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PE.2012.0139

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			N° affaire: 
				PE.2012.0139
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 23.08.2012
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				LSR
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. ......../Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 ÉTUDIANT  RESSORTISSANT ÉTRANGER  DOMICILE  PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT  PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ 
			LEI-27-1 (1.1.2011)LEI-36OASA-23-3 (1.1.2011)OASA-66	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Permis pour études. Question de territorialité. Il apparaît que le centre des intérêts du recourant sera à Lausanne et non à Genève, où il compte entreprendre ses études. Il est judicieux que les autorités cantonales qui ont suivi son dossier depuis le début restent compétentes.

Sur le fond, durée totale des études au-delà de la limite de huit ans. La formation envisagée ne présente pas une structure logique, puisque le recourant a passé de l'informatique au génie électrique, avant de revenir à l'informatique. Deux échecs dans le domaine de l'informatique. Doute quant à sa capacité de mener à bien sa nouvelle formation. Refus de prolongation du permis pour études confirmé.

456

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 août 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  M. François Gillard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X. ........, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X. ........ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mars 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Entré en Suisse le 25 janvier 2000, en raison du travail de son père, X. ........, né le 20 septembre 1984, de nationalité iranienne, a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

B.                               Le 14 novembre 2003, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour pour études en vue de lui permettre de suivre une formation en informatique auprès de I’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), qu’il a entamée après une année préparatoire.

C.                               En juillet 2007, suite à son exmatriculation de l’EPFL, X. ........ s’est inscrit auprès de la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, en vue d’obtenir un Bachelor HES en informatique. Il a dû refaire sa première année. Alors qu’il débutait sa deuxième année, sa grand-mère est décédé en date du 28 septembre 2009. Il a subi un échec définitif en deuxième année.

D.                               En septembre 2011, suite à son échec définitif dans la filière informatique, X. ........ s’est réinscrit auprès de la HEIG-VD en vue d’obtenir un Bachelor HES en génie électrique. En octobre 2011, il a renoncé à ses études. Selon le certificat médical établi le 28 octobre 2011 par la Dresse ********, X. ........ était, pour des raisons médicales, dans l’incapacité de poursuivre son année académique.

E.                               Le 8 mars 2012, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X. ........ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée le 13 mars 2012.

F.                                X. ........ s’est inscrit auprès de l’Ecole d’ingénierie du Canton de Genève, en section informatique, pour la rentrée 2012. Il a indiqué qu’il espérait être admis en deuxième année et pouvoir ainsi terminer son cursus en deux ans.

G.                               Le 10 avril 2012, X. ........ (ci-après: le recourant) a formé recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il a également demandé à être dispensé de l’avance de frais et à pouvoir bénéficier de l’effet suspensif.

Le 12 avril 2012, la juge instructrice a accusé réception du recours, a dispensé le recourant du paiement de l’avance de frais et a rappelé que le recours avait effet suspensif de par la loi. Le 19 avril 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par décision du 1er mai 2012, la juge instructrice a partiellement octroyé l’assistance judiciaire au recourant (exonération d’avances et des frais judiciaires).

Interpellé par la juge instructrice au sujet de la compétence des autorités vaudoises dans la présente affaire, le recourant a indiqué qu’il avait le centre de ses intérêts dans le canton de Vaud où il partageait pour une somme modique un appartement avec son frère. Le SPOP a laissé la question à la libre appréciation de la cour.

H.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant de la République islamique d’Iran, ne peut pas invoquer de traité en sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d'application.

2.                                a) A teneur de l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (PE.2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 3b; PE.2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.

Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

b) Les directives de l'ODM (I. Domaine des étrangers, version du 30 septembre 2011) prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

[…]

En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’un perfectionnement est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation."

3.                                En l’espèce, avant d’examiner le fond de l’affaire, il convient de se poser la question de la compétence des autorités vaudoises.

a) En vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, la LEtr; ainsi que l’OASA prévoient ce qui suit:

"Art. 36 LEtr Lieu de résidence

Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.

