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AC.2011.0108

Datum
2012-05-31
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2011.0108
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 31.05.2012
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				BAUM/Municipalité de La Tour-de-Peilz, MERMOD, Service des forêts, de la faune et de la nature
			
				
	
	
		
			 PROTECTION DE LA NATURE  AUTORISATION DE DÉFRICHER 
			LPNMS-5-bRPE-La-Tour-de-Peilz-51	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				L'art. 5 let. b LPNMS fixe le cadre dans lequel les communes adoptent une réglementation assurant la protection des arbres. Ainsi, la réglementation communale ne peut soustraire à la protection requise par le droit cantonal des arbres qui répondent aux critères de l'art. 5 let. b LPNMS, c'est-à-dire des arbres qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Inversement, une commune ne peut protéger dans sa réglementation des arbres qui ne répondent à aucun des critères de protection fixés par la loi (confirmation de la jurisprucence AC.2010.0329). 

En l'espèce, il n'est pas nécessaire de décider si la pratique de la Commune de La Tour-de-Peilz qui limite la protection en fonction du nombre d'arbres par parcelle peut ou non être maintenue dès lors que les arbres en question ne répondent de toute manière pas aux critères de protection fixés par l'art. 5 let. b LPNMS.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2012

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Thélin, assesseur  et Mme Silvia Uehlinger, assesseur.

 

recourante

 

Katharina BAUM, à La Tour-de-Peilz, représentée par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Christophe MISTELI, Avocat, à Vevey 1,  

  

autorité concernée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature, représenté par Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et nature, à St-Sulpice VD,  

  

tiers intéressé

 

Philippe MERMOD, à La Tour-de-Peilz, représenté par Pascal Stouder, Agent d'affaires, à Lausanne,  

  

 

Objet

protection de l'environnement           

 

Recours Katharina BAUM c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 29 mars 2011 (plantations et arbres sur la parcelle n° 1142)

 

Vu les faits suivants

A.                                Katharina Baum est propriétaire de la parcelle 1310 du cadastre de la commune de La Tour-de-Peilz. Située à la route de Sichoz 38, la parcelle présente une surface totale de 1317 m2 avec une habitation (ECA 2219) de 255 m2 au sol. Philippe Mermod est propriétaire de la parcelle 1142, voisine en amont, à la route de Sichoz 40. D’une surface totale de 1432 m2, ce terrain supporte une habitation (ECA 2072a) d’une surface de  215 m2 au sol ainsi qu’une construction souterraine (ECA 2072b) de 102 m2.

B.                               Philippe Mermod a déposé le 1er décembre 2010 auprès de la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays dEnhaut une requête tendant à ce qu’il soit ordonné à Katharina Baum d’enlever et d’abattre les plantations se trouvant à moins de 0.5 m de la limite de propriété séparant les deux biens fonds et d’abattre, subsidiairement d’élaguer  ou d’étêter, à une hauteur de trois mètres tout arbre et plantation se trouvant à une distance de 0,5 m. à 2 m de la limite et à une hauteur de neuf mètre, à une distance de 2 m. à 4 m. de la limite.

C.                               La Juge de Paix avait préalablement ordonné le 6 avril 2010 un constat d’urgence permettant de définir la situation des plantations par rapport à la limite de propriété, les essences et leur aspect saisonnier au jour du constat. L’expert désigné, Stéphane Krebs, a rendu son rapport le 15 juillet 2010. Il a établi la liste des plantations en cause en indiquant leur distance à la limite, leur hauteur, la largeur moyenne de la couronne et le diamètre du tronc au sol, à 1.00 m. du sol et à 1.30 du sol. Un dossier de photographie était joint au rapport.

D.                               a) En date du 29 mars 2011, la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci après: l municipalité) a notifié la décision suivante à Katharina Baum:

«Affaire pécuniaire en procédure ordinaire MERMOD Philippe c/ Baum (PFISTER) Katharina

Madame,

 A la requête de la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut du 11 février 2011 concernant le litige susmentionné, notre autorité confirme ce qui suit.

Toutes les plantations et arbres de la parcelle N° 1142, votre propriété, ne sont pas protégées et peuvent être abattus ou élagués, hormis le grand Pin noir au nord-est de la parcelle qui doit être maintenu mais qui peut être élagué.

