 5b, JT 1988 I 268; ATF 111 Ia 115 c. 3, JT 1986 I 258). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a toutefois prĂ©cisĂ© que, dans le cas du contrĂŽle d'une initiative rĂ©digĂ©e sous forme d'un acte normatif, il ne s'agit pas de procĂ©der Ă un contrĂŽle abstrait complet, mais de s'assurer uniquement que les citoyens ne seront pas appelĂ©s Ă voter sur un objet d'emblĂ©e impossible Ă concrĂ©tiser conformĂ©ment Ă la volontĂ© exprimĂ©e et qui n'aurait pas sa place dans l'ordre juridique (TF 1C.578/2010 du 20 dĂ©cembre 2011 c. 3.2).
L'initiative doit ĂȘtre rĂ©alisable. Il s'agit d'une condition qui dĂ©coule d'un principe gĂ©nĂ©ral du droit. Il ne se justifie pas de demander au peuple de se prononcer sur un sujet qui n'est pas susceptible d'ĂȘtre exĂ©cutĂ©. L'invalidation ne se justifie toutefois que dans les cas les plus Ă©vidents. L'obstacle Ă la rĂ©alisation doit ĂȘtre insurmontable: une difficultĂ© relative est insuffisante, car c'est avant tout aux Ă©lecteurs qu'il appartient d'Ă©valuer les avantages et les inconvĂ©nients qui pourraient rĂ©sulter de l'acceptation de l'initiative. Par ailleurs, l'impossibilitĂ© doit ressortir clairement du texte de l'initiative; si celle-ci peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de telle maniĂšre que les voeux des initiants sont rĂ©alisables, elle doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme valable. L'impossibilitĂ© peut ĂȘtre matĂ©rielle ou juridique (ATF 128 I 190 c. 5 et les arrĂȘts citĂ©s; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 843, pp. 285 s.; Grisel, op. cit., nn. 691 ss, pp. 267 s., qui relĂšve que ces conditions sont rarement rĂ©unies).
3.                               Le Grand Conseil a tenu lâinitiative pour incompatible avec lâart. 9 de la loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur l'harmonisation des impĂŽts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Les recourants contestent cette apprĂ©ciation.
a) Dans les domaines rĂ©gis exhaustivement par le droit fĂ©dĂ©ral, il n'y a plus de place pour le droit cantonal (art. 49 Cst; ATF 137 I 31 c. 4.1 p. 41; 136 I 220 c. 6.1 p. 224; 135 I 28 c. 5 p. 36, et les arrĂȘts citĂ©s). Selon lâart. 129 Cst, la ConfĂ©dĂ©ration fixe les principes de lâharmonisation des impĂŽts directs de la ConfĂ©dĂ©ration, des cantons et des communes (al. 1); lâharmonisation sâĂ©tend Ă lâassujettissement, Ă lâobjet Ă la pĂ©riode de calcul de lâimpĂŽt, Ă la procĂ©dure et au droit pĂ©nal en matiĂšre fiscale; les barĂšmes, les taux et les montants exonĂ©rĂ©s de lâimpĂŽt, notamment, ne sont pas soumis Ă lâharmonisation fiscale (al. 2). La LHID rĂ©alise une harmonisation des aspects formels des impĂŽts directs (fĂ©dĂ©raux, cantonaux et communaux). Les cantons ne restent libres que pour la dĂ©termination de la charge fiscale (ATF 133 I 206 c. 4 pp. 213-214; Markus Reich, Vorbemerkungen zu Art. 1 und 2 StHG, n. 30, in: Martin Zweifel/Peter Athanas (Ă©d.), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/1, Bundesgesetz ĂŒber die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 2Ăšme Ă©d., BĂąle/GenĂšve/Munich, 2002). Lorsque la LHID ne prĂ©voit rien, les impĂŽts cantonaux et communaux sont Ă©tablis par le droit cantonal; restent en particulier de la compĂ©tence des cantons la fixation des barĂšmes, celle des taux et celle des montants exonĂ©rĂ©s de lâimpĂŽt (art. 1 al. 3 LHID). Savoir si la LHID contient une rĂ©glementation exhaustive, ou ne pose quâun cadre, dĂ©pend de lâinterprĂ©tation de chaque disposition topique de cette loi (Markus Reich, op. cit., n. 16 ad art. 1 LHID; cf., par exemple, sâagissant du remploi au sens de lâart. 12 al. 3 let. e LHID, ATF 130 II 202 c. 3.2 pp. 206ss).
