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N° affaire:
AC.2011.0115
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.05.2012
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BONNABRY/Municipalité de Lausanne, LOGEMENT IDEAL
PERMIS DE CONSTRUIRE PROCÉDURE D'AUTORISATION PUBLICATION DES PLANS DISPENSE CHEMINÉE FUMÉE IMMISSION DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
LATC-111 (07.04.1998)OPair-6-1OPair-6-2RLATC-72d-1
Résumé contenant:
Recours d'un voisin contre une décision confirmant l'octroi d'un permis de construire une cheminée, ouvrage considéré comme de minime importance par la Municipalité et dès lors dispensé d'enquête publique. Il a pu être constaté à l'occasion d'une inspection locale que la configuration du toit de l'immeuble en cause ne pouvait sans autre être assimilée à un "simple" toit plat, compte tenu notamment de la présence d'une superstructure liée à la cage d'escaliers située à quelques mètres de la cheminée, et s'apparentait bien plutôt à un bâtiment de "forme complexe" au sens des recommandations applicables; dans ces conditions, et compte tenu du fait que l'orifice de la cheminée est situé à un niveau inférieur à la partie la plus élevée de l'immeuble, il est à présumer que l'installation litigieuse ne permet pas une bonne évacuation des émissions gazeuses, de sorte que les conditions d'une dispense d'enquête publique ne sont pas réunies. Il appartiendra dans ce cadre à la constructrice de présenter une demande de permis de construire conforme aux exigences légales, les plans figurant au dossier ne permettant pas de se représenter la configuration du bâtiment; l'autorité intimée sollicitera par ailleurs l'avis du SEVEN, afin d'apprécier la façon dont il convient de tenir compte des recommandations dans le cadre d'une telle configuration. Admission du recours et annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. François Desplands et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourant
Michel BONNABRY, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée par Me Denis BRIDEL, avocat à Lausanne,
constructrice
LOGEMENT IDEAL, à Lausanne, représentée par REGIE BRAUN S.A., à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Michel BONNABRY c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 28 avril 2011 (construction d'une cheminée extérieure pour le remplacement du système de chauffage - Av. des Boveresses 67 - Parcelle n° 7378/7172 propriété de la commune de Lausanne)
Vu les faits suivants
A. La commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle n° 7378 du cadastre de cette commune, comprenant un lotissement de logements sis à l'avenue des Boveresses (n° 29 à 75). La société coopérative Logement Idéal est au bénéfice d'un droit de superficie portant sur cette parcelle, inscrit au Registre foncier sous forme de droit distinct et permanent (DDP 17.12.1973 374208).
Le 27 octobre 2010, la société coopérative Logement Idéal, au bénéfice d'une procuration de la commune de Lausanne et agissant par l'intermédiaire de son architecte, a déposé une demande de permis de construire tendant au "remplacement du chauffage à distance par une production de chaleur à gaz et construction d'une cheminée extérieure" sur l'un des bâtiments faisant partie du lotissement en cause, sis à l'avenue des Boveresses 67 (ECA n° 15721). Il en résulte en particulier que la puissance de la chaudière serait de 138 kW. Etaient joints à cette demande le formulaire E3 "Installations de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire (ECS)", un plan relatif à la cheminée extérieure avec coupes, ainsi que le plan de situation suivant:
Par courrier adressé à la constructrice le 18 novembre 2010, la Direction des travaux du Service d'urbanisme a indiqué que les travaux envisagés nécessitaient une autorisation municipale, précisant qu'elle pourrait néanmoins proposer à la Municipalité de Lausanne (la municipalité) de simplifier cette procédure en dispensant le projet d'enquête publique. Pour le reste, il était relevé que la construction projet¿ apparaissait conforme au Plan de quartier n° 552 régissant la parcelle.
Par décision du 12 janvier 2010 (recte: 2011), la municipalité a octroyé le permis de construire requis, assorti d'observations et prescriptions de la part des différents services communaux concernés.