(…) »

b) Katharina Baum a recouru le 11 mai 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci après: le tribunal). Elle conclut principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que les plantations et arbres de la parcelle 1142 sont protégés et ne peuvent ni être abattus ni élagués, et subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée.

c) Philippe Mermod s’est déterminé sur le recours le 9 juin 2011 en concluant à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 13 juillet 2011 en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision du 29 mars 2011. Le Centre de Conservation de la faune et de la nature (CCFN) s’est déterminé sur le recours le 13 juillet 2011 dans les termes suivants:

« Sur la base de sa propre visite de terrain, le CCFN constate que l’arborisation de la parcelle N° 1310 est composée :

-          Au nord-est d’un bosquet de pins noirs

-          A l’ouest d’un cèdre

-          Au nord, soit à la limite entre les parcelles N° 1310 et 1141, d’une rangée d’essences résineuses exotiques

-          Au sud (non concerné par le recours), d’une végétation de buissons exotiques

Concernant le bosquet de pins noirs

Il s’agit d’un sujet qui mérite effectivement protection au sens de la LPNMS, de part son amplitude et comme élément marquant le paysage. Concernant un élagage éventuel, il faut prendre en considération le fait que cette essence ne supporte pas d’être étêtée. Ainsi, la taille de cet arbre devrait être limitée aux branches du bas.

Concernant le cèdre

Ses dimensions, son port et sa situation légèrement isolée en font un élément particulier dans le paysage, justifiant sa protection au sens de la LPNMS. Il est cependant très proche de l’habitation et cela risque de devenir problématique dans les années à venir.

Concernant la rangée d’essences résineuses exotiques située en limite nord de la parcelle N° 1310

Il ne s’agit pas d’arbres remarquables par leurs dimensions, leurs particularités botaniques ou leur emplacement. Ils ne peuvent pas non plus être considérés comme des arbres biotopes abritant des cavités pour les oiseaux ou les insectes. Pour ces raisons, Ils ne peuvent être considérés comme dignes de protection au sens de la LPNMS. EN revanche, leurs qualités esthétiques et ornementales dans ce contexte de jardin particulier sont indéniables. Il faut également insister sur le fait que toutes les plantations de la propriété sont entretenues avec grand soin.

Le CCFN déconseille absolument d’étêter ces arbres, car le résultat serait esthétiquement médiocre et les essences ne le supporteraient pas. Un arrangement, par exemple sous forme de convention d’entretien, devra être trouvé, faute de quoi la solution extrême sera de couper les arbres au pied »

Katarina Baum a déposé un mémoire complémentaire le 24 août 2011 sur lequel Philippe Mermod s’est déterminé le 23 septembre 2011; la recourante a déposé un second mémoire complémentaire sur déterminations le 4 octobre 2010.

E.                               a) Le tribunal a tenu une audience le 4 octobre 2010 à La Tour-de-Peilz au cours de laquelle il a procédé à une visite des lieux. Le compte rendu de l’audience comporte les précisions suivantes:

« En premier lieu, la question de la réglementation communale relative aux arbres est abordée. M. Béguelin décrit les diverses étapes de la procédure d’abattage d’arbres. Sur question du Président de savoir ce que l’on entend par arbre d’essence majeure au sens de l’art. 51 du règlement, M. Béguelin explique qu’il peut s’agir de tout arbre d’essence majeur, même de très petite taille. La municipalité s’en remet en principe à l’avis de la commission d’abattage d’arbres sur cette question. S’agissant du nombre d’arbres protégés par parcelle, M. Béguelin expose qu’il se détermine en fonction de la taille de la parcelle. Dès lors que ce nombre d’arbres d’essence majeure est maintenu, les arbres restants peuvent être abattus.

Le Conseil de la municipalité indique que la parcelle concernée mesure 1'317 m2 et comporte 19 arbres. Dès lors que la parcelle se situe en zone 5, un arbre d’essence majeure par 750 m2 est protégé. De l’avis du Conseil de M. Mermod, cela revient à dire qu’en l’occurrence un seul arbre d’essence majeure serait protégé sur la parcelle.