b) Le systĂšme de lâinitiative est le suivant: lâart. 21b LI, portant sur lâimposition partielle des revenus produits par les participations commerciales, est abrogĂ©; lâal. 1bis de lâart. 23 LI, portant sur lâimposition des dividendes, Ă hauteur de 70%, est abrogĂ©; est introduit un art. 47a, portant sur un rabais dâimpĂŽt, en fonction du montant global des primes de lâassurance obligatoire des soins du contribuable; lâart. 118a LI, relatif Ă lâimputation de lâimpĂŽt sur le bĂ©nĂ©fice, est abrogĂ©; lâart. 123 al. 3 LI, relatif Ă lâimputation de lâimpĂŽt sur les recettes brutes, est abrogĂ©; lâart. 132 est modifiĂ© pour que le Conseil dâEtat prenne en compte lâart. 47a dans lâĂ©tablissement des barĂšmes dâimpĂŽt. Lâinitiative poursuit un double but: revenir sur les allĂ©gements fiscaux en faveur des actionnaires, introduits par lâadoption de la loi fĂ©dĂ©rale sur la rĂ©forme de lâimposition des entreprises et la modification de la LI du 8 fĂ©vrier 2009; introduire un allĂšgement fiscal (rabais dâimpĂŽt) en faveur des familles modestes. Lâune des mesures finance lâautre. Le rabais dâimpĂŽt a pour but de corriger les distorsions de la charge fiscale pour les contribuables qui, en raison de lâimportance de leur revenu, nâont plus droit aux subsides prĂ©vus par la lĂ©gislation sur lâassurance-maladie.
c) Les dĂ©penses nĂ©cessaires Ă lâacquisition du revenu et les dĂ©ductions gĂ©nĂ©rales sont dĂ©falquĂ©es de lâensemble des revenus imposables (art. 9 al. 1 LHID). Font notamment partie des dĂ©ductions gĂ©nĂ©rales, les versements, cotisations et primes dâassurances-vie, dâassurances-maladie et ceux dâassurances-accidents qui ne sont pas versĂ©es en vertu de la rĂ©glementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur lâassurance-chĂŽmage et lâassurance-accidents obligatoire (art. 9 al. 2 let. g LHID, mis en relation avec la let. f de la mĂȘme disposition). La liste des dĂ©ductions prĂ©vues par lâart. 9 al. 2 LHID est exhaustive; les cantons sont tenus de la reprendre intĂ©gralement (ATF 133 II 287 c. 2.2 p. 290; 131 I 377 c. 4.2 pp. 384-385; 128 II 66 c. 4b p. 71; 124 I 101 c. 5 p. 106). Le canton de Vaud sâest soumis Ă cette exigence (cf. art. 37 al. 1 let. g LI). La seule marge de manĆuvre laissĂ©e aux cantons, en relation avec lâart. 9 al. 2 let. g LHID, est le choix du montant de la dĂ©duction (ATF 128 II 66 c. 4b p. 71), lequel peut ĂȘtre fixe ou dĂ©terminĂ© selon un pourcentage du revenu, avec un plafond (ATF 2C.272/2010 du 15 novembre 2010 c. 3.2). Les cantons sont libres de prĂ©voir des dĂ©ductions pour enfants et dâautres dĂ©ductions sociales (art. 9 al. 4, deuxiĂšme phrase, LHID). Par dĂ©ductions sociales, on entend celles qui ne tiennent pas compte des dĂ©penses effectives, mais du statut social du contribuable et de lâinfluence que ce statut produit sur la capacitĂ© Ă©conomique individuelle (ATF 131 I 377 c. 4.2 p. 384). Il sâagit, en dâautres termes, dâĂ©quilibrer la charge fiscale entre divers groupes de contribuables, selon leur capacitĂ© Ă©conomique (Markus Reich, op. cit., n. 63 ad art. 9 LHID). Cela concerne en premier lieu les relations familiales du contribuable et des charges qui en dĂ©coulent (ATF 131 I 377 c. 4.2 pp. 384/385). De ce point de vue, les dĂ©ductions sociales sâapparentent Ă une mesure touchant au barĂšme de lâimpĂŽt (Markus Reich, op. cit., n. 67 ad art. 9 LHID). Une dĂ©duction forfaitaire des frais liĂ©s Ă la location de son logement nâest pas une dĂ©duction sociale au sens de lâart. 