B. Interpellée par Michel Bonnabry, propriétaire de la parcelle n° 7381 du cadastre de Lausanne - laquelle jouxte la parcelle n° 7378 au niveau du bâtiment sis à l'avenue des Boveresses 67 (cf. le plan de situation reproduit ci-dessus) -, la municipalité, par l'Office de la police des constructions, a rendu une décision en date du 28 avril 2011, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"En réponse à votre courrier du 27 mars 2011, nous précisons que le projet […] a fait l'objet d'une demande de permis de construire par le constructeur le 27 octobre 2010.
Dans sa séance du 12 janvier 2011, la Municipalité a jugée cette transformation compatible avec le Plan de quartier PQ 552 en vigueur et a également dispensé ce projet de la formalité d'enquête publique en vertu de l'article 111 […] LATC et 72d du Règlement d'application de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC).
La Municipalité a considéré que ces travaux, de minime importance au vu de la jurisprudence en la matière, n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. En effet, ce canal, qui longe la façade Nord avec une sortie en toiture plate et un dépassement de celle-ci de 2.0 m, se situe au point le plus proche à ~10 m de votre parcelle et à ~34 m de votre habitation.
Nous vous confirmons qu'une copie du permis de construire est envisageable uniquement si vous obtenez l'accord du propriétaire intéressé, à savoir la société coopérative Logement Idéal. Toutefois, il est possible, comme tout citoyen, de venir consulter les plans et la copie du permis de construire dans nos locaux […]".
C. Michel Bonnabry a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 21 mai 2011, concluant à son annulation avec pour suite le renvoi du dossier à la municipalité pour mise à l'enquête publique de la transformation en cause, cas échéant la démolition de la cheminée litigieuse. Il a en substance fait valoir que la dispense d'enquête publique le privait des moyens légaux dont bénéficiait toute personne ayant des intérêts dignes de protection, en particulier ceux des proches voisins en lien notamment avec des atteintes à l'esthétique et avec des émissions de vapeurs. En l'espèce, la cheminée avait été "déplacée vers la limite de propriété jouxtant [s]a parcelle", l'intéressé estimant qu'elle aurait "parfaitement pu être placée ailleurs"; il contestait dans ce cadre qu'il s'agisse d'une transformation de minime importance, soutenant qu'une telle qualification par la municipalité constituait une violation de son pouvoir d'appréciation.
La constructrice, par l'intermédiaire de la Régie Braun SA, s'est déterminée par écriture du 15 juin 2011, exposant les motifs pour lesquels une chaudière à gaz à condensation avait dû être installée. Elle précisait qu'une telle chaudière ne produisait "aucune nuisance sonore ou olfactive".
Dans sa réponse du 12 août 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que, pour peu qu'elle respecte les exigences en la matière, une cheminée pouvait être autorisée sans enquête publique, dès lors qu'elle n'était pas susceptible, en pareille hypothèse, de porter atteinte à des intérêts dignes de protection; tel était à son sens le cas en l'espèce, étant par ailleurs précisé que rien n'indiquait qu'un intérêt public prépondérant serait touché par cette construction, de sorte que la dispense d'enquête publique apparaissait justifiée. L'autorité intimée requérait la tenue d'une inspection locale, "afin de permettre à la Cour de céans de se convaincre, s'il le fallait encore, du caractère totalement inoffensif de la cheminée pour le voisinage".
Par écriture du 14 octobre 2011, le recourant a en substance fait valoir que la cheminée litigieuse se trouvait sur le toit (plat) du bâtiment, partiellement transformé en terrasse, et non au faîte de l'immeuble - lequel se situait "3 mètres plus haut, au-dessus de la cage d'escaliers permettant l'accès à la terrasse"; au demeurant, la hauteur de la cheminée était de 1.23 m "depuis le rebord" du toit, et non de 2 m comme le soutenait l'autorité intimée. L'intéressé précisait qu'il ne demandait pas la démolition de l'ouvrage, mais bien plutôt "d'amener le conduit jusqu'au faîte du bâtiment permettant ainsi une vraie dispersion du CO2 et des oxidats". Il produisait un lot de pièces, comprenant notamment des photographies du toit et de la cheminée en cause.