La représentante du SFFN rappelle le cadre légal général. Elle indique notamment que le principe de protection des arbres est ancré dans la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11) et repose sur des raisons biologiques, paysagères et esthétiques. La loi donne la compétence aux communes d’appliquer la protection des arbres si elles disposent d’un règlement ou d’un plan à cet effet. La majorité des communes ont opté pour un règlement, en se basant sur un règlement type faisant référence à des dimensions ou à la taille des arbres sans distinguer les essences. Il s’agit de règlements de protection des arbres qui doivent indiquer les conditions d’abattage. Elle explique que l’inspection locale permettra de comprendre quels sont les arbres concernés. Elle relève encore que la végétation sur la parcelle est très variée. Certains arbres méritent une protection au sens de la LPNMS, alors que d’autres ne présentent pas les caractéristiques posées à la protection mais qu’il convient tout de même de s’interroger sur la possibilité de les abattre.

Le Conseil de M. Mermod fait remarquer que le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) doit être respecté.

Le Conseil de la recourante fait valoir que, dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans ne doit pas appliquer le Code rural et foncier mais la LPNMS et le règlement de la commune. En l’occurrence, ce n’est pas la question de la distance qui est pertinente mais celle de la protection des arbres. La LPNMS prévoit une protection générale qui est rappelée au début de l’art. 51 du règlement. Les arbres peuvent toutefois être abattus à de strictes conditions. Dans le cas d’espèce, elles ne sont pas réalisées.

L’audience est suspendue à 10h 25. La Cour et les parties se rendent sur les parcelles concernées.

Elles s’arrêtent en route pour observer de loin la végétation entourant la villa de la recourante. La représentante du SFFN donne quelques explications sur les arbres situés sur la propriété en question et visibles depuis cet endroit.

L’inspection locale débute sur la parcelle n° 1’142 appartenant à M. Mermod, en particulier sur sa terrasse et dans son jardin, situé dans la partie sud de la parcelle, jouxtant la parcelle n° 1'310.

Il est constaté que la vue est dégagée en direction du sud-est (Dents du Midi) et de l’ouest. En direction du sud-ouest, l’on aperçoit le toit de la villa de la recourante ainsi qu’une frange d’arbres. Le bosquet de pins sylvestres et de pins noirs, situé au sud-est, de même que les cyprès situés au sud-ouest sont très visibles. Pour le surplus, l’on aperçoit entre ces arbres quelques pointes d’arbres dépassant de la hauteur du toit de la villa.

Selon M. Mermod, les arbres concernés sont ceux qui se trouvent en limite de propriété.

La représentante du SFFN propose de couper la végétation la moins belle. Elle déplore le fait qu’il n’y ait pas de plan de situation au dossier.

La Cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 1’310 appartenant à la recourante.

La représentante du SFFN donne quelques indications sur la nature des arbres qui se trouvent en limite de propriété. Elle explique que la plupart de ces arbres ne représentent pas des objets dignes de protection, en ce sens qu’ils ne présentent pas de qualités remarquables, à savoir biologiques, esthétiques ou paysagères. En revanche, le cèdre du Liban et le bosquet de pins sylvestres et de pins noirs sont remarquables. Le bosquet de pins sylvestres et de pins noirs doit toutefois être mis en valeur en élaguant les branches à l’horizontale et en supprimant quelques uns des arbres situés du côté ouest. Il ne convient toutefois pas d’étêter les arbres maintenus.

Sur question du tribunal, le Conseil de la municipalité indique que seuls les arbres faisant l’objet de la procédure civile sont visés dans le cadre de la procédure administrative.

La Cour et les parties se rendent au premier étage de la villa de la recourante afin d’avoir une vue de la partie supérieure de la frange d’arbres.

La représentante du SFFN suggère de couper certains arbres pour donner un peu d’espace aux arbres restants. Après discussion avec les parties, elle désigne les arbres qu’il conviendrait de couper.  (…)»

b) Un document annexé au compte-rendu d’audience, réalisé par l’assesseur spécialisé Silvia Uehlinger, comporte une esquisse de plan de situation de la frange d’arbres concernée :

« Plan des arbres en limite nord-est de la parcelle RF 1310, propriété de Mme Baum Katharina, établi à l’audience du 5.10.2011, complété avec la liste d’espèces relevées par M. Krebs.

