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PE.2010.0605

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			N° affaire: 
				PE.2010.0605
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 29.05.2012
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2C.433/2012  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X................ c/Service de la population (SPOP) et CDAP
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  INTÉGRATION SOCIALE  ASSISTANCE PUBLIQUE  RESPECT DE LA VIE FAMILIALE  CEDH 
			CEDH-8LEI-50-1-aLTF-97-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours d'un ressortissant marocain contre l'arrĂȘt cantonal confirmant le refus de prolonger son autorisation de sĂ©jour Ă  la suite de la sĂ©paration d'avec son Ă©pouse. L'intĂ©ressĂ© ne saurait se prĂ©valoir d'une intĂ©gration rĂ©ussie, compte tenu du fait qu'il a bĂ©nĂ©ficiĂ© durant de nombreuses annĂ©es de l'aide sociale ou du revenu d'insertion (pour un montant total d'environ 90'000 fr.). Quant aux liens affectifs avec sa fille dont il se prĂ©vaut, ce grief est irrecevable dans la mesure oĂč le recourant ne dĂ©montre pas en quoi cet Ă©lĂ©ment serait susceptible d'influer sur le sort du litige - dĂšs lors qu'il ne dit rien de l'absence de soutien Ă©conomique qui lui est Ă©galement reprochĂ©e dans ce cadre. Recours rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ©.
			
		
	




	
		
		

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

 

2C.433/2012

{T 0/2}

 

ArrĂȘt du 29 mai 2012

IIe Cour de droit public

 

Composition

MM. et Mme les Juges ZĂŒnd, PrĂ©sident,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffier: M. Dubey.

 

Participants à la procédure

A.X.........,

représenté par Me François Gillard, avocat,

recourant,

 

contre

 

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

 

Objet

Autorisation de séjour,

 

recours contre l'arrĂȘt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 mars 2012.

 

Considérant en fait et en droit:

 

A.X........., ressortissant marocain né en 1973, a épousé en janvier 2005 Y......... qui a la double nationalité suisse et marocaine. Le couple est arrivé en Suisse le 24 avril 2005. En 2006 B.X......... est née de cette union.

 

Le couple ne fait plus ménage commun depuis le 11 décembre 2009. Une procédure de divorce est en cours. Le pÚre s'est vu accorder un droit de visite provisoire deux fois par mois en milieu protégé en raison des craintes d'enlÚvement d'enfant.

 

Le Centre social régional de Z......... a attesté que l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale vaudoise pour un montant de 39'449 fr. puis d'un revenu d'insertion d'un montant de 52'156 fr. entre le 1er août 2004 et 2010.

 

Par décision du 25 novembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement et refusé de prolonger son autorisation de séjour.

 

Par arrĂȘt du 27 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejetĂ© le recours de A.X......... contre la dĂ©cision du 25 novembre 2010. Ce dernier ne pouvait plus se prĂ©valoir de l'art. 42 al. 1 de la loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers (LEtr; RS 142.20). Il ne pouvait pas non plus se prĂ©valoir de l'art. 50 al.1 let. a LEtr, son intĂ©gration n'Ă©tant pas rĂ©ussie au vu de sa dĂ©pendance Ă  l'assistance sociale, malgrĂ© un contrat de travail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e rĂ©cemment conclu. Ses relations avec sa fille ne fondaient pas un droit tirĂ© de l'art. 8 CEDH Ă  rester en Suisse, du moment que les relations affectives n'Ă©taient pas exercĂ©es de maniĂšre libre et sans encombre et qu'il n'avait pas versĂ© de pensions alimentaires jusqu'en mars 2011.

 

Par mĂ©moire de recours, A.X......... demande au Tribunal fĂ©dĂ©ral, sous suite de frais et dĂ©pens, d'annuler l'arrĂȘt rendu le 27 mars 2012 et de lui dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour. Il sollicite l'assistance judiciaire et requiert en outre la suspension de la prĂ©sente procĂ©dure pour tenir compte de l'Ă©volution des relations pĂšre-fille. Il n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© d'Ă©change d'Ă©critures.