9 al. 4 LHID, mais une dĂ©duction gĂ©nĂ©rale, proscrite au regard de lâart. 9 LHID (ATF 131 I 377). La dĂ©duction est un montant dĂ©terminable, calculĂ© en fonction des dĂ©penses effectives du contribuable, et qui diminue le revenu imposable. Le rabais dâimpĂŽt (ou crĂ©dit dâimpĂŽt) est un montant qui nâest pas calculĂ© en fonction des dĂ©penses effectives du contribuable; il nâest pas soustrait du revenu imposable, mais de lâimpĂŽt lui-mĂȘme. Le rabais dâimpĂŽt nâest pas, comme tel, incompatible avec le systĂšme des dĂ©ductions fixĂ© Ă lâart. 9 LHID. Il heurte cette disposition lorsquâil contrecarre lâapplication du droit harmonisĂ©. Tel est le cas, par exemple, du crĂ©dit dâimpĂŽt liĂ© Ă la double activitĂ© des conjoints, jugĂ© incompatible avec lâart. 9 al. 2 let. k LHID (ATF 2C.272/2010 du 15 novembre 2010, c. 3.2).
d) Le mĂ©canisme de lâart. 47a LI est complexe. Le crĂ©dit est calculĂ© non pas Ă partir des primes dâassurance-maladie effectivement payĂ©es, mais au regard de la prime cantonale de rĂ©fĂ©rence, fixĂ©e annuellement par le Conseil dâEtat, et dont le montant diffĂšre en fonction de la catĂ©gorie dâĂąge et du domicile dans le canton (il y a deux catĂ©gories). De ce montant thĂ©orique sont dĂ©duits les subsides dont bĂ©nĂ©ficie le contribuable (il sâagit lĂ dâun montant effectif). Ces subsides varient en fonction de la situation familiale et Ă©conomique de lâassurĂ©. Le solde est comparĂ© au 10% du revenu. Le montant qui dĂ©passe cette limite est dĂ©duit de lâimpĂŽt cantonal dĂ». Or, le montant imposable est lui-mĂȘme dĂ©terminĂ© aprĂšs les dĂ©ductions, y compris celle de lâart. 37 al. 1 let. g LI, correspondant Ă lâart. 9 al. 2 let. g LHID. Lâart. 47a LI fait ainsi double emploi avec cette disposition. Il aboutit de fait Ă une double dĂ©duction qui entrave lâapplication du droit harmonisĂ© sur ce point.
e) Il reste Ă examiner si lâon se trouve en prĂ©sence dâune dĂ©duction sociale au sens de lâart. 9 al. 4 LHID. Lâart. 47a LI proposĂ© vise Ă rééquilibrer la charge fiscale des contribuables, en fonction de leur situation relativement aux primes dâassurance-maladie. Il sâagit, selon les initiants, de corriger lâinĂ©galitĂ© de traitement entre les contribuables qui bĂ©nĂ©ficient dâun subside leur permettant de rĂ©duire le montant de leur prime dâassurance, et ceux qui, en raison de leur revenu, ne bĂ©nĂ©ficient pas de subside. Cet objectif pourrait constituer lâun des Ă©lĂ©ments dâune dĂ©duction sociale au sens de lâart. 9 al. 4 LHID. Toutefois, en octroyant un rabais dâimpĂŽt dont le montant varie en fonction des revenus effectifs des contribuables et assurĂ©s, lâart. 47a LI prĂ©sente les traits dâune dĂ©duction gĂ©nĂ©rale. A raison de ce caractĂšre hybride, lâart. 47a LI sort du champ de ce que lâart. 9 al. 4 LHID permet aux cantons de faire. A cela sâajoute que lâart. 47a LI ne plafonne pas le crĂ©dit quâil octroie, ce qui revient de fait Ă contourner la rĂšgle de lâart. 9 al. 2 let. g LHID.