 

 

 

 

 

Un tableau indiquant les noms des arbres relevés sur place et reprenant la proposition formulée par la représentante du CCFN est annexé à ce schéma :

No

Nom français (sous réserve d’une interprétation correcte de la liste d’espèces établie par M. Krebs)

Proposition de Mme N. Naceur (SFFN) à l’audience sur place du 5.10.2011

1

Cyprès de Lawson jaune

maintien

2

Cyprès de Nootka pleureur

maintien

3

Cyprès de Nootka pleureur

suppression (coupe à la base)

4

Thuya du Canada

suppression (coupe à la base)

5

Cèdre de l’Himalaya

maintien

6

Cèdre de l’Himalaya

maintien

7

Epicéa de Serbie

maintien

8

Cyprès de Lawson gris

maintien

9

?

suppression (coupe à la base)

10

Cèdre

suppression (coupe à la base)

11

Cèdre

maintien

12

Groupe de Laurelles

suppression (coupe à la base)

13

Sapin rouge pleureur

suppression (coupe à la base)

14

Bosquet de pins sylvestres et pins noirs

Elagage des branches basses

15

Cèdre du Liban

maintien  (protégé)

 « (…)

(…) »

c) Les parties se sont déterminées sur le compte rendu de l’audience, ainsi que sur le schéma réalisé par l’assesseur spécialisé Silvia Uehlinger et le tableau des arbres concernés. Philippe Mermod a souhaité que soit précisé dans le procès verbal que la représentante du CCFN avait indiqué qu’à l’exception du bosquet de pins sylvestre qui devait être mis en valeur en élaguant les branches horizontales, les autres arbres ne présenteraient pas un intérêt digne de protection. De son côté, Katharina Baum a estimé que la représentante du CCFN avait considéré que ses déterminations du 13 juillet 2011 étaient pleinement valables et que lors de l’audience, elle avait simplement tenté d’arranger les parties, ce qui était louable de sa part et c’était dans cet esprit qu’il y ait eu une discussion sur les interventions ponctuelles proposées.

F.                                a) Le tribunal a ordonné le 25 octobre 2011 une expertise complémentaire au près de l’expert Stéphane Krebs afin qu’il établisse un plan précisant la situation des arbres en cause par rapport à la limite de propriété.

b) L’expert a déposé le 2 novembre le plan de situation des arbres avec la liste et la désignation des essences. Sur cette base, la proposition de l’assesseur spécialisé a pu être mise à jour et le tableau indiquant la liste des espèces pouvant être supprimées et celles pouvant être maintenues a pu être mis à jour:

« (…)

No

Nom français (après vérification à la suite du complément d’expertise de M. Krebs)

Proposition de Mme N. Naceur (SFFN) à l’audience sur place du 5.10.2011

1

Cyprès de Lawson jaune

maintien

2

Cyprès de Nootka pleureur

maintien

3

Cyprès de Nootka pleureur

suppression (coupe à la base)

4

Thuya du Canada

suppression (coupe à la base)

5

Cèdre de l’Himalaya

maintien

6

Cèdre de l’Himalaya

maintien

7

Cyprès de Lawson gris

maintien

8

Epicéa de Serbie

maintien

9

Cèdre du Liban

suppression (coupe à la base)

10

Cèdre du Liban

suppression (coupe à la base)

11

Groupe de Laurelles

suppression (coupe à la base)

12

Sapin rouge pleureur

suppression (coupe à la base)

13 à 19

Bosquet de pins sylvestres et pins noirs

Elagage des branches basses

(…) »

c) La numérotation du tableau mis à jour reprend la numération utilisée par l‘expert selon le plan de situation qu’il a produit. Le cèdre du liban répertorié sous n° 15 par l’assesseur spécialisé, n’a pas été répertorié par l’expert lors du constat d’urgence effectué en 2010 à la demande de la Justice de Paix ni lors de l’établissement du plan de situation.

d) Le CCFN a en outre déposé le 7 novembre 2011 ses déterminations à la suite de l’audience dont la teneure est la suivante:

«(…) L’audience qui s’est tenue sur place le 4 octobre 2011 a permis au CCFN de confirmer les éléments suivants:

-          Le bosquet de pins sylvestres et pins noirs au nord-est de la propriété ainsi que le cèdre à l’ouest apparaissent comme des sujets méritant protection au sens de la LPNMS. Les critères d’appréciation ici sont leurs proportions, l’élégance de leur port et leur localisation aux extrémités de la propriété où ils sont particulièrement visibles. Ce dernier point a pu être  constaté lors de la première halte de l’inspection locale, à proximité du cimetière de La Tour-de-Peilz. La protection dont ces arbres bénéficient n’exclut pas qu’ils puissent être entretenus.