Dans ses observations du 30 janvier 2012, l'autorité intimée a relevé que le dossier en sa possession ne faisait aucune mention d'un usage de la toiture en tant que terrasse d'agrément, de sorte qu'un tel usage ne pouvait être pris en considération; au demeurant, compte tenu de l'usage "très limité" de la toiture comme terrasse, le caractère réglementaire de la cheminée ne serait à son sens pas remis en cause même si cet usage devait perdurer. Cela étant, l'autorité intimée soutenait que la surface de référence pour le calcul de la hauteur de la cheminée était "clairement" celle de la toiture plate, que le recourant n'était pas fondé à se prévaloir personnellement d'un éventuel usage d'une portion de la toiture à titre de terrasse, qu'il n'était aucunement touché par les fumées qui se dégageaient de la cheminée, respectivement que le rehaussement ou le déplacement de l'ouvrage qu'il souhaitait n'était pas de nature à lui procurer quelque avantage que ce soit; elle estimait dès lors qu'il n'avait pas "la qualité pour invoquer de ce chef une prétendue non réglementarité de la cheminée".
Par écriture du 12 février 2012, le recourant a en particulier fait valoir que "la cheminée mal placée et la présence derrière elle de la cage d'escaliers perturb[ait] continuellement la dispersion des fumées", et qu'il était arrivé qu'il doive fermer ses fenêtres pour échapper aux odeurs. Il relevait par ailleurs que l'immeuble en cause était situé "4-5 mètres" plus bas que sa propriété, de sorte que la sortie des fumées n'était "que peu plus élevée que [s]es fenêtres du rez et même plus basses que celles du 1er étage".
L'autorité intimée a notamment contesté, par écriture du 21 février 2012, que le recourant puisse être incommodé par des odeurs émanant de la cheminée, relevant que, si tel était le cas, il s'en serait plaint d'entrée de cause; au demeurant, "à ce que l'on sache", les émanations de la cheminée étaient inodores.
D. Une audience d'instruction avec inspection locale a été mise en œuvre le 7 mai 2012. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Il est d'emblée procédé à une inspection des lieux sur le toit de l'immeuble.
La cour constate la situation de la cheminée en regard de celle de la cage d'escaliers, de la configuration générale de l'immeuble et de la parcelle du recourant.
Interpellé, le recourant confirme que son recours tend à la surélévation de la sortie de la cheminée au-dessus de la partie la plus haute de l'immeuble, se référant à cet égard au toit de la cage d'escaliers; il fait valoir qu'en l'état, il est incommodé par les immissions qui s'en dégagent, relevant en particulier que la cheminée se trouve à la hauteur du 1er étage de son habitation. Pour le reste, il fait en substance grief à l'autorité intimée de n'avoir pas eu l'occasion d'être entendu dans la cadre de la procédure ayant mené à l'autorisation litigieuse, compte tenu notamment de l'absence d'enquête publique.
La constructrice expose que, dans le cadre de sa demande, elle s'est rendue sur place avec un ramoneur, lequel lui aurait confirmé que les normes applicables étaient respectées. Elle rappelle les motifs pour lesquels il a dû être procédé à l'installation de la nouvelle chaudière; s'agissant de la situation de la cheminée, elle expose que celle-ci est située "au droit" de la chaudière.
Pour sa part, se référant au Tableau 6 des "Recommandations sur la hauteur minimal[e] des cheminées sur toit" du 15 décembre 1989 (état: mai 2001), l'autorité intimée relève qu'il en résulte que le "rayon du périmètre circulaire affecté par l'installation" est de 15 m pour les installations de chauffage à gaz d'une puissance calorique de 351 à 700 kW. Or, en l'espèce, la puissance calorique de la chaudière n'est que de 138 kW, correspondant à une "petite installation de chauffage" au sens du ch. 3 des recommandations en cause - pour lesquelles ces dernières ne prévoient pas un tel rayon -, et l'habitation du recourant est située à quelque 35 m de la cheminée; l'autorité intimée conteste ainsi que l'intéressé puisse être affecté par cette installation. Elle estime par ailleurs que le toit de l'immeuble doit être considéré comme "non praticable", la petite terrasse ayant été mise à disposition "à bien plaire" du locataire occupant l'appartement situé au niveau supérieur. Elle précise enfin que le caractère réglementaire de la cheminée n'a été remis en cause par aucun des services communaux qui se sont prononcés; elle relève qu'en général, la majorité des services en cause procèdent à une visite des lieux, sans pouvoir préciser ce qu'il en est précisément dans le cas d'espèce.