f) Lâart. 47a LI heurte ainsi lâart. 9 al. 2 let. g LHID. Eu Ă©gard au texte clair de lâinitiative sur ce point, il nây a pas de place pour une interprĂ©tation conforme au droit supĂ©rieur. Lâinvalidation de lâart. 47a LI entraĂźne celle de lâart. 132 dans sa version modifiĂ©e, qui lui est liĂ©. Cela dispense dâexaminer, par surcroĂźt, si lâart. 47a LI heurte le principe dâĂ©galitĂ© devant lâimpĂŽt et de lâimposition selon la capacitĂ© Ă©conomique, comme lâont soutenu le Conseil dâEtat et le Grand Conseil.
Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de confirmer l'analyse faite par le Grand Conseil et de retenir que les articles 47a et 132 LI, tels que proposĂ©s par l'initiative, violent le principe de la primautĂ© du droit fĂ©dĂ©ral (art. 49 Cst.). Sur ce point, le recours doit ĂȘtre rejetĂ©.
4.                               Se pose Ă©galement la question de savoir dans quelle mesure les articles 47a et 132 LI proposĂ©s par l'initiative seraient compatibles avec le principe constitutionnel de l'imposition selon la capacitĂ© Ă©conomique (art. 127 al. 2 Cst.), qui prĂ©voit que "Dans la mesure oĂč la nature de lâimpĂŽt le permet, les principes de lâuniversalitĂ©, de lâĂ©galitĂ© de traitement et de la capacitĂ© Ă©conomique doivent, en particulier, ĂȘtre respectĂ©s".
a) Le Grand Conseil a retenu que l'initiative, telle qu'elle était rédigée, avait pour effet de prévoir un barÚme dégressif, systÚme prohibé par le Tribunal fédéral (ATF 133 I 206, RDAF 2007 II 505). Elle pourrait également impliquer l'instauration d'un impÎt dit "négatif".
b) En réalité, la difficulté sur ce point vient du systÚme légal et rÚglementaire de subsides pour les assurés de condition économique modeste mis en place dans le canton de Vaud par la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01) et de son rÚglement d'application (RVLAMal; RSV 832.01.1).
Or, il y a lieu de constater que, comme cela a déjà été rappelé plus haut, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le domaine des droits populaires, l'autorité de validation n'a pas à résoudre par avance tous les cas d'application qui pourraient se poser, mais uniquement si l'initiative trouve sa place dans l'ordre juridique (TF 1C.578/2010 du 20 décembre 2011 c. 3.2). Pour le surplus, si le droit cantonal implique un défaut de coordination ou de protection juridique en raison de l'adoption de l'initiative, il appartiendra alors au législateur cantonal d'y remédier par l'adoption de dispositions compatibles avec les rÚgles adoptées par le peuple (ibidem, c. 5.4.4).
c) DĂšs lors que, sur ce point, le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre qu'il appartient au lĂ©gislateur cantonal d'adapter sa lĂ©gislation Ă l'initiative pour le cas oĂč il subsisterait une incompatibilitĂ©, la Cour de cĂ©ans ne saurait retenir ce moyen Ă l'appui d'une invalidation.
5.                               Reste Ă dĂ©terminer si la nullitĂ© de l'initiative doit ĂȘtre totale ou partielle. En d'autres termes, il s'agit de savoir si, Ă partir du moment oĂč les articles 47a et 132 LI sont invalidĂ©s, les articles 21, 21b et 23 LI, en relation avec la suppression des allĂ©gements de l'imposition des dividendes, et les articles 118a et 123 LI, en relation avec la suppression de l'imputation de l'impĂŽt sur le bĂ©nĂ©fice sur l'impĂŽt sur le capital, pourraient subsister sous la forme d'une initiative formant un ensemble cohĂ©rent et correspondant Ă la volontĂ© des initiants.