-          Au nord, soit à la limite entre les parcelles N° 1310 et 1141, la rangée d’essences résineuses exotiques ne remplit pas les critères mentionnés ci-dessus. Il s’agit bien d’arbres d’ornement, mais plantés sur un talus orienté au nord, ils agissent plutôt comme moyen de délimitation entre les deux parcelles et ne présentent pas à notre avis les valeurs esthétiques et biologiques recherchées par la LPNMS. Ces plantations sont donc soumises au code rural et foncier. Cela étant, la vision locale a permis de constater que ces plantations ne gênaient en rien la parcelle 1141, dans la mesure où elles ne privent pas le jardin d’un ensoleillement ou même de la vue sur les Alpes (celle-ci étant empêchée par la maison elle-même). Mais il faut également garder à l’esprit que ces arbres vont continuer à croître, ce qui pourra alors susciter une gêne, d’où la proposition du CCFN d’alléger cette haie arborée en supprimant quelques sujets.

Enfin, bien que cela n’entre pas dans la présente procédure, le CFNN rappelle que le code rural et foncier fixe bien des règles très précises en matière de hauteur et de distance aux limites, mais prévoit aussi des prescriptions particulières en cas de changement de l’état des lieux qui n’aggravent pas la situation juridique des plantations établies de longue date. (…) »

Par la suite, les parties ont informé le tribunal le 16 janvier 2012 que les pourparlers engagés à la suite de l’audience du 4 octobre 2011 n’avaient pas aboutis.

Considérant en droit

1.                                a) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après: RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d’une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

b) La commune de La Tour-de-Peilz a introduit les dispositions qu’elle doit adopter en application de l’art. 5 LPNMS dans son règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972 et modifié en date des 17 décembre 1982 et 30 novembre 1984 (ci-après: RPE). L’art. 51a RPE, prévoit hors des zones 1 à 5, que tout arbre d'essence majeure est protégé (al. 1), soit toute espèce à moyen ou grand développement, pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus, ou ayant une valeur dendrologique reconnue (al. 2). Un tel arbre ne peut être abattu sans autorisation. Il est également interdit de le détruire, le mutiler ou l'élaguer de manière inconsidérée et contraire aux règles de l'art (al. 3).

L'art. 51 let. b RPE fixe le régime particulier applicable dans les zones à bâtir du territoire communal, soit les zones 1 à 5 ; cette disposition a la teneur suivante :

 

"b) Protection des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives dans les zones 1 à 5

Obligation de conservation

Le propriétaire doit maintenir en tout temps le minimum d'arbres prescrits sous "obligation de planter".

Obligation de planter

Pour toute construction nouvelle, toute transformation importante, tout changement d'affectation notable, le propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure, comme définie sous lettre a), pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de parcelle. Dans la zone 5, la surface cadastrale requise est de 750 m2; un arbre fruitier de haute tige y est assimilé à un arbre d'essence majeure. Les arbres existants, pour autant que leur survie soit assurée, sont compris dans le nombre d'arbres à planter."

L'art. 51 let. c RPE, applicable à l'ensemble du territoire, comporte diverses règles complémentaires (on y réserve notamment les dispositions pouvant être adoptées dans le cadre de plans d'extension partiels, ainsi que les règles du code rural).

c) Le tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l'interprétation de l'art. 51 RPE (AC.2005.0018 du 11 mai 2006; AC.1999.0159 du 6 avril 2000). Il a notamment retenu que, s'il est vrai que le régime de protection adopté pour les zones 1 à 5 du plan d'extension est moins poussé que pour les portions du territoire sises hors de celles-ci, il ne va pas moins loin dans son rôle de protection que celui des communes qui auraient adopté un plan de classement limitatif quant aux objets protégés. Le tribunal a également considéré que l'art. 51 let. b al. 1 RPE ne laissait pas place à l'ambiguïté en ce sens que le propriétaire n'est tenu de maintenir sur son terrain que le minimum d'arbres d'essence majeure requis suivant la surface de son terrain. Du moment que ce minimum est atteint, les arbres supplémentaires ne bénéficient pas de la protection du RPE, ni de la LPNMS. Autrement dit, c'est un quota qui est protégé et non chaque arbre individuellement (AC.2005.0018 précité consid. 2 let. b). Le tribunal a d'ailleurs expressément retenu que tant que cette exigence était satisfaite, l'art. 51 let. b RPE ne subordonnait pas l'abattage, l'écimage ou l'élagage à une autorisation municipale (AC.2005.0018 précité 2006 consid. 3).