Le recourant produit un lot de photographies.
Le recourant plaide, et confirme les conclusions de son recours.
L'autorité intimée répond, et conclut à l'irrecevabilité du recours (faute pour le recourant d'avoir la qualité pour agir), respectivement au rejet du recours.
La constructrice se détermine brièvement."
Les parties se sont déterminées sur la teneur de ce procès-verbal d'audience par écriture des 18 mai 2012 respectivement 22 mai 2012, le recourant produisant dans ce cadre différentes pièces.
E. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
2. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en substance confirmé que la cheminée litigieuse pouvait être dispensée d'enquête publique, s'agissant d'un ouvrage de minime importance et qui n'était pas susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection (en particulier de voisins). Le recourant conteste ce point, et conclut principalement à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour mise à l'enquête publique de la cheminée en cause.
Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si l'autorité intimée pouvait dispenser la construction litigieuse d'enquête publique, cette question étant étroitement liée, comme on le verra ci-après, à celle de la qualité pour agir du recourant.
a) Aux termes de l’art. 109 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande de permis de construire doit être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours (al. 1), les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête (al. 4). Selon l'art. 116 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée (al. 1); pour les oppositions, l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de recours (al. 2).
A teneur de l'art. 11 LATC, la municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), donne une liste (exemplative) des "objets pouvant être dispensés d'enquête publique"; cette disposition précise qu'une telle dispense n'est admissible que pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que les objets en cause ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins (al. 1).
La notion d'intérêt digne de protection à laquelle il est fait référence l'art. 72d al. 1 RLATC correspond à celle définie par la jurisprudence pour déterminer la qualité pour recourir; en d'autres termes, il faut qu'aucune personne ayant la qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public (notamment les voisins) ne soit touchée par la construction en cause (cf. arrêt AC.2009.0158 du 7 décembre 2009 consid. 4a et les références). A cet égard, l'art. 75 let. a LPA-VD prévoit qu'a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Un tel intérêt implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. En outre, l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers, soit l'action dite populaire, est exclu (cf. arrêt AC.2010.0250 du 7 juin 2011 consid. 1b et les références). S'agissant en particulier du domaine du droit des constructions, il convient d'apprécier dans ce cadre s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière ou fumée, notamment - atteignant spécialement les voisins, lesquels, même s'ils sont situés à une certaine distance, peuvent en pareille hypothèse se voir reconnaître la qualité pour recourir (arrêt AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 1a et les références).
En l'espèce, il convient ainsi de déterminer si la cheminée litigieuse est susceptible de provoquer des inconvénients pour le voisinage, singulièrement pour le recourant. Il s'impose de constater d'emblée que les arguments de ce dernier en lien avec l'usage d'une partie de la toiture en tant que terrasse d'agrément ne sauraient être retenus dans ce cadre, dès lors que, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, l'intéressé ne saurait se prévaloir personnellement d'un éventuel usage de cette terrasse - de sorte que son recours s'apparente, sur ce point, à une action populaire.
b) Selon la jurisprudence, une cheminée est de nature à porter préjudice au voisinage si les conditions d’évacuation de l’air vicié ne sont pas conformes au droit fédéral de la protection de l’environnement (cf. arrêt AC.2005.0121 du 27 avril 2006 consid. 1c). A cet égard, la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) prévoit que les pollutions atmosphériques (notamment) doivent être limitées par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1); les limitations d'émission figurent dans des ordonnances (art. 12 al. 2). En particulier, l'art. 6 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) dispose que les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives (al. 1); leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation (al. 2). En vertu de l'art. 36 al. 3 OPair, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut édicter des dispositions exécutives et complémentaires, notamment sur les cheminées (let. c).