Au contraire de l'avis du Conseil d'Etat résultant de l'Exposé des motifs et projet de décret soumettant au Grand Conseil le problÚme de la validité de l'initiative du 9 juin 2010, le Grand Conseil a retenu que l'initiative formait un tout indissociable et que l'invalidation de l'art. 47a LI proposé entraßnait l'invalidation de l'entier de l'initiative. Les recourants contestent cette maniÚre de voir.
a) Une initiative peut ĂȘtre effectivement partiellement invalidĂ©e. MĂȘme si la loi ne le prĂ©voit pas expressĂ©ment, cette possibilitĂ© dĂ©coule du principe selon lequel une initiative doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e dans le sens le plus favorable aux initiants, selon l'adage "in dubio pro populo". Elle apparaĂźt Ă©galement comme une concrĂ©tisation, en matiĂšre de droits populaires, du principe gĂ©nĂ©ral de la proportionnalitĂ© (rappelĂ© Ă l'art. 36 al. 3 Cst. en ce qui concerne les atteintes aux droits fondamentaux) qui veut que l'intervention Ă©tatique porte l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens, et que les dĂ©cisions d'invaliditĂ© soient autant que possible limitĂ©es en retenant la solution la plus favorable aux initiants. Ainsi, lorsque seule une partie de l'initiative paraĂźt inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohĂ©rent, qu'elle puisse encore correspondre Ă la volontĂ© des initiants et qu'elle respecte en soi le droit supĂ©rieur. L'invaliditĂ© d'une partie de l'initiative ne doit entraĂźner celle du tout que si le texte ne peut ĂȘtre amputĂ© sans ĂȘtre dĂ©naturĂ© (ATF 134 I 172 c. 2.1 et rĂ©f.; ATF 132 I 282 c. 3.1; ATF 130 I 185 c. 5; ATF 128 I 190 c. 6; CCST.2010.0004 c. 4b).
Autrefois, le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂ©rait que l'on ne saurait dĂ©duire de façon gĂ©nĂ©rale du droit d'initiative un droit des citoyens actifs Ă ce que l'autoritĂ© compĂ©tente leur soumette la partie constitutionnelle d'une initiative qui, par ailleurs, est contraire Ă la constitution, mais qu'un tel droit peut rĂ©sulter, selon les circonstances, du type de l'initiative dĂ©posĂ©e (ATF 98 Ia 637 c. 5, JT 1974 I 616; ATF 61 I 331 c. 3). Il a ensuite jugĂ© que la sanction doit demeurer proportionnĂ©e Ă l'inobservation de la norme juridique; si le vice ne frappe qu'une partie mineure de l'initiative sans en atteindre le fondement ou la raison d'ĂȘtre, une dĂ©claration d'irrecevabilitĂ© totale pourrait paraĂźtre une sanction excessive, au regard du droit fĂ©dĂ©ral. (ATF 105 Ia 362 c. 3, JT 1981 I 579; v. aussi Tornay, op. cit., pp. 118-119 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es Ă la note infrapaginale n. 588). Une invalidation partielle trouve souvent application en cas de violation de la conformitĂ© au droit supĂ©rieur (ATF 128 I 190 c. 6; Tornay, op. cit., p. 120).