Dans l'arrêt précité, le tribunal a notamment confirmé qu'une parcelle d'une surface de 1'759 m2, située en zone 5, devait comporter au minimum trois arbres d'essence majeure au sens de l'art. 51 let. b RPE. En effet, dès lors qu'on y trouvait, en plus du sapin dont l'écimage était litigieux, un cyprès d'Arizona, un if et un autre sapin rouge, soit trois arbres d'essence majeure, ainsi que six arbres fruitiers de haute tige, qui leur sont assimilés, le tribunal a estimé que l'arbre concerné ne pouvait être considéré comme protégé, et que, même en cas d'abattage de ce dernier, les exigences de la réglementation communale demeureraient largement satisfaites (AC.2005.0018 précité consid. 2 let. c). Le tribunal a statué sur le cas d’une parcelle classée en zone 5 d’une surface de 1342 m2 comprenant cinq arbres d’essence majeure ainsi que deux fruitiers de hautes tiges. La municipalité était appelée à se prononcer sur la question de savoir si un cèdre de l’Himalaya et un pin de montagne étaient protégés par la réglementation communale à la demande de la Justice de paix, saisie d’une demande d’élagage de ces plantations. Le tribunal a considéré qu’en raison de la surface de la parcelle et du nombre d’arbres d’essences majeures sur la parcelle, seul deux arbres étaient protégés et que le cèdre de l’Himalaya ainsi que le pin de montagne n’était pas protégés (AC.2009.0171 du 14 octobre 2010 consid. 4d).

d) Il se pose toutefois la question de savoir si la jurisprudence du tribunal peut être maintenue. Il est vrai que la LPNMS laisse une certaine liberté d’appréciation aux communes pour adopter une réglementation assurant la protection des arbres soit par voie de règlement, soit par plans de classement. Mais la réglementation communale doit s’inscrire dans le cadre fixé par la loi cantonale et ne peut soustraire à la protection requise des arbres qui répondent aux critères de protection de l’art. 5 let. b LPNMS, c’est-à-dire des arbres « qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent ». Le législateur cantonal n’a pas utilisé le terme « qui peuvent être maintenus ». Le maintien des arbres qui  répondent aux critères de protection fixés par la loi, n’est pas une simple faculté qui dépend du nombre d’arbres existant sur une parcelle donnée. De la même manière, une commune ne peut protéger dans sa réglementation sur les arbres, des essences ou un type d’arbre qui ne répondent à aucun des critères de protection fixés par la loi c’est-à-dire qui ne présentent aucune valeur esthétique et n’exercent aucune fonction biologique (voir arrêt AC.2010.0329 du 29 avril 2011).

Il n’est pas nécessaire de trancher cette question dès lors que les arbres en cause ne répondent précisément pas aux critères de protection fixés par la LPNMS, ce que le CCFN a confirmé à plusieurs reprises et que le tribunal a constaté lors de la visite des lieux. Les arbres numérotés de 1 à 12 selon le plan de situation de l’expert, ne présentent en effet aucune fonction biologique et, contrairement au bosquet de pins à l’est de la maison de la recourante ou au cèdre du liban à l’ouest, ils n’ont pas de fonction prépondérante dans le paysage et ne présentent pas ainsi une valeur esthétique justifiant la protection prévue par l’art. 5 let. b LPNMS.

e) La décision de la municipalité du 29 mars 2011 n’est pas contraire aux art. 5b LPNMS et 51b RPE, étant précisé que le pin noir dont il est fait mention est un bosquet constitué par les plantations répertoriées sous les n° 13 à 19 du plan de situation établi par l’expert; et que le cèdre du liban, situé à l’ouest de la maison, est aussi protégé, mais comme il est implanté au-delà de la distance de 4 m. à la limite de propriété, il n’est pas concerné par la requête du tiers intéressé. 

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante. Le tiers intéressé ainsi que la municipalité, qui obtiennent gain de cause, ont droit aux dépens qu’ils ont requis. Les frais d’expertise, arrêtés à 1000 fr., sont également mis à la charge de la recourante.

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 29 mars 2011 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 1’000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante, qui doit encore prendre en charge les frais d’expertise pour 1000 (mille) francs également.

IV.                              La recourante est débitrice de la Commune de La-Tour-de-Peilz d’une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens, et du tiers intéressé Phillippe Mermod d’une indemnité de 1000 (mille) francs également à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2012

Le président:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.