Dans ce cadre, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (devenu dans l'intervalle le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication) a émis le 15 décembre 1989 des "recommandations sur la hauteur minimal[e] des cheminées sur toit" (ci-après: les recommandations), destinées à déterminer les hauteurs de cheminée nécessaires pour évacuer les émissions au-dessus des toits au sens de l'art. 6 al. 2 OPair (cf. ch. 11 des recommandations); si ces recommandations n'ont pas force de loi, l'autorité ne saurait s'en écarter sans motifs particuliers, dans la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de spécialistes avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme aux règles de l'art et nécessaire pour une bonne application de la loi (cf. ATF 1C.97/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2.4; ATF 1A.121/2005 du 28 novembre 2005; arrêt AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 11b).
Selon les recommandations, les cheminées seront autant que possible placées, sur les toits à deux pans, "au faîte ou à proximité immédiate du faîte", sur les toits plats, "près du côté étroit du bâtiment", et, pour les bâtiments "en gradins", "sur la partie la plus élevée du bâtiment" (ch. 23). Concernant les "petites installations de chauffage" - comme en l'espèce, s'agissant d'une chaudière à gaz d'une puissance calorifique inférieure à 350 kW (cf. ch. 31) -, l'orifice de la cheminée doit dépasser de 0.5 m au moins "la partie la plus élevée du bâtiment (p. ex. le faîte)", respectivement de 1.5 m au moins "la surface d'un toit plat" (ch. 32 al. 1); lorsque la situation l'exige, l'autorité prescrira des hauteurs plus importantes pour les cheminées, par exemple lorsque l'on se trouve en présence de forme complexe, ou encore lorsque l'on se trouve en présence de zones de construction spéciales avec des bâtiments de hauteurs inégales ou en terrasse (ch. 7). Les recommandations contiennent une "annexe avec des exemples", dont il résulte en particulier ce qui suit:
c) En l'occurrence, l'autorité intimée a en substance retenu que, dans la mesure où l'orifice de la cheminée dépassait de 1.5 m au moins (soit de 2 m, selon la décision attaquée) le toit plat du bâtiment, les exigences posées par les recommandations étaient respectées. Cela étant, il a pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 7 mai 2012 que le toit de l'immeuble comprenait une superstructure liée à la cage d'escaliers relativement conséquente, située à quelques mètres de la cheminée, et que la hauteur de la partie de la façade située à l'arrière de cette superstructure (depuis la cheminée) dépassait également celle du toit plat (de l'ordre de 2 m environ), comme représenté de façon très schématique ci-dessous:
Il s'impose de constater qu'une telle configuration ne saurait sans autre être assimilée à un "simple" toit plat, tel que représenté dans les exemples annexés aux recommandations reproduits ci-dessus; compte tenu de la superstructure liée à la cage d'escaliers et de la différence de niveau avec la partie de l'immeuble située à l'arrière de celle-ci, elle s'apparente bien plutôt à un bâtiment de "forme complexe" au sens du ch. 7 de ces recommandations - hypothèse permettant le cas échéant à l'autorité d'imposer une hauteur plus importante. Dans ce cadre, l'orifice de la cheminée est situé à un niveau inférieur à la partie la plus élevée du bâtiment (savoir la superstructure liée à la cage d'escaliers, sise à quelques mètres seulement) et ne semble pas dépasser, à tout le moins pas de façon significative, la partie de l'immeuble située à l'arrière de cette superstructure; or, dans les exemples annexés aux recommandations, il apparaît que l'orifice de la cheminée se situe dans tous les cas à une hauteur dépassant de 0.5 m au moins la partie la plus élevée du bâtiment (à l'exception du dernier exemple, qui concerne un cas particulier). Dans ces conditions, compte tenu de la différence de niveau entre le point le plus élevé du bâtiment et l'orifice de la cheminée, respectivement de la configuration du bâtiment, il est à présumer que l'installation litigieuse ne permette pas une bonne évacuation des émissions gazeuses et qu'elle soit de nature à provoquer des immissions de fumée et/ou d'odeurs excessives pour le voisinage (cf. pour comparaison arrêt AC.2005.0121 précité, consid. 1c/cc); l'affirmation de l'autorité intimée dans son écriture du 30 janvier 2012, selon laquelle l'existence d'une superstructure liée à la cage d'escalier ne devrait pas être prise en considération dans la mesure notamment où "elle ne perturbe en rien l'évacuation des fumées de la cheminée, celle-ci se trouvant implantée à une distance suffisante", n'apparaît à cet égard fondée sur aucun élément probant, et ne saurait dès lors être retenue. On précisera ici qu'en l'absence d'un avis neutre et spécialisé sur ce point, on ne saurait pas davantage considéré comme établi que les émissions de la cheminée seraient totalement inodores, dès lors que le recourant le conteste.