b) Cette invalidation partielle est soumise Ă deux conditions, lâune subjective, lâautre objective. Il faut en premier lieu que lâon puisse raisonnablement admettre que les signataires auraient aussi approuvĂ© la partie valable de lâinitiative, si elle leur avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e seule. Il faut en second lieu quâamputĂ©e de certaines parties viciĂ©es, les dispositions restantes reprĂ©sentent encore un tout assez cohĂ©rent pour avoir une existence indĂ©pendante et correspondre Ă lâobjectif principal visĂ© par les initiants, tel quâil pouvait ĂȘtre objectivement compris par les signataires. Tel est le cas lorsque la partie restante de lâinitiative forme un tout homogĂšne qui suit la direction donnĂ©e par lâinitiative complĂšte, de sorte que lâinitiative ne soit pas dĂ©pouillĂ©e de son contenu essentiel (Tornay, op. cit., pp. 119-120; ATF 125 I 227 c. 4a; ATF 125 I 21, JT 2000 I 343; ATF 124 I 107 c. 5b; ATF 121 I 334 c. 2a, JT 1997 I 354 ; ATF 119 Ia 154 c. 9a, JT 1995 I 66). LâinvaliditĂ© dâune partie de lâinitiative ne doit entraĂźner celle du tout que si le texte ne peut ĂȘtre amputĂ© sans ĂȘtre dĂ©naturĂ© (ATF 134 I 172 c. 2.1; ATF 128 I 190 c. 6). Le lĂ©gislateur cantonal a rappelĂ© que l'invalidation d'une initiative devait se limiter autant que possible aux parties viciĂ©es (BGC, mars/avril 2005, p. 8446).
c) A lâorigine des dispositions litigieuses se trouve la loi fĂ©dĂ©rale du 23 mars 2007 sur lâamĂ©lioration des conditions fiscales applicables aux activitĂ©s entrepreneuriales et aux investissements, communĂ©ment intitulĂ©e loi sur la rĂ©forme de lâimposition des entreprises II (FF 2007 p. 2185), adoptĂ©e lors de la votation populaire du 24 fĂ©vrier 2008 (cf. ArrĂȘtĂ© du Conseil fĂ©dĂ©ral du 10 avril 2008, FF 2008 p. 2455). Cette loi a notamment eu pour effet dâintroduire dans la LHID les art. 7 al. 1, deuxiĂšme phrase, et 30 al. 2, nouveaux. Le 9 septembre 2008, le Grand Conseil a modifiĂ© la LI dans le sillage de cette novelle. Il a introduit les art. 21b, 23 al. 1bis, 118a et 123 al. 3 LI, dont lâinitiative propose lâabrogation. Cette modification a Ă©tĂ© adoptĂ©e lors de la votation populaire du 8 fĂ©vrier 2009. Â
Lâart. 7 al. 1, deuxiĂšme phrase, LHID permet aux cantons dâattĂ©nuer la double imposition Ă©conomique des sociĂ©tĂ©s et des dĂ©tenteurs de participation, selon les modalitĂ©s que cette disposition prĂ©voit. Le Grand Conseil a fait usage de cette facultĂ© en Ă©dictant les art. 21b et 23 al. 1bis LI. Lâart. 30 al. 2 LHID permet aux cantons dâimputer l'impĂŽt sur le bĂ©nĂ©fice Ă lâimpĂŽt sur le capital. Le Grand Conseil a fait usage de cette facultĂ© en Ă©dictant les art. 118a et 123 al. 3 LI. Eu Ă©gard Ă la nature potestative des art. 7 al. 1, deuxiĂšme phrase, et 30 al. 2 LHID, le canton peut revenir en arriĂšre sur la rĂ©vision du 9 septembre 2008.
d) Au contraire du Conseil d'Etat, qui proposait une invalidation partielle dans son ExposĂ© des motifs et projet de dĂ©cret du 9 juin 2010, le Grand Conseil a retenu que la condition subjective empĂȘchait la validation de l'ensemble de l'initiative. Pour l'autoritĂ© intimĂ©e, amputĂ©e des art. 47a et 132 LI, l'initiative ne rĂ©pondait plus Ă la condition subjective posĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral pour admettre une nullitĂ© partielle, "parce qu'il est impossible de dĂ©terminer qui a signĂ© pour quelle partie du texte et donc de dĂ©terminer si la partie qui serait validĂ©e aurait rĂ©uni le nombre de signatures suffisant" (Rapport de majoritĂ© de la Commission chargĂ©e d'examiner l'exposĂ© des motifs et projet de dĂ©cret soumettant au Grand Conseil le problĂšme de la validitĂ© de l'initiative "Pour un rabais d'impĂŽt qui protĂšge les assurĂ©-e-s plutĂŽt que les actionnaires", p. 3).