 

Selon l'art. 83 let. c LTF, en droit des étrangers, le recours en matiÚre de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Comme le recourant invoque les art. 50 LEtr et 8 CEDH qui peuvent potentiellement lui conférer un droit, son recours est recevable.

 

5.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

 

5.2 En l'espĂšce, le recourant soutient que l'arrĂȘt attaquĂ© ne fait rĂ©fĂ©rence qu'Ă  l'aide sociale dont il a bĂ©nĂ©ficiĂ© pour juger de son intĂ©gration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sans mentionner d'autres Ă©lĂ©ments. Il perd de vue que l'arrĂȘt attaquĂ© admet prĂ©cisĂ©ment qu'il parle le français, qu'il a un contrat de travail rĂ©cent, qu'il n'a jamais contrevenu Ă  l'ordre public (arrĂȘt attaquĂ©, p. 9). En rĂ©alitĂ©, le grief du recourant ne porte pas sur l'Ă©tablissement des faits, mais plutĂŽt sur l'application du droit fĂ©dĂ©ral en matiĂšre d'intĂ©gration. Il sera examinĂ© ci-dessous. Ce grief est par consĂ©quent rejetĂ©.

 

Les critiques du recourant relatives Ă  la constatation des relations affectives qu'il allĂšgue entretenir avec sa fille, notamment sur la question de savoir pourquoi il ne peut pas voir davantage sa fille, sont irrecevables en ce que ce dernier ne dĂ©montre pas en quoi cet Ă©lĂ©ment serait susceptible d'influer sur le sort du litige, dans la mesure oĂč il ne fait pas grief Ă  l'instance prĂ©cĂ©dente d'avoir retenu qu'il n'avait pas payĂ© les pensions alimentaires jusqu'en mars 2011, ce qui l'empĂȘchait de se prĂ©valoir de l'art. 8 CEDH.

 

Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé le droit fédéral en jugeant qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie.

 

Le grief doit ĂȘtre rejetĂ© compte tenu du fait que le recourant a bĂ©nĂ©ficiĂ© durant de nombreuses annĂ©es d'aide sociale ou du revenu d'insertion pour un montant total d'environ 90'000 fr. comme l'a constatĂ© Ă  bon droit et de façon minutieuse l'arrĂȘt attaquĂ©, qui a au demeurant correctement exposĂ© le droit et la jurisprudence applicables de sorte qu'il peut y ĂȘtre renvoyĂ© (art. 109 al. 3 LTF).

 

Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH, en ce que l'arrĂȘt attaquĂ© ne tiendrait pas suffisamment compte de ses liens affectifs avec sa fille.

 

ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence, que l'arrĂȘt attaquĂ© expose de maniĂšre correcte (art. 109 al. 3 LTF), le recourant aurait dĂ» entretenir des liens particuliĂšrement forts d'un point de vue affectif et Ă©conomique avec sa fille. Le grief du recourant ne souffle mot de l'absence de soutien Ă©conomique que lui reproche l'instance prĂ©cĂ©dente et qui l'a conduite Ă  nier l'existence de liens particuliĂšrement forts avec sa fille. Son grief est par consĂ©quent irrecevable (sur les rĂšgles applicables lorsque la dĂ©cision attaquĂ©e comporte une double motivation, cf. p. ex. arrĂȘt 5A.806/2009 du 26 avril 2010 consid. 2 et 3.3 avec rĂ©fĂ©rence Ă  l'ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

 

Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent au rejet du recours considĂ©rĂ© comme recours en matiĂšre de droit public dans la mesure oĂč il est recevable. La requĂȘte de suspension de la procĂ©dure est par consĂ©quent sans objet. Le recours Ă©tait en outre dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procĂ©dure fĂ©dĂ©rale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit Ă  des dĂ©pens (art. 68 al. 2 LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

 

Le recours est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable.

 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

 

Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  1'500 fr., sont mis Ă  la charge du recourant.

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© au mandataire du recourant, au Service de la population et Ă  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'Ă  l'Office fĂ©dĂ©ral des migrations.

 

Lausanne, le 29 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

 

Le PrĂ©sident: ZĂŒnd

 

Le Greffier: Dubey

 

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