En définitive, dans la mesure où les exigences posées par les recommandations n'apparaissent pas respectées, l'installation litigieuse est réputée susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, de sorte que les conditions d'une dispense d'enquête publique ne sont pas réunies. S'agissant spécifiquement du recourant, compte tenu de la situation de sa parcelle, respectivement de son habitation, en regard de la cheminée litigieuse, on ne saurait exclure a priori qu'il puisse être touché par les immissions en cause, ce qui suffit pour que la qualité pour recourir lui soit reconnue. A cet égard, la notion de "rayon du périmètre circulaire affecté par l'installation" à laquelle se réfère l'autorité intimée en lien avec les installations de moyenne puissance ne doit pas être comprise en ce sens que les nuisances seraient dans tous les cas limitées à ce périmètre; cette notion a bien plutôt pour finalité de déterminer le "niveau d'immission" au sens du ch. 6 des recommandations, singulièrement les éventuelles "zones d'obstacles" (cf. ch. 62 al. 1 et al. 3).
3. Il reste à examiner les conséquences de l'absence d'enquête publique dans le cas d'espèce.
a) Selon la jurisprudence, l’inobservation des règles de police des constructions relatives aux formalités de l’enquête publique ne suffit pas pour refuser ou annuler l’autorisation de construire délivrée sans enquête. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. D’autre part, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux (cf. arrêt GE.2009.0203 du 25 août 2011 consid. 2c et les références).
Pour que l'autorité puisse renoncer à l'ouverture d'une enquête publique après la réalisation de travaux, il faut tout d'abord que les "opposants" aient été informés du projet litigieux de manière à pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Un croquis sommaire avec la description de l'ouvrage qui ne comporte pas les éléments déterminants pour se prononcer (tels que la couleur définitive, les matériaux, les dimensions précises de l'ouvrage, la taille des ouvertures, la hauteur de la toiture et le mode de couverture) ne suffit pas. De surcroît, la construction déjà partiellement ou totalement réalisée ne permet pas toujours d'obtenir des renseignements précis d'ordre technique ou sur les dimensions de l'ouvrage, s'agissant en particulier de son importance, de son impact et de ses nuisances pour les tiers. Le tribunal doit par ailleurs tenir compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense d'enquête publique accordée à tort par la municipalité ne doivent pas placer le constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique (arrêt AC.2009.0255 du 30 mars 2011 consid. 2b).
b) En l'espèce, pour assurer une application correcte de l'art. 6 OPair, en conformité avec les recommandations, la municipalité doit pouvoir déterminer précisément la situation de la cheminée par rapport au niveau le plus élevé de la toiture et aux constructions voisines les plus exposées (cf. arrêt AC.2005.0121 précité, consid. 2b). Or, les plans soumis à l'autorité intimée par la constructrice ne représentent ni la superstructure liée à la cage d'escaliers, ni la différence de niveau entre la partie de la toiture sur laquelle est installée la cheminée et celle située à l'arrière de cette superstructure; ils ne contiennent en outre aucune coupe figurant la situation (en termes de distance et de hauteur) des constructions voisines, en particulier de celle du recourant.