Comme cela a Ă©tĂ© relevĂ© sous lettre c) ci-dessus, la formulation des art. 21, 21b, 23, 118a, et 123 LI de l'initiative tels que proposĂ©s relĂšvent de la compĂ©tence cantonale et ne sont pas prohibĂ©s par la LHID. Objectivement, ils peuvent exister indĂ©pendamment du reste du texte. Se pose donc uniquement la question de savoir dans quelle mesure les signataires de l'initiative ont souhaitĂ© non seulement des mesures en relation avec la charge reprĂ©sentĂ©e par les primes d'assurance-maladie, mais aussi, et quoi qu'il en soit du premier point, en relation avec l'imposition des dividendes et les impĂŽts sur le capital. Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu une invalidation complĂšte d'une initiative au motif que les signataires de celle-ci ne pouvaient envisager que diverses mesures nĂ©cessaires allaient impliquer une modification notable de celle-ci et non une simple rĂ©duction de son objet (ATF 134 I 172 c. 2.2), il a Ă©galement admis que, si l'initiative garde un objet, mĂȘme limitĂ©, et qui peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme correspondant au but principal poursuivi par les initiants, et compris objectivement par les signataires comme tel, la validitĂ© de cette partie de l'initiative Ă©tait maintenue et devait ĂȘtre soumise au peuple (TF 1P.454/2006 du 22 mai 2007 c. 4.3). En l'espĂšce, il s'agit bien d'une rĂ©duction de l'objet de l'initiative Ă partir du moment oĂč la suppression de la rĂ©duction d'impĂŽt en lien avec les primes d'assurance-maladie est prononcĂ©e, mais oĂč la partie concernant l'imposition des dividendes et du capital subsiste. Il n'y a pas lieu Ă modification de la volontĂ© des initiants. Les principes d'inviolabilitĂ© du droit de vote et de proportionnalitĂ© s'opposent en l'espĂšce Ă ce que soit constatĂ©e la nullitĂ© totale de l'initiative. On ne saurait d'ailleurs spĂ©culer sur la volontĂ© prĂ©cise des initiants au moment de la signature du texte en vertu du principe "in dubio pro populo". Le cas Ă©chĂ©ant, il appartiendra au Grand Conseil de renseigner la population avant la votation quant Ă la portĂ©e rĂ©siduelle des articles dont la modification est demandĂ©e.
6.               Le recours des initiants doit ĂȘtre partiellement admis et le dĂ©cret du Grand Conseil du 4 septembre 2011 portant sur la validitĂ© de l'initiative populaire cantonale "Pour un rabais d'impĂŽt qui protĂšge les assurĂ©-e-s plutĂŽt que les actionnaires" partiellement annulĂ©. S'il est confirmĂ© que les articles 47a et 132 LI tels que proposĂ©s par l'initiative sont dĂ©clarĂ©s nuls, la validitĂ© de l'initiative est constatĂ©e pour le surplus.
Les recourants n'obtenant que partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à leur charge (art. 1 al. 6 du Tarif des frais judiciaires perçus par la Cour Constitutionnelle, RSV 173.32.5).
Les recourants, qui n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens, qu'ils n'ont d'ailleurs pas requis.
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Par ces motifs, la Cour constitutionnelle arrĂȘte:
I.                Le recours est partiellement admis.
II.                L'art. 1er du décret du Grand Conseil du 4 septembre 2011 portant sur la validité de l'initiative populaire cantonale "Pour un rabais d'impÎt qui protÚge les assuré-e-s plutÎt que les actionnaires" est réformé comme suit:
1La nullité partielle de l'initiative populaire cantonale "Pour un rabais d'impÎt qui protÚge les assuré-e-s plutÎt que les actionnaires" est constatée, en ce sens que ses art. 47a et 132 sont déclarés nuls.
2Pour le surplus, la validité de l'initiative est constatée.
III.               Un Ă©molument d'arrĂȘt, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), est mis Ă la charge des recourants Parti Socialiste Vaudois, Cesla Amarelle, Arnaud Bouverat, StĂ©phane Montangero et GĂ©raldine Savary, solidairement.
Lausanne, le 9 mai 2012
Le président :
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Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.