 

Art. 37 LEtr Nouvelle résidence dans un autre canton

1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.

2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.

3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.

4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation".

 

Art. 66 OASA Champ d’application cantonal

Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.

 

Art. 67 OASA Changement de canton

1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16".

b) Ces dispositions confirment le principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusque là admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Le  Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c aOLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.1997.0527 précité).

Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998 (PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie:

"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis du Tribunal cantonal (cf. notamment les arrêts PE.2011.0096 du 26 mai 2011; PE.2008.0355 du 16 février 2009; PE.2008.0101 du 20 avril 2009 et PE.2007.0425 du 29 août 2008).

c) Dans le cas présent, le recourant a vécu à Lausanne depuis 2004 en tout cas. Il y partage un appartement avec son frère qui constitue sa seule famille en Suisse. Il apparaît ainsi que le centre de ses intérêts sera à Lausanne et non à Genève, où il compte entreprendre ses étude. Son cas ne saurait être comparé à celui d'un étudiant étranger qui arrive en Suisse dans un canton et y dépose sa demande de permis de séjour alors qu'il va étudier dans le canton voisin. Il convient également de relever que si on appliquait de façon rigoureuse les principes développés par la jurisprudence, cela obligerait le recourant à déposer sa demande d'autorisation de séjour auprès des autorités compétentes genevoises, tout en leur demandant à pouvoir rester domicilié à Lausanne. Or le recourant ayant toujours été domicilié à Lausanne, il a toujours déposé ses demandes de prolongation de son permis de séjour auprès des autorités vaudoises. Comme il est toujours domicilié dans cette commune et compte y rester, il est également judicieux du point de vue de l'économie de procédure que les autorités cantonales qui ont suivi son dossier depuis le début restent compétentes.

4.                                Sur le fond du recours, on relèvera que même si l’on admet la version la plus favorable au recourant, laquelle ne tiendrait pas compte de l’année préparatoire 2003-2004, il faudrait considérer, vu qu’il a débuté ses études en 2004 et qu’il nécessiterait en tout cas deux ans pour terminer ses études, soit jusqu’en 2014, que la durée totale de ces dernières se trouverait au-delà de la limite de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA. La prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur supposerait ainsi l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de l'art. 23 al. 3 OASA. De telles circonstances peuvent notamment être admises lorsque la formation envisagée présente une structure logique et qu'elle vise un but précis; d'autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (cf. par exemple arrêt PE.2010.0295 du 7 juillet 2011, dans le cas d'études prolongées en raison notamment d'un état dépressif majeur). En l’occurrence, la formation envisagée ne présente pas une structure logique, puisque le recourant a passé de l’informatique au génie électrique, avant de revenir à l’informatique. Au demeurant, même s’il fallait ne pas tenir compte des deux mois passés en section de génie électrique, le tribunal ne peut que souligner que le recourant a déjà subi deux échecs dans le domaine de l’informatique (à l’EPFL et à la HEIG-VD). Le fait qu’il n'ait obtenu aucun diplôme après huit ans d'études permet à cet égard de douter de sa capacité de mener à bien sa nouvelle formation. Par ailleurs, le fait qu’il ait souffert de la perte de sa grand-mère et qu’il n’ait échoué que de peu aux examens à la HEIG-VD ne saurait justifier une dérogation au principe de l'art. 23 al. 3 OASA, pas davantage au demeurant que la difficulté des études entreprises initialement à l’EPFL. Il s’avère ainsi qu’au moins une des conditions de l'art. 27 LEtr n’est pas réalisée en l’occurrence. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si le recourant a été, comme il le prétend, admis par la direction de l'établissement genevois à suivre la formation envisagée.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (exonération d’avances et des frais judiciaires) par décision du 1er mai 2012 de sorte qu’aucun frais ne peut être mis à sa charge. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Vu l’issue du pourvoi, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 mars 2012 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 août 2012

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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