Par ailleurs, le dossier n’a pas été soumis au Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), lequel n’a dès lors pas eu l'occasion de se déterminer sur les mesures préventives de limitation des émissions de cheminée. A cet égard, s'il est vrai que l’art. 2 du règlement d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, du 8 novembre 1989 (RVLPE; RSV 814.01.1), attribue à la municipalité la compétence d’appliquer les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l’environnement dans le cadre de l’octroi du permis de construire (dans la mesure où ce dernier n’est pas soumis à une autorisation spéciale cantonale), l’art. 6 al. 3 de ce même règlement prévoit que le service spécialisé en matière de protection de l’environnement renseigne les autorités sur l’adoption des mesures visant à réduire les nuisances. Ainsi, dans une situation inhabituelle de nuisances particulières, l’autorité municipale a la possibilité de requérir l’avis du service spécialisé pour statuer sur la demande (cf. arrêt AC.2005.0121 précité, consid. 2b in fine et la référence).
Cela étant, il s'impose de constater qu'une enquête publique apporterait des éléments nouveaux par rapport aux questions de droit litigieuses dans le cas d'espèce: d'une part en effet, les plans à compléter par la constructrice permettraient de déterminer les distances et différences d'altitude précises entre la cheminée, la superstructure liée à la cage d'escaliers et la partie de l'immeuble située à l'arrière de celle-ci; d'autre part, l'avis du service spécialisé de la protection de l'environnement permettrait d'apprécier la façon dont il convient de tenir compte des directives fédérales dans le cadre de la configuration particulière de la toiture de l'immeuble. Il n'est en outre pas exclu que d'autres propriétés voisines soient également soumises à des immissions excessives, et que les voisins en cause ne se soient pas manifesté faute d'avoir une connaissance complète de la situation de fait et de droit applicable à l'installation.
La mise en œuvre d'une enquête publique apparaît ainsi nécessaire pour statuer sur la conformité des travaux aux dispositions de droit fédéral sur la protection de l'environnement. Il appartiendra à la constructrice de présenter une demande de permis de construire conforme aux exigences des art. 109 LATC et 69 RLATC, comprenant notamment un plan représentant la configuration particulière du toit de l'immeuble (y compris la superstructure liée à la cage d'escaliers et la différence de niveau de la toiture), ainsi que la situation des constructions voisines. L'autorité intimée sollicitera par ailleurs l'avis du SEVEN quant aux mesures préventives de limitation des émissions qu’elle peut imposer, afin d’éviter que l’utilisation de la cheminée ne provoque des immissions excessives; ce service pourra alors tenir compte de l'ensemble des circonstances, savoir notamment la configuration particulière de la toiture de l'immeuble, la situation des propriétés voisines et la direction des vents dominants, afin de garantir le respect de l'art. 6 OPair. Il appartiendra ensuite à la municipalité intimée de statuer conformément aux dispositions de l'art. 116 LATC, en notifiant sa décision aux éventuels opposants intervenus dans le cadre de l'enquête publique.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle invite la constructrice à déposer une demande formelle d'autorisation de construire.
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce, la constructrice -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens. Cette règle n'est toutefois pas absolue, les frais pouvant être mis à charge de la commune si les circonstances le justifient; tel peut notamment être le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative. Enfin, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les tiers intéressés (arrêt AC.2011.0052 du 30 avril 2012 consid. 5 et les références).
En l'espèce, dès lors que la procédure a été provoquée par la réalisation de travaux sans enquête publique, il y a lieu de mettre l'émolument judiciaire, par 2'500 fr., à la charge de la constructrice (cf. arrêt AC.2005.0121 précité, consid. 3).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 avril 2011 par la Municipalité de Lausanne est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité afin qu'elle en complète l'instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice Logement Idéal.
IV. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2012
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.